« La prison à domicile ». Voici comment le bracelet électronique est communément perçu par les délinquants condamnés à le porter. Pourtant, il est souvent présenté comme une satisfaisante alternative à la prison, dont il faudrait développer l’exploitation
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Le bracelet électronique

« La prison à domicile ». Voici comment le bracelet électronique est communément perçu par les délinquants condamnés à le porter. Pourtant, il est souvent présenté comme une satisfaisante alternative à la prison, dont il faudrait développer l’exploitation. Qu’en est-il réellement ?

Une chose est sûre, on constate actuellement un engouement pour les peines électroniques. L’éminent juriste, Jean Pradel, évoque pour l’expliquer, une nouvelle approche de la sanction pénale : « Nous sommes passés, selon lui, de la stabilité de la détention à l’exigence de surveillance continue de l’individu ».

Face à l’extension de la répression pénale et à l’augmentation de la population carcérale, de nouvelles formes de contrôle et d’exécution des peines tendent à émerger. En effet, les nouvelles technologies s’invitent progressivement dans le système répressif et permettent une traçabilité constante des délinquants.

Le placement sous surveillance permettrait de réduire la surpopulation carcérale, un des fléaux du système répressif français contemporain qui fait beaucoup parler les journalistes, notamment depuis la remise du compte-rendu affligeant sur l’état des prisons françaises par le contrôleur des lieux privatifs de liberté le 8 avril 2009.

Sous les feux de l’actualité avec des affaires récentes et médiatisées telles que celle de Roman Polanski, le bracelet électronique est depuis quelques années source de nombreuses polémiques notamment lorsqu’on l’envisage sous l’angle de la restriction de la liberté d’aller et venir et du respect de la vie privée.

Expérimenté pour la première fois aux Etats Unis en 1983, le placement sous surveillance électronique fait quelques années plus tard son apparition en France, en plusieurs étapes, notamment grâce à une mission parlementaire confiée à Guy Pierre Cabanel en 1995 « pour une meilleure prévention de la récidive ». Il fait finalement son entrée dans le droit positif français avec la loi du 19 décembre 1997.

 

Définition juridique du placement sous surveillance électronique :

Le placement sous surveillance électronique pouvait être défini comme une décision judiciaire autorisant la personne écrouée qui le souhaite à exécuter tout ou partie de sa peine en dehors d’un établissement pénitentiaire, sous réserve de subir une surveillance électronique à distance.

 

Puis apparaissent les premières limites du placement sous surveillance électronique. La demande croissante de sécurité incite les pouvoirs publics à envisager de profiter des progrès technologiques pour se mettre au système du bracelet électronique dit mobile.

 

L’ancien premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, confie à cet effet au député Georges Fenech une mission de réflexion générale sur « Le placement sous surveillance électronique mobile » (PSEM). Elle avait pour objectif de déterminer les personnes susceptibles de faire l’objet d’une telle mesure, de définir la procédure juridique et ses modalités de suivi, d’étudier le coût et la fiabilité de ce dispositif.

 

Définition technique du bracelet électronique :

En pratique, le délinquant porte de son plein gré, souvent à la cheville, un bracelet qui permet de le localiser à distance à tout moment et en tout lieu grâce à un système de navigation GPS.

 

Quelques mois après la remise dudit rapport, une loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions fait du PSEM sa mesure phare. Le législateur n’a alors plus cessé de multiplier les « voies d’accès », les possibilités de recours à ce dispositif, de telle sorte que son domaine devient vraiment difficile à circonscrire. Certains parlent de « millefeuille juridique illisible ».

 

Le bracelet en quelques chiffres

Au 1er août 2009, il y avait 4522 détenteurs de bracelets électroniques en France. Et le ministère de la Justice vient de révéler que l’objectif, en 2010, est de parvenir à 6500 personnes placées sous surveillance électronique, soit une augmentation de 84%.

Le bracelet mobile s’inscrit très clairement dans la politique de lutte contre la récidive. En effet, il figure parmi les objectifs majeurs des pouvoirs publics en matière de Justice pénale, il est très présent dans les discours politiques.

Mais le bracelet mobile mis en place par la loi de 2005 doit bien être distingué du placement sous surveillance fixe créé par la loi de 1997 puisqu’il ne s’applique qu’aux « criminels les plus dangereux ayant déjà purgé leur peine ».

La notion de dangerosité apparaît au cœur de la dynamique répressive contemporaine, cette dernière se faisant ainsi l’héritière de la pensée positiviste. L’état dangereux d’un individu constitue le critère décisif pour un juge lorsqu’il décide de le placer sous surveillance électronique. Mais le législateur s’est pourtant dispensé de définir la notion de dangerosité, notion que l’on sait polysémique, il peut s’agir de la dangerosité psychiatrique, criminologique, pénitentiaire.

 

Le bracelet électronique peut être employé :

  • soit comme une mesure alternative à l’enfermement pour les personnes peu dangereuses afin de faciliter leur réinsertion
  • soit comme une mesure de sûreté post carcérale pour les délinquants dits dangereux afin de prévenir tout risque de récidive.

 

Le bracelet électronique

comme alternative à l’enfermement

 

 

La mesure de placement sous surveillance électronique s’est progressivement intégrée à tous les stades du processus pénal.

 

Le bracelet comme aménagement de fin de peine

Dans un premier temps, la mise en œuvre du bracelet a été envisagée comme un aménagement de fin de peine. La loi du 19 décembre 1997, codifiée aux articles 723-7 et suivants du Code de procédure pénale, avait pris le parti de limiter cette possibilité à la compétence du Juge d’application des peines (JAP). Il s’agit alors d’individualiser la peine d’emprisonnement d’ores et déjà prononcée et pour partie effectuée afin de tenir compte de l’évolution personnelle et des efforts de resocialisation engagés par le délinquant au cours de l’incarcération. On estime qu’il présente une dangerosité moindre pour la société.

Le bracelet participe au reclassement du condamné et à la prévention contre la récidive en évitant une remise en liberté sans aucune forme de suivi, dite « sortie sèche ». Une libération anticipée mais surveillée reste le plus sûr moyen d’éviter la récidive.

Le consentement de l’intéressé doit impérativement être recueilli en présence de son avocat.

 

Il existe deux hypothèses dans lesquelles le condamné à une peine privative de liberté peut voir cette dernière aménagée en placement sous surveillance électronique :

 

  • Le condamné qui n’a plus qu’une peine de prison n’excédant pas un an à subir, va pouvoir sortir sous surveillance électronique jusqu’à l’expiration de sa peine.
  • Le condamné qui bénéficie d’une libération anticipée pourra porter un bracelet électronique pendant la période d’épreuve qui ne peut toutefois pas excéder un an.

 

La nouvelle loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 s’est donnée pour but de lutter contre la récidive notamment en étendant le bénéfice des aménagements de fin de peine aux condamnations à 2 ans de prison et en simplifiant la procédure de placement.

 

 

Le bracelet comme mesure pré-sentencielle

Dans un second, la loi dite « Guigou » du 15 juin 2000 et la loi dite « Perben I » 9 septembre 2002 étendent la possibilité d’ordonner le PSE au stade de la phase pré-sentencielle. Le juge d’instruction ainsi que le juge des libertés de la détention peuvent dès lors ordonner le port du bracelet électronique au titre des obligations du contrôle judiciaire (art 123-26-1 et suivants du Code pénal).

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 précitée fait de la procédure d’assignation à résidence sous surveillance électronique antérieure au jugement sa mesure phare et fixe au placement une limite temporelle de 2 ans (article 142-5 du Code de procédure pénale).

 

Le bracelet comme réelle alternative à l’enfermement

Et enfin dans un dernier temps, depuis la loi dite Perben II du 9 mars 2004, le PSE peut également être ordonné ab initio par la juridiction répressive (le tribunal correctionnel) à la condition que le jugement prévoit une peine privative de liberté égale ou inférieure à un an. Cette faculté accroît donc son pouvoir d’individualisation des peines. La décision doit être motivée par un objectif de resocialisation du délinquant (article 132-26-1 du Code pénal, modifié par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009). Il s’agit ici d’une réelle alternative à la prison dans la mesure où le condamné ne fera l’objet d’aucune incarcération. Le législateur a pris conscience du fait qu’un court séjour en prison induit la récidive plus qu’il ne sert à la prévenir. La prison s’apparente alors à une « école du crime » qu’il faut mieux éviter aux condamnés à une courte peine.

 

Cependant, il faut bien comprendre que le bracelet électronique est une véritable peine sanctionnant un comportement social réprouvé et incluant une forte contrainte pour l’individu, sans parler de la stigmatisation qu’il inclut pour ce dernier. Toutefois, il a l’avantage de ne pas désocialiser le délinquant.

Cette application du bracelet comme réelle alternative à la prison s’inscrit dans un mouvement général de quête d’humanisation de la sanction, d’abolition constante en droit pénal. Après la recherche d’alternative à la peine de mort qui était le stade ultime de la répression pénale, on recherche toute sorte d’alternative à l’emprisonnement.

Dans cette première application du bracelet électronique, ce dernier apparaît comme une avancée sociale et juridique. Par contre, autre chose en est du PSEM qui est ordonné dans le cadre de la phase postérieure à l’exécution de la peine privative de liberté. Cette application est beaucoup plus controversée. En effet, les évolutions législatives récentes et le discours des pouvoirs publics tendent à transformer le bracelet électronique en une mesure de sûreté post carcérale visant à protéger la société contre la récidive.

 

Le bracelet électronique

comme mesure de sûreté post carcérale

 

 

Cette extension croissante du bracelet électronique post carcéral ne faisait pas partie des préconisations du rapport de George Fenech rendu en 2005.

 

Selon le droit français classique, il ne peut y avoir de surveillance après la peine, puisque précisément celle-ci a déjà été exécutée. Cette solution était vraie jusqu’à deux lois récentes de 2005 (projet présenté à la suite du rapport Fenech) et de 2008 (suite à une série de faits divers, notamment l’affaire du meurtre de Nelly Cremel par Patrick Gateau) qui semblent avoir fait du bracelet électronique une mesure de sûreté.

 

Définition de la mesure de sûreté :

Elle peut être définie comme une mesure non rétributive, tournée vers l’avenir et destinée à neutraliser des individus dits dangereux.

La question de la qualification de peine ou de mesure de sûreté est donc déterminante dans la mesure où la seconde est rétroactive et non limité dans la durée. Les effets sont donc bien différents.

 

Le placement sous surveillance mobile peut être ordonné notamment dans trois hypothèses :

 

Au titre du suivi socio-judiciaire

 

La loi du 12 décembre 2005 relative à la récidive des infractions pénales, codifiée aux articles 131-36-9 et suivants du code pénal, fait du bracelet une mesure de sûreté dans le cadre du suivi socio-judiciaire applicable à compter de la libération du délinquant.

 

Deux conditions cumulatives sont posées :

  • le constat de la dangerosité du délinquant
  • une condamnation à une peine privative de liberté au moins égale à 7 ans

 

Cependant, son application est limitée à une durée de 2 ans.

 

Au titre de la surveillance judiciaire

 

Cette même loi du 12 décembre 2005 (articles 763-10 et suivants du Code de procédure pénale) a créé la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour un crime ou un délit. Le juge d’application des peines peut imposer au condamné une surveillance, le plus souvent électronique, après l’incarcération et pendant une durée limitée à celle des réductions de peine dont il a bénéficié.

  • Le texte exige ici aussi la réunion de plusieurs conditions :
  • un suivi socio-judiciaire encouru mais non prononcé
  • une condamnation au moins égale à 10 ans
  • une expertise médicale faisant état d’un risque de récidive avéré

 

 

Au titre de la surveillance de sûreté

 

La loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a mis en place une nouvelle forme de surveillance, accompagnée le plus souvent du port du bracelet électronique. Il s’agit de la surveillance de sûreté qui vient prolonger les obligations de la surveillance judiciaire et du SSJ si la dangerosité du condamné persiste. Cette mesure semble pouvoir être renouvelée indéfiniment tant que l’individu est diagnostiqué dangereux.

Néanmoins, le Conseil constitutionnel a émis une réserve quant à sa rétroactivité dans une décision du 21 février 2008.

Il s’agit donc de placer le délinquant dans un centre de rétention alors même qu’il a déjà purgé sa peine d’emprisonnement. Selon l’observatoire international des prisons, il s’agit d’une « double peine » sous couvert de la qualification de mesure de sûreté qui permettrait de contourner les principes de détermination et de non rétroactivité de la peine.

 

 

Les limites et dérives du bracelet électronique

 

Les limites

 

Le bracelet électronique est souvent présenté comme le « remède miracle » à tous les maux de la prison. Il permet de réinsérer le délinquant, de désengorger les prisons et de diminuer le risque de récidive, tout cela à moindre coût. Ces avantages sont vrais mais ils doivent être relativisés.

 

La question de sa fiabilité technique est régulièrement remise en cause, notamment après l’arrestation d’un homme lors de l’été 2008 qui avait braqué un bar à Montpellier, alors qu’il avait été libéré sous condition de placement sous surveillance électronique.

Par ailleurs, des études montrent que le bracelet électronique est plutôt utilisé pour des personnes qui n’auraient pas été incarcérées mais qui sinon auraient bénéficié de mesures alternatives plus classiques. De ce point de vue, il s’agirait plus d’une alternative à l’alternative et le bracelet ne permettrait pas de régler le problème de la crise du logement pénitentiaire.

Des réserves peuvent également être formulées sur l’évaluation de la dangerosité. Celle-ci est aujourd’hui encore confiée à des psychiatres qui ne disposent pas toujours des compétences criminologiques approfondies.

Enfin et surtout, l’objectif de réinsertion sociale n’est pas assuré par le seul port du bracelet électronique. Il faut en parallèle un réel encadrement socio-judiciaire. Le bracelet est donc potentiellement une alternative efficace à la prison si l’on s’en donne les moyens matériels, financiers et humains.

 

Les dérives

 

Sont notamment concernés par la surveillance électronique post carcérale les délinquants sexuels qui présenteraient un fort risque de récidive. Or, il convient de relativiser la situation, les statistiques criminelles démontrent que seuls 1,3 % des délinquants sexuels récidivent.

Hors les cas de sanction pénale, le bracelet électronique est également utilisé dans les maternités et les maisons de retraite. Il est également question, dans le plan de réforme de la psychiatrie, de placer sous surveillance les malades mentaux jugés les plus dangereux pour la société. Enfin, la secrétaire d’Etat chargée de la famille, Nadine Morano, a très récemment présenté au Parlement son projet d’expérimenter le PSEM sur les maris violents.

Selon certains, la contrainte judiciaire paraît plus fondée sur la dangerosité du délinquant que sur la gravité de l’infraction. Lors des débats parlementaires sur la loi de 2005, l’ancien Garde des sceaux, Robert Badinter, a même été jusqu’à parler de « résurgence de l’homme dangereux » si cher à l’anthropologue positiviste Cesare Lombroso.

Ils s’interrogent également sur la pérennité du principe de sécurité juridique face à l’inflation législative en matière de récidive. La loi du 25 février 2008 est par exemple intervenue suite à l’affaire qui a défrayé la chronique du violeur du petit Enis qui avait déjà été condamné pour actes de pédophilie.

 

Il n’existe pas de peine miracle dès lors qu’il s’agit de restreindre ou de priver une personne de sa liberté. L’enjeu fondamental est de hiérarchiser les objectifs. Si pour le placement sous surveillance électronique comme alternative à l’enfermement, le législateur a voulu privilégier la réinsertion sociale, il en va différemment pour le bracelet mobile comme mesure de sûreté post carcérale. Dans cette dernière hypothèse, il paraît bien d’avantage être un outil de sûreté publique au service d’une répression pénale plus forte et omnisciente.

Le philosophe français, Gilles Deleuze, avait dès les années 1990 prononcé une phrase très déstabilisante : « Face aux formes prochaines de contrôle incessant en milieu ouvert, il se peut que les plus durs enfermements nous paraissent appartenir à un passé délicieux et bienveillant ». S’agissait-il d’un discours alarmiste ou annonciateur d’un futur relativement proche ? La question reste ouverte.

 




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