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Qu'est-ce que la subrogation ?

Dans le langage courant, le terme « subroger » signifie « remplacer ».

La subrogation est un mécanisme consistant en la transmission d’un lien de droit soit par changement de créancier soit par remplacement de la chose objet du contrat.


Il existe en effet deux types de subrogation: la subrogation personnelle et la subrogation réelle.
La subrogation personnelle consiste à remplacer un créancier (subrogé) par un autre (subrogeant) dans un rapport d’obligations.

La subrogation réelle consiste à substituer dans un même rapport d’obligation une chose à une autre dans le patrimoine d’une des parties.


La subrogation personnelle


La subrogation personnelle est prévue aux articles 1249 à 1252 du Code civil.

Elle peut émaner soit d’une disposition légale soit de la volonté des parties. D’où la distinction entre subrogation légale et subrogation conventionnelle.


La subrogation légale


Elle s’opère de plein droit dans quatre cas:

au profit d’un créancier qui paie un autre créancier qui lui est préférable à raison des privilèges et hypothèques dont il bénéficie

au profit de l’acquéreur d’un immeuble qui paye, avec le prix de son acquisition, des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué

au profit d’un débiteur qui acquitte la dette pour laquelle d’autres (codébiteurs solidaires, par exemple) étaient tenus avec lui

au profit de l’héritier bénéficiaire qui a lui-même payé les dettes de la succession

Certains textes prévoient des cas de subrogation légale.

L’article L.121-12 du Code des assurances envisage, par exemple, le cas de l’assureur qui paie l’indemnité d’assurance de l’assuré. Il est subrogé dans les droits et actions de ce dernier contre les tiers.


La subrogation conventionnelle
La subrogation conventionnelle résulte d’une conventionétablie soit entre un créancier (subrogeant) et un tiers solvens qui l’a payé soit entre le débiteur (subrogé) et le tiers solvens.
Elle doit répondre aux conditions de validité de droit commun énumérées à l’article 1108 du Code civil (consentement, capacité, cause et objet).


La subrogation conventionnelle consentie par le créancier intervient lorsque le créancier reçoit paiement d’une autre personne que son débiteur et jouit de ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur.

Elle nécessite un accord exprès et non équivoque entre le créancier et le tiers subrogé. En ce sens, le créancier doit manifester clairement sa volonté de recevoir paiement d’une autre personne que son débiteur.

Le tiers, lui, doit accepter de payer le créancier à la place du débiteur subrogé.

Elle doit s’effectuer en même temps que le paiement et avoir date certaine afin d’être opposable aux tiers (cf. article 1328 du Code civil).

La Cour de cassation rappelle au visa de l’article 1250-1° du Code civil que la subrogation est impossible après paiement en raison de son effet extinctif (cf. civ. 1ère, 28/05/2008).

La subrogation conventionnelle consentie par le débiteur permet au débiteur de rembourser son créancier moyennant un emprunt contracté auprès d’un tiers.

Le tiers devient alors le nouveau créancier du débiteur.

Cette subrogation suppose un accord entre le débiteur et le prêteur. Le consentement du créancier n’est pas nécessaire.

Le créancier ne peut recevoir de paiement anticipé.

Il faut que la dette soit échue ou son terme stipulé dans l’intérêt exclusif du débiteur.

Une constatation dans un acte d’huissier de l’acte d’emprunt et de la quittance délivrée par l’ancien créancier est également requise par le Législateur (cf. article 1250-2° du Code civil).


La subrogation personnelle a un effet translatif à l’égard de la personne subrogeante.

En effet, le subrogeant acquiert tous les droits, vices et actions attachés à la créance et dont le subrogé bénéficiait à l’égard du créancier.

Toutefois, le subrogé ne peut agir contre le débiteur qu’è concurrence de la somme payée effectivement par le subrogé.


La subrogation réelle

Il n’existe pas de régime général en matière de subrogation réelle.

La subrogation réelle est admise lorsque l’existence d’un droit est menacée par la disparition d’un bien sur lequel il porte.

Peu importe la nature du droit en question.

Ce droit doit pouvoir s’exercer sur le bien de remplacement.

Par exemple, en cas destruction d’un immeuble, le droit de bail exercé sur celui-ci doit pouvoir s’exercer sur l’immeuble reconstruit.

La subrogation réelle a un effet translatif. Mais c’est le droit qui fait l’objet d’un transfert.

Elle produit des effets tant à l’égard des tiers que du bénéficiaire dès lors que les conditions sont remplies.

Si des textes spéciaux prévoient des formalités d’information, la subrogation réelle n’est opposable aux tiers que si elles sont respectées.

Lorsque le bien fait partie d’une masse, le bien acquiert les droits et qualités de cette masse, non ceux attachés au bien remplacé.

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