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Procédures collectives

Procédures collectives :

Procédures collectives

Cette expression désigne le contrôle judiciaire appliqué à une entreprise qui ne parvient pas à honorer

ses dettes de façon autonome. L’ingérence des autorités reste graduelle en fonction du niveau des difficultés

rencontrées par l’entreprise : sauvegarde de justice, redressement judiciaire, liquidation judiciaire.

Le droit pénal des procédures collectives vise à éviter que les intérêts des créanciers se retrouvent lésés

par les agissements frauduleux des dirigeants.

I).  —  Le délit de banqueroute        (Procédures collectives)

Cette infraction est prévue par les articles L 645-1 et suivants du Code de commerce. Certaines conditions

doivent préexister aux éléments constitutifs du délit.

     A).  —  Les conditions

          a).  —  Les conditions préalables

Des conditions préalables doivent être réunies pour que le tribunal correctionnel puisse entrer en voie

de condamnation contre l’auteur de ce délit. Elles demeurent relative d’une part à la qualité de l’infracteur,

et d’autrepart à l’ouverture d’une procédure collective.

               1).  —  Qualité de l’auteur

Ce délit est imputable, aux termes de l’article L654-1 du Code de commerce :

—  1° A toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur et à toute

personne physique pratiquant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale

soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

—  2° A toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne

morale de droit privé ;

—  3° Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes

morales définies au 2° ci-dessus.

Ce délit est également imputable à la personne morale si les conditions de sa responsabilité pénale sont remplies

(art. L. 654-7).

Il l’est encore aux dirigeants de fait (Cass. Crim. 19 nov. 2008 n° 08-81.194). Cette qualité se déduit de la fonction

réellement occupée par le mis en cause au sein de la structure.

               2).  —  L’ouverture d’une procédure collective

L’article L. 654-2 subordonne la matérialité de l’infraction à l’ouverture préalable d’une procédure

de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. À ce sujet, il convient de mentionner la sévérité

de la position de la Cour de cassation qui considère que la date de cessation des paiements peut être

fixée de façon autonome par le juge pénal, même avant la date du jugement d’ouverture de la procédure

collective (Cass. Crim. 2 juillet 1998). De plus, les poursuites pour délit de banqueroute ne sont pas

conditionnées par la validité du jugement d’ouverture de la procédure collective (Cass. Crim. 10 mars 2004).

     B).  —  Les éléments constitutifs

           a).  —  Élément matériel

Il s’agit de comportements énumérés de façon limitative par l’article L.654-2. Si les conditions préalables

sont réunies, toute personne sera reconnue coupable de banqueroute pour :

—  « 1° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire

ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé

des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

—  2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;

—  3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;

—  4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise

ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables

en font obligation ;

—  5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions

légales. »

La jurisprudence considère que le comportement visé au 1° peut être antérieur ou postérieur à la date de

cessation des paiements, tant qu’il procède de l’intention coupable du mis en cause. En revanche, l’utilisation

du crédit de la société pendant la période suspecte n’est pas prohibée dans le cas inverse

(Cass. Crim. 18 juin 1998).

La dissimulation d’actif visée au 2° op. cit. recouvre tout acte frauduleux de disposition volontaire d’un actif

postérieur à la date de cessation des paiements. Il peut s’agir par exemple d’une rémunération excessive

du dirigeant au regard de la situation financière de la structure (Cass. crim. 18 juin 1998).

La jurisprudence considère que le fait justificatif de l’intérêt du groupe, valable en matière d’abus de bien

sociaux, ne l’est pas pour la banqueroute (Cass. Crim, 27 avril 2000).

Concernant la comptabilité frauduleuse ou incomplète visée au 5°, ce comportement peut être constitutif

du délit même s’il est antérieur à la cessation des paiements (Cass. Crim. 26 janvier 2005).

          b).  —  Élément moral

L’intention de commettre le délit de banqueroute se déduit des faits. Un dol spécial est toutefois exigé

pour la banqueroute par revente au-dessous du cours ou par emploi de moyens ruineux.

     C).  —  Les sanctions

L’article L. 654-3 prévoit une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et 75. 0000 € d’amende.

Cette peine est augmentée à sept années et 100 000 € si l’infracteur est un dirigeant d’une société de

prestataire de services d’investissement. Des peines complémentaires peuvent être également prononcées.

II).  —  La passation d’actes de disposition non autorisés 

(Procédures collectives)

Il s’agit d’une infraction connexe au délit de banqueroute commise par le débiteur ou ses complices.

La qualité de l’auteur requise est identique.

L’article L. 654-8 Code de commerce dispose qu’est « passible d’un emprisonnement de deux ans et

d’une amende de 30 000 euros le fait :

—  1° Pour toute personne mentionnée à l’article L. 654-1, de passer un acte ou d’effectuer un paiement

en violation des dispositions de l’article L. 622-7 (interdiction du désintéressement des créances antérieures

au jugement d’ouverture de la procédure) ;

—  2° Pour toute personne mentionnée à l’article L. 654-1, d’effectuer un paiement en violation des

modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement ou de faire

un acte de disposition sans l’autorisation prévue par l’article L. 626-14 ;

—  3° Pour toute personne, pendant la période d’observation ou celle d’exécution du plan de sauvegarde

ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l’un

des actes mentionnés aux 1° et 2° ou d’en recevoir un paiement irrégulier ;

—  4° Pour toute personne, de procéder à la cession d’un bien rendu inaliénable en application de l’article

L. 642-10 (le plan de cession fixé par le tribunal interdisant l’aliénation des biens visés). »

III).  —  La diminution frauduleuse de l’actif et l’aggravation frauduleuse du passif      (Procédures collectives)

—  Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait (pour les dirigeants sociaux et

le représentant de sociétés), de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine

aux poursuites de la personne morale qui a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de sauvegarde,

de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à celles des associés ou des créanciers

de la personne morale, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler,

tout ou partie de leurs biens, ou de se faire frauduleusement reconnaître débitrice de sommes

qu’elles ne devaient pas.

—  Est puni de mêmes peines le fait, pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui a

fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire

ou de liquidation judiciaire à raison d’une activité à laquelle un patrimoine est affecté, de mauvaise

foi, en vue de se soustraire au paiement d’une condamnation susceptible d’être prononcée ou déjà

prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 651-2, de détourner ou de dissimuler,

ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie des biens de son patrimoine non affecté,

ou de se faire frauduleusement reconnaître sur ce dernier débiteur de sommes qu’il ne devait pas.

IV).  —  La violation des sanctions professionnelles prononcées

par le tribunal      (Procédures collectives)

Le tribunal de commerce peut prononcer à l’encontre d’un dirigeant d’une société en procédure collective

des interdictions, déchéances ou incapacités. La violation de cette interdiction fait encourir à l’auteur

une peine de deux ans de prison et 375 000 € d’amende (art. L. 654-15).

V).  —  Le recel d’actif par les proches

 L’article L. 654-10 punit de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende le fait « pour le conjoint,

les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés » du dirigeant de « détourner, divertir

ou receler des effets dépendant de l’actif du débiteur soumis à une procédure de redressement

judiciaire ou de liquidation judiciaire ».

VI).  —  L’escroquerie à la procédure collective 

L’article L. 654-9 punit des peines identiques à celles encourues en matière de banqueroute le fait pour

toute personne (même sans qualité de dirigeant) de déclarer frauduleusement dans la procédure

de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, soit en son nom, soit par interposition de personne,

des créances supposées).

VII).  —  Prohibition des conventions avantageuses

à l’initiative des créanciers          (Procédures collectives)

L’article L. 654-13 sanctionne de trois ans de prison et 375 000 € d’amende « le fait, pour le créancier,

après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation

judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur ».

La loi précise que telle convention encourt la nullité.

VIII).  —  La participation des tiers au détournement

frauduleux 

—  L’article L. 654-9 punit des peines identiques à la banqueroute le fait, pour quiconque, dans l’intérêt

des dirigeants sociaux auteurs de banqueroute, de « soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie

des biens, meubles ou immeubles de ceux-ci, ces biens étant, si la personne est un entrepreneur individuel

à responsabilité limitée, ceux du patrimoine visé par la procédure »

—  Il est à noter que cette infraction vise à suppléer à l’absence de preuve de complicité de banqueroute

dans le chef du tiers mis en cause. La complicité, si retenue, fait encourir au complice la même peine

que celle encourue par l’auteur principal.

IX).  —  La malversation              (Procédures collectives)

Ce délit est prévu par l’article L. 654-12 du Code de commerce. La loi punit de 7 ans d’emprisonnement

et 750 000 € d’amende « le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur ou commissaire

à l’exécution du plan :

1).  —  ° De porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son

profit des sommes perçues dans l’accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avant

ages qu’il savait n’être pas dû ;

2°  —   De faire, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu’il savait contraire aux intérêts

des créanciers ou du débiteur. »

Une condition préalable tient à la qualité de l’infracteur, tandis que l’élément moral de la malversation consiste,

selon la jurisprudence, en la seule conscience d’atteindre aux intérêts des créanciers ou débiteurs, en vue

d’en tirer profit (Cass. Crim. 13 janvier 2016).

Cet article punit de la même peine la personne, remplissant les qualités précitées, qui fait l’acquisition

de biens du débiteur ou les utilise à son profit, s’il a participé à la procédure collective.

La nullité de l’acquisition est en outre prononcée par le tribunal.

X).  —  Contactez un avocat    (Procédures collectives)

Pour votre défense : 

 

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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone

 (Tel 0142715105), ou bien en envoyant un mail. (contact@cabinetaci.com)

Quelle que soit votre situation : victime ou auteur d’infraction,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense 

durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,

chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement

et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,

auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

XI).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci 

(Procédures collectives)

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