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L’exercice illégale de la médecine

L’exercice illégale de la médecine :

Il apparaît que de nombreux Français, 4 sur 10[1], se tournent vers des médecines douces ou non conventionnelles comme l’homéopathie, l’aromathérapie, l’hypnothérapie, l’acupuncture, la réflexologie, etc., des activités qui ne sont pas officiellement reconnues par le ministère des Solidarités et de la Santé comme faisant partie de la médecine conventionnelle[2]. Celui-ci rappelle d’ailleurs que les médecines alternatives, même si elles ont produit un effet positif sur les symptômes ou la maladie, ne reposent pas sur des études scientifiques ou cliniques ayant démontré leur efficacité ou leur non-dangerosité.

En 2018, la Direction générale de la concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête[3]

dont les résultats ont permis de montrer que sur les 675 praticiens de médecines alternatives qui ont été contrôlés, plus des deux tiers, c’est-à-dire 460, demeuraient en infraction. Le plus souvent, la DGCCRF a constaté des manquements d’information du consommateur et des pratiques commerciales trompeuses voire des pratiques présentant des risques pour les patients.

À l’issue de ses investigations, la DGCCRF a aussi transmis au parquet 15 cas potentiels d’exercice illégal de la médecine.

            Qu’est-ce que la pratique illégale de la médecine ?

 L’article L.4161-1 du Code de la santé publique cite les personnes exerçant illégalement la médecine. Il s’agit notamment de « toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé prise après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre exigé pour l’exercice de la profession de médecin » ou encore de « toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère ».

L’exercice illégal de la médecine s’applique aux actes pratiqués dans le cadre d’une médecine préventive ou curative.

Il s’agit d’un délit intentionnel, au titre de l’article 121-3 du Code pénal. Cela signifie que l’on considère que la personne commettant ce délit l’a fait de manière volontaire, consciente et délibérée.

I).  —  Les éléments constitutifs du délit d’exercice illégal de la médecine 

Trois conditions restent nécessaires pour que l’infraction de pratique illégale de la médecine soit caractérisée. Il faut :

  • l’accomplissement d’un acte médical ;
  • par une personne n’ayant pas ou n’ayant plus la qualité pour agir ;
  • une habitude ou une direction suivie dans l’acte délictueux.

     A).  —  L’accomplissement d’un acte médical

Un arrêté du 6 janvier 1962 a fixé la liste des actes médicaux réservée aux médecins[4]. Il s’agit notamment de « toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d’une façon générale, tous les traitements dits d’ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie », du « massage prostatique », du « massage gynécologique », de « tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée, soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l’électrolyse, l’électrocoagulation et la diathermie-coagulation » ou encore de « tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire ».

          —  L’infraction peut être constituée au stade du diagnostic ou du traitement, ces étapes recouvrant plusieurs types d’opérations.

Ainsi, quels que soient les moyens utilisés, quelle que soit la valeur du traitement, réelle ou supposée, et même si aucun médicament n’a été prescrit ou si aucune intervention chirurgicale n’a été réalisée, le délit de pratique illégale de la médecine peut être caractérisé, selon un arrêt de la chambre criminelle du 19 juin 1947.

D’ailleurs, le tribunal ne recherche pas si les personnes étaient réellement malades ou si à la suite des traitements ils ont été effectivement guéris, selon un jugement du tribunal correctionnel de Domfront en date du 20 janvier 1950, puisque l’article L.461-1 du Code de la santé publique vise le diagnostic et le traitement « de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées ».

          —  L’infraction peut aussi être caractérisée si l’exercice de la médecine s’effectue à distance,

lorsqu’un diagnostic a été posé ou un traitement prescrit alors que le malade n’a pas fait l’objet d’un examen.

L’exercice illégal de la médecine a pu être constaté pour un diagnostic qui a été posé par un médecin, la personne en cause ayant seulement donné des consultations écrites ou verbales et délivrées des ordonnances, selon un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mars 1985. Ce qu’il faut aussi pour des actes effectués par correspondance selon un arrêt de la chambre criminelle du 2 novembre 1971.

     B).  —  Le défaut de qualité

          —  L’article L.4161-1 du Code de la santé publique mentionne le médecin inscrit à un tableau de l’Ordre qui exerce

pendant la durée d’une peine d’interdiction temporaire en raison d’une sanction disciplinaire ou encore un médecin non inscrit à un tableau de l’Ordre parce qu’il a fait l’objet d’une mesure de radiation.

Il peut aussi s’agir d’une personne qui possède un titre régulier pour pratiquer la médecine, mais qui sort des attributions que la loi lui confère. Par exemple, un médecin qui prêterait son concours aux personnes qui ne remplissent pas les conditions permettant d’exercer la médecine, un médecin qui aiderait des personnes exerçant illégalement la médecine ou des membres d’autres professions médicales comme les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les kinésithérapeutes qui accompliraient un acte en dehors des compétences conférées par la loi.

          —  Par ailleurs, l’article L.4161-1 du Code de la santé publique précise les personnes qui au contraire ne peuvent pas être condamnées pour exercice illégal de la médecine.

Il s’agit des étudiants en médecine, les sages-femmes, les pharmaciens-biologistes pour l’exercice des actes de biologie médicale, les pharmaciens qui prescrivent des vaccins ou effectuent des vaccinations, les physiciens médicaux, les infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, les détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant l’activité d’assistant médical, les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’article L. 4301-1 du Code de la santé publique, les personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.

     C).  —  Une habitude ou une direction suivie

L’exercice illégal de la médecine reste un délit d’habitude, cela signifie qu’un acte isolé ne suffit pas, il faut au moins un deuxième fait délictueux ou une fréquence, une continuité dans la répétition des actes délictueux pour que ceux-ci n’apparaissent pas comme des actes isolés ou accidentels.

S’il n’y a pas d’habitude, ce qu’on appelle la direction suivie peut permettre de constituer l’infraction. Cela signifie que le malade se trouve

traité de façon habituelle et suivie par le médecin.

II).  —  Les hypothèses du délit d’exercice illégal de la médecine

En pratique et le plus souvent se produisent les deux hypothèses suivantes : l’exercice illégal de la médecine par un nom – médecin ou par un médecin.

La jurisprudence demeure très factuelle dans les deux cas.

    A).  —  L’exercice illégal de la médecine par un nom — médecin

On trouve ici les métiers de magnétiseur, radiesthésiste, masseur, d’ostéopathe ou encore d’acupuncteur, sans que cette liste soit exhaustive. Ces activités ne sont pas illégales, mais le deviennent lorsqu’ils effectuent des pratiques en dehors de leurs compétences.

          —  D’ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé le 19 juin 1957

qu’il importe peu que la profession de magnétiseur soit reconnue et définie par les textes fiscaux, cette mention n’ayant de valeur que dans le domaine fiscal.

Le 22 février 1955, la même chambre a considéré qu’un magnétiseur, qui n’était pas médecin, qui avait déterminé l’origine du mal de ses patients avec un pendule et qui s’était ensuite livré à des passes ou des attouchements pour améliorer leur état avait exercé illégalement la médecine.

Les radiesthésistes peuvent exercer aux côtés de médecin, mais ils doivent rester dans leur rôle d’informateur et ne doivent pas réaliser un acte réservé à un médecin, c’est-à-dire donner un diagnostic et des prescriptions pour que le patient guérisse.

          —  Concernant le spiritisme, l’exercice illégal de la médecine se trouve constitué

lorsque lors de ces séances des actes particuliers s’avèrent effectués comme des frictions, des attouchements sur les membres ou sur les organes malades, des pressions sur le corps, des massages…

          —  En matière esthétique, hormis l’épilation à la cire ou à la pince, elle ne peut être pratiquée que par un médecin.

C’est le cas de l’épilation au laser, même à des fins esthétiques. Le 13 septembre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré un gérant d’une société coupable de complicité d’exercice illégal de la médecine, car celui avait permis à ses employés non-médecins de pratiquer des séances d’épilation au laser[5].

Un masseur dépasse ses attributions lorsqu’au  lieu de procéder à de simples massages en suivant les préconisations du médecin, il examine le malade, diagnostique son état, essaie de réduire une fracture et prescrit un traitement selon un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 9 mai 1928.

          —   Pendant longtemps, l’exercice de l’ostéopathie était interdit à une personne

qui ne remplissait pas les conditions pour exercer la médecine. Puis, une loi du 4 mars 2002 n°2002-303[6] a permis aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique en ostéopathie de bénéficier du titre d’ostéopathe et d’effectuer des actes dont la liste est fixée par le décret du 25 mars 2007 n°2007-435[7]. Des pratiques leur sont interdites, par exemple les actes de rééducation du périnée et de repositionnement de l’utérus, selon un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 juin 2007 n°06-85.303[8].

          —  L’acupuncture s’avère réservée aux médecins

selon un arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 juin 2017, n°16-85.596[9]. Le ministre de la Santé l’avait déjà annoncé dans une réponse ministérielle n°8298 du 1er décembre 1978[10].

Les séances de psychanalyse doivent être effectuées par une personne diplômée en la matière au risque que la personne soit coupable d’exercice illégal de la médecine selon un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 octobre 1973.

C’est aussi le cas des diététiciens qui doivent être titulaires d’un diplôme d’État.

Enfin, les orthopédistes ne peuvent pas établir de diagnostic sur les patients et doivent se borner à prendre les mesures et les empreintes nécessaires pour la pose de l’appareil.

     B).  —  L’exercice illégal de la médecine par un médecin

          Il peut s’agir de 4 hypothèses :

—  d’abord, les médecins excédant leurs attributions en prêtant leur concours à des personnes dépourvues de diplôme,

—  puis, les médecins étrangers diplômés, mais ne remplissant pas les conditions de nationalité exigées par la loi,

—  ensuite, les médecins non inscrits à un tableau de l’Ordre des médecins

—  enfin, les médecins frappés d’une interdiction temporaire d’exercice après une sanction disciplinaire.

          —  On trouve dans la jurisprudence le cas d’un médecin qui a reçu des patients assistés d’un radiesthésiste.

Comme mentionné ci-dessus, cela n’est pas interdit. Cependant le radiesthésiste a examiné les malades, établi un diagnostic

et proposé un traitement, ce qu’il ne pouvait pas faire, selon un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 janvier 1951.

          Le délit de complicité d’exercice illégal de la médecine a pu être retenu par les tribunaux :

—  pour un médecin-stomatologue

qui laisse son assistante et épouse effectuer des actes de détartrage alors qu’elle ne possède pas les diplômes requis, dans un arrêt

de la cour d’appel de Paris du 13 décembre 2007, n°07/04223,

—  ou encore le médecin qui permet à ses assistantes non médecins d’effectuer des épilations au laser, sans sa surveillance,

dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 27 février 2018, n°17-81.962[11].

Il faut noter que dans le cas d’un délit de complicité d’exercice illégal de la médecine, un acte isolé est suffisant pour le caractériser.

Il ne s’agit pas d’un délit d’habitude.

III).  —  Les sanctions du délit d’exercice illégal de la médecine

Elles existent pour les personnes physiques et morales.

     A).  —   Les personnes physiques

 L’exercice illégal de la médecine s’avère puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende selon l’article L.4161-5

du Code de la santé publique.

Des peines complémentaires peuvent se voir encourues comme l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée,

l’interdiction définitive ou pour une durée de 5 ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le Code

de la santé publique ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction

s’avère commise, l’interdiction d’exercer pour une durée de 5 ans l’activité de prestataire de formation professionnelle

continue au sens de l’article L. 6313-1 du Code du travail.

Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré l’interdiction définitive ou temporaire se trouve puni des mêmes peines

selon l’article L.4161-5 du Code de la santé publique.

      B).  —  Les personnes morales

 Pour les personnes morales, l’exercice illégal de la médecine demeure puni par une amende pouvant aller jusqu’au quintuple

de l’amende pour les personnes physiques, c’est-à-dire 30 000 €.

Elles peuvent aussi se voir sanctionnées par une des peines de l’article 131-39 du Code pénal, à savoir l’interdiction,

à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs

activités professionnelles ou sociales ou encore l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit

par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

—————————————————–

[1] https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/medecines-non-conventionnelles

[2] https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/article/les-pratiques-de-soins-non-conventionnelles

[3] https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/medecines-douces-ou-alternatives-des-insuffisances-dans-le-respect-de-la-reglementation

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000802880

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