La responsabilité pénale de l’urbanisme
La responsabilité pénale de l’urbanisme : Une fois les éléments constitutifs des infractions au droit de l’urbanisme réunis, restela question de la responsabilité pénale elle-même. On doit alors s’interroger sur la désignation de la personne qui doit être poursuivieet condamnée.
I). — L’attribution de la responsabilité
(La responsabilité pénale de l’urbanisme)
La recherche de la responsabilité pénale s’opère en cette matière selon deux critères :
A). — Qualité juridique de l’auteur de l’infraction en premier lieu :
La responsabilité pénale des personnes physiques peut être mise en œuvre dans les conditionsprévues à l’article L. 480-4 al. 2 du Code de l’urbanisme. Le principe de la reconnaissance de la responsabilité pénale d’une personne morale est admisdepuis l’entrée en vigueur de la réforme du Code pénal, mais présentait, avant une premièreintervention législative, la particularité de ne pouvoir être mis en œuvre que si un texte le permettait. Le législateur est intervenu une première fois avec la loi du 2 juillet 2003 qui introduisit l’article L. 480-4-1 ancien dans le Code de l’urbanisme. Cela signifiait que la responsabilité des personnes morales pouvait être recherchée pour lesinfractions aux dispositions générales d’aménagement et d’urbanisme, aux règles applicables enmatière de lotissement ou à la continuation de travaux irréguliers, etc…
Mais, l’engagement de cette responsabilité ne différait pas des règles générales en la matière.
Par conséquent, le législateur est intervenu avec une seconde loi du 9 mars 2004, portantadaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, afin de généraliser la responsabilité pénaledes personnes morales pour toutes les infractions depuis le 31 décembre 2005. Ce texte a marqué la fin du principe de « spécialité » en matière de responsabilité pénale despersonnes morales.
Depuis la réforme opérée par l’ordonnance du 8 décembre 2005,
c’est l’article L. 480-4-1 du Code de l’urbanisme qui énonce que les personnes morales peuventêtre déclarées responsables dans les conditions prévues par l’article 121-1 du Code pénal desinfractions définiesaux articles L. 160-1, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1, L. 480-12 et L. 510-2 du Code de l’urbanisme. Le second alinéa de l’article détermine les peines encourues. L’alinéa 3 du même article disposeque la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiquesauteurs des mêmes faits.
B). — Degré de participation à l’infraction en second lieu :
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L’article L. 480-4 al. 2 du Code de l’urbanisme considère que peuvent être condamnées aux peinesprévues pour les infractions définies à l’alinéa 1ᵉʳ de ce texte les utilisateurs du sol, les bénéficiairesdes travaux, les architectes, les entrepreneurs, ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux. À noter que le fait que ceux-ci aient la qualité de personne morale ne constitue plus un obstacleà la répression, et que ces différentes qualités doivent être caractérisées à la date des faits incriminés.
II). — L’irresponsabilité pénale
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En théorie, toutes les causes d’irresponsabilité pénale objectives ou subjectives peuvent être invoquées, excepté la légitime défense (compte tenu des circonstances de fait ). Cependant, il est rare de les voir retenues en droit pénal de l’urbanisme. Deux causes sont plus souvent invoquées : (La responsabilité pénale de l’urbanisme)
III). — L’erreur de droit
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Lors de la réforme du Code pénal, a été introduit l’article 122-3 aux termes duquel « n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droitqu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ». Ce texte pose ainsi deux conditions à l’admission de l’erreur de droit : (La responsabilité pénalede l’urbanisme)
— Tout d’abord, l’existence d’une erreur inévitable
— Et puis, la croyance légitime dans la possibilité d’accomplir l’acte sans pour cela avoir — le sentiment de commettre une infraction . Mais, la Cour de cassation reste très vigilante et se montre stricte dans la reconnaissance deson existence. Le juge répressif ne peut pas soulever l’argument d’office, seul le prévenu est en droit des’en prévaloir s’il le juge utile. Celui-ci doit établir avoir recherché le sens de la règle de droit applicable avant d’agir ainsi queson absence de doute quant à la licéité de son acte après s’être renseigné auprès de l’Administrationcompétente. De multiples arrêts montrent que l’erreur de droit est assez rarement retenue par la jurisprudence. D’ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère, de manière générale, qu’unsimple avis donné par un professionnel du droit ne saurait justifier une erreur au sens de l’article122-3 du Code pénal.
IV). — L’état de nécessité
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L’admission, par la loi, de l’état de nécessité constitue une innovation de la réforme du Code pénal. Avant, seule la jurisprudence considérait, selon certaines conditions, qu’une infraction pouvaitse justifier par son caractère nécessaire. L’article 122-7 du Code pénal se contente de légaliser cette construction jurisprudentielle. Depuis lors, sa reconnaissance en matière d’urbanisme semble extrêmement rare. De manière générale, la jurisprudence affirme que l’état de nécessité ne peut être retenu que siles travaux ont été entrepris pour protéger une situation légitime. Mais, l’absence de définition de la notion de « situation légitime » laisse une large place au pouvoird’interprétation du juge.
V). — Contactez un avocat
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Pour votre défense :
Avocat victimeavocat spécialiste victimecabinet d’ avocat spécialisé victimeavocatavocat
à cause de cela
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à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car,
Cependant
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c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que,
De la même manière
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De même, enfin, de nouveaude plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement,
en particulier
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En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi,
Mais
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Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à,
parce que,
plus précisément, plus tard,
Pour commencer
(La responsabilité pénale de l’urbanisme) Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord,
Toutefois,
troisièmementet ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, du cabinet Aci assurera efficacement votre défense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone (Tel 0142715105), ou bien en envoyant un mail. (contact@cabinetaci.com) Quelle que soit votre situation : victime ou auteur d’infraction, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
VI). — Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
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Adresse : 55, rue de Turbigo75003 PARIS Tél : 01.42.71.51.05 Fax : 01.42.71.66.80 E-mail : contact@cabinetaci.com Catégories Premièrement, LE CABINETEn premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (La responsabilité pénale de l’urbanisme) En second lieu, Droit pénal (La responsabilité pénale de l’urbanisme) Tout d’abord, pénal général (La responsabilité pénale de l’urbanisme) Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal Puis, pénal des affaires (La responsabilité pénale de l’urbanisme) Aussi, Droit pénal fiscal (La responsabilité pénale de l’urbanisme) Également, Droit pénal de l’urbanisme (La responsabilité pénale de l’urbanisme) De même, Le droit pénal douanier (La responsabilité pénale de l’urbanisme) Et aussi, Droit pénal de la presse (La responsabilité pénale de l’urbanisme)
Et ensuite, (La responsabilité pénale de l’urbanisme)
pénal des nuisances Et plus, pénal routier infractions Après, Droit pénal du travail Davantage encore, Droit pénal de l’environnement Surtout, pénal de la famille Par ailleurs, Droit pénal des mineurs Ainsi, Droit pénal de l’informatique Tout autant, pénal international Que, Droit pénal des sociétés En dernier, Le droit pénal de la consommation Troisièmement, Lexique de droit pénal Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal Et puis, Procédure pénaleEnsuite, Notions de criminologie Également, DÉFENSE PÉNALE Aussi, AUTRES DOMAINES Enfin, CONTACT.