9:30 - 19:30

Nos heures d'ouverture Lun.- Ven.

01 42 71 51 05

Nos avocats à votre écoute

Facebook

Twitter

Linkedin

La novation

Définition de la novation

La novation est envisagée aux articles 1271 à 1281 du Code civil.

C’est un mécanisme qui permet l’extinction totale d’une obligation et son remplacement par une nouvelle obligation.

L’obligation nouvelle trouve sa cause dans l’obligation primitive.

Ces deux opérations s’opèrent simultanément.

L’article 1271 du Code civil prévoit 3 procédés de réalisation de la novation:

le débiteur contracte une nouvelle dette qui se substitue à l’ancienne, laquelle s’éteint

un nouveau débiteur se substitue à l’ancien, lequel est déchargé par le créancier

par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier se substitue à l’ancien et le débiteur est déchargé vis-è-vis de son créancier originaire

Les conditions de la novation

L’existence d’une obligation primitive

La novation suppose l’existence d’une obligation préexistante valable.

Ainsi, lorsque l’obligation primitive est frappée de nullité, la novation ne peut s’opérer car l’obligation nouvelle se trouve dépourvue de cause.

La naissance d’une nouvelle obligation

L’obligation nouvelle doit être différente de l’obligation primitive.

Pour autant, elles doivent être compatibles.

La nouveauté peut consister en un changement des parties contractantes (novation par changement de créancier ou de débiteur), un changement d’objet ou de cause de l’obligation primitive ou un changement des modalités de l’obligation préexistante.

La novation crée une nouvelle créance dépourvue des garanties qui entouraient la créance primitive, « à moins que le créancier ne les ait expressément réservées »

(cf. article 1278 du Code civil).

Ainsi, lorsque la novation s’opère par changement de débiteur, les biens du nouveau débiteur ne sont pas grevés des éventuels hypothèques et privilèges qui entouraient la créance primitive, à moins qu’ils soient réservés avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l’exécution de l’engagement du nouveau débiteur (cf. article 1279 alinéa 1 et 2 du Code civil).

L’expression de l’intention de nover

La volonté d’opérer une novation doit être exprimée clairement dans l’acte.

En effet, d’après l’article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point.

L’intention de nover doit être certaine et non équivoque.

Les juges apprécient souverainement l’existence de l’intention de nover.

Lorsque la novation s’opère par changement de débiteur, le concours du premier débiteur n’est pas sollicité mais le consentement du créancier est nécessaire.

La capacité du créancier qui consent à l’opération

D’après l’article 1272 d du Code civil) « la novation ne peut s’opérer qu’entre des personnes capables de contracter ».

Ainsi, les mineurs non émancipés ou incapables majeurs ne peuvent consentir à une novation.

Cette condition est requise à peine de nullité de la novation.

Les effets de la novation

La novation entraîne l’extinction de la dette primitive et la création d’une nouvelle dette.

La dette primitive s’éteint avec tous ses accessoires (cf. article 1278 à 1281 alinéa 2 du Code civil) dont les actions, exceptions et moyens de défense dont bénéficiait l’ancien débiteur à l’égard du créancier.

Sans commentaires

Laissez un commentaire