La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs a pour effet, sur le plan pénal, d’opérer un transfert de responsabilité, transfert qui est le résultat d’un transfert préalable d’autorité.
I. Le domaine et la forme de la délégation de pouvoirs
Dès lors qu’il n’est pas en mesure de veiller à la bonne application de la loi, le chef d’entreprise doit déléguer ses pouvoirs.
A l’origine s’est pour se décharger de leur responsabilité en matière d’hygiène et de sécurité que les dirigeants ont eu recours, à la délégation de pouvoirs. Depuis elle est susceptible de produire cet effet exonératoire en toute matière.
Même s’il est en pratique souhaitable, un écrit n’est pas une condition de validité de la délégation de pouvoirs.
La preuve de la délégation n’est soumise a aucune forme particulière (Cass crim 27 fév. 1979)
- Dans le cadre du contrat de travail
- Elle peut être présumée ou implicite : notamment lorsqu’elle est inhérente à la qualification ou aux fonctions du délégataire,
- Dans un document spécifique qui peut se faire sous quelque forme que ce soit (ex : e-mail),
Aucune forme n’est donc imposée, l’exigence fondamentale tient en la précision de la délégation de pouvoirs.
II. Les conditions de validité de la délégation de pouvoirs
Formule jurisprudentielle classique dégagée dans l’arrêt : Cass, crim 15 oct.1958
« Les chefs d’entreprise ne peuvent être exonérés de la responsabilité qu’ils encourent de ce chef que lorsqu’ils démontrent que l’infraction a été commise , non dans le service qu’ils administrent directement mais dans ceux dont ils ont délégué la direction ou la surveillance à des préposés investis par eux et pourvus de la compétence et de l’autorité nécessaire pour veiller efficacement aux mesures édictées par la loi et les règlements ».
Pour que la délégation de pouvoir soit valide, il faut que le délégataire soit un préposé, investi par le chef d’entreprise et disposant d’une compétence, de moyens ainsi que d’une autorité suffisante.
- La compétence
Le délégataire doit en effet connaitre parfaitement la législation et le règlementation en vigueur car s’est au respect de cette législation qu’il doit veiller.
- L’autorité
- De ce fait, le préposé doit disposer d’un minimum d’indépendance dans l’accomplissement de sa mission.
- L’autorité déléguée doit revêtir le caractère exclusif : être concentré sur une seule tête pour un même secteur d’activité de l’entreprise.
- Il est souhaitable de donner à la délégation une publicité minimale au sein de l’entreprise afin que les initiatives du délégataire ne puissent pas être contestées par la suite.
- Les moyens mis à disposition
Circulaire du ministérielle du 2 mai 1977 a indiquée que la délégation de pouvoirs ne saurait être valable que s’il a mis à la disposition de son délégataire les moyens d’assumer réellement ses obligations
- · L’acceptation du délégataire
Le chef d’entreprise ne peut se décharger de ses obligations légales et de leurs conséquences pénales sur un subordonné sans lui avoir au préalable indiqué la nature et les conséquences de la mission qui lui sera confiée, il doit également indiquer le contenu de la règlementation qu’il s’agit de faire appliquer.
2. Les conditions relatives à l’objet de la délégation
- · L’objet doit être limité
La délégation doit porter ses un objet précis et être limitée ; elle ne peut porter sur une étendue trop large du champ sur lequel elle devrait s’exercer.
- · Durée et stabilité
III. Les limites de la délégation de pouvoirs
- Limites quant au chef d’entreprise
- L’effet exonératoire ne vaut que pour les infractions commises dans l’exercice des fonctions de chef d’entreprise.
La délégation ne produit aucun effet quand il est possible de caractériser contre le chef d’entreprise les éléments constitutifs d’une infraction de droit commun étrangère aux pouvoirs qu’il a délégués.
- La théorie de la participation personnelle fait que l’exonération ne joue pas dans le cas ou le délégant s’est immiscé dans les affaires du délégataire dont il a méconnu la nécessaire indépendance ; cette intervention établissant qu’il connaissait la nature des faits délictueux et puisqu’il ne les a pas empêché, qu’il a voulu les commettre.
- Limite quant à la personne morale
