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La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs a  pour effet, sur le plan pénal, d’opérer un transfert de responsabilité, transfert qui est le résultat d’un transfert préalable d’autorité.

La délégation est admise dans presque tous les domaines mais pour être valide et régulière elle doit respecter certaines conditions.
 

I. Le domaine et la forme de la délégation de pouvoirs

1.Domaine

Dès lors qu’il n’est pas en mesure de veiller à la bonne application de la loi, le chef d’entreprise doit déléguer ses pouvoirs.
Mais cette délégation n’est jamais automatique ni générale.

A l’origine s’est pour se décharger de leur responsabilité en matière d’hygiène et de sécurité que les dirigeants ont eu recours, à la délégation de pouvoirs. Depuis elle est susceptible de produire cet effet exonératoire en toute matière.
La chambre criminelle a posé le principe suivant : « sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une tierce personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires ». (Cass crim 11 mars 1993)
La juridiction répressive a voulue unifier le régime de la délégation de pouvoirs en faisant de son admission la règle et, de son exclusion expresse, l’exception.
 
2.Forme

Même s’il est en pratique souhaitable, un écrit n’est pas une condition de validité de la délégation de pouvoirs.

 

 La preuve de la délégation n’est soumise a aucune forme particulière (Cass crim 27 fév. 1979)

  •  Dans le cadre du contrat de travail 
  • Elle peut être présumée ou implicite : notamment lorsqu’elle est inhérente à la qualification ou aux fonctions du délégataire,
  • Dans un document spécifique qui peut se faire sous quelque forme que ce soit (ex : e-mail),
 

Aucune forme n’est donc imposée, l’exigence fondamentale tient en la précision de la délégation de pouvoirs.

L’antériorité de la délégation par rapport au constat de l’infraction ne doit faire aucun doute : la Cour de Cassation  formule cette exigence en précisant que la délégation doit être certaine et exempte d’ambigüité, de sorte qu’une cour d’appel peut déclarer « dénuée de valeur probante, la délégation signée le jour même ou les infractions étaient constatées » (cass crim 10 juin 1980).
 

II. Les conditions de validité de la délégation de pouvoirs

Formule jurisprudentielle classique dégagée dans l’arrêt : Cass, crim 15 oct.1958

« Les chefs d’entreprise ne peuvent être exonérés de la responsabilité qu’ils encourent de ce chef que lorsqu’ils démontrent que l’infraction a été commise , non dans le service qu’ils administrent directement mais dans ceux dont ils ont délégué la direction ou la surveillance à des préposés investis par eux et pourvus de la compétence et de l’autorité nécessaire pour veiller efficacement aux mesures édictées par la loi et les règlements ».

1.Les conditions relatives à la personne du délégataire
 

Pour que la délégation de pouvoir soit valide, il faut que le délégataire soit un préposé, investi par le chef d’entreprise et disposant d’une compétence, de moyens ainsi que d’une autorité suffisante.

  •     La compétence
 Cette condition vise l’état des connaissances techniques du délégataire.
 La compétence du délégataire s’étend également à l’état de ses connaissances juridiques, relativement aux textes qu’il a la mission de faire respecter.
Le délégataire doit en effet connaitre parfaitement la législation et le règlementation en vigueur car s’est au respect de cette législation qu’il doit veiller.
  
  •   L’autorité
 Il doit en plus disposer d’un pouvoir de commandement suffisant pour obtenir des salariés placés sous sa surveillance l’obéissance nécessaire au respect de la loi.
 

-          De ce fait, le préposé doit disposer d’un minimum d’indépendance dans l’accomplissement de sa mission.

-          L’autorité déléguée doit revêtir le caractère exclusif : être concentré sur une seule tête pour un même secteur d’activité de l’entreprise.  

-          Il faut  un démembrement du pouvoir de direction et du pouvoir disciplinaire

-           Il est souhaitable de donner à la délégation une publicité minimale au sein de l’entreprise afin que les initiatives du délégataire ne puissent pas être contestées par la suite.

 
  •    Les moyens mis à disposition

Circulaire du ministérielle du 2 mai 1977 a indiquée que la délégation de pouvoirs ne saurait être valable que s’il a mis à la disposition de son délégataire les moyens d’assumer réellement ses obligations

 Il va le plus souvent s’agir de moyens organisationnels ou éventuellement financiers d’accomplir sa mission.
 
  • ·        L’acceptation du délégataire 

Le chef d’entreprise ne peut se décharger de ses obligations légales et de leurs conséquences pénales sur un subordonné sans lui avoir au préalable indiqué la nature et les conséquences de la mission qui lui sera confiée, il doit également indiquer le contenu de la règlementation qu’il s’agit de faire appliquer.

Mais dès lors qu’il apparait que le délégataire a pleinement exercé les missions qui lui étaient imparties, la question de son consentement ne saurait se poser ; comme tout individu il est sensé connaitre les conséquences pénales de ses actes.
 Condition de validité controversée pas encore tranchée en jurisprudence.
 
 

2. Les conditions relatives à l’objet de la délégation

  • ·        L’objet doit être limité
 Le chef d’entreprise ne peut déléguer l’intégralité de ses prérogatives d’organisation et de surveillance pour l’ensemble de ses établissements ou de ses services à un seul délégataire.
Formule jurisprudentielle (cass crim 28 juin 1902) « il demeure responsable des infractions commises dans les parties de son établissement qu’il continue de diriger personnellement en tant que chef immédiat
Il est cependant possible de faire coexister dans une même entreprise plusieurs délégations de pouvoirs dès lors qu’elles sont données dans des secteurs différents de l’entreprise.

La délégation doit porter ses un objet précis et être limitée ; elle ne peut porter sur une étendue trop large du champ sur lequel elle devrait s’exercer.

  • ·        Durée et stabilité
 Pour être efficace au plan pénal, la délégation doit posséder un minimum de durée et de stabilité. La mission serait en effet illusoire si elle ne s’exerçait que pendant un lapse de temps trop cours ou si elle était ponctuée de multiple interruptions.
  

III. Les limites de la délégation de pouvoirs

  • Limites quant au chef d’entreprise

- L’effet exonératoire ne vaut que pour les infractions commises dans l’exercice des fonctions de chef d’entreprise.

La délégation ne produit aucun effet quand il est possible de caractériser contre le chef d’entreprise les éléments constitutifs d’une infraction de droit commun étrangère aux pouvoirs qu’il a délégués.

- La théorie de la participation personnelle fait que l’exonération ne joue pas dans le cas ou le délégant s’est immiscé dans les affaires du délégataire dont il a méconnu la nécessaire indépendance ; cette intervention établissant qu’il connaissait la nature des faits délictueux et puisqu’il ne les a pas empêché, qu’il a voulu les commettre.

  • Limite quant à la personne morale
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal de 1994, la jurisprudence estime qu’une telle délégation est indifférente à la responsabilité pénale de l’entreprise (personne morale elle-même



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