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Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé

Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé :
La qualité pour agir du demandeur en nullité d’intérêt privé

Qualité pour agir demandeur nullité :

Selon l’article 171 du Code de procédure pénale,
« il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
Le régime des nullités se voit laissé par le législateur à la jurisprudence.
Laquelle cherche dès lors selon Jean DANET, maître de conférences à la faculté de Nantes à
« demeurer le maître des équilibres entre intérêts individuels et intérêts collectifs, entre les droits de la défense et l’efficacité de la police et de la justice, entre les principes généraux de la procédure et les nécessités de la répression. ».
La Cour de cassation a notamment eu à trancher la question de savoir si un tiers à la procédure contestée pouvait demander une nullité.
 
Il s’agit de déterminer si les nullités d’intérêt privé s’avèrent de nature personnelle.
Ou bien attachées à toute personne susceptible de se prévaloir d’un grief du fait d’un vice de procédure.
La Cour a considéré tout d’abord considéré la demande en nullité de ce tiers comme recevable,
suite aux condamnations de la Cour européenne des droits de l’Homme (I), pour ensuite revenir sur cette solution (II).
 

I.)  —  L’admission de la demande du tiers sous l’influence de la Cour européenne des Droits de l’Homme

 
La jurisprudence considérait à l’origine la demande de nullité de la part d’une personne qui n’avait pas elle-même subi la mesure comme irrecevable. Cette position s’est infléchie (A) à la suite de décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme à l’encontre de la France (B).

   A.)  —  Un revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation

 
La Cour de cassation, dans sa jurisprudence antérieure à 2005, tenait une position défavorable au tiers demandeur en nullité. La notion d’intérêt à agir était ainsi « traditionnellement appréciée strictement par la jurisprudence qui estime qu’une partie n’est pas recevable à se prévaloir d’une irrégularité affectant un acte concernant une autre personne » selon Carole GIRAULT, maître de conférences à l’Université d’Évry. Dans un arrêt du 14 décembre 1999, elle avait ainsi « reproché à la cour d’appel d’avoir fait droit aux conclusions d’un prévenu qui soutenait que les poursuites dirigées à son encontre étaient nulles à raison de l’irrégularité de l’interpellation en flagrant délit des personnes qui l’avaient dénoncé », au visa des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale.

Il s’agissait d’une jurisprudence constante

selon laquelle les exceptions de nullité relatives aux auditions d’un co-prévenu ou d’un témoin n’étaient pas recevables.
De la même manière, dans un arrêt du 15 janvier 2003, la Cour de cassation a jugé qu’il n’appartenait pas à la chambre de l’instruction d’apprécier la régularité d’actes accomplis dans le cadre d’une information étrangère au dossier dont elle était saisie.
 

Dans un arrêt du 6 septembre 2006 la Cour de cassation a marqué une rupture avec sa  jurisprudence antérieure.

Elle est en effet venue consacrer une nouvelle solution. Selon laquelle le requérant à la nullité peut invoquer l’irrégularité d’un acte de la procédure concernant un tiers. A condition que cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts. Cette solution serait ainsi plus favorable au demandeur en nullité. Elle  serait également selon Jean PRADEL, plus juste en droit au regard de l’article 171 du Code de procédure pénale.

En effet, ce même professeur considère

qu’« une lecture littérale de ce texte doit permettre à une partie de soulever une nullité, même si elle n’a pas été directement victime de cette violation. Il suffit qu’elle ait souffert en fait de l’irrégularité, fût-ce indirectement et comme par ricochet. »
Cette condition d’un grief à l’encontre du demandeur en nullité a été développée dans une série d’arrêts ultérieurs rendus par la chambre criminelle, notamment le 31 mai 2007, le 27 avril 2011 et le 8 novembre 2011. Lors de ces décisions, elle a ainsi exigé que le tiers demandeur à la nullité démontre en quoi la méconnaissance d’une formalité substantielle instituée au profit d’une personne gardée à vue a porté atteinte à ses propres intérêts.
 
Cette évolution plus protectrice des droits de l’individu a voit initiée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.

  B.)  —  Un revirement sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’Homme

 
Le revirement constaté au sein de la jurisprudence de la Cour de cassation est intervenu en plusieurs temps, suite à ce que Carole GIRAULT a qualifié de « précédent ». En effet, en matière d’écoutes téléphoniques, le contentieux sur les nullités a connu une évolution similaire à la suite d’une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme lors de l’affaire Lambert contre France du 24 août 1998.

La Cour de cassation a ainsi en conséquence assoupli une première fois sa position en affirmant que

« toute personne mise en examen dont les conversations téléphoniques ont été enregistrées et retranscrites a qualité, au sens de l’article 171 du code de procédure pénale, pour contester la régularité de ces mesures ». Cependant, comme précisé précédemment, la chambre de l’instruction ne s’avère pas compétente pour apprécier la régularité d’actes de procédure accomplis dans le cadre d’une information étrangère au dossier dont elle se voit saisie.
 

Le juge a attendu un second arrêt condamnant la France, l’affaire Matheron contre France,

pour supprimer cette dernière restriction et affirmer qu’il revenait à la chambre de l’instruction d’assurer un contrôle effectif sur la régularité des actes accomplis dans la procédure dont elle était saisie comme sur celle des actes dépendant d’une procédure distincte. Dans cet arrêt de 2005, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France pour avoir refusé à un prévenu le droit de soulever la nullité d’écoutes téléphoniques issues d’un autre dossier, alors même que ces écoutes l’impliquaient et lui faisaient grief.

À la suite de cette décision, la Cour de cassation a rendu deux arrêts

dans lesquels elle vient confirmer le 7 décembre 2005 la possibilité de soulever la nullité d’un acte établi dans une procédure distincte ou le 6 septembre 2006 concernant un tiers si cet acte a porté atteinte à ses intérêts. Ainsi selon Didier BOCCON-GIBOD, « l’arrêt Matheron a joué un rôle déterminant dans cette évolution ».
 
L’influence de la Cour de Strasbourg reste à relativiser au regard de la position prise plus récemment par la Cour de cassation. Ce revirement de jurisprudence pourrait remettre en cause les principes qu’a voulu protéger la Cour européenne des droits de l’Homme.
 

II.)  —  Un retour en arrière au regard de la protection des droits fondamentaux

 
Depuis un arrêt du 14 février 2012, la Cour de cassation est revenue à une conception plus restrictive de la qualité de demandeur en nullité (A). Cette conception bien accueillie par certains auteurs, mais constitue pour d’autres un danger pour les droits fondamentaux (B).
 

  A.)  —  Un retour en arrière de la jurisprudence

 
Dans un arrêt du 14 février 2012, la Cour de cassation énonce dans un attendu de principe que
« la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles s’avère subordonnée la garde à vue ne peut se voir invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elle concerne ». (cf au visa des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale)

En l’espèce, les juges viennent  « réparer une injustice »                                    (Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé) 

selon l’expression de Haritini MATSOPOULOU, en estimant que le
« tiers ne pourra tirer profit de l’irrégularité de cet acte. C’est-à-dire bénéficier d’une décision de relaxe. Alors que la personne directement concernée n’en a pas demandé la nullité. Elle se trouve frappée d’une condamnation définitive. »
Le même jour, elle rend une autre décision par laquelle elle confirme le même principe. De plus, cette décision se trouve confirmée dans différents arrêts ultérieurs. Il faut indiquer notamment le 11 décembre 2013 et le 16 décembre 2014.

Il s’agit donc d’un retour en arrière avéré à une conception plus restrictive de la qualité du demandeur en nullité,

dont l’irrégularité doit le concerner personnellement. Selon certains auteurs, cette position se justifie. Ainsi pour Gérard PITTI, vice-président au TGI, il y a un paradoxe
« qu’une autre personne que celle privée de liberté se trouve fondée à discuter de la régularité d’un acte qui la touche »
et « la jurisprudence de la Chambre criminelle était sans doute allée trop loin.
Dans son souci de préserver la totale régularité des preuves produites par l’accusation ». De fait, les procédures en question concernent principalement des faits de criminalité organisée. Et certains prévenus bénéficiaient lui d’un « effet d’aubaine ».
Avec l’annulation d’actes les mettant en cause. Et qui leur faisant donc nécessairement grief, mais dont l’irrégularité.

En outre, selon Didier BOCCON-GIBOD, avocat général à la Cour de cassation,                                        (Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

la lettre de l’article 171 du Code de procédure pénale laisse penser que les droits des tiers ne s’avèrent pas visés par ces dispositions, et une telle interprétation pourrait conduire dans certains cas à « priver » la personne concernée par la mesure irrégulière « de ses moyens de défense », par exemple si mettre en cause le tiers lui permettait d’échapper aux poursuites.
 
Cependant, de telles critiques vont dans le sens d’une conception restrictive de la personne susceptible de demander une nullité. Cette solution emporte également des dangers au regard des droits fondamentaux.
 

  B.)  —  Les conséquences de la restriction de la qualité à agir du demandeur en nullité sur le respect de ses droits fondamentaux    

 
Certains auteurs s’interrogent sur cette nouvelle conception restrictive de l’intérêt à agir. La suppression de l’exigence d’un préjudice personnel et sa compatibilité avec la jurisprudence de la CEDH. La Cour de Strasbourg avait en effet préféré opter pour un plus large recours aux nullités. Et cela sur le fondement de l’article 6 de la CEDH. Qui permet une protection étendue de la régularité des actes de procédure.
Pour Haritini MATSOPOULOU,
« il paraît tout à fait anormal qu’un individu puisse faire l’objet d’une condamnation, alors que la procédure a été engagée à la suite d’un acte entaché de nullité ».
En effet, ce serait admettre implicitement qu’une condamnation puisse être fondée sur un acte irrégulier.
 

La Cour de cassation a récemment étendue sa position.                                        (Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

Dans un arrêt du 14 octobre 2015, aux demandeurs cherchant à soulever l’irrégularité d’une perquisition.
Alors que ces derniers « ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit sur le local dans lequel les opérations avaient été effectuées ».
La Cour a dans cet arrêt été dans
« le sens de l’interprétation jurisprudentielle controversée de l’article 802 du code de procédure pénale par laquelle la Cour considère que la nullité ne peut être prononcée que  lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. »

Cette extension des restrictions imposées aux demandeurs en nullités                      (Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

s’avère critiquable. L’objectif des règles de procédure pénale en la matière n’ont pas pour seule vocation de protéger le locataire. Ou bien d’ailleurs le propriétaire du lieu.  Les règles relatives à la présence de deux témoins ont pour objet d’assurer le bon déroulement de la perquisition.
Mais aussi des opérations de saisies. Etant entendu que les biens saisis  peuvent appartenir à des tiers ou mettre en cause ces derniers.
 

De plus, le raisonnement juridique opéré par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 février 2012 :

Consistant à faire de la nullité un droit personnel. Il s’avère certes imparable selon Emmanuelle ALLAIN, magistrate. Mais cela ne simplifie pas selon elle un régime complexe, qui se fait au détriment des droits de la défense.. La conséquence d’une telle complexité ne peuvent d’engendrer une insécurité juridique au sein de ce régime.
 
Selon Haritini MATSOPOULOU, il conviendrait dès lors pour la jurisprudence,
« quelle que soit la nature de l’acte », d’« appliquer, d’une manière générale, la théorie de l’« arbre empoisonné »
dont les fruits sont, évidemment, non comestibles. »

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