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Propagande et publicité en faveur du suicide

Propagande et publicité en faveur du suicide, étude des éléments constitutifs et des peines prévues par le code pénal

La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort, prévoit l’article 223-14 du Code pénal. 

Les éléments constitutifs de la propagande et la publicité en faveur du suicide

 I: L’élément matériel :

Il faut:
  • Un acte de publicité portant sur certains produits.

La publicité s’avère alors définit comme tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service proposé.
La propagande aussi prise comme l’action exercée pour l’amener à avoir et à appuyer certaines idées. Elle présente un aspect plus politique.
Les deux peuvent se trouvent réalisées par tout moyen.
La publicité doit porter sur des produits, des objets ou des méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort. Cela englobe tout procédé de réalisation d’un suicide. C’est la présentation qui compte davantage que l’efficacité réelle des procédés. Peu importe que le procédé donne effectivement la mort.
  • D’abord, il ne parait pas nécessaire que les moyens soient mortifères ou qu’ils aient été utilisés

Il s’agit donc d’une infraction formelle, et il  suffit juste qu’ existe propagande ou publicité.

II: L’élément moral de la propagande et la publicité en faveur du suicide

L’infraction s’avère intentionnelle. Il faut la volonté de favoriser ou de faciliter l’acte de suicide.

 Répression de la propagande et la publicité en faveur du suicide

Peines principales : Celui qui se rend coupable de propagande ou publicité en faveur de moyens de se donner la mort encourent 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Peines complémentaires :

Elles sont prévues par les articles 223-16 et 223-17 du Code pénal. 
Les personnes morales peuvent se voir déclarées responsables de cette infraction: article 223-15-1 CP.
Si ce délit est commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, ce sont les dispositions de la loi du 19 juillet 1881 relative à la presse, qui seront applicables.

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Quelle que soit votre situation : victime ou auteur de l’infraction,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,
pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
 
 

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