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Cabinet ACI > Domaines de compétence  > Droit pénal  > Destruction volontaire ou involontaire d’un bien

Destruction volontaire ou involontaire d’un bien

Destruction volontaire ou involontaire d’un bien : (DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS, DÉTÉRIORATIONS) Donner une définition simple et précise de ces termes est malaisé dans la mesure oùle législateur semble en faire une appréciation très large. Néanmoins, on peut d’ores et déjà dire que ce sont des infractions contre les biens pénalement répréhensibles. Ces biens doivent par ailleurs appartenir à autrui. Par exemple : casser les vitres d’une voiture appartenant à son voisin. À noter que la notion de bien est appréciée très largement : maisons, immeubles, forêts, plantations…  

Le quantum de la peine varie selon qu’il s’agit de la destruction, de la dégradation

ou de la détérioration d’un bien.

Ainsi, il existe plusieurs paliers d’aggravation pour ces infractions : la destruction étant l’acte le plus grave, la dégradation est quant à elle moins importante, et enfin la détérioration qui constitue le seuil le plus faible. Un nouvel élément de définition s’avère apporté par le Code pénal qui les classifie endifférentes catégories (livre III : des crimes et délits contre les biens, chapitre II : desdestructions, dégradations, et détériorations). Ainsi, on retrouve les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas dedanger pour les personnes (articles 322-1 à 322-4-1), et celles présentant un danger pourles personnes (articles 322-5 à 322-11-1).

Il existe également une troisième section relative aux menaces de destructions , de dégradations ou
de détériorations ainsi que de fausses alertes (articles 322-12 à 322-14).

On développe ici les destructions, dégradations et détériorations qui présentent un danger pour les personnes. À ne pas confondre avec celles ne représentant pas un danger pour les personnes et qui se trouvent assimilées au vandalisme À noter que nous n’utiliserons que le terme de destruction dans certains cas pour éviterune redondance, il englobera néanmoins dans le même temps la dégradation et ladétérioration. Étudier les destructions dangereuses pour les personnes nécessite de distinguer celles commises involontairement et celles commises intentionnellement.

I – Destruction involontaire d’un bien

(Destruction volontaire ou involontaire d’un bien)

Les infractions de destructions, dégradations, et détériorations d’un bien peuvent avoir été
commises par imprudence, c’est-à-dire avoir été commises involontairement par l’agent.
Par exemple : une personne qui jette un mégot de cigarette sans l’éteindre et provoque un incendie
(Crim, 12 janv. 2010, n° 09-81936).                                                                                      La destruction involontaire d’un bien est envisagée par l’article 322-5 du Code pénal comme suit :

« La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende » On constate que l’élément moral n’est pas intentionnel ici, puisque l’agent a agi de manière involontaire. Il a seulement commis un manquement à une obligation (de prudence ou de sécurité).   Ce même article prévoit d’autres paliers d’aggravation, ainsi, par exemple, oncondamne à une peine d’emprisonnement de deux ans et 300 000 € d’amende celuiqui viole volontairement cette obligationTel l’exemple d’une personne qui décide de faire un feu dans son jardin alors que lapolice lui en avait signifié l’interdiction.

II – Destruction volontaire d’un bien

(Destruction volontaire ou involontaire d’un bien)

Les infractions de destructions, dégradations, et détériorations d’un bien peuvent Avoir été commises volontairement, à savoir avec une intention délictueuse de la part de l’agent. Par exemple : mettre le feu à un immeuble. À noter que l’intention frauduleuse se déduit seulement de la seule utilisation par l’auteur de ladestruction, d’une substance explosive (incendie ou tout autre moyen) sans qu’il apparaissenécessaire qu’il eu l’intention de créer un danger pour les personnes. En l’espèce, l’auteur avait mis le feu à un appartement en croyant que celui-ci était vide deses occupants. La Cour de cassation a considéré que le fait pour le prévenu de penser que les lieux setrouvent vides semble indifférent, l’élément intentionnel se voit retenu (Crim. 24 juin 1998, n° 976-84.989).

Ce cas de figure envisagé par l’article 322-6 vise :

(Destruction volontaire ou involontaire d’un bien)

« La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le second alinéa pose une circonstance aggravante : « Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines se portent à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d’amende ».

Les articles 322-7 à 322-10 du Code pénal sont d’autres circonstances aggravantes

qui viennent augmenter le quantum de la peine initialement prévue par l’article 322-6du Code pénal. Concernant la tentative, rappelons qu’elle s’avère sanctionnée en matière délictuelleseulement si un texte d’incrimination le prévoit (article 121-4 du Code pénal). En l’occurrence, un texte d’incrimination s’avère prévu en matière de destructionvolontaire d’un bien, l’article 322-11 dispose : « La tentative du délit prévu par l’article 322-6 se punit des mêmes peines ». Ainsi, on constate que l’auteur d’une tentative de destruction d’un bien, encours la même peine que l’auteur qui a commis l’acte de destruction (infraction consommée), à savoir une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

En d’autres termes, cela signifie que le danger ne doit pas forcément se trouver réalisé
pour que l’infraction soit constituée, et l’agent incriminé.

Le résultat importe peu, la tentative d’action s’avère réprimée. Ainsi, se trouve coupable de tentative de destruction d’un bien d’autrui par l’emploid’une substance explosive, la personne qui dévisse les écrous d’arrivée de gaz de deux compteurs d’un immeuble, et qui n’a arrêté dans son action par l’alerte donnée par les habitants en raison de la forteodeur de gaz se répandant dans l’immeuble (Crim, 12 décembre 2007, AJ pénal 2008, 99).

À noter

que l’article 322-11-1 prévoit spécialement l’incrimination des actes préparatoires

de la destruction d’un bien :

« La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l’article 322-6 ou d’atteintes aux personnes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende… ».

Peut-être que cela renvoie à une certaine sévérité du législateur en la matière,

généralement, la répression pénale est envisageable au stade du commencementd’exécution de l’infraction, tel n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, détenir ou transporter des produits explosifs en vue de préparer la destruction volontaire d’un bien s’avère réprimée par la loi. Par exemple : détenir tous les ingrédients nécessaires à la préparation d’un cocktail Molotov.

L’article 322-6-1 vise également les actes préparatoires relatifs à l’article 322-6

du Code pénal.

 Qu’il s’agisse de destructions, dégradations ou détériorations commises volontairement ou par imprudence contre un bien, on retrouve tous les éléments constitutifs d’une infraction :      **  un élément légal (articles 322-5 et 322-6 du Code pénal),      **  un élément matériel (une destruction, une dégradation ou une détérioration par l’effet           d’une explosion, d’un incendie ou de tout autre moyen),      **  et un élément moral (une intention volontaire ou une imprudence).           Voir article sur le vandalisme

III).  —  Contactez un avocat 

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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone
(Tél. 0142715105), ou bien en envoyant un mail. (contact@cabinetaci.com)
Quelle que soit votre situation : victime ou auteur d’infraction,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense
durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,
chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement
et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,
auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo75 003 PARIS Puis, Tél. 01 42 71 51 05 Ensuite, Fax 01 42 71 66 80 Aussi, E-mail : contact@cabinetaci.com Enfin, Catégories Premièrement, LE CABINETEn premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (Destruction volontaire ou involontaire d’un bien) En second lieu, Droit pénal (Destruction volontaire ou involontaire d’un bien) Tout d’abord, pénal général (Destruction volontaire ou involontaire d’un bien) Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal Puis, pénal des affaires (Destruction volontaire ou involontaire d’un bien) Aussi, Droit pénal fiscal (Destruction volontaire ou involontaire d’un bien) Également, Droit pénal de l’urbanisme (Destruction volontaire ou involontaire d’un bien) De même, Le droit pénal douanier (Destruction volontaire ou involontaire d’un bien) Et aussi, Droit pénal de la presse (Destruction volontaire ou involontaire d’un bien)

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