Destruction volontaire ou involontaire d’un bien
Destruction volontaire ou involontaire d’un bien :
(DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DETERIORATIONS)
Donner une définition simple et précise de ces termes n’est pas aisé dans la mesure où le législateur semble en faire une appréciation très large. Néanmoins, on peut d’ores et déjà dire que ce sont des infractions contre les biens pénalement répréhensibles. Ces biens doivent par ailleurs appartenir à autrui. Par exemple : casser les vitres d’une voiture appartenant à son voisin. A noter que la notion de bien est apprécie très largement : maisons, immeubles, forêts, plantations, …
Le quantum de la peine varie selon qu’il s’agisse de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d’un bien.
Ainsi, il existe plusieurs paliers d’aggravation pour ces infractions : la destruction étant l’acte le plus grave, la dégradation est quant à elle moins importante, et enfin la détérioration qui constitue le seuil le plus faible.
Un nouvel élément de définition s’avère apporté par le Code pénal qui les classifie en différentes catégories (livre III : des crimes et délits contre les biens, chapitre II : des destructions, dégradations, et détériorations). Ainsi, on retrouve les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes (articles 322-1 à 322-4-1), et celles présentant un danger pour les personnes (articles 322-5 à 322-11-1).
Il existe également une troisième section relative aux menaces de destructions, de dégradation ou de détérioration
ainsi que de fausses alertes (articles 322-12 à 322-14). On développe ici les destructions, dégradations et détériorations qui présentent un danger pour les personnes. A ne pas confondre avec celles ne représentant pas un danger pour les personnes et qui se trouvent assimilées au vandalisme.
A noter que nous n’utiliserons que le terme de destruction dans certains cas pour éviter une redondance, il englobera néanmoins dans le même temps la dégradation et la détérioration.
Etudier les destructions dangereuses pour les personnes nécessite de distinguer celles commises involontairement et celles commises intentionnellement.
I – Destruction involontaire d’un bien (Destruction volontaire ou involontaire d’un bien)
Les infractions de destructions, dégradations, et détériorations d’un bien peuvent avoir été commises par imprudence, c’est-à-dire avoir été commises involontairement par l’agent. Par exemple : une personne qui jette un mégot de cigarette sans l’éteindre et provoque un incendie (Crim, 12 janv. 2010, n°09-81936).
La destruction involontaire d’un bien est envisagée par l’article 322-5 du Code pénal comme suit :
« La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ». On constate que l’élément moral n’est pas intentionnel ici, puisque l’agent a agi de manière involontaire. Il a seulement commis un manquement à une obligation (de prudence ou de sécurité).
Ce même article prévoit d’autres paliers d’aggravation, ainsi, par exemple, on condamne à une peine d’emprisonnement de 2 ans et 300 000 € d’amende celui qui viole volontairement cette obligation. Tel l’exemple d’une personne qui décide de faire un feu dans son jardin alors que la police lui en avait signifié l’interdiction.
II – Destruction volontaire d’un bien (Destruction volontaire ou involontaire d’un bien)
Les infractions de destructions, dégradations, et détériorations d’un bien peuvent aussi avoir été commises volontairement,
c’est-à-dire avec une intention délictueuse de la part de l’agent. Par exemple : mettre le feu à un immeuble.
A noter que l’intention frauduleuse se déduit seulement de la seule utilisation par l’auteur de la destruction, d’une substance explosive
(incendie ou tout autre moyen) sans qu’il apparaisse nécessaire qu’il eu l’intention de créer un danger pour les personnes.
En l’espèce, l’auteur avait mis le feu à un appartement en croyant que celui-ci était vide de ses occupants.
La Cour de cassation a considéré que le fait pour le prévenu de penser que les lieux se trouvent vides semble indifférent,
l’élément intentionnel se voit retenu (Crim., 24 juin 1998, n°976-84.989).
Ce cas de figure envisagé par l’article 322-6 vise : (Destruction volontaire ou involontaire d’un bien)
« La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Le second alinéa pose une circonstance aggravante :
« Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions
de nature à exposer les personnes à un dommage corporel
ou à créer un dommage irréversible à l’environnement,
les peines se portent à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d’amende ».
Les articles 322-7 à 322-10 du Code pénal sont des autres circonstances aggravantes
qui viennent augmenter le quantum de la peine initialement prévue par l’article 322-6 du Code pénal.
Concernant la tentative, rappelons qu’elle s’avère sanctionnée en matière délictuelle seulement si un texte d’incrimination le prévoit
(article 121-4 du Code pénal).
En l’occurrence, un texte d’incrimination s’avère prévu en matière de destruction volontaire d’un bien, l’article 322-11 dispose :
« La tentative du délit prévu par l’article 322-6 se punit des mêmes peines ».
Ainsi, on constate que l’auteur d’une tentative de destruction d’un bien,
encourt la même peine que l’auteur qui a commis l’acte de destruction
(infraction consommée), à savoir une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
En d’autres termes, cela signifie que le danger ne doit pas forcément se trouvait réalisé pour que l’infraction soit constituée, et l’agent incriminé.
Le résultat importe peu, la tentative d’action s’avère réprimée.
Ainsi, se trouve coupable de tentative de destruction d’un bien d’autrui par l’emploi d’une substance explosive,
la personne qui dévisse les écrous d’arrivée de gaz de deux compteurs d’un immeuble,
et qui n’a stoppé dans son action par l’alerte donnée par les habitants en raison de la forte odeur de gaz se répandant dans l’immeuble
(Crim, 12 décembre 2007, AJ pénal 2008, 99).
A noter que l’article 322-11-1 prévoit spécialement l’incrimination des actes préparatoires de la destruction d’un bien :
« La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l’article 322-6 ou d’atteintes aux personnes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende… ».
Peut-être que cela renvoie à une certaine sévérité du législateur en la matière,
généralement la répression pénale est envisageable au stade du commencement d’exécution de l’infraction, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, détenir ou transporter des produits explosifs en vue de préparer la destruction volontaire d’un bien
s’avère réprimée par la loi.
Par exemple : détenir tous les ingrédients nécessaires à la préparation d’un cocktail Molotov.
L’article 322-6-1 vise également les actes préparatoires relatifs à l’article 322-6 du Code pénal.
Qu’il s’agisse de destructions, dégradations ou détériorations commises volontairement ou par imprudence contre un bien,
on retrouve tous les éléments constitutifs d’une infraction :
un élément légal (articles 322-5 et 322-6 du Code pénal),
un élément matériel (une destruction, une dégradation ou une détérioration par l’effet d’une explosion, d’un incendie
ou de tout autre moyen),
et un élément moral (une intention volontaire ou une imprudence).
Cf. article sur le vandalisme
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