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Le Droit pénal spécial – Manuel pratique des principales infractions
Volume 4 sur 10

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute : protection des mineurs, enlèvement, séquestration, fraude, abus de confiance et insolvabilité.

LXXIX. Propositions sexuelles faites à un mineur de moins de quinze ans par voie électronique — article 227-22-1, « grooming », rencontre et distinctions
à
C. Banqueroute — articles L. 654-1 à L. 654-7 du Code de commerce : ouverture d’une procédure collective, moyens ruineux, détournement ou dissimulation d’actif,
augmentation frauduleuse du passif, comptabilité fictive ou irrégulière et distinction avec l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité

Sommaire du volume

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

  1. LXXIX. Propositions sexuelles faites à un mineur de moins de quinze ans par voie électronique — article 227-22-1, « grooming », rencontre et distinctions
  2. LXXX. La corruption de mineur — article 227-22 : intention de pervertir la sexualité, actes matériels, aggravations et distinctions
  3. LXXXI. Pédopornographie : fixation, enregistrement, transmission, offre, diffusion, acquisition, détention et consultation d’images de mineurs — article 227-23
  4. LXXXII. Sollicitation d’images, vidéos ou représentations pornographiques auprès d’un mineur — article 227-23-1 : demande seule, seuil de quinze ans, bande organisée et articulation avec l’article 227-23
  5. LXXXIII. Exposition des mineurs aux messages violents, terroristes ou pornographiques — article 227-24 : fabrication, transport, diffusion, commerce et contrôle de l’accès
  6. LXXXIV. Provocation directe d’un mineur à l’usage de stupéfiants, à la consommation d’alcool ou à la commission d’un crime ou d’un délit — articles 227-18, 227-19 et 227-21
  7. LXXXV. Privation d’aliments ou de soins, compromission de la santé, de la sécurité, de la moralité ou de l’éducation du mineur et manquements aux obligations parentales — articles 227-15 à 227-17-2
  8. LXXXVI. Abandon de famille, non-paiement des pensions et violation des obligations financières familiales — articles 227-3 à 227-4-1
  9. LXXXVII. Non-représentation d’enfant, soustraction de mineur et atteintes à l’exercice de l’autorité parentale — articles 227-5 à 227-11
  10. LXXXVIII. Abandon d’un enfant et délaissement parental — articles 227-1 et 227-2 : délaissement d’un mineur de quinze ans, conséquences dommageables et distinction avec l’article 223-3
  11. LXXXIX. Provocation à l’abandon d’un enfant né ou à naître, entremise en vue de l’adoption, gestation pour autrui et atteintes à la filiation — articles 227-12 à 227-14
  12. XC. Filiation, reconnaissances mensongères, faux et fraude à la loi — articulation entre l’article 227-13 du Code pénal, les articles 441-1 et suivants et le droit civil de la filiation
  13. XCI. Enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraires d’un mineur — articles 224-1 à 224-5-2 : privation de liberté, libération volontaire, prise d’otage, victime de moins de quinze ans et articulation avec la soustraction parentale
  14. XCII. Enlèvement et séquestration aggravés par les tortures, actes de barbarie, mutilations ou décès — articulation des articles 224-2, 222-1 à 222-6 et 221-1 à 221-4 du Code pénal
  15. XCIII. Prise d’otage — article 224-4 : rançon, ordre ou condition, finalité criminelle, libération volontaire et articulation avec l’extorsion
  16. XCIV. Extorsion — articles 312-1 à 312-9 : violence, menace de violences, contrainte, signature, engagement, renonciation, secret, remise de fonds ou de biens, tentative et aggravations
  17. XCV. Chantage — articles 312-10 à 312-12 : menace de révéler ou d’imputer des faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération, obtention, tentative, mise à exécution de la menace et chantage sexuel en ligne
  18. XCVI. Escroquerie — articles 313-1 à 313-3 : faux nom, fausse qualité, abus d’une qualité vraie, manœuvres frauduleuses, remise, préjudice, tentative et aggravations
  19. XCVII. Abus de confiance — articles 314-1 à 314-4 : remise préalable, détournement, usage contraire à la destination convenue, biens corporels et incorporels, préjudice, intention, tentative et aggravations
  20. XCVIII. Détournement de gage ou d’objet saisi — articles 314-5 et 314-6 : débiteur, emprunteur, tiers donneur de gage, saisi, destruction ou détournement du bien et distinction avec l’abus de confiance
  21. XCIX. Organisation frauduleuse de l’insolvabilité — articles 314-7 à 314-9 : augmentation du passif, diminution de l’actif, dissimulation des revenus ou des biens, condamnations protégées, intention d’échapper à l’exécution et responsabilité du complice
  22. C. Banqueroute — articles L. 654-1 à L. 654-7 du Code de commerce : ouverture d’une procédure collective, moyens ruineux, détournement ou dissimulation d’actif, augmentation frauduleuse du passif, comptabilité fictive ou irrégulière et distinction avec l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité

LXXIX. Propositions sexuelles faites à un mineur de moins de quinze ans par voie électronique — article

227-22-1, « grooming », rencontre et distinctions

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

L’article 227-22-1 du Code pénal réprime le fait, pour un majeur, de faire des propositions sexuelles :

  1. à un mineur de quinze ans, c’est-à-dire âgé de moins de quinze ans ;
  2. ou à une personne se présentant comme telle ;
  3. en utilisant un moyen de communication électronique.

La peine de base est de :

  1. deux ans d’emprisonnement ;
  2. 30 000 euros d’amende.

Lorsque les propositions sont suivies d’une rencontre, les peines sont portées à :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

La rédaction actuelle est en vigueur depuis le 23 avril 2021. La méthode peut être résumée ainsi : auteur majeur → interlocuteur de moins de quinze ans ou se présentant comme tel → communication électronique → proposition de nature sexuelle → rencontre éventuelle → recherche d’infractions plus graves éventuellement commises ensuite.


I. L’article 227-22-1 constitue une infraction autonome

Il n’est pas nécessaire qu’une agression sexuelle soit effectivement commise. Le texte intervient en amont de l’acte sexuel. Il permet de sanctionner la démarche par laquelle un adulte utilise une communication électronique pour proposer une interaction sexuelle à un très jeune mineur.


II. Le terme « grooming » est utile mais ne remplace pas la qualification juridique

Le terme anglophone grooming est couramment utilisé pour désigner un processus d’approche ou de mise en confiance d’un mineur en vue d’une finalité sexuelle. Mais juridiquement, il ne faut pas conclure : « grooming = automatiquement article 227-22-1 ». Il faut vérifier les éléments précis du texte :

  1. majorité de l’auteur ;
  2. âge ou présentation de l’interlocuteur ;
  3. moyen électronique ;
  4. proposition sexuelle.

III. Premier élément : l’auteur doit être majeur

L’article 227-22-1 vise expressément : « le fait pour un majeur ».

Exemple

A a dix-sept ans et adresse par messagerie des propositions sexuelles à B, treize ans.

Analyse

L’article 227-22-1 n’est pas applicable à A sur ce fondement précis. D’autres infractions peuvent éventuellement être constituées selon le contenu des échanges et les actes commis.


IV. La majorité s’apprécie au moment des messages

Exemple

A commence à échanger avec B lorsqu’il a dix-sept ans et poursuit après son dix-huitième anniversaire.

Analyse

Il faut dater les propositions. Celles formulées après la majorité peuvent relever de l’article 227-22-1 si les autres conditions sont réunies.


V. Deuxième élément : un mineur de quinze ans

La victime réelle peut être un mineur âgé de moins de quinze ans.

Exemple

B a quatorze ans et onze mois. Le seuil d’âge est rempli.

Autre exemple

B vient d’avoir quinze ans. L’article 227-22-1 ne s’applique plus en raison de son âge réel, sauf hypothèse particulière dans laquelle l’interlocuteur se présente comme âgé de moins de quinze ans.


VI. Particularité majeure : la personne peut seulement se présenter comme mineure de quinze ans

Le texte vise également : « une personne se présentant comme telle ». Cette formule permet notamment de traiter certaines opérations d’enquête dans lesquelles l’interlocuteur n’est pas réellement un enfant mais se présente comme âgé de moins de quinze ans.


VII. Différence essentielle avec l’article 227-22-2

L’article 227-22-2 relatif à l’incitation d’un mineur à accomplir un acte sexuel ne reprend pas cette fiction de la personne « se présentant comme telle ». Il vise un véritable mineur. L’article 227-22-1 est donc plus large sur ce point particulier.


VIII. Exemple

Un enquêteur majeur se présente en ligne comme âgé de treize ans. A, adulte, lui adresse des propositions sexuelles dans les conditions du texte.

Analyse

L’absence de véritable victime mineure n’empêche pas nécessairement l’application de l’article 227-22-1 puisque le texte vise expressément la personne se présentant comme mineure de quinze ans.


IX. Troisième élément : un moyen de communication électronique

Le moyen électronique est un élément constitutif. Peuvent notamment entrer dans le champ du texte :

  1. SMS ;
  2. messagerie instantanée ;
  3. réseau social ;
  4. courrier électronique ;
  5. plateforme numérique comportant un système de messages.

Le texte ne s’applique pas simplement parce qu’un téléphone existe dans le dossier : la proposition sexuelle doit être faite en utilisant ce moyen.


X. Proposition faite uniquement en présence physique

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Exemple

A rencontre directement B, quatorze ans, et lui fait verbalement une proposition sexuelle, sans communication électronique.

Analyse

L’article 227-22-1 ne peut pas être retenu sur cette seule base. D’autres infractions peuvent cependant être applicables.


XI. Quatrième élément : une proposition sexuelle

Le texte ne réprime pas toute communication inappropriée. Il faut identifier une proposition présentant une nature sexuelle.

Exemple

A propose à B d’avoir avec lui sa première relation sexuelle.

Analyse

Une proposition sexuelle est caractérisable.


XII. La jurisprudence du 8 février 2017 donne des exemples particulièrement parlants

Dans l’affaire Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-80.102, publié au Bulletin, un moniteur d’équitation avait adressé à une élève âgée de moins de quinze ans de nombreux messages à caractère érotique ou pornographique. Les échanges comprenaient notamment des propositions :

  1. d’avoir une première relation sexuelle avec lui ;
  2. de prendre une douche ensemble ;
  3. ainsi que des descriptions d’attouchements sexuels envisagés.

La Cour a estimé qu’il fallait rechercher si ces faits ne relevaient pas précisément de l’article 227-22-1.


XIII. Une proposition sexuelle ne suppose pas nécessairement une formulation explicite du type « veux-tu avoir un rapport sexuel ? »

Le juge peut examiner :

  1. le vocabulaire employé ;
  2. le contexte ;
  3. les messages précédents ;
  4. la description d’actes envisagés ;
  5. les demandes de rencontre.

Mais il faut pouvoir identifier une proposition véritablement sexuelle.


XIV. Une simple conversation sur la sexualité ne suffit pas nécessairement

Exemple

Un adulte répond de manière générale à une question d’éducation sexuelle sans proposer aucune interaction sexuelle avec le mineur.

Analyse

Il ne faut pas automatiquement retenir l’article 227-22-1. Le texte vise une proposition sexuelle, non la simple présence d’un vocabulaire sexuel.


XV. L’intention de l’auteur

L’infraction est intentionnelle. Il faut établir que le majeur a volontairement :

  1. utilisé le moyen électronique ;
  2. adressé la proposition ;
  3. avec la conscience de son caractère sexuel.

Lorsque l’âge ou la présentation comme mineur de quinze ans est au cœur du dossier, la connaissance de cette circonstance doit être analysée au regard des échanges.


XVI. Exemple

B indique plusieurs fois à A : « J’ai treize ans. » A continue et lui fait ensuite des propositions sexuelles.

Analyse

Ces messages peuvent constituer un élément particulièrement fort concernant la connaissance de l’âge déclaré.


XVII. À l’inverse, l’âge peut être litigieux

Exemple

B affirme avoir indiqué être âgé de treize ans. A soutient avoir toujours cru qu’il était majeur.

Analyse

Il faut examiner :

  1. les messages conservés ;
  2. le profil ;
  3. les photographies éventuellement échangées ;
  4. les déclarations ;
  5. la chronologie.

La connaissance ne doit pas être présumée sans analyse.


XVIII. Le mineur n’a pas besoin d’accepter la proposition

L’infraction est constituée par le fait de faire la proposition sexuelle dans les conditions prévues. Le texte n’exige pas :

  1. acceptation ;
  2. réponse favorable ;
  3. acte sexuel ;
  4. rencontre.

La rencontre intervient seulement comme circonstance faisant augmenter la peine.


XIX. Exemple

A envoie une proposition sexuelle à B, treize ans. B répond : « Non » et bloque A.

Analyse

La proposition peut déjà constituer le délit de base. Le refus du mineur n’efface pas l’acte accompli par le majeur.


XX. La rencontre : circonstance aggravante propre au texte

Lorsque les propositions sexuelles sont suivies d’une rencontre, la peine passe de : 2 ans / 30 000 euros à : 5 ans / 75 000 euros. Il s’agit d’un élément très important de distinction avec l’article 227-22-2.


XXI. La rencontre n’a pas besoin d’aboutir à une relation sexuelle pour déclencher l’aggravation textuelle

Le texte dit seulement : « lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre ». Il ne subordonne pas cette aggravation à la consommation d’un acte sexuel.

Exemple

A propose une relation sexuelle à B puis le rencontre dans un parc. Aucun contact sexuel n’a finalement lieu.

Analyse

L’aggravation liée à la rencontre doit néanmoins être examinée.


XXII. Mais il faut un lien avec les propositions

Le texte implique que la rencontre suive les propositions. Il serait excessif de retenir automatiquement l’aggravation simplement parce que l’auteur et le mineur se sont croisés un jour sans rapport avec les échanges sexuels. Il faut replacer la rencontre dans la chronologie.


XXIII. Rencontre virtuelle ou rencontre physique ?

La notion de rencontre dans ce texte renvoie classiquement à une rencontre concrétisant les échanges, et la logique de l’aggravation est celle du passage du contact numérique au contact personnel. Il faut éviter d’étendre le terme sans fondement à une simple visioconférence déjà incluse dans la communication électronique.


XXIV. Si un acte sexuel est commis lors de la rencontre

L’analyse ne doit surtout pas s’arrêter à l’article 227-22-1 aggravé. Il faut alors rechercher :

  1. viol ;
  2. agression sexuelle ;
  3. atteinte sexuelle sur mineur ;
  4. corruption de mineur ;
  5. infractions relatives aux images éventuellement produites.

XXV. Exemple

A échange avec B, treize ans, lui fait des propositions sexuelles puis le rencontre. Lors de la rencontre, A accomplit une pénétration sexuelle.

Analyse

Il faut examiner prioritairement les qualifications relatives au viol, notamment les dispositions autonomes protégeant les mineurs de moins de quinze ans. Le 227-22-1 ne doit pas servir à sous-qualifier les faits sexuels effectivement commis.


XXVI. Distinction avec l’article 227-22-2

L’article 227-22-1 vise : la proposition sexuelle faite au mineur. L’article 227-22-2 vise : l’incitation électronique adressée au mineur afin qu’il accomplisse lui-même un acte de nature sexuelle sur lui-même, sur un tiers ou avec un tiers. Les deux comportements sont juridiquement différents.


XXVII. Exemple

Message n° 1 : « Est-ce que tu veux coucher avec moi ? »

Analyse

Proposition sexuelle : article 227-22-1 à examiner. Message n° 2 : « Fais maintenant tel acte sexuel sur toi. »

Analyse

Incitation : article 227-22-2 à examiner.


XXVIII. Le champ d’âge diffère également

Élément Article 227-22-1 Article 227-22-2
Auteur majeur Oui Oui
Victime réelle < 15 ans Tout mineur
Personne se présentant comme mineure Oui, < 15 ans Non prévu par le texte
Moyen électronique Oui Oui
Comportement Proposition sexuelle Incitation à accomplir un acte sexuel
Résultat nécessaire Non Non

Le texte actuel de l’article 227-22-1 confirme expressément la première colonne.


XXIX. Distinction avec la corruption de mineur

L’arrêt du 8 février 2017 est fondamental sur ce point. La Cour de cassation rappelle que le délit de corruption de mineur exige une intention particulière : l’auteur doit avoir eu pour but de pervertir la sexualité du mineur. Lorsque cette intention spécifique n’est pas caractérisée, des propositions sexuelles faites par voie électronique peuvent en revanche relever de l’article 227-22-1.


XXX. Pourquoi la distinction est-elle importante ?

Proposition sexuelle

L’auteur peut chercher avant tout à obtenir une satisfaction sexuelle personnelle avec le mineur.

Corruption de mineur

La jurisprudence exige, pour cette qualification, l’intention spécifique de pervertir la sexualité du mineur. Il ne faut donc pas automatiquement transformer chaque proposition sexuelle en corruption de mineur.


XXXI. L’affaire de 2017

Le prévenu avait été condamné initialement pour corruption de mineure. La Cour de cassation a censuré la décision parce que les constatations n’établissaient pas qu’il cherchait à pervertir la sexualité de la mineure plutôt qu’à satisfaire ses propres passions. Elle a expressément indiqué qu’il appartenait aux juges de rechercher si les faits relevaient plutôt de l’article 227-22-1.


XXXII. Après renvoi : condamnation sur le fondement du 227-22-1

Après la première cassation, l’affaire a donné lieu à une nouvelle décision. Dans l’arrêt du 9 janvier 2019, n° 18-82.334, la Cour de cassation a examiné la condamnation finalement prononcée pour propositions sexuelles d’un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique. Cette séquence jurisprudentielle illustre parfaitement la différence entre :

  1. corruption de mineur ;
  2. propositions sexuelles électroniques.

XXXIII. Le contenu des SMS avait une valeur probatoire centrale

Dans cette affaire, la juridiction avait retenu des messages :

  1. érotiques ;
  2. pornographiques ;
  3. contenant des propositions sexuelles concrètes.

La preuve de l’infraction peut donc reposer directement sur le contenu des échanges électroniques, sous réserve de leur authenticité et du débat contradictoire.


XXXIV. Distinction avec l’atteinte sexuelle

Une proposition électronique peut rester sans effet. Elle relève alors du 227-22-1 si ses conditions sont réunies. Si une relation sexuelle est ensuite effectivement accomplie avec le mineur, il faut rechercher les textes relatifs :

  1. au viol ;
  2. aux agressions sexuelles ;
  3. aux atteintes sexuelles sur mineurs.

L’âge exact devient alors déterminant.


XXXV. Distinction avec la sollicitation d’images sexuelles

Exemple

A écrit : « Envoie-moi une photographie nue ou une vidéo pornographique de toi. »

Analyse

La demande ne doit pas être analysée uniquement comme une proposition sexuelle. Il faut rechercher les dispositions spécifiques concernant la sollicitation de représentations pornographiques du mineur, notamment l’article 227-23-1.


XXXVI. Proposition sexuelle accompagnée d’une demande d’image

Plusieurs infractions peuvent donc devoir être examinées lorsque les comportements sont distincts.

Exemple

A écrit successivement :

  1. « Veux-tu avoir une relation sexuelle avec moi ? »
  2. « Envoie-moi maintenant une vidéo pornographique de toi. »

Analyse

Il faut identifier séparément :

  1. la proposition sexuelle ;
  2. la sollicitation de représentation pornographique.

XXXVII. Proposition puis incitation à un acte sur soi

Exemple

A écrit :

  1. « Veux-tu coucher avec moi ? »

puis :

  1. « En attendant, fais tel acte sexuel sur toi. »

Analyse

Il faut examiner :

  1. article 227-22-1 ;
  2. article 227-22-2 ;

sans présumer automatiquement le cumul : les règles de concours d’infractions doivent être appliquées selon les faits et les intérêts protégés.


XXXVIII. Proposition suivie de menaces

Si l’auteur passe ensuite de la proposition au chantage ou à la menace afin d’imposer un acte sexuel, l’analyse pénale change de niveau.

Exemple

Après plusieurs propositions refusées, A menace B de diffuser une image intime s’il refuse une pénétration.

Analyse

Si l’acte est effectivement imposé, il faut rechercher prioritairement :

  1. viol ;
  2. agression sexuelle ;
  3. autres infractions liées aux menaces ou aux images.

XXXIX. Le 227-22-1 n’est donc souvent que la première étape d’une chronologie pénale

Un même dossier peut comporter successivement :

  1. prise de contact ;
  2. propositions sexuelles électroniques ;
  3. demande de contenus sexuels ;
  4. incitation à des actes sexuels ;
  5. rencontre ;
  6. atteinte sexuelle ;
  7. agression sexuelle ou viol.

Chaque phase doit être qualifiée séparément.


XL. Proposition unique ou répétition ?

Le texte ne prévoit pas que les propositions doivent être répétées. Une proposition sexuelle unique peut donc théoriquement suffire si tous les éléments sont réunis. La répétition peut toutefois :

  1. renforcer la preuve de l’intention ;
  2. préciser le sens sexuel des messages ;
  3. caractériser éventuellement d’autres infractions selon les circonstances.

XLI. Exemple

A adresse un unique message non ambigu à B, treize ans, lui proposant explicitement une relation sexuelle.

Analyse

Le nombre de messages n’est pas, en lui-même, un élément légal exigeant une répétition.


XLII. À l’inverse, cinquante messages ne transforment pas automatiquement l’infraction en corruption de mineur

La jurisprudence de 2017 concernait précisément de très nombreux messages. La Cour de cassation a néanmoins exigé, pour la corruption de mineur, la caractérisation de l’intention particulière de pervertir la sexualité de la victime.


XLIII. Le caractère volontaire de la conversation du mineur n’efface pas l’infraction

Exemple

B répond aux messages et paraît intéressé.

Analyse

L’article 227-22-1 protège précisément le mineur de moins de quinze ans contre les propositions sexuelles électroniques faites par un majeur. Le fait que le mineur réponde favorablement ne supprime donc pas l’acte accompli par l’adulte.


XLIV. Mais il faut identifier qui formule réellement la proposition

Exemple

B, treize ans, initie lui-même une discussion sexuelle. A se borne dans un premier temps à répondre sans faire aucune proposition.

Analyse

L’origine de la conversation ne règle pas automatiquement la qualification. Il faut déterminer si A a ensuite, lui-même, fait une proposition sexuelle au sens du texte.


XLV. Faux profil utilisé par l’auteur

L’article 227-22-1 n’exige pas que le majeur se présente sous sa véritable identité.

Exemple

A, adulte, se fait passer pour un adolescent afin d’approcher B, treize ans, puis lui fait des propositions sexuelles.

Analyse

Le faux profil n’est pas un élément constitutif obligatoire, mais il peut être particulièrement révélateur :

  1. de la stratégie d’approche ;
  2. de l’intention ;
  3. de la connaissance de l’âge du mineur.

XLVI. Faux âge prétendu par la victime

Exemple

B, treize ans, affirme mensongèrement avoir dix-sept ans. A lui fait des propositions sexuelles en pensant réellement qu’il a dix-sept ans.

Analyse

La situation soulève une question d’élément intentionnel et de connaissance. Il faut examiner toutes les circonstances au lieu de déduire mécaniquement la culpabilité du seul âge réel.


XLVII. Enquête sous pseudonyme

La possibilité de poursuivre lorsque l’interlocuteur est une personne se présentant comme mineure de quinze ans rend le texte particulièrement adapté aux techniques d’enquête sous pseudonyme légalement autorisées. La qualification demeure néanmoins subordonnée aux comportements du suspect lui-même : les éléments constitutifs doivent être établis.


XLVIII. Il faut éviter toute provocation policière à l’infraction

La possibilité d’utiliser un profil fictif ne signifie pas que les enquêteurs peuvent créer artificiellement une infraction qu’une personne n’aurait pas commise sans leur intervention. Les règles générales relatives à la loyauté de la preuve et à la provocation à l’infraction demeurent applicables. Il faut distinguer :

  1. la constatation ou révélation d’un comportement délictueux ;
  2. la création de ce comportement par une provocation déterminante.

XLIX. Proposition sexuelle puis rencontre avec l’enquêteur

Exemple

Un enquêteur se présente comme âgé de treize ans. A lui fait des propositions sexuelles puis se rend au lieu convenu.

Analyse

L’article 227-22-1 prévoit expressément la personne se présentant comme mineure de quinze ans et l’aggravation lorsque les propositions sont suivies d’une rencontre. Il faut néanmoins vérifier la régularité concrète des actes d’enquête.


L. L’aggravation n’exige pas que l’auteur rencontre réellement un mineur

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Puisque le premier alinéa protège également la personne se présentant comme mineure de quinze ans, l’aggravation de rencontre peut fonctionner dans ce cadre lorsque la personne poursuivie se rend effectivement à la rencontre organisée après les propositions. Le texte ne limite pas son second alinéa aux seules victimes réellement mineures. Cette lecture découle de l’articulation des deux alinéas.


LI. Preuve des propositions

Les éléments probatoires les plus fréquents sont :

  1. extraction du téléphone ;
  2. messages enregistrés sur une plateforme ;
  3. captures d’écran ;
  4. données de compte ;
  5. déclarations du mineur ;
  6. déclarations de l’auteur ;
  7. constatations des enquêteurs.

La jurisprudence de 2017 et 2019 montre l’importance du contenu même des messages.


LII. Une capture isolée doit être contextualisée

Exemple

Une capture montre : « On pourrait faire ça ensemble ».

Analyse

Il faut savoir ce que signifie « ça ». La conversation complète peut être déterminante. Une phrase ambiguë ne doit pas être arbitrairement sexualisée.


LIII. Preuve de l’âge annoncé

Lorsque le texte repose sur la présentation comme mineur de quinze ans, il est utile de conserver les passages dans lesquels l’interlocuteur indique :

  1. « j’ai treize ans » ;
  2. sa date de naissance ;
  3. sa classe scolaire ;
  4. tout autre élément permettant d’établir l’âge présenté.

LIV. Preuve de la rencontre

L’aggravation peut notamment être établie par :

  1. vidéosurveillance ;
  2. géolocalisation légalement obtenue ;
  3. constatations policières ;
  4. messages fixant lieu et heure ;
  5. billets de transport ;
  6. témoignages.

Il faut démontrer que la rencontre s’inscrit dans la suite des propositions.


LV. Peines complémentaires

Outre les peines principales, les infractions sexuelles contre les mineurs peuvent entraîner des conséquences importantes concernant notamment :

  1. l’exercice de certaines activités ;
  2. la confiscation dans les conditions prévues par les textes ;
  3. le suivi socio-judiciaire lorsque les dispositions applicables le permettent.

Il convient de vérifier les textes de peines complémentaires en vigueur au moment de la condamnation.


LVI. Cas pratique n° 1 : proposition explicite refusée

A, trente ans, écrit à B, treize ans : « Veux-tu avoir une relation sexuelle avec moi ? » B refuse.

Analyse

Les éléments de l’article 227-22-1 sont susceptibles d’être réunis :

  1. auteur majeur ;
  2. victime de moins de quinze ans ;
  3. moyen électronique ;
  4. proposition sexuelle.

Peine de base : 2 ans / 30 000 euros.


LVII. Cas pratique n° 2 : rencontre

Même situation. B accepte de rencontrer A. A vient au rendez-vous mais aucun acte sexuel n’a lieu.

Analyse

Les peines peuvent être portées à : 5 ans / 75 000 euros du fait de la rencontre suivant les propositions.


LVIII. Cas pratique n° 3 : victime de seize ans

A, trente ans, fait par messagerie une proposition sexuelle à B, seize ans.

Analyse

L’article 227-22-1 ne s’applique pas en raison du seul âge réel de B. Il protège le mineur de quinze ans, non tout mineur. Il faut examiner d’autres infractions éventuelles selon les circonstances.


LIX. Cas pratique n° 4 : interlocuteur adulte se présentant comme âgé de treize ans

A lui adresse des propositions sexuelles.

Analyse

Le texte vise expressément cette situation de présentation fictive d’un âge inférieur à quinze ans.


LX. Cas pratique n° 5 : discussion générale

A explique à B, treize ans, certaines notions de sexualité dans un contexte éducatif sans proposer d’activité sexuelle.

Analyse

L’article 227-22-1 n’est pas automatiquement constitué. Il faut une proposition sexuelle.


LXI. Cas pratique n° 6 : proposition puis ordre sexuel

A propose d’abord une relation sexuelle à B puis lui demande de pratiquer immédiatement un acte sexuel sur lui-même.

Analyse

Il faut distinguer :

  1. article 227-22-1 pour la proposition ;
  2. article 227-22-2 pour l’incitation.

LXII. Cas pratique n° 7 : proposition suivie d’une vidéo demandée

A propose une relation à B puis demande une vidéo pornographique de B.

Analyse

Outre l’article 227-22-1, il faut examiner les infractions spécifiques relatives aux représentations pornographiques de mineurs.


LXIII. Cas pratique n° 8 : proposition puis acte sexuel lors de la rencontre

A rencontre B, quatorze ans, puis accomplit un acte sexuel.

Analyse

Ne pas s’arrêter à l’aggravation du 227-22-1. Il faut immédiatement réexaminer :

  1. viol ;
  2. agression sexuelle ;
  3. atteinte sexuelle sur mineur.

LXIV. Cas pratique n° 9 : moniteur et élève de quatorze ans

A, moniteur majeur, adresse à son élève de nombreux messages décrivant les actes sexuels qu’il souhaite accomplir avec elle.

Analyse

La situation est directement proche de Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-80.102. L’article 227-22-1 doit être examiné, sans retenir automatiquement la corruption de mineur en l’absence de l’intention spécifique exigée pour celle-ci.


LXV. Cas pratique n° 10 : messages seulement érotiques

A adresse des propos érotiques à B mais aucune véritable proposition d’interaction sexuelle n’est identifiable.

Analyse

Il faut être prudent. Le caractère érotique du discours ne suffit pas nécessairement, à lui seul, à constituer une proposition sexuelle. D’autres textes peuvent cependant être pertinents.


LXVI. Tableau comparatif essentiel

Infraction Victime Comportement Rencontre
227-22 Mineur Corruption du mineur Pas élément nécessaire
227-22-1 < 15 ans ou personne se présentant comme telle Proposition sexuelle électronique Aggravation : 5 ans / 75 000 €
227-22-2 Tout mineur réel Incitation électronique à accomplir un acte sexuel Pas aggravation spécifique de simple rencontre
227-23-1 Mineur Sollicitation d’image/vidéo pornographique du mineur Non nécessaire

La distinction entre corruption de mineur et article 227-22-1 a été expressément rappelée par la Cour de cassation en 2017.


LXVII. Tableau des éléments constitutifs de l’article 227-22-1

Élément Exigence
Auteur Majeur
Interlocuteur Mineur < 15 ans ou personne se présentant comme telle
Support Communication électronique
Acte Proposition sexuelle
Acceptation du mineur Non requise
Acte sexuel consommé Non requis
Rencontre Non requise pour l’infraction de base
Rencontre ultérieure Aggravation
Peine de base 2 ans / 30 000 €
Avec rencontre 5 ans / 75 000 €

LXVIII. Méthode pratique de qualification

Face à des échanges numériques entre un majeur et une personne présentée comme très jeune, procéder ainsi.

1. Vérifier l’âge de l’auteur

Est-il majeur ?

2. Vérifier l’âge de l’interlocuteur

a. réellement moins de quinze ans ? ou b. se présente-t-il comme âgé de moins de quinze ans ?

3. Identifier le support

a. SMS ? b. messagerie ? c. réseau social ? d. autre communication électronique ?

4. Lire les échanges dans leur contexte

5. Rechercher une véritable proposition sexuelle

6. Distinguer cette proposition de :

a. discussion sexuelle ; b. corruption de mineur ; c. incitation à accomplir un acte ; d. demande d’image pornographique.

7. Vérifier si une rencontre a eu lieu

8. Si oui

Appliquer l’aggravation éventuelle de l’article 227-22-1.

9. Vérifier ce qui s’est passé pendant la rencontre

a. aucun acte ? b. atteinte sexuelle ? c. agression sexuelle ? d. viol ?

10. Rechercher les infractions numériques connexes


LXIX. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire que l’article protège tous les mineurs

Il vise le mineur de moins de quinze ans ou la personne se présentant comme telle.

Erreur n° 2 : oublier la majorité de l’auteur

Le texte exige un majeur.

Erreur n° 3 : oublier le moyen de communication électronique

Il s’agit d’un élément constitutif.

Erreur n° 4 : confondre discussion sexuelle et proposition sexuelle

Une proposition doit être réellement caractérisée.

Erreur n° 5 : croire que le mineur doit répondre favorablement

Aucune acceptation n’est exigée.

Erreur n° 6 : croire qu’un acte sexuel doit être effectivement commis

La proposition suffit à consommer le délit de base.

Erreur n° 7 : croire que la rencontre est nécessaire à l’infraction

Elle ne l’est pas.

Erreur n° 8 : oublier que la rencontre aggrave les peines

Elles passent de 2 ans / 30 000 euros à 5 ans / 75 000 euros.

Erreur n° 9 : exiger une véritable victime de moins de quinze ans

Le texte vise aussi la personne se présentant comme telle.

Erreur n° 10 : transposer cette fiction au 227-22-2

Ce second texte vise un véritable mineur.

Erreur n° 11 : qualifier automatiquement les propositions de corruption de mineur

La corruption exige l’intention spécifique de pervertir la sexualité du mineur.

Erreur n° 12 : croire que satisfaire ses propres désirs suffit à caractériser cette intention de corruption

La Cour de cassation a précisément distingué les deux situations en 2017.

Erreur n° 13 : ignorer l’arrêt de renvoi de 2019

Il confirme la pertinence pratique de la qualification de propositions sexuelles électroniques dans l’affaire ayant donné lieu à la cassation de 2017.

Erreur n° 14 : s’arrêter au 227-22-1 lorsqu’un acte sexuel est effectivement commis ensuite

Il faut rechercher les qualifications plus graves correspondantes.

Erreur n° 15 : confondre proposition sexuelle et incitation à un acte sexuel sur soi

La seconde relève spécifiquement de l’article 227-22-2 lorsque ses conditions sont réunies.

Erreur n° 16 : confondre proposition sexuelle et demande de vidéo pornographique

Les infractions relatives aux représentations pornographiques de mineurs doivent être examinées séparément.

Erreur n° 17 : considérer le mot « grooming » comme une qualification pénale autonome

Il s’agit d’une description criminologique ou pratique ; la qualification pénale résulte du texte applicable.


LXX. Jurisprudence essentielle

1. Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-80.102, publié au Bulletin

Un moniteur d’équitation avait adressé à une élève de moins de quinze ans de nombreux messages érotiques et pornographiques comprenant des propositions d’actes sexuels. La Cour de cassation a censuré la condamnation pour corruption de mineur parce que l’intention de pervertir la sexualité du mineur n’était pas caractérisée. Elle a expressément indiqué que les juges devaient rechercher si les faits relevaient plutôt de l’article 227-22-1 relatif aux propositions sexuelles électroniques.

2. Cass. crim., 9 janvier 2019, n° 18-82.334

Après renvoi, le prévenu avait été déclaré coupable de propositions sexuelles d’un majeur à une mineure de quinze ans par moyen de communication électronique. La Cour de cassation a examiné cette condamnation, fondée notamment sur les SMS érotiques ou pornographiques adressés à la mineure. Ces deux décisions forment un ensemble particulièrement pédagogique pour distinguer :

  1. corruption de mineur ;
  2. propositions sexuelles électroniques.

LXXI. Références principales vérifiées

1. Code pénal, article 227-22-1, en vigueur depuis le 23 avril 2021 : propositions sexuelles faites par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle par un moyen de communication électronique ; 2 ans et 30 000 euros, portés à 5 ans et 75 000 euros lorsque les propositions sont suivies d’une rencontre. 2. Code pénal, article 227-22-2 : infraction distincte d’incitation électronique d’un mineur à accomplir un acte de nature sexuelle ; elle protège tout mineur réel et ne reprend pas la formule « personne se présentant comme telle ». 3. Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-80.102, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00380 : distinction entre corruption de mineur, qui exige l’intention de pervertir sa sexualité, et propositions sexuelles électroniques de l’article 227-22-1. 4. Cass. crim., 9 janvier 2019, n° 18-82.334 : examen, après renvoi, de la condamnation pour propositions sexuelles d’un majeur à une mineure de quinze ans par communication électronique ; importance probatoire des messages à caractère sexuel.


LXXII. À retenir

1. L’article 227-22-1 protège spécialement le mineur âgé de moins de quinze ans. 2. Il protège également une personne qui se présente comme âgée de moins de quinze ans. 3. L’auteur doit être majeur. 4. La proposition doit être faite par un moyen de communication électronique. 5. Il faut une véritable proposition sexuelle. 6. Une simple conversation portant sur la sexualité ne suffit pas automatiquement. 7. Une proposition unique peut suffire : le texte n’exige pas une répétition. 8. Le mineur n’a pas à accepter la proposition. 9. Aucun acte sexuel n’a à être effectivement commis. 10. La peine de base est de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. 11. Si les propositions sont suivies d’une rencontre, la peine passe à cinq ans et 75 000 euros. 12. La rencontre n’implique pas nécessairement qu’un acte sexuel ait été consommé. 13. Si un acte sexuel est effectivement commis, il faut rechercher les qualifications de viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle correspondantes. 14. L’article 227-22-1 doit être distingué de l’article 227-22-2. 15. Le premier sanctionne une proposition sexuelle. 16. Le second sanctionne l’incitation du mineur à accomplir lui-même un acte sexuel. 17. Le 227-22-1 vise expressément la personne se présentant comme mineure de quinze ans. 18. Cette formule n’apparaît pas dans le 227-22-2. 19. La corruption de mineur est également distincte. 20. Selon la Cour de cassation, elle exige une intention de pervertir la sexualité du mineur. 21. La volonté de satisfaire ses propres passions sexuelles ne permet donc pas, à elle seule, de caractériser cette intention spécifique. 22. Dans cette hypothèse, l’article 227-22-1 peut être la qualification appropriée lorsque les propositions électroniques sont établies. 23. La preuve repose fréquemment sur le contenu complet des messages et sur la preuve de l’âge réel ou déclaré. 24. La notion pratique de « grooming » ne remplace jamais l’analyse légale. 25. La méthode essentielle est : âge de l’auteur → âge réel ou âge présenté de l’interlocuteur → moyen électronique → contenu exact des messages → proposition sexuelle ? → corruption distincte ? → incitation distincte ? → images demandées ? → rencontre ? → actes sexuels effectivement commis ensuite ?

LXXX. La corruption de mineur — article 227-22 : intention de pervertir la sexualité, actes matériels,

aggravations et distinctions (Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

La corruption de mineur est prévue par l’article 227-22 du Code pénal. Dans sa rédaction en vigueur au 12 août 2026, inchangée depuis le 23 avril 2021, le texte punit le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur de :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

Les peines sont portées à :

  1. sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans certaines circonstances tenant notamment à la mise en contact électronique ou au lieu de commission ;
  2. dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans ;
  3. dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée.

Mais le point le plus délicat n’est pas la peine. Il réside dans la définition jurisprudentielle de la corruption. La Cour de cassation juge que l’infraction suppose des agissements qui, par leur nature, traduisent chez leur auteur une volonté de pervertir la sexualité du mineur. Elle l’a encore rappelé très récemment, dans une décision QPC du 3 décembre 2025, n° 25-83.009. La formule pratique est donc : mineur → comportement à caractère sexuel ou sexualisant → volonté de modifier, dégrader ou pervertir son rapport à la sexualité → actes matériels suffisamment caractérisés → tentative éventuellement suffisante → aggravations → distinction avec proposition sexuelle, incitation, images pornographiques et infractions sexuelles commises sur le mineur.


I. Une infraction différente du viol et de l’agression sexuelle

La corruption de mineur ne sanctionne pas principalement une atteinte sexuelle accomplie sur le corps du mineur. Elle protège plus largement :

  1. sa formation sexuelle ;
  2. les conditions de son éveil à la sexualité ;
  3. son développement personnel face aux comportements sexualisants d’autrui.

La Cour de cassation a d’ailleurs relevé, dans une décision du 10 avril 2019, que le législateur pouvait protéger « la moralité et les conditions d’éveil à la sexualité des mineurs », composante de leur développement harmonieux.


II. L’infraction peut donc exister sans contact sexuel

C’est une distinction fondamentale. Il n’est pas nécessaire que l’auteur :

  1. touche sexuellement le mineur ;
  2. le pénètre ;
  3. lui impose une relation sexuelle.

Des comportements consistant notamment à :

  1. sexualiser progressivement la relation ;
  2. exposer le mineur à certaines scènes ;
  3. lui présenter de manière répétée des contenus pornographiques ;
  4. l’inciter à considérer certains comportements sexuels comme normaux ;
  5. organiser son initiation ou son accoutumance à une sexualité recherchée par l’auteur

peuvent, selon les circonstances et surtout selon l’intention démontrée, relever de l’article 227-22.


III. L’auteur de l’infraction de base n’a pas nécessairement à être majeur

C’est une différence importante avec :

  1. l’article 227-22-1 relatif aux propositions sexuelles électroniques ;
  2. l’article 227-22-2 relatif à l’incitation électronique à accomplir un acte sexuel.

Le premier alinéa de l’article 227-22 dit simplement : « Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur… » Il n’ajoute pas la condition : « par un majeur ». Il faut donc éviter d’importer dans l’article 227-22 une condition que le législateur n’y a pas inscrite.


IV. Mais certaines modalités particulières exigent expressément un majeur

Le troisième alinéa du texte vise notamment le fait, commis par un majeur :

  1. d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ;
  2. ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions.

Dans cette branche particulière, la majorité de l’auteur est donc expressément requise.


V. Premier élément : la victime doit être mineure

L’article 227-22 protège en principe tout mineur. Il ne se limite pas aux moins de quinze ans. Ainsi, peuvent relever du texte, selon les autres éléments :

  1. un enfant de dix ans ;
  2. un adolescent de quatorze ans ;
  3. un adolescent de seize ans ;
  4. un mineur de dix-sept ans.

VI. Le seuil de quinze ans constitue cependant une aggravation majeure

Lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans, c’est-à-dire d’un mineur âgé de moins de quinze ans, les peines sont portées à :

  1. dix ans d’emprisonnement ;
  2. 150 000 euros d’amende.

L’âge exact doit donc être calculé au jour des faits.


VII. Deuxième élément : favoriser ou tenter de favoriser la corruption

Le texte incrimine deux comportements :

  1. favoriser la corruption ;
  2. tenter de la favoriser.

Cette rédaction est particulièrement large. Elle permet de sanctionner des comportements qui n’ont pas nécessairement produit le résultat recherché.


VIII. La tentative est donc intégrée directement dans l’incrimination

Il ne faut pas nécessairement rechercher séparément un texte général rendant la tentative du délit punissable. L’article 227-22 incrimine lui-même le fait de : « tenter de favoriser » la corruption d’un mineur.


IX. Exemple

A entreprend une stratégie destinée à modifier le rapport d’une mineure à la sexualité :

  1. cadeaux ;
  2. conversations sexuelles répétées ;
  3. messages sexuellement explicites ;
  4. présentation de la mineure comme une partenaire adulte.

La mineure ne se laisse finalement pas entraîner dans la relation recherchée.

Analyse

L’échec ne suffit pas à écarter l’article 227-22. Une tentative de corruption peut être constituée. La jurisprudence du 24 mai 2018 en fournit une illustration particulièrement importante.


X. Troisième élément : la volonté de pervertir la sexualité du mineur

C’est l’élément intentionnel central. La Cour de cassation affirme clairement : le délit de corruption de mineur suppose l’intention de pervertir la sexualité du mineur. Cette condition est décisive.


XI. Ce principe a été réaffirmé en décembre 2025

Dans son arrêt QPC du 3 décembre 2025, n° 25-83.009, la chambre criminelle a défini l’infraction comme sanctionnant des agissements qui, par leur nature, traduisent chez leur auteur la volonté de pervertir la sexualité d’un mineur. Elle a considéré cette définition jurisprudentielle suffisamment claire et précise au regard du principe de légalité criminelle.


XII. Cette décision de 2025 est particulièrement importante

Elle confirme que l’interprétation antérieure de la Cour de cassation n’est pas abandonnée. En 2026, il faut donc toujours rechercher :

  1. les agissements objectifs ;
  2. leur caractère sexualisant ;
  3. leur répétition éventuelle ;
  4. leur contexte ;
  5. surtout leur finalité : pervertir la sexualité du mineur.

XIII. Satisfaction sexuelle personnelle et corruption de mineur ne sont pas identiques

C’est le grand enseignement de l’arrêt Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-80.102, publié au Bulletin. Un moniteur d’équitation avait envoyé à une mineure de nombreux messages comportant notamment :

  1. des propositions sexuelles ;
  2. des descriptions d’attouchements envisagés ;
  3. une proposition de première relation sexuelle.

La Cour de cassation a censuré la condamnation pour corruption de mineur parce que les motifs retenus ne caractérisaient pas suffisamment la volonté de pervertir la sexualité de la mineure, par opposition à la simple recherche par l’auteur de la satisfaction de ses propres désirs sexuels.


XIV. Une proposition sexuelle n’est donc pas automatiquement une corruption

Exemple

A, majeur, écrit à B, treize ans : « Je veux avoir une relation sexuelle avec toi. »

Analyse

Cette proposition peut relever de l’article 227-22-1 si ses conditions sont réunies. Elle ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que A cherche à pervertir la sexualité de B. La Cour de cassation a précisément opéré cette distinction en 2017.


XV. La distinction porte sur la finalité

On peut schématiquement opposer deux situations.

A. Recherche de satisfaction sexuelle personnelle

L’auteur cherche principalement à obtenir :

  1. une relation ;
  2. des attouchements ;
  3. une interaction sexuelle avec le mineur.

Cela ne caractérise pas automatiquement l’article 227-22.

B. Processus de corruption

Les actes montrent que l’auteur cherche à :

  1. façonner le rapport du mineur à la sexualité ;
  2. l’accoutumer à certains comportements ;
  3. banaliser pour lui des conduites sexuelles ;
  4. l’orienter vers une sexualité que l’auteur cherche à lui inculquer.

Cette seconde logique correspond davantage à l’article 227-22.


XVI. Il ne faut cependant pas exiger une déclaration explicite de l’auteur

L’auteur ne dira généralement pas : « je voulais pervertir sa sexualité ». L’intention peut être déduite des actes. La décision du 3 décembre 2025 insiste précisément sur les agissements qui, par leur nature, traduisent cette volonté.


XVII. Jurisprudence du 24 mai 2018 : exemple très instructif

Dans Cass. crim., 24 mai 2018, n° 16-85.848, la victime était une fillette de douze ans. Les juges avaient notamment relevé que l’auteur :

  1. entretenait avec elle des conversations orientées vers la sexualité ;
  2. lui avait offert un téléphone permettant de poursuivre des échanges sexuellement explicites ;
  3. lui faisait d’autres cadeaux ;
  4. la traitait symboliquement comme une partenaire adulte ;
  5. l’appelait notamment sa « femme » ou son « amour » ;
  6. se montrait jaloux et possessif.

XVIII. Solution de l’arrêt du 24 mai 2018

La Cour de cassation a considéré que cet ensemble caractérisait des agissements traduisant la volonté de pervertir la sexualité de la mineure. La condamnation pour tentative de corruption de mineur a donc été approuvée.


XIX. Enseignement : les actes doivent être appréciés globalement

Pris séparément :

  1. offrir un téléphone ;
  2. offrir un cadeau ;
  3. appeler quelqu’un « mon amour » ;
  4. discuter de sexualité

ne constitue pas automatiquement une corruption de mineur. Mais ces comportements peuvent prendre un sens pénal différent lorsqu’ils s’inscrivent dans une stratégie cohérente de sexualisation et de manipulation d’un enfant.


XX. Exemple

A offre régulièrement des cadeaux à B, douze ans. En parallèle :

  1. il sexualise progressivement leurs conversations ;
  2. l’encourage à se considérer comme une partenaire adulte ;
  3. banalise certains comportements sexuels ;
  4. entretient une relation jalouse et possessive.

Analyse

Il faut analyser le faisceau global. La jurisprudence de 2018 montre qu’un tel processus peut caractériser la tentative de corruption.


XXI. Montrer des contenus pornographiques peut participer à la corruption

La présentation répétée de contenus pornographiques à un enfant peut constituer un élément matériel particulièrement important. Mais il faut toujours caractériser l’intention recherchée. Une décision du 7 mars 2018, n° 17-81.729, concernait notamment un enfant auquel avaient été montrés des films pornographiques, dans un dossier comprenant également des agressions sexuelles.


XXII. Le seul fait de montrer une image sexuelle ne doit toutefois pas être analysé mécaniquement

Il faut rechercher :

  1. le contexte ;
  2. l’âge du mineur ;
  3. la nature des contenus ;
  4. la répétition ;
  5. les commentaires de l’auteur ;
  6. la finalité poursuivie.

La qualification de corruption exige l’intention spécifique dégagée par la jurisprudence.


XXIII. Exemple historique : sexualisation de l’environnement familial

Dans un arrêt du 19 septembre 2001, n° 00-87.350, les juges avaient relevé notamment :

  1. des enfants incités à adopter des poses ou gestes à caractère sexuel ;
  2. la présence d’images érotiques dans leur environnement ;
  3. des exhibitions d’adultes devant eux ;
  4. un processus visant à leur faire considérer ces comportements comme normaux.

La Cour de cassation a validé la caractérisation du délit dans ses éléments matériel et intentionnel.


XXIV. L’idée d’accoutumance est particulièrement importante

La corruption de mineur peut prendre la forme d’un processus dans lequel l’enfant est amené progressivement à considérer comme ordinaires :

  1. des scènes sexuelles ;
  2. des comportements pornographiques ;
  3. des actes sexuels auxquels il est associé.

Cette logique est différente d’un acte sexuel isolé accompli uniquement pour la satisfaction de l’auteur.


XXV. Inciter le mineur à considérer les relations sexuelles comme monnayables

La jurisprudence du 24 mai 2018 comporte également une dimension particulièrement importante. L’auteur avait utilisé :

  1. cadeaux ;
  2. téléphone ;
  3. avantages matériels ;
  4. discussions sexuelles

dans une relation qui amenait la jeune victime à considérer les rapports sexuels comme pouvant faire l’objet d’un échange matériel. Les juges avaient analysé cette stratégie comme participant à un processus de perversion sexuelle de la mineure, et la Cour de cassation a validé la décision.


XXVI. Corruption et prostitution ne doivent néanmoins pas être confondues

Si le comportement entre dans les infractions relatives :

  1. à la prostitution des mineurs ;
  2. au proxénétisme ;
  3. à la rémunération d’un acte sexuel ;

il faut rechercher ces qualifications spécifiques. L’article 227-22 ne doit pas servir à remplacer artificiellement une incrimination plus précise.


XXVII. Forme spéciale : organisation de réunions sexuelles

L’article 227-22 prévoit expressément une modalité particulière. Les peines de sept ans et 100 000 euros sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant :

  1. des exhibitions sexuelles ;
  2. ou des relations sexuelles,

auxquelles un mineur : a. assiste ; ou b. participe.


XXVIII. Le mineur n’a donc pas besoin de participer activement

Le texte distingue expressément :

  1. assister ;
  2. participer.

Exemple

B, mineur, est volontairement placé par A dans une réunion où plusieurs adultes ont des relations sexuelles devant lui.

Analyse

La branche spéciale de l’article 227-22 doit être examinée même si B ne participe corporellement à aucun acte.


XXIX. Jurisprudence du 17 mai 2000

Dans une affaire jugée le 17 mai 2000, n° 99-85.990, une mineure avait été associée à des réunions sexuelles, avait assisté à des exhibitions et participé à des relations sexuelles de groupe. La Cour de cassation a considéré que les éléments matériel et intentionnel de la corruption de mineur étaient caractérisés.


XXX. Le texte actuel va plus loin : assister sciemment à de telles réunions

Le même alinéa vise également le fait, pour un majeur, d’assister en connaissance de cause à de telles réunions. La répression ne vise donc pas uniquement l’organisateur.


XXXI. Exemple

A n’organise pas la réunion. Il sait cependant :

  1. qu’un mineur y assiste ou participe ;
  2. qu’elle comporte des exhibitions ou relations sexuelles.

A y assiste volontairement.

Analyse

La seconde branche spéciale de l’article 227-22 doit être examinée.


XXXII. La connaissance doit être établie

Il ne suffit pas de démontrer que l’auteur était matériellement présent. Le texte exige qu’il assiste en connaissance de cause.

Exemple

A entre par hasard dans une pièce et découvre immédiatement la situation. Il quitte les lieux.

Analyse

La simple présence fortuite ne permet pas nécessairement de caractériser cette branche.


XXXIII. Première aggravation : mise en contact par réseau électronique ouvert au public indéterminé

Les peines passent à sept ans et 100 000 euros lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur grâce à l’utilisation, pour diffuser des messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques. Cette rédaction est précise.


XXXIV. Tout échange électronique n’entraîne donc pas automatiquement l’aggravation

Exemple

A connaissait déjà personnellement B. Ils échangent ensuite par SMS.

Analyse

Le simple usage du SMS ne permet pas automatiquement d’appliquer cette aggravation. Il faut que la mise en contact résulte du mécanisme électronique prévu par le texte.


XXXV. Deuxième aggravation : établissements d’enseignement ou d’éducation

La peine passe également à :

  1. sept ans ;
  2. 100 000 euros

lorsque les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation.


XXXVI. Troisième aggravation : locaux de l’administration

Le même niveau de peine s’applique lorsque les faits sont commis dans les locaux de l’administration.


XXXVII. Abords des établissements ou locaux

Le texte étend encore l’aggravation aux faits commis :

  1. lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ;
  2. ou dans un temps très voisin de celles-ci ;
  3. aux abords de ces établissements ou locaux.

Il faut donc établir précisément :

  1. le lieu ;
  2. le moment ;
  3. le lien avec les entrées ou sorties.

XXXVIII. Quatrième aggravation : victime de moins de quinze ans

Lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à :

  1. dix ans d’emprisonnement ;
  2. 150 000 euros d’amende.

Il s’agit d’une aggravation nettement supérieure au niveau de base.


XXXIX. Cinquième aggravation : bande organisée

Lorsque les faits sont commis en bande organisée, la peine est de :

  1. dix ans d’emprisonnement ;
  2. un million d’euros d’amende.

L’amende est donc particulièrement élevée.


XL. Bande organisée et simple pluralité de personnes ne sont pas identiques

Il ne suffit pas que deux ou plusieurs personnes soient impliquées. La bande organisée renvoie à la définition générale du Code pénal et suppose une préparation ou organisation caractérisée. Il faut éviter d’assimiler : plusieurs auteurs à bande organisée.


XLI. Tableau des peines

Situation Emprisonnement Amende
Corruption de mineur simple 5 ans 75 000 €
Mise en contact électronique dans les conditions du texte 7 ans 100 000 €
Établissement d’enseignement ou d’éducation / administration / abords dans les conditions du texte 7 ans 100 000 €
Réunion avec exhibitions ou relations sexuelles : organisation ou présence consciente dans les conditions du texte 7 ans 100 000 €
Victime de moins de 15 ans 10 ans 150 000 €
Bande organisée 10 ans 1 000 000 €

Ces niveaux résultent directement de l’article 227-22 dans sa version actuelle.


XLII. Distinction avec les propositions sexuelles électroniques — article 227-22-1

L’article 227-22-1 sanctionne plus précisément :

  1. un majeur ;
  2. utilisant un moyen électronique ;
  3. pour faire une proposition sexuelle ;
  4. à un mineur de moins de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle.

La corruption de mineur exige, elle, la volonté particulière de pervertir la sexualité du mineur.


XLIII. Exemple

A écrit à B, treize ans : « Veux-tu avoir une relation sexuelle avec moi ? » Aucune autre stratégie de sexualisation ou d’accoutumance n’est établie.

Analyse

La proposition sexuelle électronique peut être caractérisée. Mais la corruption de mineur ne doit pas être ajoutée automatiquement. C’est exactement la distinction dégagée par la Cour de cassation en 2017.


XLIV. Distinction avec l’incitation électronique — article 227-22-2

L’article 227-22-2 vise le majeur qui incite électroniquement un mineur à accomplir :

  1. sur lui-même ;
  2. sur un tiers ;
  3. ou avec un tiers

un acte de nature sexuelle. Le résultat n’est pas nécessaire. La corruption de mineur porte davantage sur le processus de perversion de la sexualité du mineur que sur la seule demande d’un acte déterminé.


XLV. Exemple

A écrit : « Fais tel acte sexuel sur toi maintenant. »

Analyse

Article 227-22-2 à examiner.

Autre situation

Pendant plusieurs mois, A :

  1. sexualise systématiquement les conversations ;
  2. présente certaines conduites comme normales ;
  3. fournit des contenus et cadeaux ;
  4. cherche à transformer durablement le rapport du mineur à la sexualité.

Analyse

L’article 227-22 devient particulièrement pertinent si la volonté de perversion est caractérisée.


XLVI. Distinction avec l’exposition à des contenus pornographiques

L’exposition d’un mineur à un contenu pornographique peut relever de plusieurs dispositifs selon les faits. Il faut notamment distinguer :

  1. l’utilisation du contenu dans un processus de corruption ;
  2. les infractions propres aux messages ou contenus pornographiques accessibles aux mineurs ;
  3. la pédopornographie lorsque des mineurs sont eux-mêmes représentés.

Un même objet numérique peut donc intervenir dans des qualifications juridiquement différentes.


XLVII. Distinction avec l’agression sexuelle

Une agression sexuelle protège principalement l’intégrité sexuelle de la victime. La corruption de mineur protège notamment son processus de formation et d’éveil sexuel. Les deux infractions ne doivent donc pas être confondues.


XLVIII. Les deux peuvent apparaître dans un même dossier

La jurisprudence offre des affaires comportant simultanément :

  1. corruption de mineur ;
  2. agressions sexuelles aggravées.

Ainsi, l’arrêt du 7 mars 2018, n° 17-81.729, concernait une condamnation pour corruption de mineur et agressions sexuelles aggravées dans un contexte comprenant notamment l’exposition d’une enfant à des films pornographiques et des actes sexuels distincts.


XLIX. Il faut néanmoins individualiser les comportements

Il serait incorrect de raisonner : « l’agression sexuelle prouve automatiquement la corruption ». Il faut identifier ce qui, au-delà de l’acte sexuel lui-même, établit éventuellement :

  1. un processus de sexualisation ;
  2. une initiation ;
  3. une accoutumance ;
  4. une volonté de pervertir la sexualité.

L. Jurisprudence du 5 septembre 2001

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Dans Cass. crim., 5 septembre 2001, n° 00-88.242, le dossier comportait à la fois des agressions sexuelles et des comportements de corruption. Les juges avaient notamment relevé :

  1. des propos sexuels répétés ;
  2. l’utilisation du mineur comme témoin de comportements sexuels ;
  3. un processus d’incitation à certains comportements ;
  4. des déclarations de l’auteur montrant qu’il cherchait à conduire l’enfant vers une relation sexuelle avec lui.

La Cour de cassation a validé la caractérisation des infractions.


LI. L’intention de « préparer » le mineur à l’acte peut donc être révélatrice

Lorsque l’auteur ne se contente pas de commettre un acte sexuel mais cherche auparavant à :

  1. banaliser le comportement ;
  2. enseigner certains termes ou pratiques dans une finalité sexuelle ;
  3. réduire les résistances du mineur ;
  4. le conditionner à accepter des actes,

la corruption peut être examinée indépendamment des infractions sexuelles elles-mêmes.


LII. Distinction avec une véritable éducation sexuelle

Il ne faut évidemment pas confondre corruption de mineur et :

  1. éducation sexuelle familiale adaptée ;
  2. enseignement scolaire ;
  3. prévention sanitaire ;
  4. information médicale.

Le contexte et l’intention sont radicalement différents. La corruption exige la volonté de pervertir la sexualité du mineur.


LIII. Exemple

Un professionnel de santé explique à un adolescent :

  1. la contraception ;
  2. les infections sexuellement transmissibles ;
  3. le consentement.

Analyse

Le caractère sexuel du sujet ne constitue évidemment pas une corruption. La finalité éducative ou sanitaire est incompatible, en elle-même, avec la volonté criminelle exigée par l’article 227-22.


LIV. Autre exemple

Sous couvert « d’éducation sexuelle », A :

  1. montre systématiquement des contenus pornographiques ;
  2. décrit ses propres pratiques ;
  3. cherche à obtenir du mineur qu’il adopte ces comportements ;
  4. l’habitue progressivement à participer à des situations sexualisées.

Analyse

L’étiquette « éducation » ne suffit pas. Il faut examiner la finalité réelle et les comportements objectifs.


LV. Le mineur peut déjà connaître la sexualité

Le fait qu’un adolescent ait déjà :

  1. des connaissances sexuelles ;
  2. vu des contenus pornographiques ;
  3. eu une vie sexuelle

n’accorde pas à un tiers un droit de tenter de pervertir sa sexualité. Mais la preuve de la corruption doit toujours porter sur les agissements du prévenu et leur finalité, non sur une appréciation morale préalable du mineur.


LVI. Le consentement du mineur n’est pas le critère central

Exemple

Le mineur accepte de participer aux conversations ou réunions.

Analyse

L’article 227-22 ne repose pas sur le même mécanisme que le viol ou l’agression sexuelle. La question principale reste : l’auteur a-t-il favorisé ou tenté de favoriser la corruption du mineur avec l’intention correspondante ? La jurisprudence ancienne sur les réunions sexuelles illustre que la participation du mineur ne fait pas nécessairement obstacle à l’infraction.


LVII. Le mineur peut même apparaître demandeur

Cela ne suffit pas automatiquement à exclure l’article 227-22. Il faut examiner le rôle de l’auteur.

Exemple

B, treize ans, pose spontanément une question sexuelle. A peut :

  1. répondre de façon adaptée ;

ou

  1. exploiter cette ouverture pour construire un processus de sexualisation et de perversion.

Les deux situations sont juridiquement très différentes.


LVIII. Cas pratique n° 1 : proposition sexuelle isolée

A, majeur, adresse par messagerie à B, quatorze ans, une proposition de relation sexuelle. Aucun autre élément n’est établi.

Analyse

Article 227-22-1 à examiner. La corruption de mineur ne doit pas être automatiquement retenue, faute d’éléments caractérisant la volonté de pervertir la sexualité de B.


LIX. Cas pratique n° 2 : sexualisation progressive

Pendant six mois, A :

  1. offre des cadeaux à B, douze ans ;
  2. lui fournit un téléphone ;
  3. entretient des conversations sexuellement explicites ;
  4. la traite comme une partenaire adulte ;
  5. se montre jaloux et possessif.

Analyse

La situation est très proche de Cass. crim., 24 mai 2018, n° 16-85.848. La tentative de corruption de mineur doit être sérieusement examinée.


LX. Cas pratique n° 3 : mineur refusant finalement

Même situation, mais B refuse tout acte sexuel et rompt la relation.

Analyse

L’article 227-22 incrimine également la tentative de favoriser la corruption. L’absence de réussite du processus ne suffit donc pas à exclure le délit.


LXI. Cas pratique n° 4 : visionnage isolé accidentel

B, treize ans, voit accidentellement une image pornographique sur le téléphone d’A. A ferme immédiatement l’image.

Analyse

Aucun processus volontaire de corruption n’est caractérisé sur ces seuls faits.


LXII. Cas pratique n° 5 : projection volontaire répétée

A montre volontairement et régulièrement des films pornographiques à un enfant et utilise ces projections pour l’initier aux pratiques qu’il souhaite lui faire accepter.

Analyse

L’article 227-22 doit être examiné. Il faut caractériser notamment la volonté de pervertir la sexualité du mineur.


LXIII. Cas pratique n° 6 : réunion sexuelle

A, majeur, organise une soirée au cours de laquelle B, seize ans, est volontairement placé en présence de relations sexuelles entre adultes.

Analyse

La branche spéciale de l’article 227-22 relative aux réunions comportant exhibitions ou relations sexuelles doit être examinée. Le mineur peut simplement assister à la réunion.


LXIV. Cas pratique n° 7 : participant adulte non organisateur

C n’a pas organisé la réunion mais sait qu’un mineur y assiste. C choisit néanmoins d’y assister.

Analyse

L’article 227-22 vise également le majeur qui assiste en connaissance de cause à de telles réunions.


LXV. Cas pratique n° 8 : rencontre grâce à un réseau public

A diffuse publiquement des messages sur un réseau social. B, mineur, entre en contact avec lui grâce à ces messages. A entreprend ensuite un processus de corruption.

Analyse

Si les conditions précises du texte sont remplies, la peine peut être portée à : 7 ans / 100 000 euros.


LXVI. Cas pratique n° 9 : simple SMS entre personnes déjà connues

A et B se connaissaient avant les faits. A poursuit ensuite le processus de corruption par SMS.

Analyse

Le SMS peut constituer une preuve et un moyen de commission. Mais l’aggravation fondée sur la mise en contact par diffusion de messages à destination d’un public indéterminé n’est pas automatiquement applicable.


LXVII. Cas pratique n° 10 : faits dans un établissement scolaire

A favorise la corruption d’un mineur à l’intérieur d’un établissement d’enseignement.

Analyse

La peine aggravée de :

  1. sept ans ;
  2. 100 000 euros

doit être examinée.


LXVIII. Cas pratique n° 11 : victime de treize ans

Tous les éléments de corruption sont caractérisés. B a treize ans.

Analyse

L’aggravation liée au mineur de quinze ans porte la peine à :

  1. dix ans ;
  2. 150 000 euros.

LXIX. Cas pratique n° 12 : organisation structurée

Plusieurs personnes mettent en place une organisation préparée destinée à corrompre sexuellement des mineurs.

Analyse

La bande organisée doit être examinée. Peine maximale :

  1. dix ans ;
  2. un million d’euros.

LXX. Cas pratique n° 13 : agression sexuelle distincte

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

A sexualise progressivement B puis lui impose ensuite un attouchement sexuel.

Analyse

Il faut examiner séparément :

  1. les comportements de corruption ;
  2. l’agression sexuelle.

La jurisprudence montre que les deux qualifications peuvent apparaître dans un même dossier lorsqu’elles reposent sur des comportements et éléments caractérisés.


LXXI. Cas pratique n° 14 : seule recherche de satisfaction personnelle

A envoie des propositions sexuelles parce qu’il souhaite une relation avec B, mais aucun processus destiné à transformer ou pervertir la sexualité du mineur n’est établi.

Analyse

Il ne faut pas retenir automatiquement la corruption. L’arrêt du 8 février 2017 impose précisément de distinguer :

  1. satisfaction des propres passions de l’auteur ;
  2. volonté de pervertir la sexualité du mineur.

LXXII. Cas pratique n° 15 : tentative de normalisation

A explique à un enfant que des actes sexuels d’adultes impliquant des enfants seraient normaux, lui montre volontairement des contenus correspondants et cherche progressivement à le conduire à les accepter.

Analyse

Il existe de forts indices d’un processus de corruption. Il faut analyser l’ensemble des comportements à la lumière de la définition réaffirmée par la Cour de cassation en décembre 2025.


LXXIII. Preuve de l’élément matériel

Peuvent notamment être utilisés :

  1. messages ;
  2. photographies ;
  3. vidéos ;
  4. historiques numériques ;
  5. témoignages ;
  6. cadeaux documentés ;
  7. comptes bancaires ;
  8. témoignages de proches ;
  9. constatations sur les lieux ;
  10. déclarations du mineur et de l’auteur.

LXXIV. Preuve de l’intention de corruption

Elle peut notamment être déduite :

  1. de la répétition des actes ;
  2. de la progression du discours ;
  3. des instructions données ;
  4. de la normalisation recherchée ;
  5. de la manipulation ;
  6. de l’utilisation de cadeaux ;
  7. du traitement du mineur comme un partenaire sexuel adulte ;
  8. de l’objectif révélé par les messages.

La jurisprudence de 2018 démontre précisément l’importance de ce faisceau d’indices.


LXXV. Les déclarations de l’auteur peuvent être particulièrement révélatrices

Dans certaines affaires anciennes, les propres déclarations du prévenu ont permis d’établir qu’il cherchait à :

  1. inciter l’enfant à un comportement sexuel ;
  2. préparer son acceptation de certains actes ;
  3. l’accoutumer progressivement.

Ces éléments peuvent fortement contribuer à la preuve de l’élément intentionnel.


LXXVI. Tableau comparatif des quatre principales infractions

Infraction Comportement central Victime Auteur majeur exigé ? Intention particulière
Art. 227-22 Favoriser ou tenter de favoriser la corruption Tout mineur Non pour l’infraction générale Volonté de pervertir la sexualité
Art. 227-22-1 Proposition sexuelle électronique < 15 ans ou personne se présentant comme telle Oui Volonté de faire la proposition
Art. 227-22-2 Incitation électronique à accomplir un acte sexuel Tout mineur réel Oui Volonté d’inciter à l’acte
Art. 227-23-1 Sollicitation d’image pornographique du mineur Mineur Oui Volonté d’obtenir la transmission/diffusion demandée

La spécificité intentionnelle de l’article 227-22 est confirmée par la jurisprudence de 2017 et de 2025.


LXXVII. Méthode pratique de qualification

Face à un comportement sexualisant envers un mineur, procéder dans l’ordre suivant.

1. Identifier l’âge de la victime

Mineure ? Moins de quinze ans ?

2. Identifier l’âge de l’auteur

Attention : la majorité n’est pas une condition générale du premier alinéa de l’article 227-22.

3. Décrire précisément les comportements

a. messages ? b. cadeaux ? c. contenus pornographiques ? d. exhibitions ? e. relations sexuelles observées ? f. participation à une réunion ?

4. Identifier leur caractère sexuel ou sexualisant

5. Rechercher la finalité

L’auteur cherchait-il seulement : a. sa satisfaction sexuelle personnelle ? ou b. à pervertir la sexualité du mineur ?

6. Rechercher un processus

a. répétition ? b. accoutumance ? c. normalisation ? d. manipulation ? e. initiation ?

7. Vérifier si le processus a abouti

S’il n’a pas abouti, la tentative de favoriser la corruption reste expressément incriminée.

8. Rechercher les modalités spéciales

a. réunion avec exhibitions ? b. relations sexuelles ? c. organisation par un majeur ? d. présence consciente d’un majeur ?

9. Rechercher les aggravations

a. mise en contact électronique ? b. établissement scolaire ou éducatif ? c. administration ou abords ? d. victime < 15 ans ? e. bande organisée ?

10. Rechercher les infractions distinctes

a. proposition sexuelle électronique ? b. incitation électronique ? c. pédopornographie ? d. atteinte sexuelle ? e. agression sexuelle ? f. viol ?


LXXVIII. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire que tout auteur de corruption doit être majeur

Le premier alinéa de l’article 227-22 n’impose pas cette condition.

Erreur n° 2 : à l’inverse, oublier que la majorité est expressément exigée pour la branche relative à l’organisation ou à la présence consciente à certaines réunions sexuelles

Le troisième alinéa vise expressément un fait « commis par un majeur ».

Erreur n° 3 : réduire l’infraction à un contact sexuel

Aucun contact corporel n’est nécessaire dans tous les cas.

Erreur n° 4 : considérer toute proposition sexuelle comme une corruption de mineur

La Cour de cassation l’a expressément refusé en 2017.

Erreur n° 5 : oublier l’intention spécifique

Il faut caractériser la volonté de pervertir la sexualité du mineur.

Erreur n° 6 : confondre cette volonté avec la seule satisfaction des désirs sexuels de l’auteur

Ce sont deux finalités différentes.

Erreur n° 7 : exiger que le mineur soit effectivement « corrompu »

Le texte sanctionne aussi le fait de tenter de favoriser la corruption.

Erreur n° 8 : considérer un cadeau isolé comme une corruption

Il faut examiner l’ensemble du comportement.

Erreur n° 9 : inversement, ignorer les cadeaux lorsqu’ils font partie d’un processus de sexualisation et de manipulation

La jurisprudence de 2018 montre qu’ils peuvent constituer un élément du faisceau probatoire.

Erreur n° 10 : confondre éducation sexuelle et corruption

La finalité pédagogique, sanitaire ou préventive doit être distinguée de la volonté de perversion.

Erreur n° 11 : croire que montrer un contenu pornographique suffit toujours

Il faut caractériser le contexte et l’intention.

Erreur n° 12 : oublier que faire assister un mineur à une réunion comportant exhibitions ou relations sexuelles est spécialement visé

Le texte prévoit expressément cette situation.

Erreur n° 13 : croire que le mineur doit participer physiquement à la réunion

Le texte vise aussi le mineur qui assiste.

Erreur n° 14 : oublier le majeur qui assiste sciemment à la réunion

Cette conduite est elle aussi expressément visée.

Erreur n° 15 : considérer tout message électronique comme aggravant

L’aggravation exige la mise en contact grâce au dispositif précisément décrit par le texte.

Erreur n° 16 : oublier l’aggravation scolaire ou administrative

Les lieux et moments visés doivent être vérifiés.

Erreur n° 17 : oublier le seuil de quinze ans

Il porte la peine à dix ans et 150 000 euros.

Erreur n° 18 : confondre pluralité d’auteurs et bande organisée

La bande organisée suppose ses propres éléments.

Erreur n° 19 : oublier l’amende d’un million d’euros en bande organisée

C’est le maximum prévu par l’article 227-22 dans cette hypothèse.

Erreur n° 20 : croire que corruption et agression sexuelle sont nécessairement exclusives

Des comportements distincts peuvent donner lieu à plusieurs qualifications dans un même dossier, à condition que les éléments de chacune soient réellement caractérisés.


LXXIX. Jurisprudence essentielle

1. Cass. crim., 19 septembre 2001, n° 00-87.350

La Cour valide une condamnation dans un contexte où des enfants étaient exposés et associés à des comportements sexualisés, les juges ayant notamment retenu un processus tendant à leur faire considérer comme normaux des comportements pornographiques ou sexualisés.

2. Cass. crim., 5 septembre 2001, n° 00-88.242

Le dossier comportait notamment des propos sexuels répétés, des comportements destinés à conditionner le mineur et des déclarations révélant la volonté de l’inciter à accepter certaines relations sexuelles. La Cour valide la caractérisation des éléments de la corruption parallèlement aux infractions sexuelles distinctes.

3. Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-80.102, publié au Bulletin

Arrêt fondamental : la corruption de mineur suppose l’intention de pervertir la sexualité du mineur. De simples propositions sexuelles visant la satisfaction des désirs propres de l’auteur ne suffisent pas nécessairement ; elles peuvent relever de l’article 227-22-1.

4. Cass. crim., 7 mars 2018, n° 17-81.729

Illustration d’un dossier réunissant corruption de mineur et agressions sexuelles aggravées, avec notamment exposition de l’enfant à des films pornographiques et comportements sexuels distincts.

5. Cass. crim., 24 mai 2018, n° 16-85.848

La Cour valide une tentative de corruption d’une enfant de douze ans au regard d’un ensemble comprenant conversations sexuelles, téléphone offert, messages explicites, cadeaux, relation présentée comme quasi conjugale, jalousie et possessivité. Ces comportements traduisaient la volonté de pervertir la sexualité de la mineure.

6. Cass. crim., 10 avril 2019, n° 19-90.009, QPC

La Cour refuse de transmettre une QPC contestant la proportionnalité des peines et souligne l’intérêt public tenant à la protection de la moralité et des conditions d’éveil à la sexualité des mineurs.

7. Cass. crim., 3 décembre 2025, n° 25-83.009, QPC

Décision particulièrement actuelle : la Cour juge suffisamment claire et précise l’interprétation selon laquelle la corruption de mineur incrimine les agissements qui, par leur nature, traduisent la volonté de pervertir la sexualité d’un mineur.


LXXX. Références principales vérifiées

1. Code pénal, article 227-22, version en vigueur depuis le 23 avril 2021 : corruption ou tentative de corruption d’un mineur, cinq ans et 75 000 euros ; aggravations électroniques et géographiques, modalités relatives aux réunions sexuelles, aggravation pour mineur de quinze ans et bande organisée. 2. Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-80.102, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00380 : nécessité de caractériser l’intention de pervertir la sexualité du mineur ; distinction avec les propositions sexuelles électroniques destinées principalement à la satisfaction des passions de l’auteur. 3. Cass. crim., 24 mai 2018, n° 16-85.848, ECLI:FR:CCASS:2018:CR01177 : tentative de corruption caractérisée par un ensemble d’agissements sexualisant la relation avec une enfant de douze ans, notamment conversations sexuelles, messages explicites, cadeaux et comportement possessif. 4. Cass. crim., 7 mars 2018, n° 17-81.729, ECLI:FR:CCASS:2018:CR00240 : dossier associant corruption de mineur, exposition à des films pornographiques et agressions sexuelles aggravées. 5. Cass. crim., 5 septembre 2001, n° 00-88.242 : illustration de comportements tendant à préparer et inciter un enfant à adopter ou accepter des conduites sexuelles, parallèlement à des agressions sexuelles distinctes. 6. Cass. crim., 19 septembre 2001, n° 00-87.350 : validation de la caractérisation de la corruption dans un contexte de sexualisation de l’environnement des enfants et d’accoutumance à des comportements pornographiques. 7. Cass. crim., 10 avril 2019, n° 19-90.009, QPC : absence de disproportion manifeste des peines compte tenu de l’objectif de protection des conditions d’éveil à la sexualité des mineurs. 8. Cass. crim., 3 décembre 2025, n° 25-83.009, ECLI:FR:CCASS:2025:CR01715 : la définition jurisprudentielle de la corruption de mineur comme agissements traduisant la volonté de pervertir la sexualité du mineur est suffisamment claire et précise au regard du principe de légalité.


LXXXI. À retenir

1. La corruption de mineur est prévue par l’article 227-22 du Code pénal. 2. L’infraction de base est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 3. Elle protège tout mineur. 4. Contrairement aux articles 227-22-1 et 227-22-2, le premier alinéa du 227-22 n’exige pas que l’auteur soit majeur. 5. Le texte incrimine non seulement le fait de favoriser la corruption mais aussi celui de tenter de la favoriser. 6. Il n’est donc pas nécessaire que le processus ait effectivement abouti. 7. L’élément intentionnel est fondamental. 8. La Cour de cassation exige la volonté de pervertir la sexualité du mineur. 9. La seule volonté de satisfaire ses propres désirs sexuels ne suffit pas nécessairement. 10. C’est pourquoi une proposition sexuelle électronique ne constitue pas automatiquement une corruption de mineur. 11. Elle peut relever plus précisément de l’article 227-22-1. 12. Une demande faite au mineur d’accomplir lui-même un acte sexuel peut relever de l’article 227-22-2. 13. La corruption se caractérise davantage par un processus de sexualisation, d’accoutumance ou de transformation du rapport du mineur à la sexualité. 14. Cette intention peut être prouvée par un faisceau d’indices. 15. Les conversations sexuellement explicites peuvent en faire partie. 16. Les cadeaux peuvent en faire partie lorsqu’ils s’inscrivent dans un processus de manipulation. 17. La présentation du mineur comme un partenaire adulte peut également être significative. 18. L’arrêt du 24 mai 2018 constitue une illustration particulièrement claire de cette approche globale. 19. La présentation volontaire de contenus pornographiques peut contribuer à la corruption lorsqu’elle poursuit cette finalité. 20. Mais un contenu sexuel ou pornographique isolé ne caractérise pas automatiquement le délit. 21. L’article 227-22 réprime spécialement l’organisation, par un majeur, de réunions comportant exhibitions ou relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. 22. Le mineur n’a donc pas besoin de participer corporellement : le fait d’assister est expressément prévu. 23. Le majeur qui assiste en connaissance de cause à une telle réunion est également visé. 24. Certaines modalités portent la peine à sept ans et 100 000 euros. 25. C’est notamment le cas de certaines mises en contact par réseau de communication électronique. 26. Des aggravations existent également pour certains faits commis dans ou aux abords d’établissements d’enseignement, d’éducation ou de locaux administratifs. 27. Lorsque la victime a moins de quinze ans, la peine atteint dix ans et 150 000 euros. 28. En bande organisée, elle atteint dix ans et un million d’euros. 29. La corruption peut coexister dans un même dossier avec une agression sexuelle ou un viol si des comportements distincts et les éléments propres à chaque infraction sont caractérisés. 30. Il ne faut jamais déduire automatiquement la corruption de la seule existence d’un acte sexuel. 31. Il faut rechercher ce que l’auteur cherchait à faire au rapport du mineur à la sexualité. 32. Cette définition demeure pleinement actuelle : la chambre criminelle l’a expressément réaffirmée le 3 décembre 2025. 33. La méthode essentielle est : minorité de la victime → comportements sexualisants → favoriser ou tenter de favoriser → finalité de perversion sexuelle → distinction avec simple satisfaction personnelle → messages/contenus/cadeaux/réunions → aggravation < 15 ans → réseau électronique → établissement scolaire ou administratif → bande organisée → recherche séparée des propositions sexuelles, incitations, images pornographiques, agressions sexuelles et viols.

LXXXI. Pédopornographie : fixation, enregistrement, transmission, offre, diffusion, acquisition, détention et

consultation d’images de mineurs — article 227-23 (Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et

banqueroute)

L’article 227-23 du Code pénal constitue le texte central relatif aux images ou représentations à caractère pornographique mettant en cause des mineurs. Dans sa rédaction en vigueur au 12 août 2026, inchangée depuis le 23 avril 2021, il ne crée pas une seule infraction mais plusieurs comportements punissables distincts :

  1. fixer une image ou représentation pornographique d’un mineur ;
  2. l’enregistrer ;
  3. la transmettre ;
  4. l’offrir ;
  5. la rendre disponible ;
  6. la diffuser ;
  7. l’importer ou l’exporter ;
  8. la faire importer ou exporter ;
  9. consulter habituellement un service en ligne qui en met à disposition ;
  10. consulter un tel service en contrepartie d’un paiement ;
  11. acquérir une telle image ou représentation ;
  12. la détenir.

La tentative des délits prévus par l’article est elle-même punie des mêmes peines. La méthode essentielle est donc : image ou représentation → personne mineure ou d’apparence mineure → caractère pornographique → comportement exact de l’auteur → finalité de diffusion éventuellement exigée → seuil des quinze ans → diffusion électronique à public indéterminé → consultation/acquisition/détention → bande organisée → tentative → infractions connexes.


I. Un article comportant plusieurs infractions distinctes

L’article 227-23 ne doit pas être résumé par la formule : « posséder de la pédopornographie est interdit ». Cette formule est trop imprécise juridiquement. Le texte distingue plusieurs actes possédant chacun leurs propres conditions. Ainsi :

  1. produire une image ;
  2. la transmettre ;
  3. la diffuser ;
  4. la détenir ;
  5. consulter habituellement un service qui la propose

ne constituent pas exactement le même comportement matériel.


II. Première branche : fixation, enregistrement ou transmission

Le premier alinéa punit de :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende

le fait, en vue de sa diffusion, de : a. fixer ; b. enregistrer ; c. transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque celle-ci présente un caractère pornographique. Deux éléments doivent donc être distingués :

  1. l’acte de fixation, d’enregistrement ou de transmission ;
  2. en principe, la finalité de diffusion.

III. La fixation

Fixer une image consiste notamment à créer ou capter une représentation.

Exemple

A photographie un mineur dans une mise en scène présentant un caractère pornographique avec l’intention de diffuser les clichés.

Analyse

La première branche de l’article 227-23 doit être examinée.


IV. L’enregistrement

La notion couvre notamment l’enregistrement :

  1. photographique ;
  2. vidéo ;
  3. numérique.

Exemple

A filme une scène à caractère pornographique impliquant un mineur et conserve le fichier en vue de l’envoyer ultérieurement à d’autres personnes.

Analyse

L’enregistrement en vue de la diffusion entre directement dans le premier alinéa.


V. La transmission

Le premier alinéa vise également le fait de transmettre l’image ou la représentation. Cette notion doit être rapprochée du deuxième alinéa, qui vise plus largement l’offre, la mise à disposition et la diffusion. Il faut donc décrire exactement :

  1. ce qui a été envoyé ;
  2. à qui ;
  3. par quel moyen ;
  4. dans quel but.

VI. Le principe : une finalité de diffusion

Pour une victime mineure au sens général, le premier alinéa exige que fixation, enregistrement ou transmission soient réalisés en vue de la diffusion de l’image ou représentation. Il faut donc éviter la formule : « toute photographie pornographique d’un mineur relève automatiquement de cette première branche quelles que soient les circonstances ». Une exception majeure existe toutefois pour les moins de quinze ans.


VII. Exception fondamentale : le mineur de moins de quinze ans

Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, c’est-à-dire âgé de moins de quinze ans, les actes de fixation, enregistrement ou transmission sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion. C’est une différence capitale.


VIII. Exemple

A enregistre une image pornographique de B, âgée de treize ans, uniquement pour la conserver et sans intention de la diffuser.

Analyse

L’absence de projet de diffusion n’empêche pas l’application du premier alinéa puisque B a moins de quinze ans.


IX. Autre exemple : mineur de seize ans

A fixe une image pornographique de B, seize ans. Aucun projet de diffusion n’est établi.

Analyse

Pour la branche de la fixation prévue au premier alinéa, la finalité de diffusion doit être analysée puisque l’exception réservée aux moins de quinze ans n’est pas applicable. D’autres branches de l’article peuvent néanmoins être pertinentes selon ce qu’A fait ensuite du fichier.


X. Deuxième branche : offrir, rendre disponible ou diffuser

Le deuxième alinéa punit des mêmes peines le fait :

  1. d’offrir ;
  2. de rendre disponible ;
  3. de diffuser

une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit. Peine de principe :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

XI. L’offre

Exemple

A propose à B de lui fournir des fichiers pornographiques mettant en scène des mineurs.

Analyse

L’offre constitue un comportement expressément visé. Il faut établir l’objet exact de la proposition et son caractère intentionnel.


XII. Rendre disponible

La notion est particulièrement adaptée aux environnements numériques.

Exemple

A place volontairement des fichiers dans un espace partagé accessible à d’autres utilisateurs.

Analyse

Même sans envoi individualisé à une personne déterminée, le fait de rendre disponible les images peut constituer l’infraction.


XIII. Diffusion

La diffusion vise la circulation de l’image ou représentation. Elle peut notamment être réalisée :

  1. par message ;
  2. par plateforme ;
  3. par espace de partage ;
  4. par réseau électronique ;
  5. par support matériel.

Le texte précise qu’elle peut intervenir par quelque moyen que ce soit.


XIV. Importation et exportation

Le même alinéa sanctionne également le fait :

  1. d’importer ;
  2. d’exporter ;
  3. de faire importer ;
  4. de faire exporter

une telle image ou représentation. Le caractère transfrontalier du flux ne fait donc pas obstacle à l’incrimination ; il constitue précisément l’un des comportements expressément envisagés.


XV. Exemple

A commande à l’étranger des fichiers ou supports contenant des représentations pornographiques de mineurs et les fait acheminer en France.

Analyse

L’importation ou le fait de faire importer doit être examiné.


XVI. Aggravation en cas de diffusion électronique à un public non déterminé

La peine est portée à :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 100 000 euros d’amende

lorsqu’un réseau de communications électroniques a été utilisé pour diffuser l’image ou la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé.


XVII. Toute transmission électronique n’entraîne pas automatiquement cette aggravation

Le texte exige :

  1. un réseau de communications électroniques ;
  2. une diffusion ;
  3. à destination d’un public non déterminé.

Exemple

A envoie individuellement un fichier à une personne déterminée.

Analyse

Une diffusion ou transmission punissable peut exister. Mais l’aggravation de sept ans ne doit pas être automatiquement ajoutée si la condition du public non déterminé n’est pas caractérisée.


XVIII. Exemple contraire

A met volontairement les images à disposition sur un espace électronique ouvert à une pluralité indéterminée d’utilisateurs.

Analyse

L’aggravation fondée sur la diffusion électronique à destination d’un public non déterminé doit être examinée.


XIX. Troisième grande branche : consultation d’un service en ligne

L’article 227-23 punit de :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende

le fait de consulter :

  1. habituellement ;

ou

  1. en contrepartie d’un paiement

un service de communication au public en ligne mettant à disposition une image ou représentation pornographique d’un mineur.


XX. Consultation habituelle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Le texte ne punit pas dans cette branche une consultation simplement accidentelle ou fortuite. Il vise la consultation habituelle. Le caractère habituel peut notamment être recherché à travers :

  1. répétition des connexions ;
  2. historique ;
  3. fréquence ;
  4. durée ;
  5. recherches effectuées ;
  6. fichiers parallèlement enregistrés.

XXI. L’ancienne jurisprudence doit être replacée dans l’évolution du texte

Dans un arrêt du 5 janvier 2005, n° 04-82.524, la Cour de cassation avait jugé que la simple consultation de sites mettant en scène des mineurs ne suffisait pas, sous la rédaction alors applicable, à caractériser la détention lorsque les images n’avaient été ni imprimées ni volontairement enregistrées sur un support. Cette jurisprudence ne signifie plus aujourd’hui : « consulter de tels sites n’est pas punissable ». Le législateur a depuis créé une incrimination spécifique de consultation habituelle ou payante, désormais expressément inscrite à l’article 227-23.


XXII. Importance de la distinction consultation / détention

Il faut donc distinguer :

A. Consultation

La personne accède au service en ligne.

B. Détention

Elle possède ou conserve l’image ou représentation dans les conditions de l’article. Le dossier peut caractériser :

  1. seulement une consultation habituelle ;
  2. seulement une détention ;
  3. ou les deux comportements.

XXIII. Consultation payante

Le texte offre une alternative au caractère habituel : une consultation effectuée en contrepartie d’un paiement est punissable même sans qu’il soit nécessaire de démontrer une habitude au même titre que dans la première branche de l’alternative.


XXIV. Exemple

A paie pour accéder à un service en ligne proposant des représentations pornographiques de mineurs.

Analyse

La branche relative à la consultation en contrepartie d’un paiement doit être examinée. Le raisonnement ne doit pas se limiter au nombre de connexions.


XXV. Jurisprudence du 5 septembre 2018

Dans une affaire jugée le 5 septembre 2018, n° 17-86.464, les juges avaient relevé notamment :

  1. de très nombreuses connexions ;
  2. des paiements ;
  3. des fichiers enregistrés ;
  4. des traces anciennes de téléchargements.

La Cour de cassation a validé les condamnations relatives notamment à la consultation habituelle ou payante, à l’acquisition, à la détention, à l’importation et à la diffusion selon les faits caractérisés. Cette décision montre combien plusieurs branches de l’article 227-23 peuvent être matériellement réunies dans un même dossier.


XXVI. Quatrième branche : acquisition

Le texte punit également le fait d’acquérir une image ou représentation pornographique de mineur, par quelque moyen que ce soit. L’acquisition peut être :

  1. gratuite ;
  2. payante ;
  3. numérique ;
  4. réalisée sur un support matériel.

Le texte ne limite pas l’infraction à un achat commercial.


XXVII. Exemple

A télécharge volontairement un fichier transmis par un tiers afin de le conserver.

Analyse

Selon les circonstances, il faut examiner :

  1. acquisition ;
  2. détention ;
  3. éventuellement consultation ;
  4. éventuellement diffusion si le fichier est ensuite partagé.

XXVIII. Cinquième branche : détention

La détention est expressément punie de :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

Elle peut notamment concerner des fichiers conservés sur :

  1. ordinateur ;
  2. téléphone ;
  3. disque dur ;
  4. support amovible ;
  5. autre support numérique ou matériel.

XXIX. La détention suppose une maîtrise consciente des fichiers

La présence purement technique d’une donnée ne doit pas être automatiquement confondue avec une détention intentionnelle. L’infraction étant un délit intentionnel, il faut notamment établir :

  1. la connaissance de la nature des fichiers ;
  2. leur conservation ou maîtrise imputable à la personne.

La jurisprudence de 2005 distinguait déjà la simple consultation et la véritable détention lorsqu’aucun enregistrement volontaire n’était caractérisé.


XXX. Exemple : fichier reçu mais jamais ouvert

A reçoit à son insu une pièce jointe contenant une image interdite. Il ne l’ouvre pas et ignore son contenu.

Analyse

La seule présence matérielle du fichier ne suffit pas nécessairement à caractériser l’élément intentionnel de la détention. Il faut établir la connaissance.


XXXI. Exemple contraire

A classe volontairement des milliers de fichiers dans des dossiers identifiés et reconnaît connaître leur contenu.

Analyse

La détention intentionnelle est beaucoup plus facilement caractérisable.


XXXII. Jurisprudence de 2017 sur le caractère pornographique et la détention

Dans un arrêt du 18 octobre 2017, la Cour de cassation a validé une condamnation concernant notamment des photographies de jeunes garçons dénudés adoptant des positions sexualisées et exhibant leurs parties intimes. Les juges avaient également relevé des recherches nombreuses à partir de termes révélant la nature des contenus recherchés. Cette décision illustre deux aspects :

  1. le caractère pornographique s’apprécie au regard de l’image et de sa mise en scène ;
  2. les recherches effectuées par l’auteur peuvent contribuer à établir sa connaissance et son intention.

XXXIII. Nudité et pornographie ne sont pas strictement synonymes

Il faut éviter une règle automatique : « mineur nu = image pornographique ». Le juge doit caractériser le caractère pornographique de l’image ou de la représentation. La jurisprudence de 2017 relevait précisément, au-delà de la nudité, des :

  1. positions sexualisées ;
  2. exhibitions des parties intimes ;
  3. mises en scène à caractère sexuel.

XXXIV. Exemple

Une photographie familiale montre un très jeune enfant nu dans une situation quotidienne dépourvue de mise en scène sexuelle.

Analyse

La nudité seule ne permet pas mécaniquement de retenir l’article 227-23. Le caractère pornographique doit être établi.


XXXV. Exemple contraire

Une photographie organise volontairement la pose du mineur afin de mettre en évidence ses parties intimes dans une mise en scène sexuelle.

Analyse

Le caractère pornographique peut être caractérisé au regard de l’ensemble des circonstances, comme l’illustre la jurisprudence.


XXXVI. Images ou « représentations »

Le texte ne vise pas seulement l’image. Il vise également la représentation d’un mineur. La formulation permet au champ pénal de ne pas être limité aux seules photographies conventionnelles d’une personne identifiable.


XXXVII. Personne ayant l’apparence physique d’un mineur

Le dernier alinéa étend expressément l’article aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur. Une exception existe si la preuve est apportée que cette personne avait en réalité dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.


XXXVIII. Conséquence pratique

L’auteur ne peut pas systématiquement soutenir : « on ne connaît pas la date de naissance exacte de la personne représentée, donc l’article 227-23 est impossible ». Le texte organise lui-même le cas où l’apparence physique est celle d’un mineur.


XXXIX. Exemple

Une image pornographique représente une personne ayant manifestement l’apparence physique d’un adolescent mineur. L’auteur soutient qu’elle pourrait avoir dix-huit ou dix-neuf ans.

Analyse

Le dernier alinéa doit être appliqué : le texte reste applicable sauf s’il est établi que la personne était âgée de dix-huit ans au moment de la fixation ou de l’enregistrement.


XL. Il faut distinguer l’apparence mineure de simples appellations commerciales

Des expressions telles que :

  1. « teen » ;
  2. « jeune » ;
  3. « schoolgirl »

ne suffisent pas nécessairement à démontrer l’âge réel ou l’apparence physique d’un mineur. Le juge doit examiner la représentation elle-même et les autres éléments du dossier.


XLI. Le seuil de quinze ans ne concerne pas toutes les branches de la même manière

C’est un piège important. Pour l’article 227-23 :

  1. tout mineur de moins de dix-huit ans est protégé ;
  2. mais, pour la fixation, l’enregistrement et la transmission, le seuil de quinze ans supprime l’exigence de finalité de diffusion.

Il ne faut pas dire : « l’article 227-23 ne concerne que les mineurs de moins de quinze ans ». C’est faux.


XLII. Exemple

Une image pornographique concerne un mineur de dix-sept ans.

Analyse

L’article 227-23 peut parfaitement s’appliquer. Le seuil de quinze ans intervient uniquement pour certaines conditions particulières de la première branche.


XLIII. Bande organisée

Toutes les infractions prévues à l’article 227-23 sont punies de :

  1. dix ans d’emprisonnement ;
  2. 500 000 euros d’amende

lorsqu’elles sont commises en bande organisée.


XLIV. Attention au montant

Pour l’article 227-23, la bande organisée porte l’amende à : 500 000 euros. Il ne faut pas transposer mécaniquement le maximum d’un million d’euros rencontré dans certains autres textes du même chapitre, comme les articles 227-22 ou 227-22-2.


XLV. Bande organisée ≠ simple groupe

Comme toujours, la pluralité de personnes ne suffit pas en elle-même. La bande organisée répond à la définition générale du Code pénal et nécessite une organisation ou préparation caractérisée.


XLVI. Tentative

L’article 227-23 prévoit expressément : la tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. Il n’est donc pas nécessaire de rechercher pour chaque branche un texte spécial distinct.


XLVII. Exemple de tentative de diffusion

A entreprend de mettre les fichiers à disposition sur une plateforme, mais une intervention extérieure empêche leur mise en ligne avant qu’ils soient accessibles.

Analyse

Une tentative de diffusion peut être examinée si :

  1. un commencement d’exécution est caractérisé ;
  2. l’échec résulte d’une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur.

XLVIII. Distinction avec l’article 227-23-1

L’article 227-23-1 sanctionne un comportement situé plus en amont : le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission :

  1. d’images ;
  2. de vidéos ;
  3. ou de représentations

à caractère pornographique de ce mineur. Peine :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 100 000 euros d’amende.

XLIX. Distinction essentielle

Article 227-23-1

Le majeur demande au mineur de produire ou transmettre une représentation pornographique de lui-même.

Article 227-23

L’image ou représentation existe ou est en voie d’être produite, enregistrée, transmise, diffusée, acquise, détenue ou consultée dans les conditions prévues par le texte.


L. Exemple

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

A écrit à B : « Envoie-moi une vidéo pornographique de toi. » B refuse et aucune vidéo n’est créée.

Analyse

L’article 227-23-1 peut déjà être constitué. Il ne faut pas exiger que le fichier soit effectivement transmis.


LI. Autre hypothèse

B produit la vidéo et la transmet à A.

Analyse

Il faut alors examiner plusieurs qualifications :

  1. sollicitation au titre de l’article 227-23-1 ;
  2. fixation ou enregistrement ;
  3. transmission ;
  4. acquisition ou détention par A ;
  5. diffusion éventuelle ultérieure.

Il faut ensuite appliquer les règles de concours d’infractions en fonction des comportements exactement caractérisés.


LII. Distinction avec l’article 227-22-2

Exemple

A dit au mineur : « accomplis tel acte sexuel sur toi ».

Analyse

L’article 227-22-2 peut être applicable. Si A ajoute : « filme-toi et envoie-moi la vidéo », il faut en plus examiner l’article 227-23-1, puis éventuellement l’article 227-23 si le fichier est effectivement produit, acquis, détenu ou diffusé.


LIII. L’image peut donc être le produit d’une autre violence sexuelle

Dans certains dossiers, la représentation pornographique ne constitue que l’une des dimensions des faits.

Exemple

A contraint un mineur à accomplir un acte sexuel pendant qu’il l’enregistre.

Analyse

Il faut distinguer :

  1. le viol ou l’agression sexuelle éventuel ;
  2. la fixation ou l’enregistrement de l’image pornographique ;
  3. la diffusion éventuelle ;
  4. la détention ultérieure.

L’article 227-23 ne remplace jamais l’analyse de la violence sexuelle corporelle elle-même.


LIV. Le consentement à être photographié ne neutralise pas automatiquement l’article 227-23

Lorsqu’un mineur accepte ou propose lui-même de transmettre une image, cela ne signifie pas que le destinataire ou le diffuseur bénéficie automatiquement d’une immunité. Il faut appliquer strictement les conditions de l’article 227-23 et, le cas échéant, celles de l’article 227-23-1. Le régime est protecteur de la minorité et ne se réduit pas à la question du consentement sexuel.


LV. Mais il faut individualiser la responsabilité de chacun

Exemple

Un mineur crée lui-même une image sexuelle. Un majeur la reçoit, la conserve puis la diffuse.

Analyse

Le comportement du majeur doit être examiné séparément :

  1. acquisition ;
  2. détention ;
  3. mise à disposition ;
  4. diffusion.

Il ne peut s’exonérer simplement en affirmant que le mineur avait créé lui-même le fichier.


LVI. Preuve numérique

Dans la pratique, la preuve repose fréquemment sur :

  1. fichiers saisis ;
  2. métadonnées ;
  3. historiques de téléchargement ;
  4. journaux de connexion ;
  5. échanges de messagerie ;
  6. espaces de stockage ;
  7. comptes utilisateurs ;
  8. logiciels de partage ;
  9. supports externes ;
  10. expertise informatique.

LVII. Jurisprudence récente : partage et téléchargement

Dans l’arrêt du 12 mars 2025, n° 23-80.407, les poursuites portaient notamment sur la détention et la diffusion de représentations pornographiques de mineurs après l’identification de téléchargements et partages de fichiers à partir de données recueillies sur un système de partage. L’affaire illustre l’importance pratique des données techniques permettant de relier :

  1. une adresse IP ;
  2. un compte ou équipement ;
  3. des téléchargements ;
  4. des fichiers partagés.

LVIII. Une adresse IP n’est cependant pas, isolément, toute la preuve de l’auteur

Il faut rattacher les actes numériques à une personne déterminée. Peuvent notamment intervenir :

  1. titulaire de la connexion ;
  2. utilisateurs possibles ;
  3. appareils saisis ;
  4. sessions ;
  5. mots de passe ;
  6. déclarations ;
  7. fichiers retrouvés.

L’attribution de la connexion et l’imputation pénale ne doivent pas être confondues.


LIX. Décision du 24 juin 2026

Dans une décision du 24 juin 2026, n° 25-85.629, la chambre criminelle a déclaré non admis le pourvoi d’une personne condamnée notamment pour :

  1. consultation habituelle d’un service mettant à disposition des représentations pornographiques de mineurs ;
  2. détention de telles représentations ;
  3. enregistrement d’images pornographiques de mineurs de quinze ans.

Cette décision n’ajoute pas un nouveau principe de fond, puisqu’il s’agit d’une non-admission, mais elle confirme l’actualité pratique des différentes branches de l’article 227-23.


LX. Jurisprudence du 11 septembre 2024

Une autre affaire récente, Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.780, concernait notamment :

  1. consultation habituelle d’un service en ligne mettant à disposition des représentations pornographiques de mineurs ;
  2. détention de telles images ;
  3. parallèlement, une infraction sexuelle distincte.

La cassation prononcée portait notamment sur la motivation d’une confiscation, et non sur la définition des infractions pédopornographiques elles-mêmes.


LXI. Confiscation : nécessité d’une motivation correcte

La décision de 2024 rappelle qu’en matière de confiscation il faut identifier notamment :

  1. la nature du bien ;
  2. son origine ;
  3. le fondement juridique de la confiscation ;
  4. lorsque cela est requis, la nécessité ou la proportionnalité de la mesure.

Il ne suffit donc pas de prononcer globalement : « confiscation de tous les scellés ».


LXII. L’ordinateur peut être à la fois instrument et contenant

Selon les circonstances, un ordinateur ou un support numérique peut avoir :

  1. servi à commettre l’infraction ;
  2. contenu les fichiers ;
  3. constitué un bien confiscable sur un autre fondement.

Le juge doit préciser le fondement exact de la mesure.


LXIII. Caractère intentionnel

Les infractions de l’article 227-23 sont intentionnelles. Il faut donc éviter de transformer toute présence technique de fichiers en culpabilité automatique. Selon la branche poursuivie, il faut établir que l’auteur savait notamment :

  1. qu’il fixait ou enregistrait l’image ;
  2. qu’il la transmettait ou diffusait ;
  3. qu’il la détenait ;
  4. qu’il consultait volontairement le service ;
  5. la nature pornographique et mineure des représentations selon les éléments du dossier.

LXIV. Les mots-clés et noms de fichiers comme éléments probatoires

La jurisprudence de 2018 relevait notamment des noms de fichiers explicitement orientés vers des contenus sexuels impliquant des enfants. Ces éléments peuvent contribuer à démontrer :

  1. la nature des recherches ;
  2. la connaissance du contenu ;
  3. l’absence de téléchargement purement accidentel.

Ils doivent toutefois être replacés dans l’ensemble des preuves techniques.


LXV. Fichiers supprimés

Le fait qu’un fichier ait été supprimé avant la saisie n’empêche pas nécessairement toute preuve. Des traces techniques peuvent parfois permettre d’établir :

  1. son existence antérieure ;
  2. son téléchargement ;
  3. son ouverture ;
  4. son partage.

Mais la portée de ces traces dépend de leur nature et de l’expertise informatique.


LXVI. Mémoire cache et détention

La présence automatique de données dans une mémoire temporaire pose une question différente de la conservation volontaire. L’ancienne jurisprudence de 2005 refusait précisément d’assimiler à une détention le simple fait que des traces de consultation aient subsisté dans la mémoire temporaire d’un ordinateur, lorsque les images n’avaient été ni imprimées ni enregistrées par l’intéressé. Aujourd’hui, une consultation habituelle peut cependant être incriminée directement.


LXVII. Le raisonnement actuel doit donc être effectué en deux temps

1. Y a-t-il consultation habituelle ou payante ?

Si oui, cette branche peut suffire.

2. Y a-t-il en outre acquisition ou détention ?

Il faut rechercher une maîtrise intentionnelle des fichiers. Il ne faut plus essayer de faire entrer artificiellement toute consultation dans la notion de détention.


LXVIII. Cas pratique n° 1 : téléchargement et conservation

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

A télécharge volontairement plusieurs fichiers pornographiques représentant des mineurs et les conserve sur son disque dur.

Analyse

Il faut examiner :

  1. acquisition ;
  2. détention ;
  3. éventuellement consultation ;
  4. éventuellement diffusion si le logiciel partage les fichiers et qu’un acte de mise à disposition intentionnel est caractérisé.

LXIX. Cas pratique n° 2 : consultation répétée sans sauvegarde volontaire

A consulte régulièrement un service en ligne mettant à disposition de tels contenus, mais aucune sauvegarde volontaire n’est établie.

Analyse

La consultation habituelle peut être constituée indépendamment de la détention.


LXX. Cas pratique n° 3 : consultation unique accidentelle

A ouvre par erreur une page contenant une image interdite et la ferme immédiatement.

Analyse

Cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une consultation habituelle. Il faut également éviter de présumer une détention intentionnelle à partir d’une simple trace temporaire.


LXXI. Cas pratique n° 4 : paiement pour un accès unique

A verse de l’argent pour accéder à un service mettant à disposition des représentations pornographiques de mineurs.

Analyse

La consultation en contrepartie d’un paiement doit être examinée, même si le débat sur l’habitude ne peut pas être résolu par le nombre de connexions.


LXXII. Cas pratique n° 5 : mineur de treize ans photographié sans projet de diffusion

A fixe une représentation pornographique de B, treize ans, mais soutient qu’il voulait uniquement la garder.

Analyse

La finalité de diffusion n’est pas exigée dans cette hypothèse, puisque B est un mineur de quinze ans.


LXXIII. Cas pratique n° 6 : victime de seize ans et absence de diffusion projetée

A fixe une image pornographique de B, seize ans. Aucun projet de diffusion n’est démontré.

Analyse

Pour la seule branche de fixation du premier alinéa, il faut caractériser la finalité de diffusion. Il faut ensuite examiner séparément d’éventuels actes d’acquisition ou de détention.


LXXIV. Cas pratique n° 7 : mise en ligne publique

A publie volontairement des fichiers sur un réseau électronique accessible à un public indéterminé.

Analyse

La diffusion est constituable et l’aggravation de :

  1. sept ans ;
  2. 100 000 euros

doit être examinée.


LXXV. Cas pratique n° 8 : envoi privé

A transmet volontairement une image interdite à une personne déterminée par messagerie privée.

Analyse

Une transmission, offre ou diffusion peut être constituée selon les circonstances. L’aggravation du réseau destiné à un public non déterminé n’est toutefois pas automatiquement applicable.


LXXVI. Cas pratique n° 9 : personne d’apparence mineure

A détient une représentation pornographique d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur. A soutient qu’elle pourrait être majeure.

Analyse

Le dernier alinéa rend l’article applicable, sauf s’il est établi que cette personne avait dix-huit ans lors de la fixation ou de l’enregistrement.


LXXVII. Cas pratique n° 10 : photographie nue non sexualisée

Une photographie représente un enfant nu dans une situation familiale ordinaire, sans pose ni mise en scène sexuelle.

Analyse

La simple nudité ne suffit pas automatiquement. Il faut caractériser le caractère pornographique de la représentation.


LXXVIII. Cas pratique n° 11 : pose sexuellement explicite

L’image montre un mineur dans une mise en scène volontairement sexualisée centrée sur ses parties intimes.

Analyse

Le caractère pornographique peut être caractérisé. La jurisprudence de 2017 constitue une illustration utile de ce raisonnement.


LXXIX. Cas pratique n° 12 : demande faite au mineur

A demande à B, mineur, de lui envoyer une vidéo pornographique de lui-même. B refuse.

Analyse

Il faut examiner prioritairement l’article 227-23-1, qui sanctionne la sollicitation elle-même.


LXXX. Cas pratique n° 13 : demande exécutée

B accepte et envoie la vidéo à A. A la conserve.

Analyse

Peuvent alors devoir être examinés :

  1. article 227-23-1 : sollicitation ;
  2. article 227-23 : transmission ;
  3. acquisition ;
  4. détention ;
  5. éventuellement diffusion ultérieure.

LXXXI. Cas pratique n° 14 : enregistrement d’une agression sexuelle

A commet une agression sexuelle sur B et filme les faits.

Analyse

Il faut distinguer :

  1. l’infraction sexuelle corporelle ;
  2. la fixation ou l’enregistrement de la représentation ;
  3. sa détention ;
  4. sa diffusion éventuelle.

L’une ne fait pas disparaître les autres.


LXXXII. Cas pratique n° 15 : fichier reçu dans un groupe de discussion

A est ajouté à un groupe où un tiers publie une image interdite. A ne l’a ni demandée ni téléchargée volontairement et quitte immédiatement le groupe.

Analyse

La seule réception technique ne permet pas de conclure mécaniquement à l’acquisition ou à la détention intentionnelle. Il faut rechercher :

  1. connaissance ;
  2. comportement ultérieur ;
  3. sauvegarde éventuelle ;
  4. nouvelle consultation ;
  5. retransmission éventuelle.

LXXXIII. Cas pratique n° 16 : retransmission

A reçoit le fichier puis le transfère volontairement à plusieurs personnes.

Analyse

Même si la réception initiale était non sollicitée, la retransmission volontaire constitue un comportement distinct. La transmission ou diffusion doit alors être examinée.


LXXXIV. Cas pratique n° 17 : bande organisée

Un réseau structuré :

  1. collecte ;
  2. classe ;
  3. héberge ;
  4. diffuse ;
  5. vend

des représentations pornographiques de mineurs.

Analyse

Si les éléments de la bande organisée sont établis, les infractions de l’article 227-23 sont punies de :

  1. dix ans d’emprisonnement ;
  2. 500 000 euros d’amende.

LXXXV. Tableau des comportements

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Comportement Article 227-23
Fixer Oui
Enregistrer Oui
Transmettre Oui
Offrir Oui
Rendre disponible Oui
Diffuser Oui
Importer Oui
Exporter Oui
Faire importer/exporter Oui
Consulter habituellement Oui
Consulter contre paiement Oui
Acquérir Oui
Détenir Oui
Tenter les délits du texte Oui

LXXXVI. Tableau des peines

Situation Emprisonnement Amende
Infractions de base de l’art. 227-23 5 ans 75 000 €
Diffusion électronique à un public non déterminé 7 ans 100 000 €
Bande organisée 10 ans 500 000 €
Tentative Mêmes peines que le délit tenté Mêmes peines

LXXXVII. Tableau : rôle du seuil des quinze ans

Situation Mineur < 15 ans Mineur 15–17 ans
Protection par 227-23 Oui Oui
Fixation/enregistrement/transmission Punissable même sans finalité de diffusion Finalité de diffusion exigée dans la première branche
Détention Punissable Punissable
Acquisition Punissable Punissable
Consultation habituelle/payante Punissable Punissable
Diffusion Punissable Punissable

Le seuil des quinze ans ne détermine donc pas le champ général de l’article ; il modifie spécifiquement les conditions de la première branche.


LXXXVIII. Tableau comparatif avec l’article 227-23-1

Question Art. 227-23 Art. 227-23-1
Image nécessairement déjà produite ? Selon la branche Non
Sollicitation d’une image du mineur Pas l’objet central Oui
Auteur nécessairement majeur Non comme condition générale du 227-23 Oui
Victime Mineur / apparence mineure selon le texte Mineur
Peine de base 5 ans / 75 000 € 7 ans / 100 000 €
Mineur < 15 ans Effet particulier sur la fixation/enregistrement/transmission 10 ans / 150 000 €
Bande organisée 10 ans / 500 000 € 10 ans / 1 000 000 €

LXXXIX. Méthode pratique de qualification

Face à un fichier ou contenu sexuel impliquant un mineur, procéder dans l’ordre suivant.

1. Identifier le contenu

Image ? Vidéo ? Autre représentation ?

2. Identifier la personne représentée

a. mineure réelle ? b. âge exact ? c. apparence physique de mineur ?

3. Vérifier le caractère pornographique

Ne pas confondre automatiquement nudité et pornographie.

4. Identifier précisément le comportement poursuivi

a. fixation ? b. enregistrement ? c. transmission ? d. offre ? e. mise à disposition ? f. diffusion ? g. importation ? h. acquisition ? i. détention ? j. consultation ?

5. Si fixation, enregistrement ou transmission

Rechercher en principe la finalité de diffusion.

6. Vérifier si la personne représentée a moins de quinze ans

Si oui, cette finalité n’est pas nécessaire pour les comportements de la première branche.

7. Si diffusion électronique

Vérifier si elle vise un public non déterminé.

8. Si consultation

Demander : a. est-elle habituelle ? ou b. intervient-elle contre paiement ?

9. Si détention

Établir la conservation et la connaissance intentionnelles.

10. Vérifier une acquisition distincte

11. Rechercher une bande organisée

12. Rechercher une tentative

13. Rechercher l’article 227-23-1

Le contenu a-t-il été sollicité auprès du mineur ?

14. Rechercher l’article 227-22-2

Le mineur a-t-il été incité à accomplir un acte sexuel ?

15. Rechercher viol ou agression sexuelle

L’image est-elle issue d’une infraction sexuelle distincte ?


XC. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire que l’article 227-23 ne vise que la détention

Il incrimine de nombreux comportements distincts.

Erreur n° 2 : croire qu’il ne protège que les moins de quinze ans

Il protège les mineurs en général.

Erreur n° 3 : oublier le rôle particulier du seuil de quinze ans

Pour fixation, enregistrement et transmission d’images d’un mineur de moins de quinze ans, l’intention de diffusion n’est pas exigée.

Erreur n° 4 : supprimer l’exigence de diffusion pour toute victime mineure

Pour les quinze à dix-sept ans, elle demeure pertinente dans la première branche.

Erreur n° 5 : assimiler toute nudité infantile à de la pornographie

Le caractère pornographique doit être caractérisé.

Erreur n° 6 : croire que seule une photographie réelle entre dans le texte

Le Code vise également les représentations.

Erreur n° 7 : oublier la personne d’apparence mineure

Le dernier alinéa étend expressément l’article à cette hypothèse, sauf preuve qu’elle avait dix-huit ans au moment de la fixation ou de l’enregistrement.

Erreur n° 8 : transformer toute consultation isolée en consultation habituelle

Le caractère habituel doit être caractérisé.

Erreur n° 9 : oublier l’alternative du paiement

Une consultation contre paiement constitue l’autre branche expressément prévue.

Erreur n° 10 : confondre consultation et détention

Ce sont deux comportements distincts.

Erreur n° 11 : utiliser encore l’arrêt de 2005 pour prétendre que la consultation n’est jamais punissable

La loi a depuis créé l’infraction autonome de consultation habituelle ou payante.

Erreur n° 12 : considérer une donnée temporaire automatiquement comme une détention volontaire

La connaissance et la maîtrise du fichier doivent être analysées.

Erreur n° 13 : considérer toute réception accidentelle comme une acquisition intentionnelle

Il faut établir l’élément intentionnel.

Erreur n° 14 : oublier la mise à disposition

Il n’est pas toujours nécessaire de prouver un envoi individualisé.

Erreur n° 15 : appliquer automatiquement l’aggravation électronique à tout envoi numérique

Elle vise la diffusion à destination d’un public non déterminé.

Erreur n° 16 : se tromper sur l’amende de la bande organisée

Article 227-23 : 500 000 euros, et non un million.

Erreur n° 17 : oublier que la tentative est expressément punissable

Elle l’est des mêmes peines.

Erreur n° 18 : confondre 227-23 et 227-23-1

Le premier réprime la production, circulation, consultation, acquisition et détention ; le second sanctionne spécialement la sollicitation adressée par un majeur au mineur pour obtenir une représentation pornographique de celui-ci.

Erreur n° 19 : s’arrêter à la pédopornographie lorsque l’image documente un viol ou une agression sexuelle

Il faut qualifier séparément la violence sexuelle elle-même.

Erreur n° 20 : déduire la culpabilité du seul abonnement internet ou de la seule adresse IP

L’imputation des actes à la personne poursuivie doit être établie.


XCI. Jurisprudence essentielle

1. Cass. crim., 5 janvier 2005, n° 04-82.524, publié au Bulletin

Sous le droit alors applicable, la Cour a jugé que la simple consultation d’un site mettant en scène des mineurs, sans impression ni enregistrement volontaire, ne caractérisait pas à elle seule la détention des images, malgré la présence de traces temporaires dans l’ordinateur. Cette décision doit aujourd’hui être lue avec le texte actuel qui incrimine directement la consultation habituelle ou payante.

2. Cass. crim., 18 octobre 2017

La Cour valide la qualification de détention pour des photographies de jeunes garçons dénudés adoptant des positions sexualisées et exhibant leurs parties intimes ; les recherches effectuées par mots-clés contribuaient également à établir la connaissance du contenu.

3. Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 17-86.464

L’affaire comportait de nombreuses connexions, des paiements et des fichiers enregistrés. La Cour valide les condamnations portant notamment sur plusieurs modalités de l’article 227-23 : consultation habituelle ou payante, acquisition, détention, importation et diffusion selon les faits établis.

4. Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.780

Dossier comportant notamment consultation habituelle et détention de représentations pornographiques de mineurs. La cassation porte notamment sur l’insuffisante motivation de la confiscation, rappelant que le juge doit identifier la nature du bien et le fondement juridique de cette peine.

5. Cass. crim., 12 mars 2025, n° 23-80.407

Affaire de détention et diffusion identifiée à partir de données relatives à des téléchargements et partages de fichiers. Elle illustre l’importance des preuves techniques et des questions relatives à l’identification numérique de l’auteur.

6. Cass. crim., 24 juin 2026, n° 25-85.629

Non-admission du pourvoi d’une personne condamnée notamment pour consultation habituelle, détention et enregistrement de représentations pornographiques de mineurs de quinze ans. Cette décision ne crée pas un principe nouveau mais montre l’application contemporaine des différentes branches du texte.


XCII. Références principales vérifiées

1. Code pénal, article 227-23, version en vigueur depuis le 23 avril 2021 : fixation, enregistrement ou transmission en vue de diffusion ; exception pour les mineurs de quinze ans ; offre, mise à disposition, diffusion, importation et exportation ; consultation habituelle ou payante ; acquisition et détention ; bande organisée ; tentative ; personnes d’apparence mineure. 2. Code pénal, article 227-23-1, version en vigueur depuis le 23 avril 2021 : sollicitation par un majeur de la diffusion ou transmission d’images, vidéos ou représentations pornographiques du mineur ; sept ans et 100 000 euros, portés à dix ans et 150 000 euros pour un mineur de quinze ans et à dix ans et un million d’euros en bande organisée. 3. Cass. crim., 5 janvier 2005, n° 04-82.524, publié au Bulletin : ancienne distinction entre simple consultation et détention lorsque seules des traces temporaires sont présentes. 4. Cass. crim., 18 octobre 2017 : appréciation du caractère pornographique de photographies de mineurs à partir de la nudité sexualisée, des poses et de l’exhibition des parties intimes, associée aux recherches révélant l’intention de l’auteur. 5. Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 17-86.464 : consultation répétée et payante, détention, acquisition, importation et diffusion dans un dossier reposant notamment sur des connexions et fichiers numériques. 6. Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.780 : exigences de motivation d’une confiscation dans un dossier comprenant des infractions prévues par l’article 227-23. 7. Cass. crim., 12 mars 2025, n° 23-80.407 : dossier de téléchargement, détention et diffusion mettant en évidence l’importance des données techniques de partage et d’identification. 8. Cass. crim., 24 juin 2026, n° 25-85.629 : application récente des qualifications de consultation habituelle, détention et enregistrement de représentations pornographiques de mineurs.


XCIII. À retenir

1. L’article 227-23 contient plusieurs infractions distinctes et ne se réduit pas à la détention. 2. Il protège tous les mineurs, et pas seulement les moins de quinze ans. 3. Il vise les images comme les représentations. 4. Le caractère pornographique doit être établi. 5. La nudité seule ne suffit pas automatiquement à caractériser la pornographie. 6. Fixer, enregistrer ou transmettre une représentation pornographique d’un mineur est puni en principe lorsque l’acte est accompli en vue de sa diffusion. 7. Lorsque le mineur a moins de quinze ans, cette finalité de diffusion n’est plus requise pour ces comportements. 8. Offrir, rendre disponible ou diffuser une telle représentation est puni de cinq ans et 75 000 euros. 9. Importer, exporter ou faire importer ou exporter l’est également. 10. La diffusion électronique à destination d’un public non déterminé porte la peine à sept ans et 100 000 euros. 11. La consultation habituelle d’un service en ligne mettant à disposition de tels contenus est punissable. 12. Une consultation effectuée contre paiement l’est également. 13. Acquisition et détention sont deux comportements expressément incriminés. 14. Consultation et détention doivent néanmoins être distinguées. 15. La présence automatique d’un fichier temporaire ne doit pas être mécaniquement assimilée à une détention intentionnelle. 16. L’ancienne jurisprudence de 2005 reste utile pour cette distinction mais ne permet plus d’affirmer que la consultation n’est jamais punissable, puisque le texte actuel l’incrimine expressément lorsqu’elle est habituelle ou payante. 17. L’article s’applique également à une représentation pornographique d’une personne ayant l’apparence physique d’un mineur, sauf preuve qu’elle avait dix-huit ans lors de la fixation ou de l’enregistrement. 18. En bande organisée, la peine atteint dix ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. 19. La tentative des délits de l’article 227-23 est punie des mêmes peines. 20. L’article 227-23-1 doit être distingué : il réprime le majeur qui sollicite auprès du mineur une représentation pornographique de ce dernier. 21. Une demande d’image peut donc être punissable avant même que l’image n’existe. 22. Si l’image est ensuite produite et transmise, les comportements relevant de l’article 227-23 doivent également être examinés. 23. Si l’image a été obtenue dans le cadre d’un viol ou d’une agression sexuelle, ces infractions corporelles doivent être qualifiées séparément. 24. Les preuves numériques — fichiers, métadonnées, connexions, recherches, supports, partages — jouent un rôle central mais doivent toujours être rattachées personnellement au prévenu. 25. Une adresse IP seule ne dispense pas d’établir l’imputation pénale. 26. Les noms de fichiers, mots-clés et classements volontaires peuvent fortement contribuer à prouver la connaissance du contenu. 27. Les confiscations doivent être juridiquement motivées : la Cour de cassation l’a rappelé dans un dossier relevant de l’article 227-23 en septembre 2024. 28. La méthode essentielle est : nature du fichier → âge réel ou apparence mineure → caractère pornographique → fixation/enregistrement/transmission ? → finalité de diffusion ? → victime &lt; 15 ans ? → offre/mise à disposition/diffusion ? → réseau à public indéterminé ? → import/export ? → consultation habituelle ou payante ? → acquisition ? → détention ? → bande organisée ? → tentative ? → sollicitation 227-23-1 ? → incitation 227-22-2 ? → viol ou agression sexuelle connexe ?

LXXXII. Sollicitation d’images, vidéos ou représentations pornographiques auprès d’un mineur — article

227-23-1 : demande seule, seuil de quinze ans, bande organisée et articulation avec l’article 227-23

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

L’article 227-23-1 du Code pénal incrimine spécifiquement le comportement du majeur qui demande à un mineur de lui transmettre ou de diffuser une représentation pornographique de ce mineur lui-même. Créé par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, le texte est en vigueur depuis le 23 avril 2021 et n’a pas été modifié depuis. Il dispose que le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d’un mineur :

  1. la diffusion ;
  2. ou la transmission ;

d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 100 000 euros d’amende.

Les peines sont portées à :

  1. dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans, c’est-à-dire âgé de moins de quinze ans ;
  2. dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée.

Le point essentiel est le suivant : la sollicitation elle-même est l’infraction. Il n’est donc pas nécessaire que le mineur :

  1. accepte ;
  2. crée effectivement l’image ;
  3. l’envoie ;
  4. ou la diffuse.

La méthode essentielle est : auteur majeur → victime mineure → demande adressée au mineur → image/vidéo/représentation pornographique du mineur lui-même → transmission ou diffusion sollicitée → résultat non exigé → victime de moins de quinze ans ? → bande organisée ? → image effectivement créée ou transmise ? → articles 227-23, 227-22-2 et infractions sexuelles connexes éventuelles.


I. Une incrimination située en amont de la production de l’image

L’article 227-23-1 a été conçu pour permettre une intervention pénale dès le stade où un majeur cherche à obtenir du mineur un contenu pornographique le représentant. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre :

  1. la création du fichier ;
  2. sa réception ;
  3. sa détention ;
  4. sa diffusion ultérieure.

Cette structure distingue fondamentalement l’article 227-23-1 de plusieurs branches de l’article 227-23.


II. Premier élément : l’auteur doit être majeur

Le texte commence expressément par : « Le fait pour un majeur… » La majorité de l’auteur constitue donc un véritable élément légal de l’infraction.

Exemple

A a dix-sept ans. Il demande à B, quatorze ans, de lui envoyer une vidéo pornographique de B.

Analyse

L’article 227-23-1 ne peut pas être appliqué à A sur ce fondement précis, puisque l’auteur n’est pas majeur. Il faut néanmoins rechercher d’autres qualifications éventuellement applicables selon les faits.


III. La majorité s’apprécie au moment de la sollicitation

Exemple

A échange avec B depuis plusieurs mois. Il formule une première demande la veille de ses dix-huit ans puis une deuxième après son anniversaire.

Analyse

Les deux sollicitations doivent être datées séparément. La seconde peut relever de l’article 227-23-1 si les autres éléments sont réunis.


IV. Deuxième élément : la personne sollicitée doit être mineure

L’article protège tout mineur. Il ne limite pas l’infraction de base aux seuls mineurs de moins de quinze ans. Ainsi, une sollicitation peut être punissable lorsque la victime a :

  1. douze ans ;
  2. quatorze ans ;
  3. seize ans ;
  4. dix-sept ans.

Le seuil de quinze ans n’est qu’une circonstance aggravante.


V. Différence fondamentale avec l’article 227-22-1

L’article 227-22-1 relatif aux propositions sexuelles électroniques vise seulement :

  1. un mineur de quinze ans ;
  2. ou une personne se présentant comme telle.

L’article 227-23-1 vise, lui, un mineur, sans réduire son champ aux moins de quinze ans.


VI. L’article 227-23-1 ne vise pas expressément la personne se présentant comme mineure

Cette différence textuelle doit être respectée. Le législateur n’a pas reproduit dans l’article 227-23-1 la formule utilisée par l’article 227-22-1 : « ou une personne se présentant comme telle ». Il faut donc éviter de transférer automatiquement cette fiction d’un texte à l’autre.


VII. Exemple

Un enquêteur majeur se présente comme âgé de treize ans et reçoit une demande de vidéo pornographique.

Analyse

Pour l’article 227-23-1, le texte vise une sollicitation adressée à un mineur. Il faut donc être particulièrement prudent avant de lui appliquer le mécanisme prévu pour les personnes se présentant fictivement comme mineures par l’article 227-22-1. La légalité pénale interdit d’ajouter au texte une formule qu’il ne contient pas.


VIII. Troisième élément : une « sollicitation »

Le comportement central est le fait de solliciter. Il faut donc établir une demande ou démarche tendant à obtenir du mineur :

  1. la diffusion ;
  2. ou la transmission

d’un contenu pornographique le représentant.


IX. La sollicitation peut être explicite

Exemple

A écrit à B : « Envoie-moi une vidéo sexuelle de toi. »

Analyse

La sollicitation est directe. Si le caractère pornographique du contenu demandé est établi, l’article 227-23-1 doit être examiné.


X. Elle peut également être formulée autrement qu’avec le mot « pornographique »

L’auteur n’a évidemment pas besoin d’employer un vocabulaire juridique.

Exemple

A demande au mineur :

  1. de se filmer dans une mise en scène sexuelle ;
  2. de photographier certaines parties intimes dans un contexte sexuel ;
  3. puis de lui envoyer le contenu.

Analyse

Il faut rechercher la nature réelle du contenu demandé.


XI. Une simple demande de photographie n’est pas automatiquement suffisante

Exemple

A demande : « Envoie-moi une photo de toi. » Aucun autre élément ne sexualise la demande.

Analyse

L’article 227-23-1 ne doit pas être automatiquement retenu. Il faut caractériser que l’image, vidéo ou représentation sollicitée devait présenter un caractère pornographique.


XII. Le caractère pornographique est indispensable

Comme pour l’article 227-23, la simple présence de nudité n’est pas automatiquement synonyme de pornographie. La jurisprudence relative à l’article 227-23 montre que les juridictions prennent notamment en compte :

  1. les poses ;
  2. la mise en scène ;
  3. l’exhibition sexualisée des parties intimes ;
  4. la finalité sexuelle de la représentation.

Ce raisonnement est utile pour déterminer la nature du contenu sollicité au titre de l’article 227-23-1.


XIII. Exemple : photographie médicale

A demande au mineur une photographie d’une lésion cutanée dans un contexte médical légitime.

Analyse

La photographie peut montrer une partie intime sans présenter pour autant un caractère pornographique. L’article 227-23-1 n’est pas constitué sur cette seule circonstance.


XIV. Exemple contraire : mise en scène sexualisée

A demande au mineur de se placer dans une position sexuellement explicite et de lui transmettre une photographie.

Analyse

Le caractère pornographique du contenu sollicité peut être caractérisé.


XV. Quatrième élément : l’image doit représenter le mineur sollicité lui-même

C’est une précision textuelle essentielle. L’article parle d’images, vidéos ou représentations pornographiques : « dudit mineur ». Il ne s’agit donc pas, dans cette incrimination précise, de demander au mineur de transmettre n’importe quelle image pornographique.


XVI. Exemple

A demande à B, mineur, de lui envoyer une image pornographique trouvée sur Internet représentant une autre personne.

Analyse

L’article 227-23-1 n’est pas nécessairement applicable puisque le contenu demandé ne représente pas B lui-même. D’autres infractions peuvent éventuellement être pertinentes.


XVII. Exemple contraire

A demande à B de se photographier lui-même dans une mise en scène pornographique puis de lui envoyer l’image.

Analyse

Le critère « dudit mineur » est rempli.


XVIII. Image, vidéo ou représentation

Le législateur vise trois catégories :

  1. images ;
  2. vidéos ;
  3. représentations.

Cette rédaction évite de réduire l’infraction à la simple photographie fixe.


XIX. La transmission ou diffusion peut intervenir par différents moyens

L’article 227-23-1 ne contient pas une condition comparable à celle de l’article 227-22-1 imposant explicitement l’utilisation d’un moyen de communication électronique. Il vise la sollicitation de la diffusion ou transmission du contenu. Il ne faut donc pas ajouter artificiellement : « par Internet uniquement ».


XX. Conséquence pratique

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Exemple

A, majeur, demande oralement à B, mineur, de produire une photographie pornographique de lui-même et de la lui remettre ensuite.

Analyse

L’absence de messagerie électronique ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’article 227-23-1. Il faut appliquer le texte tel qu’il est rédigé.


XXI. Cinquième élément : la demande de diffusion ou de transmission

Le texte ne sanctionne pas abstraitement le fait de demander au mineur de créer une image. Il vise la sollicitation de sa diffusion ou transmission.

Exemple

A dit : « Fais une vidéo sexuelle de toi et envoie-la-moi. »

Analyse

La demande de production est inséparable d’une demande de transmission. Article 227-23-1 directement pertinent.


XXII. Hypothèse plus délicate : création demandée sans transmission

Exemple

A demande au mineur de créer une photographie pornographique mais lui dit de ne l’envoyer à personne et de la conserver uniquement sur son appareil.

Analyse

La rédaction de l’article 227-23-1 exige une sollicitation portant sur la diffusion ou transmission. Il faut donc être prudent avant de retenir ce texte si aucune transmission ou diffusion n’est sollicitée. D’autres incriminations peuvent toutefois être pertinentes, notamment si l’auteur incite simultanément le mineur à accomplir un acte sexuel.


XXIII. La demande seule suffit

La principale caractéristique de l’article 227-23-1 est que le texte réprime la sollicitation elle-même. Il ne dit pas : « lorsque l’image a été transmise ». Il sanctionne le majeur qui sollicite cette transmission ou diffusion.


XXIV. Exemple : refus immédiat

A demande à B une vidéo pornographique de B. B répond : « Non. »

Analyse

L’infraction peut déjà être consommée. Le refus du mineur n’efface pas la sollicitation accomplie.


XXV. Exemple : absence de réponse

A envoie la demande. B ne répond jamais.

Analyse

Même solution. L’acceptation ou la réponse du mineur n’est pas un élément légal de l’article 227-23-1.


XXVI. Exemple : compte bloqué

A formule la sollicitation. B bloque immédiatement A.

Analyse

La sollicitation a néanmoins déjà pu être commise.


XXVII. Il ne faut donc pas parler de « tentative » simplement parce que le mineur refuse

C’est une erreur de qualification fréquente. Lorsque le majeur a formulé la demande interdite, l’article 227-23-1 est potentiellement consommé. L’échec de l’auteur à obtenir le fichier ne transforme pas automatiquement l’infraction en tentative.


XXVIII. Le résultat devient toutefois important pour les qualifications connexes

Si le mineur exécute la demande, plusieurs nouvelles questions apparaissent :

  1. l’image a-t-elle été fixée ou enregistrée ?
  2. a-t-elle été transmise ?
  3. le majeur l’a-t-il acquise ?
  4. la détient-il ?
  5. l’a-t-il diffusée ?
  6. l’a-t-il rendue disponible à des tiers ?

Ces comportements relèvent alors potentiellement de l’article 227-23.


XXIX. Articulation fondamentale avec l’article 227-23

La distinction essentielle est la suivante.

Article 227-23-1

Le majeur sollicite le contenu.

Article 227-23

Les comportements portent notamment sur :

  1. fixation ;
  2. enregistrement ;
  3. transmission ;
  4. offre ;
  5. mise à disposition ;
  6. diffusion ;
  7. acquisition ;
  8. détention ;
  9. consultation dans les conditions du texte.

XXX. Exemple complet

A demande à B, mineur, une vidéo pornographique de lui-même. B la crée, l’envoie à A. A la sauvegarde.

Analyse

Il faut examiner successivement :

  1. sollicitation, article 227-23-1 ;
  2. fixation/enregistrement de la représentation ;
  3. transmission ;
  4. acquisition ;
  5. détention par A ;
  6. diffusion éventuelle ultérieure.

Les règles de concours devront ensuite être appliquées sans addition mécanique des qualifications.


XXXI. L’article 227-23-1 n’est donc pas absorbé automatiquement par la réception ultérieure

La demande constitue un comportement juridiquement identifiable. L’acquisition ou la détention ultérieure constitue un autre comportement matériel. Il faut distinguer les faits avant de déterminer quelles qualifications peuvent juridiquement se cumuler.


XXXII. Seuil des quinze ans

Lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans, les peines de l’article 227-23-1 passent à :

  1. dix ans d’emprisonnement ;
  2. 150 000 euros d’amende.

XXXIII. « Mineur de quinze ans »

Comme dans les autres dispositions sexuelles du Code pénal, cette expression signifie : mineur âgé de moins de quinze ans.

Exemple

B a quatorze ans et onze mois.

Analyse

Peine aggravée : 10 ans / 150 000 euros.

Autre hypothèse

B vient d’avoir quinze ans.

Analyse

L’infraction demeure possible puisqu’il est encore mineur, mais cette aggravation particulière liée au seuil des quinze ans n’est plus applicable.


XXXIV. L’article protège donc encore le mineur de seize ou dix-sept ans

Exemple

A, trente ans, demande à B, dix-sept ans, une vidéo pornographique de B.

Analyse

Article 227-23-1 possible. Peine de principe :

  1. sept ans ;
  2. 100 000 euros.

XXXV. Bande organisée

Lorsque les faits sont commis en bande organisée, la peine est portée à :

  1. dix ans d’emprisonnement ;
  2. un million d’euros d’amende.

XXXVI. Attention au montant de l’amende

Il ne faut pas confondre le régime de l’article 227-23-1 avec celui de l’article 227-23.

Article 227-23-1 en bande organisée

10 ans / 1 000 000 €.

Article 227-23 en bande organisée

10 ans / 500 000 €. La différence est importante.


XXXVII. Bande organisée ne signifie pas simplement plusieurs personnes

La bande organisée suppose les éléments généraux propres à cette circonstance.

Exemple

Trois personnes échangent spontanément sans organisation préalable.

Analyse

La seule pluralité ne permet pas automatiquement de retenir une bande organisée.


XXXVIII. Exemple de réseau structuré

Un groupe prépare :

  1. l’identification de mineurs ;
  2. leur approche ;
  3. la répartition des rôles ;
  4. la sollicitation de contenus ;
  5. la collecte des fichiers.

Analyse

La bande organisée doit être examinée si les éléments d’organisation et de préparation sont caractérisés.


XXXIX. Distinction avec l’article 227-22-2 : incitation à accomplir un acte sexuel

Cette distinction est fondamentale.

Article 227-23-1

Le majeur demande au mineur : de diffuser ou transmettre une représentation pornographique du mineur.

Article 227-22-2

Le majeur incite électroniquement le mineur : à accomplir un acte de nature sexuelle sur lui-même, sur un tiers ou avec un tiers. Les deux objets ne sont donc pas identiques.


XL. Exemple

A écrit : « Fais tel acte sexuel sur toi. »

Analyse

Article 227-22-2 à examiner. A ajoute : « filme-toi et envoie-moi la vidéo. »

Analyse

L’article 227-23-1 doit également être examiné.


XLI. Une même conversation peut donc contenir deux comportements différents

Il faut découper précisément les échanges.

Message 1

« Accomplis tel geste sexuel. » → incitation sexuelle.

Message 2

« Filme ce geste. » → création d’un contenu recherchée.

Message 3

« Envoie-moi la vidéo. » → sollicitation relevant directement de l’article 227-23-1.


XLII. La qualification de viol ou d’agression sexuelle peut aussi devenir prioritaire pour l’acte imposé

Depuis la jurisprudence de la chambre criminelle du 14 janvier 2026, une pénétration sexuelle que la victime accomplit sur elle-même peut constituer un viol lorsqu’elle lui est imposée dans les conditions légales. L’analyse ne doit donc pas être limitée aux infractions numériques lorsque le majeur impose effectivement un acte sexuel à distance.


XLIII. Exemple

A menace B, mineure, afin qu’elle :

  1. pratique sur elle-même une pénétration ;
  2. la filme ;
  3. lui envoie la vidéo.

B cède.

Analyse

Il faut examiner séparément :

  1. le viol éventuellement constitué par la pénétration imposée ;
  2. la sollicitation de la vidéo, article 227-23-1 ;
  3. les comportements de fixation, transmission, acquisition et détention relevant éventuellement de l’article 227-23.

La dimension numérique ne réduit pas les faits à une simple infraction d’image.


XLIV. Distinction avec les propositions sexuelles de l’article 227-22-1

Exemple

A écrit à B, treize ans : « Veux-tu avoir une relation sexuelle avec moi ? »

Analyse

Article 227-22-1.

Puis

« Envoie-moi une vidéo pornographique de toi. »

Analyse

Article 227-23-1. Il faut distinguer :

  1. la proposition d’interaction sexuelle ;
  2. la sollicitation d’une représentation pornographique.

XLV. Distinction avec la corruption de mineur

La simple demande d’une image pornographique ne doit pas automatiquement être qualifiée de corruption de mineur. La corruption de mineur exige, selon la jurisprudence, une volonté spécifique de pervertir la sexualité du mineur. La sollicitation de l’article 227-23-1 possède sa propre structure et ne dépend pas de cette intention particulière.


XLVI. Exemple

A demande une seule fois à B une photographie pornographique. Aucun processus de sexualisation ou d’accoutumance n’est établi.

Analyse

L’article 227-23-1 peut être caractérisé. La corruption de mineur ne doit pas être ajoutée mécaniquement.


XLVII. L’intention requise pour l’article 227-23-1

Le délit est intentionnel. Il faut notamment établir que l’auteur :

  1. formule volontairement la sollicitation ;
  2. sait qu’elle porte sur une représentation du mineur ;
  3. recherche un contenu présentant un caractère pornographique.

XLVIII. L’âge du mineur peut soulever une difficulté probatoire

Exemple

A soutient avoir cru que B était majeur. B affirme lui avoir dit qu’il avait seize ans.

Analyse

Il faut examiner :

  1. messages ;
  2. profil ;
  3. date de naissance communiquée ;
  4. discussions antérieures ;
  5. éventuelles références à l’école ou aux parents ;
  6. déclarations respectives.

L’élément intentionnel ne doit pas être présumé abstraitement.


XLIX. Faux âge fourni par le mineur

Exemple

B, quatorze ans, affirme être majeur. A lui demande ensuite un contenu pornographique.

Analyse

La réalité de l’âge demeure un élément matériel, mais la connaissance de la minorité par l’auteur doit être appréciée dans le cadre de l’élément intentionnel à partir de toutes les circonstances.


L. À l’inverse, âge explicitement connu

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

B écrit plusieurs fois : « J’ai treize ans. » A poursuit l’échange puis réclame une vidéo pornographique.

Analyse

La connaissance de la minorité et du seuil de quinze ans peut être beaucoup plus aisément caractérisée.


LI. La sollicitation peut être répétée

Exemple

A demande chaque jour pendant plusieurs semaines de nouvelles photographies pornographiques.

Analyse

Chaque échange doit être analysé. La répétition peut notamment démontrer :

  1. la persistance de l’intention ;
  2. la connaissance du contexte ;
  3. éventuellement l’existence d’autres infractions selon la stratégie employée.

LII. Une sollicitation unique peut cependant suffire

Le texte n’exige pas une habitude. Une seule demande peut consommer l’infraction si elle satisfait à tous les éléments légaux.


LIII. Aucun paiement n’est nécessaire

Le majeur peut demander gratuitement le contenu. Le texte ne subordonne pas l’infraction :

  1. à une rémunération ;
  2. à un cadeau ;
  3. à une contrepartie.

LIV. Paiement ou cadeau

Exemple

A promet cinquante euros à B s’il lui envoie une vidéo pornographique.

Analyse

La sollicitation reste caractérisable. Le paiement peut en outre constituer un élément contextuel important et conduire à rechercher d’autres infractions selon les faits.


LV. Chantage

Exemple

A possède déjà une photographie intime de B. Il menace de la diffuser si B ne lui envoie pas une nouvelle vidéo pornographique.

Analyse

L’article 227-23-1 doit être examiné pour la sollicitation. Mais il faut également rechercher :

  1. infractions de menace ou chantage selon les circonstances ;
  2. incitation sexuelle éventuelle ;
  3. agression sexuelle ou viol si un acte sexuel est imposé ;
  4. diffusion non consentie d’image intime si elle survient et si les textes correspondants sont constitués.

LVI. Le refus du mineur reste indifférent à la consommation

Même dans cette situation de chantage, si le mineur refuse :

  1. l’image n’est pas créée ;
  2. aucune transmission n’a lieu ;
  3. mais la sollicitation elle-même peut déjà être constituée.

LVII. Sollicitation et image préexistante

Exemple

A sait que B possède déjà sur son téléphone une vidéo pornographique de lui-même. A lui demande : « Envoie-la-moi. »

Analyse

Le texte ne suppose pas que l’image soit créée après la demande. La sollicitation porte sur sa transmission. L’article 227-23-1 peut donc être pertinent.


LVIII. Sollicitation d’une diffusion publique

Exemple

A demande à B de publier sur un espace partagé une vidéo pornographique de B.

Analyse

Le texte vise non seulement la transmission, mais également la diffusion. Il n’est donc pas limité au cas dans lequel le majeur cherche à devenir lui-même destinataire exclusif du fichier.


LIX. L’auteur n’a pas nécessairement à être le destinataire final

C’est une conséquence importante du mot diffusion.

Exemple

A demande au mineur de diffuser le contenu dans un groupe auquel plusieurs personnes ont accès.

Analyse

L’article 227-23-1 peut être constitué même si A ne cherche pas seulement à recevoir personnellement le fichier.


LX. Si le contenu est effectivement diffusé

Il faut ensuite rechercher l’article 227-23 à l’égard des personnes qui ont :

  1. transmis ;
  2. offert ;
  3. rendu disponible ;
  4. diffusé ;
  5. acquis ;
  6. détenu

la représentation dans les conditions légales.


LXI. Responsabilité du mineur ayant lui-même produit ou transmis l’image

La situation doit être appréciée avec prudence. L’article 227-23-1 vise avant tout le majeur sollicitant le mineur. La question de la responsabilité éventuelle d’un mineur ayant créé ou diffusé une représentation doit être analysée séparément au regard :

  1. de son âge ;
  2. du texte poursuivi ;
  3. de son discernement ;
  4. des circonstances ;
  5. de la possibilité qu’il soit lui-même victime d’exploitation ou de contrainte.

Il serait juridiquement incorrect de déduire automatiquement de sa participation qu’il cesse d’être la victime de la sollicitation du majeur.


LXII. Le comportement du mineur n’efface pas celui du majeur

Exemple

B répond spontanément : « D’accord, je vais t’en envoyer plusieurs. »

Analyse

L’acceptation de B n’efface pas la sollicitation antérieure de A. L’article 227-23-1 réprime le comportement du majeur.


LXIII. Absence de jurisprudence abondante propre à l’article 227-23-1

L’article n’existe que depuis 2021. À ce jour, la jurisprudence publiée de la Cour de cassation spécifiquement consacrée à l’interprétation détaillée de chacun de ses éléments reste sensiblement plus limitée que celle relative à l’article 227-23. Il convient donc de ne pas inventer des solutions prétendument établies lorsque le texte n’a pas encore donné lieu à une jurisprudence abondante. L’arrêt du 18 mai 2022, n° 21-82.283, mentionne expressément la création de l’article 227-23-1 par la loi du 21 avril 2021 dans une analyse plus générale de l’évolution des infractions sexuelles sans constituer pour autant un arrêt de principe interprétant tous ses éléments.


LXIV. Importance du principe d’interprétation stricte

Cette relative jeunesse du texte rend particulièrement importante la règle selon laquelle le juge pénal ne peut élargir une incrimination au-delà de ses termes. Il faut notamment respecter exactement :

  1. « pour un majeur » ;
  2. « auprès d’un mineur » ;
  3. « diffusion ou transmission » ;
  4. « images, vidéos ou représentations » ;
  5. « à caractère pornographique » ;
  6. « dudit mineur ».

LXV. Exemple d’interprétation excessive à éviter

A demande à B de lui envoyer un film pornographique mettant uniquement en scène des adultes.

Analyse

La demande peut être problématique à d’autres titres. Mais l’article 227-23-1 vise la représentation pornographique du mineur sollicité. Il ne peut donc pas être utilisé simplement parce qu’un majeur demande à un mineur un contenu pornographique quelconque.


LXVI. Autre interprétation excessive à éviter

A demande à B de se déshabiller pendant une conversation sans demander :

  1. photographie ;
  2. vidéo ;
  3. représentation ;
  4. transmission ou diffusion.

Analyse

L’article 227-23-1 n’est pas automatiquement applicable. Il faut examiner éventuellement :

  1. article 227-22-2 ;
  2. corruption de mineur ;
  3. agression sexuelle à distance selon les actes imposés ;
  4. autres textes pertinents.

LXVII. Peines complémentaires

L’article 227-23-1 se situe dans la plage des infractions visées par l’article 227-31-1. Celui-ci prévoit qu’en cas de condamnation pour une infraction des articles 227-22 à 227-27, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, prévue par l’article 227-29, est en principe prononcée à titre définitif.


LXVIII. Faculté de dérogation de la juridiction

Le régime de l’article 227-31-1 permet toutefois au juge, selon les conditions prévues par le texte, de ne pas prononcer l’interdiction définitive ou d’en limiter la durée par une décision spécialement motivée. Il faut donc distinguer :

  1. le principe légal renforcé ;
  2. la peine effectivement individualisée.

LXIX. Article 227-29

L’article 227-29 prévoit parmi les peines complémentaires applicables aux personnes physiques : l’interdiction, définitive ou pour une durée maximale fixée par le texte, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Pour une condamnation relevant de l’article 227-23-1, ce dispositif doit être articulé avec la règle renforcée de l’article 227-31-1.


LXX. Cas pratique n° 1 : demande refusée

A, vingt-huit ans, écrit à B, seize ans : « Envoie-moi une vidéo pornographique de toi. » B refuse.

Analyse

Les éléments peuvent être réunis :

  1. auteur majeur ;
  2. victime mineure ;
  3. sollicitation ;
  4. vidéo pornographique de B ;
  5. transmission demandée.

Peine encourue : 7 ans / 100 000 euros.


LXXI. Cas pratique n° 2 : victime de treize ans

Même demande adressée à B, treize ans.

Analyse

L’aggravation du deuxième alinéa s’applique potentiellement. Peine : 10 ans / 150 000 euros.


LXXII. Cas pratique n° 3 : auteur de dix-sept ans

A a dix-sept ans. Il formule la même demande à B, quatorze ans.

Analyse

L’article 227-23-1 exige un auteur majeur. Ce texte précis ne s’applique donc pas.


LXXIII. Cas pratique n° 4 : photographie ordinaire

A demande à B, mineur : « Envoie-moi une photo de ton nouveau manteau. »

Analyse

Aucun caractère pornographique. Article 227-23-1 exclu sur ces seuls faits.


LXXIV. Cas pratique n° 5 : nudité ambiguë

A demande une photographie nue dans un contexte dont la finalité sexuelle n’est pas clairement établie.

Analyse

Il faut déterminer si la représentation sollicitée possède réellement un caractère pornographique. Nudité et pornographie ne sont pas mécaniquement synonymes. La jurisprudence de l’article 227-23 insiste sur la sexualisation de la pose et de la mise en scène.


LXXV. Cas pratique n° 6 : vidéo sexualisée explicite

A donne au mineur des instructions détaillées visant à créer une vidéo sexuellement explicite puis lui demande de l’envoyer.

Analyse

Article 227-23-1 directement pertinent. Il faut également examiner l’article 227-22-2 si les instructions imposent ou encouragent un acte sexuel.


LXXVI. Cas pratique n° 7 : mineur de dix-sept ans

A, quarante ans, sollicite une vidéo pornographique de B, dix-sept ans.

Analyse

L’infraction de base demeure applicable. Le fait que B ait dépassé quinze ans n’exclut pas le texte. Seule l’aggravation de dix ans et 150 000 euros fondée sur le seuil des quinze ans n’est pas applicable.


LXXVII. Cas pratique n° 8 : demande non exécutée

A envoie dix demandes. B n’envoie jamais aucun fichier.

Analyse

La sollicitation n’a pas besoin d’être exécutée. La production matérielle d’une image n’est pas une condition du délit.


LXXVIII. Cas pratique n° 9 : fichier produit et reçu

B finit par produire la vidéo demandée et l’envoie à A. A la conserve.

Analyse

Il faut examiner :

  1. 227-23-1 pour la sollicitation ;
  2. 227-23 pour les comportements relatifs à la transmission, l’acquisition et la détention.

LXXIX. Cas pratique n° 10 : diffusion à plusieurs personnes

A demande à B de publier la représentation pornographique de B dans un groupe. B le fait.

Analyse

La demande de diffusion entre directement dans l’article 227-23-1. La diffusion effectivement réalisée conduit ensuite à examiner l’article 227-23.


LXXX. Cas pratique n° 11 : sollicitation assortie d’un paiement

A propose de payer B en échange de la vidéo. B refuse.

Analyse

L’article 227-23-1 peut déjà être consommé. Le refus ne neutralise pas la sollicitation. La promesse de paiement doit être conservée dans l’analyse du contexte et des éventuelles qualifications connexes.


LXXXI. Cas pratique n° 12 : chantage

A menace B : « Si tu ne m’envoies pas une nouvelle vidéo, je publie l’ancienne. »

Analyse

Il faut examiner :

  1. article 227-23-1 ;
  2. infractions liées au chantage ou aux menaces ;
  3. diffusion illicite éventuelle de l’ancienne image ;
  4. agression sexuelle ou viol si A impose également à B des actes sexuels.

LXXXII. Cas pratique n° 13 : contenu d’une autre personne

A demande à B de lui envoyer une vidéo pornographique représentant C.

Analyse

L’article 227-23-1 vise les représentations pornographiques du mineur sollicité. Il ne doit donc pas être retenu mécaniquement.


LXXXIII. Cas pratique n° 14 : demande d’un acte sans image

A demande à B de pratiquer un acte sexuel sur lui-même mais ne sollicite aucune photographie ni vidéo.

Analyse

L’article 227-22-2 est davantage pertinent. L’article 227-23-1 exige une demande de diffusion ou transmission d’une représentation pornographique.


LXXXIV. Cas pratique n° 15 : demande de se filmer et de conserver le fichier

A demande à B de se filmer sexuellement mais lui précise : « Ne me l’envoie pas. »

Analyse

La condition de diffusion ou transmission sollicitée n’est pas évidente. L’article 227-23-1 ne doit pas être étendu au-delà de son texte. Il faut rechercher notamment l’article 227-22-2 selon la nature de l’acte demandé.


LXXXV. Cas pratique n° 16 : bande organisée

Un réseau structuré contacte de nombreux mineurs et répartit entre ses membres :

  1. le repérage ;
  2. la prise de contact ;
  3. la manipulation ;
  4. la sollicitation d’images ;
  5. la collecte.

Analyse

Si la bande organisée est caractérisée : 10 ans d’emprisonnement / 1 000 000 euros d’amende.


LXXXVI. Tableau des éléments constitutifs

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Élément Article 227-23-1
Auteur Majeur
Victime Mineur
Victime nécessairement < 15 ans ? Non
Acte matériel Sollicitation
Objet Diffusion ou transmission
Type de contenu Image, vidéo ou représentation pornographique
Personne représentée Le mineur sollicité lui-même
Image déjà existante nécessaire ? Non
Transmission effectivement réalisée nécessaire ? Non
Moyen électronique obligatoire ? Non prévu comme condition textuelle
Peine de base 7 ans / 100 000 €
Victime < 15 ans 10 ans / 150 000 €
Bande organisée 10 ans / 1 000 000 €

LXXXVII. Tableau comparatif avec les infractions voisines

Texte Comportement central
227-22 Favoriser ou tenter de favoriser la corruption du mineur
227-22-1 Faire une proposition sexuelle électronique à un mineur < 15 ans ou à une personne se présentant comme telle
227-22-2 Inciter électroniquement un mineur à accomplir un acte sexuel
227-23-1 Solliciter une représentation pornographique du mineur lui-même
227-23 Fixer, enregistrer, transmettre, offrir, diffuser, acquérir, détenir ou consulter les représentations dans les conditions du texte

Les articles 227-23 et 227-23-1 apparaissent successivement dans le Code et ont des objets complémentaires mais distincts.


LXXXVIII. Tableau des peines

Situation Emprisonnement Amende
Sollicitation simple 7 ans 100 000 €
Victime < 15 ans 10 ans 150 000 €
Bande organisée 10 ans 1 000 000 €

LXXXIX. Méthode pratique de qualification

Face à une demande de photographie ou vidéo adressée à un mineur, procéder dans cet ordre.

1. Identifier l’âge de l’auteur

Majeur ?

2. Identifier l’âge de la personne sollicitée

Mineure ? Moins de quinze ans ?

3. Reconstituer exactement la demande

Que demande l’auteur ?

4. Identifier le contenu

a. image ? b. vidéo ? c. autre représentation ?

5. Déterminer si le contenu devait représenter le mineur sollicité lui-même

6. Déterminer son caractère pornographique

Ne pas confondre automatiquement nudité et pornographie.

7. Identifier l’objet de la sollicitation

a. transmission ? b. diffusion ?

8. Ne pas exiger que le mineur ait accepté

9. Ne pas exiger que l’image existe déjà

10. Ne pas exiger que l’image ait effectivement été envoyée

11. Si le mineur a produit et transmis le fichier

Examiner l’article 227-23.

12. Si un acte sexuel lui a été demandé

Examiner l’article 227-22-2.

13. Si un acte sexuel lui a été imposé

Rechercher agression sexuelle ou viol.

14. Si une proposition sexuelle est également formulée

Examiner l’article 227-22-1 lorsque ses conditions sont réunies.

15. Rechercher une corruption de mineur

Uniquement si son intention spécifique est caractérisée.

16. Rechercher le seuil des quinze ans

17. Rechercher une bande organisée

18. Examiner les peines complémentaires.


XC. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire que l’image doit effectivement être envoyée

La sollicitation elle-même est réprimée.

Erreur n° 2 : parler de tentative simplement parce que le mineur refuse

La demande peut déjà constituer l’infraction consommée.

Erreur n° 3 : oublier que l’auteur doit être majeur

Condition expresse de l’article 227-23-1.

Erreur n° 4 : croire que seules les victimes de moins de quinze ans sont protégées

Le texte vise tout mineur.

Erreur n° 5 : confondre le seuil des quinze ans avec une condition de l’infraction

Il s’agit d’une aggravation.

Erreur n° 6 : oublier que le contenu doit représenter le mineur sollicité

Le texte dit expressément « dudit mineur ».

Erreur n° 7 : appliquer le texte à une demande portant sur n’importe quel contenu pornographique

L’objet doit être une représentation pornographique du mineur lui-même.

Erreur n° 8 : considérer toute photographie nue comme pornographique

Le caractère pornographique doit être caractérisé ; la jurisprudence de l’article 227-23 prend notamment en compte la sexualisation de la pose et de la mise en scène.

Erreur n° 9 : ajouter une condition de communication électronique

Contrairement aux articles 227-22-1 et 227-22-2, l’article 227-23-1 ne la formule pas.

Erreur n° 10 : confondre sollicitation d’image et incitation à accomplir un acte sexuel

Les objets des articles 227-23-1 et 227-22-2 sont distincts.

Erreur n° 11 : s’arrêter au 227-23-1 lorsque l’image est effectivement produite et reçue

Il faut alors examiner les branches pertinentes de l’article 227-23.

Erreur n° 12 : confondre sollicitation et détention

La demande précède éventuellement l’acquisition et la détention.

Erreur n° 13 : croire que la réception ultérieure de l’image fait disparaître la sollicitation initiale

Il faut individualiser les comportements avant d’appliquer les règles de concours.

Erreur n° 14 : oublier le million d’euros en bande organisée

Article 227-23-1 : 10 ans / 1 000 000 €.

Erreur n° 15 : transposer le plafond de 500 000 euros de l’article 227-23

Les deux textes ont des peines différentes en bande organisée.

Erreur n° 16 : qualifier automatiquement de corruption de mineur toute demande de contenu pornographique

L’article 227-22 suppose son élément intentionnel spécifique.

Erreur n° 17 : oublier une éventuelle agression sexuelle ou un viol à distance

Lorsque la demande d’image s’accompagne d’un acte sexuel imposé, les qualifications corporelles doivent être examinées séparément.

Erreur n° 18 : inventer une jurisprudence abondante sur un texte créé en 2021

La jurisprudence publiée propre à l’article 227-23-1 demeure encore relativement limitée.

Erreur n° 19 : oublier l’interprétation stricte

Les expressions « majeur », « mineur », « diffusion ou transmission » et « dudit mineur » doivent être respectées exactement.

Erreur n° 20 : oublier les conséquences professionnelles d’une condamnation

L’article 227-31-1 inclut les infractions des articles 227-22 à 227-27, donc l’article 227-23-1, dans son régime renforcé d’interdiction d’activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.


XCI. État de la jurisprudence

L’article 227-23-1 ayant été créé seulement en 2021, la jurisprudence de la Cour de cassation spécifiquement consacrée à ses éléments constitutifs demeure, à la date du présent chapitre, beaucoup moins développée que celle relative à l’article 227-23. Il est donc particulièrement important de raisonner à partir du texte exact, sans importer automatiquement les solutions propres :

  1. aux propositions sexuelles de l’article 227-22-1 ;
  2. à l’incitation sexuelle de l’article 227-22-2 ;
  3. à la production ou détention de l’article 227-23.

La Cour de cassation a néanmoins expressément mentionné l’article 227-23-1 et sa création par la loi du 21 avril 2021 dans son arrêt du 18 mai 2022, n° 21-82.283, relatif plus largement à la définition de la prostitution et à l’interprétation stricte de la loi pénale.


XCII. Références principales vérifiées

1. Code pénal, article 227-23-1, version en vigueur depuis le 23 avril 2021 : sollicitation, par un majeur auprès d’un mineur, de la diffusion ou transmission d’images, vidéos ou représentations pornographiques de ce mineur ; sept ans et 100 000 euros. 2. Article 227-23-1, deuxième alinéa : peine portée à dix ans et 150 000 euros lorsque la victime est un mineur de quinze ans. 3. Article 227-23-1, troisième alinéa : dix ans et un million d’euros en bande organisée. 4. Code pénal, article 227-23 : régime distinct de fixation, enregistrement, transmission, offre, mise à disposition, diffusion, acquisition, détention et consultation de représentations pornographiques de mineurs. 5. Cass. crim., 18 octobre 2017 : jurisprudence utile pour apprécier le caractère pornographique d’une représentation, notamment au regard des poses sexualisées et de la mise en évidence des parties intimes. 6. Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-82.283 : mention de la création de l’article 227-23-1 par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 dans une décision rappelant l’importance de l’interprétation stricte en matière pénale. 7. Code pénal, article 227-29 : peines complémentaires, comprenant notamment l’interdiction d’activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. 8. Code pénal, article 227-31-1 : pour les infractions des articles 227-22 à 227-27, régime renforcé de l’interdiction d’activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.


XCIII. À retenir

1. L’article 227-23-1 a été créé en 2021 et est toujours en vigueur dans sa rédaction initiale. 2. L’auteur doit être majeur. 3. La personne sollicitée doit être mineure. 4. L’infraction protège tous les mineurs et non seulement les moins de quinze ans. 5. Le seuil des quinze ans constitue une aggravation. 6. La peine de base est de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. 7. Pour un mineur de moins de quinze ans, elle atteint dix ans et 150 000 euros. 8. En bande organisée, elle atteint dix ans et un million d’euros. 9. L’acte matériel est la sollicitation. 10. Il faut demander au mineur la diffusion ou la transmission du contenu. 11. Le contenu peut être une image, une vidéo ou une autre représentation. 12. Il doit présenter un caractère pornographique. 13. Il doit représenter le mineur sollicité lui-même. 14. L’image n’a pas besoin d’exister au moment de la demande. 15. Le mineur n’a pas besoin d’accepter. 16. Il n’a pas besoin de transmettre effectivement le fichier. 17. Un refus immédiat n’empêche donc pas la consommation du délit. 18. Il ne faut pas qualifier ces faits de simple tentative au seul motif que le majeur n’a pas obtenu l’image. 19. L’article 227-23-1 ne prévoit pas comme condition textuelle l’emploi d’un moyen de communication électronique. 20. Cette caractéristique le distingue notamment des articles 227-22-1 et 227-22-2. 21. Une demande d’un contenu pornographique représentant une autre personne ne relève pas automatiquement de l’article 227-23-1. 22. Une photographie nue n’est pas nécessairement une représentation pornographique. 23. Le contexte, la pose, la mise en scène et la finalité sexuelle doivent être examinés. 24. Si le mineur produit puis transmet effectivement l’image, l’article 227-23 doit être examiné en complément. 25. Il faut alors distinguer sollicitation, transmission, acquisition, détention et diffusion éventuelle. 26. Si le majeur demande également au mineur d’accomplir un acte sexuel, l’article 227-22-2 doit être examiné. 27. Si cet acte sexuel est imposé, une agression sexuelle ou un viol peut devenir la qualification centrale. 28. Une demande d’image pornographique n’est pas automatiquement une corruption de mineur : l’article 227-22 obéit à une intention spécifique différente. 29. La jurisprudence propre à l’article 227-23-1 reste encore relativement peu abondante ; il faut donc appliquer avec rigueur les termes du texte et le principe d’interprétation stricte. 30. L’article 227-31-1 place cette infraction dans le régime renforcé de l’interdiction d’activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs. 31. La méthode essentielle est : âge de l’auteur → minorité de la victime → contenu demandé → représente-t-il le mineur lui-même ? → caractère pornographique ? → diffusion ou transmission sollicitée ? → demande seule suffisante → victime < 15 ans ? → bande organisée ? → fichier effectivement produit ? → transmission/acquisition/détention/diffusion au titre de 227-23 ? → acte sexuel également demandé au titre de 227-22-2 ? → viol/agression sexuelle éventuel → peines complémentaires.

LXXXIII. Exposition des mineurs aux messages violents, terroristes ou pornographiques — article 227-24 :

fabrication, transport, diffusion, commerce et contrôle de l’accès

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

L’article 227-24 du Code pénal protège les mineurs contre l’exposition à certaines catégories de messages dont le contenu est considéré comme particulièrement dangereux pour leur développement. Dans sa rédaction en vigueur au 12 août 2026, applicable depuis le 2 décembre 2021, il réprime le fait :

  1. de fabriquer ;
  2. de transporter ;
  3. de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support ;
  4. ou de faire commerce

d’un message présentant l’un des caractères énumérés par la loi, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. La peine est de :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

Le texte comporte depuis 2020 une précision essentielle : l’infraction peut être constituée même lorsque le mineur accède au contenu après avoir simplement déclaré être âgé d’au moins dix-huit ans. Autrement dit, un écran demandant uniquement : « Avez-vous plus de 18 ans ? Oui / Non » ne suffit pas, en lui-même, à neutraliser l’article 227-24. La méthode essentielle est : message → catégorie protégée par le texte → fabrication/transport/diffusion/commerce → possibilité concrète qu’un mineur le voie ou le perçoive → mesures d’accès réellement mises en place → simple déclaration de majorité insuffisante → auteur juridiquement responsable → infractions plus spécifiques éventuelles.


I. Une infraction différente de la pédopornographie

Il faut immédiatement distinguer l’article 227-24 de l’article 227-23 étudié au chapitre précédent.

A. Article 227-23

Il concerne principalement des images ou représentations pornographiques de mineurs. Le mineur est alors représenté dans le contenu.

B. Article 227-24

Le message interdit peut parfaitement représenter uniquement des adultes. Ce qui est incriminé est alors le fait que ce contenu violent, pornographique ou relevant d’une autre catégorie légale soit susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.


II. Exemple

Un site diffuse des vidéos pornographiques mettant exclusivement en scène des adultes.

Analyse

L’article 227-23 relatif aux représentations pornographiques de mineurs n’est pas applicable sur ce seul fait. En revanche, l’article 227-24 doit être examiné si ces contenus sont susceptibles d’être accessibles à des mineurs.


III. Les différentes catégories de messages protégées par le texte

L’article 227-24 ne concerne pas uniquement la pornographie. Le premier alinéa vise un message :

  1. à caractère violent ;
  2. incitant au terrorisme ;
  3. à caractère pornographique ;
  4. comprenant notamment des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux ;
  5. de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ;
  6. ou de nature à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.

IV. Première catégorie : le message violent

Le texte vise les messages présentant un caractère violent lorsqu’ils sont susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur. Toute représentation d’un conflit ou d’un acte violent n’entre cependant pas nécessairement dans cette catégorie. Le juge doit apprécier :

  1. la nature du message ;
  2. sa présentation ;
  3. son intensité ;
  4. son contexte.

V. Exemple

Un journal télévisé montre brièvement les conséquences d’un événement violent dans un objectif d’information.

Analyse

La simple présence d’images difficiles ne permet pas mécaniquement de conclure à l’article 227-24. La nature et la finalité du message doivent être appréciées.


VI. Deuxième catégorie : l’incitation au terrorisme

Le texte vise expressément les messages incitant au terrorisme. Cette branche doit être distinguée des infractions spéciales d’apologie ou de provocation au terrorisme prévues ailleurs dans la législation pénale. Lorsqu’un même message entre potentiellement dans plusieurs textes, il faut appliquer les règles ordinaires de qualification et de concours.


VII. Troisième catégorie : le message pornographique

C’est l’application la plus connue de l’article 227-24. La pornographie n’est pas interdite en général aux adultes. L’infraction repose ici sur une autre logique : un contenu pornographique ne doit pas être rendu susceptible d’être vu ou perçu par un mineur dans les conditions visées par l’article 227-24.


VIII. Le caractère pornographique doit être caractérisé

Un contenu simplement :

  1. érotique ;
  2. suggestif ;
  3. relatif à la sexualité ;
  4. ou représentant un objet à caractère sexuel

n’est pas nécessairement pornographique. Une décision du tribunal judiciaire de Paris publiée en 2025 a ainsi rappelé que tout objet à caractère sexuel commercialisé en ligne ne constitue pas nécessairement, par lui-même, un contenu pornographique au sens de l’article 227-24.


IX. Exemple

Un site commercialise des produits destinés à la santé ou à la sexualité et en montre simplement les emballages.

Analyse

Le caractère sexuel de l’objet ne suffit pas automatiquement. Il faut déterminer si le message diffusé est lui-même pornographique.


X. Quatrième catégorie : images pornographiques impliquant des animaux

Depuis la rédaction issue de la loi du 30 novembre 2021, le texte précise que la catégorie des messages pornographiques comprend notamment les images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux. Cette mention est explicitement inscrite dans l’article 227-24.


XI. Cinquième catégorie : atteinte grave à la dignité humaine

Le texte vise également un message : « de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ». Le mot gravement est important. Toute représentation désagréable, humiliante ou choquante ne suffit pas automatiquement. La gravité de l’atteinte doit être caractérisée.


XII. Jurisprudence du 11 janvier 2017

Dans un arrêt du 11 janvier 2017, la Cour de cassation a rappelé que l’article 227-24 vise notamment les messages :

  1. violents ;
  2. pornographiques ;
  3. ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine,

lorsqu’ils sont susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur. Le degré de gravité ne doit donc pas être escamoté.


XIII. Sixième catégorie : jeux physiquement dangereux

Le texte vise enfin les messages de nature à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger. Cette branche permet notamment d’appréhender certains défis ou pratiques dangereuses lorsqu’un message destiné ou accessible aux mineurs les encourage à se mettre physiquement en danger.


XIV. Premier comportement matériel : fabriquer

L’article sanctionne le fait de fabriquer le message dans les conditions prévues par le texte. La fabrication doit toutefois être rattachée à la condition centrale : le message doit être susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. Il ne suffit donc pas d’isoler le verbe « fabriquer » du reste de l’article.


XV. Deuxième comportement : transporter

Le texte réprime également le transport du message. Cette formulation permet de couvrir les supports physiques aussi bien que les formes de circulation correspondant juridiquement au comportement poursuivi.


XVI. Troisième comportement : diffuser

Le législateur emploie une formulation particulièrement large : diffuser « par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support ». Peuvent donc être concernés, selon les circonstances :

  1. support papier ;
  2. vidéo ;
  3. support informatique ;
  4. communication numérique ;
  5. service en ligne ;
  6. réseau informatique.

XVII. Jurisprudence ancienne mais toujours pédagogique : 12 octobre 2005

Dans une affaire concernant un établissement scolaire, un prévenu avait reconnu avoir placé des photographies pornographiques sur le disque dur d’un ordinateur du collège, dans un dossier non protégé par mot de passe. Les juges avaient relevé que les photographies étaient dès lors susceptibles d’être vues par les utilisateurs du réseau et notamment par les mineurs. La Cour de cassation a validé la caractérisation de l’article 227-24.


XVIII. Enseignement

Ce qui importe n’est donc pas nécessairement de démontrer : « tel mineur précis a effectivement ouvert le fichier ». Il peut suffire que le message ait été susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, lorsque les autres éléments sont réunis.


XIX. Quatrième comportement : faire commerce

L’article réprime également le fait de faire commerce du message. Le caractère commercial n’exclut donc nullement l’infraction. Un professionnel qui commercialise un contenu relevant du premier alinéa doit prendre en compte la protection effective des mineurs.


XX. La condition centrale : être susceptible d’être vu ou perçu par un mineur

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Le texte n’exige pas : « effectivement vu par un mineur ». Il dit : « susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ». Cette différence est fondamentale.


XXI. Conséquence : infraction de mise en danger informationnelle

Le législateur intervient avant la preuve d’un dommage psychologique concret. Il n’est pas nécessaire de démontrer :

  1. que le mineur a été traumatisé ;
  2. qu’il a compris l’ensemble du contenu ;
  3. qu’il en a subi une conséquence médicale.

L’accessibilité ou perceptibilité dans les conditions prévues par le texte constitue l’enjeu central.


XXII. Jurisprudence du 7 février 2001

La Cour de cassation a rappelé que l’article 227-24 rend punissable la diffusion d’un message pornographique dès lors qu’il est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. L’appréciation concrète de cette possibilité appartient aux juges du fond.


XXIII. Aucun seuil de quinze ans

C’est une différence majeure avec plusieurs infractions sexuelles précédemment étudiées. L’article 227-24 parle d’un mineur. Il protège donc, en principe :

  1. un enfant de huit ans ;
  2. un adolescent de quatorze ans ;
  3. un adolescent de seize ans ;
  4. un mineur de dix-sept ans.

XXIV. La Cour de cassation l’a confirmé en 2025

Dans l’arrêt Cass. crim., 5 février 2025, n° 24-86.532, une QPC contestait précisément le fait que l’article 227-24 puisse protéger tout mineur, y compris un mineur de plus de quinze ans, dans le contexte d’un échange personnel et intime auquel celui-ci aurait éventuellement consenti. La Cour de cassation a refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel : elle a estimé que la protection des mineurs poursuivie par le législateur justifiait le dispositif et que la peine n’était pas manifestement disproportionnée au regard de cet objectif.


XXV. Conséquence

Il serait donc juridiquement erroné d’affirmer : « Un jeune de seize ou dix-sept ans peut recevoir librement n’importe quel contenu pornographique d’un adulte puisque l’âge de consentement sexuel est dépassé. » L’article 227-24 répond à une logique distincte et protège tout mineur.


XXVI. Consentement du mineur et article 227-24

L’infraction n’est pas structurée autour du consentement sexuel. Dans la QPC de 2025, l’argument portait précisément sur l’hypothèse d’une réception du message pornographique :

  1. acceptée ;
  2. voire sollicitée

par un mineur de plus de quinze ans. La Cour n’a pas considéré cette circonstance comme rendant l’incrimination constitutionnellement disproportionnée.


XXVII. Le consentement apparent n’est donc pas une immunité

Exemple

B, seize ans, demande lui-même à A, adulte, de lui envoyer une vidéo pornographique. A la lui transmet.

Analyse

Il serait incorrect d’écarter automatiquement l’article 227-24 au seul motif que B a sollicité ou accepté le contenu. Il faut déterminer si les éléments légaux de l’infraction sont réunis.


XXVIII. Le point capital du contrôle d’âge

Le dernier alinéa de l’article 227-24 précise expressément que les infractions sont constituées y compris lorsque l’accès du mineur résulte d’une simple déclaration indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. Cette règle a une portée pratique considérable pour les contenus accessibles en ligne.


XXIX. Exemple : bouton « J’ai 18 ans »

Un site pornographique affiche : « J’atteste avoir au moins dix-huit ans » avec un simple bouton permettant d’entrer. Un mineur clique sur ce bouton et accède aux contenus.

Analyse

Le simple mécanisme déclaratif ne permet pas, à lui seul, de faire disparaître l’infraction de l’article 227-24. C’est précisément la situation que le dernier alinéa entend empêcher.


XXX. Pourquoi cette précision ?

Sans cette disposition, un diffuseur pourrait tenter de soutenir : « le mineur a menti sur son âge, donc le contenu n’était pas destiné à être accessible aux mineurs ». Le législateur a expressément neutralisé ce raisonnement lorsque le système repose seulement sur la déclaration du visiteur.


XXXI. Il ne faut cependant pas transformer l’article 227-24 en cahier des charges technique complet

L’article pénal dit ce qui ne suffit pas : une simple déclaration de majorité. Il ne décrit pas, à lui seul, toutes les caractéristiques techniques d’un système de vérification d’âge conforme à l’ensemble des règles administratives et numériques applicables. Il faut distinguer :

  1. l’incrimination pénale de l’article 227-24 ;
  2. les mécanismes administratifs ou réglementaires particuliers applicables aux services concernés.

XXXII. Contentieux récent concernant les sites pornographiques

Les juridictions ont été saisies de procédures visant des sites dont les contenus pornographiques demeuraient accessibles à des mineurs sur la base d’une simple déclaration de majorité. Des décisions récentes ont ainsi ordonné ou examiné des mesures destinées à empêcher l’accès en France à certains domaines jusqu’à ce que leurs contenus ne soient plus accessibles aux mineurs selon ce seul mécanisme déclaratif. Ces décisions illustrent l’importance pratique du dernier alinéa de l’article 227-24.


XXXIII. Article 227-24 et communication au public en ligne

Le deuxième alinéa prévoit que lorsque l’infraction est commise par :

  1. la presse écrite ;
  2. la presse audiovisuelle ;
  3. ou la communication au public en ligne,

les règles particulières régissant ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.


XXXIV. Pourquoi cette disposition ?

Dans un média ou un service numérique, plusieurs personnes peuvent intervenir :

  1. auteur du contenu ;
  2. directeur de publication ;
  3. éditeur ;
  4. exploitant ;
  5. hébergeur ou intermédiaire selon les régimes applicables.

L’article 227-24 ne permet pas d’attribuer la responsabilité pénale indistinctement à tous. Il faut appliquer les règles spéciales permettant d’identifier la personne juridiquement responsable.


XXXV. Il faut donc distinguer contenu et responsabilité

Deux questions doivent être séparées :

A. L’infraction existe-t-elle matériellement ?

Le message relève-t-il du premier alinéa et est-il susceptible d’être perçu par un mineur ?

B. Qui peut en être pénalement responsable ?

Le deuxième alinéa renvoie alors, pour certains médias, aux règles particulières applicables.


XXXVI. Exemple

Un contenu pornographique est publié sur un service accessible au public.

Mauvais raisonnement

« Le propriétaire juridique de l’entreprise est automatiquement coupable. »

Bon raisonnement

Il faut :

  1. caractériser l’article 227-24 ;
  2. puis déterminer la responsabilité selon les règles propres au mode de publication.

XXXVII. La diffusion peut être personnelle et privée

L’arrêt QPC du 5 février 2025 est intéressant précisément parce que le requérant contestait l’application de l’ancienne version de l’article à un message pornographique adressé dans le cadre d’un échange personnel et intime avec un mineur. La Cour n’a pas considéré qu’une telle hypothèse faisait perdre tout sérieux à l’objectif de protection des mineurs. Il ne faut donc pas réduire l’article 227-24 aux seuls sites publics ou publications de masse.


XXXVIII. Exemple

A adresse directement et volontairement à B, seize ans, une photographie pornographique.

Analyse

Le caractère privé de l’échange ne suffit pas, en lui-même, à rendre l’article 227-24 inapplicable. Il faut analyser l’ensemble de ses éléments.


XXXIX. Distinction avec l’envoi involontaire

Exemple

A souhaite envoyer un fichier pornographique à C, adulte, mais commet une erreur de destinataire et l’adresse accidentellement à B, mineur.

Analyse

La responsabilité pénale suppose l’élément intentionnel correspondant au comportement poursuivi. Il faut distinguer :

  1. l’envoi volontaire au mineur ;
  2. l’erreur purement accidentelle.

La seule réception matérielle ne dispense pas d’établir la responsabilité de l’auteur.


XL. Distinction avec une simple consultation en présence d’un mineur

Une affaire jugée en 2005 soulevait la question d’un adulte naviguant avec un jeune de quatorze ans sur un site pornographique. L’argument de défense consistait notamment à soutenir que le simple utilisateur consultant le contenu n’était pas lui-même l’auteur de sa diffusion au sens de l’article 227-24. Cette difficulté montre qu’il faut toujours identifier précisément le comportement reproché :

  1. consulter ;
  2. montrer ;
  3. transférer ;
  4. diffuser ;
  5. fabriquer.

XLI. Article 227-24 et corruption de mineur

Les deux infractions peuvent se rapprocher lorsque l’auteur montre volontairement des contenus pornographiques à un enfant. Mais leurs éléments sont différents.

Corruption de mineur — article 227-22

Il faut notamment caractériser la volonté de pervertir la sexualité du mineur.

Article 227-24

L’accent est mis sur le message interdit susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. Il ne faut donc pas confondre les deux constructions.


XLII. Exemple

A envoie une vidéo pornographique à B, treize ans, sans autre processus établi.

Analyse

Article 227-24 à examiner. La corruption de mineur ne doit pas être automatiquement ajoutée si sa finalité spécifique n’est pas caractérisée.


XLIII. Exemple contraire : processus d’accoutumance

A montre régulièrement des contenus pornographiques à B et les utilise pour :

  1. banaliser des pratiques ;
  2. transformer progressivement son rapport à la sexualité ;
  3. le préparer à accepter certains actes.

Analyse

Peuvent devoir être examinés :

  1. l’article 227-24 pour les messages ;
  2. l’article 227-22 pour le processus de corruption, si son élément intentionnel spécifique est caractérisé.

XLIV. Distinction avec l’article 227-23

Article 227-23

Le contenu représente pornographiquement un mineur.

Article 227-24

Le contenu peut représenter des adultes mais être interdit en raison du risque d’exposition d’un mineur.


XLV. Exemple

A envoie à B, quatorze ans, deux vidéos :

  1. une vidéo pornographique d’adultes ;
  2. une vidéo pornographique mettant en scène un enfant.

Analyse

Il faut distinguer :

  1. article 227-24 pour l’exposition du mineur au premier contenu ;
  2. article 227-23 pour les comportements relatifs à la représentation pornographique du mineur dans le second fichier ;
  3. éventuellement d’autres infractions selon l’origine et la circulation des contenus.

XLVI. Distinction avec l’article 227-23-1

L’article 227-23-1 sanctionne le majeur qui demande à un mineur de lui transmettre une représentation pornographique de ce mineur. L’article 227-24 sanctionne notamment la diffusion à un mineur d’un message pornographique dans les conditions du texte.

Exemple

A demande : « Envoie-moi une vidéo pornographique de toi. » → article 227-23-1. A envoie ensuite à B une vidéo pornographique d’adultes. → article 227-24 à examiner.


XLVII. Distinction avec l’article 227-22-1

L’article 227-22-1 sanctionne :

  1. un majeur ;
  2. faisant une proposition sexuelle ;
  3. par communication électronique ;
  4. à un mineur de moins de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle.

L’article 227-24 sanctionne le message lui-même et son exposition possible au mineur, dans les conditions qu’il énumère.


XLVIII. Un message pornographique peut également contenir une proposition sexuelle

Exemple

A envoie à B, treize ans :

  1. une vidéo pornographique ;
  2. puis lui propose une relation sexuelle.

Analyse

Il faut identifier séparément :

  1. article 227-24 ;
  2. article 227-22-1.

Les règles de concours sont ensuite appliquées aux comportements distincts.


XLIX. Distinction avec l’incitation sexuelle de l’article 227-22-2

Exemple

A envoie une vidéo pornographique à B puis lui écrit : « Fais la même chose sur toi. »

Analyse

Il faut examiner :

  1. article 227-24 pour le contenu adressé ;
  2. article 227-22-2 pour l’incitation électronique à accomplir un acte sexuel.

L. Personnes représentées majeures : article 227-24 toujours possible

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Il s’agit d’un point essentiel. La pornographie d’adultes n’est pas en dehors du droit pénal de protection des mineurs. Ce n’est pas parce que tous les acteurs d’une vidéo sont majeurs que le contenu peut nécessairement être rendu librement accessible à n’importe quel mineur. L’article 227-24 vise le risque d’accès du mineur au message, et non seulement l’âge des personnes qui y figurent.


LI. Cas pratique n° 1 : site pornographique sans véritable barrière

Un site pornographique est librement accessible. La seule étape consiste à cliquer : « J’ai plus de 18 ans ».

Analyse

Le dernier alinéa de l’article 227-24 prévoit expressément que cette simple déclaration n’empêche pas la constitution de l’infraction.


LII. Cas pratique n° 2 : mineur mentant sur son âge

B, quinze ans, clique volontairement sur : « J’atteste avoir 18 ans ».

Analyse

Le mensonge du mineur ne suffit pas à protéger juridiquement le diffuseur lorsque l’accès dépend seulement de cette déclaration. C’est exactement l’objet du dernier alinéa.


LIII. Cas pratique n° 3 : destinataire de dix-sept ans

A envoie directement une vidéo pornographique à B, dix-sept ans. B avait demandé le fichier.

Analyse

L’article 227-24 ne protège pas seulement les moins de quinze ans. La jurisprudence QPC de février 2025 confirme que la protection légale de tout mineur, même dans un échange intime accepté ou sollicité, ne présente pas en elle-même un caractère constitutionnellement disproportionné.


LIV. Cas pratique n° 4 : photographie dans un collège

A place des photographies pornographiques sur un ordinateur scolaire dans un répertoire non protégé accessible aux utilisateurs.

Analyse

La situation correspond étroitement à la jurisprudence de 2005. Le fait que les photographies soient susceptibles d’être vues par des élèves mineurs peut caractériser l’article 227-24.


LV. Cas pratique n° 5 : fichier solidement protégé

A possède sur son ordinateur professionnel un fichier pornographique réservé à son usage personnel. Il est placé dans un espace réellement inaccessible aux élèves mineurs.

Analyse

La condition selon laquelle le message doit être susceptible d’être vu ou perçu par un mineur doit être concrètement établie. La simple présence du fichier sur un ordinateur ne suffit pas mécaniquement.


LVI. Cas pratique n° 6 : publication ouverte sur réseau social

A publie publiquement une vidéo pornographique sur un compte accessible à tous, sans véritable dispositif empêchant l’accès des mineurs.

Analyse

L’article 227-24 doit être examiné. Le caractère public n’est pas une condition obligatoire de l’infraction, mais il peut faciliter la caractérisation de la susceptibilité d’accès.


LVII. Cas pratique n° 7 : échange privé

A adresse volontairement un message pornographique directement à B, mineur.

Analyse

La nature privée du message ne crée pas, à elle seule, d’exception. L’arrêt QPC de 2025 montre que l’hypothèse d’un échange personnel et intime n’exclut pas abstraitement la protection de l’article 227-24.


LVIII. Cas pratique n° 8 : contenu simplement érotique

Une photographie suggestive mais non pornographique est rendue accessible.

Analyse

Il faut d’abord déterminer si le premier élément matériel — un message relevant d’une catégorie du texte — est réellement établi. L’article 227-24 ne réprime pas tout contenu évoquant la sexualité.


LIX. Cas pratique n° 9 : objet sexuel commercialisé

Un site montre la photographie neutre d’un produit à caractère sexuel.

Analyse

Le simple objet sexuel ne constitue pas automatiquement un message pornographique. La décision parisienne de 2025 rappelle cette nécessité de qualification précise du contenu.


LX. Cas pratique n° 10 : scène gravement dégradante

Un contenu non pornographique met en scène des traitements dégradants d’une extrême gravité et est librement accessible aux mineurs.

Analyse

Il faut examiner la branche relative au message de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, même si le contenu n’est pas pornographique.


LXI. Cas pratique n° 11 : défi dangereux

Une vidéo encourage explicitement des adolescents à accomplir un jeu susceptible de provoquer des blessures graves. Elle leur est rendue accessible.

Analyse

La dernière catégorie du premier alinéa doit être examinée : message de nature à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.


LXII. Cas pratique n° 12 : contenu pornographique de mineur envoyé à un autre mineur

A diffuse à B une représentation pornographique mettant en scène C, mineur.

Analyse

Il faut examiner au minimum :

  1. l’article 227-23 en raison de la nature pédopornographique du contenu et du comportement de diffusion ;
  2. éventuellement l’article 227-24 en raison de l’exposition de B à un message pornographique ;
  3. puis les règles relatives au concours de qualifications.

LXIII. Élément intentionnel

L’article 227-24 constitue une infraction intentionnelle. Il faut notamment établir que la personne poursuivie a volontairement accompli le comportement qui lui est imputé :

  1. fabrication ;
  2. transport ;
  3. diffusion ;
  4. commerce.

La connaissance du contexte d’accessibilité aux mineurs doit être appréciée à partir des circonstances.


LXIV. Exemple : mauvaise configuration informatique involontaire

Un professionnel met en ligne un fichier non pornographique qui est ensuite remplacé à son insu par un contenu interdit à la suite d’une intrusion informatique.

Analyse

La seule présence objective du contenu ne suffit pas nécessairement à rendre cette personne pénalement responsable. L’imputation et l’élément intentionnel doivent être établis.


LXV. À l’inverse : avertissement reçu puis absence volontaire de protection

Exemple

L’exploitant sait que des mineurs accèdent aux contenus et conserve délibérément un mécanisme limité à : « cliquez ici si vous avez dix-huit ans ».

Analyse

Le dernier alinéa empêche précisément de considérer cette seule déclaration comme suffisante.


LXVI. Personnes morales

Lorsque les conditions générales de la responsabilité pénale des personnes morales et les textes applicables sont réunis, la responsabilité d’une structure exploitant ou diffusant les contenus peut également devoir être examinée. Il faut cependant toujours individualiser :

  1. l’infraction ;
  2. son mode de commission ;
  3. l’organe ou représentant concerné ;
  4. les règles spéciales de responsabilité liées au média utilisé.

LXVII. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire que l’article 227-24 concerne uniquement la pornographie

Il vise plusieurs catégories de messages.

Erreur n° 2 : croire qu’il concerne uniquement les représentations pornographiques de mineurs

Cela relève principalement de l’article 227-23. L’article 227-24 peut concerner une pornographie impliquant uniquement des adultes.

Erreur n° 3 : croire que le mineur doit avoir effectivement vu le message

Le texte exige qu’il soit susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Erreur n° 4 : exiger la preuve d’un traumatisme

Aucun dommage psychologique concret n’est érigé en élément constitutif par l’article 227-24.

Erreur n° 5 : croire que seuls les moins de quinze ans sont protégés

Le texte protège tout mineur.

Erreur n° 6 : considérer qu’un mineur de seize ou dix-sept ans peut valablement neutraliser le texte en acceptant le contenu

La QPC du 5 février 2025 confirme que cette circonstance ne rend pas l’incrimination manifestement disproportionnée.

Erreur n° 7 : croire que le caractère privé de l’échange exclut nécessairement l’article 227-24

La jurisprudence de 2025 ne reconnaît pas une telle exclusion générale.

Erreur n° 8 : croire qu’un bouton « j’ai 18 ans » suffit

Le dernier alinéa dit expressément le contraire.

Erreur n° 9 : rendre le mensonge du mineur sur son âge automatiquement exonératoire

Une simple déclaration de majorité ne neutralise pas l’infraction.

Erreur n° 10 : prétendre que l’article 227-24 définit à lui seul toutes les techniques obligatoires de vérification d’âge

Il énonce l’insuffisance de la simple déclaration ; les autres exigences applicables peuvent relever de dispositifs juridiques complémentaires.

Erreur n° 11 : qualifier tout contenu sexuel de pornographique

Le caractère pornographique doit être véritablement établi.

Erreur n° 12 : assimiler tout objet sexuel commercialisé à un message pornographique

Même erreur : contenu sexuel et pornographie ne sont pas automatiquement synonymes.

Erreur n° 13 : oublier le mot « gravement » pour l’atteinte à la dignité

La gravité est une condition du texte.

Erreur n° 14 : limiter la diffusion à Internet

Le texte vise la diffusion par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support.

Erreur n° 15 : oublier la fabrication, le transport ou le commerce

Ces comportements sont également expressément incriminés.

Erreur n° 16 : déduire automatiquement la responsabilité d’un dirigeant ou propriétaire de site

Les règles spéciales de détermination des responsables doivent être appliquées lorsque la diffusion emprunte la presse ou la communication au public en ligne.

Erreur n° 17 : confondre article 227-24 et corruption de mineur

L’article 227-22 exige une intention spécifique de pervertir la sexualité.

Erreur n° 18 : confondre article 227-24 et proposition sexuelle

Une proposition sexuelle électronique relève de l’article 227-22-1 lorsqu’elle en réunit les conditions.

Erreur n° 19 : confondre article 227-24 et incitation sexuelle

L’ordre adressé au mineur d’accomplir un acte sexuel peut relever de l’article 227-22-2.

Erreur n° 20 : s’arrêter au 227-24 lorsque le contenu met lui-même en scène un mineur

L’article 227-23 doit alors être impérativement examiné.


LXVIII. Jurisprudence essentielle

1. Cass. crim., 7 février 2001, n° 99-83.928

La Cour rappelle que l’article 227-24 sanctionne la diffusion d’un message pornographique lorsqu’il est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ; cette susceptibilité relève de l’appréciation concrète des juges du fond.

2. Cass. crim., 12 octobre 2005, n° 05-80.713

Des photographies pornographiques avaient été placées sur un ordinateur d’un collège dans un dossier non protégé par mot de passe. Leur accessibilité aux utilisateurs du réseau, notamment aux mineurs, a permis de caractériser l’infraction. Cette décision illustre parfaitement la différence entre : accès effectif et possibilité d’accès.

3. Cass. crim., 11 janvier 2017, n° 16-80.557

La décision rappelle notamment les différentes catégories visées par l’article 227-24 et l’exigence d’une atteinte grave à la dignité humaine pour cette branche particulière.

4. Cass. crim., 5 février 2025, n° 24-86.532, ECLI:FR:CCASS:2025:CR00300

La Cour refuse de transmettre une QPC contestant notamment l’application de l’article 227-24 à un message pornographique reçu dans un échange personnel et intime, accepté ou sollicité par un mineur, y compris de plus de quinze ans. Elle estime que le législateur pouvait assurer ainsi la protection des mineurs et que la peine prévue n’était pas manifestement disproportionnée à cet objectif. Cette décision est particulièrement importante pour comprendre que :

  1. l’article 227-24 protège tout mineur ;
  2. la réception consentie ou sollicitée ne constitue pas automatiquement une exception ;
  3. la protection ne se limite pas à la diffusion publique de masse.

LXIX. Tableau des éléments constitutifs

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Élément Article 227-24
Victime effectivement exposée nécessaire ? Non
Message susceptible d’être vu/perçu Oui
Mineur < 15 ans uniquement Non
Tout mineur < 18 ans Oui
Message violent Visé
Message incitant au terrorisme Visé
Message pornographique Visé
Atteinte grave à la dignité Visée
Incitation à des jeux physiquement dangereux Visée
Fabrication Visée
Transport Visé
Diffusion Visée
Commerce Visé
Support particulier imposé Non
Simple déclaration « j’ai 18 ans » suffisante Non
Peine 3 ans / 75 000 €

Le tableau reprend les différents éléments expressément mentionnés dans la version actuelle de l’article.


LXX. Tableau comparatif avec les infractions voisines

Texte Objet principal
227-22 Corruption du mineur
227-22-1 Proposition sexuelle électronique à un mineur < 15 ans ou personne se présentant comme telle
227-22-2 Incitation électronique du mineur à accomplir un acte sexuel
227-23 Représentation pornographique de mineur
227-23-1 Sollicitation d’une représentation pornographique du mineur sollicité
227-24 Exposition possible du mineur à certains messages dangereux ou pornographiques

La distinction la plus importante est donc : 227-23 = le mineur est dans la représentation ; 227-24 = le mineur est le destinataire potentiel du message.


LXXI. Méthode pratique de qualification

Face à un contenu accessible ou adressé à un mineur, procéder dans l’ordre suivant.

1. Identifier le message

a. texte ? b. photographie ? c. vidéo ? d. contenu sonore ? e. autre support ?

2. Identifier sa catégorie

a. violent ? b. incitant au terrorisme ? c. pornographique ? d. portant gravement atteinte à la dignité ? e. incitant des mineurs à des jeux physiquement dangereux ?

3. Identifier le comportement reproché

a. fabrication ? b. transport ? c. diffusion ? d. commerce ?

4. Identifier le public potentiel

Le message est-il susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ?

5. Ne pas exiger une exposition effective

6. Ne pas appliquer un seuil de quinze ans

Tout mineur est protégé.

7. Si le contenu est en ligne

Examiner les mécanismes d’accès.

8. Si l’accès repose uniquement sur une déclaration :

« J’ai 18 ans » considérer que cette seule déclaration ne neutralise pas l’article.

9. Identifier la personne juridiquement responsable

En tenant compte des règles spéciales relatives à la presse et à la communication au public en ligne.

10. Rechercher les qualifications voisines

a. corruption de mineur ? b. proposition sexuelle ? c. incitation sexuelle ? d. représentation pornographique de mineur ? e. sollicitation de représentation ? f. viol ou agression sexuelle éventuellement connexe ?


LXXII. Références principales vérifiées

1. Code pénal, article 227-24, version en vigueur depuis le 2 décembre 2021 : fabrication, transport, diffusion ou commerce de certains messages lorsqu’ils sont susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur ; trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ; simple déclaration de majorité insuffisante. 2. Cass. crim., 7 février 2001, n° 99-83.928 : la diffusion d’un message pornographique est punissable lorsqu’il est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ; appréciation concrète par les juges du fond. 3. Cass. crim., 12 octobre 2005, n° 05-80.713 : photographies pornographiques placées dans un dossier informatique non protégé d’un collège et susceptibles d’être vues par les utilisateurs mineurs. 4. Cass. crim., 11 janvier 2017, n° 16-80.557 : rappel des catégories de messages de l’article 227-24 et de l’exigence de gravité lorsqu’est invoquée l’atteinte à la dignité humaine. 5. Cass. crim., 5 février 2025, n° 24-86.532, ECLI:FR:CCASS:2025:CR00300 : non-renvoi d’une QPC contestant notamment l’application du texte aux échanges personnels et intimes et aux mineurs de plus de quinze ans ; objectif de protection des mineurs jugé suffisant et peine non manifestement disproportionnée. 6. Jurisprudence récente relative à l’accès en ligne : plusieurs procédures récentes illustrent l’application du dernier alinéa de l’article 227-24 aux services pornographiques dont l’accès aux mineurs reposait sur une simple déclaration de majorité.


LXXIII. À retenir

1. L’article 227-24 protège les mineurs contre plusieurs catégories de messages dangereux. 2. Il ne concerne pas seulement la pornographie. 3. Il vise également les messages violents. 4. Il vise les messages incitant au terrorisme. 5. Il vise les messages de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine. 6. Il vise les messages incitant des mineurs à des jeux les mettant physiquement en danger. 7. La peine est de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 8. Le texte réprime la fabrication du message. 9. Il réprime son transport. 10. Il réprime sa diffusion. 11. Il réprime également le fait d’en faire commerce. 12. La diffusion peut intervenir par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support. 13. Le mineur n’a pas besoin d’avoir effectivement vu le message. 14. Il suffit que celui-ci soit susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. 15. La jurisprudence des ordinateurs scolaires illustre parfaitement cette règle : un contenu pornographique placé dans un dossier non protégé et accessible aux élèves peut suffire. 16. L’article protège tout mineur, jusqu’à dix-sept ans inclus. 17. Il ne comporte pas de seuil général de quinze ans. 18. Le consentement du mineur n’est pas le critère constitutif central. 19. Même un mineur de plus de quinze ans ayant accepté ou sollicité un message pornographique reste dans le champ de protection du texte ; la Cour de cassation a refusé en février 2025 de considérer cette protection comme manifestement disproportionnée. 20. Un échange personnel ou privé n’est pas automatiquement exclu. 21. L’article 227-24 peut donc concerner aussi bien une publication publique qu’un message directement adressé à un mineur, selon les circonstances. 22. Le point majeur concernant Internet est désormais explicite : une simple déclaration du mineur selon laquelle il aurait dix-huit ans ne suffit pas à empêcher la constitution de l’infraction. 23. Un simple bouton « j’ai 18 ans » n’est donc pas, à lui seul, une protection pénale suffisante. 24. L’article 227-24 ne définit cependant pas à lui seul tout le dispositif technique de vérification de l’âge applicable aux services numériques. 25. Le caractère pornographique doit être réellement établi. 26. Tout contenu à caractère sexuel n’est pas automatiquement pornographique. 27. Pour la branche relative à la dignité humaine, l’atteinte doit être grave. 28. L’article 227-24 doit être distingué de l’article 227-23. 29. L’article 227-23 concerne principalement les représentations pornographiques de mineurs. 30. L’article 227-24 protège le mineur en tant que destinataire potentiel d’un message. 31. Une vidéo pornographique d’adultes peut donc relever du 227-24 lorsqu’elle est rendue accessible à un mineur. 32. Une vidéo pornographique mettant elle-même en scène un enfant impose en plus d’examiner l’article 227-23. 33. La corruption de mineur de l’article 227-22 est distincte et suppose son intention spécifique. 34. Les propositions sexuelles de l’article 227-22-1 et l’incitation sexuelle de l’article 227-22-2 doivent également être distinguées. 35. La détermination de la personne pénalement responsable peut obéir à des règles particulières lorsque les faits sont commis par la presse ou la communication au public en ligne. 36. La méthode essentielle est : identifier le message → déterminer sa catégorie légale → identifier fabrication/transport/diffusion/commerce → vérifier sa possible perception par un mineur → ne pas exiger un accès effectif → ne pas appliquer de seuil de quinze ans → vérifier les protections d’accès → écarter comme insuffisante la simple déclaration « j’ai 18 ans » → déterminer le responsable juridique → rechercher 227-22, 227-22-1, 227-22-2, 227-23 ou 227-23-1 selon les comportements connexes.

LXXXIV. Provocation directe d’un mineur à l’usage de stupéfiants, à la consommation d’alcool ou à la

commission d’un crime ou d’un délit — articles 227-18, 227-19 et 227-21

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Les articles 227-18, 227-19 et 227-21 du Code pénal appartiennent au régime de mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs. Ils ont en commun une idée essentielle : le droit pénal n’attend pas nécessairement que le mineur ait effectivement consommé le produit ou commis l’infraction projetée. Ce qui est spécialement incriminé est le fait de le « provoquer directement » à adopter le comportement dangereux ou délinquant visé par le texte. Trois régimes principaux doivent être distingués :

  1. article 227-18 : provocation directe d’un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants ;
  2. article 227-19 : provocation directe à la consommation excessive ou habituelle d’alcool ;
  3. article 227-21 : provocation directe d’un mineur à commettre un crime ou un délit.

Depuis le 15 juin 2025, le dispositif relatif aux stupéfiants doit en outre être complété par les articles 227-18-1 et 227-18-2, renforcés ou créés par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. La méthode générale est : victime mineure → comportement déterminé demandé ou encouragé → provocation suffisamment directe → intention de provoquer → résultat non érigé en condition textuelle → âge inférieur à quinze ans ? → lieu scolaire/éducatif/administratif ? → habitude éventuelle → texte spécial stupéfiants éventuellement applicable.


I. La notion commune : « provoquer directement »

Les trois articles emploient la même formule : « provoquer directement un mineur ». Cette formulation constitue le cœur de l’infraction. Il ne suffit donc pas de démontrer :

  1. une mauvaise influence générale ;
  2. un comportement moralement critiquable ;
  3. une simple présence auprès du mineur ;
  4. une conversation abstraite sur des comportements illicites.

Il faut établir un comportement suffisamment individualisé et orienté vers le fait que le mineur accomplisse lui-même le comportement prohibé.


II. Provocation directe et simple information

Exemple

A explique à B, seize ans, les effets pharmacologiques d’un stupéfiant dans un contexte pédagogique.

Analyse

Le simple fait de parler d’une substance illicite ne constitue évidemment pas une provocation directe à en faire usage. Il faut rechercher une véritable démarche tendant à déterminer ou encourager B à consommer.


III. Provocation directe et approbation abstraite

Exemple

A tient devant B des propos généraux favorables à la légalisation d’une drogue.

Analyse

La discussion politique ou idéologique ne se confond pas avec : « prends ce produit », « essaie-le », « consomme-le ». L’article 227-18 exige une provocation dirigée vers l’usage illicite par le mineur.


IV. L’infraction est intentionnelle

Les comportements des articles 227-18, 227-19 et 227-21 supposent une provocation volontaire. L’auteur doit vouloir orienter le mineur vers le comportement précisément incriminé :

  1. usage illicite de stupéfiants ;
  2. consommation excessive ou habituelle d’alcool ;
  3. commission d’un crime ou d’un délit.

Le simple accident ou la maladresse dépourvue de volonté provocatrice ne suffit donc pas.


I. Article 227-18 — Provocation directe à l’usage illicite de stupéfiants

V. Définition légale

L’article 227-18 punit le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants de :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 100 000 euros d’amende.

Le texte est dans cette rédaction depuis le 23 avril 2021.


VI. Tout mineur est protégé

L’infraction de base ne se limite pas au mineur de moins de quinze ans. Une victime de :

  1. quatorze ans ;
  2. seize ans ;
  3. dix-sept ans

peut donc relever de l’article 227-18. Le seuil des quinze ans constitue une aggravation, non une condition de l’infraction.


VII. Le comportement visé est l’« usage illicite »

L’article 227-18 ne vise pas ici :

  1. le transport ;
  2. la détention en vue d’un trafic ;
  3. l’offre ;
  4. la cession.

Ces comportements font l’objet d’un texte distinct, l’article 227-18-1. L’article 227-18 est donc principalement tourné vers le fait d’amener le mineur à consommer illicitement le stupéfiant.


VIII. Exemple

A tend un produit stupéfiant à B, seize ans, en lui disant : « Essaie, prends-en maintenant. »

Analyse

Si la nature stupéfiante du produit, la minorité de B et l’intention de A sont établies, l’article 227-18 doit être examiné.


IX. Le mineur doit-il effectivement consommer ?

Le texte incrimine le fait de provoquer directement le mineur à l’usage illicite. Il ne subordonne pas expressément l’infraction au fait que la provocation ait effectivement produit le résultat souhaité.

Exemple

A incite directement B à prendre le produit. B refuse.

Analyse

Le refus du mineur n’efface pas nécessairement la provocation déjà accomplie. Il faut éviter de confondre :

  1. l’acte de provocation ;
  2. la réussite de cette provocation.

X. Aggravation : mineur de moins de quinze ans

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Lorsque la victime est un mineur de quinze ans, la peine est portée à :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 150 000 euros d’amende.

L’expression signifie ici : mineur âgé de moins de quinze ans.


XI. Aggravation liée aux lieux protégés

Le même maximum de : 7 ans / 150 000 euros est applicable lorsque les faits sont commis :

  1. dans un établissement d’enseignement ;
  2. dans un établissement d’éducation ;
  3. dans les locaux de l’administration ;
  4. ou, dans les conditions temporelles prévues par le texte, aux abords de ces établissements ou locaux lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin.

XII. Exemple

A incite directement un élève de seize ans à consommer un stupéfiant à l’intérieur de son lycée.

Analyse

Même si la victime a plus de quinze ans, l’aggravation géographique peut porter la peine à : 7 ans / 150 000 euros.


II. Article 227-18-1 — Provocation à participer matériellement au trafic

XIII. Une distinction devenue encore plus importante depuis 2025

Depuis le 15 juin 2025, l’article 227-18-1 punit le fait de provoquer directement un mineur à :

  1. transporter des stupéfiants ;
  2. les détenir ;
  3. les offrir ;
  4. les céder ;
  5. ou se rendre complice de tels actes.

Cette dernière mention de la complicité a été ajoutée par la loi du 13 juin 2025.


XIV. Peines de l’article 227-18-1

Peine de base :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 150 000 euros d’amende.

Peine aggravée lorsque la victime a moins de quinze ans ou lorsque les faits sont commis dans les lieux protégés :

  1. dix ans d’emprisonnement ;
  2. 300 000 euros d’amende.

XV. Distinction pratique

Situation A

A dit au mineur : « Prends cette drogue et consomme-la. » → article 227-18.

Situation B

A lui dit : « Prends ce paquet et livre-le à mon client. » → article 227-18-1 à examiner. La distinction entre consommateur mineur et mineur utilisé dans la chaîne du trafic est essentielle.


III. Article 227-18-2 — Recrutement numérique accessible aux mineurs

XVI. Nouveauté depuis juin 2025

La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 a créé l’article 227-18-2. Il punit le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou un service de réseaux sociaux en ligne, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs :

  1. de transporter ;
  2. de détenir ;
  3. d’offrir ;
  4. de céder des stupéfiants ;
  5. ou de se rendre complices de tels actes.

Peine :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 150 000 euros d’amende.

XVII. Différence avec la provocation individualisée

L’article 227-18-1 suppose une provocation directe d’un mineur à participer aux actes visés. L’article 227-18-2 vise au contraire la publication numérique d’un contenu accessible aux mineurs proposant ce type d’activité aux utilisateurs. Ce texte permet donc de traiter certaines formes de recrutement public en ligne liées aux trafics.


IV. Article 227-19 — Provocation directe à la consommation d’alcool

XVIII. Deux infractions distinctes

L’article 227-19 distingue :

  1. la provocation directe à la consommation excessive d’alcool ;
  2. la provocation directe à la consommation habituelle d’alcool.

Il ne faut pas les confondre.


XIX. Consommation excessive

La provocation directe d’un mineur à une consommation excessive d’alcool est punie de :

  1. un an d’emprisonnement ;
  2. 15 000 euros d’amende.

La logique est celle d’une consommation quantitativement ou circonstanciellement excessive, sans qu’il soit nécessaire de la confondre avec une habitude durable.


XX. Exemple

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

A encourage fortement B, seize ans, à boire en quelques minutes une quantité très importante d’alcool dans le cadre d’un « défi ».

Analyse

La branche relative à la consommation excessive doit être examinée.


XXI. Consommation habituelle

Le fait de provoquer directement un mineur à une consommation habituelle d’alcool est puni plus sévèrement :

  1. deux ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende.

Ici, la provocation est orientée vers une pratique répétée ou habituelle.


XXII. Exemple

A fournit régulièrement de l’alcool à B et l’encourage à boire quotidiennement.

Analyse

Il faut rechercher une provocation à une consommation habituelle, et non seulement excessive.


XXIII. Excessif et habituel : deux notions indépendantes

Une consommation peut être :

  1. excessive sans être habituelle ;
  2. habituelle sans être excessivement importante à chaque occasion ;
  3. à la fois excessive et habituelle.

L’article 227-19 distingue expressément les deux comportements et leur attribue des maxima différents.


XXIV. Aggravations de l’article 227-19

Lorsque :

  1. la victime est un mineur de quinze ans ;
  2. ou les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ;
  3. dans les locaux de l’administration ;
  4. ou aux abords de ces lieux dans les circonstances temporelles prévues,

le texte double le maximum des peines encourues.


XXV. Conséquence chiffrée

Pour la provocation à la consommation excessive : 1 an / 15 000 € → 2 ans / 30 000 €. Pour la provocation à la consommation habituelle : 2 ans / 45 000 € → 4 ans / 90 000 €. Ces chiffres résultent du mécanisme légal de doublement prévu par le troisième alinéa.


XXVI. Distinction avec la vente d’alcool à un mineur

Il faut distinguer l’article 227-19 des règles du Code de la santé publique interdisant la vente d’alcool aux mineurs. La Cour de cassation a encore rappelé en septembre 2025 que la vente de boissons alcooliques à des mineurs relève notamment de l’article L. 3342-1 du Code de la santé publique et que la personne délivrant la boisson doit exiger la preuve de la majorité. Ainsi :

  1. vendre de l’alcool à un mineur ;
  2. provoquer directement ce mineur à boire excessivement ou habituellement

sont des comportements juridiquement distincts.


XXVII. Exemple

Un commerçant vend une bouteille à un mineur sans l’encourager à la boire de manière excessive ou habituelle.

Analyse

L’infraction de vente d’alcool à un mineur doit être examinée. L’article 227-19 ne doit pas être ajouté automatiquement, faute de provocation directe à la consommation visée.


V. Article 227-21 — Provocation directe à commettre un crime ou un délit

XXVIII. Définition

L’article 227-21 punit le fait de provoquer directement un mineur à commettre :

  1. un crime ;
  2. ou un délit

de :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 150 000 euros d’amende.

Le texte ne vise donc pas, dans sa rédaction, la simple provocation à une contravention.


XXIX. Exemple

A demande expressément à B, seize ans : « Va voler ce téléphone pour moi. »

Analyse

Le vol étant un délit, l’article 227-21 doit être examiné si la provocation directe est caractérisée.


XXX. Autre exemple

A demande au mineur d’incendier volontairement un bâtiment dans des circonstances constituant un crime.

Analyse

L’article 227-21 peut également s’appliquer : le texte couvre le crime comme le délit.


XXXI. Le crime ou délit demandé doit être identifiable

Une incitation vague à : « faire des bêtises » ne permet pas nécessairement de caractériser la provocation directe à un crime ou à un délit déterminable. La précision :

  1. de l’ordre ;
  2. du contexte ;
  3. de la cible ;
  4. des moyens fournis

peut être déterminante.


XXXII. L’infraction projetée doit-elle être effectivement commise ?

L’article 227-21 incrimine le fait de provoquer directement le mineur à commettre le crime ou le délit. La consommation effective de l’infraction provoquée n’est pas formulée comme une condition de ce délit particulier.

Exemple

A ordonne au mineur de voler un objet. B refuse.

Analyse

Le refus n’efface pas nécessairement la provocation déjà formulée.


XXXIII. Si le mineur commet effectivement l’infraction

Il faut alors distinguer plusieurs responsabilités.

A. Responsabilité au titre de l’article 227-21

L’auteur peut avoir directement provoqué le mineur.

B. Responsabilité comme instigateur ou complice

Selon les faits, il faut également examiner les règles générales de complicité.

C. Responsabilité du mineur

Elle dépend des règles propres au droit pénal des mineurs, notamment de son discernement et du régime applicable à son âge. Il ne faut donc pas réduire tout le dossier au seul article 227-21.


XXXIV. Provocation et complicité ne sont pas synonymes

La complicité d’un crime ou d’un délit consommé ou tenté obéit à ses propres conditions. L’article 227-21, lui, protège spécialement le mineur contre son recrutement ou son instrumentalisation criminelle. Ainsi, le refus du mineur peut faire échouer l’infraction projetée sans nécessairement faire disparaître la provocation directe dont il a été l’objet.


XXXV. Aggravation : mineur de moins de quinze ans

Lorsque la victime de la provocation a moins de quinze ans, la peine passe à :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 150 000 euros d’amende.

L’emprisonnement est donc aggravé de cinq à sept ans, tandis que le plafond d’amende reste à 150 000 euros.


XXXVI. Aggravation : provocation habituelle à commettre crimes ou délits

Le même niveau de peine — sept ans et 150 000 euros — s’applique lorsque le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits. Cette circonstance vise notamment un processus durable d’instrumentalisation du mineur.


XXXVII. Exemple

A recrute régulièrement B pour :

  1. commettre des vols ;
  2. transporter le produit des infractions ;
  3. recommencer chaque semaine.

Analyse

La provocation habituelle prévue par le second alinéa de l’article 227-21 doit être examinée.


XXXVIII. Aggravation géographique

L’article 227-21 prévoit également le niveau aggravé de sept ans / 150 000 euros lorsque les faits sont commis :

  1. dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ;
  2. dans les locaux de l’administration ;
  3. ou aux abords de ces lieux lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin.

VI. La provocation directe : critères pratiques de preuve

XXXIX. Les propos peuvent constituer la preuve principale

La provocation peut notamment être démontrée par :

  1. messages écrits ;
  2. messages vocaux ;
  3. enregistrements ;
  4. témoignages ;
  5. échanges numériques ;
  6. instructions précises ;
  7. remise de moyens permettant l’exécution.

XL. Fourniture des moyens matériels

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Exemple

A remet au mineur :

  1. l’adresse de la victime ;
  2. un outil destiné à forcer une porte ;
  3. une photographie de l’objet à voler ;
  4. et lui dit de rapporter celui-ci.

Analyse

Ce faisceau peut fortement caractériser une provocation directe au délit.


XLI. Récompense promise

La promesse d’argent ou d’un avantage peut renforcer la preuve.

Exemple

A promet 100 euros à B s’il vole un téléphone.

Analyse

La rémunération n’est pas une condition textuelle de l’article 227-21, mais elle peut révéler très clairement la volonté de provoquer le mineur à commettre le délit.


XLII. Pression ou menace

La provocation directe peut également s’inscrire dans un contexte de pression. Si A ordonne au mineur de commettre une infraction sous menace, il faut :

  1. examiner l’article 227-21 ;
  2. rechercher les autres qualifications constituées par les menaces ou violences ;
  3. apprécier séparément la situation pénale du mineur contraint.

VII. Les aggravations communes liées aux lieux

XLIII. Les trois articles protègent particulièrement certains espaces

Les articles 227-18, 227-19 et 227-21 retiennent tous, sous des modalités de peine propres à chacun, les faits commis :

  1. dans les établissements d’enseignement ;
  2. dans les établissements d’éducation ;
  3. dans les locaux de l’administration ;
  4. et, dans certaines conditions, à leurs abords.

XLIV. Les « abords » ne suffisent pas isolément

Le texte rattache l’aggravation :

  1. aux entrées ou sorties des élèves ou du public ;
  2. ou à un temps très voisin de celles-ci.

Il ne faut donc pas transformer tout quartier situé autour d’un établissement en zone d’aggravation permanente.


VIII. Le seuil des quinze ans

XLV. Une aggravation commune

Les trois textes aggravent le traitement lorsque la victime est un mineur de quinze ans. Il faut donc toujours calculer l’âge exact du mineur au jour de la provocation.


XLVI. Exemple

B a quatorze ans et onze mois.

Analyse

L’aggravation liée au mineur de quinze ans peut s’appliquer.

Autre situation

B a quinze ans révolus.

Analyse

L’infraction de base demeure possible, mais l’aggravation fondée uniquement sur ce seuil disparaît.


IX. Distinctions essentielles

XLVII. Provocation à consommer et fourniture de stupéfiants

Donner matériellement un stupéfiant à un mineur peut faire apparaître d’autres infractions relatives aux stupéfiants. L’article 227-18 ne doit pas absorber toutes les qualifications relatives :

  1. à l’offre ;
  2. à la cession ;
  3. au trafic.

Il sanctionne spécifiquement la provocation directe du mineur à faire usage.


XLVIII. Provocation à consommer et provocation à trafiquer

Situation Texte principal à examiner
Inciter un mineur à consommer un stupéfiant 227-18
Inciter un mineur à transporter un stupéfiant 227-18-1
Inciter un mineur à détenir/offrir/céder un stupéfiant 227-18-1
Inciter un mineur à se rendre complice de ces actes 227-18-1 depuis 2025
Publier en ligne une offre de recrutement au trafic accessible aux mineurs 227-18-2

XLIX. Provocation à boire et vente d’alcool

Comportement Régime
Vendre de l’alcool à un mineur Code de la santé publique
Provoquer le mineur à boire excessivement Art. 227-19, al. 1
Provoquer le mineur à boire habituellement Art. 227-19, al. 2

La Cour de cassation a confirmé en septembre 2025 l’importance des obligations de contrôle de majorité dans le régime de vente d’alcool aux mineurs.


L. Provocation à commettre un délit et simple présence

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Exemple

A sait que B commet des vols mais ne :

  1. lui donne aucun ordre ;
  2. ne l’encourage pas ;
  3. ne lui fournit aucune cible ;
  4. ne lui promet aucune récompense.

Analyse

La connaissance ou la passivité ne suffit pas automatiquement à caractériser une provocation directe au sens de l’article 227-21. D’autres qualifications peuvent éventuellement être pertinentes selon les faits, mais les éléments propres à l’article 227-21 doivent être prouvés.


X. Cas pratiques de synthèse

LI. Cas pratique n° 1 : refus de consommer

A propose directement à B, quatorze ans, de prendre un stupéfiant et insiste pour qu’il l’essaie. B refuse.

Analyse

Article 227-18 aggravé en raison de l’âge à examiner. Maximum : 7 ans / 150 000 euros.


LII. Cas pratique n° 2 : « nourrice » de stupéfiants

A demande à B, seize ans, de conserver chez lui plusieurs sachets de stupéfiants pour le compte d’un trafic.

Analyse

Il ne s’agit pas principalement d’une provocation à consommer. L’article 227-18-1 doit être examiné au titre de la provocation à détenir des stupéfiants.


LIII. Cas pratique n° 3 : recrutement sur réseau social

A publie sur un réseau social un message accessible aux mineurs proposant : « 100 € par jour pour livrer des produits ». Le contexte établit qu’il s’agit de stupéfiants.

Analyse

Depuis le 15 juin 2025, l’article 227-18-2 doit être examiné.


LIV. Cas pratique n° 4 : défi alcoolisé

A pousse B, dix-sept ans, à boire une très grande quantité d’alcool en quelques minutes.

Analyse

Provocation directe à une consommation excessive : 1 an / 15 000 euros, hors aggravation particulière.


LV. Cas pratique n° 5 : alcool quotidien

A encourage chaque jour B, seize ans, à consommer de l’alcool et lui fournit systématiquement de quoi boire.

Analyse

La branche de la consommation habituelle doit être examinée : 2 ans / 45 000 euros hors aggravation.


LVI. Cas pratique n° 6 : mineur de treize ans et alcool

A provoque directement B, treize ans, à une consommation habituelle d’alcool.

Analyse

Les maxima sont doublés :

  1. quatre ans d’emprisonnement ;
  2. 90 000 euros d’amende.

LVII. Cas pratique n° 7 : vol commandé

A demande à B, seize ans, de voler un scooter. B refuse.

Analyse

L’article 227-21 doit être examiné indépendamment du fait que le vol projeté n’ait finalement pas été commis. Peine de base : 5 ans / 150 000 euros.


LVIII. Cas pratique n° 8 : mineur utilisé régulièrement

A utilise B chaque semaine pour commettre divers vols.

Analyse

La circonstance de provocation à commettre habituellement des crimes ou délits peut porter la peine à : 7 ans / 150 000 euros.


LIX. Cas pratique n° 9 : collège

A demande à B, seize ans, dans l’enceinte du collège, de commettre un vol.

Analyse

L’aggravation géographique de l’article 227-21 doit être examinée : 7 ans / 150 000 euros.


LX. Cas pratique n° 10 : propos vagues

A dit à B : « Les règles sont faites pour être transgressées. » Aucun acte précis n’est demandé.

Analyse

Cette seule phrase ne doit pas être assimilée automatiquement à une provocation directe à commettre un crime ou un délit. L’article 227-21 exige davantage qu’une simple attitude générale favorable à la transgression.


XI. Tableau comparatif général

Texte Comportement provoqué Peine de base Aggravation principale
227-18 Usage illicite de stupéfiants 5 ans / 100 000 € 7 ans / 150 000 €
227-18-1 Transport, détention, offre, cession de stupéfiants ou complicité 7 ans / 150 000 € 10 ans / 300 000 €
227-18-2 Publication en ligne accessible aux mineurs proposant participation au trafic 7 ans / 150 000 € Texte autonome
227-19 Consommation excessive d’alcool 1 an / 15 000 € maxima doublés
227-19 Consommation habituelle d’alcool 2 ans / 45 000 € maxima doublés
227-21 Crime ou délit 5 ans / 150 000 € 7 ans / 150 000 €

XII. Méthode pratique de qualification

Face à un adulte ou à un autre auteur suspecté d’utiliser un mineur pour un comportement dangereux ou illicite, procéder dans l’ordre suivant.

1. Établir la minorité

Quel âge avait exactement la personne provoquée au moment des faits ?

2. Vérifier le seuil des quinze ans

Il peut déclencher une aggravation.

3. Identifier précisément ce que l’auteur voulait faire accomplir au mineur

a. consommer un stupéfiant ? b. transporter ou détenir des stupéfiants ? c. les offrir ou céder ? d. boire excessivement ? e. boire habituellement ? f. commettre un crime ? g. commettre un délit ?

4. Rechercher une provocation véritablement directe

a. ordre ? b. demande ? c. encouragement individualisé ? d. instructions ? e. promesse de rémunération ? f. fourniture de moyens ?

5. Ne pas exiger automatiquement que le mineur ait obéi

Le comportement incriminé est la provocation directe elle-même dans les textes étudiés.

6. Vérifier les lieux

a. école ? b. établissement éducatif ? c. administration ? d. abords lors des entrées ou sorties ?

7. Pour les stupéfiants

Distinguer : a. usage → 227-18 ; b. participation au trafic → 227-18-1 ; c. recrutement numérique public accessible aux mineurs → 227-18-2.

8. Pour l’alcool

Distinguer : a. consommation excessive ; b. consommation habituelle.

9. Pour la criminalité

Rechercher si la provocation est : a. ponctuelle ; b. habituelle.

10. Si le mineur accomplit effectivement le crime ou le délit

Examiner en plus : a. responsabilité propre du mineur ; b. complicité ou instigation de l’auteur ; c. infractions connexes.


XIII. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire que seules les victimes de moins de quinze ans sont protégées

Les trois textes protègent tout mineur ; le seuil de quinze ans constitue une aggravation.

Erreur n° 2 : confondre influence générale et provocation directe

Il faut une orientation suffisamment précise du mineur vers le comportement interdit.

Erreur n° 3 : exiger systématiquement que le mineur ait obéi

Les textes incriminent la provocation elle-même.

Erreur n° 4 : confondre consommation et trafic de stupéfiants

227-18 et 227-18-1 ont des objets différents.

Erreur n° 5 : oublier la réforme du narcotrafic de 2025

Depuis le 15 juin 2025, l’article 227-18-1 vise également la provocation du mineur à se rendre complice des actes de trafic énumérés.

Erreur n° 6 : oublier le nouvel article 227-18-2

Le recrutement publié sur une plateforme ou un réseau social et accessible aux mineurs peut désormais relever d’une incrimination autonome.

Erreur n° 7 : considérer toute consommation d’alcool par un mineur comme relevant de 227-19

Le texte vise la provocation directe à une consommation excessive ou habituelle.

Erreur n° 8 : confondre vente d’alcool et provocation à boire

Les régimes sont distincts.

Erreur n° 9 : confondre « excessif » et « habituel »

L’article 227-19 prévoit deux infractions et deux niveaux de peine différents.

Erreur n° 10 : oublier le doublement des maxima prévu par l’article 227-19

Pour un mineur de moins de quinze ans ou dans les lieux protégés, le maximum de chacune des deux branches est doublé.

Erreur n° 11 : appliquer l’article 227-21 à une simple contravention

Le texte vise expressément un crime ou un délit.

Erreur n° 12 : croire que le crime ou délit doit nécessairement être consommé

La provocation directe possède une autonomie pénale propre.

Erreur n° 13 : oublier l’aggravation de provocation habituelle de l’article 227-21

Elle porte la peine à sept ans et 150 000 euros.

Erreur n° 14 : assimiler automatiquement provocation directe et complicité

Les deux qualifications obéissent à des structures différentes.

Erreur n° 15 : considérer tous les « abords » d’une école comme aggravants à toute heure

Les textes rattachent l’aggravation aux entrées ou sorties ou à un temps très voisin de celles-ci.


XIV. État de la jurisprudence

La jurisprudence publiée de la Cour de cassation spécifiquement consacrée à la définition de la « provocation directe » dans les articles 227-18, 227-19 et 227-21 apparaît relativement limitée dans les sources officielles aisément identifiables à la date du présent chapitre. Une décision du 9 décembre 2025, n° 25-87.827, mentionne ainsi une information judiciaire portant notamment sur une provocation directe d’un mineur de moins de quinze ans à commettre un crime ou un délit, mais l’arrêt concernait uniquement une demande de renvoi pour suspicion légitime et ne fixe donc pas de principe interprétatif sur les éléments de l’article 227-21. Il faut donc éviter d’attribuer artificiellement à la Cour de cassation une définition détaillée que les décisions publiées ne donnent pas clairement. Pour ces infractions, le raisonnement doit partir avant tout :

  1. du texte exact ;
  2. du principe d’interprétation stricte de la loi pénale ;
  3. des faits précis révélant ou non une provocation individualisée et directe.

XV. Références principales vérifiées

1. Article 227-18 du Code pénal

Provocation directe d’un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants : 5 ans / 100 000 euros ; 7 ans / 150 000 euros pour le mineur de quinze ans ou dans les lieux protégés.

2. Article 227-18-1

Provocation directe d’un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou, depuis le 15 juin 2025, à se rendre complice de tels actes : 7 ans / 150 000 euros ; 10 ans / 300 000 euros en cas d’aggravation.

3. Article 227-18-2

Créé par la loi du 13 juin 2025 : publication sur une plateforme ou un réseau social d’un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de participer aux actes de trafic énumérés : 7 ans / 150 000 euros.

4. Article 227-19

Provocation directe à une consommation excessive d’alcool : 1 an / 15 000 euros. Provocation directe à une consommation habituelle : 2 ans / 45 000 euros. Les maxima sont doublés en présence des circonstances aggravantes prévues par le texte.

5. Article 227-21

Provocation directe d’un mineur à commettre un crime ou un délit : 5 ans / 150 000 euros ; 7 ans / 150 000 euros lorsque la victime a moins de quinze ans, lorsque le mineur est provoqué habituellement à commettre des crimes ou délits ou dans les lieux protégés.

6. Cass. crim., 23 septembre 2025, n° 24-85.034, publié au Bulletin

Décision relative à la vente d’alcool à des mineurs au titre du Code de la santé publique ; elle rappelle notamment l’obligation de contrôle de la majorité et permet de bien distinguer la vente d’alcool de la provocation directe à la consommation de l’article 227-19.


XVI. À retenir

1. Les articles 227-18, 227-19 et 227-21 ont pour dénominateur commun la provocation directe d’un mineur. 2. Une simple mauvaise influence générale ne suffit pas nécessairement. 3. Il faut rechercher un comportement orienté vers l’accomplissement par le mineur d’un acte déterminé. 4. L’article 227-18 concerne l’usage illicite de stupéfiants. 5. Sa peine de base est de 5 ans et 100 000 euros. 6. Pour un mineur de moins de quinze ans ou dans les lieux protégés, elle passe à 7 ans et 150 000 euros. 7. L’article 227-18-1 doit être distingué : il vise l’utilisation du mineur pour transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants. 8. Depuis le 15 juin 2025, il vise aussi la provocation à se rendre complice de ces actes. 9. Sa peine de base est de 7 ans et 150 000 euros. 10. Elle atteint 10 ans et 300 000 euros en cas d’aggravation. 11. L’article 227-18-2 est une nouveauté de 2025. 12. Il réprime certains contenus en ligne accessibles aux mineurs proposant la participation au trafic de stupéfiants. 13. Il est puni de 7 ans et 150 000 euros. 14. L’article 227-19 distingue la consommation excessive de la consommation habituelle d’alcool. 15. La première est punie de 1 an et 15 000 euros. 16. La seconde de 2 ans et 45 000 euros. 17. Les maxima sont doublés pour le mineur de moins de quinze ans ou dans les lieux protégés. 18. La vente d’alcool à un mineur constitue une infraction distincte relevant notamment du Code de la santé publique. 19. L’article 227-21 vise la provocation à commettre un crime ou un délit. 20. La simple contravention n’est pas mentionnée par ce texte. 21. La peine de base est de 5 ans et 150 000 euros. 22. Elle passe à 7 ans et 150 000 euros lorsque la victime a moins de quinze ans. 23. La même aggravation s’applique lorsque le mineur est provoqué habituellement à commettre des crimes ou délits. 24. Les établissements d’enseignement, d’éducation, les locaux administratifs et certains de leurs abords bénéficient également d’une protection aggravée. 25. La provocation peut notamment être révélée par des ordres, instructions, promesses de rémunération ou fourniture de moyens. 26. Si le mineur commet effectivement l’infraction demandée, il faut en plus examiner les règles de complicité et la responsabilité pénale propre de chacun. 27. La jurisprudence de cassation publiée directement consacrée à la définition de la « provocation directe » dans ces trois textes est relativement limitée ; il convient donc de rester particulièrement fidèle à leur rédaction. 28. La méthode essentielle est : <strong>âge du mineur → comportement précis demandé → provocation réellement directe ? → stupéfiants : usage ou trafic ? → alcool : excessif ou habituel ? → crime ou délit ? → résultat éventuellement accompli ? → victime < 15 ans ? → établissement ou abords protégés ? → habitude éventuelle → infractions connexes et complicité.

LXXXV. Privation d’aliments ou de soins, compromission de la santé, de la sécurité, de la moralité ou de

l’éducation du mineur et manquements aux obligations parentales — articles 227-15 à 227-17-2

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Les articles 227-15 à 227-17-2 du Code pénal organisent plusieurs mécanismes distincts de protection du mineur contre les carences graves de ceux qui en ont la charge. Ils ne doivent pas être confondus. Le dispositif actuel comprend principalement :

  1. l’article 227-15, qui sanctionne la privation d’aliments ou de soins d’un mineur de moins de quinze ans lorsque sa santé est compromise ;
  2. l’article 227-16, qui criminalise cette privation lorsqu’elle entraîne la mort ;
  3. l’article 227-17, qui sanctionne le père ou la mère se soustrayant sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur ;
  4. l’article 227-17-1, qui réprime notamment certaines violations persistantes de l’obligation de scolarisation après mise en demeure ainsi que certains manquements concernant les établissements privés hors contrat ;
  5. l’article 227-17-2, qui organise la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1.

Une réforme importante est intervenue le 25 juin 2025 : l’article 227-17 comprend désormais une aggravation lorsque la soustraction du parent à ses obligations a directement conduit le mineur à commettre au moins un crime ou plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive. La méthode essentielle est : âge du mineur → qualité de l’auteur → obligation concrète pesant sur lui → privation d’aliments ou de soins ? → santé compromise ? → décès ? → soustraction parentale à une obligation légale ? → motif légitime ? → compromission de la santé/sécurité/moralité/éducation ? → conséquences délinquantes éventuelles depuis 2025 → obligation scolaire et mise en demeure éventuelle → responsabilité d’une personne morale.


I. L’article 227-15 : une infraction spéciale de privation d’aliments ou de soins

Dans sa rédaction en vigueur depuis le 12 mai 2024, l’article 227-15 sanctionne :

  1. un ascendant ;
  2. une personne exerçant l’autorité parentale ;
  3. ou toute autre personne ayant autorité sur le mineur,

lorsque cette personne prive un mineur de quinze ans d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé. La peine de principe est de :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 100 000 euros d’amende.

II. « Mineur de quinze ans »

L’article 227-15 ne protège, dans cette qualification précise, que le mineur âgé de moins de quinze ans.

Exemple

B a treize ans. La condition d’âge est remplie.

Autre hypothèse

B a seize ans.

Analyse

L’article 227-15 n’est pas applicable en tant que tel. Cela ne signifie évidemment pas qu’une privation grave de soins envers un mineur plus âgé soit nécessairement pénalement indifférente : d’autres qualifications doivent alors être recherchées en fonction des faits.


III. La qualité particulière de l’auteur

L’article 227-15 n’est pas une infraction susceptible d’être commise par n’importe quel tiers. Le texte exige une relation particulière avec le mineur :

  1. ascendant ;
  2. titulaire de l’autorité parentale ;
  3. ou personne ayant autorité sur lui.

IV. L’ascendant

Le père, la mère ou un autre ascendant peut entrer dans la première catégorie. Mais le texte est plus large que la seule parenté. Une personne non apparentée peut également relever de l’article 227-15 si elle dispose réellement d’une autorité sur l’enfant.


V. Exemple : personne chargée durablement de l’enfant

A n’est pas parent de B, âgé de huit ans. Mais B lui est confié durablement et A assure :

  1. son hébergement ;
  2. ses repas ;
  3. sa surveillance ;
  4. les décisions quotidiennes relatives à sa santé.

Analyse

La condition d’autorité doit être examinée. Le seul fait de ne pas être biologiquement parent n’exclut pas l’article 227-15.


VI. Premier comportement : priver d’aliments

La privation peut concerner :

  1. l’absence volontaire de nourriture ;
  2. une quantité manifestement insuffisante ;
  3. une alimentation volontairement inadéquate au point de compromettre la santé.

L’élément essentiel n’est pas une conception abstraite du « mauvais repas ». Il faut que la privation soit suffisamment grave pour compromettre la santé du mineur.


VII. Exemple

A prive régulièrement son enfant de nourriture pendant de longues périodes. L’enfant présente :

  1. amaigrissement important ;
  2. carences ;
  3. troubles médicaux.

Analyse

Les éléments de l’article 227-15 peuvent être caractérisés si le lien avec la privation est établi.


VIII. Deuxième comportement : privation de soins

La notion de « soins » doit être comprise concrètement. Elle peut notamment concerner, selon les circonstances :

  1. l’absence de consultation médicale pourtant nécessaire ;
  2. le refus de soins indispensables ;
  3. l’absence de traitement d’une pathologie grave ;
  4. certaines situations de défaut de protection physique.

Le texte exige là encore que la santé soit compromise.


IX. Toute divergence médicale parentale n’est pas automatiquement une infraction

Exemple

Les parents choisissent entre deux traitements médicalement admis et suivent l’avis d’un professionnel de santé.

Analyse

Le simple fait de ne pas avoir choisi l’option qu’un tiers aurait préférée ne suffit évidemment pas. Il faut une véritable privation de soins au sens pénal et une compromission de la santé.


X. Refus de soins indispensables

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Exemple

Un enfant souffre d’une affection grave nécessitant un traitement urgent. Le parent, parfaitement informé du danger, empêche volontairement tout accès aux soins. L’état de l’enfant se dégrade.

Analyse

L’article 227-15 doit être sérieusement examiné si les autres conditions sont réunies.


XI. La santé doit être compromise

C’est un élément constitutif essentiel. La Cour de cassation l’a expressément rappelé dans l’arrêt Cass. crim., 12 octobre 2005, n° 05-81.191, publié au Bulletin. Dans cette affaire, une mère était poursuivie pour avoir maintenu son enfant de moins de six ans sur la voie publique afin de solliciter la générosité des passants. La cour d’appel avait estimé que, malgré l’existence d’une privation de soins au sens du texte, la santé de l’enfant n’avait pas été compromise. La Cour de cassation a validé la relaxe.


XII. Enseignement majeur de l’arrêt de 2005

Il ne suffit donc pas d’établir : privation de soins. Il faut encore établir : privation de soins + compromission de la santé. C’est une structure cumulative.


XIII. Cas particulier de la mendicité avec un enfant de moins de six ans

L’article 227-15 précise expressément que constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans :

  1. sur la voie publique ;
  2. ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs,

dans le but de solliciter la générosité des passants.


XIV. Mais cette qualification légale de privation de soins ne supprime pas l’exigence de compromission de la santé

C’est précisément l’enseignement de l’arrêt du 12 octobre 2005.

Exemple

A maintient B, quatre ans, dans le métro pour mendier.

Analyse

Le comportement entre textuellement dans la notion de privation de soins. Mais, pour retenir l’article 227-15, il faut encore caractériser que cette privation a compromis la santé de B.


XV. Modification de 2024 : aggravation liée au défaut de déclaration de naissance

Depuis le 12 mai 2024, l’article 227-15 prévoit une aggravation particulière lorsque la personne visée au premier alinéa s’est également rendue coupable, sur le même mineur, du délit prévu à l’article 433-18-1. L’article 433-18-1 sanctionne le fait, pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas accomplir la déclaration de naissance prescrite par l’article 56 du Code civil dans les délais prévus par l’article 55. Dans cette hypothèse, les peines de l’article 227-15 passent à :

  1. dix ans d’emprisonnement ;
  2. 300 000 euros d’amende.

XVI. Exemple

A assiste à la naissance de B puis, dans les conditions prévues :

  1. omet volontairement la déclaration légalement exigée ;
  2. prive ensuite B d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé.

Analyse

Si les deux délits sont constitués à l’égard du même mineur, l’aggravation du troisième alinéa de l’article 227-15 doit être examinée.


II. Article 227-16 — Lorsque la privation entraîne la mort

XVII. Qualification criminelle

L’article 227-16 dispose que l’infraction de l’article 227-15 est punie de : trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime. Le texte est dans cette rédaction depuis le 23 avril 2021.


XVIII. Le passage du délit au crime

La structure devient :

  1. auteur ayant la qualité exigée ;
  2. victime de moins de quinze ans ;
  3. privation d’aliments ou de soins ;
  4. compromission de sa santé ;
  5. mort provoquée par cette privation.

La sanction n’est plus correctionnelle : l’infraction devient criminelle.


XIX. Lien de causalité

Le décès doit avoir été entraîné par l’infraction. Il faut donc établir le lien causal entre :

  1. la privation ;
  2. l’altération de l’état de santé ;
  3. le décès.

L’existence d’un décès survenu pendant une période de carence ne suffit pas sans analyse causale.


XX. Distinction avec l’homicide volontaire

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

L’article 227-16 ne suppose pas, dans sa structure, une intention homicide.

Exemple

Le parent prive volontairement l’enfant des soins nécessaires mais aucun élément ne démontre qu’il voulait sa mort. Le défaut de soins entraîne néanmoins le décès.

Analyse

L’article 227-16 doit être examiné.

Autre hypothèse

Les faits permettent d’établir que l’auteur a utilisé la privation d’aliments ou de soins dans l’intention de tuer.

Analyse

Les qualifications criminelles intentionnelles contre la vie doivent alors être examinées en priorité selon les faits.


XXI. Jurisprudence procédurale de 2021

Dans un arrêt du 9 mars 2021, n° 21-81.349, la Cour de cassation a réglé un conflit de juridictions concernant des faits poursuivis initialement comme privation d’aliments et de soins aggravée, le tribunal correctionnel ayant considéré que les faits pouvaient être de nature criminelle. Cette décision était principalement procédurale et ne doit pas être transformée en arrêt de principe sur les éléments substantiels de l’article 227-16.


III. Article 227-17 — Soustraction des parents à leurs obligations légales

XXII. Une réforme importante en 2025

L’article 227-17 a été modifié par la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, applicable depuis le 25 juin 2025. Le texte actuel sanctionne le fait, par le père ou la mère, de :

  1. se soustraire à ses obligations légales ;
  2. sans motif légitime ;
  3. au point de compromettre :

a. la santé ; b. la sécurité ; c. la moralité ; d. ou l’éducation de son enfant mineur. Peine :

  1. deux ans d’emprisonnement ;
  2. 30 000 euros d’amende.

XXIII. Premier point : seuls le père ou la mère sont visés par le premier alinéa

Contrairement à l’article 227-15, l’article 227-17 vise expressément : « le père ou la mère ». Il ne faut donc pas appliquer mécaniquement ce texte à n’importe quelle personne ayant autorité de fait.


XXIV. Exemple

A est un éducateur professionnel, sans lien de filiation avec B. Il manque gravement à ses obligations.

Analyse

D’autres responsabilités peuvent être recherchées. Mais le premier alinéa de l’article 227-17 vise spécialement le père ou la mère.


XXV. Deuxième point : une obligation « légale »

La soustraction doit concerner une obligation qui découle du statut parental. Il ne suffit pas d’invoquer :

  1. une conception personnelle de la bonne éducation ;
  2. une préférence pédagogique ;
  3. un désaccord familial ;
  4. une obligation purement morale non juridiquement identifiable.

Le juge doit rattacher la carence à une obligation légale.


XXVI. Obligations concernées

Selon les faits, les obligations parentales peuvent notamment concerner :

  1. la protection de l’enfant ;
  2. sa sécurité ;
  3. sa santé ;
  4. son éducation ;
  5. son encadrement ;
  6. certaines obligations de scolarisation ou de suivi éducatif.

Mais le délit ne résulte pas automatiquement de toute imperfection dans l’exercice de l’autorité parentale.


XXVII. Troisième point : la soustraction doit être sans motif légitime

La formule est expresse.

Exemple

Un parent ne peut temporairement accomplir une obligation en raison :

  1. d’une hospitalisation grave ;
  2. d’une impossibilité matérielle insurmontable ;
  3. d’une autre circonstance légitime.

Analyse

Le motif invoqué doit être réellement apprécié. Il ne suffit pas de constater la carence matériellement.


XXVIII. Quatrième point : la compromission doit être caractérisée

Le texte actuel exige que la soustraction intervienne : « au point de compromettre » la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation du mineur. Une carence parentale minime ou isolée ne suffit donc pas mécaniquement.


XXIX. Attention à la jurisprudence ancienne utilisant le mot « gravement »

L’arrêt Cass. crim., 17 octobre 2001, n° 01-82.591, publié au Bulletin, concernait une rédaction antérieure de l’article 227-17 qui exigeait que les intérêts du mineur soient gravement compromis. La Cour avait validé la relaxe de parents ayant scolarisé leur enfant dans une école en Inde parce que les juges avaient souverainement constaté que sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation n’avaient pas été gravement compromises. Cette jurisprudence demeure utile pour illustrer l’exigence d’une compromission concrète, mais il faut éviter de recopier aujourd’hui le mot « gravement » comme s’il figurait encore dans le texte actuel.


XXX. Exemple de mauvais raisonnement

« Les parents ont pris une décision éducative inhabituelle, donc l’article 227-17 est constitué. » Faux. Il faut établir :

  1. une obligation légale ;
  2. une soustraction ;
  3. l’absence de motif légitime ;
  4. une compromission de la santé, de la sécurité, de la moralité ou de l’éducation.

XXXI. Jurisprudence du 20 juin 2018 : séjour d’enfants en zone de combat

Dans Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-84.128, publié au Bulletin, une mère avait fait séjourner ses enfants dans une zone de combats en Syrie et les avait coupés de leur environnement familial et social en France. Les juges avaient relevé notamment :

  1. l’exposition des enfants à un environnement d’extrême dangerosité ;
  2. leur déscolarisation ;
  3. leur rupture avec leur environnement familial et social.

La Cour de cassation a approuvé la caractérisation du délit de l’article 227-17.


XXXII. Enseignement de l’arrêt de 2018

L’article 227-17 peut donc appréhender un ensemble de comportements parentaux qui compromettent simultanément plusieurs intérêts :

  1. sécurité, par exposition à une zone de combats ;
  2. éducation, par déscolarisation ;
  3. équilibre et moralité, selon le contexte ;
  4. santé, lorsqu’elle est également mise en danger.

La juridiction doit toutefois caractériser concrètement les faits et leur incidence.


XXXIII. Compromission de la santé

Exemple

Un parent refuse durablement et sans motif légitime de faire soigner une pathologie sérieuse de son enfant.

Analyse

Selon l’âge de l’enfant et la nature exacte des faits :

  1. l’article 227-15 peut être applicable si le mineur a moins de quinze ans et si les conditions de privation de soins sont réunies ;
  2. l’article 227-17 peut également devoir être examiné au regard de la soustraction parentale aux obligations légales.

Il faut ensuite résoudre proprement le concours de qualifications.


XXXIV. Compromission de la sécurité

Exemple

Un parent expose volontairement et durablement son enfant à un environnement objectivement extrêmement dangereux sans nécessité légitime.

Analyse

La branche relative à la sécurité doit être examinée. L’arrêt du 20 juin 2018 en fournit une illustration particulièrement forte.


XXXV. Compromission de la moralité

La notion ne doit pas devenir un outil permettant de pénaliser tout désaccord moral entre adultes. Il faut établir une véritable carence parentale relevant des obligations légales et suffisamment importante pour compromettre la moralité de l’enfant. L’interprétation doit rester stricte.


XXXVI. Compromission de l’éducation

L’éducation ne se réduit pas aux résultats scolaires. La compromission peut notamment résulter, selon les circonstances, d’une carence majeure dans l’exercice des responsabilités éducatives. Mais l’article 227-17-1 prévoit par ailleurs une infraction plus spécialement construite autour de certains manquements de scolarisation. Il faut donc distinguer les textes.


IV. Nouvelle aggravation de 2025 : délinquance du mineur directement causée par la soustraction parentale

XXXVII. Création par la loi du 23 juin 2025

Depuis le 25 juin 2025, l’article 227-17 prévoit : lorsque la soustraction du parent à ses obligations légales a directement conduit à la commission, par le mineur :

  1. d’au moins un crime ;
  2. ou de plusieurs délits,

ayant donné lieu à une condamnation définitive, la peine est portée à :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende.

XXXVIII. Plusieurs conditions cumulatives

Cette aggravation ne résulte donc pas du seul fait que l’enfant ait commis une infraction. Il faut établir :

  1. la soustraction parentale de l’article 227-17 ;
  2. un lien causal direct ;
  3. au moins un crime ou plusieurs délits commis par le mineur ;
  4. une condamnation définitive du mineur pour ces faits.

XXXIX. Un seul délit ne suffit pas dans cette branche

La formulation actuelle est précise :

  1. au moins un crime ;

ou

  1. plusieurs délits.

Exemple

Le mineur commet un seul délit et est définitivement condamné.

Analyse

Ce seul délit ne suffit pas à caractériser cette aggravation particulière. L’infraction de base du premier alinéa peut toutefois rester constituée si ses éléments sont remplis.


XL. Le lien doit être direct

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

La loi ne se contente pas d’une corrélation familiale vague. Elle exige que la soustraction aux obligations parentales ait directement conduit à la commission des infractions.

Mauvais raisonnement

« Le mineur est délinquant ; ses parents ont donc nécessairement manqué à leurs obligations. » Cette présomption n’existe pas.


XLI. Exemple

A abandonne volontairement tout encadrement de son enfant, l’encourage à fréquenter un réseau criminel et refuse systématiquement les mesures destinées à empêcher sa participation. Le mineur commet ensuite plusieurs délits pour ce réseau et est définitivement condamné.

Analyse

Il faudrait encore démontrer le lien causal direct exigé par le texte. La seule succession chronologique ne suffit pas nécessairement.


XLII. La condamnation doit être définitive

Une poursuite en cours ou une condamnation susceptible de recours ne suffit pas à satisfaire cette condition particulière tant que la condamnation n’est pas devenue définitive au sens applicable. Cette exigence permet d’éviter que l’aggravation parentale repose sur une délinquance du mineur qui ne serait pas définitivement établie.


V. Autre aggravation de l’article 227-17 : cumul avec certaines infractions familiales

XLIII. Troisième alinéa actuel

Les peines sont également portées à :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende

lorsque le père ou la mère s’est rendu coupable, sur le même mineur ou au détriment de celui-ci, de certaines infractions expressément énumérées, notamment celles relevant des articles :

  1. 227-3 ;
  2. 227-4 ;
  3. 227-4-3 ;
  4. 227-5 à 227-7 ;
  5. 227-17-1 ;
  6. 433-18-1.

XLIV. Réforme de 2025

La loi du 23 juin 2025 a précisément élargi cette branche en ajoutant plusieurs références aux infractions commises sur le même mineur ou au détriment de celui-ci. Cette aggravation doit être distinguée de celle relative à la délinquance du mineur.


VI. Article 227-17-1 — Défaut d’inscription dans un établissement d’enseignement

XLV. Une infraction spécialement liée à l’instruction obligatoire

L’article 227-17-1, dans sa version en vigueur depuis le 26 août 2021, sanctionne notamment le fait, pour :

  1. les parents d’un enfant ;
  2. toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ;
  3. ou une autorité de fait de façon continue,

de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. Peine :

  1. six mois d’emprisonnement ;
  2. 7 500 euros d’amende.

XLVI. Plusieurs conditions cumulatives

Il faut donc caractériser :

  1. une personne relevant des catégories visées ;
  2. l’obligation d’inscrire l’enfant dans un établissement ;
  3. l’absence d’inscription ;
  4. l’absence d’excuse valable ;
  5. une mise en demeure préalable ;
  6. la persistance du manquement malgré celle-ci.

XLVII. La mise en demeure est essentielle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Exemple

L’administration constate un défaut d’inscription mais aucune mise en demeure répondant aux exigences légales n’a encore été adressée.

Analyse

Il ne faut pas retenir automatiquement le délit du premier alinéa de l’article 227-17-1. Le texte fait de la persistance après mise en demeure un élément de l’infraction.


XLVIII. L’excuse valable

Le texte prévoit explicitement l’hypothèse d’une excuse valable. Il faut donc examiner les raisons du défaut d’inscription plutôt que transformer toute situation administrative irrégulière en délit.


XLIX. Distinction entre article 227-17 et article 227-17-1

Question Article 227-17 Article 227-17-1
Auteur Père ou mère Parents ou personne exerçant autorité parentale / autorité de fait continue
Objet Soustraction générale aux obligations légales Défaut spécifique d’inscription scolaire après mise en demeure
Motif/excuse Sans motif légitime Sans excuse valable
Conséquence sur l’enfant Compromission santé/sécurité/moralité/éducation Le texte spécial repose sur le manquement après mise en demeure
Peine de base 2 ans / 30 000 € 6 mois / 7 500 €

VII. Article 227-17-1 et établissements privés hors contrat

L. Deuxième branche

L’article 227-17-1 sanctionne également le directeur d’un établissement privé accueillant des classes hors contrat, ou son représentant légal, qui ne prend pas, malgré mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés. Peine :

  1. un an d’emprisonnement ;
  2. 15 000 euros d’amende.

LI. Peine complémentaire

Le tribunal peut en outre prononcer à l’encontre du directeur ou de son représentant légal : l’interdiction de diriger ou d’enseigner.


LII. Contentieux constitutionnel historique

En 2018, la Cour de cassation avait transmis au Conseil constitutionnel une QPC concernant une ancienne rédaction de l’article 227-17-1, notamment parce que le texte ne précisait pas suffisamment si certaines peines complémentaires pouvaient être prononcées définitivement ou temporairement. Cette jurisprudence concernait une version antérieure. Elle est utile pour comprendre l’importance du principe de légalité et de précision des peines, mais elle ne doit pas être utilisée comme si elle décrivait exactement le texte actuel.


LIII. Troisième branche : non-exécution d’une fermeture

L’article 227-17-1 sanctionne également le fait :

  1. de ne pas procéder à la fermeture de classes ou d’un établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture prise sur les fondements visés par le Code de l’éducation ;
  2. ou de faire obstacle à l’exécution d’une telle mesure.

Peine :

  1. un an d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

LIV. Trois infractions à ne pas mélanger dans le même article

L’article 227-17-1 contient donc au moins trois mécanismes distincts :

  1. défaut d’inscription de l’enfant après mise en demeure ;
  2. manquements persistants d’un établissement privé hors contrat après mise en demeure ;
  3. non-exécution ou obstruction à une mesure de fermeture.

Il faut identifier précisément la branche poursuivie.


VIII. Article 227-17-2 — Responsabilité pénale des personnes morales

LV. Champ

L’article 227-17-2 prévoit que les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions de l’article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent :

  1. l’amende selon les modalités de l’article 131-38 ;
  2. les peines prévues par l’article 131-39.

LVI. Il ne suffit pas qu’une personne morale existe dans le dossier

Il faut respecter les conditions générales de l’article 121-2. La responsabilité doit notamment être rattachée à un fait commis, pour le compte de la personne morale, par un organe ou représentant dans les conditions prévues par le droit pénal général.


LVII. Exemple

Une structure exploitant un établissement est poursuivie pour un manquement relevant de l’article 227-17-1.

Analyse

Il faut distinguer :

  1. responsabilité personnelle du directeur ou représentant ;
  2. responsabilité éventuelle de la personne morale au titre de 227-17-2 ;
  3. peines propres à chacune.

IX. Articulation entre les articles 227-15 et 227-17

LVIII. Les textes ne protègent pas exactement la même chose

Article 227-15

Protection d’un mineur de moins de quinze ans contre une privation d’aliments ou de soins compromettant sa santé.

Article 227-17

Protection de l’enfant mineur contre la soustraction du père ou de la mère à leurs obligations légales compromettant :

  1. santé ;
  2. sécurité ;
  3. moralité ;
  4. éducation.

LIX. La qualité de l’auteur diffère

Texte Auteur
227-15 Ascendant, titulaire de l’autorité parentale ou personne ayant autorité
227-17 Père ou mère
227-17-1, branche scolaire Parents ou personne exerçant autorité parentale ou autorité de fait continue

LX. L’âge diffère

Texte Victime
227-15 Mineur < 15 ans
227-16 Mineur < 15 ans, puisque renvoi à 227-15
227-17 Tout enfant mineur
227-17-1 Enfant relevant de l’obligation visée

X. Distinction avec les violences volontaires

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXI. Une privation peut constituer davantage qu’une simple carence

Exemple

A prive intentionnellement un enfant de nourriture afin de lui infliger des souffrances.

Analyse

Il ne faut pas s’arrêter automatiquement à l’article 227-15. Selon les faits, il faut rechercher :

  1. violences volontaires ;
  2. actes de torture ou de barbarie ;
  3. homicide intentionnel si le décès a été voulu ;
  4. autres qualifications aggravées.

LXII. Article 227-15 et violences par omission

Le droit pénal doit qualifier le comportement à partir de ses éléments exacts. Le simple fait que l’acte soit réalisé par privation plutôt que par un coup ne signifie pas que les qualifications de violences deviennent nécessairement impossibles. Il faut analyser :

  1. l’intention ;
  2. le dommage ;
  3. la nature des actes ;
  4. la qualification spéciale éventuellement applicable.

XI. Distinction avec le délaissement

LXIII. Article 223-3 et article 227-15

Le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger et la privation de soins d’un mineur ont des structures différentes.

Exemple

A abandonne matériellement un très jeune enfant dans des circonstances dangereuses.

Analyse

Il faut rechercher :

  1. délaissement ;
  2. privation de soins ;
  3. éventuellement blessures ou homicide selon les conséquences.

XII. Cas pratiques de synthèse

LXIV. Cas pratique n° 1 : sous-alimentation grave

A prive son fils de huit ans d’une alimentation suffisante pendant plusieurs mois. L’enfant est hospitalisé pour dénutrition sévère.

Analyse

Article 227-15 potentiellement constitué :

  1. auteur ayant qualité ;
  2. victime < 15 ans ;
  3. privation d’aliments ;
  4. santé compromise.

Peine de principe : 7 ans / 100 000 euros.


LXV. Cas pratique n° 2 : repas irrégulier sans atteinte à la santé

Des parents organisent mal certains repas, mais l’enfant demeure en parfaite santé.

Analyse

Il ne suffit pas de démontrer une négligence alimentaire. La compromission de la santé exigée par l’article 227-15 doit être caractérisée.


LXVI. Cas pratique n° 3 : enfant utilisé pour mendier

A maintient B, cinq ans, plusieurs heures sur la voie publique dans le but de solliciter la générosité des passants.

Analyse

Le texte qualifie expressément ce comportement de privation de soins. Mais il faut encore établir que la santé de l’enfant a été compromise.


LXVII. Cas pratique n° 4 : décès par dénutrition

La privation volontaire d’aliments d’un enfant de neuf ans entraîne sa mort. Aucune intention homicide n’est démontrée.

Analyse

L’article 227-16 doit être examiné. Peine : 30 ans de réclusion criminelle.


LXVIII. Cas pratique n° 5 : refus de traitement vital

A refuse sans justification d’amener son enfant de dix ans à l’hôpital alors qu’il connaît l’urgence vitale. La santé se dégrade mais l’enfant survit.

Analyse

Article 227-15 possible si la privation de soins et la compromission de santé sont établies. L’article 227-17 peut également être examiné si A est le père ou la mère et si les conditions propres à ce texte sont remplies.


LXIX. Cas pratique n° 6 : exposition à une zone de guerre

Une mère emmène volontairement ses enfants dans une zone de combats et les déscolarise.

Analyse

La jurisprudence du 20 juin 2018 montre qu’une telle situation peut caractériser la soustraction aux obligations parentales au point de compromettre notamment la sécurité et l’éducation des mineurs.


LXX. Cas pratique n° 7 : choix scolaire atypique mais enfant équilibré

Des parents inscrivent leur enfant dans une structure éducative inhabituelle. Les éléments du dossier démontrent :

  1. absence de troubles ;
  2. bonne socialisation ;
  3. acquisitions éducatives satisfaisantes.

Analyse

Le caractère atypique du choix ne suffit pas à caractériser l’article 227-17. L’arrêt du 17 octobre 2001 illustre l’importance de la preuve de la compromission effective.


LXXI. Cas pratique n° 8 : parent peu présent

A travaille beaucoup et est peu disponible. Aucune compromission concrète de la santé, sécurité, moralité ou éducation de l’enfant n’est démontrée.

Analyse

L’insuffisance affective ou éducative alléguée ne suffit pas automatiquement. L’article 227-17 est un délit pénal, pas une sanction générale de toute parentalité imparfaite.


LXXII. Cas pratique n° 9 : délinquance du mineur

A se soustrait gravement à ses obligations parentales. Son enfant commet un seul vol et est définitivement condamné.

Analyse

L’infraction de base de l’article 227-17 peut être constituée. Mais la nouvelle aggravation de 2025 exige :

  1. au moins un crime ;

ou

  1. plusieurs délits.

Un seul délit ne suffit pas à cette aggravation particulière.


LXXIII. Cas pratique n° 10 : plusieurs délits sans lien direct

Le mineur est définitivement condamné pour plusieurs délits. Mais aucune preuve ne montre que la carence parentale a directement conduit à leur commission.

Analyse

L’aggravation de 2025 ne doit pas être appliquée. La condition causale est explicite.


LXXIV. Cas pratique n° 11 : condamnations non définitives

Le mineur a été condamné pour plusieurs délits mais un appel est en cours.

Analyse

La condition de condamnation définitive prévue par la nouvelle aggravation doit être vérifiée avant son application.


LXXV. Cas pratique n° 12 : défaut d’inscription scolaire avant mise en demeure

Les parents ne procèdent pas à l’inscription requise. L’administration vient seulement de constater le manquement.

Analyse

Le premier alinéa de l’article 227-17-1 exige la persistance malgré une mise en demeure. L’infraction ne doit pas être anticipée.


LXXVI. Cas pratique n° 13 : persistance après mise en demeure

Les parents reçoivent régulièrement la mise en demeure. Ils n’ont aucune excuse valable et refusent néanmoins de procéder à l’inscription requise.

Analyse

L’article 227-17-1 peut être constitué. Peine : 6 mois / 7 500 euros.


LXXVII. Cas pratique n° 14 : établissement hors contrat

Le directeur d’un établissement hors contrat reçoit une mise en demeure lui demandant de remédier à des manquements légalement relevés. Il refuse volontairement d’agir.

Analyse

La deuxième branche de l’article 227-17-1 doit être examinée. Peine : 1 an / 15 000 euros, avec possibilité de peine complémentaire d’interdiction de diriger ou d’enseigner.


LXXVIII. Cas pratique n° 15 : refus de fermeture

Une décision de fermeture est légalement prononcée. Le responsable maintient volontairement les classes ouvertes ou fait obstacle à son exécution.

Analyse

Troisième branche de l’article 227-17-1 : 1 an / 75 000 euros.


XIII. Tableau général

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Texte Comportement Victime Auteur Peine principale
227-15 Privation d’aliments ou de soins compromettant la santé < 15 ans Ascendant / autorité parentale / personne ayant autorité 7 ans / 100 000 €
227-15 aggravé Même délit + 433-18-1 sur le même mineur < 15 ans Même auteur qualifié 10 ans / 300 000 €
227-16 Privation ayant entraîné la mort < 15 ans Auteur de 227-15 30 ans de réclusion
227-17 Soustraction aux obligations légales compromettant santé/sécurité/moralité/éducation Tout enfant mineur Père ou mère 2 ans / 30 000 €
227-17 aggravé 2025 Soustraction ayant directement conduit à ≥1 crime ou plusieurs délits définitivement jugés Mineur Père ou mère 3 ans / 45 000 €
227-17-1 Défaut d’inscription après mise en demeure Enfant concerné Parents / autorité parentale / autorité de fait continue 6 mois / 7 500 €
227-17-1 Manquement établissement hors contrat Directeur / représentant légal 1 an / 15 000 €
227-17-1 Non-fermeture / obstacle à fermeture Responsable concerné 1 an / 75 000 €
227-17-2 Responsabilité personne morale Selon infraction support Personne morale Art. 131-38 et 131-39

XIV. Méthode pratique de qualification

1. Identifier l’âge du mineur

Moins de quinze ans ? Ou mineur de quinze à dix-sept ans ?

2. Identifier la qualité de l’auteur

a. ascendant ? b. titulaire de l’autorité parentale ? c. personne ayant autorité ? d. père ou mère ? e. personne exerçant une autorité de fait continue ?

3. Identifier le comportement

a. privation d’aliments ? b. privation de soins ? c. soustraction plus générale à une obligation légale ? d. défaut d’inscription scolaire ?

4. Pour l’article 227-15

Démontrer : a. mineur < 15 ans ; b. auteur qualifié ; c. privation ; d. compromission de la santé.

5. Rechercher le décès

S’il résulte de la privation : article 227-16.

6. Pour l’article 227-17

Démontrer : a. père ou mère ; b. obligation légale identifiable ; c. soustraction ; d. absence de motif légitime ; e. compromission de santé, sécurité, moralité ou éducation.

7. Pour les faits postérieurs au 25 juin 2025

Rechercher si la soustraction a directement conduit : a. à un crime ; ou b. à plusieurs délits ; c. définitivement jugés.

8. Ne pas présumer le lien causal à partir de la seule délinquance du mineur

9. Pour l’article 227-17-1

Vérifier : a. obligation d’inscription ; b. mise en demeure ; c. absence d’excuse valable ; d. persistance du manquement.

10. Pour un établissement hors contrat

Identifier la branche exacte : a. absence de remédiation aux manquements ; b. non-exécution d’une fermeture.

11. Rechercher une personne morale

Article 227-17-2.

12. Vérifier enfin les qualifications plus graves

a. violences ; b. torture ou barbarie ; c. délaissement ; d. homicide involontaire ; e. homicide volontaire selon l’intention ; f. autres infractions familiales.


XV. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire que l’article 227-15 protège tous les mineurs

Il vise le mineur de moins de quinze ans.

Erreur n° 2 : croire que seuls les parents peuvent commettre l’article 227-15

Le texte vise également toute personne exerçant l’autorité parentale ou ayant autorité sur le mineur.

Erreur n° 3 : croire que toute privation de soins suffit

Il faut que la santé soit compromise.

Erreur n° 4 : oublier cette condition dans les affaires de mendicité avec un enfant de moins de six ans

Le maintien de l’enfant constitue bien une privation de soins au sens du texte, mais la compromission de santé reste nécessaire.

Erreur n° 5 : oublier la réforme de 2024

Le cumul avec l’infraction de l’article 433-18-1 sur le même mineur peut porter la peine à 10 ans et 300 000 euros.

Erreur n° 6 : qualifier correctionnellement une privation ayant entraîné la mort

L’article 227-16 prévoit 30 ans de réclusion criminelle.

Erreur n° 7 : appliquer automatiquement l’article 227-17 à toute personne ayant autorité

Le premier alinéa vise le père ou la mère.

Erreur n° 8 : transformer toute erreur éducative en délit

Il faut une soustraction aux obligations légales et une véritable compromission.

Erreur n° 9 : oublier le « motif légitime »

Il constitue une condition négative expresse du texte.

Erreur n° 10 : citer encore le mot « gravement » comme faisant partie du texte actuel de l’article 227-17

Certaines jurisprudences anciennes concernent une rédaction antérieure. Le texte actuel exige que les intérêts de l’enfant soient « compromis », sans reprendre ce terme dans son premier alinéa.

Erreur n° 11 : croire que la délinquance du mineur suffit à condamner ses parents

La nouvelle aggravation de 2025 exige que la soustraction parentale ait directement conduit à cette délinquance.

Erreur n° 12 : croire qu’un seul délit du mineur suffit à l’aggravation de 2025

Le texte exige : un crime ou plusieurs délits.

Erreur n° 13 : oublier l’exigence de condamnation définitive du mineur

Elle figure expressément dans le texte.

Erreur n° 14 : appliquer rétroactivement l’aggravation créée en juin 2025 à des faits antérieurs

Une loi pénale plus sévère n’est pas rétroactive. La date des faits doit être déterminée avec précision.

Erreur n° 15 : confondre article 227-17 et article 227-17-1

Le premier est général ; le second comporte des incriminations spécialement liées à l’enseignement et aux mises en demeure de l’administration.

Erreur n° 16 : oublier la mise en demeure dans le premier alinéa de 227-17-1

Elle constitue un élément déterminant du mécanisme pénal.

Erreur n° 17 : oublier l’« excuse valable »

Elle doit être examinée.

Erreur n° 18 : croire que l’article 227-17-1 ne concerne que les parents

Il comporte également des branches visant les dirigeants ou représentants d’établissements privés hors contrat.

Erreur n° 19 : oublier la branche relative à la fermeture de classes ou d’établissement

Faire obstacle à une fermeture légalement prononcée peut être puni d’un an et 75 000 euros.

Erreur n° 20 : oublier les personnes morales

L’article 227-17-2 prévoit expressément leur responsabilité pour les infractions des articles 227-15 à 227-17-1 dans les conditions de l’article 121-2.


XVI. Jurisprudence essentielle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Cass. crim., 17 octobre 2001, n° 01-82.591, publié au Bulletin

La Cour approuve une relaxe en relevant que les juges du fond avaient souverainement constaté que la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de l’enfant n’avaient pas été compromises au degré alors exigé par la rédaction du texte. L’arrêt reste important pour rappeler la nécessité d’une compromission concrète, mais doit être lu à la lumière de la rédaction actuelle de l’article 227-17.

2. Cass. crim., 12 octobre 2005, n° 05-81.191, publié au Bulletin

Le maintien d’un enfant de moins de six ans sur la voie publique pour solliciter la générosité des passants constitue une privation de soins au sens de l’article 227-15, mais une condamnation suppose encore que la santé de l’enfant ait été compromise. La relaxe a été validée parce que cette dernière condition n’était pas établie.

3. Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-84.128, publié au Bulletin

Une mère ayant fait séjourner ses enfants en zone de combats en Syrie, les exposant à une extrême dangerosité, à la déscolarisation et à une rupture avec leur environnement familial et social, a pu être condamnée sur le fondement de l’article 227-17. Cet arrêt constitue une illustration importante de la compromission simultanée :

  1. de la sécurité ;
  2. de l’éducation ;
  3. plus largement des conditions de développement des enfants.

4. Cass. crim., 14 mars 2018, n° 17-90.029, QPC

La Cour avait renvoyé au Conseil constitutionnel une question concernant l’ancienne rédaction de l’article 227-17-1, notamment au regard du manque de précision de certaines peines complémentaires alors prévues. Cette décision doit être replacée dans son contexte historique et ne décrit pas intégralement le texte actuel.


XVII. Références principales vérifiées

1. Article 227-15 du Code pénal

Version en vigueur depuis le 12 mai 2024 : privation d’aliments ou de soins, par un auteur qualifié, d’un mineur de moins de quinze ans au point de compromettre sa santé : 7 ans / 100 000 euros. Cumul avec 433-18-1 sur le même mineur : 10 ans / 300 000 euros.

2. Article 227-16

Lorsque l’infraction de l’article 227-15 entraîne la mort : 30 ans de réclusion criminelle.

3. Article 227-17

Version en vigueur depuis le 25 juin 2025 : soustraction du père ou de la mère, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur : 2 ans / 30 000 euros.

4. Article 227-17, aggravation de 2025

Soustraction ayant directement conduit le mineur à commettre :

  1. au moins un crime ;

ou

  1. plusieurs délits,

ayant donné lieu à une condamnation définitive : 3 ans / 45 000 euros.

5. Article 227-17-1

Défaut d’inscription dans un établissement d’enseignement après mise en demeure, sans excuse valable : 6 mois / 7 500 euros. Manquement persistant d’un établissement privé hors contrat : 1 an / 15 000 euros. Non-respect ou obstacle à une fermeture : 1 an / 75 000 euros.

6. Article 227-17-2

Responsabilité des personnes morales pour les infractions des articles 227-15 à 227-17-1 : amende de l’article 131-38 et peines de l’article 131-39.

7. Cass. crim., 12 octobre 2005, n° 05-81.191

La privation de soins ne suffit pas : la compromission de la santé doit être démontrée.

8. Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-84.128

Exposition d’enfants à une zone de combats, déscolarisation et rupture avec leur environnement : caractérisation de la soustraction parentale compromettant notamment leur sécurité et leur éducation.


XVIII. À retenir

1. L’article 227-15 vise la privation d’aliments ou de soins d’un mineur de moins de quinze ans. 2. L’auteur doit être un ascendant, une personne exerçant l’autorité parentale ou une personne ayant autorité sur l’enfant. 3. La privation doit aller jusqu’à compromettre la santé. 4. Une privation matériellement constatée ne suffit donc pas toujours. 5. Maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace de transport collectif afin de solliciter la générosité des passants constitue expressément une privation de soins. 6. Mais la compromission de santé reste nécessaire à la condamnation au titre de l’article 227-15. 7. La peine de base est de 7 ans et 100 000 euros. 8. Depuis mai 2024, elle atteint 10 ans et 300 000 euros lorsque l’auteur est également coupable, sur le même mineur, du défaut de déclaration de naissance prévu par l’article 433-18-1. 9. Lorsque la privation entraîne la mort, l’article 227-16 prévoit 30 ans de réclusion criminelle. 10. L’article 227-17 est différent : il vise la soustraction du père ou de la mère à ses obligations légales. 11. Cette soustraction doit être sans motif légitime. 12. Elle doit compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de l’enfant mineur. 13. Il ne faut pas utiliser le droit pénal pour sanctionner toute parentalité imparfaite. 14. Une obligation légale identifiable et une compromission réelle doivent être caractérisées. 15. L’arrêt du 20 juin 2018 illustre une situation particulièrement grave : enfants emmenés en zone de combats, déscolarisés et coupés de leur environnement. 16. Depuis le 25 juin 2025, une nouvelle aggravation existe lorsque la soustraction parentale a directement conduit le mineur à commettre au moins un crime ou plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive. 17. Un seul délit ne suffit donc pas à cette aggravation. 18. Une simple corrélation entre carence parentale et délinquance ne suffit pas non plus : la loi exige un lien direct. 19. La condamnation du mineur doit être définitive. 20. La peine aggravée est alors de 3 ans et 45 000 euros. 21. Une autre aggravation de même niveau existe en cas de cumul avec certaines infractions familiales expressément énumérées par l’article 227-17. 22. L’article 227-17-1 sanctionne notamment le défaut d’inscription d’un enfant dans un établissement d’enseignement lorsqu’il persiste malgré une mise en demeure de l’autorité compétente et sans excuse valable. 23. La peine est alors de 6 mois et 7 500 euros. 24. Le texte comporte aussi des infractions propres aux responsables d’établissements privés hors contrat. 25. Le défaut de remédiation à certains manquements après mise en demeure est puni d’un an et 15 000 euros. 26. Le refus d’exécuter certaines mesures de fermeture ou l’obstacle à leur exécution est puni d’un an et 75 000 euros. 27. L’article 227-17-2 permet la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1. 28. La méthode essentielle est : <strong>âge du mineur → qualité de l’auteur → aliments ou soins ? → santé compromise ? → décès ? → obligation parentale légale ? → soustraction ? → motif légitime ? → santé/sécurité/moralité/éducation compromises ? → pour faits depuis juin 2025, lien direct avec crime ou plusieurs délits définitivement jugés ? → scolarisation et mise en demeure ? → établissement hors contrat ? → personne morale ? → qualifications plus graves éventuelles.

LXXXVI. Abandon de famille, non-paiement des pensions et violation des obligations financières familiales —

articles 227-3 à 227-4-1

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

La section 2 du chapitre VII du titre II du livre II du Code pénal est consacrée à l’abandon de famille. Elle comprend actuellement les articles 227-3 à 227-4-1. Elle organise principalement trois mécanismes :

  1. l’article 227-3, qui sanctionne le non-paiement prolongé d’une pension, contribution, subsides ou prestation familiale mise à la charge du débiteur par un titre juridiquement déterminé ;
  2. l’article 227-4, qui sanctionne certains manquements d’information, notamment l’absence de notification d’un changement de domicile et certains manquements relatifs à l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
  3. l’article 227-4-1, relatif à la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de cette section.

Depuis le 1er mars 2022, le dispositif a été adapté à la généralisation de l’intermédiation financière des pensions alimentaires. La méthode essentielle est : titre imposant l’obligation → bénéficiaire entrant dans le texte → somme familiale exigible → connaissance de l’obligation → défaut de paiement intégral pendant plus de deux mois → impossibilité absolue éventuelle → intermédiation financière éventuelle → changement de domicile/informations obligatoires → action civile distincte du recouvrement de la dette.


I. L’article 227-3 ne sanctionne pas toute dette familiale

Le délit d’abandon de famille n’existe pas simplement parce qu’une personne estime qu’un autre membre de sa famille lui doit de l’argent. Il faut une obligation juridiquement constituée entrant dans les prévisions précises de l’article 227-3. Le texte vise une personne qui n’exécute pas :

  1. une décision judiciaire ;
  2. ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du Code civil,

lui imposant de verser une prestation familiale déterminée.


II. Les différents titres pouvant fonder l’obligation

L’article 373-2-2 du Code civil prévoit actuellement que les modalités de la pension alimentaire peuvent notamment être fixées par :

  1. une décision judiciaire ;
  2. une convention homologuée par le juge ;
  3. une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon l’article 229-1 ;
  4. un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
  5. une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire ;
  6. une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, conciliation ou procédure participative, contresigné par les avocats et revêtu de la formule exécutoire dans les conditions prévues.

L’article 227-3 vise directement la décision judiciaire et, pour les autres hypothèses, les titres mentionnés aux 2° à 6°.


III. Une simple promesse orale ne suffit pas

Exemple

Après une séparation, A promet oralement de verser 500 euros par mois à B pour leur enfant. A cesse ensuite de payer. Aucun jugement, convention homologuée ou autre titre entrant dans l’article 227-3 n’existe.

Analyse

Le comportement peut avoir des conséquences civiles. Mais il ne faut pas retenir automatiquement l’abandon de famille de l’article 227-3. L’existence du titre légalement visé constitue un élément essentiel.


IV. Les bénéficiaires protégés

L’article 227-3 vise les prestations dues au profit :

  1. d’un enfant mineur ;
  2. d’un descendant ;
  3. d’un ascendant ;
  4. du conjoint.

Il ne faut donc pas réduire l’abandon de famille à la seule pension due à un jeune enfant après séparation.


V. Un descendant peut être majeur

Le texte distingue :

  1. « enfant mineur » ;
  2. « descendant ».

Il peut donc, selon le titre applicable et l’obligation civile subsistante, couvrir une prestation due à un descendant devenu majeur. La Cour de cassation a déjà admis l’application du dispositif d’abandon de famille à une obligation alimentaire subsistant à l’égard d’un descendant majeur lorsque la décision de justice continuait de produire ses effets.


VI. Exemple

Un jugement fixe une contribution pour l’entretien d’un enfant et ne limite pas son versement à la date de sa majorité. L’enfant devient majeur mais demeure dans une situation permettant le maintien de l’obligation.

Analyse

La majorité ne met pas nécessairement automatiquement fin à l’obligation. Il faut examiner :

  1. le titre ;
  2. sa durée ;
  3. les règles civiles applicables ;
  4. son éventuelle modification judiciaire.

VII. Les prestations visées

L’article 227-3 mentionne :

  1. une pension ;
  2. une contribution ;
  3. des subsides ;
  4. des prestations de toute nature

dues en raison d’une obligation familiale prévue par le Code civil. Le terme « prestations de toute nature » montre que le texte n’est pas enfermé dans la seule expression « pension alimentaire ».


VIII. Condition temporelle : plus de deux mois

Le délit suppose que le débiteur demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de l’obligation. Cette durée est un élément constitutif essentiel.


IX. Quelques jours de retard ne constituent pas l’article 227-3

Exemple

La pension est payée avec quinze jours de retard.

Analyse

Même si le retard peut poser un problème civil, la condition temporelle de l’article 227-3 n’est pas remplie sur ce seul fait.


X. Plus de deux mois : le paiement doit être intégral

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Le texte ne dit pas : « ne rien payer pendant plus de deux mois ». Il vise le fait de ne pas s’acquitter intégralement de l’obligation. Un paiement partiel ne fait donc pas automatiquement disparaître le délit.


XI. Jurisprudence : paiement partiel insuffisant

Dans une décision du 23 mars 2022, n° 21-82.122, la Cour de cassation mentionne le cas d’un débiteur qui devait 600 euros mais ne versait que 200 euros mensuels. La juridiction avait retenu ses carences malgré les paiements partiels. La règle pratique est donc : paiement partiel ≠ acquittement intégral de l’obligation.


XII. Exemple

A doit 500 euros par mois. Pendant quatre mois, il verse 100 euros.

Analyse

Il ne peut pas soutenir automatiquement : « j’ai payé quelque chose, donc il n’y a pas abandon de famille ». La condition légale porte sur l’acquittement intégral.


XIII. Le montant dû est celui fixé par le titre applicable

Le débiteur ne peut pas décider unilatéralement que le montant fixé est trop élevé.

Exemple

A doit 600 euros. Il estime ne pouvoir payer que 250 euros et réduit seul la pension.

Analyse

Tant que le titre n’est pas modifié selon les voies de droit appropriées, l’obligation qu’il contient demeure la référence. Une demande de révision devant le juge aux affaires familiales constitue la voie adaptée lorsqu’un changement de situation le justifie ; l’auto-réduction ne remplace pas une modification du titre.


XIV. La connaissance de l’obligation est essentielle

L’infraction est intentionnelle. La Cour de cassation rappelle que la partie poursuivante doit démontrer :

  1. que le prévenu est demeuré plus de deux mois sans payer intégralement ;
  2. qu’il connaissait l’obligation mise à sa charge.

XV. Arrêt fondamental du 19 janvier 2022

Dans Cass. crim., 19 janvier 2022, n° 20-84.287, publié au Bulletin, la chambre criminelle a posé une formule particulièrement claire : la partie poursuivante doit prouver que le prévenu est demeuré, en connaissance de cause, plus de deux mois sans acquitter le montant dû. Cet arrêt constitue aujourd’hui une référence majeure sur l’élément intentionnel.


XVI. La volonté de ne pas payer n’est pas légalement présumée

L’ancien droit avait connu un régime dans lequel la volonté pouvait être présumée. La Cour de cassation a rappelé que l’article 227-3 du nouveau Code pénal n’a pas repris cette présomption. Il faut donc distinguer :

  1. le non-paiement matériel ;
  2. la connaissance de l’obligation ;
  3. les circonstances expliquant ou non ce non-paiement.

XVII. Connaissance du jugement

Exemple

A était présent à l’audience au cours de laquelle la contribution a été fixée et a commencé à l’exécuter.

Analyse

Ces éléments peuvent fortement établir qu’il connaissait l’obligation.


XVIII. Une exécution volontaire peut révéler la connaissance et l’exécutabilité

La Cour de cassation a déjà jugé qu’une décision ayant reçu un commencement d’exécution volontaire pouvait être considérée comme exécutoire dans les conditions de l’affaire, même en l’absence de signification invoquée par le débiteur. Il faut donc éviter la formule trop simple : « pas de signification = jamais d’abandon de famille ».


XIX. Le titre doit être juridiquement exécutoire

À la base des poursuites doit exister une obligation juridiquement exigible. La jurisprudence insiste historiquement sur l’existence d’un titre exécutoire définissant l’obligation familiale.


XX. Contestation civile et poursuite pénale

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Le prévenu ne peut pas traiter le tribunal correctionnel comme un juge chargé de redéfinir librement la pension. Le juge pénal vérifie l’existence et la portée du titre applicable, mais la révision du montant relève en principe des procédures civiles compétentes.


XXI. Difficultés financières : elles ne suffisent pas automatiquement

Le débiteur peut connaître :

  1. chômage ;
  2. baisse de revenus ;
  3. dettes ;
  4. difficultés professionnelles.

Ces circonstances doivent être appréciées. Mais la Cour de cassation exige, pour neutraliser le délit sur ce terrain, une véritable impossibilité absolue de payer.


XXII. Charge de la preuve de l’impossibilité absolue

L’arrêt du 19 janvier 2022 précise : le prévenu qui invoque une impossibilité absolue de paiement doit en rapporter la preuve. C’est un point méthodologique majeur.


XXIII. Répartition de la charge de la preuve

Partie poursuivante

Elle doit établir notamment :

  1. le titre ;
  2. le défaut de paiement intégral pendant plus de deux mois ;
  3. la connaissance de l’obligation.

Prévenu invoquant l’impécuniosité

Il doit établir son impossibilité absolue de payer.


XXIV. Simple difficulté ≠ impossibilité absolue

Exemple

A démontre que ses revenus ont diminué, mais :

  1. il dispose encore de ressources ;
  2. il effectue d’autres dépenses importantes ;
  3. il ne démontre pas qu’aucun paiement n’était possible.

Analyse

La seule baisse de revenus ne caractérise pas nécessairement une impossibilité absolue.


XXV. Exemple contraire

A est totalement privé de ressources et d’actifs, dans une situation médicalement et matériellement documentée ne lui permettant objectivement aucun paiement.

Analyse

L’impossibilité absolue doit être examinée à partir des preuves produites.


XXVI. Il vaut mieux demander une révision que cesser unilatéralement de payer

Lorsqu’une modification durable de la situation économique rend l’obligation devenue inadaptée, le débiteur doit utiliser les voies civiles permettant de demander :

  1. réduction ;
  2. suspension ;
  3. suppression

de la contribution lorsque le droit civil le permet. L’abandon pur et simple du paiement expose au risque pénal tant que l’obligation demeure juridiquement applicable.


XXVII. Modification rétroactive du titre

Une difficulté particulière apparaît lorsqu’une décision postérieure réduit rétroactivement la pension pour tout ou partie de la période initialement poursuivie. Une jurisprudence ancienne de la chambre criminelle a été saisie de cette situation et souligne l’importance de vérifier le titre finalement applicable à la période de prévention. La méthode doit donc toujours être : identifier le montant juridiquement dû pour chaque mois de la période poursuivie.


XXVIII. L’abandon de famille est une infraction qui se raisonne par période

Exemple

La prévention vise janvier à juin. La pension a été modifiée en avril avec effet rétroactif en février.

Analyse

Il faut reconstruire :

  1. janvier ;
  2. février-mars selon la portée rétroactive ;
  3. avril-juin ;

et calculer l’obligation applicable à chaque période.


I. Intermédiation financière des pensions alimentaires

XXIX. Réforme entrée en vigueur le 1er mars 2022

Le régime actuel tient compte de l’intermédiation financière opérée par l’organisme débiteur des prestations familiales. Lorsque l’intermédiation est mise en œuvre dans les conditions légales, le parent débiteur verse les sommes à l’organisme intermédiaire qui les reverse au parent créancier.


XXX. Non-paiement entre les mains de l’organisme

L’article 227-3 prévoit expressément que lorsque l’intermédiation est mise en œuvre, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales est puni des mêmes peines.


XXXI. Conséquence

Le débiteur ne peut pas ignorer le changement de circuit de paiement.

Exemple

La pension doit désormais être versée à l’organisme intermédiaire. A cesse tout versement pendant trois mois.

Analyse

L’article 227-3 peut être constitué si les autres conditions sont remplies.


XXXII. Paiement direct alors que l’intermédiation est applicable

La situation doit être examinée avec précision. Il faut notamment déterminer :

  1. ce que le titre prévoit ;
  2. à quelle date l’intermédiation a effectivement commencé ;
  3. quelles sommes ont été reçues ;
  4. par qui ;
  5. si l’obligation a réellement été intégralement exécutée.

Il faut éviter les conclusions automatiques sans reconstituer les flux financiers.


II. Peine principale de l’article 227-3

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXIII. Sanctions

Le délit d’abandon de famille est puni de :

  1. deux ans d’emprisonnement ;
  2. 15 000 euros d’amende.

Ces peines sont en vigueur dans le régime actuel applicable depuis le 1er mars 2022.


III. Article 227-4 — changement de domicile et informations dues

XXXIV. Une infraction distincte

L’article 227-4 ne sanctionne pas le non-paiement lui-même. Il sanctionne certains manquements d’information commis par une personne tenue à l’une des obligations visées par l’article 227-3. La peine est de :

  1. six mois d’emprisonnement ;
  2. 7 500 euros d’amende.

XXXV. Première branche : changement de domicile

Le débiteur doit notifier son changement de domicile :

  1. au créancier ;
  2. ou, lorsqu’il existe une intermédiation financière, à l’organisme débiteur des prestations familiales dans les conditions du texte,

dans un délai de un mois à compter du changement.


XXXVI. Exemple

A quitte Lyon pour Marseille. Il est débiteur d’une pension relevant de l’article 227-3. Il ne communique sa nouvelle adresse au créancier que quatre mois plus tard.

Analyse

L’article 227-4, 1°, doit être examiné indépendamment de la question de savoir si A a continué ou non à payer la pension.


XXXVII. Non-paiement et défaut d’information sont donc distincts

Situation A

A ne paie plus mais communique correctement son adresse. → article 227-3 possible.

Situation B

A paie intégralement mais dissimule son changement de domicile au-delà du délai légal. → article 227-4 possible.

Situation C

A ne paie plus et dissimule son adresse. → les deux qualifications peuvent devoir être examinées sur des comportements distincts.


XXXVIII. Délai précis : un mois

Le texte fixe un délai exprès. Il faut donc dater :

  1. le changement effectif de domicile ;
  2. la notification ;
  3. l’expiration du délai d’un mois.

XXXIX. Deuxième branche : informations nécessaires à l’intermédiation

Lorsque l’intermédiation financière s’applique, l’article 227-4 réprime également le fait de s’abstenir :

  1. de transmettre à l’organisme les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation ;
  2. d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur sa mise en œuvre.

XL. Exemple

A refuse délibérément de transmettre les informations nécessaires pour permettre à l’organisme de mettre en œuvre l’intermédiation.

Analyse

L’article 227-4, 2°, doit être examiné. Il ne faut pas attendre nécessairement un défaut de paiement de plus de deux mois pour envisager cette infraction distincte.


IV. Article 227-4-1 — personnes morales

XLI. Responsabilité pénale

L’article 227-4-1 prévoit que les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions de l’article 121-2, des infractions de la section encourent :

  1. l’amende suivant les modalités de l’article 131-38 ;
  2. les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39.

XLII. Limite

La responsabilité de la personne morale n’est pas automatique. Il faut toujours établir les conditions de l’article 121-2. L’existence d’une société ou d’une association dans le dossier ne suffit pas à transférer mécaniquement la responsabilité.


V. Peines complémentaires des personnes physiques

XLIII. Article 227-29

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au chapitre VII encourent également certaines peines complémentaires, notamment :

  1. interdiction de certains droits civiques, civils et de famille ;
  2. suspension ou annulation du permis de conduire dans les conditions du texte ;
  3. interdiction temporaire de quitter le territoire ;
  4. confiscation de la chose ayant servi ou destinée à commettre l’infraction ou de son produit ;
  5. certaines interdictions professionnelles dans les conditions prévues.

L’application concrète dépend naturellement de la nature de l’infraction et de la pertinence de la peine concernée.


VI. L’action civile ne sert pas à recouvrer automatiquement les arriérés

XLIV. Arrêt fondamental du 31 janvier 2024

Dans Cass. crim., 31 janvier 2024, n° 23-81.704, publié au Bulletin, la chambre criminelle a précisé que : la plainte en abandon de famille n’a pas pour objet le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire. L’action civile devant le juge pénal permet d’obtenir réparation du préjudice causé par le défaut de paiement, et non de transformer les arriérés eux-mêmes en dommages-intérêts.


XLV. C’est une distinction essentielle

Il existe deux questions différentes.

A. La dette alimentaire

Exemple : 20 000 euros de pension impayée.

B. Le préjudice causé par l’infraction

Exemple : préjudice matériel ou moral directement imputable au défaut de paiement, à établir et à évaluer. Le juge pénal ne doit pas simplement recopier le montant des arriérés en l’intitulant « dommages-intérêts ».


XLVI. Le recouvrement de la pension reste une question civile ou d’exécution

La victime dispose parallèlement des mécanismes de recouvrement prévus par le droit civil et les procédures d’exécution. La procédure pénale pour abandon de famille et le recouvrement forcé poursuivent donc des finalités différentes.


VII. Cas pratiques

XLVII. Cas pratique n° 1 : aucun versement pendant trois mois

A doit 400 euros par mois en vertu d’un jugement qu’il connaît. Il ne verse rien pendant trois mois alors qu’aucune impossibilité absolue n’est établie.

Analyse

Les éléments principaux de l’article 227-3 sont susceptibles d’être réunis :

  1. titre ;
  2. obligation familiale ;
  3. connaissance ;
  4. non-paiement intégral ;
  5. durée supérieure à deux mois.

Peine maximale : 2 ans / 15 000 euros.


XLVIII. Cas pratique n° 2 : un seul mois impayé

A ne paie pas le mois de juin puis reprend les paiements complets en juillet.

Analyse

Sur cette seule période, la condition de plus de deux mois n’est pas satisfaite.


XLIX. Cas pratique n° 3 : paiements partiels

A doit 800 euros mensuels. Pendant cinq mois, il ne verse que 250 euros.

Analyse

Le texte exige l’acquittement intégral. L’article 227-3 doit donc être examiné.


L. Cas pratique n° 4 : perte d’emploi

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

A perd son emploi mais conserve une épargne importante et plusieurs sources de revenus. Il cesse totalement de payer.

Analyse

Une difficulté économique ne constitue pas automatiquement une impossibilité absolue. Il appartient à A, s’il invoque cette impossibilité, de l’établir.


LI. Cas pratique n° 5 : incapacité absolue documentée

A est privé de toute ressource et de tout actif à la suite d’une situation médicalement et matériellement établie.

Analyse

L’impossibilité absolue de paiement doit être examinée. Elle ne se présume pas mais peut, si elle est démontrée, affecter la caractérisation de l’infraction.


LII. Cas pratique n° 6 : débiteur contestant le montant

A estime que la pension de 700 euros est excessive. Il décide seul de verser 300 euros.

Analyse

La voie normale consiste à demander une modification du titre. Le paiement unilatéralement réduit peut laisser subsister le non-paiement intégral au sens de l’article 227-3.


LIII. Cas pratique n° 7 : enfant devenu majeur

Le titre n’a pas cessé de produire effet à la majorité. A cesse néanmoins tout paiement dès le dix-huitième anniversaire.

Analyse

Il faut examiner le titre et l’obligation civile. La majorité ne supprime pas nécessairement automatiquement l’obligation envers un descendant.


LIV. Cas pratique n° 8 : intermédiation financière

A est informé de la mise en place de l’intermédiation. Il cesse pendant quatre mois de verser les sommes à l’organisme.

Analyse

La seconde branche de l’article 227-3 relative à l’intermédiation financière doit être examinée.


LV. Cas pratique n° 9 : changement d’adresse

A paie correctement mais déménage sans notifier son nouveau domicile pendant trois mois.

Analyse

L’article 227-3 n’est pas nécessairement constitué puisqu’il paie. En revanche, l’article 227-4 doit être examiné en raison du défaut de notification dans le délai d’un mois.


LVI. Cas pratique n° 10 : refus de transmettre les informations d’intermédiation

A refuse de communiquer ses informations nécessaires à l’organisme chargé de l’intermédiation.

Analyse

L’article 227-4, 2°, peut être constitué indépendamment du délit principal de non-paiement.


LVII. Cas pratique n° 11 : créancier demandant les arriérés au tribunal correctionnel

B réclame au juge pénal :

  1. 25 000 euros d’arriérés ;
  2. exactement la même somme à titre de dommages-intérêts sans autre justification.

Analyse

L’arrêt du 31 janvier 2024 interdit de confondre ces deux sommes. Le juge pénal doit réparer le préjudice résultant de l’infraction, non assurer sous couvert de dommages-intérêts le paiement intégral de la dette alimentaire elle-même.


VIII. Tableau des éléments de l’article 227-3

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Élément Exigence
Titre juridique Décision judiciaire ou titre visé par le texte
Nature de l’obligation Pension, contribution, subsides ou prestation familiale
Bénéficiaire Enfant mineur, descendant, ascendant ou conjoint
Durée Plus de deux mois
Paiement partiel suffisant ? Non, le texte exige l’acquittement intégral
Connaissance de l’obligation Oui
Impossibilité absolue Peut être invoquée mais doit être prouvée par le débiteur
Intermédiation financière Expressément prise en compte depuis 2022
Peine 2 ans / 15 000 €

IX. Tableau comparatif 227-3 / 227-4

Question Article 227-3 Article 227-4
Comportement Non-paiement de l’obligation Défaut d’information
Durée principale Plus de 2 mois Changement de domicile : notification sous 1 mois
Paiement Élément central Pas nécessairement en cause
Intermédiation Non-paiement à l’organisme Informations nécessaires à transmettre
Peine 2 ans / 15 000 € 6 mois / 7 500 €

X. Méthode pratique de qualification

Face à un dossier d’impayé familial, procéder dans l’ordre suivant.

1. Identifier le titre

a. jugement ? b. convention homologuée ? c. divorce par consentement mutuel ? d. acte notarié ? e. convention exécutoire ? f. accord de médiation, conciliation ou procédure participative revêtu de force exécutoire ?

2. Vérifier que l’obligation entre dans l’article 227-3

a. pension ? b. contribution ? c. subsides ? d. autre prestation familiale ?

3. Identifier le bénéficiaire

a. enfant mineur ? b. descendant ? c. ascendant ? d. conjoint ?

4. Déterminer exactement le montant exigible

Mois par mois.

5. Rechercher la durée de l’impayé

Plus de deux mois ?

6. Calculer les paiements réellement effectués

Le paiement partiel n’est pas un acquittement intégral.

7. Établir la connaissance du titre

a. notification ? b. présence à l’audience ? c. exécution antérieure ? d. courriers ? e. déclarations ?

8. Rechercher l’impossibilité absolue éventuellement invoquée

a. ressources ? b. patrimoine ? c. charges ? d. capacité réelle de paiement ?

9. Vérifier une éventuelle décision modificative

Notamment son effet dans le temps.

10. Vérifier l’intermédiation financière

a. mise en œuvre ? b. date ? c. organisme destinataire ? d. sommes effectivement reçues ?

11. Vérifier un changement de domicile

Notification dans le mois ?

12. Vérifier les informations dues à l’organisme

13. Distinguer enfin

a. dette alimentaire ; b. préjudice civil découlant de l’infraction.


XI. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire que toute pension impayée constitue immédiatement un abandon de famille

Le non-paiement doit durer plus de deux mois.

Erreur n° 2 : croire qu’il faut ne rien avoir payé

Le texte exige l’acquittement intégral : un paiement partiel peut donc laisser l’infraction constituable.

Erreur n° 3 : oublier le titre juridique

Une obligation purement orale ou morale ne suffit pas.

Erreur n° 4 : croire que seul un jugement peut servir de fondement

Depuis les réformes successives, plusieurs titres exécutoires de l’article 373-2-2 sont expressément pris en compte.

Erreur n° 5 : réduire le texte à la pension due à un enfant mineur

Il vise aussi un descendant, un ascendant ou le conjoint.

Erreur n° 6 : croire que la majorité de l’enfant met toujours automatiquement fin au délit

Il faut examiner la persistance de l’obligation envers le descendant.

Erreur n° 7 : présumer la volonté de ne pas payer

La connaissance de l’obligation doit être établie.

Erreur n° 8 : faire supporter au ministère public la preuve de l’impossibilité absolue de paiement

Le débiteur qui invoque cette impossibilité doit la prouver.

Erreur n° 9 : confondre difficulté financière et impossibilité absolue

Une baisse de revenus ne suffit pas mécaniquement.

Erreur n° 10 : réduire unilatéralement la pension au lieu de solliciter sa révision

Le titre applicable demeure la référence tant qu’il n’a pas été modifié.

Erreur n° 11 : oublier une modification rétroactive du titre

Il faut déterminer le montant réellement exigible pendant la période poursuivie.

Erreur n° 12 : ignorer l’intermédiation financière

Depuis le 1er mars 2022, le non-paiement pendant plus de deux mois entre les mains de l’organisme intermédiaire est expressément sanctionné.

Erreur n° 13 : confondre article 227-3 et article 227-4

Le premier concerne principalement le paiement ; le second certains devoirs d’information.

Erreur n° 14 : oublier le délai d’un mois pour le changement de domicile

Il est expressément prévu par l’article 227-4.

Erreur n° 15 : croire que l’obligation d’information ne concerne que l’adresse

L’article 227-4 vise également certaines informations indispensables à l’intermédiation financière et les changements de situation affectant sa mise en œuvre.

Erreur n° 16 : réclamer devant le juge pénal les arriérés en les présentant simplement comme des dommages-intérêts

La Cour de cassation a expressément censuré cette confusion en 2024.

Erreur n° 17 : oublier que le préjudice civil doit découler de l’infraction

Il faut l’identifier et l’évaluer distinctement du principal de la pension impayée.

Erreur n° 18 : croire que la responsabilité d’une personne morale est impossible

L’article 227-4-1 la prévoit expressément dans les conditions de l’article 121-2.

Erreur n° 19 : oublier les peines complémentaires du chapitre

L’article 227-29 prévoit plusieurs peines complémentaires applicables aux personnes physiques coupables des infractions du chapitre.

Erreur n° 20 : confondre le procès pénal et la procédure de recouvrement

La condamnation pénale sanctionne l’infraction ; elle ne remplace pas les procédures destinées à obtenir l’exécution de la dette alimentaire.


XII. Jurisprudence essentielle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Cass. crim., 26 septembre 1995, n° 95-81.387

Une décision ayant reçu un commencement d’exécution volontaire peut être reconnue exécutoire dans les circonstances de l’espèce même si le débiteur invoque l’absence de signification. Cet arrêt demeure utile pour comprendre la distinction entre :

  1. notification formelle ;
  2. connaissance et exécution effective du titre.

2. Cass. crim., 19 janvier 2022, n° 20-84.287, publié au Bulletin

Arrêt majeur. La partie poursuivante doit prouver :

  1. le défaut de paiement intégral pendant plus de deux mois ;
  2. la connaissance de l’obligation.

Le débiteur qui invoque une impossibilité absolue de payer doit en rapporter la preuve.

3. Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-82.122

La Cour relève notamment un paiement partiel de 200 euros pour une obligation totale de 600 euros et la connaissance de la décision par le débiteur. Cette décision illustre l’importance de l’expression : « sans s’acquitter intégralement ».

4. Cass. crim., 31 janvier 2024, n° 23-81.704, publié au Bulletin

La plainte en abandon de famille ne sert pas à obtenir devant le juge pénal le règlement des sommes impayées. Elle permet d’obtenir réparation du préjudice causé par le défaut de paiement, lequel doit être distinctement caractérisé.


XIII. Références principales vérifiées

1. Code pénal, article 227-3

Version en vigueur depuis le 1er mars 2022 : non-exécution, pendant plus de deux mois et sans acquittement intégral, d’une obligation familiale résultant d’une décision judiciaire ou d’un titre visé par le texte : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. L’intermédiation financière est expressément prise en compte.

2. Code civil, article 373-2-2

Liste des titres pouvant fixer les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation, notamment :

  1. décision judiciaire ;
  2. convention homologuée ;
  3. convention de divorce par consentement mutuel ;
  4. acte notarié authentique ;
  5. convention rendue exécutoire par l’organisme compétent ;
  6. certains accords issus de médiation, conciliation ou procédure participative revêtus de force exécutoire.

3. Code pénal, article 227-4

Défaut de notification du changement de domicile dans le délai d’un mois et certains défauts d’information liés à l’intermédiation financière : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

4. Code pénal, article 227-4-1

Responsabilité des personnes morales pour les infractions de la section dans les conditions de l’article 121-2.

5. Code pénal, article 227-29

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques coupables des infractions du chapitre VII.

6. Cass. crim., 19 janvier 2022, n° 20-84.287

Charge de la preuve du non-paiement conscient et régime de l’impossibilité absolue de payer.

7. Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-82.122

Illustration du non-paiement intégral malgré des versements partiels.

8. Cass. crim., 31 janvier 2024, n° 23-81.704

Distinction entre :

  1. recouvrement de la pension ;
  2. réparation civile du préjudice résultant de l’abandon de famille.

XIV. À retenir

1. L’abandon de famille de l’article 227-3 ne se confond pas avec toute dette familiale impayée. 2. Il faut un titre juridiquement prévu imposant l’obligation. 3. L’obligation peut résulter d’une décision judiciaire mais aussi de plusieurs autres titres exécutoires expressément reconnus. 4. Le texte protège un enfant mineur, mais aussi un descendant, un ascendant ou le conjoint. 5. Il vise une pension, une contribution, des subsides ou d’autres prestations familiales entrant dans le texte. 6. Le débiteur doit être demeuré plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation. 7. Un paiement partiel n’exclut donc pas automatiquement l’infraction. 8. Il faut établir que le débiteur connaissait son obligation. 9. Le défaut de paiement n’est pas simplement présumé volontaire. 10. La partie poursuivante doit établir le non-paiement conscient. 11. En revanche, le débiteur qui soutient être dans une impossibilité absolue de payer doit en apporter la preuve. 12. Une simple difficulté financière ne suffit donc pas nécessairement. 13. Le débiteur ne peut pas réduire unilatéralement la pension au motif qu’il la juge trop élevée. 14. La voie adaptée est la demande de révision du titre. 15. Une modification rétroactive ultérieure impose de recalculer précisément l’obligation pendant la période poursuivie. 16. La majorité de l’enfant ne fait pas toujours automatiquement disparaître une obligation envers un descendant. 17. Depuis le 1er mars 2022, l’intermédiation financière est expressément intégrée au régime de l’article 227-3. 18. Le parent débiteur peut donc commettre le délit en demeurant plus de deux mois sans payer intégralement l’organisme intermédiaire. 19. La peine de l’article 227-3 est de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 20. L’article 227-4 sanctionne notamment l’absence de notification d’un changement de domicile dans le délai d’un mois. 21. Il sanctionne également certains défauts d’information nécessaires à l’intermédiation financière. 22. Sa peine est de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. 23. Un débiteur peut donc payer correctement et néanmoins commettre l’infraction de l’article 227-4 s’il dissimule son changement de domicile dans les conditions du texte. 24. Inversement, un débiteur peut être poursuivi au titre du 227-3 sans nécessairement avoir commis le 227-4. 25. Les deux comportements doivent être individualisés. 26. L’article 227-4-1 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales dans les conditions générales de l’article 121-2. 27. L’article 227-29 prévoit également des peines complémentaires pour les personnes physiques coupables des infractions du chapitre. 28. La plainte en abandon de famille ne remplace pas une procédure de recouvrement de pension. 29. Devant le juge pénal, la partie civile peut demander réparation du préjudice causé par l’infraction, mais non simplement demander que les arriérés de pension soient transformés en dommages-intérêts. 30. La méthode essentielle est : titre exécutoire → obligation familiale → bénéficiaire → montant dû mois par mois → plus de deux mois ? → paiement intégral ou partiel ? → connaissance du titre → impossibilité absolue démontrée ? → modification éventuelle du titre → intermédiation financière ? → changement de domicile et informations obligatoires ? → distinction entre arriérés civils et préjudice pénal.

LXXXVII. Non-représentation d’enfant, soustraction de mineur et atteintes à l’exercice de l’autorité parentale —

articles 227-5 à 227-11  (Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Les articles 227-5 à 227-11 du Code pénal constituent la section consacrée aux atteintes à l’exercice de l’autorité parentale. Ils organisent plusieurs infractions qu’il faut soigneusement distinguer :

  1. article 227-5 : refus indu de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer ;
  2. article 227-6 : défaut de notification d’un changement de domicile lorsque les enfants résident habituellement chez la personne qui déménage ;
  3. article 227-7 : soustraction d’un enfant mineur par un ascendant ;
  4. article 227-8 : soustraction d’un enfant mineur, sans fraude ni violence, par une autre personne ;
  5. article 227-9 : aggravation de la non-représentation et de la soustraction par ascendant lorsque l’enfant est caché plus de cinq jours ou retenu indûment hors de France ;
  6. article 227-10 : aggravation lorsque l’auteur de la non-représentation ou de la soustraction par ascendant a été déchu de l’autorité parentale ou a fait l’objet d’un retrait de son exercice ;
  7. article 227-11 : répression de la tentative des seules soustractions prévues par les articles 227-7 et 227-8.

Ces infractions ont pour objet de protéger non seulement les prérogatives parentales mais aussi l’organisation judiciaire ou conventionnelle des relations de l’enfant avec les personnes auxquelles un droit a été reconnu. La chambre criminelle l’a encore rappelé en juillet 2026 : la non-représentation d’enfant sanctionne le non-respect d’une décision du juge aux affaires familiales ou d’une convention homologuée destinée à organiser, dans l’intérêt de l’enfant, le maintien des relations familiales. La méthode essentielle est : titre ou droit permettant de réclamer l’enfant → date et modalités précises de remise → refus ou obstacle indu ? → intention ? → résistance de l’enfant ? → danger actuel ou violences alléguées ? → soustraction matérielle éventuelle ? → qualité d’ascendant ou de tiers ? → enfant caché plus de cinq jours ? → rétention indue hors de France ? → retrait de l’autorité parentale ? → tentative ?


I. Article 227-5 : la non-représentation d’enfant

L’article 227-5 dispose que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de :

  1. un an d’emprisonnement ;
  2. 15 000 euros d’amende.

Le texte est en vigueur dans cette rédaction depuis le 1er janvier 2002.


II. L’enfant doit être mineur

L’article 227-5 protège l’exercice du droit de réclamer un enfant mineur. Le délit doit donc être apprécié au moment où la représentation aurait dû avoir lieu.

Exemple

Une décision prévoit un droit de visite jusqu’à la majorité. L’enfant a dix-sept ans et demi au moment du refus.

Analyse

La condition de minorité est remplie.


III. Le texte ne protège pas uniquement un parent titulaire de l’autorité parentale

L’article 227-5 vise : « la personne qui a le droit de réclamer » l’enfant. Il ne dit pas : « le titulaire de l’autorité parentale ». Cette différence est importante.


IV. Un grand-parent peut, dans certaines circonstances, être bénéficiaire du texte

La Cour de cassation a examiné une affaire dans laquelle un droit de visite avait été judiciairement reconnu à un grand-parent. Elle a considéré que l’article 227-5 ne subordonne pas son application à la qualité de titulaire de l’autorité parentale : ce qui importe est l’existence d’un droit permettant de réclamer l’enfant.

Conséquence

Il ne faut pas réduire l’infraction au conflit : père contre mère. Une autre personne peut être protégée lorsqu’un droit juridiquement opposable lui a été reconnu.


V. Le droit de réclamer l’enfant doit être établi

Dans la situation la plus classique, il résulte :

  1. d’une décision du juge aux affaires familiales ;
  2. d’un droit de visite ;
  3. d’un droit d’hébergement ;
  4. d’une résidence fixée judiciairement ;
  5. ou d’une convention juridiquement applicable.

La chambre criminelle a encore rattaché en juillet 2026 l’article 227-5 au respect des décisions du juge aux affaires familiales et conventions homologuées organisant les relations avec l’enfant.


VI. Il faut lire exactement le titre

Exemple

Le jugement prévoit : un droit de visite le premier week-end de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures. L’autre parent réclame l’enfant le deuxième week-end.

Analyse

On ne peut pas retenir automatiquement la non-représentation sur le fondement de ce jugement. Il faut vérifier que la personne réclamait effectivement l’enfant à la date et selon les modalités où elle disposait de ce droit. La jurisprudence insiste sur cette concordance entre les dates de réclamation et celles auxquelles le droit devait s’exercer.


VII. Une plainte ne crée pas le droit de visite

La chronologie doit être reconstruite à partir :

  1. de la décision ;
  2. des jours et heures prévus ;
  3. du lieu de remise ;
  4. des éventuelles modifications ultérieures ;
  5. de ce qui s’est concrètement passé.

Une plainte déposée à une date donnée ne suffit pas à démontrer que le plaignant avait juridiquement droit à la remise de l’enfant à cet instant.


VIII. Le refus doit être « indu »

Le législateur ne sanctionne pas tout défaut matériel de remise. Il sanctionne le fait de refuser indûment de représenter l’enfant. Le mot est essentiel. Il impose d’examiner les circonstances dans lesquelles la non-remise est intervenue.


IX. Refus exprès

Exemple

A écrit à B : « Je sais que le jugement prévoit ton week-end, mais je ne te remettrai pas l’enfant. » Aucune circonstance justificative particulière n’existe.

Analyse

L’élément matériel et l’élément intentionnel peuvent être particulièrement aisés à établir.


X. Le refus peut également résulter d’un comportement

Il n’est pas indispensable que l’auteur prononce les mots : « je refuse ». La non-représentation peut être caractérisée par des actes visant à empêcher l’exercice du droit.

Exemple

A :

  1. quitte volontairement le domicile avant chaque remise ;
  2. dissimule le lieu où se trouve l’enfant ;
  3. ne se présente jamais au lieu fixé ;
  4. fait systématiquement obstacle à l’exercice du droit.

Analyse

L’ensemble peut établir un refus volontaire.


XI. Un simple retard n’est pas automatiquement une non-représentation pénale

Exemple

L’enfant doit être remis à 18 heures. Un accident de circulation extérieur à la volonté du parent provoque un retard de trente minutes.

Analyse

Il ne faut pas transformer mécaniquement tout retard matériel en délit. Il faut rechercher :

  1. le caractère indu ;
  2. l’intention ;
  3. les circonstances.

XII. Élément intentionnel

La non-représentation d’enfant est un délit intentionnel. Il faut pouvoir établir que l’auteur :

  1. connaissait le droit de l’autre personne ;
  2. connaissait les modalités applicables ;
  3. a néanmoins volontairement fait obstacle à la représentation.

La jurisprudence rattache classiquement l’élément moral à la conscience et à la volonté de se soustraire à l’exécution du droit organisé par la loi ou la décision judiciaire.


XIII. La connaissance de la décision est donc importante

Exemple

A était partie à l’instance devant le juge aux affaires familiales. Il a antérieurement exécuté plusieurs fois le droit de visite.

Analyse

Il sera particulièrement difficile de soutenir qu’il ignorait l’existence des modalités de remise.


XIV. La résistance de l’enfant ne constitue pas automatiquement une excuse

C’est l’une des difficultés les plus fréquentes. Un parent explique : « Ce n’est pas moi qui refuse. L’enfant ne veut pas y aller. » Cette affirmation ne suffit pas, en elle-même, à écarter l’article 227-5. La jurisprudence considère de longue date que le parent chargé de remettre l’enfant doit, dans des limites raisonnables et compte tenu des circonstances, exercer son autorité et entreprendre les efforts nécessaires pour permettre l’exercice du droit de l’autre.


XV. Exemple classique

Un enfant de dix ans affirme ne pas vouloir aller chez l’autre parent. Le parent chez lequel il réside :

  1. ne cherche pas à le convaincre ;
  2. encourage son refus ;
  3. ne se rend même pas au lieu de remise.

Analyse

Il ne peut pas automatiquement invoquer la volonté de l’enfant comme cause d’exonération. La Cour de cassation a déjà validé des raisonnements tenant compte du devoir du parent d’agir pour que le droit de visite puisse effectivement s’exercer.


XVI. L’âge et l’autonomie réelle de l’enfant peuvent cependant compter

La situation d’un enfant de cinq ans n’est pas celle d’un adolescent très proche de la majorité. La jurisprudence a admis que des circonstances exceptionnelles peuvent être discutées lorsque le parent se trouve objectivement dans l’impossibilité de vaincre la résistance d’un mineur suffisamment âgé et autonome. Mais il ne faut pas transformer cette possibilité en règle automatique : « adolescent = refus juridiquement suffisant ».


XVII. Il faut examiner les efforts réellement accomplis par le parent

Questions pratiques :

  1. a-t-il préparé l’enfant à la rencontre ?
  2. s’est-il rendu au lieu convenu ?
  3. a-t-il rappelé la décision ?
  4. a-t-il essayé d’apaiser le conflit ?
  5. a-t-il au contraire renforcé ou provoqué le refus ?
  6. a-t-il sollicité rapidement le juge compétent pour modifier le droit lorsque les circonstances l’exigeaient ?

Ce faisceau d’éléments contribue à distinguer une impossibilité réelle d’un refus organisé.


XVIII. La jurisprudence constitutionnelle de 2019

Dans une décision QPC du 27 novembre 2019, la chambre criminelle a considéré que l’article 227-5 ne présentait pas un caractère constitutionnellement disproportionné. Elle a notamment relevé que chaque parent doit faciliter l’exercice des droits de l’autre, sans instrumentalisation de l’enfant, et que les circonstances particulières de résistance du mineur relèvent de l’appréciation du juge pénal.


XIX. Violences alléguées contre l’enfant : situation particulière

Un parent peut soutenir qu’il a refusé la remise parce qu’il craignait que l’enfant soit victime :

  1. de violences physiques ;
  2. de violences sexuelles ;
  3. de maltraitances ;
  4. d’un danger psychologique grave.

Il ne faut traiter ces allégations ni comme automatiquement vraies, ni comme juridiquement indifférentes.


XX. Règle procédurale importante depuis 2021

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

L’article D. 47-11-3 du Code de procédure pénale prévoit que lorsqu’une personne mise en cause pour non-représentation d’enfant affirme que son comportement était justifié par des violences commises sur l’enfant, le procureur de la République doit veiller à ce que ces allégations soient vérifiées avant la mise en mouvement de l’action publique. La Cour de cassation l’a expressément rappelé en 2024 et encore en juillet 2026.


XXI. Cette vérification ne crée pas une immunité automatique

Le fait d’alléguer des violences ne signifie pas : « aucune non-représentation ne peut jamais être poursuivie ». Les autorités doivent vérifier les allégations. La question de savoir si les circonstances rendent le refus non indu ou permettent l’application d’un fait justificatif dépend ensuite des faits effectivement établis.


XXII. Décision QPC très récente : juillet 2026

Dans Cass. crim., 16 juillet 2026, n° 26-81.074, la chambre criminelle a refusé de transmettre une nouvelle QPC dirigée contre l’article 227-5. Elle rappelle notamment que :

  1. la décision du juge aux affaires familiales est prise en fonction de l’intérêt de l’enfant ;
  2. elle peut faire l’objet d’un recours ;
  3. elle peut être modifiée lorsque les circonstances changent ;
  4. les allégations de violences contre l’enfant doivent faire l’objet de vérifications avant les poursuites dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Cette décision est particulièrement importante au regard du droit en vigueur en août 2026.


XXIII. En cas de danger, la voie normale est aussi de saisir le juge compétent

Lorsqu’un événement nouveau rend le droit de visite dangereux ou inadapté, il est essentiel de distinguer :

  1. une situation d’urgence immédiate ;
  2. la nécessité de faire modifier juridiquement les modalités de résidence, de visite ou d’hébergement.

La décision familiale ne cesse pas simplement d’exister parce qu’un parent considère unilatéralement qu’elle n’est plus adaptée. La Cour de cassation rappelle en 2026 que les décisions du juge aux affaires familiales peuvent être modifiées en cas de changement de circonstances.


XXIV. Exemple

Une décision accorde un week-end au père. La mère reçoit la veille des éléments sérieux indiquant des violences récentes sur l’enfant. Elle :

  1. saisit immédiatement les autorités ;
  2. fait examiner l’enfant ;
  3. coopère à la vérification des faits ;
  4. saisit le juge pour demander une modification urgente.

Analyse

La situation ne peut être analysée comme un simple refus arbitraire. Il faut apprécier le caractère « indu » à la lumière de l’ensemble des circonstances et des règles de vérification des violences alléguées.


XXV. Exemple contraire

Un parent invoque depuis plusieurs années des accusations déjà examinées et non établies, refuse systématiquement toute remise et ne saisit jamais le juge pour faire modifier le droit.

Analyse

La simple répétition d’une accusation ne suffit pas, à elle seule, à neutraliser l’article 227-5. Il faut apprécier les faits concrètement.


II. Article 227-6 — Défaut de notification du changement de domicile

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXVI. Définition

L’article 227-6 sanctionne la personne :

  1. qui transfère son domicile dans un autre lieu ;
  2. alors que ses enfants résident habituellement chez elle ;
  3. et qui ne notifie pas son changement de domicile dans un délai d’un mois ;
  4. aux personnes pouvant exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou des conventions visées par le texte.

Peine :

  1. six mois d’emprisonnement ;
  2. 7 500 euros d’amende.

XXVII. Plusieurs conditions cumulatives

Il faut donc établir :

  1. un changement de domicile réel ;
  2. la résidence habituelle des enfants auprès de la personne qui déménage ;
  3. l’existence d’un droit de visite ou d’hébergement au profit d’une autre personne ;
  4. un droit résultant du titre prévu par l’article ;
  5. l’absence de notification ;
  6. l’expiration du délai d’un mois.

XXVIII. Il ne s’agit pas simplement de ne pas demander l’autorisation de déménager

L’article 227-6 incrimine précisément un défaut de notification. Il ne faut donc pas le présenter comme une interdiction pénale générale de déménager.


XXIX. Exemple

A, chez qui les enfants résident habituellement, déménage de Lille à Bordeaux. B dispose d’un droit de visite en vertu d’un jugement. A ne lui communique sa nouvelle adresse que quatre mois plus tard.

Analyse

L’article 227-6 doit être examiné.


XXX. Le délai est d’un mois

Il faut dater précisément :

  1. le transfert effectif du domicile ;
  2. l’information du titulaire du droit ;
  3. l’écoulement du délai légal.

Un retard de quelques jours et une absence totale de notification pendant plusieurs mois ne sont pas la même situation.


XXXI. Compétence territoriale : arrêt du 21 janvier 2004

La Cour de cassation a jugé que le délit de défaut de notification prévu par l’article 227-6 est commis au lieu du domicile de la personne qui peut exercer le droit de visite ou d’hébergement. Cette solution peut être importante pour déterminer le tribunal territorialement compétent.


XXXII. Article 227-6 et article 227-5 peuvent se cumuler matériellement

Exemple

A :

  1. déménage sans communiquer son adresse ;
  2. puis refuse les week-ends prévus au jugement.

Analyse

Il faut individualiser :

  1. le défaut de notification du changement de domicile ;
  2. les refus de représentation.

Les deux comportements sont distincts.


XXXIII. La jurisprudence de 2025 en fournit une illustration

Dans l’arrêt du 19 novembre 2025, n° 25-81.397, une condamnation pour défaut de notification de changement de domicile coexistait avec une poursuite pour non-représentation aggravée. La Cour de cassation a censuré seulement la qualification aggravée de non-représentation, laissant subsister la déclaration de culpabilité relative au défaut de notification.


III. Article 227-7 — Soustraction d’un enfant par un ascendant

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXIV. Définition

L’article 227-7 sanctionne le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains :

  1. de ceux qui exercent l’autorité parentale ;
  2. de ceux auxquels il a été confié ;
  3. ou de ceux chez qui il a sa résidence habituelle.

Peine :

  1. un an d’emprisonnement ;
  2. 15 000 euros d’amende.

XXXV. « Tout ascendant »

Le texte ne vise pas seulement le père ou la mère. Il peut notamment concerner :

  1. un parent ;
  2. un grand-parent ;
  3. un autre ascendant.

La qualité d’ascendant distingue l’article 227-7 de l’article 227-8.


XXXVI. Non-représentation et soustraction sont différentes

Article 227-5

L’enfant devait être représenté à une personne qui avait le droit de le réclamer.

Article 227-7

L’ascendant soustrait le mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale, auxquels il est confié ou chez qui il réside habituellement. Le second comportement implique donc une logique d’enlèvement ou de déplacement du mineur hors de la sphère de ceux auxquels il devait rester confié.


XXXVII. Exemple de non-représentation

A bénéficie régulièrement de son droit d’hébergement le week-end. Le dimanche à 18 heures, il refuse de rendre l’enfant.

Analyse

Article 227-5 à examiner. Selon la suite des faits, une soustraction par ascendant peut également devoir être envisagée, mais les éléments de chaque qualification doivent être individualisés.


XXXVIII. Exemple typique de soustraction

A, ascendant qui ne dispose pas de la résidence habituelle de l’enfant, vient chercher celui-ci et l’emmène volontairement dans un autre lieu afin de le soustraire à la personne chez laquelle il réside.

Analyse

Article 227-7 directement pertinent.


XXXIX. Le lien de filiation entre le mineur et la personne à laquelle il est soustrait n’est pas nécessaire

Dans une décision du 11 mars 2002, la Cour de cassation a précisé que, pour l’article 227-7, le lien de filiation entre l’enfant et la personne à laquelle il avait été confié n’est pas un élément constitutif. Ce qui importe est notamment que l’enfant ait été confié à cette personne ou qu’elle entre dans les catégories protégées par le texte.


XL. Exemple

Un enfant a été confié par décision judiciaire à une personne avec laquelle il n’existe pas de lien biologique. Un ascendant le soustrait à cette personne.

Analyse

L’absence de filiation entre l’enfant et la personne à laquelle il était confié ne neutralise pas automatiquement l’article 227-7.


XLI. L’infraction est intentionnelle

Il faut établir que l’ascendant a volontairement soustrait l’enfant à la personne ou au cadre protégé. Un déplacement accidentel ou résultant d’une erreur matérielle ne suffit pas.


IV. Article 227-8 — Soustraction par une autre personne

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLII. Définition

L’article 227-8 concerne une personne autre qu’un ascendant. Il punit le fait de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains :

  1. de ceux qui exercent l’autorité parentale ;
  2. de ceux auxquels il a été confié ;
  3. ou de ceux chez qui il a sa résidence habituelle.

Peine :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

XLIII. Comparaison frappante avec l’article 227-7

Auteur Texte Peine de base
Ascendant 227-7 1 an / 15 000 €
Personne autre qu’un ascendant, sans fraude ni violence 227-8 5 ans / 75 000 €

Le législateur distingue ainsi très nettement la soustraction intrafamiliale par ascendant et celle commise par un tiers.


XLIV. Exemple

Un voisin emmène volontairement un enfant mineur afin de le soustraire à ses parents, sans user de fraude ni de violence.

Analyse

L’article 227-8 doit être examiné.


XLV. Pourquoi la formule « sans fraude ni violence » ?

Parce que des comportements employant fraude ou violence peuvent relever d’autres qualifications pénales plus sévères, notamment celles relatives à l’enlèvement ou à la séquestration selon les faits. Il ne faut donc pas supposer que la présence de violence rend tout comportement impuni : elle peut au contraire faire basculer le dossier vers une qualification plus grave.


V. Article 227-9 — Aggravations de la non-représentation et de la soustraction par ascendant

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLVI. Champ limité

L’article 227-9 aggrave uniquement les faits définis par :

  1. article 227-5 ;
  2. article 227-7.

Il ne vise pas l’article 227-8. C’est un piège classique.


XLVII. Peine aggravée

Dans les deux hypothèses prévues, la peine est portée à :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende.

XLVIII. Première aggravation : enfant retenu au-delà de cinq jours et lieu inconnu

La première hypothèse suppose cumulativement :

  1. que le mineur soit retenu au-delà de cinq jours ;
  2. que ceux qui ont le droit de réclamer sa représentation ignorent où il se trouve.

XLIX. Le seul dépassement de cinq jours ne suffit donc pas

Exemple

L’enfant est retenu pendant sept jours, mais l’autre parent sait exactement où il se trouve et peut localiser son domicile.

Analyse

Le 1° de l’article 227-9 n’est pas automatiquement constitué. Il faut également que les personnes ayant le droit de le réclamer ignorent où il se trouve.


L. Exemple contraire

A devait rendre l’enfant le dimanche. Il disparaît avec lui pendant deux semaines sans communiquer aucune information de localisation.

Analyse

Si l’infraction de base de l’article 227-5 ou 227-7 est caractérisée, l’aggravation du 1° doit être examinée.


LI. Deuxième aggravation : rétention indue hors du territoire français

L’article 227-9, 2°, vise le mineur retenu indûment hors du territoire de la République. Le mot « indûment » est ici encore déterminant.


LII. Il ne suffit pas que l’enfant soit à l’étranger

C’est le grand apport de l’arrêt Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 25-81.397, publié au Bulletin. La chambre criminelle a jugé que la circonstance aggravante de rétention hors du territoire français n’est caractérisée que si cette rétention à l’étranger est elle-même indue.


LIII. L’arrêt du 19 novembre 2025

La cour d’appel avait retenu l’aggravation essentiellement parce que la mère était partie vivre en Inde avec l’enfant et empêchait ainsi, selon elle, le père d’exercer son droit de visite. La Cour de cassation censure : les motifs ne démontraient pas que la présence et la rétention de l’enfant à l’étranger étaient indues.


LIV. Règle actuelle

Il est donc faux de raisonner : « Enfant hors de France + conflit parental = automatiquement article 227-9, 2°. » Il faut démontrer :

  1. l’infraction de base de l’article 227-5 ou 227-7 ;
  2. la présence de l’enfant hors de France ;
  3. le caractère indu de sa rétention à l’étranger.

LV. Exemple

Une décision juridiquement applicable permet à un parent de résider avec l’enfant à l’étranger et organise le droit de visite dans ce pays.

Analyse

La seule résidence étrangère ne suffit pas à caractériser l’aggravation. L’arrêt de novembre 2025 impose de rechercher le caractère indu de la rétention.


LVI. Exemple contraire

A doit rendre l’enfant après les vacances. Au lieu de le ramener, il quitte volontairement la France avec lui et refuse tout retour, contrairement au titre applicable.

Analyse

Sous réserve de l’ensemble des circonstances et du titre applicable, l’aggravation de l’article 227-9, 2°, peut être caractérisée.


VI. Article 227-10 — Auteur privé de l’autorité parentale

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LVII. Définition

L’article 227-10 prévoit une aggravation lorsque l’auteur des faits définis par les articles 227-5 ou 227-7 :

  1. a été déchu de l’autorité parentale ;
  2. ou a fait l’objet d’une décision de retrait de l’exercice de cette autorité.

Peine :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende.

LVIII. Là encore, champ limité

L’article 227-10 vise :

  1. 227-5 ;
  2. 227-7.

Il ne vise pas directement 227-8.


LIX. La décision de retrait doit être identifiée

Il faut déterminer :

  1. quelle décision a été rendue ;
  2. sa date ;
  3. sa portée ;
  4. si elle était applicable au moment de l’infraction.

Il ne suffit pas de dire vaguement : « le parent avait des droits réduits ».


VII. Article 227-11 — Tentative

LX. Une disposition très précise

L’article 227-11 dispose : la tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.


LXI. La tentative de soustraction par ascendant est donc punissable

Exemple

A entreprend de soustraire son enfant :

  1. organise son départ ;
  2. commence matériellement l’enlèvement ;
  3. mais est interrompu par un tiers avant d’avoir pu emmener l’enfant.

Analyse

Si le commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire sont établis, la tentative de l’article 227-7 peut être poursuivie grâce à l’article 227-11.


LXII. La tentative de soustraction par un tiers est également punissable

Même raisonnement pour l’article 227-8. La tentative est sanctionnée des mêmes peines que l’infraction consommée.


LXIII. En revanche, l’article 227-11 ne vise pas la tentative de non-représentation

C’est une nuance importante. Il énumère seulement :

  1. 227-7 ;
  2. 227-8.

Or, en matière délictuelle, la tentative n’est punissable que dans les cas prévus par la loi. Il ne faut donc pas appliquer l’article 227-11 à l’article 227-5.


VIII. Non-représentation et intérêt supérieur de l’enfant

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXIV. Un conflit fréquent mais juridiquement mal posé

On oppose parfois : « intérêt de l’enfant » et « exécution du jugement ». Le droit positif ne raisonne pas de manière aussi binaire. La Cour de cassation considère que la décision du juge aux affaires familiales est elle-même adoptée en fonction de l’intérêt de l’enfant et qu’elle peut être modifiée lorsque des circonstances nouvelles le justifient.


LXV. Conséquence méthodologique

Le parent confronté à une évolution grave doit, autant que possible :

  1. protéger immédiatement l’enfant si un danger concret l’exige ;
  2. signaler les faits ;
  3. permettre leur vérification ;
  4. saisir rapidement l’autorité judiciaire compétente ;
  5. demander l’adaptation du droit de visite ou de résidence.

Il ne faut pas ériger la décision personnelle d’un parent en modification permanente du jugement.


LXVI. L’article 227-5 n’impose pas pour autant d’ignorer une alerte sérieuse

La règle procédurale rappelée par la Cour de cassation en 2024 et 2026 exige précisément une vérification préalable des accusations de violences commises sur l’enfant lorsqu’elles sont invoquées pour expliquer la non-représentation.


IX. Cas pratiques de synthèse

LXVII. Cas pratique n° 1 : refus pur et simple

Un jugement accorde au père un week-end sur deux. La mère écrit : « Je ne respecterai plus ce jugement. » Elle refuse trois remises successives.

Analyse

Article 227-5 susceptible d’être constitué. Peine de base : 1 an / 15 000 euros.


LXVIII. Cas pratique n° 2 : mauvaise date

Le père réclame l’enfant un week-end où aucun droit d’hébergement ne lui est accordé. La mère refuse.

Analyse

Le refus ne peut pas être qualifié automatiquement de non-représentation. Il faut que la personne ait eu le droit de réclamer l’enfant à cette date.


LXIX. Cas pratique n° 3 : résistance d’un enfant de neuf ans

L’enfant dit qu’il ne veut pas voir son père. La mère ne tente aucune remise et encourage activement son refus.

Analyse

La seule volonté de l’enfant n’exonère pas automatiquement la mère. La jurisprudence exige que le parent ne se contente pas passivement de la résistance du mineur.


LXX. Cas pratique n° 4 : adolescent de dix-sept ans

Un adolescent presque majeur refuse catégoriquement tout déplacement. Le parent tente réellement de le convaincre, se présente aux rendez-vous et saisit le juge pour faire adapter la décision.

Analyse

La situation doit être appréciée concrètement. L’âge, l’autonomie de l’adolescent et les efforts réels du parent peuvent être déterminants ; la résistance du mineur n’est toutefois pas une cause générale et automatique d’irresponsabilité.


LXXI. Cas pratique n° 5 : violences alléguées

L’enfant rapporte des violences sexuelles. Le parent refuse provisoirement une remise et saisit immédiatement :

  1. le parquet ;
  2. un médecin ;
  3. le juge compétent.

Analyse

Les allégations de violences doivent être vérifiées avant la mise en mouvement de l’action publique dans les conditions rappelées par la Cour de cassation. La qualification dépendra ensuite du résultat des vérifications et de l’ensemble des circonstances.


LXXII. Cas pratique n° 6 : accusation purement dilatoire

Après chaque décision défavorable, A formule de nouvelles accusations non étayées mais ne saisit aucune autorité compétente et organise systématiquement l’empêchement du droit de visite.

Analyse

Le simple fait de formuler des accusations ne fait pas automatiquement disparaître le caractère indu du refus.


LXXIII. Cas pratique n° 7 : changement de domicile

Les enfants résident habituellement chez A. B dispose d’un droit d’hébergement judiciaire. A déménage et ne communique sa nouvelle adresse que trois mois plus tard.

Analyse

Article 227-6 susceptible d’être constitué : 6 mois / 7 500 euros.


LXXIV. Cas pratique n° 8 : déménagement correctement notifié

Même situation, mais A avertit B dans le délai légal.

Analyse

Le seul changement de domicile ne constitue pas l’article 227-6. Le texte sanctionne le défaut de notification.


LXXV. Cas pratique n° 9 : soustraction par la mère

L’enfant réside habituellement chez son père. La mère vient chercher l’enfant hors de son droit et l’emmène volontairement dans un lieu inconnu.

Analyse

Article 227-7 à examiner en tant que soustraction par ascendant.


LXXVI. Cas pratique n° 10 : soustraction par un tiers

Le compagnon d’un parent, qui n’est pas ascendant de l’enfant, emmène volontairement le mineur sans fraude ni violence afin de le soustraire à la personne chez qui il réside.

Analyse

Article 227-8 à examiner : 5 ans / 75 000 euros.


LXXVII. Cas pratique n° 11 : disparition pendant dix jours

A refuse de rendre l’enfant puis disparaît avec lui. L’autre parent ignore pendant dix jours où se trouve l’enfant.

Analyse

Si l’article 227-5 ou 227-7 est constitué : article 227-9, 1° susceptible de s’appliquer. Peine : 3 ans / 45 000 euros.


LXXVIII. Cas pratique n° 12 : localisation connue

A retient l’enfant pendant dix jours, mais B sait exactement où il se trouve.

Analyse

L’infraction de base peut exister. Mais l’aggravation du 1° de l’article 227-9 ne résulte pas du seul dépassement des cinq jours : le texte exige également l’ignorance du lieu où se trouve le mineur.


LXXIX. Cas pratique n° 13 : départ à l’étranger conforme à une décision

A réside légalement avec l’enfant à l’étranger en vertu du cadre judiciaire applicable. B bénéficie d’un droit de visite à exercer dans ce pays.

Analyse

La simple résidence hors de France ne suffit pas à appliquer l’article 227-9, 2°. Depuis l’arrêt du 19 novembre 2025, il faut démontrer que la rétention à l’étranger est indue.


LXXX. Cas pratique n° 14 : non-retour après vacances

A emmène l’enfant à l’étranger pendant une période d’hébergement autorisée. À l’issue de celle-ci, il refuse délibérément de revenir et maintient l’enfant hors de France contrairement au droit de l’autre parent.

Analyse

Il faut rechercher :

  1. article 227-5 ou 227-7 selon les faits ;
  2. puis l’aggravation de l’article 227-9, 2°, si le caractère indu de la rétention étrangère est établi.

LXXXI. Cas pratique n° 15 : auteur privé de l’exercice de l’autorité parentale

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

A a fait l’objet d’une décision de retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Il soustrait néanmoins l’enfant à la personne chez laquelle celui-ci réside.

Analyse

Article 227-7 et aggravation de l’article 227-10 à examiner. Peine aggravée : 3 ans / 45 000 euros.


LXXXII. Cas pratique n° 16 : tentative interrompue

Un ascendant commence à enlever l’enfant mais est empêché de quitter les lieux avant d’y parvenir.

Analyse

La tentative de l’article 227-7 peut être punissable en application de l’article 227-11.


LXXXIII. Cas pratique n° 17 : simple projet non exécuté

A dit : « Un jour, j’emmènerai l’enfant. » Il n’entreprend aucun acte tendant immédiatement à sa soustraction.

Analyse

Un simple projet ou acte préparatoire n’est pas automatiquement un commencement d’exécution. Il faut appliquer les règles générales de la tentative.


X. Tableau comparatif général

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Article Comportement Auteur Peine
227-5 Refus indu de représenter l’enfant Toute personne tenue de le représenter 1 an / 15 000 €
227-6 Défaut de notification du changement de domicile Personne chez qui les enfants résident habituellement 6 mois / 7 500 €
227-7 Soustraction de mineur Ascendant 1 an / 15 000 €
227-8 Soustraction sans fraude ni violence Non-ascendant 5 ans / 75 000 €
227-9 Aggravation de 227-5 ou 227-7 Auteur de l’infraction de base 3 ans / 45 000 €
227-10 Auteur déchu/retrait de l’exercice de l’autorité parentale Auteur de 227-5 ou 227-7 3 ans / 45 000 €
227-11 Tentative 227-7 ou 227-8 seulement Mêmes peines

XI. Tableau des aggravations de l’article 227-9

Situation Condition
Rétention > 5 jours Les personnes ayant le droit de réclamer l’enfant ignorent également où il se trouve
Enfant hors de France La rétention hors de France doit être indue
Peine 3 ans / 45 000 €

XII. Méthode pratique pour une non-représentation d’enfant

1. Identifier l’enfant

Est-il mineur au jour des faits ?

2. Identifier la personne qui réclame l’enfant

Quel droit possède-t-elle exactement ?

3. Identifier le titre

a. jugement ? b. ordonnance ? c. convention homologuée ? d. autre titre juridiquement pertinent ?

4. Lire exactement les modalités

a. quelle date ? b. quelle heure ? c. quel lieu ? d. quelle durée ? e. qui doit transporter l’enfant ?

5. Vérifier que la réclamation correspondait au droit

La jurisprudence exige que la personne ait été en droit de réclamer l’enfant au moment considéré.

6. Identifier le comportement

a. refus explicite ? b. absence volontaire ? c. dissimulation ? d. obstacle organisé ? e. simple retard ?

7. Rechercher le caractère indu

8. Établir la connaissance du droit

9. Rechercher la volonté de faire obstacle

10. Si l’enfant refuse lui-même

Examiner : a. son âge ; b. son degré d’autonomie ; c. les raisons de son refus ; d. les efforts du parent ; e. l’influence éventuellement exercée sur lui.

11. Si des violences sont alléguées

Vérifier leur traitement conformément au mécanisme procédural rappelé par la Cour de cassation en 2024 et 2026.

12. Rechercher une soustraction matérielle

Ascendant ? → 227-7. Non-ascendant ? → 227-8.

13. Rechercher les aggravations

a. plus de cinq jours + lieu inconnu ? b. rétention indue hors de France ? c. auteur privé de l’autorité parentale ?

14. Rechercher une tentative

Seulement pour 227-7 et 227-8 au titre de l’article 227-11.


XIII. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire que l’article 227-5 protège uniquement le parent titulaire de l’autorité parentale

Il protège la personne qui a le droit de réclamer l’enfant.

Erreur n° 2 : oublier qu’un grand-parent peut disposer d’un droit judiciairement reconnu

La jurisprudence admet que l’article 227-5 n’est pas limité aux titulaires de l’autorité parentale.

Erreur n° 3 : ne pas vérifier la date exacte du droit de visite

Le droit doit pouvoir être exercé au moment où l’enfant est réclamé.

Erreur n° 4 : considérer tout défaut matériel de remise comme un refus pénal

Le texte exige un refus indu.

Erreur n° 5 : oublier l’élément intentionnel

Il faut établir la volonté de faire obstacle au droit d’autrui.

Erreur n° 6 : croire que l’enfant peut toujours décider seul de ne pas aller chez l’autre parent

La résistance du mineur ne constitue pas automatiquement une exonération du parent chargé de le représenter.

Erreur n° 7 : inversement, ignorer l’âge et l’autonomie d’un adolescent proche de la majorité

Les circonstances doivent être appréciées concrètement.

Erreur n° 8 : ignorer des allégations sérieuses de violences

Le Code de procédure pénale prévoit leur vérification avant les poursuites dans les conditions rappelées par la Cour de cassation.

Erreur n° 9 : croire que toute accusation de violences neutralise automatiquement le délit

Elle doit être vérifiée ; sa seule formulation ne crée pas une immunité.

Erreur n° 10 : considérer qu’un parent peut modifier définitivement lui-même une décision du JAF

Une modification durable doit être obtenue auprès du juge compétent lorsque les circonstances nouvelles le justifient.

Erreur n° 11 : confondre non-représentation et soustraction

227-5 et 227-7 possèdent des éléments matériels différents.

Erreur n° 12 : appliquer l’article 227-7 à n’importe quel auteur

Il exige un ascendant.

Erreur n° 13 : appliquer l’article 227-8 à un ascendant

Il vise précisément une personne autre que celles mentionnées à l’article 227-7.

Erreur n° 14 : oublier la formule « sans fraude ni violence » dans l’article 227-8

Elle fait partie de sa définition légale.

Erreur n° 15 : appliquer l’article 227-9 à une soustraction de l’article 227-8

L’article 227-9 vise uniquement les articles 227-5 et 227-7.

Erreur n° 16 : considérer cinq jours comme la seule condition du 227-9, 1°

Il faut également que les personnes ayant le droit de réclamer l’enfant ignorent où il se trouve.

Erreur n° 17 : considérer toute présence de l’enfant à l’étranger comme aggravante

Depuis l’arrêt publié du 19 novembre 2025, il faut caractériser une rétention indue hors de France.

Erreur n° 18 : oublier l’article 227-10 lorsque l’auteur a perdu l’exercice de l’autorité parentale

Il porte la peine des faits de 227-5 ou 227-7 à trois ans et 45 000 euros.

Erreur n° 19 : croire que l’article 227-11 rend punissable la tentative de toutes les infractions de la section

Il vise seulement les articles 227-7 et 227-8.

Erreur n° 20 : oublier que le défaut de notification du changement de domicile constitue une infraction autonome

L’article 227-6 peut exister indépendamment de toute non-représentation.


XIV. Jurisprudence essentielle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Cass. crim., 21 janvier 2004, n° 03-80.828, publié au Bulletin

La Cour rappelle notamment l’importance de vérifier que les dates auxquelles l’enfant est réclamé correspondent à celles auxquelles le bénéficiaire est en droit d’exercer son droit de visite ou d’hébergement. Elle juge également que le délit de l’article 227-6 est commis au lieu du domicile de la personne bénéficiaire du droit de visite ou d’hébergement.


2. Cass. crim., jurisprudence relative à la résistance du mineur

La Cour de cassation a validé des condamnations lorsque le parent invoquait simplement la résistance de jeunes enfants sans avoir accompli les efforts permettant l’exercice du droit de l’autre parent. La volonté de l’enfant ne constitue donc pas, par principe, une cause automatique d’irresponsabilité.


3. Cass. crim., 27 novembre 2019, n° 19-83.357, QPC

La chambre criminelle refuse de transmettre une QPC dirigée contre l’article 227-5. Elle souligne notamment :

  1. la finalité de maintien des liens parentaux ;
  2. l’obligation de faciliter l’exercice des droits de l’autre parent ;
  3. la prise en compte par le juge pénal des circonstances particulières, dont la résistance de l’enfant.

4. Cass. crim., 3 avril 2019, n° 18-83.840

La Cour de cassation a examiné l’application de l’article 227-5 à l’égard d’un droit judiciairement reconnu à des grands-parents. La décision confirme que le bénéficiaire de l’article 227-5 n’a pas nécessairement à être titulaire de l’autorité parentale : il doit disposer du droit de réclamer l’enfant.


5. Cass. crim., 2024, n° 23-84.683

Dans le cadre d’une QPC portant sur la non-représentation d’enfant et les risques de violences, la Cour rappelle notamment l’existence de l’article D. 47-11-3 du Code de procédure pénale imposant la vérification des allégations de violences commises sur l’enfant avant la mise en mouvement de l’action publique.


6. Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 25-81.397, publié au Bulletin

Arrêt majeur sur l’article 227-9. La Cour juge que la circonstance aggravante de rétention hors du territoire français exige que la rétention à l’étranger soit elle-même indue. La seule constatation que le parent vit à l’étranger avec l’enfant ne suffit pas.


7. Cass. crim., 16 juillet 2026, n° 26-81.074, QPC

Décision particulièrement actuelle. La Cour refuse de transmettre une nouvelle QPC contre l’article 227-5 et rappelle notamment :

  1. que la non-représentation protège l’exécution des décisions ou conventions organisant les relations de l’enfant ;
  2. que ces décisions peuvent être modifiées lorsque les circonstances changent ;
  3. que les allégations de violences commises sur l’enfant doivent être vérifiées avant les poursuites selon le dispositif du Code de procédure pénale.

XV. Références principales vérifiées

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Code pénal, article 227-5

Refus indu de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer : 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

2. Article 227-6

Défaut de notification, dans le délai d’un mois, du changement de domicile dans les conditions du texte : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

3. Article 227-7

Soustraction d’un enfant mineur par un ascendant : 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

4. Article 227-8

Soustraction sans fraude ni violence par une personne autre qu’un ascendant : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

5. Article 227-9

Pour les articles 227-5 et 227-7 : 3 ans et 45 000 euros si :

  1. enfant retenu plus de cinq jours et localisation inconnue du titulaire du droit ;
  2. ou enfant retenu indûment hors du territoire français.

6. Article 227-10

Auteur de 227-5 ou 227-7 déchu de l’autorité parentale ou ayant fait l’objet d’un retrait de son exercice : 3 ans et 45 000 euros.

7. Article 227-11

Tentative des articles 227-7 et 227-8 : mêmes peines que l’infraction consommée.

8. Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 25-81.397

La rétention hors de France n’aggrave la non-représentation ou la soustraction par ascendant que si elle est indue.

9. Cass. crim., 16 juillet 2026, n° 26-81.074

Décision QPC confirmant l’actualité et la constitutionnalité du mécanisme de non-représentation et rappelant les garanties applicables lorsque des violences envers l’enfant sont alléguées.


XVI. À retenir

1. L’article 227-5 réprime le refus indu de représenter un enfant mineur à la personne ayant le droit de le réclamer. 2. La peine de base est de 1 an et 15 000 euros. 3. Il faut toujours identifier le droit précis permettant de réclamer l’enfant. 4. Il faut ensuite vérifier les dates, horaires et modalités exactes du titre. 5. Une personne ne peut être victime d’une non-représentation pour une date à laquelle elle n’avait pas le droit de réclamer l’enfant. 6. L’article 227-5 n’est pas limité au parent titulaire de l’autorité parentale. 7. Une personne disposant d’un droit judiciaire, notamment un grand-parent dans certaines circonstances, peut entrer dans le champ du texte. 8. Le refus doit être indu. 9. L’infraction est intentionnelle. 10. La simple résistance de l’enfant ne suffit pas automatiquement à exonérer le parent chargé de sa remise. 11. Il faut examiner l’âge de l’enfant, son autonomie et les efforts réellement accomplis par le parent. 12. Le parent ne doit pas instrumentaliser la résistance du mineur. 13. Lorsque des violences commises sur l’enfant sont invoquées, les allégations doivent être vérifiées avant les poursuites dans les conditions rappelées par la Cour de cassation. 14. Cette règle a encore été expressément rappelée le 16 juillet 2026. 15. Une décision du juge aux affaires familiales peut être modifiée lorsque les circonstances changent ; le parent ne doit pas durablement la remplacer par sa seule décision personnelle. 16. L’article 227-6 punit le défaut de notification du changement de domicile dans le délai d’un mois lorsque ses conditions sont réunies. 17. Sa peine est de 6 mois et 7 500 euros. 18. Il s’agit d’une infraction distincte de la non-représentation. 19. L’article 227-7 réprime la soustraction de l’enfant par un ascendant. 20. Sa peine de base est de 1 an et 15 000 euros. 21. L’article 227-8 concerne la soustraction sans fraude ni violence par un non-ascendant. 22. Sa peine est beaucoup plus élevée : 5 ans et 75 000 euros. 23. L’article 227-9 n’aggrave que les articles 227-5 et 227-7. 24. La première aggravation exige à la fois une rétention supérieure à cinq jours et l’ignorance du lieu où se trouve l’enfant. 25. La seconde concerne la rétention indue hors de France. 26. Depuis l’arrêt publié du 19 novembre 2025, il est certain que la simple présence de l’enfant à l’étranger ne suffit pas : c’est le caractère indu de la rétention à l’étranger qui doit être démontré. 27. Dans ces hypothèses, la peine atteint 3 ans et 45 000 euros. 28. L’article 227-10 prévoit la même peine lorsque l’auteur de 227-5 ou 227-7 a été déchu de l’autorité parentale ou a fait l’objet d’un retrait de son exercice. 29. L’article 227-11 rend punissable la tentative des articles 227-7 et 227-8. 30. Il ne vise pas la tentative de l’article 227-5. 31. La méthode essentielle est : minorité → personne ayant le droit de réclamer l’enfant → titre exact → date/heure/lieu → refus réellement indu ? → intention ? → résistance de l’enfant et efforts du parent → danger ou violences alléguées et vérifiées ? → soustraction matérielle ? → ascendant ou tiers ? → localisation inconnue plus de cinq jours ? → rétention indue hors de France ? → retrait de l’autorité parentale ? → tentative uniquement pour 227-7/227-8.

LXXXVIII. Abandon d’un enfant et délaissement parental — articles 227-1 et 227-2 : délaissement d’un mineur

de quinze ans, conséquences dommageables et distinction avec l’article 223-3

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Le Code pénal distingue deux régimes qu’il ne faut pas confondre :

  1. le délaissement spécialement applicable au mineur de moins de quinze ans, prévu aux articles 227-1 et 227-2 ;
  2. le délaissement général d’une personne hors d’état de se protéger, prévu aux articles 223-3 et 223-4.

L’article 227-1 punit de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende le délaissement d’un mineur de quinze ans en un lieu quelconque, sauf lorsque les circonstances ont permis d’assurer sa santé et sa sécurité. L’article 227-2 transforme ensuite l’infraction en crime lorsque le délaissement provoque certaines conséquences :

  1. vingt ans de réclusion criminelle s’il entraîne une mutilation ou une infirmité permanente ;
  2. trente ans de réclusion criminelle s’il est suivi de la mort du mineur.

La méthode essentielle est donc : mineur de moins de quinze ans → acte de délaissement → lieu quelconque → circonstances assurant ou non sa santé et sa sécurité → intention d’abandonner → éventuelle mutilation ou infirmité permanente → décès éventuel → distinction avec l’article 223-3 et avec les autres infractions de mise en danger ou de violences.

I. L’article 227-1 protège spécialement le mineur de moins de quinze ans

Le texte vise expressément : « le délaissement d’un mineur de quinze ans ». Comme dans les autres dispositions du Code pénal utilisant cette expression, il faut comprendre : mineur âgé de moins de quinze ans.

II. Exemple

B a quatorze ans et onze mois au moment des faits. La condition d’âge est remplie.

III. Mineur ayant déjà quinze ans

B vient d’avoir quinze ans. L’article 227-1 n’est plus applicable sur ce fondement spécial. Il faut alors rechercher notamment, selon sa vulnérabilité, l’article 223-3, qui protège toute personne hors d’état de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.

IV. Première différence avec l’article 223-3 : l’âge de la victime

Texte Victime protégée
Article 227-1 Mineur de moins de 15 ans
Article 223-3 Toute personne hors d’état de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique

L’article 223-3 n’est donc pas limité aux mineurs.

V. L’article 227-1 ne désigne pas une qualité particulière d’auteur

Contrairement à l’article 227-15 relatif à la privation d’aliments ou de soins, l’article 227-1 ne dit pas que l’auteur doit être :

  1. père ;
  2. mère ;
  3. ascendant ;
  4. titulaire de l’autorité parentale.

Le texte incrimine directement le délaissement du mineur.

VI. Conséquence pratique

Il ne faut pas réduire l’article 227-1 à une infraction strictement « parentale ». Selon les circonstances, toute personne juridiquement et matériellement susceptible de commettre l’acte de délaissement peut devoir être examinée au regard du texte.

VII. Le mot central : « délaissement »

Le simple fait qu’un enfant se retrouve temporairement seul ne signifie pas automatiquement qu’il a été pénalement délaissé. La notion suppose davantage qu’une surveillance imparfaite. La jurisprudence relative au délaissement général de l’article 223-3 fournit ici un repère important : la chambre criminelle considère que le délaissement suppose un acte positif manifestant la volonté d’abandonner la victime.

VIII. Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-82.817

Dans cet arrêt publié au Bulletin, rendu à propos de l’article 223-3, la Cour de cassation a jugé que le délaissement suppose :

  1. un acte positif ;
  2. exprimant la volonté d’abandonner définitivement la victime.

La seule circonstance que des enfants se soient retrouvés sans prise en charge ne permettait pas, dans l’affaire, de caractériser suffisamment cette volonté.

IX. Prudence méthodologique

Cet arrêt porte directement sur l’article 223-3, et non sur l’article 227-1. Il ne faut donc pas prétendre que la Cour de cassation a formulé dans cet arrêt une définition autonome et exhaustive de l’article 227-1. Mais la notion commune de délaissement rend cette jurisprudence particulièrement utile pour comprendre que l’infraction ne se réduit pas à une simple négligence.

X. Exemple de véritable délaissement

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

A conduit un enfant de quatre ans dans un lieu isolé. Il le fait descendre de son véhicule puis repart volontairement en sachant qu’aucun adulte ne doit venir le prendre en charge.

Analyse

Il existe un comportement positif d’abandon. L’article 227-1 doit être examiné.

XI. Exemple de simple négligence momentanée

A laisse son enfant de treize ans seul quelques minutes dans un lieu sûr pour accomplir une démarche à proximité, puis revient.

Analyse

Il ne faut pas automatiquement parler de délaissement. Il faut examiner :

  1. durée ;
  2. âge ;
  3. autonomie ;
  4. lieu ;
  5. risques ;
  6. volonté réelle d’abandonner.

XII. Le délaissement peut intervenir « en un lieu quelconque »

L’article 227-1 utilise une formule particulièrement large : « en un lieu quelconque ». Il n’est donc pas nécessaire que l’abandon se produise :

  1. dans la rue ;
  2. en forêt ;
  3. dans un lieu désert.

La nature du lieu devient surtout importante pour apprécier les circonstances ayant ou non permis d’assurer la santé et la sécurité du mineur.

XIII. Exemple

Un nourrisson est abandonné :

  1. devant un hôpital ;
  2. dans un hall d’immeuble ;
  3. sur une aire d’autoroute ;
  4. dans une forêt.

Dans chaque cas, le caractère matériel de l’abandon peut être comparable, mais les conditions de sécurité ne sont pas identiques.

XIV. L’exception essentielle de l’article 227-1

Le texte écarte la peine lorsque : « les circonstances du délaissement ont permis d’assurer la santé et la sécurité » du mineur. Cette clause est fondamentale.

XV. Le délaissement matériel ne suffit donc pas toujours

Le législateur distingue :

  1. l’abandon dans des conditions dangereuses ;
  2. le fait de laisser le mineur dans des circonstances assurant réellement sa prise en charge sanitaire et sécuritaire.

XVI. Exemple : remise dans des conditions permettant une prise en charge immédiate

A laisse un nourrisson dans un lieu où :

  1. des professionnels compétents sont immédiatement présents ;
  2. ils sont avertis de la présence de l’enfant ;
  3. la prise en charge est effective ;
  4. aucune période de danger ou d’isolement n’existe.

Analyse

Il faut examiner très attentivement l’exception prévue par la dernière partie de l’article 227-1.

XVII. Exemple différent

A dépose le nourrisson devant l’entrée d’un établissement hospitalier à trois heures du matin, sans prévenir personne. L’enfant ne sera découvert que beaucoup plus tard.

Analyse

Le seul fait que le lieu soit « un hôpital » ne signifie pas automatiquement que la santé et la sécurité ont été assurées. Il faut examiner les circonstances concrètes du délaissement.

XVIII. « Santé et sécurité »

La rédaction mentionne : « la santé et la sécurité ». Il ne faut donc pas raisonner uniquement en termes d’absence de blessure. La question est de savoir si les circonstances assuraient réellement la protection du mineur.

XIX. Exemple

Un enfant de deux ans est laissé seul dans une voiture garée pendant plusieurs heures.

Analyse

Même en l’absence de dommage finalement constaté, il faut rechercher si les circonstances du délaissement permettaient réellement d’assurer :

  1. sa santé ;
  2. sa sécurité.

XX. Le résultat dommageable n’est pas nécessaire pour l’article 227-1

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

L’infraction de base est punissable indépendamment d’une mutilation, d’une infirmité permanente ou d’un décès. Ces conséquences déclenchent l’article 227-2.

XXI. Exemple

A abandonne volontairement B, trois ans, dans un endroit dangereux. B est retrouvé sain et sauf avant qu’un dommage corporel ne survienne.

Analyse

L’absence de blessure n’exclut pas automatiquement l’article 227-1. Il faut appliquer la qualification de base.

XXII. Élément intentionnel

Le délaissement est une infraction intentionnelle. Le juge doit distinguer :

  1. abandon volontaire ;
  2. perte accidentelle de contact ;
  3. erreur ;
  4. impossibilité imprévisible de prise en charge.

La notion de délaissement implique une volonté de placer ou de laisser la victime dans la situation d’abandon.

XXIII. Exemple : enfant perdu dans une foule

A se sépare accidentellement de son enfant dans une gare. Il alerte immédiatement les services de sécurité et recherche activement l’enfant.

Analyse

Il n’existe pas de volonté de délaissement. L’article 227-1 n’est pas caractérisé sur ces seuls faits.

XXIV. Exemple contraire

A affirme avoir « perdu » l’enfant mais les investigations montrent qu’il :

  1. l’a volontairement conduit loin de son domicile ;
  2. a coupé tout moyen de contact ;
  3. est reparti seul ;
  4. n’a alerté personne.

Analyse

Ces éléments peuvent révéler au contraire une volonté d’abandon.

XXV. Article 227-2 : mutilation ou infirmité permanente

L’article 227-2 prévoit que le délaissement d’un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de : vingt ans de réclusion criminelle.

XXVI. Passage du délit au crime

La qualification de base de l’article 227-1 est correctionnelle. Lorsque le dommage prévu par l’article 227-2 survient, la qualification devient criminelle.

XXVII. Exemple

A abandonne un nourrisson dans des conditions dangereuses. Une hypothermie grave entraîne des séquelles neurologiques permanentes.

Analyse

Il faut déterminer si ces séquelles constituent une infirmité permanente causée par le délaissement. Si tel est le cas, l’article 227-2, alinéa 1, doit être examiné.

XXVIII. Nécessité du lien causal

Il ne suffit pas que l’enfant présente ultérieurement une infirmité. Il faut établir que le délaissement l’a entraînée. La méthode est donc : délaissement → conséquence médicale → lien causal.

XXIX. La permanence du dommage est déterminante

L’article 227-2 ne vise pas, dans son premier alinéa, toute incapacité temporaire. Il vise :

  1. mutilation ;
  2. infirmité permanente.

XXX. Deuxième conséquence : mort du mineur

Lorsque le délaissement est suivi de la mort du mineur de quinze ans, la peine est de : trente ans de réclusion criminelle.

XXXI. Exemple

A abandonne un très jeune enfant en pleine nature dans des conditions dangereuses. L’enfant décède d’exposition au froid.

Analyse

Sous réserve de la preuve du lien causal : article 227-2, alinéa 2 : trente ans de réclusion criminelle.

XXXII. Article 227-2 et intention homicide

L’article 227-2 n’exige pas, dans sa structure, que l’auteur ait voulu tuer le mineur. Il sanctionne le délaissement intentionnel ayant produit la conséquence prévue par le texte.

XXXIII. Si la volonté de tuer est établie

Exemple

A abandonne délibérément un nourrisson dans un lieu où il sait qu’il mourra, précisément parce qu’il souhaite provoquer son décès.

Analyse

Il faut alors rechercher les infractions intentionnelles contre la vie :

  1. meurtre ;
  2. assassinat si préméditation ;
  3. éventuellement autres qualifications selon les faits.

L’article 227-2 ne doit pas servir à sous-qualifier une intention homicide établie.

XXXIV. Tableau de qualification

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Situation Qualification à examiner
Abandon volontaire sans intention de tuer, enfant retrouvé indemne 227-1
Abandon causant infirmité permanente 227-2, al. 1
Abandon causant décès sans intention homicide établie 227-2, al. 2
Abandon utilisé comme moyen de tuer Meurtre ou assassinat à examiner

XXXV. Distinction avec l’article 223-3

L’article 223-3 punit de :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende

le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison :

  1. de son âge ;
  2. de son état physique ;
  3. de son état psychique.

XXXVI. Article 223-3 plus large quant aux victimes

Il peut protéger :

  1. un mineur de plus de quinze ans réellement incapable de se protéger ;
  2. une personne âgée ;
  3. une personne gravement malade ;
  4. une personne handicapée ;
  5. une personne vulnérable en raison d’un état psychique particulier.

XXXVII. Article 227-1 plus spécial quant à l’âge

Pour le mineur de moins de quinze ans, l’article 227-1 constitue le texte spécifiquement consacré au délaissement de mineur. Il faut donc partir de ce texte spécial avant d’envisager le régime général.

XXXVIII. Différence de peines

Infraction de base Emprisonnement Amende
Art. 223-3 5 ans 75 000 €
Art. 227-1 7 ans 100 000 €

La protection du mineur de moins de quinze ans est donc renforcée.

XXXIX. Différence en cas d’infirmité permanente

L’article 223-4 punit le délaissement général ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de : quinze ans de réclusion criminelle. L’article 227-2 prévoit : vingt ans de réclusion criminelle lorsque la victime est un mineur de moins de quinze ans.

XL. Différence en cas de décès

L’article 223-4 prévoit : vingt ans de réclusion criminelle lorsque le délaissement général provoque la mort. L’article 227-2 prévoit : trente ans de réclusion criminelle pour le mineur de moins de quinze ans.

XLI. Tableau comparatif complet

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Élément Art. 227-1 / 227-2 Art. 223-3 / 223-4
Victime Mineur < 15 ans Personne hors d’état de se protéger
Lieu Quelconque Quelconque
Peine de base 7 ans / 100 000 € 5 ans / 75 000 €
Infirmité permanente 20 ans de réclusion 15 ans de réclusion
Mort 30 ans de réclusion 20 ans de réclusion
Exception explicite santé/sécurité Oui Non formulée de la même manière

XLII. Jurisprudence du 23 mai 2018 sur la prise en charge préalable

Dans Cass. crim., 23 mai 2018, n° 17-84.067, publié au Bulletin, la Cour de cassation a précisé que l’article 223-3 ne peut être constitué qu’à l’encontre d’une personne qui assume déjà la responsabilité de la prise en charge de la victime.

XLIII. Portée

Une personne qui refuse d’assumer pour la première fois une prise en charge qu’elle n’avait jamais effectivement acceptée n’est pas nécessairement l’auteur d’un délaissement au sens de l’article 223-3. Le délaissement suppose logiquement la rupture ou l’abandon d’une prise en charge déjà assumée.

XLIV. Prudence pour l’article 227-1

Cette décision interprète directement l’article 223-3. Il faut éviter de lui attribuer mécaniquement une portée identique pour tous les cas de l’article 227-1. Mais elle confirme une idée utile : délaisser n’est pas simplement ne jamais avoir aidé ; c’est abandonner une personne dont la prise en charge ou la garde était effectivement assumée.

XLV. Distinction avec la privation de soins de l’article 227-15

L’article 227-15 sanctionne l’ascendant ou la personne ayant autorité qui prive un mineur de moins de quinze ans :

  1. d’aliments ;
  2. ou de soins,

au point de compromettre sa santé.

XLVI. Article 227-1

Il vise le délaissement du mineur. Les deux situations ne sont donc pas identiques.

XLVII. Exemple de privation de soins sans abandon

Les parents restent au domicile avec l’enfant mais refusent délibérément tout traitement médical indispensable.

Analyse

Article 227-15 à examiner. Il n’existe pas nécessairement de délaissement physique au sens de 227-1.

XLVIII. Exemple de délaissement

Le parent abandonne physiquement un enfant de trois ans seul dans un lieu dangereux et disparaît.

Analyse

Article 227-1 directement pertinent.

XLIX. Les deux dimensions peuvent parfois apparaître dans un même dossier

Un abandon prolongé peut aussi entraîner :

  1. privation d’aliments ;
  2. privation de soins.

Il faut alors individualiser les faits et appliquer les règles de concours de qualifications sans addition automatique.

L. Distinction avec l’article 227-17

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

L’article 227-17 réprime la soustraction du père ou de la mère à ses obligations légales au point de compromettre :

  1. santé ;
  2. sécurité ;
  3. moralité ;
  4. éducation.

LI. Le délaissement est beaucoup plus matériel

L’article 227-1 suppose un comportement d’abandon. L’article 227-17 peut être constitué par une carence parentale durable sans abandon matériel du mineur.

LII. Exemple

Un parent vit avec son enfant mais se désintéresse durablement de sa scolarité, de sa sécurité et de sa prise en charge éducative au degré exigé par l’article 227-17.

Analyse

Il peut exister une soustraction aux obligations parentales sans acte de délaissement au sens de 227-1.

LIII. Distinction avec la non-assistance à personne en danger

Le délaissement implique davantage qu’une abstention de secours.

Exemple

A découvre un enfant inconnu en danger et ne lui porte pas assistance.

Analyse

Selon les circonstances, la non-assistance à personne en danger peut être examinée. Mais A ne « délaisse » pas nécessairement l’enfant au sens des articles 227-1 ou 223-3 s’il ne l’avait jamais pris en charge et n’accomplit aucun acte positif d’abandon.

LIV. Distinction avec la mise en danger

Le délaissement peut créer un risque très important. Mais il ne se confond pas avec la mise en danger délibérée d’autrui.

Exemple

A abandonne un enfant dans un lieu isolé.

Analyse

Le comportement matériel est un abandon, pas simplement une exposition abstraite à un risque. L’article 227-1 constitue donc le point de départ naturel.

LV. Cas pratique n° 1 : nourrisson abandonné seul

A laisse volontairement son nourrisson dans un parc isolé puis repart. L’enfant est retrouvé rapidement sans séquelle.

Analyse

Article 227-1 susceptible d’être constitué. Peine : 7 ans / 100 000 euros.

LVI. Cas pratique n° 2 : enfant confié à une personne avertie

A confie son enfant de quatre ans à B, adulte responsable, qui accepte expressément de le garder.

Analyse

Il ne s’agit évidemment pas, sur ces seuls faits, d’un délaissement. La prise en charge et la sécurité sont assurées.

LVII. Cas pratique n° 3 : remise directe à des professionnels

A entre dans un service compétent, remet son enfant directement à un professionnel et annonce qu’il ne souhaite plus le prendre en charge.

Analyse

Il existe matériellement une rupture de prise en charge, mais les circonstances peuvent avoir permis d’assurer immédiatement santé et sécurité. L’exception de l’article 227-1 doit être étudiée avec précision.

LVIII. Cas pratique n° 4 : enfant laissé devant un service fermé

Même situation, sauf que le lieu est fermé et qu’A repart sans prévenir personne.

Analyse

Le simple choix du lieu ne garantit pas nécessairement santé et sécurité. L’article 227-1 doit être examiné.

LIX. Cas pratique n° 5 : adolescent de quatorze ans laissé seul quelques heures

L’enfant est autonome, dispose de nourriture, d’un téléphone et d’un adulte joignable à proximité.

Analyse

Il ne faut pas automatiquement retenir le délaissement. Les circonstances concrètes doivent être appréciées.

LX. Cas pratique n° 6 : adolescent abandonné plusieurs jours sans ressources

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

A quitte volontairement le domicile pour une durée indéterminée. B, quatorze ans, ne dispose :

  1. ni d’argent ;
  2. ni de nourriture ;
  3. ni d’adulte de référence ;
  4. ni de moyen normal de prise en charge.

Analyse

La qualification de délaissement devient beaucoup plus pertinente.

LXI. Cas pratique n° 7 : mineur de seize ans incapable de se protéger

B a seize ans mais présente un handicap sévère le rendant totalement dépendant. A l’abandonne.

Analyse

Article 227-1 exclu en raison de l’âge. Mais l’article 223-3 doit être examiné puisque B peut être hors d’état de se protéger en raison de son état physique ou psychique.

LXII. Cas pratique n° 8 : séquelles permanentes

A abandonne un enfant de deux ans dans le froid. B survit mais subit une infirmité permanente directement causée par l’exposition.

Analyse

Article 227-2 : 20 ans de réclusion criminelle.

LXIII. Cas pratique n° 9 : décès

Même situation, mais B décède.

Analyse

Article 227-2 : 30 ans de réclusion criminelle, sous réserve de l’analyse d’une éventuelle intention homicide.

LXIV. Cas pratique n° 10 : intention de tuer

A choisit volontairement un lieu isolé précisément pour que le nourrisson ne puisse être retrouvé et meure.

Analyse

L’intention homicide doit être recherchée. Une qualification de meurtre, voire d’assassinat si la préméditation est établie, peut devenir plus adéquate que le seul article 227-2.

LXV. Cas pratique n° 11 : erreur logistique

Les parents pensent chacun que l’autre prend en charge l’enfant. À la suite d’un malentendu, celui-ci reste seul une heure. Ils constatent rapidement l’erreur et reviennent.

Analyse

La situation peut révéler une négligence, mais la volonté de délaissement ne doit pas être présumée.

LXVI. Cas pratique n° 12 : refus de venir prendre en charge des enfants

Des adolescents arrivent plus tôt que prévu dans un port et leurs responsables refusent momentanément de venir les chercher.

Analyse

La jurisprudence du 23 février 2000 rappelle qu’un tel refus ne suffit pas nécessairement à caractériser un délaissement : il faut notamment un acte positif traduisant la volonté d’abandonner la victime pour l’article 223-3. Cette solution doit être utilisée avec prudence pour l’article 227-1, mais elle interdit le raisonnement mécanique : « enfant seul = délaissement automatiquement constitué ».

LXVII. Tableau des peines

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Situation Peine
Délaissement d’un mineur < 15 ans — art. 227-1 7 ans / 100 000 €
Délaissement ayant entraîné mutilation ou infirmité permanente 20 ans de réclusion
Délaissement suivi de la mort 30 ans de réclusion
Délaissement général d’une personne vulnérable — art. 223-3 5 ans / 75 000 €
Art. 223-4 : mutilation ou infirmité permanente 15 ans de réclusion
Art. 223-4 : mort 20 ans de réclusion

LXVIII. Méthode pratique de qualification

1. Vérifier l’âge exact

Le mineur avait-il moins de quinze ans ?

2. Si non

Rechercher notamment l’article 223-3 si la personne était hors d’état de se protéger.

3. Identifier la relation entre l’auteur et la victime

a. parent ; b. gardien ; c. professionnel ; d. autre personne ayant pris en charge le mineur.

4. Décrire l’acte positif

a. conduit-il l’enfant quelque part ? b. le laisse-t-il seul ? c. disparaît-il ? d. abandonne-t-il une prise en charge qu’il assumait ?

5. Distinguer abandon et négligence

6. Rechercher l’intention

La personne voulait-elle délaisser le mineur ?

7. Examiner le lieu

Même s’il peut être « quelconque », le lieu éclaire les conditions de sécurité.

8. Examiner l’exception de l’article 227-1

Les circonstances ont-elles réellement permis d’assurer : a. la santé ; b. la sécurité ?

9. Rechercher les conséquences corporelles

a. aucune ; b. incapacité temporaire ; c. mutilation ; d. infirmité permanente ; e. décès.

10. Établir le lien causal

11. Rechercher une intention homicide

Si elle existe, ne pas sous-qualifier en simple délaissement suivi de mort.

12. Rechercher les infractions voisines

a. privation de soins ; b. violences ; c. homicide involontaire ; d. homicide volontaire ; e. non-assistance ; f. soustraction aux obligations parentales.

LXIX. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : parler d’abandon de mineur sans vérifier l’âge

L’article 227-1 vise le mineur de moins de quinze ans.

Erreur n° 2 : croire que tout enfant laissé seul est pénalement délaissé

Il faut caractériser un véritable acte de délaissement.

Erreur n° 3 : réduire le délaissement à une simple négligence

La jurisprudence relative à l’article 223-3 exige un acte positif exprimant une volonté d’abandon.

Erreur n° 4 : oublier l’exception de santé et sécurité

L’article 227-1 exclut expressément la peine lorsque les circonstances du délaissement ont permis d’assurer la santé et la sécurité du mineur.

Erreur n° 5 : croire que le lieu suffit à lui seul

« Devant un hôpital » n’est pas automatiquement sûr. Il faut examiner les circonstances réelles.

Erreur n° 6 : exiger une blessure pour l’article 227-1

Le dommage corporel n’est pas une condition de l’infraction de base.

Erreur n° 7 : oublier que l’infirmité permanente transforme l’infraction en crime

La peine est de 20 ans de réclusion.

Erreur n° 8 : oublier que le décès porte la peine à 30 ans de réclusion.

Erreur n° 9 : appliquer 227-1 à un mineur de seize ou dix-sept ans

Il faut alors rechercher notamment 223-3 si sa vulnérabilité le justifie.

Erreur n° 10 : appliquer automatiquement 223-3 à tout mineur de plus de quinze ans

Il faut démontrer qu’il n’était pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état.

Erreur n° 11 : oublier les différences de peines entre le régime spécial et le régime général

Les articles 227-1 et 227-2 sont sensiblement plus sévères pour le mineur de moins de quinze ans.

Erreur n° 12 : confondre délaissement et privation de soins

L’article 227-15 sanctionne une carence de soins ; 227-1 sanctionne un abandon.

Erreur n° 13 : confondre délaissement et carence éducative parentale

L’article 227-17 possède une structure différente.

Erreur n° 14 : confondre absence initiale de prise en charge et rupture d’une prise en charge déjà assumée

La Cour de cassation a souligné cette distinction pour l’article 223-3 en 2018.

Erreur n° 15 : oublier le lien causal avec l’infirmité ou la mort

Les conséquences de l’article 227-2 doivent avoir été causées par le délaissement.

Erreur n° 16 : s’arrêter à 227-2 lorsqu’une intention homicide est établie

Il faut rechercher le meurtre ou l’assassinat.

Erreur n° 17 : transformer un accident de surveillance en abandon intentionnel

L’élément moral doit être prouvé.

Erreur n° 18 : citer la jurisprudence de l’article 223-3 comme si elle portait directement sur 227-1

Elle est utile pour comprendre la notion de délaissement, mais les deux textes demeurent distincts.

LXX. Jurisprudence essentielle

1. Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-82.817, publié au Bulletin

À propos de l’article 223-3, la chambre criminelle affirme que le délaissement suppose un acte positif manifestant la volonté d’abandonner la victime. Elle censure une condamnation qui reposait insuffisamment sur le seul défaut de prise en charge. Cette décision constitue une référence importante pour distinguer : abandon intentionnel et simple défaut ou retard de prise en charge.

2. Cass. crim., 23 mai 2018, n° 17-84.067, publié au Bulletin

Toujours à propos de l’article 223-3, la Cour précise que le délit de délaissement ne peut être constitué qu’à l’encontre d’une personne ayant déjà assumé la responsabilité de la prise en charge de la victime.

3. Jurisprudence directement consacrée aux articles 227-1 et 227-2

La jurisprudence récente publiée de la Cour de cassation spécifiquement consacrée à l’interprétation détaillée des articles 227-1 et 227-2 est relativement limitée. Il est donc préférable de ne pas attribuer artificiellement à la Cour des critères qu’elle n’a pas expressément formulés pour ces textes. Le raisonnement doit partir :

  1. du texte de l’article 227-1 ;
  2. de l’article 227-2 pour les conséquences ;
  3. et, avec prudence, de la jurisprudence relative à la notion voisine de délaissement au sens de l’article 223-3.

LXXI. Références principales vérifiées

1. Code pénal, article 227-1

Délaissement d’un mineur de quinze ans en un lieu quelconque : 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, sauf si les circonstances ont permis d’assurer sa santé et sa sécurité.

2. Code pénal, article 227-2

  1. mutilation ou infirmité permanente : 20 ans de réclusion criminelle ;
  2. mort : 30 ans de réclusion criminelle.

3. Code pénal, article 223-3

Délaissement général d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

4. Code pénal, article 223-4

  1. mutilation ou infirmité permanente : 15 ans de réclusion criminelle ;
  2. mort : 20 ans de réclusion criminelle.

5. Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-82.817, publié au Bulletin

Le délaissement de l’article 223-3 suppose un acte positif exprimant la volonté d’abandonner la victime.

6. Cass. crim., 23 mai 2018, n° 17-84.067, publié au Bulletin

L’auteur du délaissement de l’article 223-3 doit avoir préalablement assumé la responsabilité de la prise en charge de la victime.

LXXII. À retenir

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

      1. L’article 227-1 protège spécialement le mineur de moins de quinze ans.
      2. Le délaissement est puni de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
      3. Le lieu du délaissement peut être quelconque.
      4. Mais les circonstances concrètes de ce lieu sont essentielles.
      5. Le texte comporte une exception lorsque les circonstances ont permis d’assurer la santé et la sécurité de l’enfant.
      6. Le fait qu’un enfant soit momentanément seul ne constitue pas automatiquement un délaissement.
      7. La notion suppose un comportement d’abandon volontaire.
      8. La jurisprudence de l’article 223-3 exige un acte positif traduisant une volonté d’abandon.
      9. Une simple erreur logistique ou un accident de surveillance ne doit donc pas être assimilé mécaniquement au délaissement.
      10. Lorsque le délaissement entraîne une mutilation ou une infirmité permanente, la peine atteint 20 ans de réclusion criminelle.
      11. Lorsqu’il est suivi de la mort du mineur, elle atteint 30 ans de réclusion criminelle.
      12. Le lien causal entre le délaissement et le dommage doit être établi.
      13. L’article 227-2 n’exige pas en lui-même une intention de tuer.
      14. Mais si la volonté homicide est démontrée, il faut examiner les qualifications de meurtre ou d’assassinat.
      15. L’article 223-3 est le texte général protégeant les personnes hors d’état de se protéger.
      16. Il peut notamment s’appliquer à un mineur de quinze à dix-sept ans particulièrement vulnérable.
      17. Sa peine de base est de 5 ans et 75 000 euros.
      18. Son régime de résultat est également moins sévère : 15 ans pour une infirmité permanente et 20 ans pour la mort.
      19. L’article 227-1 doit être distingué de la privation d’aliments ou de soins de l’article 227-15.
      20. Il doit également être distingué de la soustraction aux obligations parentales de l’article 227-17.
      21. Le délaissement ne doit pas être confondu avec une simple non-assistance à personne en danger.
      22. Pour l’article 223-3, la Cour de cassation exige aussi une prise en charge préalablement assumée par l’auteur.
      23. La jurisprudence publiée directement consacrée aux articles 227-1 et 227-2 demeure relativement peu abondante : il faut donc rester particulièrement fidèle au texte.
      24. La méthode essentielle est :

    </

ol> âge < 15 ans ? → acte positif d’abandon ? → volonté de dél

    1. a

isser ? → l

    1. i

eu et circonstances → santé et sécu

    1. r

ité effe

    1. c

tivement assurées ou non ? → dommage ? → mutilation/infirmité permanente ? → mort ? → lien causal → intention homici

    1. de éventuelle → comparaison avec 223-3, 227-15, 227-17 et infractions contre la vie.

LXXXIX. Provocation à l’abandon d’un enfant né ou à naître, entremise en vue de l’adoption, gestation pour

autrui et atteintes à la filiation — articles 227-12 à 227-14

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Les articles 227-12 à 227-14 du Code pénal constituent la section intitulée « Des atteintes à la filiation ». Au 12 août 2026, elle comprend trois dispositifs principaux :

      1. l’article 227-12, qui incrimine plusieurs formes de provocation à l’abandon et d’entremise concernant l’adoption ou la remise d’un enfant né d’une gestation pour autrui ;
      2. l’article 227-13, qui sanctionne la substitution volontaire, la simulation ou la dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant ;
      3. l’article 227-14, qui organise la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de la section.

Ces infractions protègent avant tout :

      1. la filiation de l’enfant ;
      2. la liberté de décision des parents à l’égard de l’abandon ;
      3. l’intégrité des mécanismes légaux d’adoption ;
      4. la sincérité de l’état civil ;
      5. l’indisponibilité juridique de la filiation et, pour la troisième branche de l’article 227-12, le cadre français de prohibition des conventions de gestation pour autrui.

La méthode essentielle est : comportement reproché → provocation à l’abandon ou simple décision préalable des parents ? → but lucratif/don/promesse/menace/abus d’autorité ? → entremise entre adoptant et parent ? → but lucratif ? → entremise en matière de gestation pour autrui ? → caractère habituel ou lucratif ? → tentative ? → atteinte à l’état civil ? → substitution/simulation/dissimulation ? → responsabilité éventuelle de la personne morale.


I. L’article 227-12 comporte plusieurs infractions distinctes

Il serait juridiquement imprécis de résumer l’article 227-12 par la seule formule : « trafic d’enfants ». Le texte distingue en réalité trois comportements principaux :

      1. provoquer les parents à abandonner un enfant né ou à naître ;
      2. s’entremettre, dans un but lucratif, entre une personne souhaitant adopter et un parent souhaitant abandonner son enfant ;
      3. s’entremettre entre une personne ou un couple souhaitant accueillir un enfant et une femme acceptant de porter cet enfant pour le leur remettre.

Les conditions et les peines diffèrent selon la branche.


I. Première branche — Provocation à l’abandon d’un enfant né ou à naître

II. Définition

Le premier alinéa de l’article 227-12 sanctionne le fait de provoquer :

      1. les parents ;
      2. ou l’un d’entre eux,

à abandonner un enfant né ou à naître, lorsque la provocation intervient :

      1. dans un but lucratif ;
      2. ou par don ;
      3. par promesse ;
      4. par menace ;
      5. ou par abus d’autorité.

La peine est de :

      1. six mois d’emprisonnement ;
      2. 7 500 euros d’amende.

III. L’abandon peut concerner un enfant déjà né

Exemple

A propose de l’argent aux parents d’un nourrisson afin qu’ils renoncent à le garder et le remettent à des tiers.

Analyse

Le premier alinéa de l’article 227-12 doit être examiné.


IV. L’enfant peut également être « à naître »

Le texte protège expressément l’enfant né ou à naître. La grossesse peut donc être en cours au moment des actes de provocation.

Exemple

A promet une somme importante à une femme enceinte si, après l’accouchement, elle abandonne l’enfant.

Analyse

La circonstance que l’enfant ne soit pas encore né ne fait pas obstacle à l’infraction.


V. La provocation ne signifie pas nécessairement contrainte

Il ne faut pas confondre :

      1. provocation ;
      2. menace ;
      3. contrainte.

La menace n’est qu’un des moyens expressément mentionnés par le texte. Une provocation peut également être réalisée par un don ou une promesse suffisamment déterminante.


VI. Le caractère causal de la provocation est essentiel

L’arrêt majeur est : Cass. crim., 27 septembre 2023, n° 21-83.673, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2023:CR00984. Dans cette affaire, les parents biologiques avaient décidé, avant l’intervention des personnes poursuivies, qu’ils ne prendraient pas eux-mêmes en charge l’enfant attendu. La Cour de cassation a validé la relaxe du chef de provocation à l’abandon : aucun don, aucune promesse, menace ou abus d’autorité n’avait été démontré comme ayant effectivement provoqué leur décision d’abandonner l’enfant.


VII. Décision parentale antérieure ≠ provocation ultérieure

Exemple

Les parents ont déjà irrévocablement décidé de confier leur enfant avant de rencontrer A. A intervient ensuite dans l’organisation matérielle de la remise.

Analyse

Le seul fait que A participe ultérieurement à la situation ne permet pas automatiquement de lui imputer la provocation à l’abandon. Il faut établir que son comportement a joué le rôle provocateur exigé par le premier alinéa. La Cour de cassation l’a clairement rappelé en 2023.


VIII. Les promesses doivent être suffisamment précises

L’arrêt du 27 septembre 2023 précise également que, pour caractériser la provocation de l’article 227-12, les promesses doivent présenter un caractère suffisamment précis.

Exemple

A déclare simplement : « Je pourrai peut-être vous aider un jour. »

Analyse

Cette formulation vague ne constitue pas nécessairement une promesse suffisamment précise pour caractériser la provocation. Il faut examiner le contenu réel de l’engagement.


IX. Les dons doivent précéder l’abandon

Autre enseignement particulièrement important de l’arrêt du 27 septembre 2023 : pour constituer le moyen provocateur prévu par l’article 227-12, les dons doivent intervenir antérieurement à l’abandon de l’enfant.


X. Exemple : versement postérieur

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Les parents décident et réalisent l’abandon. Plus tard, une personne leur verse une petite somme à titre d’aide.

Analyse

Ce versement postérieur ne peut pas, en lui-même, avoir provoqué une décision déjà prise et exécutée. C’est précisément l’un des points mis en évidence par l’arrêt de 2023.


XI. Le montant du don n’est pas le seul critère

Il faut éviter de raisonner uniquement sur la valeur financière. Le vrai problème est :

      1. l’existence du don ;
      2. sa chronologie ;
      3. son rôle dans la décision d’abandon.

Un versement important mais postérieur ne peut pas rétroactivement provoquer une décision antérieure.


XII. Provocation dans un but lucratif

La première hypothèse du texte vise également la provocation réalisée dans un but lucratif. Le gain recherché doit être rattaché au comportement de provocation. Il ne faut pas supposer que toute intervention ayant indirectement un intérêt économique suffit.


XIII. Provocation par menace

Exemple

A menace une mère enceinte de conséquences graves si elle conserve son enfant et exige qu’elle l’abandonne après la naissance.

Analyse

La menace constitue l’un des moyens expressément prévus par le premier alinéa. Il faut naturellement établir :

      1. l’existence de la menace ;
      2. la volonté de provoquer l’abandon ;
      3. le lien avec la décision recherchée.

XIV. Provocation par abus d’autorité

Le texte vise également l’abus d’autorité.

Exemple

Une personne disposant d’une forte autorité institutionnelle ou familiale sur la mère utilise abusivement cette position pour l’amener à abandonner son enfant.

Analyse

L’article 227-12 doit être examiné, sous réserve de caractériser :

      1. l’autorité ;
      2. son abus ;
      3. la finalité de provoquer l’abandon.

XV. Le premier alinéa ne sanctionne pas l’abandon lui-même

C’est une distinction essentielle. L’auteur de l’infraction prévue par ce premier alinéa est celui qui provoque les parents à abandonner l’enfant dans les conditions interdites. Le texte ne signifie pas : « tout parent qui abandonne son enfant commet automatiquement l’article 227-12 ». D’autres dispositions peuvent concerner directement les parents selon les circonstances, mais la structure du premier alinéa porte sur le provocateur.


II. Deuxième branche — Entremise lucrative en vue de l’adoption

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XVI. Définition

Le deuxième alinéa de l’article 227-12 sanctionne le fait :

      1. dans un but lucratif ;
      2. de s’entremettre ;
      3. entre une personne désireuse d’adopter un enfant ;
      4. et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître.

La peine est de :

      1. un an d’emprisonnement ;
      2. 15 000 euros d’amende.

XVII. L’auteur est ici un intermédiaire

Le comportement central n’est plus la provocation. Il s’agit de s’entremettre entre :

      1. l’adoptant potentiel ;
      2. le parent souhaitant abandonner l’enfant.

La personne poursuivie peut donc jouer un rôle de mise en relation ou d’organisation.


XVIII. Distinction entre provocation et entremise

Provocation

L’auteur influence le parent afin qu’il abandonne l’enfant.

Entremise

Le parent souhaite déjà abandonner l’enfant et l’intermédiaire met celui-ci en relation avec une personne souhaitant l’adopter. Les deux comportements doivent être distingués.


XIX. Exemple

Une femme enceinte a déjà décidé de confier son enfant en vue d’une adoption. A met en relation cette femme et un couple recherchant un enfant, contre rémunération.

Analyse

L’absence éventuelle de provocation ne fait pas disparaître nécessairement la deuxième branche de l’article 227-12. Il faut examiner l’entremise lucrative.


XX. Le but lucratif est ici une condition essentielle

Contrairement à la troisième branche concernant la gestation pour autrui, le deuxième alinéa exige expressément que l’entremise en vue de l’adoption soit réalisée dans un but lucratif.


XXI. Exemple : intervention désintéressée

A met gratuitement en contact un parent souhaitant abandonner son enfant et une personne souhaitant l’adopter. Aucun profit ni avantage lucratif n’est recherché.

Analyse

La deuxième branche de l’article 227-12 ne doit pas être appliquée mécaniquement puisque son texte exige le but lucratif. Cela ne signifie pas que toutes les modalités de l’opération soient nécessairement licites ; d’autres règles relatives à l’adoption ou à la filiation peuvent devoir être examinées.


XXII. Entremise illicite et adoption régulière

L’article 227-12 ne doit évidemment pas être présenté comme interdisant les procédures légales d’adoption. L’adoption obéit à un cadre juridique organisé par le Code civil et les autorités compétentes. Ce qui est réprimé ici est notamment l’organisation lucrative et privée de la mise en relation entre un candidat à l’adoption et un parent qui souhaite abandonner l’enfant, en dehors des mécanismes légalement protégés.


XXIII. L’enfant peut être à naître

Comme dans le premier alinéa, le parent peut être désireux d’abandonner :

      1. un enfant déjà né ;
      2. ou un enfant à naître.

L’entremise peut donc intervenir pendant la grossesse.


III. Troisième branche — Entremise en matière de gestation pour autrui

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXIV. Définition

Le troisième alinéa sanctionne le fait de s’entremettre entre :

      1. une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant ;
      2. et une femme acceptant de porter en elle cet enfant ;
      3. en vue de le leur remettre.

La peine de principe est celle du deuxième alinéa :

      1. un an d’emprisonnement ;
      2. 15 000 euros d’amende.

XXV. Ici, le but lucratif n’est pas une condition de l’infraction de base

C’est une distinction capitale. Pour la deuxième branche — entremise adoption — le but lucratif est expressément exigé. Pour la troisième branche — gestation pour autrui — le texte n’exige pas le but lucratif pour que l’entremise soit constituée. Le caractère lucratif intervient ensuite comme facteur d’aggravation.


XXVI. Tableau comparatif

Entremise But lucratif nécessaire pour l’infraction de base ?
Entremise entre adoptant et parent souhaitant abandonner Oui
Entremise entre futurs accueillants et femme portant l’enfant Non

XXVII. Exemple

A met gratuitement en relation un couple et une femme acceptant de porter un enfant afin de le leur remettre après sa naissance.

Analyse

L’absence de rémunération n’exclut pas automatiquement la troisième branche. Le texte incrimine l’entremise elle-même.


XXVIII. Articulation avec l’article 16-7 du Code civil

Le droit français maintient le principe selon lequel toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. La jurisprudence civile de la Cour de cassation rappelle parallèlement que la prohibition de la gestation pour autrui en France est affirmée par les articles 16-7 et 16-9 du Code civil, avec un volet pénal lié notamment à l’article 227-12.


XXIX. Attention : convention de GPA et délit d’entremise ne sont pas exactement la même question

Il ne faut pas raisonner : « une GPA existe, donc toute personne liée au dossier est automatiquement coupable de l’article 227-12 ». L’infraction pénale suppose que soient caractérisés les actes personnels d’entremise prévus par le texte. Une convention civile illicite et la responsabilité pénale individuelle répondent à des conditions différentes.


XXX. GPA réalisée à l’étranger

Le traitement juridique d’un enfant né à l’étranger à la suite d’une gestation pour autrui ne doit pas être confondu avec la répression de l’entremise en France. La jurisprudence civile a développé des règles propres concernant la reconnaissance de la filiation et la protection de l’intérêt de l’enfant, sans remettre en cause le principe français de prohibition de la convention de GPA.


XXXI. L’enfant ne doit pas être pénalisé pour les conditions de sa naissance

Il faut donc distinguer :

      1. la validité ou l’illicéité de la convention ;
      2. la responsabilité pénale éventuelle des intermédiaires ;
      3. le statut civil de l’enfant après sa naissance.

Ces trois questions ne se confondent pas.


IV. Aggravation de la troisième branche

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXII. Entremise habituelle ou lucrative

Le troisième alinéa précise que, lorsque les faits sont commis :

      1. à titre habituel ;
      2. ou dans un but lucratif,

les peines sont portées au double.


XXXIII. Conséquence chiffrée

La peine de principe étant : 1 an / 15 000 euros, le double conduit à :

      1. 2 ans d’emprisonnement ;
      2. 30 000 euros d’amende.

Cette aggravation concerne la branche relative à l’entremise entre les personnes souhaitant accueillir l’enfant et la femme acceptant de le porter.


XXXIV. Caractère habituel

Exemple

A organise de façon répétée des mises en relation entre plusieurs couples et plusieurs femmes porteuses.

Analyse

Le caractère habituel doit être examiné. Une activité structurée et répétée peut faire entrer les faits dans la forme aggravée prévue par le troisième alinéa.


XXXV. But lucratif

Exemple

A perçoit une commission pour chaque mise en relation.

Analyse

La troisième branche existe déjà indépendamment du profit. Le but lucratif a ici pour effet d’augmenter les peines au double.


V. La tentative prévue par l’article 227-12

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXVI. Champ précis

Le dernier alinéa de l’article 227-12 prévoit expressément que la tentative des infractions prévues aux :

      1. deuxième alinéa ;
      2. troisième alinéa

est punie des mêmes peines.


XXXVII. Attention : le premier alinéa n’est pas visé

Le texte ne dit pas : « la tentative de toutes les infractions de l’article est punissable ». Il vise uniquement les deuxième et troisième alinéas.


XXXVIII. Conséquence

La tentative d’entremise :

      1. lucrative en matière d’adoption ;
      2. en matière de gestation pour autrui,

est expressément punissable. La question de la tentative de la provocation du premier alinéa ne peut pas être résolue en appliquant automatiquement cette dernière phrase.


XXXIX. Exemple de tentative d’entremise

A entreprend de mettre en relation :

      1. une personne souhaitant adopter ;
      2. un parent souhaitant abandonner son enfant,

contre rémunération. La mise en relation échoue en raison d’une intervention extérieure après commencement d’exécution.

Analyse

La tentative du deuxième alinéa peut être poursuivie si les règles générales de la tentative sont réunies.


VI. Article 227-13 — Substitution, simulation et dissimulation d’enfant

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XL. Texte

L’article 227-13 sanctionne :

      1. la substitution volontaire ;
      2. la simulation ;
      3. ou la dissimulation

ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant. Peine :

      1. trois ans d’emprisonnement ;
      2. 45 000 euros d’amende.

La tentative est punie des mêmes peines.


XLI. L’atteinte à l’état civil est indispensable

Le texte ne sanctionne pas abstraitement n’importe quel mensonge relatif à un enfant. Il faut que la substitution, simulation ou dissimulation ait entraîné une atteinte à l’état civil de l’enfant.


XLII. Substitution volontaire

La substitution évoque notamment l’hypothèse dans laquelle un enfant est intentionnellement remplacé par un autre d’une manière ayant une incidence sur son état civil.

Exemple

À la naissance, A substitue intentionnellement l’enfant B à l’enfant C afin que les actes d’état civil attribuent à chacun une filiation qui n’est pas la sienne.

Analyse

La substitution volontaire de l’article 227-13 doit être examinée.


XLIII. Simulation

La notion de simulation vient de faire l’objet d’une décision très importante de la Cour de cassation. Dans Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-83.095, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00270, la chambre criminelle précise que la simulation visée par l’article 227-13 consiste à prêter à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu.


XLIV. La fausse reconnaissance de paternité ne constitue pas cette simulation

La Cour décide expressément en 2026 qu’une déclaration mensongère de reconnaissance de paternité ne peut pas, à elle seule, constituer la simulation d’enfant prévue par l’article 227-13. C’est un apport jurisprudentiel majeur.


XLV. Exemple

A sait qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant mais le reconnaît volontairement comme le sien.

Analyse

Il serait juridiquement incorrect d’affirmer automatiquement : « il y a simulation d’enfant au sens de 227-13 ». La chambre criminelle l’a exclu le 4 mars 2026.


XLVI. Pourquoi ?

La Cour distingue :

      1. la simulation d’enfant, qui suppose qu’un accouchement inexistant soit attribué à une femme ;
      2. la fausse reconnaissance de paternité, qui est un acte différent.

Le principe d’interprétation stricte interdit d’étendre la notion de simulation au-delà de ce que recouvre l’incrimination.


XLVII. Aucun but particulier n’est cependant exigé pour l’article 227-13

L’arrêt du 4 mars 2026 apporte simultanément une autre précision importante. Le délit de l’article 227-13, lorsqu’il est matériellement constitué, n’exige pas un but frauduleux particulier, tel que :

      1. obtenir la nationalité française ;
      2. obtenir des prestations sociales ;
      3. contourner une règle administrative particulière.

La cour d’appel avait donc tort de penser qu’un tel but spécial était nécessaire.


XLVIII. Distinction entre élément matériel et mobile

Il faut donc raisonner ainsi :

Question 1

Existe-t-il matériellement :

      1. substitution ?
      2. simulation ?
      3. dissimulation ?

Question 2

Cette opération a-t-elle porté atteinte à l’état civil de l’enfant ? Si oui, il n’est pas nécessaire d’ajouter une condition autonome exigeant un avantage administratif ou financier particulier.


XLIX. Dissimulation d’enfant

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

La troisième modalité du texte est la dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil de l’enfant. Il faut distinguer cette notion :

      1. du simple fait de cacher temporairement physiquement un enfant ;
      2. de la dissimulation portant sur son identité ou son rattachement dans des conditions affectant son état civil.

L. Cacher un enfant ≠ automatiquement dissimulation de l’article 227-13

Exemple

Un parent cache temporairement son enfant afin d’empêcher l’autre parent d’exercer son droit de visite.

Analyse

Les articles sur la non-représentation ou la soustraction de mineur peuvent être applicables. Mais il n’existe pas nécessairement une dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil au sens de l’article 227-13.


LI. L’état civil est le point de rattachement

L’article 227-13 se situe dans la section des atteintes à la filiation. Le cœur du texte est donc l’altération juridique de l’identité familiale de l’enfant, et non simplement sa localisation physique.


VII. Article 227-13 et reconnaissance de paternité : évolution jurisprudentielle récente

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LII. Affaire polynésienne de 2023

Dans l’arrêt du 27 septembre 2023, n° 21-83.673, une reconnaissance anticipée de paternité avait été effectuée par une personne qui savait ne pas être le père biologique de l’enfant, dans un contexte où l’enfant devait lui être remis. La Cour avait notamment examiné les qualifications de faux et de provocation à l’abandon.


LIII. La reconnaissance de paternité n’est pas en elle-même un faux documentaire

Dans cette décision, la chambre criminelle a également considéré qu’une reconnaissance de paternité ne constitue pas, par elle-même, une attestation de réalité biologique dont l’inexactitude suffirait à caractériser le faux documentaire poursuivi dans cette affaire. Cela ne signifie pas que toute reconnaissance mensongère soit juridiquement valable ou dépourvue de conséquences civiles. Il faut distinguer :

      1. la fraude à la loi civile ;
      2. le faux pénal ;
      3. la simulation de l’article 227-13.

LIV. L’arrêt de 2026 complète le raisonnement

La chambre criminelle tranche désormais explicitement : une reconnaissance mensongère de paternité ne constitue pas la simulation d’enfant de l’article 227-13. La qualification doit donc être choisie avec beaucoup de rigueur.


VIII. Article 227-14 — Responsabilité des personnes morales

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LV. Principe

L’article 227-14 dispose que les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions de l’article 121-2, des infractions de la section encourent :

      1. l’amende suivant les modalités de l’article 131-38 ;
      2. plusieurs peines prévues par l’article 131-39, précisément celles mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 9°.

Cette rédaction est en vigueur depuis le 14 mai 2009.


LVI. La personne morale n’est pas automatiquement responsable

Il faut appliquer les conditions générales de l’article 121-2. La seule circonstance qu’une association, société ou autre structure participe matériellement à un dossier ne suffit pas. Il faut établir que l’infraction a été commise dans les conditions permettant son imputation à la personne morale.


LVII. Exemple

Une structure organise de manière lucrative des mises en relation entrant dans la deuxième ou la troisième branche de l’article 227-12.

Analyse

Il faut examiner :

      1. la responsabilité des personnes physiques intervenantes ;
      2. la responsabilité éventuelle de la structure au titre de l’article 227-14 ;
      3. les conditions générales de l’article 121-2.

IX. Distinction avec l’adoption régulière

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LVIII. Une adoption légale n’est évidemment pas une infraction

Il faut éviter un raccourci majeur : « remettre un enfant en vue d’une adoption = délit ». Faux. Le droit organise légalement :

      1. le consentement à l’adoption ;
      2. le recueil des enfants ;
      3. les procédures d’agrément ;
      4. le contrôle judiciaire ;
      5. les effets de l’adoption.

L’article 227-12 vise des comportements spécifiques de provocation ou d’entremise interdite, et non l’institution juridique de l’adoption elle-même.


LIX. Exemple

Une mère consent à l’adoption de son enfant selon la procédure prévue par le droit français, sans pression, rémunération ni intermédiaire privé lucratif prohibé.

Analyse

L’article 227-12 n’est pas constitué sur ce seul fait.


X. Distinction avec l’achat ou la vente d’un enfant

LX. L’enfant ne peut faire l’objet d’un commerce

Même si le vocabulaire courant parle parfois de : « vente d’enfant », la qualification pénale doit toujours être reconstruite précisément. Selon les faits, il peut s’agir :

      1. de provocation à l’abandon par don ou promesse ;
      2. d’entremise lucrative en vue de l’adoption ;
      3. d’autres infractions, notamment traite des êtres humains, selon la finalité et les circonstances.

Il ne faut pas remplacer l’analyse juridique par une qualification médiatique.


LXI. Exemple

A verse de l’argent à une femme enceinte afin qu’elle accepte d’abandonner l’enfant et de le remettre à un tiers.

Analyse

Il faut rechercher notamment :

      1. la provocation par don ou promesse ;
      2. l’entremise éventuelle ;
      3. le rôle de chaque participant ;
      4. les autres qualifications éventuellement constituées.

XI. Distinction avec la traite des êtres humains

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXII. Les objectifs des textes sont différents

L’article 227-12 protège spécialement la filiation et les mécanismes d’abandon/adoption. La traite des êtres humains est structurée autour :

      1. du recrutement ;
      2. transport ;
      3. transfert ;
      4. hébergement ;
      5. accueil ;

dans les conditions et pour les finalités d’exploitation prévues par les articles 225-4-1 et suivants. Une remise d’enfant ne constitue donc pas automatiquement une traite ; inversement, des faits d’exploitation beaucoup plus graves ne doivent pas être sous-qualifiés en simple entremise d’adoption.


XII. Distinction avec le délaissement de l’article 227-1

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXIII. Les deux « abandons » n’ont pas le même sens

Article 227-1

Le mineur de moins de quinze ans est matériellement délaissé dans des conditions ne garantissant pas sa santé et sa sécurité.

Article 227-12

Un tiers provoque les parents à abandonner juridiquement ou matériellement leur projet de prise en charge de l’enfant, dans les conditions particulières prévues. Les deux textes ne doivent pas être confondus.


LXIV. Exemple

Une mère abandonne un nourrisson seul dans un parc. Aucun tiers ne l’y a provoquée.

Analyse

Article 227-1 à examiner. L’article 227-12 n’est pas automatiquement applicable en l’absence de provocateur.


XIII. Cas pratiques

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXV. Cas pratique n° 1 : promesse d’argent avant la naissance

A promet 20 000 euros à une femme enceinte si elle abandonne son enfant après l’accouchement.

Analyse

Il faut examiner le premier alinéa de l’article 227-12 :

      1. enfant à naître ;
      2. promesse ;
      3. volonté de provoquer l’abandon.

Peine : 6 mois / 7 500 euros.


LXVI. Cas pratique n° 2 : somme donnée après une décision déjà prise

Les parents ont décidé plusieurs mois auparavant de confier leur enfant. Après la remise, A leur offre une petite somme pour les aider financièrement.

Analyse

La décision de 2023 enseigne qu’un don intervenant après l’abandon ne caractérise pas le moyen provocateur exigé par le premier alinéa.


LXVII. Cas pratique n° 3 : promesse vague

A déclare : « Si vous me confiez l’enfant, on trouvera bien une manière de vous aider. » Aucune aide concrète n’est définie.

Analyse

La Cour de cassation exige que la promesse soit suffisamment précise pour caractériser la provocation.


LXVIII. Cas pratique n° 4 : menace

A menace la mère de graves représailles si elle refuse d’abandonner l’enfant.

Analyse

La menace constitue expressément l’un des moyens prévus par l’article 227-12.


LXIX. Cas pratique n° 5 : intermédiaire rémunéré pour une adoption

A reçoit 10 000 euros pour mettre en relation :

      1. un couple voulant adopter ;
      2. une mère ayant déjà décidé d’abandonner l’enfant.

Analyse

Même si A n’a pas provoqué l’abandon, la deuxième branche peut être constituée : entremise dans un but lucratif. Peine : 1 an / 15 000 euros.


LXX. Cas pratique n° 6 : intermédiaire sans profit en matière d’adoption

A intervient gratuitement entre le parent et l’adoptant.

Analyse

Le but lucratif, exigé par le deuxième alinéa, n’est pas caractérisé sur ces seules données. Il faut toutefois vérifier les autres règles juridiques applicables à l’opération.


LXXI. Cas pratique n° 7 : mise en relation gratuite pour une GPA

A met gratuitement en contact :

      1. un couple ;
      2. une femme qui accepte de porter un enfant pour le leur remettre.

Analyse

La troisième branche peut être constituée même sans profit, puisque le but lucratif n’est pas une condition de l’infraction de base.


LXXII. Cas pratique n° 8 : agence spécialisée

Une structure organise habituellement de telles mises en relation contre paiement.

Analyse

La forme aggravée du troisième alinéa doit être examinée en raison :

      1. du caractère habituel ;
      2. et/ou du but lucratif.

Peine portée au double : 2 ans / 30 000 euros pour une personne physique, sous réserve des règles générales de peine.


LXXIII. Cas pratique n° 9 : tentative d’entremise

A entreprend une mise en relation lucrative entre une femme souhaitant abandonner son enfant et des candidats à l’adoption. La rencontre est empêchée par une intervention extérieure après commencement d’exécution.

Analyse

Le dernier alinéa rend expressément punissable la tentative du deuxième alinéa.


LXXIV. Cas pratique n° 10 : fausse reconnaissance paternelle

A reconnaît un enfant dont il sait ne pas être le père biologique.

Analyse

Depuis Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-83.095, ce seul comportement ne constitue pas la simulation d’enfant prévue par l’article 227-13. Il faut rechercher séparément :

      1. les conséquences civiles de la reconnaissance ;
      2. une éventuelle fraude à la loi ;
      3. d’autres infractions si leurs éléments spécifiques sont caractérisés.

LXXV. Cas pratique n° 11 : faux accouchement attribué à une femme

A organise un dispositif faisant apparaître dans l’état civil qu’une femme a accouché d’un enfant alors qu’elle n’a jamais accouché.

Analyse

Cette hypothèse correspond directement à la notion de simulation telle que définie par la chambre criminelle le 4 mars 2026.


LXXVI. Cas pratique n° 12 : enfant simplement caché

A cache temporairement l’enfant à l’autre parent mais ne modifie ni ne manipule son état civil.

Analyse

L’article 227-13 n’est pas automatiquement applicable. Il faut plutôt examiner notamment :

      1. non-représentation d’enfant ;
      2. soustraction de mineur ;
      3. circonstances aggravantes correspondantes.

XIV. Tableau général des infractions

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Article Comportement Peine
227-12, al. 1 Provocation à l’abandon par but lucratif, don, promesse, menace ou abus d’autorité 6 mois / 7 500 €
227-12, al. 2 Entremise lucrative entre adoptant et parent 1 an / 15 000 €
227-12, al. 3 Entremise en matière de GPA 1 an / 15 000 €
227-12, al. 3 aggravé Entremise GPA habituelle ou lucrative Peines doublées
227-13 Substitution, simulation ou dissimulation portant atteinte à l’état civil 3 ans / 45 000 €
227-14 Responsabilité des personnes morales Art. 131-38 et certaines peines de 131-39

XV. Tableau comparatif des deux entremises de l’article 227-12

Question Adoption Gestation pour autrui
Personnes mises en relation Adoptant + parent voulant abandonner Accueillant(s) + femme portant l’enfant
But lucratif exigé pour l’infraction de base Oui Non
Peine de base 1 an / 15 000 € 1 an / 15 000 €
Habitude comme aggravation Non formulée de cette façon Oui
But lucratif comme aggravation Déjà constitutif Oui, peine doublée
Tentative punissable Oui Oui

XVI. Méthode pratique de qualification

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Identifier le comportement exact

a. provocation ? b. mise en relation ? c. organisation d’une gestation ? d. manipulation de l’état civil ?

2. En cas de provocation à l’abandon

Rechercher : a. but lucratif ; b. don ; c. promesse ; d. menace ; e. abus d’autorité.

3. Vérifier la chronologie

La décision d’abandon était-elle déjà prise ?

4. Pour une promesse

Est-elle suffisamment précise ? La jurisprudence de 2023 l’exige.

5. Pour un don

A-t-il été effectué avant l’abandon ? Un don postérieur ne peut pas avoir provoqué une décision antérieure.

6. Pour l’entremise en adoption

Établir le but lucratif.

7. Pour la gestation pour autrui

Ne pas exiger le profit pour l’infraction de base.

8. Rechercher l’habitude ou le but lucratif

Pour déterminer si les peines sont doublées dans la troisième branche.

9. Rechercher une tentative

Uniquement dans les deuxième et troisième branches au titre de la clause expresse de l’article 227-12.

10. Examiner l’article 227-13

Existe-t-il : a. substitution volontaire ? b. simulation ? c. dissimulation ?

11. Établir l’atteinte à l’état civil

12. En matière de simulation

Se rappeler l’arrêt du 4 mars 2026 : simulation = prêter à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu.

13. Ne pas assimiler une fausse reconnaissance de paternité à cette simulation

14. Rechercher une personne morale

Article 227-14.


XVII. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire que tout abandon d’enfant constitue l’article 227-12

Le premier alinéa vise celui qui provoque les parents à abandonner dans les conditions énumérées.

Erreur n° 2 : oublier que l’enfant peut être à naître

Le texte le prévoit expressément.

Erreur n° 3 : croire que toute influence constitue une provocation pénale

Le comportement doit relever des moyens ou du but prévus par l’article et avoir réellement provoqué la décision.

Erreur n° 4 : oublier que la décision parentale peut être antérieure

L’arrêt du 27 septembre 2023 montre qu’une décision d’abandon déjà prise ne peut pas être attribuée artificiellement à une intervention postérieure.

Erreur n° 5 : retenir une promesse totalement vague

La Cour exige une promesse suffisamment précise.

Erreur n° 6 : retenir comme provocation un don postérieur à l’abandon

Les dons visés comme moyens provocateurs doivent être antérieurs.

Erreur n° 7 : confondre provocation et entremise

L’une influence la décision d’abandon ; l’autre met en relation des parties.

Erreur n° 8 : oublier le but lucratif dans l’entremise en vue de l’adoption

Il constitue une condition expresse du deuxième alinéa.

Erreur n° 9 : ajouter un but lucratif à l’infraction de base de GPA

Le troisième alinéa ne l’exige pas.

Erreur n° 10 : oublier que le profit aggrave cependant l’entremise de GPA

Il entraîne le doublement des peines.

Erreur n° 11 : oublier l’aggravation d’habitude

Le caractère habituel entraîne également le doublement dans la troisième branche.

Erreur n° 12 : croire que toute gestation pour autrui réalisée à l’étranger entraîne automatiquement la condamnation pénale de toutes les personnes concernées

La responsabilité pénale exige la caractérisation personnelle de l’acte d’entremise et l’application des règles relatives à la loi pénale française.

Erreur n° 13 : confondre le statut civil de l’enfant né d’une GPA et la responsabilité pénale des adultes

Ce sont des questions différentes.

Erreur n° 14 : croire que la tentative est expressément prévue pour toutes les branches de 227-12

Le dernier alinéa ne vise que les deuxième et troisième alinéas.

Erreur n° 15 : réduire l’article 227-13 à la fraude à la paternité

Le texte vise substitution, simulation et dissimulation portant atteinte à l’état civil.

Erreur n° 16 : considérer toute fausse reconnaissance de paternité comme une simulation

La Cour de cassation l’a expressément exclu le 4 mars 2026.

Erreur n° 17 : exiger pour l’article 227-13 un objectif particulier d’obtention de nationalité ou d’avantage social

L’arrêt de 2026 précise que le délit n’exige aucun but particulier lorsqu’en sont réunis les éléments constitutifs.

Erreur n° 18 : confondre enfant caché et dissimulation d’état civil

La dissimulation de l’article 227-13 doit entraîner une atteinte à l’état civil.

Erreur n° 19 : oublier que la tentative de 227-13 est expressément punissable

Elle est punie des mêmes peines.

Erreur n° 20 : oublier les personnes morales

L’article 227-14 prévoit expressément leur responsabilité dans les conditions de l’article 121-2.


XVIII. Jurisprudence essentielle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Cass. crim., 27 septembre 2023, n° 21-83.673, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2023:CR00984

Arrêt majeur concernant la provocation à l’abandon d’enfant. La Cour valide la relaxe lorsque la décision de confier l’enfant avait été prise par les parents avant l’intervention des personnes poursuivies et qu’aucun moyen prohibé n’avait été établi comme ayant provoqué leur décision. Elle précise surtout :

      1. que les promesses doivent être suffisamment précises ;
      2. que les dons doivent intervenir antérieurement à l’abandon pour caractériser la provocation prévue par l’article 227-12.

Cette décision constitue la référence principale pour l’élément matériel du premier alinéa.


2. Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-83.095, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00270

Arrêt majeur sur l’article 227-13. La chambre criminelle décide que :

      1. la simulation d’enfant consiste à prêter à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu ;
      2. une déclaration mensongère de reconnaissance de paternité ne constitue donc pas cette simulation ;
      3. en revanche, l’infraction de l’article 227-13, lorsqu’elle est matériellement constituée, n’exige aucun but frauduleux particulier.

Cette décision est, au 12 août 2026, la jurisprudence récente la plus importante pour délimiter exactement la notion de simulation.


XIX. Références principales vérifiées

1. Code pénal, article 227-12

Version en vigueur depuis le 1er janvier 2002 :

      1. provocation à l’abandon : 6 mois / 7 500 euros ;
      2. entremise lucrative en adoption : 1 an / 15 000 euros ;
      3. entremise en matière de gestation pour autrui : 1 an / 15 000 euros ;
      4. troisième branche habituelle ou lucrative : peines doublées ;
      5. tentative des deuxième et troisième branches : mêmes peines.

2. Code pénal, article 227-13

Version en vigueur depuis le 1er janvier 2002 : substitution volontaire, simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant : 3 ans d’emprisonnement / 45 000 euros d’amende. Tentative punie des mêmes peines.

3. Code pénal, article 227-14

Responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions des articles 227-12 et 227-13 dans les conditions de l’article 121-2 ; amende selon l’article 131-38 et certaines peines de l’article 131-39.

4. Cass. crim., 27 septembre 2023, n° 21-83.673

Provocation à l’abandon : nécessité d’une influence relevant des conditions du texte ; promesse suffisamment précise ; don antérieur à l’abandon.

5. Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-83.095

Simulation d’enfant : attribution à une femme d’un accouchement inexistant ; exclusion de la simple reconnaissance mensongère de paternité ; absence d’exigence d’un mobile frauduleux particulier.


XX. À retenir

      1. L’article 227-12 contient plusieurs infractions distinctes.
      2. Sa première branche sanctionne celui qui provoque un ou les parents à abandonner un enfant né ou à naître.
      3. La provocation doit intervenir dans un but lucratif ou par don, promesse, menace ou abus d’autorité.
      4. La peine est de 6 mois et 7 500 euros.
      5. L’enfant peut être déjà né ou encore à naître.
      6. La provocation doit réellement jouer un rôle dans la décision d’abandon.
      7. Une décision déjà prise avant l’intervention du prévenu ne peut pas être artificiellement imputée à celui-ci.
      8. Les promesses doivent être suffisamment précises.
      9. Les dons doivent intervenir avant l’abandon pour constituer le moyen provocateur prévu par le premier alinéa.
      10. L’article 227-12 ne sanctionne pas, dans son premier alinéa, le parent simplement parce qu’il abandonne : il sanctionne la provocation interdite.
      11. La deuxième branche vise l’entremise lucrative entre une personne souhaitant adopter et un parent souhaitant abandonner l’enfant.
      12. La peine est de 1 an et 15 000 euros.
      13. Dans cette deuxième branche, le but lucratif est obligatoire.
      14. La troisième branche concerne l’entremise entre des personnes souhaitant accueillir un enfant et une femme acceptant de le porter pour le leur remettre.
      15. Pour cette branche, le but lucratif n’est pas nécessaire à l’infraction de base.
      16. La peine de base est également de 1 an et 15 000 euros.
      17. Si l’entremise de GPA est habituelle ou lucrative, les peines sont doublées.
      18. Elles deviennent donc 2 ans et 30 000 euros.
      19. La tentative des deuxième et troisième branches de l’article 227-12 est expressément punissable.
      20. La clause de tentative ne vise pas le premier alinéa.
      21. L’article 227-13 protège l’état civil et la filiation de l’enfant.
      22. Il réprime la substitution volontaire, la simulation et la dissimulation ayant entraîné une atteinte à son état civil.
      23. La peine est de 3 ans et 45 000 euros.
      24. La tentative est punie des mêmes peines.
      25. Depuis l’arrêt du 4 mars 2026, la notion de simulation est clairement délimitée : elle consiste à prêter à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu.
      26. Une fausse reconnaissance de paternité ne constitue pas, à elle seule, une telle simulation.
      27. Cette solution résulte expressément de Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-83.095, publié au Bulletin.
      28. En revanche, lorsque les véritables éléments de l’article 227-13 sont réunis, aucun mobile spécial tel que l’obtention d’une nationalité ou d’un avantage social n’est exigé.
      29. Cacher physiquement un enfant n’est pas automatiquement une « dissimulation » au sens de l’article 227-13 : il faut une atteinte à l’état civil.
      30. L’article 227-14 permet également d’engager la responsabilité pénale des personnes morales dans les conditions générales de l’article 121-2.
      31. Il faut toujours distinguer :

adoption régulière → provocation à l’abandon → entremise lucrative → GPA → manipulation de l’état civil.

        1. La méthode essentielle est :

      </o

l> enfant né ou à naître → décision d’aban

      1. d

on préexistante ou provoquée ? → but lucratif/don/promesse/menace/abus d’autorité ?

chronolog

      1. i

e du don → précision de la promesse → mi

      1. s

e en relation adoptant/parent ?

profit ? → m

      1. i

se en relation avec femme porteuse ? → ha

      1. b

itude ou profit aggravant ?→ tentative ? → substitution/simulation/dissimulation ? → atteinte à l’état civil ? → fausse r

      1. econnaissance paternelle à distinguer de la simulation → personne morale éventuelle.

XC. Filiation, reconnaissances mensongères, faux et fraude à la loi — articulation entre l’article 227-13 du Code

pénal, les articles 441-1 et suivants et le droit civil de la filiation

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Les difficultés relatives à la filiation frauduleuse imposent de distinguer plusieurs mécanismes qui, bien qu’ils puissent apparaître dans le même dossier, ne répondent pas aux mêmes éléments constitutifs. Il faut notamment distinguer :

        1. la reconnaissance de paternité ou de maternité, mécanisme civil d’établissement de la filiation ;
        2. la fraude à la loi en matière de filiation, susceptible d’entraîner une contestation civile ;
        3. le faux et l’usage de faux, prévus aux articles 441-1 et suivants du Code pénal ;
        4. l’obtention frauduleuse d’un document administratif, prévue par l’article 441-6 ;
        5. la substitution, simulation ou dissimulation d’enfant ayant porté atteinte à son état civil, prévue par l’article 227-13.

La jurisprudence récente de la chambre criminelle est particulièrement importante : deux arrêts publiés au Bulletin, des 27 septembre 2023 et 4 mars 2026, empêchent de qualifier automatiquement une reconnaissance de paternité mensongère de faux ou de simulation d’enfant. La méthode essentielle est : acte de reconnaissance ? → réalité biologique différente ? → reconnaissance mensongère ne signifie pas automatiquement faux → fraude civile éventuelle ? → document distinct falsifié ? → obtention d’un document administratif par moyen frauduleux ? → véritable simulation d’enfant ? → substitution ou dissimulation portant atteinte à l’état civil ? → qualification pénale exacte pour chaque acte.


I. La reconnaissance est un mode légal d’établissement de la filiation

L’article 316 du Code civil prévoit que lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions légales antérieures, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance peut notamment figurer dans l’acte de naissance ou être reçue par l’officier de l’état civil ou par acte authentique. La reconnaissance n’est donc pas simplement une déclaration descriptive de biologie. Elle est un acte juridique volontaire d’établissement de la filiation.


II. Conséquence fondamentale : reconnaissance et preuve biologique ne sont pas synonymes

C’est précisément ce que la Cour de cassation a rappelé le 27 septembre 2023. La reconnaissance constitue l’acte par lequel une personne déclare être le père ou la mère d’un enfant et accepte les conséquences juridiques attachées au lien de filiation, notamment les obligations relatives à l’entretien et à l’éducation. Elle n’a donc pas pour seul objet de certifier : « je suis biologiquement le géniteur de cet enfant ».


III. Exemple

A sait qu’il n’est pas le père biologique de B. Il reconnaît néanmoins B à l’état civil.

Mauvais raisonnement

« La déclaration biologique est fausse ; il y a donc nécessairement faux pénal. »

Bon raisonnement

Il faut appliquer la jurisprudence du 27 septembre 2023 : une reconnaissance de paternité n’atteste pas, par elle-même, une réalité biologique de telle manière que l’absence de lien génétique suffirait automatiquement à constituer un faux.


I. Le faux de droit commun — article 441-1

IV. Définition générale

L’article 441-1 du Code pénal définit le faux comme une altération frauduleuse de la vérité, susceptible de causer un préjudice, accomplie dans un écrit ou autre support destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait produisant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de :

        1. trois ans d’emprisonnement ;
        2. 45 000 euros d’amende.

V. Plusieurs éléments doivent être réunis

Il faut notamment caractériser :

        1. une altération de la vérité ;
        2. son caractère frauduleux ;
        3. un support ayant une fonction probatoire juridiquement pertinente ;
        4. un préjudice réel ou potentiel ;
        5. l’intention de falsifier.

Une information matériellement inexacte ne constitue donc pas automatiquement un faux pénal.


VI. Le faux n’est pas le mensonge en général

Le droit pénal ne sanctionne pas sous l’article 441-1 toute affirmation inexacte. La qualification dépend notamment de la fonction juridique du document ou du support.

Exemple

A ment oralement à un proche sur son identité professionnelle.

Analyse

Ce mensonge peut éventuellement avoir d’autres conséquences. Mais il n’est pas automatiquement un faux au sens de l’article 441-1.


II. Arrêt du 27 septembre 2023 : la reconnaissance mensongère de paternité n’est pas un faux

VII. Cass. crim., 27 septembre 2023, n° 21-83.673

Cet arrêt publié au Bulletin constitue désormais une référence fondamentale. La chambre criminelle juge qu’une personne qui reconnaît un enfant tout en sachant qu’elle n’en est pas le père biologique ne commet pas, pour ce seul motif, le faux dans un document administratif prévu par les articles 441-1 et 441-2.


VIII. Pourquoi ?

Parce que la reconnaissance de paternité :

        1. est un acte volontaire d’établissement de la filiation ;
        2. n’atteste pas en elle-même une réalité biologique au sens nécessaire pour constituer l’altération frauduleuse de la vérité poursuivie.

La Cour en déduit que la différence entre filiation déclarée et biologie ne suffit pas à constituer le faux.


IX. Exemple

A reconnaît volontairement B. Un test génétique établit ultérieurement que C est le père biologique.

Analyse

Cette seule divergence biologique n’autorise pas la formule : « l’acte de reconnaissance est nécessairement un faux pénal ». Il faut appliquer la solution de 2023.


X. La connaissance de l’absence de lien biologique ne change pas cette solution

Le point est particulièrement important. Dans l’affaire de 2023, l’auteur de la reconnaissance savait qu’il n’était pas le père biologique. La Cour ne fonde donc pas sa solution sur une simple erreur concernant la paternité. Même une reconnaissance sciemment non conforme à la réalité biologique ne constitue pas, pour cette seule raison, le faux poursuivi.


III. Article 441-2 — faux dans certains documents administratifs

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XI. Régime

L’article 441-2 réprime plus sévèrement le faux commis dans un document délivré par une administration publique afin notamment de constater :

        1. un droit ;
        2. une identité ;
        3. une qualité ;
        4. ou d’accorder une autorisation.

La peine de base est de :

        1. cinq ans d’emprisonnement ;
        2. 75 000 euros d’amende.

L’usage de ce faux est puni des mêmes peines.


XII. Mais l’article 441-2 suppose toujours un véritable faux

Le fait que l’acte soit administratif ne dispense pas de caractériser l’altération frauduleuse de la vérité au sens du droit des faux. Ainsi, dans l’arrêt du 27 septembre 2023, la Cour a refusé de transformer une reconnaissance de paternité biologiquement inexacte en faux administratif.


XIII. Il faut distinguer la reconnaissance elle-même d’un document véritablement falsifié

Situation A

A reconnaît un enfant dont il sait ne pas être le géniteur. → pas automatiquement faux, selon l’arrêt de 2023.

Situation B

A fabrique un faux acte de naissance portant de fausses signatures ou modifie frauduleusement un acte authentique. → les infractions de faux doivent être examinées selon la nature exacte du document.


IV. Article 441-4 — faux dans une écriture publique ou authentique

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XIV. Régime aggravé

Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de :

        1. dix ans d’emprisonnement ;
        2. 150 000 euros d’amende.

L’usage du faux est puni des mêmes peines. La qualification devient encore plus grave dans certaines circonstances prévues par le texte.


XV. Exemple

A modifie matériellement un véritable acte authentique afin de remplacer le nom du père qui y figure.

Analyse

Cette situation est très différente d’une simple reconnaissance volontaire non conforme à la génétique. Un véritable acte authentique peut ici avoir été frauduleusement altéré. Les articles relatifs au faux doivent être examinés.


V. La fraude à la loi en matière de filiation

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XVI. Une notion civile distincte du faux pénal

L’article 336 du Code civil permet au ministère public de contester une filiation légalement établie lorsque :

        1. des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ;
        2. ou en cas de fraude à la loi.

XVII. C’est une distinction capitale

Un comportement peut donc :

        1. constituer une fraude à la loi civile ;
        2. permettre une contestation de filiation ;

tout en ne constituant pas le faux pénal poursuivi. C’est exactement ce que souligne l’arrêt du 27 septembre 2023.


XVIII. L’affaire de 2023

Les personnes concernées avaient cherché, selon les constatations de l’affaire, à contourner le régime de l’adoption. La Cour relève que cette circonstance peut éventuellement relever d’une fraude à la loi au sens de l’article 336 du Code civil. Mais elle juge cette fraude civile insuffisante, en elle-même, pour caractériser le faux pénal.


XIX. Formule à retenir

Fraude à la loi ≠ automatiquement faux pénal. Chaque qualification doit conserver ses éléments constitutifs propres.


XX. Exemple

A reconnaît l’enfant uniquement afin de contourner une procédure d’adoption.

Analyse

Il faut envisager :

        1. la validité ou la contestation civile de la filiation ;
        2. la fraude à la loi éventuelle ;
        3. éventuellement d’autres infractions selon les actes réalisés.

Mais il ne faut plus soutenir, après l’arrêt de 2023, que cette seule reconnaissance constitue automatiquement un faux des articles 441-1 et 441-2.


VI. Contrôle préventif des reconnaissances frauduleuses

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXI. Le droit civil organise un contrôle en amont

Le Code civil prévoit également une procédure spécifique lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer qu’une reconnaissance est frauduleuse. Dans ce cas, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République et en informe l’auteur de la reconnaissance. Ce mécanisme confirme que : reconnaissance frauduleuse et faux pénal ne sont pas des notions juridiquement synonymes.


XXII. Exemple

L’officier de l’état civil constate plusieurs incohérences graves laissant supposer une reconnaissance uniquement destinée à produire certains effets juridiques.

Analyse

Le droit civil permet la saisine du procureur. Il ne faut pas en déduire automatiquement qu’un faux pénal est déjà constitué.


VII. Reconnaissance prénatale contradictoire

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXIII. Article 336-1 du Code civil

Lorsqu’une reconnaissance paternelle prénatale existe mais que les informations données lors de la déclaration de naissance désignent un autre père, l’officier de l’état civil établit l’acte selon les informations prévues par le texte et en avise le procureur, qui peut élever le conflit de paternité sur le fondement de l’article 336. Là encore, le système privilégie un traitement civil de la filiation avant toute assimilation automatique à une infraction de faux.


VIII. Article 441-6 — obtention indue d’un document administratif

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXIV. Définition

L’article 441-6 du Code pénal sanctionne le fait de se faire délivrer indûment, par une administration publique ou un organisme chargé d’une mission de service public et au moyen d’un procédé frauduleux, un document destiné notamment à constater :

        1. un droit ;
        2. une identité ;
        3. une qualité ;
        4. ou à accorder une autorisation.

La peine est de :

        1. deux ans d’emprisonnement ;
        2. 30 000 euros d’amende.

XXV. Le texte sanctionne aussi certaines fausses déclarations destinées à obtenir un avantage indu

Le même article prévoit la même peine lorsque l’auteur fournit sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète afin d’obtenir ou de tenter d’obtenir, pour lui-même ou pour autrui, notamment :

        1. une allocation ;
        2. une prestation ;
        3. un paiement ;
        4. un avantage indu

auprès des personnes ou organismes visés par le texte.


XXVI. Mais l’arrêt de 2023 impose là encore de ne pas raisonner automatiquement

Dans l’affaire du 27 septembre 2023, le ministère public soutenait notamment que la reconnaissance mensongère avait permis d’obtenir différents documents ou effets administratifs. La Cour juge cependant que la fraude à la loi constituée par le contournement des règles de l’adoption ne suffisait pas à caractériser le faux poursuivi et, par voie de conséquence dans l’affaire examinée, les qualifications qui en dépendaient.


XXVII. Il faut donc identifier le moyen frauduleux distinct

Exemple

A ne se contente pas d’une reconnaissance de paternité. Il produit également :

        1. un faux justificatif de domicile ;
        2. un faux jugement ;
        3. un acte falsifié ;

afin d’obtenir un document administratif.

Analyse

L’arrêt de 2023 ne protège évidemment pas ces faux distincts. Chaque document doit être analysé séparément.


IX. Article 227-13 — atteinte pénale à la filiation

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXVIII. Texte

L’article 227-13 sanctionne :

        1. la substitution volontaire ;
        2. la simulation ;
        3. la dissimulation,

lorsque ces comportements ont entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant. La peine est de :

        1. trois ans d’emprisonnement ;
        2. 45 000 euros d’amende.

La tentative est punie des mêmes peines.


XXIX. L’infraction protège la filiation, pas simplement la véracité documentaire

C’est précisément ce que souligne l’arrêt du 4 mars 2026. La chambre criminelle indique que l’article 227-13 constitue une atteinte à la filiation, tandis que le faux appartient aux infractions contre la confiance publique. Les éléments constitutifs sont donc différents.


XXX. Conséquence majeure

Il est juridiquement incorrect de considérer : « si ce n’est pas un faux, cela ne peut pas être une simulation ». Les infractions sont autonomes. Inversement : « si la filiation est mensongère, il y a nécessairement simulation ». est également faux. L’arrêt de 2026 fournit précisément les critères permettant d’éviter ces deux erreurs.


X. La simulation d’enfant selon l’arrêt du 4 mars 2026

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXI. Définition jurisprudentielle désormais claire

Dans Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-83.095, publié au Bulletin, la chambre criminelle juge que la simulation d’enfant consiste à : prêter à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu. C’est la définition à retenir.


XXXII. Exemple type

A organise la déclaration selon laquelle B aurait donné naissance à un enfant. En réalité, B n’a jamais accouché. Cette opération modifie l’état civil de l’enfant.

Analyse

La simulation de l’article 227-13 doit être examinée.


XXXIII. Une fausse reconnaissance de paternité n’est pas une simulation

La Cour tranche explicitement : une déclaration mensongère de reconnaissance de paternité ne peut pas constituer la simulation d’enfant prévue par l’article 227-13. Cette solution est désormais certaine au regard de la jurisprudence publiée de 2026.


XXXIV. Exemple

A sait qu’il n’est pas le père biologique. Il reconnaît néanmoins B comme son enfant.

Analyse

Il n’y a pas, pour ce seul fait :

        1. faux pénal automatiquement caractérisé, depuis 2023 ;
        2. simulation d’enfant automatiquement caractérisée, depuis 2026.

Il faut rechercher d’autres mécanismes selon la finalité et les actes commis.


XI. L’article 227-13 n’exige pas un mobile spécial

XXXV. Autre apport de l’arrêt du 4 mars 2026

La Cour précise que l’infraction de l’article 227-13, lorsqu’elle est matériellement constituée, n’exige pas d’avoir été commise dans un but particulier.


XXXVI. Il n’est donc pas nécessaire de démontrer, en plus :

        1. une volonté d’obtenir la nationalité française ;
        2. la recherche de prestations sociales ;
        3. un avantage financier ;
        4. un avantage administratif particulier.

Ces mobiles peuvent éclairer les faits mais ne constituent pas des éléments légaux autonomes de l’article 227-13.


XXXVII. Tableau logique

Situation Article 227-13 ?
Véritable simulation d’accouchement + atteinte état civil Oui, potentiellement
Simulation uniquement destinée à « créer une famille », sans avantage financier Peut être constituée
Fausse reconnaissance de paternité seulement Non au titre de la simulation
Faux document fabriqué indépendamment Articles 441-1 et suivants à examiner

XII. La substitution volontaire

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXVIII. Première modalité de l’article 227-13

La substitution volontaire désigne le remplacement intentionnel d’un enfant par un autre dans des conditions entraînant une atteinte à l’état civil.

Exemple

Deux nourrissons sont volontairement échangés de manière à ce que chacun soit enregistré sous la filiation de l’autre.

Analyse

Article 227-13 directement pertinent.


XXXIX. La substitution doit être volontaire

Une erreur matérielle accidentelle commise dans une maternité ne constitue pas automatiquement l’infraction pénale. Il faut établir l’intention.


XIII. La dissimulation

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XL. Troisième modalité

L’article 227-13 vise également la dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant. La notion ne doit pas être confondue avec le simple fait de cacher physiquement un enfant.


XLI. Exemple

A cache temporairement son enfant à l’autre parent pour empêcher l’exercice d’un droit de visite.

Analyse

Il faut examiner :

        1. non-représentation d’enfant ;
        2. soustraction de mineur ;

mais pas automatiquement la dissimulation de l’article 227-13.


XLII. Il faut une incidence sur l’état civil

La dissimulation relevant de l’article 227-13 doit participer à une atteinte à l’identité ou à la filiation juridique de l’enfant.


XIV. Faux état civil et faux acte matériel : distinction essentielle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLIII. Cas n° 1 — acte juridiquement contestable mais matériellement authentique

A reconnaît volontairement un enfant selon la procédure normale. L’acte a réellement été dressé par l’officier de l’état civil.

Analyse

L’acte n’est pas nécessairement un document matériellement falsifié. La question peut relever de la filiation ou de la fraude civile.


XLIV. Cas n° 2 — acte fabriqué ou modifié

A crée un faux extrait d’acte de naissance imitant un document officiel.

Analyse

Le droit pénal des faux devient directement pertinent.


XLV. Cas n° 3 — faux contenu imposé à un acte authentique

Une personne habilitée modifie frauduleusement un acte authentique afin de faire apparaître une filiation qui n’a jamais été déclarée.

Analyse

Selon les circonstances, l’article 441-4 peut devoir être examiné, indépendamment des qualifications relatives à la filiation.


XV. Concours d’infractions

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLVI. Une même affaire peut contenir plusieurs actes distincts

Exemple

A organise une simulation d’accouchement puis :

        1. fait établir un état civil frauduleux ;
        2. falsifie ensuite un document administratif ;
        3. l’utilise pour obtenir un avantage social.

Analyse

Il faut individualiser :

        1. article 227-13 ;
        2. faux ou usage de faux ;
        3. éventuel article 441-6 ;
        4. autres infractions éventuellement constituées.

Il ne faut ni tout fusionner sous une qualification unique, ni cumuler mécaniquement sans appliquer les règles générales de concours.


XLVII. Le principe fondamental

Un acte de filiation frauduleuse n’est pas nécessairement un faux ; un véritable faux peut néanmoins accompagner une fraude à la filiation.


XVI. La connaissance des origines de l’enfant

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLVIII. Une atteinte civile peut exister sans infraction pénale de faux

Dans l’affaire jugée en 2026, le ministère public faisait notamment valoir les conséquences possibles d’une reconnaissance de paternité mensongère sur l’ascendance de l’enfant. La Cour refuse pourtant d’étendre la notion pénale de simulation à cette situation, au nom de la définition propre de l’article 227-13.


XLIX. Enseignement

L’existence d’un intérêt extrêmement important de l’enfant ne permet pas au juge pénal d’élargir une incrimination au-delà de ses éléments. C’est une application directe du principe d’interprétation stricte de la loi pénale.


XVII. Cas pratiques

L. Cas pratique n° 1 : reconnaissance consciente d’une absence de lien biologique

A reconnaît B alors qu’il sait que C est le géniteur. Aucun autre faux document n’est fabriqué.

Analyse

Selon Cass. crim., 27 septembre 2023 : la reconnaissance n’est pas un faux simplement en raison de l’absence de lien biologique. Selon Cass. crim., 4 mars 2026 : elle n’est pas non plus, à elle seule, une simulation d’enfant. Il faut en revanche rechercher :

        1. fraude civile éventuelle ;
        2. contestation de filiation ;
        3. autres actes frauduleux éventuellement commis.

LI. Cas pratique n° 2 : reconnaissance utilisée pour contourner l’adoption

A et B organisent une reconnaissance afin d’éviter les règles normalement applicables à l’adoption.

Analyse

L’arrêt de 2023 indique qu’un tel comportement peut être susceptible de relever d’une fraude à la loi au sens de l’article 336 du Code civil. Mais cette fraude ne suffit pas à transformer automatiquement la reconnaissance en faux pénal.


LII. Cas pratique n° 3 : faux acte de naissance entièrement fabriqué

A crée sur ordinateur un document imitant un extrait officiel d’acte de naissance et y inscrit une filiation fictive.

Analyse

Le droit pénal des faux est directement pertinent. Selon la nature exacte et la fonction du document :

        1. article 441-1 ;
        2. 441-2 ;
        3. voire autre régime spécial

doivent être examinés.


LIII. Cas pratique n° 4 : acte authentique frauduleusement modifié

A altère matériellement un véritable acte authentique pour remplacer le nom du père.

Analyse

L’article 441-4 doit être examiné en raison du caractère public ou authentique du support.


LIV. Cas pratique n° 5 : faux accouchement

A organise l’enregistrement de B comme ayant accouché d’un enfant alors que B n’a jamais accouché.

Analyse

C’est précisément la définition de la simulation d’enfant donnée par la Cour de cassation en 2026.


LV. Cas pratique n° 6 : enfant physiquement caché

A cache B pendant deux semaines afin d’empêcher l’autre parent de le retrouver. L’état civil n’est pas modifié.

Analyse

Article 227-13 non automatique. Il faut examiner en priorité :

        1. soustraction ;
        2. non-représentation ;
        3. aggravations éventuelles.

LVI. Cas pratique n° 7 : fausse reconnaissance et fausse attestation distincte

A reconnaît B tout en sachant ne pas être le père biologique. Pour obtenir un avantage, il fabrique en plus une fausse attestation administrative.

Analyse

La reconnaissance elle-même bénéficie de la distinction dégagée en 2023. Mais la fausse attestation distincte doit être analysée au regard des infractions de faux applicables.


LVII. Cas pratique n° 8 : obtention d’une prestation par fausse déclaration distincte

A ne falsifie aucun acte de filiation mais fournit sciemment une déclaration mensongère à un organisme social pour obtenir une prestation indue.

Analyse

L’article 441-6 peut devenir pertinent si ses éléments sont réunis.


LVIII. Cas pratique n° 9 : reconnaissance contestée par le ministère public

Des éléments sérieux montrent que la reconnaissance a été organisée uniquement pour contourner une interdiction légale.

Analyse

L’article 336 du Code civil permet au ministère public de contester la filiation en cas de fraude à la loi. Cela n’implique pas automatiquement une condamnation pénale pour faux.


LIX. Cas pratique n° 10 : tentative de simulation

A entreprend matériellement d’organiser un faux accouchement destiné à attribuer un enfant à une femme qui n’a pas accouché, mais le processus est interrompu avant l’établissement définitif de l’état civil.

Analyse

La tentative de l’article 227-13 est expressément punissable des mêmes peines que l’infraction consommée.


XVIII. Tableau comparatif général

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Situation Qualification principale à examiner
Reconnaissance sans lien biologique Pas automatiquement faux
Reconnaissance mensongère de paternité Pas simulation au sens de 227-13
Reconnaissance visant à contourner la loi Fraude civile éventuelle, art. 336
Faux document fabriqué 441-1 et suivants
Faux document administratif 441-2 selon conditions
Faux en écriture publique/authentique 441-4
Document administratif obtenu par moyen frauduleux 441-6 selon conditions
Faux accouchement attribué à une femme Simulation, 227-13
Échange volontaire de nourrissons affectant l’état civil Substitution, 227-13
Dissimulation affectant l’état civil 227-13
Enfant seulement caché à l’autre parent 227-5 à 227-9 à examiner

XIX. Tableau des principales peines

Texte Peine
441-1 — faux / usage 3 ans / 45 000 €
441-2 — faux dans document administratif 5 ans / 75 000 €
441-4 — faux en écriture publique ou authentique 10 ans / 150 000 €
441-6 — obtention frauduleuse de document / certaines fausses déclarations 2 ans / 30 000 €
227-13 — substitution, simulation ou dissimulation 3 ans / 45 000 €

XX. Méthode pratique de qualification

1. Commencer par l’acte réellement accompli

Ne jamais partir de la conclusion : « la filiation est fausse ». Décrire précisément : a. reconnaissance ; b. déclaration de naissance ; c. fabrication de document ; d. modification de document ; e. simulation d’accouchement ; f. substitution ; g. dissimulation.

2. En cas de reconnaissance

Demander : a. est-elle juridiquement régulière dans sa forme ? b. existe-t-il un lien biologique ? c. l’absence de lien biologique était-elle connue ?

3. Ne pas en déduire automatiquement un faux

Appliquer l’arrêt du 27 septembre 2023.

4. Rechercher une fraude à la loi

Notamment au regard de l’article 336 du Code civil.

5. Rechercher les documents distincts

Un véritable faux a-t-il été : a. fabriqué ? b. modifié ? c. utilisé ?

6. Déterminer la nature du document

a. simple écrit probatoire ? b. document administratif ? c. écriture publique ou authentique ?

7. Rechercher l’article 441-6

Un document ou avantage a-t-il été obtenu par un moyen frauduleux distinct ?

8. Rechercher l’article 227-13

Existe-t-il réellement : a. substitution ; b. simulation ; c. dissimulation ?

9. Pour la simulation

Appliquer la définition de 2026 : une femme est présentée comme ayant accouché alors qu’elle n’a pas accouché.

10. Ne pas assimiler à cette simulation une fausse reconnaissance de paternité

11. Vérifier l’atteinte à l’état civil

Elle est indispensable pour l’article 227-13.

12. Rechercher la tentative

Elle est expressément punissable pour l’article 227-13.

13. Appliquer enfin les règles de concours

Lorsque plusieurs actes matériellement distincts sont constitués.


XXI. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : écrire qu’une reconnaissance de paternité est une certification biologique

La Cour de cassation a rejeté ce raisonnement en 2023.

Erreur n° 2 : qualifier automatiquement de faux toute reconnaissance mensongère

Faux.

Erreur n° 3 : croire que la connaissance de l’absence de lien biologique suffit

L’auteur de l’affaire de 2023 savait qu’il n’était pas le père biologique ; la Cour a néanmoins exclu le faux poursuivi.

Erreur n° 4 : confondre fraude à la loi civile et faux pénal

L’article 336 et les articles 441-1 et suivants poursuivent des logiques différentes.

Erreur n° 5 : oublier que le ministère public peut contester une filiation en cas de fraude à la loi

C’est expressément prévu par l’article 336.

Erreur n° 6 : croire qu’une reconnaissance frauduleuse est nécessairement pénalement neutre

L’absence de faux automatique ne signifie pas absence de toute responsabilité. Il faut rechercher :

        1. fraude civile ;
        2. autres faux distincts ;
        3. obtention indue ;
        4. atteinte à la filiation ;
        5. autres infractions éventuelles.

Erreur n° 7 : confondre faux et simulation d’enfant

La Cour de cassation rappelle en 2026 que ce sont deux infractions appartenant à des catégories pénales différentes.

Erreur n° 8 : considérer une reconnaissance mensongère comme une simulation

La Cour l’exclut expressément le 4 mars 2026.

Erreur n° 9 : mal définir la simulation

La simulation consiste à prêter à une femme un accouchement inexistant.

Erreur n° 10 : exiger un but spécial pour l’article 227-13

L’infraction n’exige pas, par exemple, la recherche d’une nationalité ou d’une prestation sociale particulière.

Erreur n° 11 : oublier l’atteinte à l’état civil

Substitution, simulation ou dissimulation doivent avoir entraîné cette atteinte.

Erreur n° 12 : assimiler le fait de cacher physiquement l’enfant à une dissimulation de filiation

Il faut distinguer l’état civil de la localisation matérielle.

Erreur n° 13 : croire que l’arrêt de 2023 interdit toute qualification de faux dans un dossier de filiation

Il exclut la qualification fondée sur la seule reconnaissance biologiquement inexacte. Un faux document distinct peut parfaitement être poursuivi.

Erreur n° 14 : oublier l’article 441-4 lorsqu’un véritable acte authentique est falsifié

La peine est beaucoup plus élevée.

Erreur n° 15 : oublier l’article 441-6 lorsqu’un moyen frauduleux distinct sert à obtenir un document ou avantage indu

Erreur n° 16 : confondre irrégularité civile et responsabilité pénale

Une filiation peut être contestable sans que tous les délits invoqués soient constitués.

Erreur n° 17 : oublier le contrôle préventif des reconnaissances suspectes

L’officier de l’état civil peut saisir le procureur lorsqu’il existe des indices sérieux de fraude.

Erreur n° 18 : oublier que la tentative de l’article 227-13 est punissable

Elle encourt les mêmes peines que l’infraction consommée.


XXII. Jurisprudence essentielle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Cass. crim., 27 septembre 2023, n° 21-83.673, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2023:CR00984

La reconnaissance de paternité par une personne qui sait ne pas être le père biologique de l’enfant ne constitue pas, pour cette seule raison, un faux dans un document administratif. La reconnaissance n’atteste pas en elle-même une réalité biologique de manière à caractériser automatiquement une altération frauduleuse de la vérité. La Cour ajoute que la recherche d’un contournement des règles de l’adoption peut éventuellement constituer une fraude à la loi au sens de l’article 336 du Code civil, mais cette circonstance ne suffit pas à constituer le faux pénal.


2. Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-83.095, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00270

La chambre criminelle précise trois points majeurs :

        1. l’article 227-13 est distinct du faux ;
        2. la simulation d’enfant consiste à prêter à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu ;
        3. une reconnaissance mensongère de paternité ne constitue pas une telle simulation.

La Cour précise également que l’infraction de l’article 227-13 ne suppose pas un mobile particulier lorsqu’en sont réunis les éléments matériels et intentionnels.


XXIII. Références principales vérifiées

1. Code civil, article 316

La filiation peut être établie par reconnaissance de paternité ou de maternité, avant ou après la naissance, selon les formes prévues par le texte.

2. Code civil, article 336

Le ministère public peut contester une filiation légalement établie lorsque les actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en présence d’une fraude à la loi.

3. Code pénal, article 441-1

Faux et usage de faux : 3 ans d’emprisonnement / 45 000 euros d’amende.

4. Code pénal, article 441-2

Faux dans certains documents administratifs : 5 ans / 75 000 euros, sous réserve des aggravations prévues par le texte.

5. Code pénal, article 441-4

Faux en écriture publique ou authentique : 10 ans / 150 000 euros, hors aggravation supplémentaire.

6. Code pénal, article 441-6

Obtention indue de certains documents administratifs par moyen frauduleux et certaines fausses déclarations en vue d’obtenir un avantage indu : 2 ans / 30 000 euros.

7. Code pénal, article 227-13

Substitution volontaire, simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant : 3 ans / 45 000 euros. Tentative punie des mêmes peines.

8. Cass. crim., 27 septembre 2023, n° 21-83.673

Reconnaissance de paternité biologiquement mensongère ≠ faux automatique.

9. Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-83.095

Reconnaissance mensongère de paternité ≠ simulation d’enfant ; simulation = attribution fictive d’un accouchement à une femme.


XXIV. À retenir

        1. Une reconnaissance de paternité n’est pas une simple certification biologique.
        2. La filiation peut être juridiquement établie par reconnaissance selon l’article 316 du Code civil.
        3. Une personne peut donc reconnaître un enfant avant ou après sa naissance.
        4. Depuis l’arrêt publié du 27 septembre 2023, il est certain qu’une reconnaissance faite par une personne sachant ne pas être le père biologique ne constitue pas, pour cette seule raison, un faux pénal.
        5. Cette solution vaut même lorsque l’auteur connaît l’absence de lien biologique.
        6. Le faux exige notamment une véritable altération frauduleuse de la vérité dans un support ayant la fonction probatoire prévue par l’article 441-1.
        7. Le faux de droit commun est puni de 3 ans et 45 000 euros.
        8. Le faux dans certains documents administratifs est puni de 5 ans et 75 000 euros.
        9. Le faux en écriture publique ou authentique est puni de 10 ans et 150 000 euros.
        10. Une reconnaissance biologiquement inexacte ne doit donc pas être assimilée à un véritable acte matériellement falsifié.
        11. Un faux acte de naissance fabriqué ou un acte authentique frauduleusement modifié reste évidemment susceptible de relever des infractions de faux.
        12. Une reconnaissance peut néanmoins constituer une fraude à la loi sur le terrain civil.
        13. L’article 336 permet au ministère public de contester une filiation en cas de fraude à la loi.
        14. Il faut donc retenir :

fraude à la loi civile ≠ faux pénal.

        1. Les reconnaissances suspectes peuvent par ailleurs faire l’objet d’un contrôle préalable impliquant l’officier de l’état civil et le procureur de la République.
        2. L’article 441-6 doit être examiné lorsqu’un véritable moyen frauduleux sert à obtenir indûment un document administratif ou certains avantages.
        3. Il est puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
        4. L’article 227-13 est entièrement distinct du droit des faux.
        5. Il protège spécialement la filiation et l’état civil de l’enfant.
        6. Il sanctionne la substitution volontaire, la simulation et la dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil.
        7. Sa peine est de 3 ans et 45 000 euros.
        8. Sa tentative est punie des mêmes peines.
        9. Depuis le 4 mars 2026, la simulation d’enfant possède une définition jurisprudentielle claire :

prêter à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu.

        1. Une fausse reconnaissance de paternité ne constitue donc pas cette simulation.
        2. Cette solution est expressément consacrée par un arrêt publié au Bulletin de la chambre criminelle du 4 mars 2026, n° 25-83.095.
        3. L’article 227-13 n’exige cependant aucun mobile spécial tel que la recherche d’une prestation sociale ou de la nationalité.
        4. Cacher physiquement un enfant n’est pas automatiquement une dissimulation portant atteinte à l’état civil.
        5. Dans un dossier complexe, plusieurs qualifications peuvent coexister lorsque plusieurs actes distincts ont été accomplis.
        6. Il faut toujours séparer :

reconnaissance → fraude civile → véritable faux documentaire → obtention frauduleuse d’un document ou avantage → atteinte pénale à la filiation.

        1. La méthode essentielle est :</li>

nature exacte de l’acte → reconnaissance ou document falsifié ? → absence de lien biologique ? → arrêt 2023 : pas de faux automatique → fraude à la loi au sens de 336 ? → véritable moyen frauduleux distinct ? → article 441-6 éventuel → simulation réelle d’accouchement ? → substitution ou dissimulation ? → atteinte à l’état civil ? → arrêt 2026 : fausse reconnaissance ≠ simulation → concours éventuel des infractions matériellement distinctes.

XCI. Enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraires d’un mineur — articles 224-1 à 224-5-2 :

privation de liberté, libération volontaire, prise d’otage, victime de moins de quinze ans et articulation avec la

soustraction parentale

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Les articles 224-1 à 224-5-2 du Code pénal constituent le régime général de l’enlèvement et de la séquestration. Au 12 août 2026, l’article 224-1 réprime, hors ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, le fait :

        1. d’arrêter une personne ;
        2. de l’enlever ;
        3. de la détenir ;
        4. ou de la séquestrer.

La peine de principe est de vingt ans de réclusion criminelle. Le dispositif est ensuite fortement aggravé lorsque :

        1. la victime subit une mutilation ou une infirmité permanente ;
        2. les faits sont accompagnés de tortures ou d’actes de barbarie ;
        3. la victime meurt ;
        4. plusieurs personnes sont privées de liberté ;
        5. la victime est prise en otage ;
        6. la victime est un mineur de moins de quinze ans ;
        7. les faits sont commis en bande organisée.

Une distinction fondamentale doit immédiatement être faite avec les articles 227-7 et 227-8, étudiés au chapitre LXXXVII, relatifs à la soustraction de mineur</strong>. La méthode essentielle est : privation réelle de liberté ? → arrestation, enlèvement ou détention/séquestration ? → absence de fondement légal ? → intention ? → déplacement contraint ? → rétention dans un lieu clos ou ouvert ? → durée ? → libération volontaire avant le septième jour ? → atteinte corporelle grave ? → plusieurs victimes ? → prise d’otage ? → victime < 15 ans ? → bande organisée ? → soustraction parentale ou enlèvement de droit commun ?


I. L’article 224-1 protège la liberté d’aller et venir

Le bien juridique protégé est avant tout la liberté physique de la personne. L’infraction suppose donc une privation de liberté imposée à la victime. Il ne suffit pas qu’une personne :

        1. soit contrariée ;
        2. soit empêchée d’accomplir une activité secondaire ;
        3. accepte librement de rester dans un lieu.

Il faut une véritable atteinte à sa liberté de mouvement.


II. Une clarification jurisprudentielle majeure en 2025

Dans Cass. crim., 17 septembre 2025, n° 24-84.690, publié au Bulletin, la chambre criminelle a donné des définitions particulièrement précises des différentes modalités prévues par l’article 224-1. Elle distingue désormais nettement :

        1. l’arrestation ;
        2. l’enlèvement ;
        3. la détention ou séquestration.

Ces comportements, bien qu’inscrits dans le même article, constituent des infractions distinctes par leur nature et leurs éléments constitutifs.


III. L’arrestation arbitraire

La Cour de cassation définit l’arrestation illégale comme le fait de : s’emparer d’une personne de telle sorte qu’elle soit privée de sa liberté de mouvement.

Exemple

A saisit B, lui attache les mains et l’immobilise dans une voiture.

Analyse

La privation initiale de liberté peut constituer une arrestation arbitraire.


IV. L’arrestation est une infraction instantanée

La chambre criminelle rappelle que l’arrestation est une infraction instantanée. Elle se réalise au moment où l’auteur s’empare de la victime et la prive de sa liberté de mouvement. Elle doit donc être distinguée de la détention ou séquestration, qui se prolonge dans le temps.


V. L’enlèvement

L’arrêt du 17 septembre 2025 définit l’enlèvement comme : le déplacement contraint d’une personne privée de sa liberté au cours de son transport. Il faut donc combiner :

        1. privation de liberté ;
        2. déplacement ;
        3. caractère contraint de ce déplacement.

VI. Exemple

A force B à entrer dans un véhicule. B est attaché puis conduit jusqu’à une maison située à plusieurs kilomètres.

Analyse

Il faut distinguer :

        1. l’arrestation, lorsqu’A s’empare de B ;
        2. l’enlèvement, pendant le déplacement contraint jusqu’à la maison ;
        3. éventuellement la détention ou séquestration, si B y est ensuite retenu.

VII. L’enlèvement est également instantané

La Cour de cassation considère l’enlèvement comme une infraction instantanée, distincte de l’infraction continue de détention ou séquestration. Le déplacement peut néanmoins se prolonger matériellement pendant une certaine durée. Ce qui est juridiquement important est la réalisation du transport contraint.


VIII. Détention et séquestration

La Cour de cassation considère que la détention illégale et la séquestration illégale constituent une même infraction. Celle-ci consiste à : retenir une personne, sans lui rendre sa liberté, dans un local clos ou même dans un lieu ouvert.


IX. Un lieu fermé n’est donc pas indispensable

Exemple

B est surveillé en permanence dans une propriété non clôturée. Des individus armés lui interdisent de partir.

Analyse

L’absence de murs ou de portes verrouillées n’exclut pas la séquestration. Ce qui importe est l’impossibilité effective pour la victime de retrouver sa liberté. La Cour de cassation confirme que la détention ou séquestration peut exister aussi bien dans un local clos que dans un lieu ouvert.


X. La détention ou séquestration est une infraction continue

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Contrairement :

        1. à l’arrestation ;
        2. à l’enlèvement,

la détention ou séquestration se prolonge aussi longtemps que la victime demeure illicitement privée de liberté. Cette distinction peut être importante pour :

        1. la participation de plusieurs auteurs ;
        2. la complicité ;
        3. la prescription ;
        4. la compétence territoriale.

XI. Les trois qualifications peuvent apparaître successivement

Un même scénario peut comporter :

        1. arrestation ;
        2. enlèvement ;
        3. détention ou séquestration.

Exemple

A et C immobilisent B dans la rue. Ils le contraignent à entrer dans une voiture. Ils le transportent jusqu’à un garage. Ils le maintiennent enfermé pendant huit heures.

Analyse

Chaque phase doit être juridiquement individualisée à la lumière de la jurisprudence de septembre 2025.


II. « Sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi »

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XII. Une condition essentielle

L’article 224-1 vise une privation de liberté réalisée :

        1. sans ordre des autorités constituées ;
        2. et hors les cas prévus par la loi.

Cela permet de distinguer :

        1. l’arrestation ou détention pénalement arbitraire ;
        2. l’exercice régulier d’un pouvoir légal.

XIII. Exemple

Un policier procède régulièrement à l’interpellation d’une personne dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Analyse

L’article 224-1 ne saurait être appliqué sur le seul fait que la personne a été privée de liberté. Le caractère arbitraire est essentiel.


XIV. Détournement d’un pouvoir légal

À l’inverse, le simple fait que l’auteur exerce une fonction publique ne rend pas toute privation de liberté licite. Lorsque les actes sortent entièrement du cadre prévu par la loi, d’autres qualifications peuvent devoir être recherchées.


III. Élément intentionnel

XV. Une infraction volontaire

L’auteur doit volontairement :

        1. s’emparer de la personne ;
        2. la déplacer contre son gré ;
        3. ou la retenir sans lui rendre sa liberté.

La privation accidentelle de liberté ne suffit pas.


XVI. Exemple

A ferme une pièce en ignorant que B s’y trouve. B demeure accidentellement enfermé pendant quelques minutes.

Analyse

Il manque, sur ces seuls faits, la volonté de priver B de liberté. L’article 224-1 ne doit pas être retenu mécaniquement.


XVII. Exemple contraire

A découvre que B est enfermé et décide volontairement de maintenir la porte verrouillée pour l’empêcher de sortir.

Analyse

À compter de cette décision consciente, une détention ou séquestration peut devoir être examinée.


IV. Peine de principe : vingt ans de réclusion criminelle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XVIII. Article 224-1, premier alinéa

L’arrestation, l’enlèvement, la détention ou la séquestration arbitraires sont, en principe, punis de : vingt ans de réclusion criminelle. Le régime de période de sûreté prévu par l’article 132-23 est également applicable dans les conditions prévues par le texte.


V. La libération volontaire avant le septième jour

XIX. Une règle extrêmement importante

L’article 224-1 prévoit toutefois que si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension, la peine est ramenée à :

        1. cinq ans d’emprisonnement ;
        2. 75 000 euros d’amende,

sauf dans les situations relevant de l’article 224-2. La qualification devient donc correctionnelle.


XX. Trois conditions majeures

Il faut vérifier :

        1. une libération ;
        2. son caractère volontaire ;
        3. qu’elle intervienne avant le septième jour accompli depuis l’appréhension.

XXI. La victime qui s’évade n’est pas nécessairement « libérée volontairement »

Exemple

B brise une fenêtre et s’enfuit pendant que ses ravisseurs dorment.

Analyse

Cette fuite résultant de l’action de B ne constitue pas automatiquement une libération volontaire accordée par les auteurs. La réduction de peine suppose une véritable libération imputable à ceux-ci.


XXII. Mais une libération volontaire n’exige pas nécessairement une cérémonie explicite

Dans Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.172, publié au Bulletin, la Cour de cassation a admis que la libération volontaire peut résulter de la cessation de la surveillance exercée par les auteurs, lorsque les conditions ainsi créées permettent à la victime de quitter librement le lieu où elle était retenue.


XXIII. Exemple

Les auteurs retiennent B dans un bâtiment. Après plusieurs heures, ils quittent volontairement les lieux et cessent toute surveillance. B peut alors partir librement.

Analyse

Une libération volontaire peut être caractérisée même si personne ne lui a formellement déclaré : « Vous êtes libre. »


XXIV. L’article 224-2 exclut le bénéfice de cette réduction

La réduction à cinq ans et 75 000 euros n’est pas applicable dans les hypothèses prévues par l’article 224-2. Il faut donc systématiquement rechercher les dommages particulièrement graves infligés à la victime.


VI. Article 224-2 — mutilation, infirmité permanente, tortures et mort

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXV. Mutilation ou infirmité permanente

L’article 224-2 porte la peine à : trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime subit une mutilation ou une infirmité permanente :

        1. provoquée volontairement ;
        2. ou résultant des conditions de détention ;
        3. ou d’une privation d’aliments ou de soins.

XXVI. Exemple

Un enfant séquestré est volontairement privé de soins indispensables. Cette privation entraîne une infirmité permanente.

Analyse

L’article 224-2 doit être examiné. Peine : 30 ans de réclusion criminelle, avant prise en compte éventuelle d’autres aggravations.


XXVII. Tortures ou actes de barbarie

Lorsque l’enlèvement ou la séquestration est :

        1. précédé ;
        2. ou accompagné

de tortures ou d’actes de barbarie, la peine est : la réclusion criminelle à perpétuité.


XXVIII. Mort de la victime

Lorsque l’infraction est suivie de la mort de la victime, l’article 224-2 prévoit également : la réclusion criminelle à perpétuité.


XXIX. Attention à l’intention homicide

La survenance du décès ne dispense pas d’examiner séparément l’intention. Si l’enlèvement ou la séquestration a été utilisé comme moyen pour commettre un meurtre ou un assassinat, les qualifications relatives aux atteintes volontaires à la vie doivent également être analysées selon les faits et les règles de concours.


VII. Article 224-3 — plusieurs victimes

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXX. Aggravation

Lorsque l’infraction de l’article 224-1 est commise à l’égard de plusieurs personnes, elle est punie de : trente ans de réclusion criminelle.


XXXI. Libération volontaire de toutes les victimes

Lorsque toutes les personnes détenues ou séquestrées sont volontairement libérées avant le septième jour dans les conditions de l’article 224-1, la peine est ramenée à : dix ans d’emprisonnement, sauf si l’une des victimes a subi une atteinte à son intégrité physique relevant de l’article 224-2.


XXXII. Exemple

Trois personnes sont enfermées pendant huit heures puis toutes volontairement libérées indemnes.

Analyse

La branche correctionnelle de l’article 224-3 doit être examinée : 10 ans d’emprisonnement.


VIII. Article 224-4 — prise d’otage

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXIII. La prise d’otage est une privation de liberté poursuivant un objectif particulier

L’article 224-4 s’applique lorsque la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée est utilisée comme otage afin :

        1. de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit ;
        2. de favoriser la fuite de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit ;
        3. d’assurer son impunité ;
        4. d’obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition ;
        5. notamment le versement d’une rançon.

La peine est de : trente ans de réclusion criminelle.


XXXIV. Exemple classique : rançon

A enlève B et exige de ses parents 100 000 euros pour le libérer.

Analyse

Il ne s’agit pas seulement d’un enlèvement. B est retenu comme otage afin d’obtenir l’exécution d’une condition, en l’occurrence le versement d’une rançon. Article 224-4 à examiner.


XXXV. La condition n’a pas besoin d’être financière

Le mot « notamment » montre que la rançon n’est qu’un exemple.

Exemple

A retient B et exige : « Retirez votre plainte, sinon B ne sera pas libéré. »

Analyse

La prise d’otage de l’article 224-4 peut devoir être examinée puisque la libération dépend de l’exécution d’une condition.


XXXVI. Libération volontaire de l’otage

Hors les cas de l’article 224-2, si l’otage est volontairement libéré :

        1. avant le septième jour accompli ;
        2. sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté,

la peine est ramenée à : dix ans d’emprisonnement.


XXXVII. Exemple

A réclame une rançon. La famille refuse de payer. Après douze heures, A renonce et libère volontairement l’enfant.

Analyse

Sous réserve de l’absence des atteintes de l’article 224-2, le régime correctionnel de l’article 224-4 peut être applicable.


IX. Article 224-5 — victime mineure de moins de quinze ans

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXVIII. Une aggravation majeure

Lorsque la victime de l’un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de moins de quinze ans :

        1. une infraction normalement punie de 20 ans est portée à 30 ans de réclusion criminelle ;
        2. une infraction normalement punie de 30 ans est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

XXXIX. Tableau

Peine criminelle normalement encourue Victime < 15 ans
20 ans 30 ans
30 ans Perpétuité

XL. Exemple

A enlève et séquestre B, douze ans. B reste détenu au-delà de la période permettant la qualification correctionnelle. Aucune autre aggravation n’est retenue.

Analyse

L’article 224-1 prévoit normalement 20 ans. L’article 224-5 porte la peine à : 30 ans de réclusion criminelle.


XLI. Exemple : prise d’otage d’un enfant

B, dix ans, est enlevé afin d’obtenir une rançon. La qualification demeure criminelle selon l’article 224-4.

Analyse

La peine normalement fixée à 30 ans peut être portée à la perpétuité par l’article 224-5.


X. Difficulté majeure : mineur de quinze ans et libération volontaire avant le septième jour

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLII. Arrêt fondamental du 2 juin 2021

Dans Cass. crim., 2 juin 2021, n° 21-81.581, publié au Bulletin, la chambre criminelle a précisé que l’aggravation de l’article 224-5 ne s’applique qu’aux peines de réclusion criminelle. Lorsque la victime, même âgée de moins de quinze ans, est volontairement libérée avant le septième jour dans les conditions permettant l’application de la forme correctionnelle de l’article 224-1, la circonstance de minorité de l’article 224-5 ne transforme pas ce délit en crime.


XLIII. C’est un piège majeur de qualification

Exemple

B, treize ans, est séquestré pendant six heures puis volontairement libéré. Aucune atteinte de l’article 224-2 n’est constatée.

Mauvais raisonnement

« Victime < 15 ans, donc 30 ans de réclusion. »

Bon raisonnement

Il faut d’abord appliquer la règle de libération volontaire. La qualification correctionnelle peut être retenue ; l’article 224-5 n’aggrave que les crimes, selon l’arrêt du 2 juin 2021.


XI. Tentative d’enlèvement d’un mineur de moins de quinze ans

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLIV. La tentative d’un crime est punissable

Selon les articles 121-4 et 121-5 du Code pénal, la tentative d’un crime est punissable lorsqu’elle est caractérisée par :

        1. un commencement d’exécution ;
        2. et un échec ou une interruption dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

XLV. Arrêt du 26 avril 2000

Dans Cass. crim., 26 avril 2000, n° 00-80.694, publié au Bulletin, un homme avait tenté de contraindre une fillette de douze ans à monter dans son véhicule. Il avait :

        1. saisi l’enfant ;
        2. tenté de la faire monter ;
        3. proféré une menace avec un couteau ;
        4. échoué en raison de la résistance de la fillette et de ses appels au secours.

La Cour a admis la qualification de tentative d’enlèvement de mineure de quinze ans.


XLVI. Le régime favorable de libération volontaire ne peut pas être invoqué dans cette situation

Dans cette affaire, l’auteur soutenait que, puisque la victime n’avait pas été détenue sept jours, il devait bénéficier de la qualification correctionnelle. La Cour rejette ce raisonnement : la réduction de peine suppose une libération volontaire. Or la tentative avait échoué uniquement en raison de la résistance de la victime.


XLVII. Règle essentielle

Échec imposé par la victime ≠ libération volontaire. Cette distinction doit être systématiquement vérifiée.


XII. Article 224-5-1 — exemption et réduction de peine

XLVIII. Réforme du 13 juin 2025

Depuis le 15 juin 2025, l’article 224-5-1 prévoit un mécanisme d’exemption et de réduction de peine pour certaines personnes qui permettent aux autorités de prévenir ou de faire cesser l’infraction.


XLIX. Exemption de peine

Toute personne ayant tenté de commettre les crimes de cette section est exempte de peine lorsque, après avoir averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction.


L. Réduction des deux tiers

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice est réduite des deux tiers lorsqu’après avoir averti les autorités il a permis :

        1. de faire cesser l’infraction ;
        2. d’éviter qu’elle entraîne mort d’homme ou infirmité permanente ;
        3. ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Lorsque la peine encourue est la perpétuité, elle est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.


XIII. Article 224-5-2 — bande organisée

LI. Aggravation spécifique

Lorsque les infractions criminelles énumérées par l’article 224-5-2 sont commises en bande organisée, le texte prévoit une amende pouvant atteindre : 1 000 000 d’euros, et porte :

        1. à trente ans de réclusion criminelle l’infraction normalement punie de vingt ans ;
        2. à la réclusion criminelle à perpétuité l’infraction normalement punie de trente ans.

LII. La bande organisée ne se confond pas avec la simple pluralité d’auteurs

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

La bande organisée suppose les éléments généraux de cette circonstance aggravante. Il ne suffit donc pas que deux personnes aient agi ensemble pour retenir automatiquement l’article 224-5-2.


XIV. Distinction avec la soustraction de mineur par ascendant — article 227-7

LIII. Deux logiques pénales différentes

Article 224-1

Protection de la liberté physique de la victime.

Article 227-7

Protection de l’exercice de l’autorité parentale et de la personne à laquelle l’enfant est confié ou chez laquelle il réside habituellement. Le second texte réprime le fait, pour un ascendant, de soustraire l’enfant aux personnes légalement protégées.


LIV. Exemple de soustraction parentale classique

Le père bénéficie d’un droit d’hébergement. À la fin du week-end, il emmène l’enfant dans une autre région et refuse de le rendre à sa mère. L’enfant suit volontairement son père et n’est matériellement ni attaché ni enfermé.

Analyse

Les articles 227-5, 227-7 et éventuellement 227-9 constituent les textes naturels à examiner. Il ne faut pas transformer automatiquement le conflit d’autorité parentale en enlèvement criminel de l’article 224-1.


LV. Exemple d’enlèvement de droit commun

Un inconnu saisit un enfant de dix ans dans la rue, le force à entrer dans une voiture et le transporte contre son gré.

Analyse

Article 224-1. La minorité de moins de quinze ans impose ensuite d’examiner l’article 224-5 si l’infraction demeure criminelle.


LVI. L’article 227-8 vise précisément la soustraction par un tiers « sans fraude ni violence »

Le chapitre LXXXVII a montré que l’article 227-8 sanctionne la soustraction d’un mineur par une personne autre qu’un ascendant sans fraude ni violence. Cette précision est un signal essentiel. Lorsque la soustraction d’un enfant s’accompagne d’une véritable privation contrainte de sa propre liberté, avec violence, menace ou maintien forcé, l’analyse doit impérativement dépasser le seul droit de l’autorité parentale et examiner les crimes des articles 224-1 et suivants.


LVII. L’enfant peut être à la fois objet d’une soustraction parentale et victime d’une atteinte à sa propre liberté

Il faut toujours se demander : qui est juridiquement la victime de l’infraction ? Dans les articles 227-7 et 227-8, le régime protège principalement l’exercice de l’autorité ou de la garde. Dans l’article 224-1, c’est la personne privée de liberté — y compris l’enfant lui-même — qui est directement victime.


XV. Le consentement ou la volonté du mineur

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LVIII. Une question centrale

Pour l’article 224-1, il faut caractériser une véritable privation de liberté.

Exemple

Un adolescent de quatorze ans quitte volontairement son domicile avec un tiers et peut librement repartir à tout moment.

Analyse

L’article 224-1 ne doit pas être retenu automatiquement. La soustraction de mineur peut néanmoins devoir être examinée selon les actes du tiers et les droits des titulaires de l’autorité parentale.


LIX. Exemple contraire

L’adolescent accepte initialement de monter dans une voiture mais demande ensuite à sortir. A verrouille les portes, le menace et refuse de le laisser partir.

Analyse

Le consentement initial au déplacement ne neutralise pas une privation ultérieure de liberté. Une détention ou séquestration arbitraire peut commencer à partir du moment où la liberté de partir est supprimée.


XVI. L’arrestation et l’enlèvement sont des infractions distinctes

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LX. Apport particulièrement pratique de l’arrêt du 17 septembre 2025

Il faut cesser d’utiliser systématiquement la formule : « arrestation-enlèvement-séquestration » comme si elle décrivait une seule opération juridiquement indivisible. La chambre criminelle distingue :

        1. arrestation : prise de contrôle initiale de la personne ;
        2. enlèvement : déplacement contraint ;
        3. détention/séquestration : maintien de la privation de liberté.

LXI. Exemple

A immobilise B pendant deux minutes mais ne le déplace pas.

Analyse

Une arrestation peut être caractérisée sans enlèvement.


LXII. Exemple

A immobilise B, puis le conduit sous contrainte dans un autre lieu.

Analyse

Arrestation puis enlèvement.


LXIII. Exemple

B est ensuite retenu pendant trois jours.

Analyse

Une détention ou séquestration s’ajoute à la séquence.


XVII. Cas pratiques

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXIV. Cas pratique n° 1 : enfant forcé dans une voiture

A saisit B, onze ans, qui se rend à l’école. Il tente de le faire monter de force dans une voiture. B résiste et parvient à s’échapper.

Analyse

Tentative d’arrestation/enlèvement à examiner. La résistance de l’enfant ne constitue pas une libération volontaire par A. La jurisprudence du 26 avril 2000 est directement instructive.


LXV. Cas pratique n° 2 : enfant séquestré trois heures puis libéré volontairement

A enferme B, douze ans, dans une pièce pendant trois heures puis lui ouvre volontairement la porte et le laisse partir. Aucune blessure relevant de l’article 224-2 n’est constatée.

Analyse

La libération volontaire avant le septième jour peut conduire à la forme correctionnelle de l’article 224-1. L’article 224-5 n’aggrave pas cette peine correctionnelle du seul fait que B a moins de quinze ans.


LXVI. Cas pratique n° 3 : victime qui s’enfuit seule

Même situation, mais B profite d’une fenêtre ouverte et s’enfuit malgré l’opposition d’A.

Analyse

Il ne faut pas retenir automatiquement la libération volontaire. La fuite de la victime est différente d’une restitution volontaire de sa liberté.


LXVII. Cas pratique n° 4 : surveillance volontairement abandonnée

A retient B pendant cinq heures puis quitte définitivement les lieux en sachant que B peut désormais partir. B sort.

Analyse

Selon la jurisprudence du 11 août 2021, la cessation volontaire de la surveillance peut caractériser une libération volontaire.


LXVIII. Cas pratique n° 5 : rétention de dix jours

A séquestre B pendant dix jours.

Analyse

La réduction correctionnelle liée à une libération volontaire avant le septième jour n’est pas applicable. L’infraction demeure soumise au régime criminel de l’article 224-1, sous réserve des autres aggravations.


LXIX. Cas pratique n° 6 : infirmité permanente

B subit une infirmité permanente provoquée par les conditions de sa séquestration.

Analyse

Article 224-2 : 30 ans de réclusion criminelle avant aggravation éventuelle tenant notamment à l’âge.


LXX. Cas pratique n° 7 : enfant de dix ans et infirmité permanente

B a dix ans. L’infraction relève de l’article 224-2 et reste criminelle.

Analyse

L’article 224-2 prévoit 30 ans. L’article 224-5 peut alors porter la peine à la réclusion criminelle à perpétuité parce que la victime a moins de quinze ans.


LXXI. Cas pratique n° 8 : prise d’otage contre rançon

A enlève B, quatorze ans, et exige de ses parents une rançon.

Analyse

Article 224-4 à examiner. Si l’infraction demeure criminelle, la minorité de B entraîne l’examen de l’article 224-5.


LXXII. Cas pratique n° 9 : prise d’otage puis libération rapide

A exige une rançon mais, après quatre heures, renonce et libère volontairement B sans que rien n’ait été payé. Aucune atteinte de l’article 224-2 n’existe.

Analyse

La réduction prévue par l’article 224-4 doit être examinée : 10 ans d’emprisonnement.


LXXIII. Cas pratique n° 10 : plusieurs victimes

A retient trois personnes pendant plusieurs jours.

Analyse

L’article 224-3 prévoit en principe 30 ans de réclusion criminelle, avant examen des autres circonstances.


LXXIV. Cas pratique n° 11 : parent qui ne rend pas l’enfant

A conserve son enfant après son week-end de garde. L’enfant souhaite rester avec lui et n’est matériellement privé d’aucune liberté.

Analyse

Commencer par les articles :

        1. 227-5 ;
        2. 227-7 ;
        3. éventuellement 227-9.

Ne pas qualifier automatiquement de crime d’enlèvement de l’article 224-1.


LXXV. Cas pratique n° 12 : parent enfermant l’enfant

Même situation, mais l’enfant veut repartir chez l’autre parent. A verrouille la chambre, lui retire son téléphone et le menace pour l’empêcher de sortir.

Analyse

Le dossier ne relève plus seulement du conflit d’autorité parentale. Une privation personnelle de liberté de l’enfant apparaît. Les articles 224-1 et suivants doivent être examinés en plus des qualifications familiales éventuellement pertinentes.


LXXVI. Cas pratique n° 13 : tiers qui aide une fugue

B, quatorze ans, quitte volontairement son domicile. A le recueille et organise sa dissimulation, sans jamais le contraindre physiquement.

Analyse

Il faut examiner la soustraction de mineur par un tiers et ses conditions propres. La séquestration de l’article 224-1 ne peut pas être déduite du seul fait que l’enfant est absent de son domicile si sa propre liberté de mouvement demeure intacte.


LXXVII. Cas pratique n° 14 : bande organisée

Un groupe structuré prépare l’enlèvement d’un enfant afin d’obtenir une rançon.

Analyse

Il faut successivement rechercher :

        1. tentative ou consommation de l’enlèvement ;
        2. prise d’otage ;
        3. minorité de la victime ;
        4. bande organisée au sens de l’article 224-5-2.

Les niveaux de peine peuvent atteindre la réclusion criminelle à perpétuité selon la combinaison applicable.


XVIII. Tableau général des peines

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Situation Peine
Art. 224-1, régime criminel de base 20 ans de réclusion
Libération volontaire avant le 7e jour 5 ans / 75 000 €
Art. 224-2 : mutilation ou infirmité permanente 30 ans de réclusion
Art. 224-2 : tortures/barbarie ou mort Perpétuité
Art. 224-3 : plusieurs victimes 30 ans de réclusion
Art. 224-3 + libération volontaire dans les conditions du texte 10 ans
Art. 224-4 : prise d’otage 30 ans de réclusion
Art. 224-4 + libération volontaire avant 7 jours sans exécution de la condition 10 ans
Art. 224-5 : victime < 15 ans, peine de base 20 ans 30 ans
Art. 224-5 : victime < 15 ans, peine de base 30 ans Perpétuité
Art. 224-5-2 : bande organisée sur infraction punie de 20 ans 30 ans + 1 M€ d’amende
Art. 224-5-2 : bande organisée sur infraction punie de 30 ans Perpétuité + 1 M€ d’amende

XIX. Tableau des éléments matériels

Qualification Élément essentiel
Arrestation S’emparer d’une personne et supprimer sa liberté de mouvement
Enlèvement Déplacement contraint d’une personne privée de liberté
Détention / séquestration Retenir la personne sans lui rendre sa liberté
Prise d’otage Privation de liberté poursuivant l’un des objectifs de l’art. 224-4
Soustraction de mineur Atteinte au droit de garde/autorité selon les art. 227-7 et 227-8

Les trois premières définitions résultent notamment de Cass. crim., 17 septembre 2025, n° 24-84.690.


XX. Méthode pratique de qualification

1. Identifier la victime

a. majeure ? b. mineure ? c. moins de quinze ans ?

2. Vérifier une véritable privation de liberté

La victime pouvait-elle réellement : a. partir ? b. refuser le déplacement ? c. quitter le lieu ?

3. Identifier l’acte initial

L’auteur s’est-il emparé de la victime ? → arrestation.

4. Identifier le déplacement

La victime a-t-elle été déplacée sous contrainte ? → enlèvement.

5. Identifier la rétention

A-t-elle ensuite été retenue sans pouvoir partir ? → détention ou séquestration.

6. Vérifier le fondement légal éventuel

La privation de liberté était-elle autorisée par la loi ?

7. Rechercher l’intention

8. Dater l’appréhension

Indispensable pour calculer le délai du septième jour.

9. Déterminer comment la victime a retrouvé sa liberté

a. libération volontaire ? b. fuite ? c. intervention policière ? d. résistance ayant fait échouer la tentative ?

10. En cas de libération volontaire avant le septième jour

Examiner la qualification correctionnelle.

11. Rechercher l’article 224-2

a. mutilation ? b. infirmité permanente ? c. privation d’aliments ou soins ayant causé une infirmité ? d. torture ? e. barbarie ? f. mort ?

12. Compter les victimes

Plusieurs personnes ? → 224-3.

13. Rechercher un objectif conditionnel

a. rançon ? b. retrait d’une plainte ? c. obtenir un acte ? d. faciliter un crime ? e. faciliter une fuite ou l’impunité ? → prise d’otage, article 224-4.

14. Si victime < 15 ans

Ne pas appliquer immédiatement 224-5. D’abord déterminer si l’infraction demeure criminelle. L’arrêt du 2 juin 2021 est essentiel.

15. Rechercher la bande organisée

Article 224-5-2.

16. Pour une tentative

Appliquer les articles 121-4 et 121-5 : a. commencement d’exécution ; b. absence de désistement volontaire ; c. échec dû à une circonstance indépendante.

17. Si la victime est un enfant dans un conflit familial

Comparer avec : a. 227-5 ; b. 227-7 ; c. 227-8 ; d. 227-9.

18. Toujours poser la dernière question

L’enfant a-t-il lui-même été privé de sa liberté, ou a-t-il seulement été soustrait aux droits d’un autre adulte ? C’est souvent la distinction décisive.


XXI. Les erreurs à éviter

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Erreur n° 1 : traiter arrestation, enlèvement et séquestration comme un seul acte indistinct

La Cour de cassation rappelle qu’il s’agit de qualifications aux éléments distincts.

Erreur n° 2 : appeler « enlèvement » toute privation de liberté

L’enlèvement suppose un déplacement contraint.

Erreur n° 3 : croire qu’une séquestration exige une pièce fermée

Elle peut exister dans un lieu ouvert si la victime est effectivement retenue.

Erreur n° 4 : oublier que détention et séquestration constituent une infraction continue

      1. <

h3>Erreur n° 5 : oublier que l’arrestation et l’enlèvement sont instantanés

<h3>Erreur n° 6 : croire que toute séquestration est nécessairement punie de vingt ans

Une libération volontaire avant le septième jour peut ramener la peine à 5 ans et 75 000 euros, hors article 224-2.

Erreur n° 7 : confondre évasion et libération volontaire

Il faut rechercher qui a réellement provoqué le retour à la liberté.

Erreur n° 8 : croire que la libération volontaire doit être expressément annoncée

La cessation volontaire de la surveillance peut suffire.

Erreur n° 9 : appliquer l’article 224-5 automatiquement à tout enfant de moins de quinze ans

L’aggravation porte sur les crimes des articles 224-1 à 224-4.

Erreur n° 10 : oublier l’arrêt du 2 juin 2021

Une libération volontaire avant le septième jour peut maintenir une qualification correctionnelle même lorsque la victime a moins de quinze ans.

Erreur n° 11 : appliquer la réduction de peine à une tentative qui échoue en raison de la résistance de l’enfant

La Cour l’a expressément refusé dans l’arrêt du 26 avril 2000.

Erreur n° 12 : croire qu’une prise d’otage exige une rançon

La rançon n’est qu’un exemple de condition prévue par l’article 224-4.

Erreur n° 13 : oublier la prise d’otage destinée à favoriser la fuite ou l’impunité d’un auteur

Elle entre expressément dans l’article 224-4.

Erreur n° 14 : oublier l’aggravation en cas de plusieurs victimes

Article 224-3.

Erreur n° 15 : oublier l’article 224-2 lorsque la victime subit une infirmité permanente

La réduction liée à la libération rapide ne doit alors pas être appliquée comme dans la forme simple.

Erreur n° 16 : oublier les tortures ou actes de barbarie

Ils portent la peine à la perpétuité.

Erreur n° 17 : oublier la mort de la victime

Elle entraîne également la perpétuité dans l’article 224-2.

Erreur n° 18 : confondre pluralité d’auteurs et bande organisée

La seconde exige davantage qu’une simple coaction.

Erreur n° 19 : oublier la modification de l’article 224-5-1 entrée en vigueur le 15 juin 2025

Le mécanisme d’avertissement des autorités peut entraîner exemption ou réduction de peine dans les conditions précises du texte.

Erreur n° 20 : traiter toute soustraction parentale comme un enlèvement criminel

Les articles 227-5 à 227-9 disposent d’un régime spécial.

Erreur n° 21 : inversement, s’arrêter à la soustraction parentale lorsque l’enfant est lui-même enfermé, attaché, menacé ou déplacé de force

Il faut alors examiner sa propre privation de liberté au regard de l’article 224-1.

Erreur n° 22 : croire que le consentement initial empêche toute séquestration ultérieure

Une personne peut consentir à entrer dans un lieu puis être privée de la liberté d’en repartir.

Erreur n° 23 : oublier la tentative

Les crimes sont punissables dès le commencement d’exécution dans les conditions des articles 121-4 et 121-5.


XXII. Jurisprudence essentielle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Cass. crim., 26 avril 2000, n° 00-80.694, publié au Bulletin

Un homme tente de forcer une fillette de douze ans à monter dans son véhicule. La tentative échoue parce que l’enfant résiste et appelle au secours. La Cour juge que l’auteur ne peut bénéficier de la qualification correctionnelle fondée sur une libération volontaire : la résistance de la victime a seule mis fin au commencement d’exécution.


2. Cass. crim., 2 juin 2021, n° 21-81.581, publié au Bulletin

Arrêt fondamental sur la victime mineure de quinze ans. La circonstance de minorité prévue par l’article 224-5 n’aggrave que les peines criminelles. Lorsque la victime est volontairement libérée avant le septième jour et que la forme correctionnelle de l’article 224-1 est applicable, le seul âge inférieur à quinze ans ne transforme pas l’infraction en crime.


3. Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.172, publié au Bulletin

La libération volontaire peut résulter de la cessation volontaire de la surveillance permettant à la victime de quitter les lieux où elle était retenue. Une déclaration expresse de libération n’est donc pas indispensable.


4. Cass. crim., 17 septembre 2025, n° 24-84.690, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2025:CR00962

Décision particulièrement importante pour les éléments matériels. La Cour distingue :

  1. arrestation : s’emparer de la personne et la priver de liberté de mouvement ;
  2. enlèvement : déplacement contraint de la personne privée de liberté pendant son transport ;
  3. détention/séquestration : retenir la personne sans lui rendre sa liberté, dans un local clos ou un lieu ouvert.

Elle rappelle également que :

  1. arrestation et enlèvement sont instantanés ;
  2. détention et séquestration forment une infraction continue.

Cet arrêt constitue, au 12 août 2026, l’un des meilleurs points de départ pour qualifier précisément les différentes étapes d’un enlèvement.


XXIII. Références principales vérifiées

1. Code pénal, article 224-1

Arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires : 20 ans de réclusion criminelle. Libération volontaire avant le septième jour, hors article 224-2 : 5 ans / 75 000 euros.

2. Article 224-2

Mutilation ou infirmité permanente : 30 ans de réclusion. Tortures, actes de barbarie ou mort : réclusion criminelle à perpétuité.

3. Article 224-3

Plusieurs victimes : 30 ans de réclusion. Libération volontaire de toutes les victimes dans les conditions du texte : 10 ans d’emprisonnement, hors atteinte de l’article 224-2.

4. Article 224-4

Prise d’otage : 30 ans de réclusion. Libération volontaire avant le septième jour sans exécution de la condition et hors article 224-2 : 10 ans d’emprisonnement.

5. Article 224-5

Victime mineure de moins de quinze ans :

  1. 20 ans → 30 ans ;
  2. 30 ans → perpétuité,

lorsque l’infraction demeure criminelle.

6. Article 224-5-1

Depuis le 15 juin 2025 : exemption ou réduction de peine dans les conditions prévues lorsque l’auteur ou le complice avertit les autorités et permet d’empêcher, de faire cesser ou de limiter les conséquences de l’infraction ou d’identifier d’autres participants.

7. Article 224-5-2

Bande organisée :

  1. 20 ans → 30 ans ;
  2. 30 ans → perpétuité ;
  3. amende portée à 1 000 000 euros.

8. Articles 121-4 et 121-5

Tentative de crime punissable dès lors qu’existent un commencement d’exécution et un échec dû à une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur.


XXIV. À retenir

  1. L’article 224-1 protège directement la liberté physique de toute personne, y compris du mineur.
  2. Il faut désormais distinguer avec précision arrestation, enlèvement et détention/séquestration.
  3. L’arrestation consiste à s’emparer d’une personne et à supprimer sa liberté de mouvement.
  4. L’enlèvement suppose un déplacement contraint.
  5. La détention ou séquestration consiste à retenir la victime sans lui rendre sa liberté.
  6. Elle peut exister dans un lieu fermé ou ouvert.
  7. L’arrestation et l’enlèvement sont des infractions instantanées.
  8. La détention ou séquestration est une infraction continue.
  9. La peine criminelle de principe est de 20 ans de réclusion.
  10. Une libération volontaire avant le septième jour peut ramener la peine à 5 ans et 75 000 euros, hors article 224-2.
  11. La libération volontaire peut résulter d’une cessation volontaire de la surveillance.
  12. La victime n’a pas besoin d’entendre formellement qu’elle est « libérée ».
  13. En revanche, une fuite obtenue contre la volonté du ravisseur ne doit pas être assimilée automatiquement à une libération volontaire.
  14. Une tentative échouant en raison de la résistance de l’enfant ne bénéficie pas de cette réduction.
  15. L’article 224-2 prévoit 30 ans en cas de mutilation ou infirmité permanente.
  16. Il prévoit la perpétuité en cas de tortures, actes de barbarie ou mort de la victime.
  17. L’article 224-3 aggrave l’infraction lorsqu’elle concerne plusieurs personnes.
  18. L’article 224-4 définit la prise d’otage.
  19. Une rançon n’est qu’un exemple de condition pouvant caractériser la prise d’otage.
  20. La prise d’otage peut également servir à préparer une infraction, favoriser une fuite ou assurer l’impunité d’un auteur.
  21. La victime de moins de quinze ans bénéficie d’une aggravation particulièrement forte lorsque l’infraction demeure criminelle.
  22. Une peine de 20 ans passe alors à 30 ans.
  23. Une peine de 30 ans passe à la perpétuité.
  24. Mais l’article 224-5 ne doit pas être appliqué mécaniquement après une libération volontaire rapide.
  25. Cass. crim., 2 juin 2021, n° 21-81.581 établit que l’aggravation de minorité porte sur les peines criminelles et non sur la forme correctionnelle résultant de la libération volontaire avant le septième jour.
  26. La tentative des crimes est punissable selon les règles générales des articles 121-4 et 121-5.
  27. Depuis le 15 juin 2025, l’article 224-5-1 comporte un mécanisme renforcé d’exemption et de réduction de peine au bénéfice de celui qui avertit utilement les autorités dans les conditions légales.
  28. La bande organisée peut porter la peine à 30 ans ou à la perpétuité, avec une amende de 1 000 000 euros.
  29. Il faut absolument distinguer l’article 224-1 des articles 227-7 et 227-8 relatifs à la soustraction de mineur.
  30. La soustraction parentale protège principalement les droits d’autorité et de garde.
  31. L’enlèvement et la séquestration protègent la liberté personnelle de l’enfant lui-même.
  32. Un enfant peut donc être soustrait à son parent sans être personnellement séquestré.
  33. Inversement, lorsqu’un parent ou un tiers enferme, attache, menace ou déplace de force l’enfant, les articles 224-1 et suivants doivent être envisagés.
  34. Le consentement initial à accompagner une personne n’empêche pas une séquestration ultérieure si la victime n’est ensuite plus libre de partir.
  35. La jurisprudence publiée du 17 septembre 2025 est désormais essentielle pour distinguer précisément les différentes phases matérielles de l’infraction.
  36. La méthode essentielle est :

privation personnelle de liberté ? → arrestation initiale ? → déplacement contraint = enlèvement ? → maintien forcé = détention/séquestration ? → base légale éventuelle ? → intention ? → durée → manière dont la liberté a été retrouvée → libération réellement volontaire avant le septième jour ? → article 224-2 ? → plusieurs victimes ? → prise d’otage ? → victime &lt; 15 ans seulement après détermination du caractère criminel ? → bande organisée ? → tentative ? → enfin distinction avec non-représentation et soustraction parentale.

XCII. Enlèvement et séquestration aggravés par les tortures, actes de barbarie, mutilations ou décès —

articulation des articles 224-2, 222-1 à 222-6 et 221-1 à 221-4 du Code pénal

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

L’article 224-2 du Code pénal organise les formes les plus graves de l’enlèvement, de la détention et de la séquestration arbitraires. Il prévoit deux niveaux principaux d’aggravation :

  1. trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime subit une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant des conditions de détention ou d’une privation d’aliments ou de soins ;
  2. la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est précédée ou accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie, ou lorsqu’elle est suivie de la mort de la victime.

Ces dispositions doivent être articulées avec trois ensembles d’infractions :

  1. les tortures et actes de barbarie autonomes, articles 222-1 à 222-6 ;
  2. le meurtre et ses aggravations, articles 221-1 et suivants ;
  3. les règles relatives au concours de qualifications, lorsqu’un même épisode comporte à la fois séquestration, violences extrêmement graves et homicide.

La méthode essentielle est : séquestration constituée ? → dommage permanent ? → dommage volontaire ou conséquence des conditions de détention ? → tortures ou actes de barbarie ? → décès ? → lien causal avec la séquestration ? → intention homicide ? → mort comme circonstance aggravante ou meurtre distinct ? → mêmes faits matériels ou actes distincts ? → application correcte des règles de concours.


I. Point de départ : l’article 224-2 suppose l’infraction de l’article 224-1

L’article 224-2 n’est pas une infraction autonome détachée de toute privation de liberté. Il aggrave l’infraction prévue par l’article 224-1, c’est-à-dire l’arrestation, l’enlèvement, la détention ou la séquestration arbitraires. Il faut donc commencer par démontrer :

  1. une véritable privation de liberté ;
  2. son caractère volontaire ;
  3. l’absence d’ordre des autorités constituées ou de fondement légal.

Ce n’est qu’après cette première qualification qu’il convient de rechercher les circonstances de l’article 224-2.


I. Mutilation ou infirmité permanente

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

II. Première branche de l’article 224-2

L’article 224-2 prévoit trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi :

  1. une mutilation ;
  2. ou une infirmité permanente,

et que cette conséquence a été :

  1. provoquée volontairement ;
  2. ou causée par les conditions de détention ;
  3. ou causée par une privation d’aliments ;
  4. ou causée par une privation de soins.

III. Deux mécanismes différents doivent donc être distingués

A. Dommage directement voulu

L’auteur mutile volontairement la victime pendant sa séquestration.

B. Dommage résultant des conditions de détention

L’auteur ne recherche pas nécessairement l’infirmité, mais les conditions dans lesquelles il maintient la victime enfermée produisent ce résultat.


IV. Exemple : mutilation volontaire

A séquestre B puis lui sectionne volontairement un doigt pour le punir ou l’intimider.

Analyse

Il faut examiner :

  1. la séquestration ;
  2. la mutilation ;
  3. l’aggravation prévue par l’article 224-2.

La peine encourue au titre de cette branche est de trente ans de réclusion criminelle.


V. Exemple : infirmité due aux conditions de détention

B est maintenu pendant plusieurs jours dans une position provoquant une compression grave des membres. Une lésion neurologique irréversible en résulte.

Analyse

Même si l’auteur ne souhaitait pas précisément l’infirmité permanente, l’article 224-2 peut être applicable si cette infirmité résulte causalement des conditions de détention.


VI. Privation d’aliments

Exemple

B est séquestré pendant une longue période et volontairement privé d’alimentation. La dénutrition provoque des séquelles permanentes.

Analyse

La privation d’aliments est expressément visée par l’article 224-2 comme cause possible de la mutilation ou de l’infirmité permanente.


VII. Privation de soins

Exemple

B présente pendant sa séquestration une blessure grave. Les auteurs refusent volontairement toute prise en charge médicale. Une amputation devient nécessaire.

Analyse

L’infirmité permanente peut résulter de la privation de soins, elle aussi expressément prévue par l’article 224-2.


VIII. Le dommage doit être permanent

Une simple blessure temporaire ne suffit pas à caractériser cette première aggravation. Il faut démontrer :

  1. une mutilation ;

ou

  1. une infirmité présentant un caractère permanent.

Les expertises médicales jouent donc un rôle essentiel.


II. Comparaison avec les tortures ou actes de barbarie ayant entraîné une infirmité permanente

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

IX. Article 222-5

Indépendamment de la séquestration, les tortures ou actes de barbarie ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punis de : trente ans de réclusion criminelle. Il existe donc une proximité de peine entre :

  1. article 224-2, séquestration avec infirmité permanente ;
  2. article 222-5, tortures ou actes de barbarie ayant entraîné le même résultat.

Mais les éléments constitutifs ne sont pas identiques.


X. Tableau

Qualification Élément central
Art. 224-2 Privation de liberté + mutilation/infirmité permanente
Art. 222-5 Tortures ou actes de barbarie + mutilation/infirmité permanente

Une séquestration extrêmement pénible n’est donc pas automatiquement une torture ; inversement, des tortures peuvent être commises sans séquestration.


III. Tortures ou actes de barbarie

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XI. Article 222-1

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie constitue un crime autonome puni, dans sa forme de base, de : quinze ans de réclusion criminelle.


XII. Les textes ne définissent pas matériellement chaque acte de torture

La Cour de cassation a été saisie en 2017 d’une QPC soutenant que la notion serait insuffisamment précise. Elle a refusé le renvoi, en relevant notamment que les actes relevant de la torture ou de la barbarie peuvent être appréciés à la lumière de la définition internationale de la torture.


XIII. Il faut éviter de qualifier toute violence grave de torture

Les tortures et actes de barbarie supposent un degré de gravité particulièrement élevé. Ils ne se confondent pas avec :

  1. coups ;
  2. blessures ;
  3. menaces ;
  4. violences ordinaires, même aggravées.

La qualification dépend notamment :

  1. de la nature des actes ;
  2. de leur intensité ;
  3. de leur répétition ;
  4. des souffrances volontairement imposées ;
  5. du contexte.

XIV. Exemple

Pendant plusieurs heures de séquestration, A :

  1. brûle volontairement B ;
  2. lui inflige de graves sévices ;
  3. répète ces actes afin de provoquer des souffrances extrêmes.

Analyse

Il faut examiner :

  1. la séquestration aggravée par tortures ou actes de barbarie au titre de l’article 224-2 ;
  2. éventuellement les qualifications autonomes des articles 222-1 et suivants selon les règles de concours.

IV. Article 224-2 : séquestration précédée ou accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XV. Peine

Lorsque l’infraction de l’article 224-1 est :

  1. précédée ;

ou

  1. accompagnée

de tortures ou d’actes de barbarie, l’article 224-2 prévoit : la réclusion criminelle à perpétuité.


XVI. Les tortures peuvent donc précéder matériellement la séquestration

Exemple

A torture B afin d’obtenir une information. Il l’enferme ensuite durablement pour l’empêcher d’alerter les autorités.

Analyse

Le texte utilise expressément la formule : « précédée ou accompagnée ». La chronologie ne se limite donc pas à des tortures strictement contemporaines de chaque instant de la détention.


XVII. Tortures pendant la séquestration

Situation plus classique :

  1. B est capturé ;
  2. enfermé ;
  3. torturé durant sa captivité.

Analyse

La séquestration est accompagnée de tortures. La perpétuité est prévue par l’article 224-2.


V. Article 222-2 : tortures accompagnant un autre crime

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XVIII. Mécanisme parallèle

L’article 222-2 prévoit également la réclusion criminelle à perpétuité lorsque les tortures ou actes de barbarie :

  1. précèdent ;
  2. accompagnent ;
  3. ou suivent

un crime autre que le meurtre ou le viol. La séquestration criminelle constitue précisément un crime.


XIX. Effet miroir

Lorsque des tortures accompagnent une séquestration criminelle, on retrouve donc deux formulations voisines :

Article 224-2

Séquestration précédée ou accompagnée de tortures → perpétuité.

Article 222-2

Tortures précédant, accompagnant ou suivant un autre crime → perpétuité. Cela impose une grande prudence sur le concours des qualifications.


VI. Peut-on retenir simultanément tortures autonomes et séquestration aggravée par ces mêmes tortures ?

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XX. La question du cumul ne doit jamais être traitée mécaniquement

Lorsque les mêmes actes de torture sont :

  1. constitutifs de l’infraction autonome de tortures ;
  2. et utilisés comme circonstance aggravante de la séquestration,

la question du cumul se pose au regard des principes gouvernant les doubles déclarations de culpabilité. La jurisprudence a régulièrement été saisie de dossiers mêlant ces deux qualifications.


XXI. Principe méthodologique

Il faut identifier si l’on dispose :

  1. des mêmes faits matériels, simplement décrits sous deux qualifications ;

ou

  1. d’actes distincts ayant porté atteinte à des intérêts juridiquement différents.

Il ne faut donc jamais écrire : « tortures + séquestration = cumul automatique ». Ni : « le cumul est toujours interdit ». La solution dépend de la structure factuelle et des règles contemporaines relatives au concours de qualifications.


XXII. Exemple

A séquestre B pendant trois jours. Durant cette période, il accomplit plusieurs actes autonomes de torture distincts du simple maintien en captivité.

Analyse

Il faut précisément individualiser :

  1. les actes ayant constitué la privation de liberté ;
  2. les actes ayant constitué les tortures ;
  3. la manière dont les poursuites utilisent ou non les mêmes actes comme circonstance aggravante.

VII. La mort de la victime

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXIII. Deuxième branche majeure de l’article 224-2

Lorsque l’arrestation, l’enlèvement, la détention ou la séquestration est suivie de la mort de la victime, la peine est : la réclusion criminelle à perpétuité.


XXIV. Le texte n’exige pas une intention homicide

La séquestration suivie de mort se distingue du meurtre. L’article 221-1 définit le meurtre comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. Pour l’article 224-2, il suffit que la mort soit juridiquement imputable à la séquestration dans les conditions requises ; l’intention de tuer n’est pas, en elle-même, un élément de cette circonstance aggravante.


XXV. Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-84.803

Dans cette affaire, la Cour de cassation a validé la condamnation d’un participant pour séquestration suivie de mort, alors même qu’il n’avait pas personnellement participé aux violences ayant causé le décès, dès lors que les juges avaient retenu que le décès était la conséquence de violences commises sur la victime pendant sa séquestration.


XXVI. Enseignement

Il ne faut donc pas raisonner : « il n’a pas lui-même porté le coup mortel, donc 224-2 est impossible ». La question essentielle devient :

  1. sa participation à la séquestration ;
  2. le rapport causal entre la séquestration et le décès ;
  3. les règles d’imputation applicables.

VIII. Le lien causal entre séquestration et décès

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXVII. La simple succession chronologique ne suffit pas nécessairement

Le mot : « suivie de la mort » ne signifie pas que n’importe quel décès survenant après les faits entraîne automatiquement la perpétuité. Il faut établir une relation suffisamment caractérisée entre la séquestration et la mort. La jurisprudence de 2023 est particulièrement éclairante.


XXVIII. Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.214, publié au Bulletin

La victime avait été séquestrée pendant plus de quinze heures, violentée et soumise à de multiples menaces. Elle s’était ensuite suicidée environ deux semaines après les faits. La cour d’assises avait retenu que ce suicide était la conséquence de la séquestration. La Cour de cassation a validé cette appréciation, les juges ayant notamment pris en considération :

  1. les lésions corporelles ;
  2. les conséquences psychologiques ;
  3. les pleurs et cauchemars rapportés par les proches ;
  4. la relation entre ces traumatismes et le suicide.

XXIX. Conséquence majeure

La mort n’a donc pas besoin :

  1. de survenir pendant la captivité ;
  2. d’être instantanée ;
  3. de résulter directement d’un coup porté au moment même de la séquestration.

Un suicide postérieur peut entrer dans l’article 224-2 si le lien causal avec la séquestration est souverainement caractérisé.


XXX. Mais il ne faut pas transformer cette jurisprudence en présomption

Exemple

Une victime séquestrée est libérée. Plusieurs mois plus tard, elle décède d’une maladie totalement indépendante.

Analyse

La simple antériorité de la séquestration ne permettrait pas de parler automatiquement de séquestration suivie de mort. Le lien causal doit être démontré.


IX. Séquestration suivie de mort et meurtre

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXI. Différence fondamentale : intention homicide

Séquestration suivie de mort

Pas d’exigence autonome d’une volonté de tuer.

Meurtre

Volonté de donner la mort.


XXXII. Exemple 1 : absence d’intention homicide

A séquestre B dans des conditions extrêmement mauvaises. B décède à la suite de ces conditions. A n’avait pas recherché sa mort.

Analyse

L’article 224-2 peut être applicable.


XXXIII. Exemple 2 : intention de tuer

A séquestre B afin de pouvoir le tuer à l’abri des regards puis lui tire volontairement une balle mortelle.

Analyse

Il existe :

  1. une séquestration ;
  2. une volonté homicide ;
  3. un acte distinct destiné à donner la mort.

Le meurtre doit donc être examiné, ainsi que son aggravation éventuelle en raison de son rapport avec un autre crime.


X. Article 221-2 : meurtre précédant, accompagnant ou suivant un autre crime

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXIV. Règle

L’article 221-2 dispose que le meurtre qui :

  1. précède ;
  2. accompagne ;
  3. ou suit

un autre crime est puni de : la réclusion criminelle à perpétuité. La séquestration criminelle peut constituer cet « autre crime ».


XXXV. Exemple

A enlève et séquestre B. Il décide ensuite volontairement de le tuer pour empêcher son identification.

Analyse

Le meurtre suit un autre crime. L’article 221-2 doit être examiné. La peine encourue est la perpétuité.


XXXVI. Le meurtre peut aussi préparer la séquestration d’une autre personne

Les faits doivent être analysés chronologiquement et finalitairement. L’article 221-2 ne se limite pas à la formule : « meurtre après séquestration ». Il vise de façon générale la relation temporelle entre le meurtre et un autre crime.


XI. Peut-on retenir simultanément meurtre et séquestration suivie de mort pour le même décès ?

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXVII. Une difficulté classique de concours

Cette question a donné lieu à une jurisprudence importante. Le problème apparaît lorsque la même mort sert :

  1. d’élément constitutif du meurtre ;
  2. et de circonstance aggravante transformant la séquestration en séquestration suivie de mort.

La Cour de cassation a déjà considéré qu’une double qualification peut devenir impossible lorsqu’elle repose sur le même fait correspondant à la fois à l’élément constitutif du crime d’assassinat et à la circonstance aggravante de la séquestration.


XXXVIII. Jurisprudence ancienne mais importante

Des décisions relatives à l’assassinat et à la séquestration suivie de mort ont ainsi conduit la chambre criminelle à examiner l’interdiction d’utiliser la même mort de façon redondante sous deux qualifications fondées sur le même fait.


XXXIX. Méthode actuelle

Il faut se demander :

  1. le meurtre repose-t-il sur un acte homicide distinct ?
  2. la circonstance « suivie de mort » repose-t-elle exactement sur ce même acte ?
  3. existe-t-il des faits matériels autonomes pouvant justifier plusieurs qualifications ?
  4. le cumul conduirait-il à sanctionner deux fois un élément strictement identique utilisé comme élément constitutif ou circonstance aggravante ?

XL. Exemple délicat

A séquestre B. Pendant cette séquestration, il tire volontairement sur B et le tue.

Analyse

L’acte de tir constitue un acte homicide. Il faut examiner :

  1. meurtre ou assassinat ;
  2. séquestration simple ou aggravée selon les faits ;
  3. mais éviter un cumul juridiquement artificiel utilisant exactement la même mort à la fois comme élément du meurtre et comme circonstance aggravante de la séquestration sans respecter les règles de concours.

XLI. Exemple différent

A séquestre B pendant plusieurs jours. Des conditions de détention provoquent une grave dégradation médicale. Après une libération partielle, A accomplit ensuite un acte homicide distinct pour une autre finalité.

Analyse

La présence d’actes distincts peut modifier l’analyse du concours. Il faut individualiser chaque comportement plutôt que raisonner par étiquettes générales.


XII. Tortures ayant entraîné la mort sans intention de la donner

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLII. Article 222-6

Lorsque des tortures ou actes de barbarie entraînent la mort sans intention de la donner, l’article 222-6 prévoit : la réclusion criminelle à perpétuité.


XLIII. Comparaison

Situation Qualification
Tortures sans résultat aggravé Art. 222-1
Tortures + mutilation/infirmité permanente Art. 222-5
Tortures + mort sans intention de tuer Art. 222-6
Séquestration + tortures Art. 224-2
Séquestration + mort causée par les faits Art. 224-2
Acte volontaire destiné à tuer Art. 221-1 et suivants

XLIV. Même résultat, structure différente

La perpétuité peut donc résulter :

  1. de la séquestration accompagnée de tortures ;
  2. de la séquestration suivie de mort ;
  3. de tortures ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
  4. d’un meurtre aggravé.

La peine identique ne signifie pas que les qualifications sont interchangeables.


XIII. Tortures sur mineur de moins de quinze ans

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLV. Article 222-3

Les tortures ou actes de barbarie commis sur un mineur de moins de quinze ans sont punis de : vingt ans de réclusion criminelle. Le régime est encore plus sévère dans certaines hypothèses, notamment lorsque l’auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur.


XLVI. Articulation avec l’article 224-5

Si la victime d’une séquestration aggravée est âgée de moins de quinze ans, l’article 224-5 peut lui-même augmenter les peines criminelles de la section de l’enlèvement et de la séquestration. Il faut donc analyser séparément :

  1. âge de la victime ;
  2. qualification criminelle de la séquestration ;
  3. tortures éventuelles ;
  4. circonstances personnelles de l’auteur.

XIV. Tortures et intention homicide

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLVII. Souffrir n’est pas nécessairement tuer

Une personne peut volontairement infliger d’atroces souffrances sans avoir l’intention juridique de provoquer la mort. Dans ce cas, le décès peut relever :

  1. de l’article 222-6 ;
  2. ou de l’article 224-2 lorsque la victime était également séquestrée,

selon la structure des faits et les règles de concours.


XLVIII. Si l’intention homicide apparaît

Exemple

A torture B, puis poursuit volontairement ses actes dans le but précis de le faire mourir.

Analyse

Il faut rechercher le meurtre ou l’assassinat. L’intention de donner la mort modifie la qualification.


XLIX. La preuve de l’intention homicide(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Comme étudié dans les chapitres antérieurs sur le meurtre, elle peut notamment résulter :

  1. de la nature des actes ;
  2. de leur répétition ;
  3. des zones vitales visées ;
  4. des armes utilisées ;
  5. des propos tenus ;
  6. du comportement postérieur ;
  7. du contexte global.

Il ne faut pas déduire automatiquement l’intention homicide de la seule gravité des tortures.


XV. Mort indirecte pendant ou après une séquestration(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

L. La causalité peut être complexe

L’article 224-2 peut s’appliquer lorsque le décès n’est pas produit par un acte matériel direct de l’auteur, dès lors que le lien causal avec la séquestration est suffisamment caractérisé. L’arrêt du 29 mars 2023 en fournit l’exemple le plus clair avec le suicide postérieur de la victime.


LI. Exemple : fuite dangereuse

B tente d’échapper à une séquestration en sautant d’une fenêtre. Il meurt de sa chute.

Analyse

La question centrale est de savoir si cette mort constitue une conséquence juridiquement imputable à la séquestration. Les circonstances doivent être précisément analysées.


LII. Exemple : absence de soins

B fait une crise cardiaque pendant la détention. Les ravisseurs empêchent tout secours et B décède.

Analyse

La relation entre :

  1. la séquestration ;
  2. le défaut de prise en charge ;
  3. le décès

peut permettre l’application de l’article 224-2. Une décision de 2018 a notamment examiné une situation dans laquelle les violences et la séquestration avaient facilité la survenance du décès et empêché une prise en charge rapide.


XVI. Participation d’un coauteur qui n’a pas personnellement torturé ou tué

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LIII. Ne pas individualiser insuffisamment

Dans les affaires collectives, il faut distinguer :

  1. coauteur de la séquestration ;
  2. auteur des violences ;
  3. auteur des tortures ;
  4. auteur du geste homicide ;
  5. complice éventuel.

LIV. Séquestration suivie de mort

Comme l’illustre l’arrêt du 16 novembre 2016, un participant à la séquestration peut être déclaré coupable de séquestration suivie de mort sans avoir personnellement porté les violences mortelles, dès lors que les conditions juridiques d’imputation de la conséquence sont réunies.


LV. Mais cela ne signifie pas qu’il soit automatiquement meurtrier

Le meurtre exige une intention homicide. La responsabilité de chaque participant doit être appréciée au regard :

  1. de ses actes ;
  2. de son intention ;
  3. de sa connaissance du projet ;
  4. des règles de coaction et de complicité.

XVII. Cas pratiques

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LVI. Cas pratique n° 1 : infirmité causée par des liens

A attache B pendant plusieurs jours. La compression des liens provoque une paralysie définitive d’un membre.

Analyse

Article 224-2, première branche : 30 ans de réclusion criminelle, si le lien causal entre les conditions de détention et l’infirmité permanente est établi.


LVII. Cas pratique n° 2 : refus de soins

B est grièvement blessé au début de la séquestration. A refuse volontairement toute intervention médicale. B perd définitivement l’usage d’un membre.

Analyse

L’infirmité résulte d’une privation de soins pendant la détention. Article 224-2 à examiner.


LVIII. Cas pratique n° 3 : actes de barbarie pendant la captivité

A séquestre B et lui inflige des sévices d’une extrême gravité. B survit.

Analyse

La séquestration accompagnée de tortures ou actes de barbarie est punie de la perpétuité par l’article 224-2. Les qualifications autonomes de tortures doivent également être analysées dans le respect des règles de concours.


LIX. Cas pratique n° 4 : tortures et infirmité permanente

B est torturé pendant sa séquestration et subit une infirmité permanente.

Analyse

Plusieurs textes peuvent apparaître :

  1. 224-2 ;
  2. 222-5 ;
  3. éventuellement 222-2 selon l’articulation avec l’autre crime.

Il faut éviter les doubles qualifications artificielles fondées sur exactement les mêmes éléments.


LX. Cas pratique n° 5 : décès sans intention homicide

A séquestre B dans des conditions extrêmes. B meurt, mais aucune volonté de le tuer n’est démontrée.

Analyse

La séquestration suivie de mort de l’article 224-2 doit être examinée. Peine : réclusion criminelle à perpétuité.


LXI. Cas pratique n° 6 : victime torturée à mort sans intention homicide

A torture B pour lui faire révéler une information. B meurt en raison des sévices, mais A n’avait pas recherché le décès.

Analyse

Article 222-6 : réclusion criminelle à perpétuité. Si B était aussi séquestré, l’article 224-2 doit également être intégré à l’analyse de qualification.


LXII. Cas pratique n° 7 : meurtre pendant la séquestration

A séquestre B. Il décide ensuite volontairement de le tuer et l’étrangle dans cette intention.

Analyse

Il existe une intention homicide. Il faut examiner :

  1. meurtre ;
  2. éventuellement article 221-2 puisque le meurtre accompagne ou suit un autre crime ;
  3. séquestration ;
  4. règles de concours avec la circonstance de mort de l’article 224-2.

LXIII. Cas pratique n° 8 : suicide postérieur

B est séquestré et sévèrement violenté. Après sa libération, il développe un syndrome traumatique majeur puis se suicide.

Analyse

Le seul suicide ne suffit pas automatiquement. Mais Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.214 montre que l’article 224-2 peut être appliqué lorsque les juges caractérisent que le suicide est la conséquence de la séquestration.


LXIV. Cas pratique n° 9 : suicide sans lien démontré

B est brièvement séquestré puis libéré. Un an plus tard, il se suicide pour des raisons étrangères aux faits.

Analyse

La circonstance « suivie de mort » ne peut pas être déduite de la simple chronologie. Il faut établir un lien causal.


LXV. Cas pratique n° 10 : coauteur de la séquestration absent lors des violences mortelles

A et B séquestrent C. A quitte momentanément le lieu. B frappe ensuite C, qui décède.

Analyse

Il ne faut pas conclure automatiquement :

  1. qu’A est meurtrier ;

ou

  1. qu’A est nécessairement étranger à toute aggravation.

L’arrêt du 16 novembre 2016 montre qu’un coauteur de la séquestration peut se voir imputer la circonstance de mort dans les conditions caractérisées par les juges, même sans avoir personnellement porté les coups mortels.


XVIII. Tableau de qualification selon le résultat

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Faits Qualification principale à examiner
Séquestration sans dommage de 224-2 224-1
Séquestration + mutilation/infirmité permanente 224-2, al. 1
Séquestration + tortures/barbarie 224-2, al. 2
Séquestration + mort causalement imputable 224-2, al. 2
Tortures seules 222-1
Tortures + infirmité permanente 222-5
Tortures + mort sans intention homicide 222-6
Mort volontairement donnée 221-1
Meurtre précédant/accompagnant/suivant un autre crime 221-2

XIX. Tableau des principales peines

Texte Peine
222-1 — tortures/barbarie simples 15 ans
222-5 — tortures + mutilation/infirmité permanente 30 ans
222-6 — tortures + mort sans intention de la donner Perpétuité
224-2 — séquestration + mutilation/infirmité permanente 30 ans
224-2 — séquestration + tortures/barbarie Perpétuité
224-2 — séquestration suivie de mort Perpétuité
221-1 — meurtre 30 ans
221-2 — meurtre précédant/accompagnant/suivant un autre crime Perpétuité

XX. Méthode pratique de qualification

1. Caractériser d’abord la privation de liberté

Sans article 224-1, pas d’aggravation de l’article 224-2.

2. Identifier précisément les violences

a. coups simples ? b. mutilation ? c. tortures ? d. actes de barbarie ?

3. Rechercher une infirmité permanente

4. Identifier sa cause

a. violence volontaire ? b. conditions de détention ? c. privation d’aliments ? d. privation de soins ?

5. Rechercher les tortures ou actes de barbarie

Ne pas les confondre avec toute violence grave.

6. En cas de décès

Déterminer : a. quand est-il survenu ? b. par quel mécanisme ? c. existe-t-il un lien causal avec la séquestration ?

7. Ne pas exiger que le décès survienne pendant la séquestration

L’arrêt du 29 mars 2023 démontre le contraire.

8. Rechercher l’intention homicide

a. voulait-on seulement contraindre ? b. faire souffrir ? c. obtenir une information ? d. ou donner la mort ?

9. Si volonté homicide

Examiner 221-1 et éventuellement 221-2.

10. Si mort sans volonté homicide

Examiner notamment : a. 224-2 ; b. 222-6 si tortures.

11. Identifier les actes matériels distincts

Indispensable pour les règles de concours.

12. Ne pas utiliser mécaniquement la même mort

À la fois comme : a. élément du meurtre ; b. et circonstance aggravante de la séquestration, sans vérifier la jurisprudence relative au concours.

13. Pour chaque participant

Déterminer : a. qui a séquestré ? b. qui a torturé ? c. qui a porté les coups ? d. qui avait une intention homicide ?

14. Enfin

Vérifier : a. âge de la victime ; b. bande organisée ; c. autres aggravations.


XXI. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : appliquer 224-2 sans avoir caractérisé 224-1

L’article 224-2 aggrave l’infraction de privation de liberté.

Erreur n° 2 : croire que toute blessure entraîne trente ans

Il faut une mutilation ou une infirmité permanente.

Erreur n° 3 : oublier que l’infirmité peut résulter des conditions de détention

Elle n’a pas besoin d’être directement infligée par un coup.

Erreur n° 4 : oublier la privation d’aliments

Elle est expressément mentionnée.

Erreur n° 5 : oublier la privation de soins

Elle est également expressément mentionnée.

Erreur n° 6 : appeler « torture » toute violence grave

Les tortures et actes de barbarie possèdent une gravité et une structure propres.

Erreur n° 7 : oublier que des tortures accompagnant la séquestration portent celle-ci à la perpétuité

Erreur n° 8 : oublier l’article 222-2

Les tortures précédant, accompagnant ou suivant un autre crime peuvent elles-mêmes relever de la perpétuité.

Erreur n° 9 : cumuler automatiquement l’infraction autonome de torture et la circonstance aggravante de la séquestration

Il faut appliquer les règles de concours.

Erreur n° 10 : croire que la séquestration suivie de mort exige une intention homicide

Elle ne l’exige pas.

Erreur n° 11 : croire que l’absence du coauteur lors du geste mortel exclut nécessairement 224-2

L’arrêt du 16 novembre 2016 montre que ce raisonnement peut être erroné.

Erreur n° 12 : croire que la mort doit survenir pendant la captivité

Le suicide postérieur peut être juridiquement imputable à la séquestration.

Erreur n° 13 : croire que tout suicide postérieur suffit

Le lien causal doit être caractérisé.

Erreur n° 14 : confondre tortures suivies de mort et meurtre

L’article 222-6 vise la mort sans intention de la donner.

Erreur n° 15 : oublier que le meurtre exige l’intention de tuer

Erreur n° 16 : oublier l’article 221-2

Le meurtre précédant, accompagnant ou suivant un autre crime est puni de la perpétuité.

Erreur n° 17 : retenir mécaniquement meurtre et séquestration suivie de la même mort

Il faut vérifier si la double qualification utilise exactement le même fait comme élément constitutif et comme circonstance aggravante.

Erreur n° 18 : négliger l’expertise médicale

Elle peut être indispensable pour établir :

  1. permanence d’une infirmité ;
  2. cause du décès ;
  3. chronologie ;
  4. mécanisme causal.

Erreur n° 19 : confondre cause directe et causalité juridiquement suffisante

La jurisprudence de 2023 montre qu’un décès postérieur peut être retenu lorsque la relation causale est effectivement caractérisée.

Erreur n° 20 : oublier d’individualiser les intentions dans un groupe

Participation à la séquestration, participation aux tortures et intention homicide ne sont pas nécessairement identiques pour tous.


XXII. Jurisprudence essentielle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-84.803

La Cour valide la culpabilité pour séquestration suivie de mort d’un participant qui n’avait pas personnellement pris part aux violences ayant entraîné le décès, dès lors que celui-ci constituait la conséquence de violences infligées à la victime pendant sa séquestration. Cet arrêt est important pour l’imputation du résultat mortel aux coauteurs de la séquestration.


2. Cass. crim., 21 juin 2017, n° 17-82.068, QPC

La Cour refuse de transmettre une QPC dirigée contre les articles 222-1 et 224-2 au motif d’une prétendue imprécision des notions de torture et d’actes de barbarie. Elle rappelle notamment l’existence de la définition internationale de la torture issue de la Convention de New York du 10 décembre 1984.


3. Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.214, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2023:CR00398

Arrêt majeur sur la notion de séquestration suivie de mort. Une victime s’était suicidée après la fin de la séquestration. La Cour valide la condamnation dès lors que les juges avaient caractérisé que ce suicide était la conséquence des violences et traumatismes subis pendant la séquestration. Il faut retenir : mort postérieure ≠ exclusion automatique de l’article 224-2.


4. Jurisprudence relative à assassinat et séquestration suivie de mort

La Cour de cassation a également jugé, dans des affaires antérieures, qu’il pouvait être impossible d’utiliser exactement la même mort à la fois comme élément constitutif d’un assassinat et comme circonstance aggravante de la séquestration, lorsqu’aucun fait autonome ne justifie cette double utilisation. Cette jurisprudence demeure essentielle pour éviter les doubles qualifications artificielles.


XXIII. Références principales vérifiées

1. Code pénal, article 224-2

  1. mutilation ou infirmité permanente : 30 ans de réclusion criminelle ;
  2. tortures ou actes de barbarie précédant ou accompagnant l’infraction : perpétuité ;
  3. séquestration suivie de mort : perpétuité.

2. Code pénal, article 222-1

Tortures ou actes de barbarie : 15 ans de réclusion criminelle dans la forme de base.

3. Article 222-2

Tortures ou actes de barbarie précédant, accompagnant ou suivant un autre crime autre que meurtre ou viol : réclusion criminelle à perpétuité.

4. Article 222-5

Tortures ou actes de barbarie ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente : 30 ans de réclusion criminelle.

5. Article 222-6

Tortures ou actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner : réclusion criminelle à perpétuité.

6. Article 221-1

Meurtre : 30 ans de réclusion criminelle.

7. Article 221-2

Meurtre précédant, accompagnant ou suivant un autre crime : réclusion criminelle à perpétuité.

8. Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-84.803

Imputation de la séquestration suivie de mort à un participant n’ayant pas personnellement porté les violences mortelles, dans les circonstances retenues par les juges.

9. Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.214

Un suicide postérieur à la séquestration peut caractériser la circonstance de mort si les juges établissent qu’il est une conséquence de cette séquestration.


XXIV. À retenir

  1. L’article 224-2 constitue le régime aggravé de l’enlèvement et de la séquestration.
  2. Il suppose donc d’abord que l’infraction de l’article 224-1 soit caractérisée.
  3. Une mutilation ou une infirmité permanente porte la peine à 30 ans de réclusion criminelle.
  4. Cette conséquence peut être directement provoquée ou résulter des conditions de détention.
  5. Elle peut également résulter d’une privation d’aliments.
  6. Elle peut résulter d’une privation de soins.
  7. Une blessure simplement temporaire ne suffit pas à cette branche.
  8. Les tortures ou actes de barbarie précédant ou accompagnant la séquestration portent la peine à la perpétuité.
  9. Les tortures constituent également une infraction autonome de l’article 222-1.
  10. La forme de base est punie de 15 ans de réclusion criminelle.
  11. Les tortures accompagnant un autre crime peuvent relever de l’article 222-2 et de la perpétuité.
  12. Il ne faut néanmoins pas cumuler automatiquement l’infraction autonome et la circonstance aggravante de la séquestration.
  13. Il faut individualiser les actes matériels.
  14. Les tortures ayant entraîné une infirmité permanente sont punies de 30 ans.
  15. Les tortures ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de la perpétuité.
  16. La séquestration suivie de mort est elle aussi punie de la perpétuité.
  17. Cette dernière qualification ne nécessite pas une intention homicide.
  18. Le meurtre, au contraire, exige la volonté de donner la mort.
  19. Il ne faut donc pas confondre :

séquestration ayant causé la mort et séquestration suivie d’un homicide volontaire.

  1. L’article 221-2 prévoit la perpétuité lorsque le meurtre précède, accompagne ou suit un autre crime.
  2. Un meurtre commis pendant ou à la suite d’une séquestration peut donc relever de ce régime.
  3. Mais la même mort ne doit pas être utilisée artificiellement deux fois sous des qualifications incompatibles.
  4. La Cour de cassation a déjà censuré ou encadré les doubles qualifications fondées sur la même mort à la fois comme élément d’un assassinat et comme circonstance aggravante d’une séquestration.
  5. Un coauteur de la séquestration n’a pas nécessairement besoin d’avoir personnellement porté le coup mortel pour que la circonstance de mort lui soit imputée dans les conditions de l’article 224-2.
  6. Cela ne signifie pas qu’il soit automatiquement coupable de meurtre.
  7. Pour le meurtre, son intention homicide personnelle doit être caractérisée.
  8. La mort n’a pas nécessairement à survenir pendant la captivité.
  9. Le 29 mars 2023, la Cour de cassation a validé une séquestration suivie de mort alors que la victime s’était suicidée après la fin de la séquestration.
  10. Le point décisif était le lien causal entre les traumatismes subis et le suicide.
  11. Le seul fait qu’un décès survienne après une séquestration ne suffit donc pas.
  12. Expertise médicale, expertise psychiatrique et chronologie peuvent devenir déterminantes.
  13. Pour les dossiers collectifs, il faut distinguer :

auteur de la séquestration → auteur des tortures → auteur des violences mortelles → coauteur → complice → intention propre de chacun.

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  • La méthode essenti

elle est :

224-1 constitué ? → mutilation/inf

irmité permanente ? → volontaire ou due aux conditions de détention/aliments/soins ? → tortures ou barbarie ? → acte autonome ou circonstance aggravante ? → décès ? → causalité ? → intention de tuer ? → si oui meurtre/221-2 ; si non 224-2 ou 222-6 selon les faits → actes distincts ou mêmes faits ? → règles de concours → individualisation de la responsabilité de chaque participant.

XCIII. Prise d’otage — article 224-4 : rançon, ordre ou condition, finalité criminelle, libération volontaire et

articulation avec l’extorsion

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

La prise d’otage n’est pas une infraction entièrement détachée de l’enlèvement ou de la séquestration. L’article 224-4 du Code pénal aggrave l’infraction prévue à l’article 224-1 lorsque la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l’a été comme otage pour atteindre l’une des finalités précisément énumérées par la loi. Dans sa rédaction actuellement en vigueur, inchangée depuis le 7 août 2013, la peine de principe est de trente ans de réclusion criminelle. Le texte prévoit trois grandes finalités :

  1. préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit ;
  2. favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit ;
  3. obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, notamment le versement d’une rançon.

Une règle particulièrement importante récompense toutefois la libération rapide de l’otage : sauf dans les cas de l’article 224-2, la peine est ramenée à dix ans d’emprisonnement lorsque l’otage est volontairement libéré avant le septième jour accompli depuis son appréhension sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. La méthode essentielle est : privation de liberté de l’ar

ticle 224-1 → victime utilisée comme otage ? → finalité précise de l’article 224-4 ? → préparation/facilitation d’une infraction ? → fuite ou impunité ? → ordre ou condition ? → rançon éventuelle ? → condition exécutée ou non ? → libération réellement volontaire ? → avant le septième jour ? → article 224-2 applicable ? → victime de moins de quinze ans ? → bande organisée ? → extorsion également constituée ? → mêmes actes ou infractions distinctes ?


I. Il faut d’abord une arrestation, un enlèvement, une détention ou une séquestration

L’article 224-4 renvoie expressément à l’infraction prévue par l’article 224-1. Il faut donc commencer par caractériser une privation arbitraire de liberté. La seule formulation d’une exigence ne constitue pas une prise d’otage.

Exemple

A téléphone à B et lui dit : « Donnez-moi 50 000 euros, sinon je vous causerai des problèmes. » Aucune personne n’est privée de liberté.

Analyse

Une menace ou une tentative d’extorsion peut éventuellement être recherchée selon les faits. Mais l’article 224-4 n’est pas constitué faute de personne :

  1. arrêtée ;
  2. enlevée ;
  3. détenue ;
  4. ou séquestrée.

II. La notion d’otage ajoute une finalité particulière à la privation de liberté

Une séquestration n’est pas automatiquement une prise d’otage.

Séquestration simple

A retient B pour se venger de lui.

Prise d’otage

A retient B pour contraindre C à accomplir une action déterminée. La différence tient principalement à la fonction assignée à la privation de liberté.


III. L’otage devient un moyen de pression ou un instrument permettant une autre finalité

Dans la troisième branche, l’auteur utilise concrètement la liberté de la victime comme moyen de pression : « Faites ce que je demande et je libérerai la personne. » Mais les deux premières branches de l’article 224-4 montrent que la notion est plus large : l’otage peut également être retenu pour préparer une infraction ou faciliter une fuite, même sans négociation formalisée avec un tiers.


I. Première finalité — Préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

IV. Texte

La prise d’otage existe lorsque la privation de liberté est utilisée pour : préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit.


V. L’infraction projetée n’a pas nécessairement à être un crime

Le texte mentionne :

  1. crime ;
  2. ou délit.

La prise d’otage peut donc être caractérisée même si l’infraction dont elle facilite la commission est seulement correctionnelle.


VI. Exemple : braquage

A et B entrent dans une banque. Ils retiennent un employé sous la menace afin de pouvoir accéder au coffre.

Analyse

La privation de liberté sert directement à faciliter une autre infraction. L’article 224-4 doit être examiné.


VII. Exemple : otage utilisé pour obtenir l’accès à un lieu

A retient le gardien d’un entrepôt et le contraint à ouvrir une zone sécurisée afin de permettre un vol.

Analyse

La rétention du gardien peut être qualifiée de prise d’otage destinée à faciliter la commission d’un délit ou d’un crime, selon la qualification de l’opération principale.


VIII. L’infraction facilitée n’a pas besoin d’avoir effectivement réussi

Le texte s’intéresse à la finalité de la prise d’otage.

Exemple

A prend B en otage pour permettre un vol. La police intervient avant que le vol soit consommé.

Analyse

L’échec de l’infraction facilitée ne fait pas nécessairement disparaître la prise d’otage déjà consommée si ses propres éléments sont constitués.


II. Deuxième finalité — Favoriser la fuite

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

IX. Une hypothèse autonome

L’article 224-4 vise également la personne prise en otage afin de : favoriser la fuite de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit.


X. Exemple : fuite après un vol

A vient de commettre un vol à main armée. En quittant les lieux, il s’empare d’un passant et le maintient sous la menace afin d’empêcher les policiers de l’intercepter.

Analyse

Le passant peut être considéré comme otage utilisé pour favoriser la fuite.


XI. La durée de la rétention n’est pas déterminante pour l’existence de cette circonstance

Dans Cass. crim., 11 décembre 1991, n° 91-80.472, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé, sous l’empire du dispositif antérieur correspondant, que la circonstance de prise d’otage destinée à favoriser la fuite ou l’impunité s’applique quelle que soit la durée de la rétention. La prise d’otage ne suppose donc pas nécessairement plusieurs heures ou plusieurs jours de captivité.


XII. Exemple

A retient B pendant seulement cinq minutes pour pouvoir franchir un barrage policier.

Analyse

La brièveté de la privation de liberté n’exclut pas en elle-même la prise d’otage. La question déterminante est sa finalité.


III. Troisième finalité liée à une autre infraction — Assurer l’impunité

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XIII. Texte

La prise d’otage peut également servir à : assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit.


XIV. Distinction entre fuite et impunité

Favoriser la fuite

Empêcher matériellement l’interpellation immédiate.

Assurer l’impunité

Empêcher plus largement que l’auteur ou le complice soit identifié, dénoncé, poursuivi ou condamné.


XV. Exemple

Après avoir commis un crime, A retient un témoin et exige qu’il lui remette les enregistrements permettant son identification.

Analyse

Selon les circonstances, la prise d’otage peut tendre à assurer l’impunité de l’auteur. D’autres qualifications peuvent naturellement s’ajouter si les éléments sont réunis.


XVI. Exemple : empêcher un témoignage

A retient B et lui annonce qu’il ne sera libéré qu’après avoir promis de ne pas révéler l’identité des auteurs d’un vol.

Analyse

Deux branches peuvent se rencontrer :

  1. assurer l’impunité ;
  2. obtenir l’exécution d’une condition.

La qualification précise dépendra de la structure factuelle.


IV. Quatrième finalité — Obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XVII. La branche la plus connue

L’article 224-4 vise la privation de liberté destinée à obtenir : l’exécution d’un ordre ou d’une condition. C’est la forme la plus intuitive de la prise d’otage.


XVIII. Schéma

otage retenu → exigence formulée → libération dépendante de l’exécution de l’exigence.


XIX. Exemple

A enlève l’enfant de B. Il lui dit : « Vous récupérerez votre enfant lorsque vous aurez retiré votre plainte. »

Analyse

Le retrait de plainte constitue l’exécution d’une condition. La prise d’otage peut être constituée.


XX. L’ordre ou la condition peuvent être adressés à un tiers

C’est le cas le plus fréquent. La victime retenue sert de moyen de pression sur :

  1. un parent ;
  2. une entreprise ;
  3. une administration ;
  4. un État ;
  5. toute autre personne en mesure de satisfaire l’exigence.

XXI. Mais le texte n’impose pas nécessairement que l’ordre soit adressé à une personne extérieure à l’otage

Sa rédaction vise avant tout la finalité de la détention. Selon les circonstances, l’ordre peut être destiné à la personne retenue elle-même.

Exemple

A séquestre B et lui dit : « Je ne vous libère que lorsque vous m’aurez donné le code du coffre. »

Analyse

Il existe :

  1. séquestration ;
  2. condition de libération ;
  3. potentiellement prise d’otage ;
  4. et éventuellement extorsion de secret ou de bien selon ce qui est exigé.

V. La rançon

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXII. La rançon n’est qu’un exemple

Le texte précise : « notamment le versement d’une rançon ». Le mot « notamment » est décisif. Il signifie que la prise d’otage n’est pas limitée aux demandes d’argent.


XXIII. Une condition peut être patrimoniale ou non patrimoniale

Exemples

A exige :

  1. 500 000 euros ;
  2. la remise de bijoux ;
  3. la livraison de stupéfiants ;
  4. la libération d’une personne ;
  5. le retrait d’une plainte ;
  6. la remise d’un document ;
  7. la révélation d’un code ;
  8. l’ouverture d’un coffre.

Selon les faits, ces exigences peuvent toutes entrer dans la notion d’ordre ou condition.


XXIV. Rançon et extorsion ne sont pas synonymes

La demande de rançon peut simultanément relever :

  1. de l’article 224-4, parce qu’une personne est retenue comme otage ;
  2. de l’article 312-1, lorsque l’auteur obtient, par violence, menace ou contrainte, la remise de fonds, valeurs ou biens ou certains autres actes visés par le texte.

Les deux infractions protègent des intérêts différents :

  1. liberté de la personne ;
  2. patrimoine ou liberté de consentement patrimonial.

VI. L’extorsion — article 312-1

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXV. Définition

L’article 312-1 du Code pénal définit l’extorsion comme le fait d’obtenir par :

  1. violence ;
  2. menace de violences ;
  3. ou contrainte,

soit :

  1. une signature ;
  2. un engagement ;
  3. une renonciation ;
  4. la révélation d’un secret ;
  5. la remise de fonds ;
  6. la remise de valeurs ;
  7. ou la remise d’un bien quelconque.

La peine de base est : sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.


XXVI. La tentative d’obtenir n’est pas la même chose que l’obtention

L’article 312-1 définit matériellement l’extorsion par le fait d’obtenir l’objet exigé.

Exemple

A prend B en otage et demande 100 000 euros. La police intervient avant tout paiement.

Analyse

La prise d’otage peut être consommée. Pour l’extorsion, il faut examiner la tentative, puisque l’argent n’a pas été remis.


XXVII. Exemple contraire

La famille verse la rançon.

Analyse

L’extorsion peut être consommée, sous réserve de ses autres éléments. La prise d’otage reste distinctement caractérisable selon les faits.


VII. Pourquoi les deux qualifications peuvent-elles apparaître dans le même dossier ?

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXVIII. Les intérêts protégés diffèrent

Article 224-4

Protège principalement la liberté physique de la personne prise comme otage.

Article 312-1

Protège principalement la liberté de consentement et les intérêts patrimoniaux ou assimilés visés par le texte.


XXIX. Exemple

A enlève B. Il exige 100 000 euros de C. C paie.

Décomposition

  1. B a été privé de liberté ;
  2. cette privation avait pour finalité d’obtenir une condition ;
  3. la condition était un paiement ;
  4. le paiement a été obtenu sous contrainte.

Qualifications à examiner

  1. prise d’otage ;
  2. extorsion ;
  3. éventuellement autres circonstances aggravantes.

XXX. Le droit positif montre concrètement que ces qualifications peuvent coexister dans les poursuites

Plusieurs procédures récentes portent simultanément sur des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage et d’extorsion aggravée, notamment en bande organisée. Cela ne signifie pas que le cumul doit être admis sans analyse dans chaque affaire ; il confirme cependant que les deux qualifications ne sont pas conceptuellement identiques.


VIII. Prise d’otage et extorsion de secret

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXI. L’extorsion ne concerne pas seulement l’argent

L’article 312-1 vise également la révélation d’un secret.

Exemple

A séquestre B et exige le mot de passe d’un portefeuille de cryptoactifs ou le code d’un coffre.

Analyse

Selon la nature exacte de l’information :

  1. prise d’otage ;
  2. extorsion de secret ;

peuvent devoir être examinées.


XXXII. Jurisprudence de 2021

Dans Cass. crim., 2 juin 2021, n° 21-81.581, publié au Bulletin, la Cour de cassation a expressément rencontré une procédure comprenant des poursuites pour extorsions avec arme, l’objet des extorsions étant notamment la révélation de secrets. Cela rappelle qu’il ne faut pas réduire l’extorsion au seul paiement d’argent.


IX. La prise d’otage doit être intentionnelle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXIII. Deux dimensions intentionnelles

L’auteur doit vouloir :

  1. priver la victime de liberté ;
  2. utiliser cette privation dans l’une des finalités de l’article 224-4.

XXXIV. Exemple

A enferme B pour plaisanter, sans aucune exigence et sans volonté de faciliter une autre infraction.

Analyse

Une séquestration peut éventuellement être caractérisée selon les circonstances. Mais il manque la finalité spécifique de la prise d’otage.


XXXV. Exemple contraire

A enferme B et indique immédiatement : « Vous ne sortirez que lorsque votre employeur m’aura versé 20 000 euros. »

Analyse

La finalité spécifique est explicitement établie.


X. La condition n’a pas à être juridiquement licite

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXVI. Exemple

A exige la remise de stupéfiants en échange de la libération de B.

Analyse

Le caractère illicite de la condition ne fait pas disparaître l’article 224-4. Le texte exige une condition, non un acte juridiquement valable.


XXXVII. La condition peut même être impossible ou irréaliste

Ce qui importe est la volonté de l’auteur d’utiliser la victime comme instrument pour tenter d’en obtenir l’exécution. L’impossibilité pratique de la condition peut toutefois avoir une incidence probatoire sur le sérieux de l’intention ou la qualification d’autres infractions.


XI. Le terme « prise d’otage » employé verbalement ne suffit pas

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXVIII. Il faut regarder les actes réels

Une personne peut prononcer les mots : « je vais faire une prise d’otage » sans effectivement retenir qui que ce soit. Dans Cass. crim., 11 mai 2016, n° 15-84.746, la Cour de cassation a examiné des propos où un individu annonçait une « prise d’otage » dans un bureau de poste ; le contentieux concernait toutefois la menace, l’intéressé n’ayant pas effectivement retenu une personne au sens nécessaire pour constituer la prise d’otage elle-même.


XXXIX. Règle pratique

Les mots utilisés par l’auteur ne remplacent pas les éléments constitutifs. Il faut démontrer :

  1. privation effective de liberté ;
  2. finalité de l’article 224-4.

XII. Constitutionnalité et précision de la notion

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XL. QPC du 22 avril 2020

Dans Cass. crim., 22 avril 2020, n° 19-86.987, la chambre criminelle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC contestant la précision de la circonstance de prise d’otage. Elle considère que l’article 224-4 est suffisamment clair et précis pour exclure un risque d’arbitraire.


XLI. Conséquence

La notion de prise d’otage doit être interprétée à partir des finalités explicitement énumérées par le législateur. Il n’est pas nécessaire que le Code définisse séparément et abstraitement le mot « otage ».


XIII. Peine principale

XLII. Régime criminel

La prise d’otage relevant de l’article 224-4 est punie de : trente ans de réclusion criminelle.


XLIII. Période de sûreté

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables dans les conditions prévues par l’article 224-4.


XIV. Libération volontaire avant le septième jour

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLIV. Régime extrêmement favorable

L’article 224-4 prévoit, sauf article 224-2, une peine ramenée à : dix ans d’emprisonnement lorsque deux conditions principales sont réunies :

  1. l’otage est volontairement libéré avant le septième jour accompli depuis son appréhension ;
  2. l’ordre ou la condition n’a pas été exécuté.

XLV. Cette réduction poursuit une finalité de protection de l’otage

La logique est évidente : encourager l’auteur à libérer rapidement la victime avant qu’un dommage plus grave ne survienne. Cette logique d’incitation à la libération rapide apparaît également dans la jurisprudence relative aux articles voisins sur la séquestration.


XLVI. Première condition : libération volontaire

La victime doit avoir retrouvé sa liberté grâce à un comportement volontaire de l’auteur ou des auteurs.


XLVII. Exemple

A retient B comme otage. Après douze heures, il renonce à sa demande, ouvre la porte et indique à B qu’il peut partir.

Analyse

Libération volontaire susceptible d’être caractérisée.


XLVIII. Évasion de l’otage

B profite de l’endormissement d’A pour s’échapper.

Analyse

Il ne faut pas qualifier automatiquement cette fuite de libération volontaire. La victime s’est libérée elle-même.


XLIX. Intervention policière

La police donne l’assaut et libère B contre la volonté d’A.

Analyse

La libération volontaire n’est, en principe, pas caractérisée sur ces seuls faits.


XV. La cessation volontaire de surveillance peut-elle suffire ?

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

L. Jurisprudence relative à l’article 224-1

Dans Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.172, publié au Bulletin, la chambre criminelle a jugé que la libération volontaire d’une personne séquestrée peut résulter de la cessation de la surveillance lorsque les auteurs créent ainsi des conditions permettant à la victime de quitter librement le lieu.


LI. Application prudente à l’article 224-4

Le mécanisme de libération volontaire étant comparable, cette jurisprudence constitue un repère important.

Exemple

Les preneurs d’otage renoncent à leur projet et quittent volontairement le lieu en laissant toutes les issues ouvertes. L’otage peut repartir sans obstacle.

Analyse

Une libération volontaire peut être discutée même sans déclaration formelle : « Vous êtes libre. »


XVI. Deuxième condition : avant le septième jour accompli

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LII. Le délai part de l’appréhension

Le texte vise le septième jour accompli depuis celui de l’appréhension. Il faut donc dater avec précision :

  1. le début de la privation de liberté ;
  2. le moment de la libération.

LIII. Exemple

B est appréhendé lundi matin et libéré quelques heures plus tard.

Analyse

La condition temporelle est manifestement satisfaite.


LIV. Rétention prolongée au-delà du délai

B demeure otage pendant huit jours.

Analyse

La réduction correctionnelle de l’article 224-4 n’est pas applicable. La peine de principe demeure criminelle, sous réserve d’autres aggravations.


XVII. Troisième condition : l’ordre ou la condition ne doit pas avoir été exécuté

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LV. Particularité essentielle par rapport à l’article 224-1

Pour la prise d’otage conditionnelle, une simple libération volontaire rapide ne suffit pas. Le texte exige également : « sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté ».


LVI. Exemple

A réclame 100 000 euros. La famille refuse. A renonce et libère volontairement B après six heures.

Analyse

Les conditions du régime à dix ans d’emprisonnement peuvent être réunies.


LVII. Exemple contraire

La famille verse les 100 000 euros. A libère immédiatement l’otage deux heures après son enlèvement.

Analyse

Même si la libération est :

  1. rapide ;
  2. volontaire,

la condition a été exécutée. Le bénéfice de la réduction prévue par le dernier alinéa de l’article 224-4 n’est donc pas acquis.


LVIII. Paiement partiel

Exemple

A réclame 100 000 euros. La famille verse 20 000 euros puis A libère B.

Analyse

La question de savoir si l’ordre ou la condition a été « exécuté » doit être appréciée en fonction de la formulation précise de l’exigence et des faits. Il faut éviter toute règle automatique.


XVIII. Exception : article 224-2

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LIX. Le régime favorable est exclu dans les cas de l’article 224-2

Le dernier alinéa de l’article 224-4 commence par : « Sauf dans les cas prévus à l’article 224-2 ». Il faut donc rechercher notamment :

  1. mutilation ;
  2. infirmité permanente ;
  3. tortures ;
  4. actes de barbarie ;
  5. mort.

LX. Exemple

A prend B en otage pendant six heures. Avant de le libérer, il lui inflige des actes de torture.

Analyse

La libération rapide ne permet pas d’obtenir le régime correctionnel à dix ans prévu par l’article 224-4. L’article 224-2 doit être appliqué selon ses conditions.


XIX. Victime mineure de moins de quinze ans

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXI. Article 224-5

Lorsque la victime d’un des crimes prévus par les articles 224-1 à 224-4 est un mineur de moins de quinze ans :

  1. une peine normalement fixée à vingt ans est portée à trente ans ;
  2. une peine normalement fixée à trente ans est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

LXII. Prise d’otage criminelle d’un enfant

Exemple

A enlève un enfant de dix ans et réclame une rançon. La situation reste soumise à la forme criminelle de l’article 224-4.

Analyse

Peine de l’article 224-4 : 30 ans. Victime < 15 ans : article 224-5 → réclusion criminelle à perpétuité.


LXIII. Attention au régime de libération rapide

Comme vu au chapitre XCI, la jurisprudence du 2 juin 2021 rappelle que l’article 224-5 aggrave les crimes, et non les formes correctionnelles résultant du mécanisme légal de libération volontaire. Il faut donc toujours déterminer d’abord si l’affaire demeure criminelle.


XX. Bande organisée

LXIV. Article 224-5-2

Lorsque les infractions criminelles de la section, y compris celles relevant des articles 224-2 à 224-5, sont commises en bande organisée, l’article 224-5-2 prévoit notamment une amende de 1 000 000 euros et une augmentation du niveau de réclusion selon la peine initialement encourue.


LXV. Effet sur une prise d’otage punie de trente ans

Une infraction punie normalement de trente ans peut être portée à la réclusion criminelle à perpétuité en cas de bande organisée dans les conditions de l’article 224-5-2.


LXVI. Simple pluralité ≠ bande organisée

Exemple

Deux auteurs improvisent soudainement une prise d’otage.

Analyse

La seule coaction ne suffit pas à établir automatiquement la bande organisée. Il faut caractériser les éléments propres à cette circonstance aggravante.


XXI. Prise d’otage et extorsion en bande organisée

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXVII. Les deux aggravations peuvent apparaître dans un même dossier

Une procédure récente de janvier-juillet 2026 concernait notamment les chefs :

  1. d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage en bande organisée ;
  2. d’extorsion avec arme en bande organisée ;
  3. d’association de malfaiteurs.

Cette procédure portait principalement sur la détention provisoire et ne constitue pas un arrêt de principe sur les éléments du cumul, mais elle illustre concrètement la coexistence possible des qualifications dans les poursuites.


LXVIII. Extorsion en bande organisée

L’article 312-6 punit l’extorsion en bande organisée de :

  1. vingt ans de réclusion criminelle ;
  2. 150 000 euros d’amende.

LXIX. Il faut donc qualifier séparément

Dans un enlèvement contre rançon organisé par un groupe structuré, examiner successivement :

  1. prise d’otage ;
  2. bande organisée pour la prise d’otage ;
  3. extorsion ou tentative d’extorsion ;
  4. bande organisée pour l’extorsion ;
  5. association de malfaiteurs éventuelle ;
  6. armes ;
  7. violences ou tortures éventuelles.

XXII. Prise d’otage et condition non patrimoniale

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXX. Cas pratique : retrait d’une plainte

A retient B et exige de C qu’il retire sa plainte.

Analyse

Article 224-4 susceptible d’être constitué. Il n’est pas nécessaire qu’une somme d’argent soit réclamée. L’extorsion de l’article 312-1 ne sera pas nécessairement la qualification pertinente pour la condition elle-même, puisqu’il faut vérifier si ce qui est exigé entre dans les catégories que cet article énumère.


LXXI. Cas pratique : obtenir une signature

A séquestre B jusqu’à ce que B signe un engagement contractuel.

Analyse

Deux qualifications peuvent être particulièrement pertinentes :

  1. prise d’otage destinée à obtenir une condition ;
  2. extorsion d’une signature ou d’un engagement.

LXXII. Cas pratique : révélation d’un mot de passe

A retient B et exige qu’il révèle un mot de passe secret.

Analyse

  1. prise d’otage ;
  2. extorsion de secret

peuvent être recherchées selon les faits.


XXIII. Prise d’otage destinée à faciliter une fuite

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXIII. Cas pratique

A commet un vol à main armée. À l’arrivée des policiers, il saisit un employé et le maintient devant lui en menaçant de le tuer s’il n’obtient pas un véhicule pour fuir.

Analyse

Plusieurs branches peuvent coexister :

  1. prise d’otage pour favoriser la fuite ;
  2. prise d’otage destinée à obtenir l’exécution d’une condition : fourniture du véhicule.

Il n’est pas nécessaire de choisir artificiellement une seule description si les faits répondent aux formulations du même article.


XXIV. Prise d’otage destinée à assurer l’impunité

LXXIV. Cas pratique

Après un cambriolage, A retient le seul témoin et exige que celui-ci détruise les images de vidéosurveillance avant d’être libéré.

Analyse

La privation peut tendre :

  1. à assurer l’impunité ;
  2. à obtenir une condition.

L’article 224-4 doit être examiné.


XXV. Absence de véritable condition

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXV. Exemple

A séquestre B uniquement pour le punir. Il ne demande rien à B ni à aucun tiers. Aucune autre infraction n’est préparée ou facilitée et aucune fuite ou impunité n’est recherchée.

Analyse

Séquestration de l’article 224-1 potentielle. Mais la prise d’otage de l’article 224-4 ne doit pas être ajoutée sans finalité spéciale.


XXVI. Menace de prendre un otage et prise d’otage consommée

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXVI. Distinction

Situation A

« Si vous ne me payez pas, je prendrai quelqu’un en otage. » → menace éventuelle.

Situation B

Une personne est effectivement retenue pour obtenir le paiement. → prise d’otage potentiellement consommée. Cette distinction est illustrée par la jurisprudence de 2016 relative à un individu ayant annoncé une prise d’otage sans que la qualification criminelle de prise d’otage elle-même soit matériellement constituée.


XXVII. Cas pratiques de synthèse

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXVII. Cas pratique n° 1 : rançon non payée, libération rapide

A enlève B et réclame 50 000 euros. La famille refuse. Après quatre heures, A renonce et libère volontairement B. Aucune circonstance de l’article 224-2 n’existe.

Analyse

Article 224-4 constitué en principe. Mais le dernier alinéa peut ramener la peine à : 10 ans d’emprisonnement, puisque :

  1. libération volontaire ;
  2. avant le septième jour ;
  3. condition non exécutée.

LXXVIII. Cas pratique n° 2 : rançon payée puis libération

Même scénario. La famille paie 50 000 euros. B est immédiatement libéré.

Analyse

L’ordre ou la condition a été exécuté. Le régime favorable à dix ans prévu par le dernier alinéa n’est donc pas applicable sur cette base. L’extorsion consommée doit également être examinée.


LXXIX. Cas pratique n° 3 : otage qui s’évade

A réclame une rançon. B parvient à s’évader au bout de trois heures.

Analyse

La condition temporelle serait compatible avec le délai. Mais la libération volontaire n’est pas caractérisée du seul fait de l’évasion.


LXXX. Cas pratique n° 4 : policiers libérant l’otage

A réclame une rançon. La police intervient six heures plus tard et délivre B.

Analyse

Même conclusion : l’auteur n’a pas volontairement libéré B.


LXXXI. Cas pratique n° 5 : abandon volontaire de surveillance

A renonce à sa demande et quitte volontairement les lieux, permettant à B de partir sans obstacle.

Analyse

La jurisprudence de 2021 sur la séquestration permet de considérer que la cessation volontaire de surveillance peut caractériser une libération volontaire.


LXXXII. Cas pratique n° 6 : condition non financière

A retient l’enfant de B et exige que B témoigne faussement dans une procédure.

Analyse

L’article 224-4 peut s’appliquer parce qu’il existe une condition. La qualification d’extorsion doit être examinée séparément et ne découle pas automatiquement de toute condition.


LXXXIII. Cas pratique n° 7 : otage utilisé pour un braquage

A retient un gardien afin qu’un complice puisse pénétrer dans un coffre sécurisé.

Analyse

Prise d’otage destinée à faciliter la commission d’un crime ou d’un délit.


LXXXIV. Cas pratique n° 8 : fuite après vol

A retient un conducteur sous la menace afin de se faire conduire hors du périmètre policier.

Analyse

Prise d’otage pour favoriser la fuite. La durée très courte de la rétention n’exclut pas l’aggravation.


LXXXV. Cas pratique n° 9 : enfant de douze ans contre rançon

A enlève B, douze ans, et exige une rançon. L’otage n’est pas volontairement libéré dans les conditions permettant la correctionnalisation.

Analyse

  1. article 224-4 : 30 ans ;
  2. victime de moins de quinze ans ;
  3. article 224-5 : réclusion criminelle à perpétuité.

LXXXVI. Cas pratique n° 10 : enfant libéré rapidement sans paiement

Même enfant. A renonce après deux heures et le libère volontairement sans obtenir la rançon. Aucun fait de l’article 224-2.

Analyse

Il faut d’abord examiner le mécanisme de libération volontaire. L’aggravation de minorité de l’article 224-5 vise les formes criminelles ; la jurisprudence de 2021 sur le mécanisme voisin impose donc de ne pas appliquer mécaniquement la perpétuité à une forme légalement correctionnalisée.


LXXXVII. Cas pratique n° 11 : torture de l’otage

A réclame une rançon. Pendant la captivité, il torture B. Il libère B le lendemain sans obtenir d’argent.

Analyse

Le dernier alinéa de l’article 224-4 exclut expressément son régime favorable lorsque les faits relèvent de l’article 224-2. La libération rapide ne suffit donc pas à ramener la peine à dix ans.


LXXXVIII. Cas pratique n° 12 : groupe structuré

Une équipe préparée de plusieurs individus enlève le dirigeant d’une entreprise afin d’obtenir plusieurs millions d’euros.

Analyse

Rechercher :

  1. prise d’otage ;
  2. tentative ou extorsion consommée ;
  3. bande organisée ;
  4. articles 224-5-2 et 312-6 selon les faits.

L’extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende.


XXVIII. Tableau général

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Situation Qualification
Privation de liberté sans finalité spéciale Art. 224-1
Otage pour faciliter un crime/délit Art. 224-4
Otage pour favoriser une fuite Art. 224-4
Otage pour assurer l’impunité Art. 224-4
Otage pour obtenir un ordre/condition Art. 224-4
Otage contre paiement d’une rançon Art. 224-4 + extorsion/tentative à examiner
Otage libéré volontairement < 7 jours, condition non exécutée 10 ans, hors 224-2
Otage < 15 ans et infraction restant criminelle à 30 ans Perpétuité via 224-5
Prise d’otage en bande organisée 224-5-2 à examiner

XXIX. Tableau prise d’otage / extorsion

Question Prise d’otage Extorsion
Texte 224-4 312-1
Bien protégé principal Liberté physique Consentement/patrimoine et objets visés
Privation de liberté obligatoire Oui Non
Violence/menace/contrainte Privation de liberté arbitraire + finalité spéciale Oui
Rançon nécessaire Non Non
Obtention effective nécessaire à l’infraction consommée Pas pour 224-4 Oui selon 312-1
Peine de base 30 ans de réclusion 7 ans / 100 000 €
Libération volontaire favorable Oui, conditions strictes Non selon le même mécanisme

XXX. Méthode pratique de qualification

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Caractériser la privation de liberté

Sans article 224-1, pas de prise d’otage.

2. Identifier la finalité

La victime a-t-elle été retenue pour : a. préparer une infraction ? b. la faciliter ? c. favoriser une fuite ? d. assurer une impunité ? e. obtenir un ordre ? f. obtenir une condition ?

3. Si une condition existe, la décrire exactement

Ne pas écrire simplement : « il voulait quelque chose ». Préciser : a. argent ; b. objet ; c. signature ; d. retrait de plainte ; e. révélation ; f. acte déterminé.

4. Identifier le destinataire de l’exigence

a. otage ? b. proche ? c. entreprise ? d. État ? e. autre tiers ?

5. Rechercher la rançon

Mais ne pas la considérer comme indispensable.

6. Examiner l’extorsion

Si l’auteur exige : a. fonds ; b. valeurs ; c. bien ; d. signature ; e. engagement ; f. renonciation ; g. secret, rechercher l’article 312-1.

7. Vérifier si l’objet a été obtenu

Sinon : tentative d’extorsion à examiner.

8. Dater l’appréhension de l’otage

9. Dater la libération

10. Déterminer qui a permis la libération

a. auteur ? b. victime par évasion ? c. police ? d. tiers ?

11. Rechercher une véritable libération volontaire

12. Vérifier le délai

Avant le septième jour accompli ?

13. Vérifier si l’ordre ou la condition a été exécuté

Si oui, le dernier alinéa de 224-4 n’accorde pas la réduction prévue.

14. Rechercher l’article 224-2

En présence de : a. infirmité permanente ; b. tortures ; c. barbarie ; d. mort.

15. Vérifier l’âge

Victime < 15 ans ?

16. Mais appliquer 224-5 seulement après avoir déterminé si l’infraction demeure criminelle

17. Rechercher la bande organisée

18. Enfin, examiner les concours

a. extorsion ; b. vol ; c. violences ; d. meurtre ; e. tortures ; f. association de malfaiteurs ; g. infractions relatives aux armes.


XXXI. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : qualifier toute séquestration de prise d’otage

Il faut une finalité spéciale prévue par l’article 224-4.

Erreur n° 2 : croire qu’une rançon est indispensable

Le texte dit « notamment » le versement d’une rançon.

Erreur n° 3 : oublier les deux premières branches

La prise d’otage peut servir :

  1. à faciliter un crime ou délit ;
  2. à favoriser une fuite ou assurer l’impunité.

Erreur n° 4 : croire que la condition doit être financière

Elle peut être de toute autre nature.

Erreur n° 5 : croire que la condition doit être licite

Le texte ne l’exige pas.

Erreur n° 6 : croire que l’infraction facilitée doit être consommée

La prise d’otage peut être constituée par sa finalité même.

Erreur n° 7 : exiger une détention longue

La jurisprudence considère que la circonstance de prise d’otage destinée à favoriser fuite ou impunité peut exister quelle que soit la durée de la rétention.

Erreur n° 8 : se fonder uniquement sur l’emploi verbal du terme « prise d’otage »

Les éléments matériels doivent réellement être réunis.

Erreur n° 9 : oublier l’élément intentionnel spécifique

Il faut démontrer la finalité de l’utilisation de l’otage.

Erreur n° 10 : croire que la prise d’otage exige une extorsion

Une condition non patrimoniale peut suffire.

Erreur n° 11 : croire qu’une extorsion exige une prise d’otage

L’extorsion peut exister sans aucune privation de liberté.

Erreur n° 12 : croire que rançon et extorsion sont une seule et même qualification

Les textes protègent des intérêts différents.

Erreur n° 13 : oublier la tentative d’extorsion lorsque la rançon n’a pas été payée

La prise d’otage peut être consommée alors que l’extorsion ne l’est pas encore.

Erreur n° 14 : croire qu’une libération avant sept jours suffit toujours

Elle doit être volontaire.

Erreur n° 15 : considérer l’évasion comme une libération volontaire

Ce sont deux mécanismes différents.

Erreur n° 16 : considérer l’intervention policière comme une libération volontaire

La volonté de l’auteur doit être recherchée.

Erreur n° 17 : exiger que l’auteur dise explicitement « vous êtes libre »

La cessation volontaire de surveillance peut suffire selon la jurisprudence relative au mécanisme de l’article 224-1.

Erreur n° 18 : oublier la seconde condition du dernier alinéa

L’ordre ou la condition doit être resté inexécuté.

Erreur n° 19 : appliquer le régime à dix ans après paiement de la rançon

Le texte l’exclut lorsque la condition a été exécutée.

Erreur n° 20 : oublier l’exception de l’article 224-2

Les formes les plus graves ne bénéficient pas du mécanisme favorable de l’article 224-4.

Erreur n° 21 : oublier la minorité de moins de quinze ans

Une prise d’otage criminelle normalement punie de trente ans peut être portée à la perpétuité.

Erreur n° 22 : appliquer automatiquement la perpétuité au mineur de moins de quinze ans malgré une éventuelle correctionnalisation légale par libération volontaire

Il faut d’abord déterminer la nature de la peine applicable.

Erreur n° 23 : confondre plusieurs auteurs et bande organisée

La bande organisée exige ses éléments propres.

Erreur n° 24 : oublier que la bande organisée peut porter une prise d’otage de trente ans à la perpétuité

Erreur n° 25 : cumuler automatiquement toutes les infractions

Il faut distinguer les actes et intérêts protégés avant d’appliquer les règles de concours.


XXXII. Jurisprudence essentielle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Cass. crim., 11 décembre 1991, n° 91-80.472, publié au Bulletin

La circonstance de prise d’otage destinée à favoriser la fuite ou assurer l’impunité s’applique indépendamment de la durée de la rétention. La brièveté de la privation de liberté ne neutralise donc pas l’aggravation lorsque sa finalité est caractérisée.


2. Cass. crim., 22 avril 2020, n° 19-86.987

La chambre criminelle refuse de transmettre une QPC contestant la précision de l’article 224-4. Elle juge que le dispositif légal est suffisamment clair et précis pour exclure le risque d’arbitraire.


3. Cass. crim., 2 juin 2021, n° 21-81.581, publié au Bulletin

La Cour rappelle que le mécanisme de libération volontaire rapide peut rendre l’infraction de séquestration correctionnelle, y compris lorsque la victime a moins de quinze ans, car l’aggravation de l’article 224-5 ne porte que sur les formes criminelles. L’arrêt contient également une illustration de poursuites pour extorsion de secrets, confirmant que l’article 312-1 ne se limite pas aux fonds ou aux biens.


4. Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.172, publié au Bulletin

La libération volontaire au sens de l’article 224-1 peut résulter de la cessation volontaire de surveillance lorsque celle-ci permet effectivement à la victime de quitter les lieux. Cette solution constitue un repère important pour apprécier la notion de libération volontaire également utilisée par l’article 224-4.


5. Procédures de 2025-2026 relatives à prise d’otage et extorsion

Des procédures récentes ont conjointement retenu, au stade de l’instruction, les chefs de prise d’otage en bande organisée et d’extorsion avec arme en bande organisée. Ces décisions sont surtout procédurales et ne doivent pas être transformées en arrêts de principe sur le cumul, mais elles illustrent l’autonomie pratique des deux qualifications.


XXXIII. Références principales vérifiées

1. Code pénal, article 224-4

Prise d’otage pour :

  1. préparer ou faciliter un crime ou un délit ;
  2. favoriser une fuite ou assurer une impunité ;
  3. obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, notamment une rançon.

Peine de principe : 30 ans de réclusion criminelle.


2. Article 224-4, dernier alinéa

Hors article 224-2 : libération volontaire avant le septième jour et ordre ou condition non exécuté : 10 ans d’emprisonnement.


3. Article 224-5

Victime mineure de moins de quinze ans lorsque l’infraction demeure criminelle :

  1. peine de 20 ans → 30 ans ;
  2. peine de 30 ans → perpétuité.

4. Article 224-5-2

Bande organisée : aggravation des peines criminelles de la section et amende pouvant atteindre 1 000 000 euros selon les conditions du texte.


5. Article 312-1

Extorsion : obtention par violence, menace de violences ou contrainte d’une signature, d’un engagement ou d’une renonciation, de la révélation d’un secret, de fonds, valeurs ou d’un bien quelconque. Peine de base : 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.


6. Article 312-6

Extorsion en bande organisée : 20 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende.


7. Cass. crim., 11 décembre 1991, n° 91-80.472

Prise d’otage pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité : la durée de la rétention n’est pas déterminante pour l’existence de la circonstance.


8. Cass. crim., 22 avril 2020, n° 19-86.987

L’article 224-4 est suffisamment clair et précis au regard du principe de légalité.


9. Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-83.172

La libération volontaire peut résulter d’une cessation volontaire de surveillance permettant à la victime de partir.


XXXIV. À retenir

  1. La prise d’otage suppose d’abord une privation arbitraire de liberté relevant de l’article 224-1.
  2. Toute séquestration n’est donc pas une prise d’otage.
  3. Il faut une finalité spéciale.
  4. Première finalité : préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit.
  5. Deuxième finalité : favoriser la fuite de l’auteur ou du complice d’une infraction.
  6. Troisième finalité : assurer son impunité.
  7. Quatrième finalité : obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
  8. La rançon constitue seulement un exemple de condition.
  9. Une prise d’otage peut donc exister sans aucune demande d’argent.
  10. Un retrait de plainte, une signature, une ouverture de coffre ou une révélation peuvent notamment constituer la condition recherchée selon les circonstances.
  11. La condition peut être imposée à l’otage ou à un tiers selon la structure des faits.
  12. Une prise d’otage peut être très brève.
  13. La Cour de cassation a jugé que la prise d’otage destinée à favoriser la fuite ou assurer l’impunité peut être constituée quelle que soit la durée de la rétention.
  14. La peine de principe de l’article 224-4 est de 30 ans de réclusion criminelle.
  15. Le régime est cependant fortement incitatif à une libération rapide.
  16. Hors article 224-2, la peine peut être ramenée à 10 ans d’emprisonnement.
  17. La victime doit avoir été volontairement libérée.
  18. La libération doit intervenir avant le septième jour accompli depuis l’appréhension.
  19. L’ordre ou la condition ne doit pas avoir été exécuté.
  20. Une rançon payée avant la libération empêche donc l’application de cette réduction fondée sur le dernier alinéa.
  21. L’évasion de la victime ne constitue pas automatiquement une libération volontaire.
  22. Une intervention policière contre la volonté de l’auteur non plus.
  23. En revanche, une cessation volontaire de la surveillance peut constituer une libération volontaire lorsqu’elle permet réellement à la victime de quitter les lieux.
  24. Le mécanisme favorable ne s’applique pas dans les cas de l’article 224-2.
  25. Il faut donc rechercher tortures, actes de barbarie, infirmité permanente et décès avant de retenir la peine à dix ans.
  26. Si l’otage est un mineur de moins de quinze ans et que l’infraction demeure criminelle, une prise d’otage normalement punie de trente ans peut être portée à la perpétuité.
  27. Il faut toutefois déterminer la nature criminelle ou correctionnelle de l’infraction avant d’appliquer mécaniquement cette aggravation.
  28. Une prise d’otage contre rançon doit également conduire à examiner l’extorsion.
  29. L’extorsion ne vise pas uniquement les fonds.
  30. Elle peut concerner une signature, un engagement, une renonciation ou la révélation d’un secret.
  31. La prise d’otage peut être consommée alors que l’extorsion n’est encore que tentée, par exemple si la rançon n’a pas été versée.
  32. Lorsque la somme est effectivement obtenue, l’extorsion consommée doit être examinée.
  33. Prise d’otage et extorsion ne sont pas synonymes : elles protègent des intérêts différents.
  34. Des procédures récentes montrent qu’elles peuvent être poursuivies simultanément, notamment dans des affaires en bande organisée.
  35. L’extorsion en bande organisée est punie de 20 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende.
  36. La prise d’otage en bande organisée peut elle-même atteindre la perpétuité dans les conditions de l’article 224-5-2.
  37. L’emploi verbal du terme « prise d’otage » par l’auteur ne suffit jamais à lui seul.
  38. Il faut caractériser concrètement :

privation de liberté + finalité spéciale.

  1. La Cour de cassation a considéré en 2020 que l’article 224-4 présente une précision suffisante au regard du principe de légalité.
  2. La méthode essentielle est :

224-1 constitué ? → victime utilisée comme otage ? → pour faciliter une infraction ? → pour favoriser fuite ou impunité ? → pour obtenir un ordre ou une condition ? → rançon ou autre exigence ? → extorsion également constituée ou seulement tentée ? → libération volontaire ? → avant sept jours ? → condition inexécutée ? → article 224-2 excluant le régime favorable ? → victime < 15 ans ? → bande organisée ? → concours avec extorsion, violences, armes et association de malfaiteurs.

XCIV. Extorsion — articles 312-1 à 312-9 : violence, menace de violences, contrainte, signature, engagement,

renonciation, secret, remise de fonds ou de biens, tentative et aggravations

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

L’extorsion appartient aux infractions contre les biens, mais sa structure la distingue profondément du vol et de l’escroquerie. L’article 312-1 du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 12 août 2026, la définit comme le fait d’obtenir, par violence, menace de violences ou contrainte :

  1. une signature ;
  2. un engagement ;
  3. une renonciation ;
  4. la révélation d’un secret ;
  5. la remise de fonds ;
  6. la remise de valeurs ;
  7. ou la remise d’un bien quelconque.

La peine de base est de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Les articles 312-2 à 312-7 établissent ensuite un régime gradué d’aggravations pouvant conduire jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité. L’article 312-8 précise dans quelles conditions des violences commises après l’obtention peuvent être considérées comme des violences suivant l’extorsion, et l’article 312-9 rend punissable la tentative des délits de la section. Depuis le 15 juin 2025, l’article 312-6-1 prévoit en outre, pour l’extorsion en bande organisée, un mécanisme particulier d’exemption ou de réduction de peine lorsque l’auteur ou le complice avertit utilement les autorités. La méthode essentielle est : objet obtenu → violence, menace de violences ou contrainte ? → lien causal entre pression et remise ? → obtention consommée ou simple tentative ? → signature/engagement/renonciation/secret/fonds/valeur/bien ? → contrainte physique ou morale ? → vulnérabilité éventuelle ? → violences et ITT ? → mutilation ou infirmité permanente ? → arme ? → bande organisée ? → mort/tortures/barbarie ? → violences postérieures pour fuite ou impunité ? → immunité familiale éventuelle → distinction avec vol, escroquerie et chantage.


I. L’extorsion suppose une obtention obtenue sous pression

L’élément central de l’article 312-1 est le verbe : « obtenir ». L’auteur ne prend donc pas nécessairement lui-même matériellement le bien. Il amène la victime, sous violence, menace de violences ou contrainte, à :

  1. signer ;
  2. s’engager ;
  3. renoncer ;
  4. révéler ;
  5. ou remettre.

II. Première distinction avec le vol

Dans le vol, l’auteur soustrait frauduleusement la chose d’autrui. Dans l’extorsion, la victime accomplit ou subit un acte de remise, de signature, de révélation ou de renonciation sous l’effet d’une pression interdite.

Exemple

A arrache de force le sac de B et s’enfuit.

Analyse

La qualification naturelle est le vol avec violence, non l’extorsion.

Exemple différent

A menace B de le frapper s’il ne lui remet pas son portefeuille. B, sous la menace, lui tend le portefeuille.

Analyse

L’article 312-1 doit être examiné.


III. La remise n’a pas besoin d’être libre

Dire que la victime « remet » le bien ne signifie évidemment pas qu’elle consent juridiquement à son dépouillement. La remise est précisément obtenue :

  1. par violence ;
  2. menace de violences ;
  3. ou contrainte.

Le consentement apparent est donc vicié par la pression.


I. Les trois moyens de l’extorsion

IV. La violence

La violence peut constituer le moyen permettant d’obtenir l’objet recherché.

Exemple

A frappe B jusqu’à ce que celui-ci lui remette son téléphone.

Analyse

L’extorsion est susceptible d’être constituée. Les conséquences des violences déterminent ensuite éventuellement l’article d’aggravation applicable.


V. La menace de violences

Il n’est pas nécessaire que la violence soit effectivement exercée. L’article 312-1 vise expressément la menace de violences.

Exemple

A place un couteau devant B et lui dit : « Donne-moi le code de ton coffre ou je te frappe. » B communique le code.

Analyse

La révélation d’un secret ou d’une information protégée peut constituer l’objet de l’extorsion. L’usage ou la menace d’une arme entraîne en outre l’examen de l’article 312-5.


VI. La contrainte

La troisième modalité est la contrainte. Elle permet notamment de réprimer des comportements dans lesquels la pression ne prend pas nécessairement la forme d’une menace explicite de coups. La jurisprudence admet depuis longtemps une contrainte morale.


VII. La contrainte morale doit être appréciée concrètement

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Dans Cass. crim., 6 février 1997, n° 96-83.145, publié au Bulletin, la chambre criminelle a indiqué que la contrainte morale doit être appréciée notamment en considération :

  1. de l’âge ;
  2. de la condition physique ;
  3. de la condition intellectuelle

de la personne sur laquelle elle s’exerce. Cette règle est essentielle.


VIII. Une même pression n’a pas nécessairement le même effet sur toutes les victimes

Exemple

Une personne de trente ans, autonome et pleinement informée, subit de fortes sollicitations commerciales.

Exemple différent

Une personne de quatre-vingt-dix ans, très isolée et physiquement diminuée, subit plusieurs heures de pressions coordonnées de la part de personnes auxquelles elle se croit dépendante.

Analyse

La qualification ne peut pas être appréciée abstraitement. L’âge et l’état de la victime peuvent être déterminants pour apprécier la puissance de la contrainte morale.


IX. Contrainte morale et vulnérabilité ne sont cependant pas identiques

Il faut distinguer :

  1. la contrainte, élément constitutif de l’extorsion ;
  2. la particulière vulnérabilité, circonstance aggravante de l’article 312-2, 2°.

Une victime peut subir une contrainte sans être juridiquement particulièrement vulnérable. Inversement, le seul fait qu’une victime soit vulnérable ne suffit pas à caractériser l’extorsion si aucune violence, menace de violences ou contrainte n’a déterminé l’acte obtenu.


X. Exemple

A demande avec insistance à une personne très âgée de lui donner 100 euros. Elle accepte librement.

Analyse

La seule vulnérabilité ne suffit pas. Il faut caractériser le moyen de l’article 312-1.


II. L’objet de l’extorsion

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XI. La signature

L’article 312-1 vise expressément l’obtention d’une signature. Cette notion est large. Un arrêt particulièrement important du 5 février 2025, n° 24-81.579 a précisé que le texte n’exige pas que la signature obtenue soit apposée sur un document valant engagement.


XII. Arrêt du 5 février 2025

Dans cette affaire, un employeur avait obtenu, sous contrainte selon les constatations retenues, la signature d’une salariée sur une lettre d’avertissement disciplinaire après la mention attestant sa remise en main propre. Le prévenu soutenait que cette signature n’exprimait aucune acceptation du contenu de l’avertissement. La Cour de cassation rejette l’argument : l’article 312-1 n’impose pas que la signature obtenue porte sur un document valant engagement.


XIII. Conséquence pratique

Il faut distinguer :

  1. signature ;
  2. engagement ;
  3. renonciation.

Ce sont des objets séparément énumérés par l’article 312-1. Il serait donc incorrect de considérer qu’une signature n’entre dans le texte que lorsqu’elle constitue elle-même un engagement contractuel.


XIV. L’engagement

Exemple

A contraint B à signer une convention dans laquelle celui-ci s’engage à verser chaque mois une somme déterminée.

Analyse

L’objet obtenu peut relever :

  1. de la signature ;
  2. de l’engagement.

Selon les circonstances, la remise ultérieure des fonds peut également constituer un nouvel aspect de l’extorsion.


XV. La renonciation

Le texte protège également la victime que l’on contraint à renoncer à un droit.

Exemple

A menace B afin que celui-ci renonce à une créance.

Analyse

La renonciation constitue expressément l’un des objets susceptibles d’être extorqués.


XVI. Exemple jurisprudentiel : mainlevée obtenue sous pression

La jurisprudence a déjà examiné l’obtention sous contrainte morale d’une mainlevée de saisie, en appréciant la pression exercée sur la victime et la crainte qui en résultait. Cette jurisprudence illustre le fait que l’extorsion n’est pas limitée à la remise matérielle d’espèces.


XVII. La révélation d’un secret

L’article 312-1 protège aussi contre l’obtention forcée de la révélation d’un secret.

Exemple

A frappe B pour obtenir :

  1. le code secret d’un coffre ;
  2. une information confidentielle ;
  3. un mot de passe.

Analyse

Selon la nature exacte de l’information, une extorsion de secret peut être caractérisée.


XVIII. Le secret peut avoir une valeur économique très importante

La qualification ne dépend pas nécessairement d’une remise immédiate d’argent. Un secret :

  1. industriel ;
  2. bancaire ;
  3. informatique ;
  4. commercial ;

peut constituer à lui seul l’objet de l’extorsion si les conditions de l’article 312-1 sont réunies.


XIX. Fonds

Les fonds constituent l’objet classique.

Exemple

A contraint B à lui remettre 5 000 euros en espèces.

Analyse

Extorsion de fonds.


XX. Valeurs

Le texte mentionne également les valeurs. Cette formulation permet d’appréhender des objets patrimoniaux ne se réduisant pas à l’argent liquide.


XXI. Bien quelconque

Enfin, l’article utilise une formule particulièrement large : « un bien quelconque ». L’extorsion ne doit donc pas être limitée aux espèces.


III. Une remise à titre de prêt peut constituer une extorsion

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXII. Arrêt important du 23 mars 2016

Dans Cass. crim., 23 mars 2016, n° 15-80.513, la chambre criminelle juge que : le fait de se faire remettre des fonds sous la contrainte, même à titre de prêt, constitue une extorsion.


XXIII. Le remboursement éventuel ne neutralise donc pas automatiquement l’infraction

Exemple

A menace B afin que B lui « prête » 10 000 euros. A prévoit de rembourser la somme six mois plus tard.

Analyse

L’existence formelle d’un prêt ne supprime pas l’extorsion si la remise initiale a été obtenue par contrainte. Le texte protège aussi la liberté de décider de remettre ou non les fonds.


XXIV. Dépouillement définitif non indispensable

L’infraction ne suppose donc pas nécessairement que la victime perde définitivement la propriété de la valeur économique remise. Le fait d’avoir été contrainte à transférer temporairement des fonds peut suffire.


IV. Lien causal entre la pression et l’objet obtenu

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXV. La violence, menace ou contrainte doit avoir permis l’obtention

Exemple

A menace B lundi. B refuse. Un mois plus tard, B lui offre librement de l’argent pour une raison totalement indépendante.

Analyse

La simple existence antérieure d’une menace ne suffit pas. Il faut démontrer que la remise ou l’acte a été obtenu par cette menace ou cette contrainte.


XXVI. Formule méthodologique

pression interdite → volonté de la victime dominée ou influencée dans les conditions requises → obtention de l’objet visé.


V. Extorsion consommée et tentative

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXVII. L’infraction consommée suppose l’obtention

L’article 312-1 définit l’extorsion par le fait d’obtenir l’objet.

Exemple

A menace B et réclame 20 000 euros. B refuse et prévient immédiatement la police.

Analyse

L’extorsion consommée n’est pas encore caractérisée puisque les fonds n’ont pas été obtenus. La tentative doit être examinée.


XXVIII. Article 312-9

L’article 312-9 dispose que : la tentative des délits prévus par la section est punie des mêmes peines. La tentative de l’extorsion simple est donc expressément punissable.


XXIX. Exemple

A place un couteau sur la gorge de B et exige son portefeuille. B parvient à s’échapper sans rien remettre.

Analyse

Tentative d’extorsion susceptible d’être constituée. Il faut ensuite tenir compte de l’arme dans la qualification et du caractère criminel ou délictuel de la forme aggravée concernée.


XXX. Tentative des formes criminelles

Pour les crimes d’extorsion, la tentative est punissable en vertu des règles générales des articles 121-4 et 121-5. L’article 312-9 est particulièrement utile pour les délits, puisque leur tentative n’est punissable que lorsque la loi le prévoit.


VI. Article 312-2 — premières aggravations

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXI. Peine

L’article 312-2 porte la peine à :

  1. dix ans d’emprisonnement ;
  2. 150 000 euros d’amende

dans plusieurs situations.


XXXII. Première aggravation : violences entraînant une ITT de huit jours au plus

L’article 312-2, 1°, vise l’extorsion précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

Exemple

A frappe B pour lui faire remettre son téléphone. Les violences entraînent quatre jours d’ITT.

Analyse

Article 312-2, 1° à examiner.


XXXIII. L’ITT pénale ne se confond pas nécessairement avec l’arrêt de travail professionnel

La notion d’incapacité totale de travail en droit pénal apprécie les conséquences des blessures sur les actes ordinaires de la vie. Il faut donc éviter de réduire l’ITT au nombre de jours d’arrêt professionnel.


XXXIV. Deuxième aggravation : particulière vulnérabilité

L’article 312-2, 2°, vise la victime dont la particulière vulnérabilité est due :

  1. à son âge ;
  2. à une maladie ;
  3. à une infirmité ;
  4. à une déficience physique ou psychique ;
  5. ou à un état de grossesse,

lorsque cette vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur.


XXXV. Exemple

A choisit une personne très âgée et manifestement diminuée afin d’exercer sur elle une forte pression et d’obtenir la signature d’un document.

Analyse

Il faut distinguer :

  1. la contrainte, nécessaire à l’infraction de base ;
  2. la vulnérabilité apparente ou connue, circonstance aggravante.

XXXVI. Troisième aggravation actuellement en vigueur : dissimulation du visage

L’article 312-2, 4°, vise l’auteur qui dissimule volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifié. Le 3° est aujourd’hui abrogé.


XXXVII. Quatrième aggravation : établissement d’enseignement

Le 5° vise l’extorsion commise :

  1. dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ;
  2. ou, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin, aux abords de l’établissement.

XXXVIII. Exemple : racket scolaire

Un élève plus âgé menace régulièrement un collégien pour obtenir son argent à la sortie de l’établissement.

Analyse

L’expression courante « racket » ne constitue pas une qualification autonome. Juridiquement, il faut notamment examiner l’extorsion aggravée de l’article 312-2, 5°, selon les faits.


VII. Article 312-3 — violences avec ITT supérieure à huit jours

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXIX. Passage au crime

Lorsque les violences ayant précédé, accompagné ou suivi l’extorsion entraînent une ITT de plus de huit jours, l’article 312-3 prévoit :

  1. quinze ans de réclusion criminelle ;
  2. 150 000 euros d’amende.

XL. Exemple

A frappe très violemment B afin d’obtenir sa carte bancaire et son code. B subit vingt jours d’ITT.

Analyse

L’article 312-3 doit être examiné. La qualification devient criminelle.


VIII. Article 312-4 — mutilation ou infirmité permanente

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLI. Peine

Lorsque les violences ont entraîné :

  1. une mutilation ;
  2. ou une infirmité permanente,

l’article 312-4 prévoit : vingt ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende.


XLII. Exemple

A torture physiquement B pour lui faire révéler le code d’un coffre. Une blessure entraîne une perte fonctionnelle permanente.

Analyse

L’article 312-4 peut être applicable, mais si les faits atteignent en outre le seuil des tortures ou actes de barbarie, il faut examiner l’article 312-7, beaucoup plus sévère.


IX. Article 312-5 — arme

XLIII. Peine

L’article 312-5 punit de :

  1. trente ans de réclusion criminelle ;
  2. 150 000 euros d’amende

l’extorsion commise :

  1. avec usage d’une arme ;
  2. avec menace d’une arme ;
  3. ou par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

XLIV. La menace d’une arme suffit

Il n’est pas nécessaire que l’auteur tire, frappe ou blesse avec l’arme.

Exemple

A montre un revolver et ordonne à B de signer un document. B signe.

Analyse

Article 312-5 à examiner.


XLV. Le port d’une arme prohibée est également prévu

La dernière hypothèse est importante : l’auteur n’a pas nécessairement besoin d’avoir utilisé l’arme contre la victime si les conditions exactes du texte relatives au port d’une arme soumise à autorisation ou prohibée sont réunies.


X. Article 312-6 — bande organisée

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLVI. Extorsion en bande organisée

L’article 312-6 prévoit trois niveaux.

Forme de base

20 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende.

Avec mutilation ou infirmité permanente

30 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende.

Avec usage ou menace d’une arme, ou port de l’arme dans les conditions du texte

réclusion criminelle à perpétuité.


XLVII. La bande organisée n’est pas la simple réunion de plusieurs auteurs

Exemple

Deux personnes improvisent ensemble une extorsion.

Analyse

La simple coaction ne suffit pas nécessairement à caractériser une bande organisée. Il faut appliquer la définition générale de cette circonstance et rechercher l’existence d’une organisation ou préparation répondant aux conditions légales.


XLVIII. Exemple

Un groupe structuré :

  1. sélectionne ses victimes ;
  2. répartit les rôles ;
  3. prépare les lieux de rétention ;
  4. organise les communications ;
  5. prévoit les paiements ;
  6. dispose d’armes.

Analyse

La bande organisée doit être sérieusement examinée.


XI. Article 312-6-1 — coopération avec les autorités

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLIX. Dispositif en vigueur depuis le 15 juin 2025

L’article 312-6-1, dans sa rédaction actuelle, prévoit deux mécanismes concernant l’extorsion en bande organisée.


L. Exemption de peine pour le participant à la tentative

Une personne ayant tenté de commettre une extorsion en bande organisée est exempte de peine si :

  1. elle avertit l’autorité administrative ou judiciaire ;
  2. et permet ainsi d’éviter la réalisation de l’infraction.

LI. Réduction des deux tiers

Pour l’auteur ou le complice d’une extorsion en bande organisée, la peine privative de liberté est réduite des deux tiers lorsque, après avoir averti l’autorité, il permet notamment :

  1. de faire cesser l’infraction ;
  2. d’éviter la mort d’une personne ;
  3. d’éviter une infirmité permanente ;
  4. ou d’identifier les autres auteurs ou complices.

LII. Perpétuité ramenée à vingt ans

Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, l’article 312-6-1 prévoit qu’elle est ramenée à : vingt ans de réclusion criminelle.


XII. Article 312-7 — mort, tortures et actes de barbarie

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LIII. Forme la plus grave

L’article 312-7 prévoit : réclusion criminelle à perpétuité et 150 000 euros d’amende lorsque l’extorsion est précédée, accompagnée ou suivie :

  1. de violences ayant entraîné la mort ;
  2. ou de tortures ;
  3. ou d’actes de barbarie.

LIV. La peine est la même pour deux mécanismes très différents

Situation A

Violences ayant entraîné la mort.

Situation B

Tortures ou actes de barbarie, même sans décès. Dans les deux cas : perpétuité.


LV. Exemple

A séquestre et torture B afin d’obtenir le code de ses comptes. B survit.

Analyse

L’extorsion accompagnée de tortures peut relever de l’article 312-7. La prise d’otage ou la séquestration doivent également être examinées si B a été privé de liberté.


LVI. Exemple avec décès

A frappe B pour obtenir des fonds. Les violences entraînent la mort sans qu’une intention homicide soit nécessairement établie.

Analyse

Article 312-7 à examiner. Si une intention de tuer existe, les qualifications d’homicide volontaire doivent être également analysées selon les règles de concours.


XIII. Article 312-8 — violences après l’extorsion

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LVII. Une règle essentielle

L’article 312-8 précise que constitue une extorsion suivie de violences, pour les articles 312-2, 312-3, 312-4, 312-6 et 312-7, l’extorsion à la suite de laquelle des violences sont commises :

  1. pour favoriser la fuite ;
  2. ou pour assurer l’impunité d’un auteur ou d’un complice.

LVIII. Conséquence

Les violences n’ont donc pas besoin d’avoir servi à obtenir l’objet. Elles peuvent être postérieures à l’obtention et néanmoins aggraver l’extorsion lorsqu’elles poursuivent l’une des finalités de l’article 312-8.


LIX. Exemple

A menace B et obtient 5 000 euros. Au moment de partir, un témoin tente de l’arrêter. A le frappe grièvement afin de pouvoir fuir.

Analyse

Les violences postérieures peuvent entrer dans la notion légale d’extorsion suivie de violences si elles ont été commises pour favoriser la fuite.


LX. Exemple : assurer l’impunité

A obtient sous contrainte une somme d’argent. Le lendemain, il frappe un témoin afin de l’empêcher de le dénoncer.

Analyse

Il faut examiner si les conditions de l’article 312-8 sont réunies, notamment le rapport entre les violences et la volonté d’assurer l’impunité.


XIV. Article 312-9 — tentative et immunité familiale

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXI. Tentative

Comme indiqué précédemment : la tentative des délits de la section est punie des mêmes peines.


LXII. Renvoi à l’article 311-12

L’article 312-9 prévoit également que les dispositions de l’article 311-12 sont applicables aux infractions de la section. Il existe donc une immunité familiale dans les conditions précises de cet article.


LXIII. Principe de l’immunité familiale

L’article 311-12 interdit en principe les poursuites lorsque l’infraction est commise au préjudice :

  1. d’un ascendant ;
  2. d’un descendant ;
  3. du conjoint,

sauf, pour les époux, lorsqu’ils sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.


LXIV. Exceptions à l’immunité

Cette immunité ne s’applique notamment pas :

  1. lorsque les faits portent sur certains objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que documents d’identité, titres de séjour, moyens de paiement ou de télécommunication ;
  2. lorsque l’auteur exerce certaines fonctions de protection juridique de la victime, notamment tuteur, curateur ou mandataire visé par le texte.

LXV. Attention : l’immunité ne signifie pas que la violence devient licite

Dans un dossier intrafamilial complexe, il faut distinguer :

  1. l’immunité applicable à l’infraction patrimoniale concernée ;
  2. les éventuelles violences autonomes ;
  3. menaces ;
  4. séquestrations ;
  5. autres infractions.

Le renvoi à l’article 311-12 ne transforme pas tous les comportements commis dans la famille en actes pénalement neutres.


XV. Extorsion et chantage

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXVI. Deux infractions voisines mais distinctes

Le chantage, prévu à l’article 312-10, fait l’objet de la section suivante du Code pénal. Il consiste à obtenir certains objets en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération. L’extorsion, elle, repose sur :

  1. violence ;
  2. menace de violences ;
  3. contrainte.

Il faut donc caractériser la nature exacte de la pression.


LXVII. Exemple d’extorsion

« Donne-moi 10 000 euros ou je te casse les jambes. » → menace de violences.

LXVIII. Exemple typique de chantage

« Donne-moi 10 000 euros ou je révèle publiquement tel fait compromettant. » → menace de révélation. La deuxième situation ne doit pas être qualifiée automatiquement d’extorsion au sens de l’article 312-1.


LXIX. Les frontières peuvent toutefois devenir complexes

La jurisprudence a connu des affaires dans lesquelles les juridictions ont discuté la qualification entre chantage et extorsion selon la nature exacte de la menace et de la contrainte exercée. Il faut donc éviter la règle simpliste : « toute pression pour obtenir de l’argent est une extorsion ».


XVI. Extorsion et escroquerie

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXX. Différence fondamentale

Extorsion

La victime remet parce qu’elle est forcée ou contrainte.

Escroquerie

La victime remet parce qu’elle est trompée par les moyens frauduleux prévus par le texte.


LXXI. Exemple

A se fait passer pour un faux banquier et persuade B de lui transférer 10 000 euros.

Analyse

Escroquerie potentielle.

Exemple différent

A menace de frapper B si B ne transfère pas 10 000 euros.

Analyse

Extorsion potentielle.


LXXII. Tromperie et contrainte peuvent toutefois apparaître dans une même affaire

Il faut alors identifier :

  1. quel procédé a déterminé chaque remise ;
  2. quels actes sont distincts ;
  3. si plusieurs qualifications peuvent juridiquement être retenues.

XVII. Extorsion et abus de faiblesse

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXIII. Une autre frontière importante

L’abus frauduleux d’un état de faiblesse n’a pas la même structure que l’extorsion. Dans l’extorsion, il faut démontrer :

  1. violence ;
  2. menace de violences ;
  3. ou contrainte.

Dans l’abus de faiblesse, l’auteur exploite l’état particulier de la victime pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable selon les conditions du texte.


LXXIV. Une personne vulnérable peut être victime des deux mécanismes selon les faits

Mais la vulnérabilité ne permet pas de supprimer l’exigence de contrainte propre à l’article 312-1.


XVIII. Cas pratiques

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXV. Cas pratique n° 1 : remise sous menace

A dit à B : « Donne-moi ton téléphone ou je te frappe. » B remet le téléphone.

Analyse

Article 312-1 : 7 ans / 100 000 euros, sous réserve d’une aggravation éventuelle.


LXXVI. Cas pratique n° 2 : victime refusant la remise

Même situation, mais B s’enfuit avec son téléphone.

Analyse

Tentative d’extorsion à examiner. Article 312-9 rend punissable la tentative des délits de la section.


LXXVII. Cas pratique n° 3 : signature d’un reçu

A contraint sa salariée à signer un document attestant qu’elle l’a reçu, bien que la signature ne vaille pas acceptation du fond du document.

Analyse

L’arrêt du 5 février 2025 interdit de considérer que la signature doit nécessairement valoir engagement. Une extorsion de signature peut être constituée.


LXXVIII. Cas pratique n° 4 : prêt imposé

A menace B de graves difficultés professionnelles s’il refuse de lui prêter 5 000 euros. B remet les fonds.

Analyse

L’existence d’une obligation de remboursement ne fait pas disparaître l’infraction. Une remise obtenue sous contrainte, même sous la forme d’un prêt, peut constituer une extorsion.


LXXIX. Cas pratique n° 5 : testament sous contrainte morale

A exerce, avec un tiers, de très fortes pressions sur une personne de quatre-vingt-sept ans, malade et isolée, afin qu’elle signe un testament en sa faveur.

Analyse

La contrainte morale doit être appréciée notamment au regard de l’âge et de l’état physique ou intellectuel de la victime.


LXXX. Cas pratique n° 6 : violences, quatre jours d’ITT

A frappe B afin d’obtenir sa montre. B la remet. ITT : quatre jours.

Analyse

Article 312-2, 1° : 10 ans / 150 000 euros.


LXXXI. Cas pratique n° 7 : victime particulièrement vulnérable

A profite de la faiblesse physique apparente d’une personne gravement malade et exerce une contrainte suffisante pour obtenir un virement.

Analyse

  1. article 312-1 doit d’abord être caractérisé ;
  2. puis article 312-2, 2°, si la particulière vulnérabilité était apparente ou connue.

LXXXII. Cas pratique n° 8 : racket à la sortie du collège

A attend B chaque jour à la sortie du collège et le menace afin d’obtenir son argent.

Analyse

Article 312-2, 5° susceptible de s’appliquer en raison du contexte scolaire.


LXXXIII. Cas pratique n° 9 : ITT de quinze jours

A frappe B pour obtenir son portefeuille. ITT : quinze jours.

Analyse

Article 312-3 : 15 ans de réclusion / 150 000 euros.


LXXXIV. Cas pratique n° 10 : infirmité permanente

Les violences destinées à obtenir le code bancaire de B entraînent une paralysie permanente.

Analyse

Article 312-4 : 20 ans de réclusion / 150 000 euros.


LXXXV. Cas pratique n° 11 : arme

A braque B avec une arme et exige sa signature sur une reconnaissance de dette.

Analyse

Article 312-5 : 30 ans de réclusion / 150 000 euros.


LXXXVI. Cas pratique n° 12 : bande organisée

Un groupe structuré enlève des dirigeants d’entreprise et les contraint à effectuer des transferts financiers. Aucune mutilation ni arme n’est caractérisée.

Analyse

Article 312-6, forme de base : 20 ans de réclusion / 150 000 euros. Les qualifications de séquestration ou prise d’otage doivent également être examinées.


LXXXVII. Cas pratique n° 13 : bande organisée avec arme

Même groupe, mais les victimes sont menacées avec des armes.

Analyse

L’article 312-6 prévoit dans cette hypothèse : réclusion criminelle à perpétuité.


LXXXVIII. Cas pratique n° 14 : tortures

A torture B afin d’obtenir les mots de passe permettant d’accéder à ses avoirs.

Analyse

Article 312-7 : perpétuité / 150 000 euros.


LXXXIX. Cas pratique n° 15 : violences après la remise

A obtient sous menace 1 000 euros. En quittant les lieux, il frappe un témoin afin de pouvoir s’enfuir.

Analyse

L’article 312-8 permet de considérer ces violences comme des violences suivant l’extorsion lorsqu’elles visent à favoriser la fuite.


XC. Cas pratique n° 16 : menace de révélation

A dit à B : « Donne-moi 10 000 euros ou je publie des informations compromettantes sur toi. »

Analyse

Il faut examiner prioritairement le chantage, et non appliquer automatiquement l’article 312-1. La nature exacte de la menace est décisive.


XIX. Tableau général des peines

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Situation Texte Peine
Extorsion simple 312-1 7 ans / 100 000 €
ITT ≤ 8 jours 312-2 10 ans / 150 000 €
Victime particulièrement vulnérable 312-2 10 ans / 150 000 €
Visage volontairement dissimulé 312-2 10 ans / 150 000 €
Établissement scolaire / abords 312-2 10 ans / 150 000 €
ITT > 8 jours 312-3 15 ans / 150 000 €
Mutilation ou infirmité permanente 312-4 20 ans / 150 000 €
Arme 312-5 30 ans / 150 000 €
Bande organisée 312-6 20 ans / 150 000 €
Bande organisée + mutilation/infirmité 312-6 30 ans / 150 000 €
Bande organisée + arme 312-6 Perpétuité
Mort / tortures / barbarie 312-7 Perpétuité / 150 000 €

Ces peines résultent des textes en vigueur au 12 août 2026.


XX. Tableau des objets pouvant être extorqués

Objet Exemple
Signature Signature d’un reçu ou document
Engagement Convention imposant une obligation
Renonciation Abandon d’une créance ou d’un droit
Secret Code, information confidentielle
Fonds Espèces, virement
Valeurs Titres ou autres valeurs patrimoniales
Bien quelconque Téléphone, véhicule, objet

L’énumération résulte directement de l’article 312-1.


XXI. Tableau comparatif

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Infraction Moyen principal Acte de la victime
Vol Soustraction Pas de remise voulue
Extorsion Violence, menace de violences, contrainte Remise/signature/etc. obtenue sous pression
Escroquerie Tromperie/manœuvres prévues par le texte Remise obtenue par erreur provoquée
Chantage Menace de révélation ou imputation de faits portant atteinte à l’honneur/considération Remise, signature, etc. recherchée

XXII. Méthode pratique de qualification

1. Identifier exactement ce qui a été obtenu

a. signature ? b. engagement ? c. renonciation ? d. secret ? e. fonds ? f. valeurs ? g. bien ?

2. Si rien n’a été obtenu

Rechercher la tentative.

3. Identifier le moyen

a. violence ? b. menace de violences ? c. contrainte ?

4. Pour la contrainte morale

Examiner : a. âge de la victime ; b. condition physique ; c. condition intellectuelle ; d. dépendance ; e. contexte ; f. intensité et durée des pressions.

5. Établir le lien causal

L’acte a-t-il été obtenu grâce à cette pression ?

6. Ne pas exiger un enrichissement définitif

Un prêt imposé peut constituer l’extorsion.

7. Pour une signature

Ne pas exiger qu’elle vaille engagement. Appliquer l’arrêt du 5 février 2025.

8. Rechercher la vulnérabilité

Apparente ou connue ?

9. Examiner les violences

a. aucune ITT ? b. ITT ≤ 8 jours ? c. ITT > 8 jours ? d. mutilation ? e. infirmité permanente ? f. mort ?

10. Rechercher l’arme

11. Rechercher la bande organisée

12. Rechercher tortures ou actes de barbarie

13. Rechercher les violences postérieures

Ont-elles été commises pour : a. favoriser la fuite ? b. assurer l’impunité ? Si oui, article 312-8.

14. Vérifier l’immunité familiale

Article 312-9 renvoyant à 311-12.

15. Comparer avec les infractions voisines

a. vol ; b. escroquerie ; c. chantage ; d. abus de faiblesse ; e. séquestration ; f. prise d’otage.


XXIII. Les erreurs à éviter

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Erreur n° 1 : croire que l’extorsion concerne uniquement l’argent

Elle vise aussi signature, engagement, renonciation, secret, valeurs ou bien quelconque.

Erreur n° 2 : croire qu’une signature doit exprimer un engagement juridique

La Cour de cassation l’a expressément exclu le 5 février 2025.

Erreur n° 3 : croire qu’une remise sous forme de prêt exclut l’infraction

Faux : une remise forcée de fonds peut constituer l’extorsion même à titre de prêt.

Erreur n° 4 : exiger des violences physiques

La menace de violences ou la contrainte suffisent.

Erreur n° 5 : oublier la contrainte morale

Elle est admise par la jurisprudence.

Erreur n° 6 : apprécier la contrainte morale abstraitement

L’âge et l’état physique ou intellectuel de la victime doivent notamment être pris en considération.

Erreur n° 7 : confondre vulnérabilité et contrainte

La vulnérabilité peut aggraver l’infraction mais ne remplace pas l’un des moyens de l’article 312-1.

Erreur n° 8 : croire que toute pression psychologique est automatiquement une contrainte pénale

Il faut une pression suffisamment caractérisée pour avoir déterminé l’acte obtenu.

Erreur n° 9 : oublier le lien entre pression et remise

Une menace sans rapport causal avec la remise ultérieure ne suffit pas.

Erreur n° 10 : considérer que l’extorsion est consommée dès la demande

L’article 312-1 exige l’obtention. À défaut, la tentative doit être examinée.

Erreur n° 11 : oublier que la tentative des délits est expressément punissable

Article 312-9.

Erreur n° 12 : appeler « racket » une qualification pénale autonome

Le racket est une expression courante ; juridiquement, il faut qualifier notamment l’extorsion et ses circonstances aggravantes.

Erreur n° 13 : oublier l’aggravation scolaire

L’article 312-2 vise les établissements d’enseignement et certaines situations à leurs abords.

Erreur n° 14 : oublier la particulière vulnérabilité

Elle porte la peine à 10 ans et 150 000 euros lorsqu’elle est apparente ou connue.

Erreur n° 15 : confondre ITT ≤ 8 jours et ITT > 8 jours

Le premier cas reste correctionnel sous l’article 312-2 ; le second relève de l’article 312-3 et devient criminel.

Erreur n° 16 : oublier que la mutilation ou l’infirmité permanente porte la peine à vingt ans

Article 312-4.

Erreur n° 17 : sous-estimer l’arme

L’article 312-5 prévoit 30 ans de réclusion.

Erreur n° 18 : assimiler plusieurs coauteurs à une bande organisée

Il faut caractériser la circonstance de bande organisée.

Erreur n° 19 : oublier que la bande organisée armée peut conduire à la perpétuité

Article 312-6.

Erreur n° 20 : oublier la réforme du 15 juin 2025

L’article 312-6-1 prévoit désormais un mécanisme spécifique d’exemption ou de réduction des peines en matière d’extorsion en bande organisée.

Erreur n° 21 : oublier les tortures ou actes de barbarie

Article 312-7 : perpétuité.

Erreur n° 22 : oublier les violences ayant entraîné la mort

Même article, même peine de perpétuité.

Erreur n° 23 : croire que seules les violences servant directement à obtenir le bien aggravent l’infraction

L’article 312-8 inclut certaines violences postérieures destinées à favoriser la fuite ou assurer l’impunité.

Erreur n° 24 : oublier l’immunité familiale

L’article 312-9 rend applicable l’article 311-12.

Erreur n° 25 : croire que l’immunité familiale est absolue

L’article 311-12 prévoit lui-même plusieurs exceptions.

Erreur n° 26 : confondre extorsion et chantage

Une menace de révélation portant atteinte à l’honneur ou à la considération relève d’un régime spécifique.

Erreur n° 27 : confondre extorsion et escroquerie

L’une repose sur une pression ; l’autre sur une tromperie.

Erreur n° 28 : confondre extorsion et vol

Dans l’extorsion, l’auteur obtient une remise ou un acte ; dans le vol, il soustrait.


XXIV. Jurisprudence essentielle

1. Cass. crim., 6 février 1997, n° 96-83.145, publié au Bulletin

Arrêt de référence sur la contrainte morale. La chambre criminelle juge que celle-ci doit être appréciée notamment compte tenu :

  1. de l’âge ;
  2. de la condition physique ;
  3. de la condition intellectuelle

de la victime. L’affaire concernait une personne de quatre-vingt-sept ans, malade et fragilisée, ayant subi de fortes pressions en vue de la rédaction d’un testament.


2. Cass. crim., 23 mars 2016, n° 15-80.513

La Cour affirme qu’une remise de fonds obtenue sous contrainte peut constituer une extorsion même lorsque les fonds sont remis à titre de prêt. C’est une décision essentielle pour comprendre que l’extorsion protège la liberté de disposition de la victime et ne suppose pas un dépouillement patrimonial définitivement irréversible.


3. Cass. crim., 5 février 2025, n° 24-81.579

Arrêt particulièrement important sur l’extorsion de signature. La chambre criminelle décide que l’article 312-1 n’exige pas que la signature obtenue par violence, menace ou contrainte soit apposée sur un document valant engagement. La signature constitue elle-même un objet autonome de l’incrimination.


XXV. Références principales vérifiées

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Code pénal, article 312-1

Extorsion : obtention par violence, menace de violences ou contrainte :

  1. d’une signature ;
  2. d’un engagement ;
  3. d’une renonciation ;
  4. d’un secret ;
  5. de fonds ;
  6. de valeurs ;
  7. d’un bien quelconque.

Peine : 7 ans / 100 000 euros.

2. Article 312-2

Peine : 10 ans / 150 000 euros notamment en cas :

  1. d’ITT de huit jours au plus ;
  2. de victime particulièrement vulnérable ;
  3. de dissimulation volontaire du visage ;
  4. de faits commis dans ou aux abords d’un établissement scolaire dans les conditions du texte.

3. Article 312-3

Violences entraînant une ITT supérieure à huit jours : 15 ans de réclusion / 150 000 euros.

4. Article 312-4

Mutilation ou infirmité permanente : 20 ans de réclusion / 150 000 euros.

5. Article 312-5

Arme : 30 ans de réclusion / 150 000 euros.

6. Article 312-6

Bande organisée :

  1. forme de base : 20 ans / 150 000 euros ;
  2. mutilation ou infirmité permanente : 30 ans / 150 000 euros ;
  3. arme : perpétuité.

7. Article 312-6-1

Depuis le 15 juin 2025 : exemption ou réduction de peine pour certains auteurs ou complices d’une extorsion en bande organisée coopérant utilement avec l’autorité dans les conditions précises du texte.

8. Article 312-7

Mort, tortures ou actes de barbarie : réclusion criminelle à perpétuité / 150 000 euros.

9. Article 312-8

Certaines violences commises après l’extorsion pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité sont juridiquement considérées comme des violences suivant l’extorsion.

10. Article 312-9

Tentative des délits punie des mêmes peines ; renvoi à l’immunité familiale de l’article 311-12.

11. Article 311-12

Immunité familiale entre certains ascendants, descendants et conjoints, sous les exceptions expressément prévues par le texte.


XXVI. À retenir

  1. L’extorsion consiste à obtenir, sous violence, menace de violences ou contrainte, certains actes ou biens énumérés par l’article 312-1.
  2. Sa peine de base est de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
  3. Elle ne concerne pas uniquement l’argent.
  4. Une signature peut être extorquée.
  5. Un engagement peut être extorqué.
  6. Une renonciation peut être extorquée.
  7. Un secret peut être extorqué.
  8. Des fonds, valeurs ou un bien quelconque peuvent être extorqués.
  9. L’article 312-1 distingue expressément signature et engagement.
  10. Depuis Cass. crim., 5 février 2025, n° 24-81.579, il est certain que la signature extorquée n’a pas besoin d’être apposée sur un document valant lui-même engagement.
  11. La violence physique n’est pas indispensable.
  12. Une menace de violences suffit.
  13. Une contrainte morale peut également caractériser l’infraction.
  14. Cette contrainte doit être appréciée concrètement, notamment selon l’âge et la condition physique ou intellectuelle de la victime.
  15. La vulnérabilité de la victime ne remplace toutefois pas la nécessité de caractériser violence, menace de violences ou contrainte.
  16. Une remise sous forme de prêt peut constituer une extorsion.
  17. La Cour de cassation l’a expressément jugé le 23 mars 2016.
  18. Il n’est donc pas indispensable que le dépouillement soit définitif.
  19. La pression doit avoir causalement permis l’obtention.
  20. Si l’objet n’est pas obtenu, la tentative doit être examinée.
  21. L’article 312-9 rend expressément punissable la tentative des délits de la section.
  22. L’article 312-2 porte la peine à 10 ans et 150 000 euros dans plusieurs hypothèses.
  23. Il vise notamment les violences entraînant une ITT de huit jours au plus.
  24. Il vise également la particulière vulnérabilité apparente ou connue de la victime.
  25. Il vise la dissimulation volontaire du visage.
  26. Il protège aussi spécialement certains faits commis dans ou aux abords des établissements d’enseignement.
  27. Une ITT supérieure à huit jours fait passer la qualification à l’article 312-3 :

15 ans de réclusion criminelle.

  1. Une mutilation ou infirmité permanente entraîne :

20 ans de réclusion.

  1. L’usage ou la menace d’une arme entraîne :

30 ans de réclusion.

  1. L’extorsion en bande organisée est punie, dans sa forme de base, de 20 ans de réclusion.
  2. En bande organisée avec mutilation ou infirmité permanente, la peine atteint 30 ans.
  3. En bande organisée avec arme dans les conditions de l’article 312-6, elle atteint la perpétuité.
  4. Depuis le 15 juin 2025, l’article 312-6-1 comporte un mécanisme d’exemption ou de forte réduction de peine pour certains participants coopérant efficacement avec les autorités.
  5. Les violences ayant entraîné la mort portent l’extorsion à la perpétuité.
  6. Les tortures ou actes de barbarie entraînent également la perpétuité.
  7. Des violences commises après l’obtention peuvent encore aggraver l’extorsion lorsqu’elles sont destinées à favoriser la fuite ou assurer l’impunité.
  8. Cette règle résulte de l’article 312-8.
  9. L’article 312-9 rend également applicable l’immunité familiale de l’article 311-12.
  10. Cette immunité concerne notamment certains faits commis au préjudice d’un ascendant, descendant ou conjoint.
  11. Elle comporte toutefois des exceptions expresses.
  12. L’extorsion ne doit pas être confondue avec le vol.
  13. Elle ne doit pas être confondue avec l’escroquerie.
  14. Elle ne doit pas être confondue avec le chantage.
  15. Dans le vol, la chose est soustraite.
  16. Dans l’escroquerie, la remise est obtenue par tromperie.
  17. Dans l’extorsion, l’objet est obtenu par violence, menace de violences ou contrainte.
  18. Dans le chantage, la pression repose spécifiquement sur la menace de révéler ou d’imputer certains faits.
  19. La méthode essentielle est :

qu’a obtenu l’auteur ? → signature/engagement/renonciation/secret/fonds/valeur/bien ? → violence, menace de violences ou contrainte ? → contrainte morale appréciée concrètement ? → lien causal ? → obtention ou tentative ? → vulnérabilité ? → école ? → ITT ≤ 8 jours ou > 8 jours ? → mutilation/infirmité ? → arme ? → bande organisée ? → coopération 312-6-1 ? → mort/tortures/barbarie ? → violences postérieures pour fuite/impunité ? → immunité familiale ? → distinction finale avec vol, escroquerie et chantage.

XCV. Chantage — articles 312-10 à 312-12 : menace de révéler ou d’imputer des faits portant atteinte à

l’honneur ou à la considération, obtention, tentative, mise à exécution de la menace et chantage sexuel en

ligne (Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Le chantage constitue une forme particulière d’appropriation frauduleuse, distincte de l’extorsion proprement dite. L’article 312-10 du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 12 août 2026, définit le chantage comme le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération :

  1. une signature ;
  2. un engagement ;
  3. une renonciation ;
  4. la révélation d’un secret ;
  5. la remise de fonds ;
  6. la remise de valeurs ;
  7. ou la remise d’un bien quelconque.

Le chantage simple est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Depuis le 23 mai 2024, l’article prévoit en outre une forme spécialement aggravée lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne, soit au moyen d’images ou vidéos à caractère sexuel, soit afin d’obtenir de telles images ou vidéos : la peine est alors de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. L’article 312-11 porte également la peine à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’auteur met sa menace à exécution. Enfin, l’article 312-12 rend punissable la tentative des délits de cette section et leur étend l’immunité familiale de l’article 311-12. La méthode essentielle est : <strong>objet recherché → menace de révélation ou d’imputation ? → faits déterminables ? → atteinte potentielle à l’honneur ou à la considération appréciée concrètement ? → lien entre la menace et l’avantage exigé ? → obtention effective ou tentative ? → menace mise à exécution ? → service de communication au public en ligne ? → images ou vidéos sexuelles utilisées ou exigées ? → immunité familiale ? → distinction avec extorsion, menace, diffamation et atteinte à la vie privée.


I. Le chantage est une infraction différente de l’extorsion

Le chapitre précédent a montré que l’extorsion de l’article 312-1 repose sur :

  1. la violence ;
  2. la menace de violences ;
  3. ou la contrainte.

Le chantage de l’article 312-10 repose sur une autre pression : la menace de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération.


II. Exemple simple

A dit à B : « Donne-moi 5 000 euros ou je révèle à ton employeur que tu entretiens une relation extraconjugale avec une collègue. »

Analyse

La pression ne consiste pas à menacer B de violences. Elle porte sur la révélation d’un fait susceptible de porter atteinte à sa considération dans son environnement. Le chantage doit être examiné.


III. Exemple d’extorsion

A dit : « Donne-moi 5 000 euros ou je te frappe. »

Analyse

La menace porte sur une violence physique. Le texte naturel est l’article 312-1 relatif à l’extorsion.


IV. Tableau de principe

Pression utilisée Qualification à examiner
Violence physique Extorsion
Menace de violences Extorsion
Contrainte Extorsion
Menace de révéler un fait compromettant Chantage
Menace d’imputer un fait compromettant Chantage

La qualification dépend donc de la nature précise de la pression exercée.


I. La menace de révélation

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

V. Révéler signifie porter à la connaissance d’autrui un fait présenté comme existant

Exemple

A possède une photographie compromettante concernant B. Il exige de l’argent en échange de son silence.

Analyse

Il existe potentiellement une menace de révélation.


VI. La révélation annoncée peut être adressée à une seule personne

Il n’est pas nécessaire de menacer d’une publication à grande échelle.

Exemple

A dit à B : « Si tu ne me paies pas, je raconte tout à ton conjoint. »

Analyse

La menace peut suffire si les faits annoncés sont de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de B.


VII. La publication sur internet n’est donc pas indispensable au chantage simple

Le chantage existait bien avant les réseaux sociaux. L’utilisation d’un service de communication au public en ligne devient toutefois particulièrement importante depuis la réforme de 2024 lorsqu’elle concerne des contenus sexuels.


II. La menace d’imputation

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

VIII. L’article 312-10 vise aussi le fait d’« imputer »

L’auteur peut donc menacer non seulement de révéler un fait qu’il présente comme réel, mais aussi d’attribuer à la victime un fait susceptible de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.


IX. La vérité du fait n’est donc pas le critère central

Exemple

A menace de révéler une véritable liaison extraconjugale.

Exemple différent

A menace d’accuser faussement B d’un comportement répréhensible.

Analyse

Dans les deux hypothèses, la question centrale pour l’article 312-10 est celle de la menace de révélation ou d’imputation d’un fait de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, utilisée afin d’obtenir l’un des avantages prévus par le texte.


X. Un fait vrai peut donc faire l’objet d’un chantage

C’est un point essentiel. Le chantage ne se réduit pas à : « menace de diffamation mensongère ». La chambre criminelle a ainsi validé une condamnation pour tentative de chantage fondée sur la menace de révéler une liaison extraconjugale avérée, parce que cette révélation était susceptible de porter atteinte à la considération de la victime.


III. Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 14-81.610

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XI. Une jurisprudence fondamentale

Dans cet arrêt publié au Bulletin, un homme avait cherché à obtenir de son ancienne épouse une somme d’argent en menaçant de révéler à une autre femme la liaison qu’elle entretenait avec le mari de celle-ci. La Cour de cassation valide la qualification de tentative de chantage : la révélation de cette liaison était de nature à porter atteinte à la considération de la victime.


XII. Enseignement

Il ne faut donc jamais raisonner : « le fait est vrai, donc aucun chantage n’est possible ». La vérité ou la fausseté du fait n’est pas en elle-même décisive.


IV. Les faits doivent être de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XIII. C’est une condition essentielle

Une menace de révélation n’est pas automatiquement du chantage. Il faut que ce qui doit être révélé ou imputé soit de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération.


XIV. Exemple

A menace de révéler que B aime boire du café au petit déjeuner.

Analyse

À défaut de circonstances très particulières, un tel fait n’est pas de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération. L’article 312-10 ne saurait être appliqué mécaniquement.


V. L’appréciation est concrète

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XV. Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 14-85.905

Cet arrêt publié au Bulletin apporte une précision majeure. La Cour de cassation juge que le caractère attentatoire à l’honneur ou à la considération doit être apprécié au regard de la situation concrète de la victime.


XVI. L’affaire concernait la vie sexuelle de la victime

Le prévenu soutenait en substance qu’une orientation ou pratique sexuelle ne pouvait, objectivement, être considérée comme contraire à l’honneur. La chambre criminelle ne raisonne pas abstraitement. Elle relève notamment :

  1. la jeunesse de la victime ;
  2. sa situation personnelle ;
  3. son environnement relationnel ;
  4. son image dans son établissement de formation.

Elle valide donc l’appréciation selon laquelle la révélation menaçait concrètement la considération dont elle bénéficiait dans cet environnement.


XVII. Cette solution doit être maniée avec précision

Elle ne signifie évidemment pas que certaines orientations ou situations personnelles seraient juridiquement déshonorantes. Elle signifie que l’article 312-10 demande de déterminer si la révélation envisagée est concrètement susceptible d’exposer la victime à une atteinte à sa considération dans son environnement.


XVIII. Exemple

A menace de révéler une information extrêmement intime à la famille, aux collègues ou au cercle social d’une personne lorsque cette divulgation est susceptible d’entraîner pour elle une dégradation importante de son image.

Analyse

La situation concrète doit être analysée.


VI. Une menace peut être explicite

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XIX. Exemple

« Verse-moi 10 000 euros ou demain je transmets ces documents à ton employeur. » La structure de la menace est claire :

  1. exigence ;
  2. conséquence annoncée ;
  3. lien entre les deux.

VII. Une menace peut-elle être implicite ?

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XX. La jurisprudence ancienne montre que le chantage ne dépend pas d’une formule sacramentelle

Une menace peut être formulée :

  1. explicitement ;
  2. par allusion ;
  3. de façon voilée,

à condition que son contenu puisse être suffisamment identifié et compris dans le contexte. Des contentieux anciens ont ainsi examiné des messages laissant entendre qu’à défaut d’accord, des révélations auraient des conséquences sur « l’image » ou la « respectabilité » de la personne ou de l’entreprise concernée.


XXI. Il faut néanmoins pouvoir déterminer ce que l’auteur menace réellement de révéler ou d’imputer

Une simple formule vague telle que : « tu vas le regretter » ne constitue pas nécessairement une menace de révélation au sens de l’article 312-10. Il faut replacer les propos dans leur contexte.


VIII. L’objet recherché

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXII. Le chantage ne concerne pas seulement l’argent

Comme l’extorsion, l’article 312-10 énumère plusieurs objets. L’auteur peut chercher à obtenir :

  1. une signature ;
  2. un engagement ;
  3. une renonciation ;
  4. un secret ;
  5. des fonds ;
  6. des valeurs ;
  7. un bien quelconque.

XXIII. Signature

Exemple

A menace de révéler un fait compromettant si B ne signe pas un contrat.

Analyse

Chantage à la signature susceptible d’être constitué.


XXIV. Engagement

Exemple

A menace de publier une information personnelle si B ne s’engage pas à lui verser une somme mensuelle.

Analyse

L’objet recherché est un engagement.


XXV. Renonciation

Exemple

A menace de révéler des faits susceptibles de porter atteinte à l’image d’un avocat s’il ne renonce pas à défendre un client.

Analyse

La renonciation à accomplir une mission peut entrer dans le champ de l’article 312-10 lorsque les autres éléments sont réunis. Une affaire jugée en 2016 concernait précisément une tentative destinée à obtenir la renonciation d’un avocat à assurer une défense au moyen de menaces d’imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.


XXVI. Révélation d’un secret

Situation presque paradoxale mais expressément prévue : l’auteur menace de révéler un fait compromettant pour contraindre la victime à lui révéler elle-même un autre secret.


XXVII. Fonds, valeurs ou bien quelconque

C’est la situation classique : « payez, sinon je révèle ». Mais la portée du texte est beaucoup plus large qu’un simple chantage financier.


IX. L’obtention doit être causée par la menace

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXVIII. Le chantage consommé suppose un lien entre menace et avantage obtenu

Le texte utilise la formule : « le fait d’obtenir, en menaçant… » Il faut donc pouvoir relier causalement :

  1. menace ;
  2. comportement de la victime ;
  3. objet obtenu.

XXIX. Exemple

A menace B de révéler un secret. B refuse. Trois mois plus tard, pour une raison totalement indépendante, B lui fait un cadeau.

Analyse

Il ne suffit pas de juxtaposer la menace ancienne et le cadeau. Il faut démontrer que l’avantage a été obtenu grâce à la menace.


X. Chantage consommé et tentative

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXX. L’infraction consommée suppose l’obtention

Si l’auteur formule la menace mais n’obtient pas l’objet recherché, il ne s’agit pas du chantage consommé de l’article 312-10. Il faut examiner la tentative.


XXXI. Article 312-12

La tentative des délits de la section est punie des mêmes peines. La distinction est donc :

Chantage consommé

menace + objet obtenu.

Tentative de chantage

menace utilisée afin d’obtenir l’objet + commencement d’exécution + échec indépendant de la volonté de l’auteur.


XXXII. Exemple

A exige 20 000 euros sous menace de révélation. B refuse et porte plainte.

Analyse

Tentative de chantage. Peines de la tentative : les mêmes que celles de l’infraction correspondante.


XXXIII. L’arrêt du 28 janvier 2015 est justement une affaire de tentative

La somme exigée n’avait pas à être effectivement obtenue pour que la tentative puisse être retenue, dès lors que la menace destinée à obtenir les fonds constituait le commencement d’exécution requis.


XI. Menacer de déposer plainte : pas de règle automatique

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXIV. Une difficulté fréquente

Une personne dit : « indemnisez-moi, sinon je dépose plainte ». S’agit-il toujours d’un chantage ? Non.


XXXV. L’exercice normal d’un droit n’est pas automatiquement du chantage

Une victime peut légitimement :

  1. réclamer la réparation d’un dommage ;
  2. annoncer son intention de saisir la justice ;
  3. proposer une transaction.

Il faut distinguer cela d’un usage abusif de la menace pénale destiné à obtenir un avantage indu.


XXXVI. Exemple licite en principe

A a subi un véritable dommage de 5 000 euros. Il dit : « Remboursez-moi ou j’engage les procédures civiles et pénales auxquelles j’ai droit. »

Analyse

Cette seule formulation ne permet pas de caractériser automatiquement un chantage.


XXXVII. Exemple différent

A sait qu’aucune infraction n’a été commise. Il menace néanmoins B d’une accusation extrêmement grave afin d’obtenir une somme manifestement sans rapport avec aucun préjudice.

Analyse

Le chantage doit être sérieusement examiné. La jurisprudence a précisément discuté la distinction entre l’annonce légitime d’une voie de droit et l’utilisation de menaces d’imputation de faits compromettants pour obtenir un avantage auquel l’auteur sait ne pas avoir droit.


XII. Le chantage sexuel en ligne : réforme du 21 mai 2024

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXVIII. Une aggravation moderne essentielle

Depuis le 23 mai 2024, l’article 312-10 contient une forme aggravée spécialement destinée à certaines formes de sextorsion en ligne. La peine passe de : 5 ans / 75 000 euros à : 7 ans / 100 000 euros.


XXXIX. Première hypothèse : chantage en ligne au moyen d’images ou vidéos sexuelles

Le texte vise le chantage exercé :

  1. par un service de communication au public en ligne ;
  2. au moyen d’images ou vidéos à caractère sexuel.

XL. Exemple classique de sextorsion

A possède une vidéo intime de B. Par réseau social, A écrit : « Verse-moi 2 000 euros ou j’envoie cette vidéo à tes proches. »

Analyse

Le chantage de l’article 312-10 est susceptible d’être constitué. La forme aggravée en ligne au moyen d’une vidéo sexuelle doit être examinée.


XLI. L’auteur n’a pas nécessairement besoin d’avoir lui-même créé l’image

Le texte vise le fait d’exercer le chantage au moyen de l’image ou vidéo. La provenance du contenu peut toutefois déclencher d’autres qualifications selon les circonstances :

  1. atteinte à la vie privée ;
  2. diffusion sexuelle non consentie ;
  3. infractions relatives aux images de mineurs ;
  4. accès frauduleux à un système informatique ;
  5. autres infractions.

XIII. Deuxième hypothèse aggravée : chantage en ligne afin d’obtenir des images ou vidéos sexuelles

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLII. Innovation importante

L’article 312-10 aggravé vise également le chantage exercé par un service de communication au public en ligne : en vue d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel.


XLIII. Il n’est donc pas nécessaire que l’auteur dispose déjà d’une image sexuelle

Exemple

A possède une information compromettante sur B. Il écrit : « Si tu ne m’envoies pas une vidéo sexuelle de toi, je révèle cette information. »

Analyse

La forme aggravée peut être applicable en raison de l’objectif consistant à obtenir une image ou vidéo à caractère sexuel.


XLIV. Cette branche est particulièrement importante pour les victimes mineures

Lorsque la victime est mineure et que l’auteur cherche à obtenir des images pornographiques ou sexuelles, d’autres dispositions spécialement protectrices des mineurs peuvent être constituées. Il faut alors notamment rapprocher les faits des articles précédemment étudiés relatifs :

  1. à la sollicitation d’images pornographiques auprès d’un mineur ;
  2. à la pédopornographie ;
  3. au grooming ;
  4. aux agressions ou violences sexuelles éventuellement obtenues sous menace.

Il ne faut jamais s’arrêter au seul article 312-10.


XIV. L’obtention d’un acte sexuel n’entre pas directement dans l’énumération de l’article 312-10

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLV. Distinction essentielle

L’article 312-10 énumère :

  1. signature ;
  2. engagement ;
  3. renonciation ;
  4. secret ;
  5. fonds ;
  6. valeurs ;
  7. bien quelconque.

Il ne faut donc pas considérer sans analyse qu’un acte sexuel lui-même constitue nécessairement l’objet du chantage au sens patrimonial de l’article 312-10.


XLVI. Mais une menace de diffusion d’images peut constituer une contrainte sexuelle

Une affaire soumise à la Cour de cassation en 2021 concernait notamment l’hypothèse d’une personne ayant obtenu une nouvelle relation sexuelle sous la menace de diffuser des photographies et vidéos intimes prises précédemment. Dans ce type de situation, les qualifications d’agression sexuelle ou de viol doivent être examinées en fonction de la nature de l’acte et de la contrainte exercée.


XLVII. Conséquence

Il faut distinguer :

A. Menace pour obtenir de l’argent

→ chantage.

B. Menace pour obtenir une image sexuelle en ligne

→ chantage aggravé depuis 2024.

C. Menace pour obtenir physiquement un acte sexuel

→ infractions sexuelles à examiner prioritairement selon les éléments constitutifs.


XV. Article 312-11 — mise à exécution de la menace

XLVIII. Aggravation autonome

Lorsque l’auteur du chantage met sa menace à exécution, la peine est portée à :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 100 000 euros d’amende.

XLIX. Exemple

A dit : « Donne-moi 20 000 euros ou j’envoie ces informations à ton employeur. » B paie. A envoie néanmoins les informations à l’employeur.

Analyse

Le chantage est consommé et la menace a été mise à exécution. Article 312-11 à examiner.


L. Exemple sans paiement

A réclame 20 000 euros. B refuse. A révèle effectivement les faits.

Analyse

Il faut distinguer :

  1. tentative de chantage ;
  2. mise à exécution de la menace.

La combinaison précise des articles 312-11 et 312-12 doit être analysée selon les faits poursuivis.


LI. La mise à exécution suppose l’accomplissement de ce qui avait été annoncé

Exemple

A menace d’envoyer une photographie à l’employeur. Il révèle finalement une information totalement différente à une personne différente.

Analyse

Il faut déterminer précisément si l’on peut juridiquement considérer que la menace faisant l’objet du chantage a été mise à exécution.


XVI. Diffusion numérique effective

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LII. Exemple

A menace de publier une vidéo sexuelle. La victime refuse de payer. A publie la vidéo sur un réseau social.

Analyse

Il faut examiner simultanément :

  1. tentative ou chantage consommé selon qu’un avantage a été obtenu ;
  2. article 312-11 pour la mise à exécution ;
  3. forme aggravée en ligne de l’article 312-10 ;
  4. infractions autonomes liées à la diffusion non consentie du contenu sexuel.

L’existence d’un seul épisode factuel ne dispense pas d’analyser chaque qualification.


XVII. Chantage et atteinte à la vie privée

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LIII. Les infractions protègent des intérêts différents

Chantage

Protection contre l’utilisation d’une menace de révélation comme moyen d’obtenir un avantage.

Atteinte à la vie privée

Protection contre certaines captations, fixations, transmissions ou diffusions illicites selon les articles applicables.


LIV. Exemple

A possède licitement une information privée mais menace de la révéler pour obtenir de l’argent.

Analyse

Le chantage peut être constitué même si l’obtention initiale de l’information n’était pas pénalement illicite.


LV. Exemple différent

A pirate un compte, vole une vidéo intime puis menace de la diffuser contre paiement.

Analyse

Il faut rechercher :

  1. infractions informatiques ;
  2. atteintes à la vie privée ;
  3. chantage ;
  4. diffusion éventuelle ;
  5. autres qualifications selon les faits.

XVIII. Chantage et diffamation

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LVI. Les notions ne se confondent pas

Le chantage exige la menace de révéler ou d’imputer des faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération afin d’obtenir quelque chose. La diffamation sanctionne, dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881, l’allégation ou l’imputation de certains faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération.


LVII. Avant la révélation

Il peut y avoir : chantage ou tentative de chantage.

LVIII. Après mise à exécution

Selon les circonstances :

  1. article 312-11 ;
  2. diffamation éventuelle ;
  3. atteinte à la vie privée éventuelle ;
  4. autres infractions.

Les règles particulières de la loi sur la presse doivent cependant être respectées pour les infractions qui en relèvent.


XIX. L’auteur peut-il menacer de révéler une infraction réelle ?

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LIX. Oui, potentiellement

Exemple

A découvre que B a commis une fraude. A dit : « Donne-moi 50 000 euros et je ne dénonce pas les faits. »

Analyse

La circonstance que la fraude soit réelle n’exclut pas automatiquement le chantage. Il faut toutefois distinguer cette situation d’une victime légitime qui réclame la réparation correspondant réellement à son propre dommage.


LX. Le rapport entre l’avantage exigé et le litige est donc important

Une véritable transaction destinée à réparer un dommage n’est pas assimilable mécaniquement à : « paie-moi une somme sans rapport avec mes droits ou je détruis ta réputation ». La bonne ou mauvaise foi, la réalité du droit invoqué, la proportion de la demande et le rapport entre les faits menacés et le litige peuvent être importants dans l’analyse.


XX. Chantage exercé contre une personne morale

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXI. L’honneur et la considération ne concernent pas exclusivement les individus dans le raisonnement pénal

Des affaires de chantage ont concerné des pressions exercées sur des sociétés, notamment par des menaces touchant leur image ou leur respectabilité. Il faut cependant toujours caractériser précisément la nature des faits dont la révélation ou l’imputation est menacée et l’avantage recherché.


XXI. Chantage en ligne : preuve numérique

LXII. Les éléments de preuve peuvent notamment comprendre

  1. courriels ;
  2. messages privés ;
  3. captures de conversation ;
  4. fichiers envoyés ;
  5. métadonnées ;
  6. données d’identification de comptes ;
  7. historiques de paiement ;
  8. enregistrements régulièrement obtenus.

Des décisions judiciaires récentes ont notamment concerné des demandes d’identification d’auteurs de courriels susceptibles de caractériser un chantage en ligne.


LXIII. Mais une mesure de preuve n’est pas une condamnation

Ces décisions de référé ne constituent pas des arrêts de principe déclarant les auteurs coupables. Elles montrent seulement que des messages de menace de publication peuvent justifier des mesures destinées à identifier leurs auteurs ou à conserver des preuves. Il faut rester rigoureux sur leur portée.


XXII. Article 312-12 et immunité familiale

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXIV. Renvoi à l’article 311-12

L’article 312-12 rend applicables au chantage les dispositions de l’article 311-12. Le chantage bénéficie donc, dans les limites prévues par ce texte, de l’immunité familiale applicable aux infractions visées.


LXV. Principe

L’article 311-12 prévoit en principe une immunité au profit des faits commis :

  1. au préjudice d’un ascendant ;
  2. au préjudice d’un descendant ;
  3. au préjudice du conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

LXVI. Exceptions

L’immunité ne s’applique notamment pas dans les hypothèses expressément prévues par l’article 311-12, en particulier lorsque l’infraction porte sur certains objets ou documents indispensables à la vie quotidienne ou lorsque l’auteur exerce certaines fonctions de protection juridique de la victime.


LXVII. Attention

Cette immunité relative au chantage patrimonial ne signifie pas que :

  1. la menace elle-même ;
  2. des violences ;
  3. une atteinte sexuelle ;
  4. une diffusion illicite d’images ;
  5. un harcèlement ;
  6. une atteinte à la vie privée

deviennent automatiquement impunis. Chaque qualification doit être étudiée séparément.


XXIII. Cas pratiques

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXVIII. Cas pratique n° 1 : liaison extraconjugale

A exige 15 000 euros de son ex-conjointe et menace de révéler sa liaison à l’épouse de son partenaire. Elle refuse de payer.

Analyse

Tentative de chantage susceptible d’être constituée. La jurisprudence du 28 janvier 2015 reconnaît qu’une telle révélation peut porter atteinte à la considération de la victime.


LXIX. Cas pratique n° 2 : information sexuelle intime

A menace B, jeune adulte, de révéler des éléments de sa vie sexuelle à son entourage afin de maintenir une relation ou d’obtenir un avantage visé par le texte.

Analyse

Le caractère attentatoire à l’honneur ou à la considération doit être apprécié dans la situation concrète de la victime, conformément à l’arrêt du 13 janvier 2016.


LXX. Cas pratique n° 3 : paiement effectué

A exige 5 000 euros sous menace de révélation. B verse les fonds.

Analyse

Chantage consommé. Peine de base : 5 ans / 75 000 euros, hors aggravation.


LXXI. Cas pratique n° 4 : paiement refusé

B refuse de payer.

Analyse

Tentative de chantage. Article 312-12 : mêmes peines que l’infraction correspondante.


LXXII. Cas pratique n° 5 : menace exécutée après paiement

B paie. A révèle néanmoins les faits.

Analyse

Article 312-11 : 7 ans / 100 000 euros.


LXXIII. Cas pratique n° 6 : sextorsion par réseau social

A détient une vidéo sexuelle de B. Il réclame 3 000 euros via un réseau social en menaçant de la publier.

Analyse

Depuis 2024 : chantage en ligne au moyen d’une vidéo à caractère sexuel. Peine : 7 ans / 100 000 euros.


LXXIV. Cas pratique n° 7 : obtention de nouvelle image sexuelle

A menace de révéler un secret de B si celui-ci ne lui envoie pas une nouvelle vidéo sexuelle. La menace est formulée via une plateforme en ligne.

Analyse

La deuxième branche aggravée créée en 2024 doit être examinée : chantage en ligne en vue d’obtenir une image ou vidéo à caractère sexuel.


LXXV. Cas pratique n° 8 : victime mineure

A menace une adolescente de diffuser une photographie intime si elle n’en envoie pas de nouvelles.

Analyse

Il faut rechercher au minimum :

  1. article 312-10 aggravé ;
  2. infractions relatives à la sollicitation d’images sexuelles ou pornographiques d’un mineur ;
  3. pédopornographie éventuelle ;
  4. autres infractions sexuelles ou numériques selon les faits.

LXXVI. Cas pratique n° 9 : demande de relation sexuelle

A menace B de diffuser une vidéo intime s’il refuse une relation sexuelle.

Analyse

Il ne faut pas réduire l’affaire au seul chantage patrimonial. Les infractions sexuelles fondées sur la contrainte ou menace doivent être examinées selon la nature des actes.


LXXVII. Cas pratique n° 10 : menace de plainte légitime

A a réellement subi une escroquerie de 4 000 euros. Il réclame le remboursement de 4 000 euros et annonce qu’à défaut il déposera plainte.

Analyse

Le chantage n’est pas automatiquement constitué. Il faut distinguer l’exercice légitime des voies de droit d’une menace abusive destinée à obtenir un avantage indu.


LXXVIII. Cas pratique n° 11 : fausse accusation contre argent

A sait que B n’a commis aucune fraude. Il exige 50 000 euros et menace, à défaut, de l’accuser publiquement d’une infraction grave.

Analyse

La tentative ou le chantage consommé doit être examiné selon que B remet ou non les fonds.


LXXIX. Cas pratique n° 12 : menace vague

A dit : « Donne-moi 1 000 euros sinon il t’arrivera quelque chose. »

Analyse

Il n’est pas établi que la menace porte sur une révélation ou imputation. Selon le contexte, extorsion ou menace peuvent être plus appropriées.


LXXX. Cas pratique n° 13 : secret contre secret

A possède une information compromettante sur B. Il menace de la révéler si B ne lui communique pas un mot de passe secret.

Analyse

Chantage destiné à obtenir la révélation d’un secret.


LXXXI. Cas pratique n° 14 : renonciation professionnelle

A menace de porter contre un avocat de graves accusations compromettantes s’il ne renonce pas à assurer la défense d’un client.

Analyse

Tentative de chantage en vue d’obtenir une renonciation susceptible d’être caractérisée si les autres conditions sont réunies.


XXIV. Tableau des peines

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Situation Peine
Chantage simple 5 ans / 75 000 €
Chantage en ligne au moyen d’images/vidéos sexuelles 7 ans / 100 000 €
Chantage en ligne visant à obtenir des images/vidéos sexuelles 7 ans / 100 000 €
Menace mise à exécution 7 ans / 100 000 €
Tentative Mêmes peines que l’infraction correspondante

XXV. Tableau comparatif : extorsion / chantage

Élément Extorsion Chantage
Texte principal 312-1 312-10
Violence Oui possible Pas nécessaire
Menace de violences Oui Ce n’est pas sa menace spécifique
Contrainte Oui Pas l’élément spécifique
Menace de révélation Non nécessaire Centrale
Menace d’imputation Non nécessaire Centrale
Atteinte à honneur/considération Non nécessaire Obligatoire
Signature Peut être obtenue Peut être obtenue
Engagement Peut être obtenu Peut être obtenu
Renonciation Peut être obtenue Peut être obtenue
Secret Peut être obtenu Peut être obtenu
Fonds/valeurs/biens Oui Oui
Peine de base 7 ans / 100 000 € 5 ans / 75 000 €

Le critère principal est donc le moyen de pression employé.


XXVI. Tableau : chantage / diffamation / atteinte à la vie privée

Situation Qualification à examiner
Menace de révéler pour obtenir un avantage Chantage
Révélation diffamatoire effectivement publiée Loi de 1881 à examiner
Captation illicite d’un contenu privé Atteintes à la vie privée
Diffusion intime non consentie Infraction spéciale à examiner
Menace de diffuser une image sexuelle en ligne Chantage aggravé possible
Diffusion effective après menace 312-11 + autres infractions possibles

XXVII. Méthode pratique de qualification

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Identifier ce que l’auteur veut obtenir

a. signature ? b. engagement ? c. renonciation ? d. secret ? e. fonds ? f. valeur ? g. bien ? h. image ou vidéo sexuelle dans la forme aggravée en ligne ?

2. Identifier la menace

L’auteur menace-t-il : a. de révéler ? b. d’imputer ?

3. Identifier les faits menacés

Il faut pouvoir déterminer suffisamment ce qui sera révélé ou imputé.

4. Évaluer leur nature

Sont-ils de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération ?

5. Appliquer une appréciation concrète

Examiner : a. situation personnelle ; b. environnement social ; c. professionnel ; d. familial ; e. contexte de la révélation. L’arrêt du 13 janvier 2016 est fondamental.

6. Ne pas exiger que les faits soient faux

Une révélation vraie peut constituer le support du chantage.

7. Rechercher le lien causal

La menace a-t-elle servi à obtenir l’avantage ?

8. Déterminer si l’avantage a été obtenu

Oui : → chantage consommé. Non : → tentative à examiner.

9. Si la menace a été exécutée

Examiner l’article 312-11.

10. Identifier le canal

Service de communication au public en ligne ?

11. Si oui

Rechercher : a. image ou vidéo sexuelle utilisée ; b. image ou vidéo sexuelle recherchée.

12. Si la victime est mineure

Rechercher systématiquement les infractions spéciales de protection des mineurs.

13. Si l’objet recherché est un acte sexuel

Ne pas s’arrêter au chantage : examiner viol ou agression sexuelle selon les éléments.

14. Si l’auteur menace d’une plainte

Rechercher : a. droit réel ? b. préjudice réel ? c. somme proportionnée ? d. menace portant sur des faits étrangers au litige ? e. mauvaise foi éventuelle ?

15. Enfin

Comparer avec : a. extorsion ; b. menace ; c. diffamation ; d. atteinte à la vie privée ; e. harcèlement ; f. infractions sexuelles.


XXVIII. Les erreurs à éviter

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Erreur n° 1 : croire que tout ultimatum financier est du chantage

Il faut une menace de révélation ou d’imputation portant sur des faits susceptibles d’atteindre l’honneur ou la considération.

Erreur n° 2 : confondre chantage et extorsion

La nature de la menace est différente.

Erreur n° 3 : croire que le chantage ne concerne que l’argent

Il peut viser une signature, un engagement, une renonciation, un secret, des valeurs ou un bien quelconque.

Erreur n° 4 : exiger que les faits menacés soient faux

Un fait vrai peut servir de support au chantage.

Erreur n° 5 : exiger nécessairement une diffamation juridiquement constituée

L’article 312-10 possède ses propres éléments.

Erreur n° 6 : apprécier abstraitement l’atteinte à la considération

La Cour exige une appréciation au regard de la situation concrète de la victime.

Erreur n° 7 : considérer certaines caractéristiques personnelles comme objectivement déshonorantes

Ce n’est pas le raisonnement de l’arrêt de 2016. Il faut apprécier l’effet concret de la menace sur la considération de la victime dans son environnement.

Erreur n° 8 : exiger une menace formulée selon des mots précis

Elle peut résulter du contexte.

Erreur n° 9 : retenir une menace totalement indéterminable

Il faut pouvoir identifier suffisamment la révélation ou l’imputation envisagée.

Erreur n° 10 : considérer le chantage consommé dès la formulation de la menace

L’article 312-10 exige une obtention.

Erreur n° 11 : oublier la tentative

L’article 312-12 la punit des mêmes peines.

Erreur n° 12 : croire qu’un refus de payer rend donc l’auteur impuni

La tentative peut être constituée.

Erreur n° 13 : oublier l’article 312-11

La mise à exécution de la menace porte la peine à 7 ans et 100 000 euros.

Erreur n° 14 : ne pas distinguer révélation et imputation

Le texte vise les deux.

Erreur n° 15 : croire que toute menace de plainte constitue un chantage

L’exercice légitime d’une voie de droit doit être distingué de la menace abusive.

Erreur n° 16 : croire inversement qu’une menace de plainte ne peut jamais constituer un chantage

Elle peut devenir pénalement pertinente lorsqu’elle sert à imputer abusivement des faits compromettants afin d’obtenir un avantage indu.

Erreur n° 17 : oublier la réforme entrée en vigueur le 23 mai 2024

Le chantage sexuel en ligne fait désormais l’objet d’une aggravation spécifique.

Erreur n° 18 : croire que la sextorsion aggravée exige que l’auteur dispose déjà d’une image sexuelle

Le texte vise aussi le chantage en ligne en vue d’obtenir des images ou vidéos sexuelles.

Erreur n° 19 : oublier les infractions spécialement applicables aux mineurs

Un chantage destiné à obtenir une image sexuelle d’un mineur peut constituer plusieurs infractions.

Erreur n° 20 : considérer automatiquement une relation sexuelle obtenue sous menace comme un simple « chantage »

Il faut examiner les infractions sexuelles fondées sur la contrainte ou la menace.

Erreur n° 21 : oublier les atteintes à la vie privée lorsque l’image intime est obtenue ou diffusée illicitement

Erreur n° 22 : croire que le chantage et la diffamation se confondent

Le premier porte sur la menace utilisée pour obtenir ; la seconde concerne la publication ou l’imputation dans les conditions de la loi sur la presse.

Erreur n° 23 : oublier l’immunité familiale

L’article 312-12 rend applicable l’article 311-12.

Erreur n° 24 : considérer cette immunité comme absolue

L’article 311-12 contient plusieurs exceptions.

Erreur n° 25 : oublier que des infractions autonomes peuvent subsister malgré l’immunité applicable au chantage


XXIX. Jurisprudence essentielle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 14-81.610, publié au Bulletin

La chambre criminelle valide une condamnation pour tentative de chantage concernant la menace de révéler une liaison extraconjugale avérée afin d’obtenir de l’argent. La révélation était de nature à porter atteinte à la considération de la victime.

À retenir

La vérité du fait menacé n’exclut pas le chantage.


2. Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 14-85.905, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2016:CR06152

Décision majeure. La Cour juge que le caractère attentatoire à l’honneur ou à la considération doit être apprécié au regard de la situation concrète de la victime. Cette décision interdit une appréciation purement abstraite et détachée de l’environnement personnel et social de la personne menacée.


3. Cass. crim., 2016, affaire relative à la renonciation d’un avocat

Une procédure a porté sur la tentative d’obtenir d’un avocat qu’il renonce à assurer une défense au moyen de menaces d’imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Elle illustre la portée du terme « renonciation » dans l’article 312-10.


4. Jurisprudence sur la menace de recours judiciaire

La Cour de cassation a été conduite à distinguer :

  1. l’usage normal des voies de droit pour obtenir réparation d’un préjudice réel ;
  2. l’utilisation de menaces d’accusation ou de révélation sans droit réel, dans le but d’obtenir un avantage indu ou disproportionné.

Cette distinction doit toujours être menée à partir des circonstances concrètes.


XXX. Références principales vérifiées

1. Code pénal, article 312-10

Depuis le 23 mai 2024 :

Chantage simple

5 ans d’emprisonnement / 75 000 euros d’amende.

Forme aggravée en ligne

7 ans / 100 000 euros lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne :

  1. au moyen d’images ou vidéos à caractère sexuel ;
  2. ou en vue d’obtenir de telles images ou vidéos.

2. Code pénal, article 312-11

Lorsque l’auteur met la menace à exécution : 7 ans d’emprisonnement / 100 000 euros d’amende.


3. Code pénal, article 312-12

  1. tentative punie des mêmes peines ;
  2. application des dispositions de l’article 311-12 relatives à l’immunité familiale.

4. Code pénal, article 311-12

Immunité en principe pour certaines infractions patrimoniales commises au préjudice :

  1. d’un ascendant ;
  2. d’un descendant ;
  3. du conjoint, sous les conditions et exceptions du texte.

5. Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 14-81.610

La menace de révéler une liaison extraconjugale réelle peut constituer le support d’une tentative de chantage lorsqu’elle est utilisée afin d’obtenir des fonds et qu’elle est de nature à porter atteinte à la considération de la victime.


6. Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 14-85.905

L’atteinte à l’honneur ou à la considération s’apprécie au regard de la situation concrète de la victime.


XXXI. À retenir

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

  1. Le chantage est défini par l’article 312-10.
  2. Il repose sur la menace de révéler ou d’imputer certains faits.
  3. Ces faits doivent être de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération.
  4. Cette menace doit être utilisée afin d’obtenir l’un des objets énumérés par le texte.
  5. Il peut s’agir d’une signature.
  6. D’un engagement.
  7. D’une renonciation.
  8. De la révélation d’un secret.
  9. De fonds.
  10. De valeurs.
  11. D’un bien quelconque.
  12. Le chantage simple est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
  13. La vérité du fait menacé n’exclut pas le chantage.
  14. La Cour de cassation l’a notamment confirmé à propos de la menace de révéler une liaison extraconjugale réelle.
  15. Il ne faut donc pas assimiler le chantage à la seule menace de diffuser un mensonge.
  16. L’atteinte à l’honneur ou à la considération doit être appréciée concrètement.
  17. Ce principe résulte clairement de Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 14-85.905.
  18. La situation personnelle et sociale de la victime peut donc être déterminante.
  19. Le chantage consommé suppose l’obtention de l’objet recherché.
  20. Si la victime refuse, la tentative peut être retenue.
  21. L’article 312-12 prévoit que cette tentative est punie des mêmes peines.
  22. Si l’auteur met sa menace à exécution, l’article 312-11 porte la peine à 7 ans et 100 000 euros.
  23. Depuis le 23 mai 2024, le Code pénal réprime plus sévèrement certaines formes de chantage sexuel en ligne.
  24. Le chantage exercé en ligne au moyen d’images ou vidéos sexuelles est puni de 7 ans et 100 000 euros.
  25. La même peine s’applique lorsqu’il est exercé en ligne afin d’obtenir de telles images ou vidéos.
  26. Il s’agit d’un dispositif particulièrement important contre les pratiques couramment qualifiées de sextorsion.
  27. Lorsque la victime est mineure, il faut systématiquement rechercher les infractions spécialement destinées à protéger les mineurs.
  28. Une menace destinée à obtenir une relation sexuelle ne doit pas être traitée uniquement comme une question patrimoniale : viol ou agression sexuelle peuvent devoir être examinés selon les actes commis et la contrainte exercée.
  29. La menace d’une action judiciaire n’est pas automatiquement un chantage.
  30. Une personne peut légitimement annoncer qu’elle utilisera les voies de droit pour obtenir réparation d’un préjudice réel.
  31. Mais l’usage de fausses accusations ou de menaces de révélations pour obtenir un avantage indu peut relever du chantage.
  32. Le chantage ne doit pas être confondu avec l’extorsion.
  33. L’extorsion repose sur violence, menace de violences ou contrainte.
  34. Le chantage repose spécifiquement sur la menace de révélation ou d’imputation.
  35. Il ne doit pas davantage être confondu avec la diffamation.
  36. La diffamation concerne l’imputation ou la publication elle-même dans les conditions de la loi de 1881 ; le chantage porte sur l’utilisation de la menace de révélation pour obtenir un avantage.
  37. La diffusion effective après la menace peut entraîner l’application de l’article 312-11 ainsi que d’autres qualifications.
  38. L’article 312-12 rend également applicable l’immunité familiale de l’article 311-12.
  39. Cette immunité comporte des exceptions et ne neutralise pas automatiquement les autres infractions commises à l’occasion des faits.</li>
  40. La méthode essentielle est :

<p>que veut obtenir l’auteur ? → menace-t-il de révéler ou d’imputer un fait ? → ce fait est-il suffisamment identifiable ? → est-il susceptible de porter concrètement atteinte à l’honneur ou à la considération ? → fait vrai ou faux indifférent à ce stade → lien entre menace et avantage exigé → avantage obtenu = chantage consommé / refus = tentative → menace ensuite exécutée ? → article 312-11 → communication au public en ligne ? → image ou vidéo sexuelle utilisée ou exigée ? → victime mineure ? → infractions sexuelles, vie privée ou pédopornographie éventuelles → menace judiciaire légitime ou abusive ? → immunité familiale → distinction finale avec extorsion, menace, diffamation et atteinte à la vie privée.

XCVI. Escroquerie — articles 313-1 à 313-3 : faux nom, fausse qualité, abus d’une qualité vraie, manœuvres

frauduleuses, remise, préjudice, tentative et aggravations

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

L’escroquerie constitue l’une des principales infractions d’appropriation frauduleuse. Elle se distingue du vol parce que la victime remet elle-même le bien, les fonds ou l’avantage recherché, mais cette remise est provoquée par une tromperie pénalement qualifiée. L’article 313-1 du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 12 août 2026, définit l’escroquerie comme le fait :

  1. par l’usage d’un faux nom ;
  2. par l’usage d’une fausse qualité ;
  3. par l’abus d’une qualité vraie ;
  4. ou par l’emploi de manœuvres frauduleuses,

de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers :

  1. à remettre des fonds ;
  2. des valeurs ;
  3. un bien quelconque ;
  4. à fournir un service ;
  5. ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L’escroquerie simple est punie de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Depuis le 27 juin 2026, l’article 313-2 a été substantiellement modifié par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. Il prévoit plusieurs circonstances aggravantes portant la peine à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende, ainsi que des formes en bande organisée pouvant atteindre dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende, voire quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie aggravée au préjudice de certaines personnes publiques ou organismes est commise en bande organisée. L’article 313-3 rend la tentative punissable des mêmes peines et étend au délit d’escroquerie les dispositions de l’article 311-12 relatives à l’immunité familiale.</p> La méthode esse ntielle est : <strong>moyen frauduleux légalement prévu ? → personne trompée ? → tromperie déterminante ? → remise/service/acte opérant obligation ou décharge ? → préjudice pour la personne trompée ou un tiers ? → intention frauduleuse ? → consommation ou tentative ? → circonstance aggravante de l’article 313-2 ? → bande organisée ? → distinction avec mensonge simple, vol, abus de confiance, extorsion et faux.


I. L’escroquerie suppose un procédé frauduleux déterminé par la loi

I. Quatre procédés principaux

L’article 313-1 n’incrimine pas abstraitement le fait de « tromper quelqu’un ». La tromperie doit être réalisée au moyen de l’un des procédés légaux suivants :

  1. faux nom ;
  2. fausse qualité ;
  3. abus d’une qualité vraie ;
  4. manœuvres frauduleuses.

Cette énumération est essentielle. Un mensonge qui ne correspond à aucune de ces catégories ne constitue pas nécessairement une escroquerie.


II. Le mensonge simple n’est donc pas toujours suffisant

Exemple

A dit à B : « Cette voiture n’a jamais eu de panne. » Cette affirmation est fausse.

Analyse

Il ne suffit pas d’écrire : « mensonge = escroquerie ». Il faut rechercher :

  1. faux nom ?
  2. fausse qualité ?
  3. abus d’une qualité vraie ?
  4. ou véritable manœuvre frauduleuse ?

II. Le faux nom

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

III. Définition

L’usage d’un faux nom constitue à lui seul l’un des procédés expressément prévus par l’article 313-1. Il n’est donc pas nécessaire, dans cette branche, de démontrer en plus une mise en scène complexe comparable aux manœuvres frauduleuses.


IV. Exemple

A se présente auprès d’une banque sous l’identité d’une autre personne et obtient un crédit.

Analyse

Il faut examiner :

  1. usage d’un faux nom ;
  2. tromperie de la banque ;
  3. caractère déterminant du faux nom ;
  4. remise des fonds ;
  5. préjudice.

L’escroquerie peut être constituée.


V. Le faux nom doit avoir joué un rôle dans la tromperie

Exemple

A donne un faux prénom lors d’une conversation sans rapport avec la transaction. B conclut néanmoins l’opération pour des raisons totalement indépendantes de cette identité.

Analyse

Le lien entre le faux nom et la remise n’est pas établi. L’article 313-1 exige que la tromperie détermine la victime à accomplir l’acte visé.


III. La fausse qualité

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

VI. La notion de qualité est plus large que l’identité

La fausse qualité consiste à se présenter comme possédant un statut, une fonction ou une qualité que l’auteur ne possède pas.

Exemples

Se présenter faussement comme :

  1. médecin ;
  2. avocat ;
  3. policier ;
  4. représentant d’une société ;
  5. président d’une association ;
  6. mandataire autorisé.

VII. Cass. crim., 18 janvier 2017, n° 16-80.200

Dans cet arrêt publié au Bulletin, la chambre criminelle a jugé que se présenter comme président d’une association dont la dissolution avait déjà été décidée pouvait constituer l’usage d’une fausse qualité, même si l’association conservait juridiquement une existence pour les besoins de sa liquidation.


VIII. Portée de l’arrêt

L’intéressé avait passé commande de meubles au nom de l’association. La Cour retient que la présentation comme président d’une association encore en activité dans les conditions invoquées était trompeuse au sens de l’article 313-1.


IX. Exemple

Une société a cessé son activité. A continue à se présenter comme son directeur opérationnel pleinement habilité afin d’obtenir des marchandises à crédit.

Analyse

La fausse qualité doit être recherchée.


IV. L’abus d’une qualité vraie

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

X. Ici, la qualité existe réellement

C’est la différence avec la fausse qualité. L’auteur possède effectivement :

  1. une profession ;
  2. une fonction ;
  3. un titre ;
  4. une position particulière,

mais il l’utilise frauduleusement pour donner crédit à son mensonge.


XI. Exemple

A est réellement médecin. Il utilise cette qualité pour convaincre B d’investir dans un prétendu dispositif médical inexistant en donnant à son discours une crédibilité professionnelle artificielle.

Analyse

Il faut examiner l’abus d’une qualité vraie.


XII. Différence

Situation Qualification du procédé
A prétend être médecin alors qu’il ne l’est pas Fausse qualité
A est médecin mais détourne cette qualité pour tromper Abus d’une qualité vraie

XIII. La qualité doit renforcer la tromperie

L’abus d’une qualité vraie n’est pas simplement le fait qu’un professionnel mente dans sa vie privée. Il faut que sa qualité véritable joue un rôle dans le processus de tromperie et la remise obtenue.


V. Les manœuvres frauduleuses

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XIV. La catégorie la plus complexe

Les manœuvres frauduleuses sont souvent au centre des contentieux d’escroquerie. Elles supposent davantage qu’une simple affirmation mensongère.


XV. Cass. crim., 1er juin 2005, n° 04-87.757, publié au Bulletin

La chambre criminelle a rappelé qu’un mensonge, même formulé par écrit, ne constitue pas en lui-même une manœuvre frauduleuse s’il ne s’y ajoute pas :

  1. un fait extérieur ;
  2. un acte matériel ;
  3. une mise en scène ;
  4. ou l’intervention d’un tiers

destiné à donner force et crédit au mensonge. Cet arrêt constitue une référence fondamentale.


XVI. L’écrit ne transforme pas automatiquement le mensonge en manœuvre

Dans l’affaire de 2005, l’émission répétée de chèques sans provision ne suffisait pas, sur les constatations opérées, à caractériser les manœuvres frauduleuses. La Cour souligne qu’une simple répétition de mensonges ne remplace pas nécessairement l’élément extérieur exigé.


XVII. Exemple de mensonge simple

A dit : « Je suis certain que mon entreprise gagnera 50 % cette année. » Aucun document, aucun tiers, aucune mise en scène ne vient conforter l’affirmation.

Analyse

Si aucune autre branche de l’article 313-1 n’est constituée, la seule affirmation mensongère ne suffit pas nécessairement.


XVIII. Exemple de manœuvres

A affirme que son entreprise dispose d’un important financement. Pour convaincre B, il produit :

  1. une fausse garantie bancaire ;
  2. de faux courriels d’un investisseur ;
  3. des documents fabriqués ;
  4. un tiers complice se présentant comme représentant de la banque.

Analyse

Il existe une véritable mise en scène extérieure donnant force et crédit au mensonge. Les manœuvres frauduleuses doivent être examinées.


VI. L’intervention d’un tiers

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XIX. Le tiers peut renforcer la crédibilité de la tromperie

Exemple

A veut obtenir un prêt. C, son complice, téléphone à la banque en se présentant comme un employeur et confirme de faux revenus.

Analyse

L’intervention de C constitue un élément extérieur susceptible de participer aux manœuvres frauduleuses.


XX. Le tiers peut être de bonne foi

Une manœuvre peut également utiliser l’intervention d’une personne qui ignore la fraude, si l’auteur instrumentalise son intervention pour donner crédit à son stratagème. La responsabilité pénale du tiers de bonne foi est naturellement une question différente.


VII. Le faux document comme manœuvre frauduleuse

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXI. Le faux peut servir de support à l’escroquerie

Exemple

A fabrique une fausse attestation bancaire et la présente à B pour obtenir la remise d’un bien.

Analyse

Deux qualifications peuvent être examinées :

  1. faux ou usage de faux ;
  2. escroquerie.

Il faut ensuite appliquer les règles relatives au concours de qualifications.


XXII. Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 13-86.772

Dans cette affaire, la présentation d’une fausse garantie bancaire avait déterminé la victime à conclure une convention comportant notamment une obligation d’exclusivité de négociation. La Cour a retenu l’escroquerie.


VIII. La personne trompée peut être physique ou morale

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXIII. Texte

L’article 313-1 vise expressément :

  1. une personne physique ;
  2. ou une personne morale.

XXIV. Exemple

Une société est trompée par de faux documents et verse des fonds.

Analyse

L’existence d’une personne morale comme victime de la tromperie ne pose aucune difficulté de principe.


IX. La tromperie doit être déterminante

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXV. Formule du texte

L’auteur doit : « tromper une personne […] et la déterminer ainsi » à accomplir la remise ou l’acte. Il existe donc un rapport causal obligatoire.


XXVI. Schéma

procédé frauduleux → erreur de la victime → remise ou acte. Si la victime aurait accompli exactement la même opération indépendamment du procédé frauduleux, l’élément causal devient problématique.


XXVII. Exemple

A présente une fausse garantie bancaire. B, rassuré par ce document, accepte de verser dix millions d’euros.

Analyse

Le caractère déterminant de la fausse garantie peut être établi.


XXVIII. Exemple contraire

A ment sur un élément totalement secondaire. B savait déjà la vérité et aurait de toute façon conclu.

Analyse

La tromperie n’a peut-être pas déterminé la remise.


X. Les objets susceptibles d’être remis

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXIX. Fonds

Exemple classique :

  1. espèces ;
  2. virement bancaire ;
  3. chèque ;
  4. autres sommes d’argent.

XXX. Valeurs

Le texte vise également les valeurs.


XXXI. Bien quelconque

La formule est particulièrement large : « un bien quelconque ». L’escroquerie ne se limite donc pas aux espèces.


XXXII. Fourniture d’un service

C’est un élément parfois oublié. L’auteur peut tromper la victime afin de la déterminer à fournir un service.


XXXIII. Exemple

A utilise une fausse identité et de faux documents pour convaincre une entreprise de réaliser gratuitement des prestations importantes.

Analyse

Même si aucun argent n’est directement remis à A, la fourniture du service peut constituer l’acte déterminé par la tromperie.


XI. Acte opérant obligation ou décharge

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXIV. L’escroquerie peut exister sans transfert matériel d’un bien

L’article 313-1 vise également le consentement à : un acte opérant obligation ou décharge.


XXXV. Exemple : obligation

A produit de faux documents afin que B signe un engagement contractuel qui l’oblige juridiquement.

Analyse

L’acte opérant obligation peut suffire.


XXXVI. Exemple : décharge

A utilise une tromperie afin qu’un créancier signe une quittance ou un acte libérant frauduleusement une dette.

Analyse

L’acte opérant décharge est expressément visé.


XII. Le préjudice n’a pas nécessairement à être pécuniaire

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXVII. Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 13-86.772

La chambre criminelle affirme clairement que le préjudice, élément constitutif de l’escroquerie, n’est pas nécessairement pécuniaire.


XXXVIII. Dans cette affaire

Une fausse garantie bancaire avait amené la victime à accepter une clause d’exclusivité de négociation. La défense soutenait notamment qu’aucun dommage économique concret n’était suffisamment établi. La Cour juge que le préjudice est caractérisé dès lors que l’acte opérant obligation n’a pas été librement consenti mais a été obtenu par des moyens frauduleux.


XXXIX. Règle fondamentale

Préjudice d’escroquerie ≠ nécessairement perte d’argent immédiatement chiffrable.


XL. Exemple

A trompe B pour qu’il signe une obligation contractuelle qui limite sa liberté de négociation. Aucun paiement n’est encore intervenu.

Analyse

Un préjudice pénal peut néanmoins être caractérisé si l’engagement a été obtenu frauduleusement dans les conditions de la jurisprudence.


XIII. Le préjudice peut être celui d’un tiers

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLI. Texte

L’article 313-1 vise la remise effectuée : « à son préjudice ou au préjudice d’un tiers ». La personne trompée et la personne subissant finalement le dommage peuvent donc être différentes.


XLII. Exemple

A trompe l’employé B d’une société C. B, croyant l’instruction légitime, effectue un virement depuis les comptes de C.

Analyse

B est la personne directement trompée. C peut être celle qui subit le préjudice patrimonial. Le texte permet cette dissociation.


XIV. La remise n’a pas à être faite directement à l’auteur

XLIII. Cass. crim., 15 novembre 2000, n° 00-82.948

La Cour de cassation a jugé que l’article 313-1 n’exige pas que la remise soit opérée entre les mains de l’auteur de l’escroquerie.


XLIV. Cass. crim., 4 mai 2016, n° 15-81.244, publié au Bulletin

La chambre criminelle a réaffirmé ce principe dans une affaire de prêts obtenus grâce à un prête-nom. Les fonds peuvent être remis à un tiers ou bénéficier indirectement à l’auteur ; l’absence de remise physique directe entre les mains du prévenu ne suffit pas à exclure l’escroquerie.


XLV. Exemple

A trompe une banque pour qu’elle verse directement des fonds sur le compte de la société B qu’il contrôle.

Analyse

A ne reçoit pas personnellement les fonds sur son compte privé. Cela n’exclut pas l’escroquerie.


XV. L’escroquerie au jugement

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLVI. Une décision de justice peut constituer l’acte recherché

L’utilisation de procédés frauduleux devant une juridiction pour obtenir une décision susceptible de créer une obligation ou une décharge peut relever de ce que l’on appelle classiquement l’escroquerie au jugement.


XLVII. Décision publiée en avril 2024

La chambre criminelle a rappelé qu’une décision juridictionnelle peut constituer un acte susceptible d’opérer obligation ou décharge au sens de l’article 313-1. Dans cette affaire, la production de documents suspectés d’être falsifiés devant un tribunal de commerce était analysée sous l’angle d’une tentative d’escroquerie au jugement.


XLVIII. Exemple

A produit volontairement devant le juge un faux contrat afin d’obtenir la condamnation de B au paiement d’une somme inexistante.

Analyse

Il faut rechercher :

  1. faux ou usage de faux ;
  2. tentative ou escroquerie au jugement ;
  3. caractère déterminant des documents.

XLIX. Le simple fait de perdre un procès ne signifie évidemment pas escroquerie

Il faut de véritables procédés frauduleux. Une argumentation juridique erronée ou une contestation de bonne foi ne suffit pas.


XVI. Élément intentionnel

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

L. L’escroquerie est intentionnelle

L’auteur doit avoir conscience :

  1. du caractère trompeur du procédé employé ;
  2. et de l’utilisation de ce procédé pour déterminer la victime à la remise ou à l’acte.

LI. Erreur de bonne foi

Exemple

A présente un document qu’il croit authentique. Il ignore qu’il s’agit d’un faux.

Analyse

L’intention frauduleuse n’est pas automatiquement caractérisée.


LII. Exemple contraire

A fabrique lui-même le faux document et l’utilise afin d’obtenir un prêt.

Analyse

La connaissance du caractère frauduleux est beaucoup plus facile à établir.


XVII. L’escroquerie est consommée lors de la remise ou de l’acte

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LIII. L’élément matériel ne s’achève pas au premier mensonge

L’escroquerie consommée suppose que la tromperie ait déterminé :

  1. une remise ;
  2. une prestation de service ;
  3. ou le consentement à un acte opérant obligation ou décharge.

LIV. Exemple

A présente de faux documents pour obtenir un prêt. La banque détecte immédiatement la fraude et refuse tout versement.

Analyse

Escroquerie consommée : non. Tentative : à examiner.


XVIII. Tentative — article 313-3

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LV. Texte

L’article 313-3 dispose que : la tentative des infractions prévues par la section est punie des mêmes peines.


LVI. Exemple

A remet à la banque :

  1. faux justificatifs de salaire ;
  2. faux avis d’imposition ;
  3. faux contrat de travail,

afin d’obtenir 100 000 euros. La banque détecte la fraude avant de verser les fonds.

Analyse

Le commencement d’exécution est très avancé. Une tentative d’escroquerie peut être constituée.


LVII. Actes préparatoires

À l’inverse, fabriquer un projet de faux document sans l’utiliser ni commencer à tromper la victime n’est pas nécessairement encore une tentative d’escroquerie. D’autres infractions peuvent néanmoins être constituées, notamment le faux.


XIX. Article 313-2 — aggravations : réforme du 25 juin 2026

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LVIII. Modification très récente

L’article 313-2 est en vigueur dans sa nouvelle rédaction depuis le 27 juin 2026, à la suite de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. Cette réforme doit impérativement être prise en compte dans les dossiers postérieurs à cette date.


LIX. Première aggravation : dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public

Lorsque l’escroquerie est réalisée par une personne :

  1. dépositaire de l’autorité publique ;
  2. ou chargée d’une mission de service public,

dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ou de sa mission, la peine est portée à : 7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.


LX. Exemple

Un agent public utilise sa fonction pour donner crédibilité à un faux dispositif permettant d’obtenir des versements.

Analyse

Article 313-2, 1° à examiner.


XX. Fausse qualité d’autorité publique

LXI. Article 313-2, 2°

Même peine lorsque l’auteur prend indûment la qualité :

  1. d’une personne dépositaire de l’autorité publique ;
  2. ou chargée d’une mission de service public.

LXII. Exemple

A se fait passer pour policier et convainc B de lui remettre de l’argent prétendument destiné à une procédure officielle.

Analyse

Outre d’éventuelles infractions liées à l’usurpation de fonction, l’escroquerie aggravée de l’article 313-2 doit être examinée.


XXI. Appel au public

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXIII. Article 313-2, 3°

L’aggravation s’applique lorsque l’auteur fait appel au public :

  1. en vue de l’émission de titres ;
  2. ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale.

LXIV. Exemple

A crée une fausse collecte nationale prétendument destinée aux victimes d’une catastrophe. Il utilise de faux témoignages et de fausses attestations.

Analyse

Escroquerie aggravée à examiner.


XXII. Victime particulièrement vulnérable

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXV. Article 313-2, 4°

La peine est également portée à 7 ans et 750 000 euros lorsque l’escroquerie est commise au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité résulte :

  1. de l’âge ;
  2. d’une maladie ;
  3. d’une infirmité ;
  4. d’une déficience physique ou psychique ;
  5. ou d’un état de grossesse,

lorsque cette vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur.


LXVI. Exemple

A cible délibérément une personne âgée souffrant de troubles cognitifs apparents pour lui faire signer de faux placements.

Analyse

Article 313-2, 4° à examiner. L’abus de faiblesse peut également devoir être étudié selon les faits.


XXIII. Nouvelle aggravation relative à la sujétion psychologique ou physique

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXVII. Article 313-2, 4° bis

Le texte actuel vise également l’escroquerie commise au préjudice d’une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223-15-3, est connu de l’auteur. La peine est également : 7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.


LXVIII. Exemple

A connaît l’état de sujétion psychologique d’une personne au sein d’un groupe structuré et exploite cet état au moyen de faux investissements afin d’obtenir ses économies.

Analyse

L’article 313-2, 4° bis doit être examiné, indépendamment des autres infractions de sujétion éventuellement constituées.


XXIV. Fraudes contre personnes publiques et organismes sociaux

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXIX. Article 313-2, 5°

Depuis la réforme de 2026, l’aggravation vise l’escroquerie commise au préjudice :

  1. d’une personne publique ;
  2. d’un organisme de protection sociale ;
  3. ou d’un organisme chargé d’une mission de service public,

en vue d’obtenir :

  1. une allocation ;
  2. une prestation ;
  3. un paiement ;
  4. ou un avantage indu.

LXX. Peine

7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.


LXXI. Exemple

A produit un ensemble de faux documents et de fausses déclarations appuyées par des justificatifs fabriqués afin d’obtenir indûment d’un organisme social plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Analyse

L’article 313-2, 5° peut être applicable. Il faut toutefois déterminer si les faits dépassent une simple fausse déclaration et constituent réellement une escroquerie au sens de l’article 313-1.


XXV. Bande organisée

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXII. Régime général de bande organisée

Les escroqueries de l’article 313-1 et celles visées aux 1° à 4° bis de l’article 313-2, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, sont punies de :

  1. 10 ans d’emprisonnement ;
  2. 1 000 000 euros d’amende.

LXXIII. Attention à la forme spéciale du 5°

Lorsque l’escroquerie visée au 5° de l’article 313-2 est commise en bande organisée, le régime est plus sévère :

  1. 15 ans de réclusion criminelle ;
  2. 1 000 000 euros d’amende.

LXXIV. C’est donc désormais un crime

Cette aggravation issue du texte en vigueur depuis le 27 juin 2026 transforme la fraude organisée contre les personnes publiques ou organismes visés au 5° en crime. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à cette forme criminelle.


LXXV. Tableau de l’article 313-2

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Situation Peine
Escroquerie simple 5 ans / 375 000 €
Autorité publique / mission de service public 7 ans / 750 000 €
Fausse qualité d’autorité publique 7 ans / 750 000 €
Appel public visé par le texte 7 ans / 750 000 €
Victime particulièrement vulnérable 7 ans / 750 000 €
Victime en état de sujétion connu 7 ans / 750 000 €
Fraude du 5° contre personne publique / organisme 7 ans / 750 000 €
Bande organisée : art. 313-1 et 1° à 4° bis 10 ans / 1 000 000 €
Bande organisée : escroquerie du 5° 15 ans de réclusion / 1 000 000 €

XXVI. La bande organisée ne se confond pas avec plusieurs escrocs

LXXVI. Principe

Plusieurs personnes peuvent participer à une escroquerie sans qu’une bande organisée soit nécessairement caractérisée. Il faut établir les éléments généraux de cette circonstance aggravante, notamment une organisation ou préparation structurée.


LXXVII. Exemple

Trois personnes improvisent une fraude unique sans préparation structurée.

Analyse

Coaction ou complicité possibles. Bande organisée non automatique.


LXXVIII. Exemple contraire

Une équipe répartit préalablement :

  1. création de faux sites ;
  2. appels téléphoniques ;
  3. collecte des documents ;
  4. comptes bancaires de transit ;
  5. blanchiment des sommes.

Analyse

La bande organisée doit être sérieusement envisagée.


XXVII. Escroqueries successives et prescription

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXIX. Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607, publié au Bulletin

Cette décision récente est particulièrement importante pour la prescription. La Cour rappelle qu’en matière d’escroquerie, lorsque les manœuvres frauduleuses constituent :

  1. une opération délictueuse unique ;
  2. ou un ensemble indivisible

ayant provoqué des remises successives, le délai de prescription peut ne commencer à courir qu’à compter de la dernière remise.


LXXX. Escroquerie dissimulée

Le même arrêt précise qu’une escroquerie peut également constituer une infraction dissimulée au sens de l’article 9-1 du Code de procédure pénale lorsque l’auteur accomplit délibérément des manœuvres caractérisées destinées à empêcher sa découverte.


LXXXI. Dans l’affaire de 2026

Le prévenu, responsable administratif et financier, avait notamment utilisé de fausses factures pour justifier des paiements qu’il s’était fait remettre indûment, contribuant ainsi à empêcher la découverte des faits jusqu’à son départ de l’entreprise.


LXXXII. Conséquence méthodologique

En présence de versements répétés :

  1. dater chaque remise ;
  2. déterminer s’il existe une opération frauduleuse unique ;
  3. rechercher une éventuelle dissimulation ;
  4. ne pas appliquer mécaniquement le délai à partir du premier acte.

XXVIII. Distinction avec le vol

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXXIII. Vol

L’auteur soustrait le bien contre ou sans la volonté de la victime.

LXXXIV. Escroquerie

La victime remet elle-même le bien ou accomplit l’acte parce qu’elle est trompée.


LXXXV. Exemple

A subtilise le portefeuille de B sans qu’il s’en aperçoive. → vol. A persuade B, grâce à une fausse identité et de faux documents, de lui remettre le portefeuille comme prétendue garantie. → escroquerie potentielle.


XXIX. Distinction avec l’extorsion

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXXVI. Extorsion

La remise est obtenue par :

  1. violence ;
  2. menace de violences ;
  3. contrainte.

LXXXVII. Escroquerie

La remise est obtenue par tromperie.


LXXXVIII. Exemple

« Donne-moi 10 000 euros ou je te frappe. » → extorsion. « Verse-moi 10 000 euros, je suis mandaté par l’administration pour percevoir cette somme », alors que c’est faux. → escroquerie potentielle.


XXX. Distinction avec l’abus de confiance

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXXIX. Différence chronologique fondamentale

Dans l’escroquerie : la fraude précède et provoque la remise. Dans l’abus de confiance : la remise initiale est normalement licite ; c’est ensuite que le bien remis est détourné.


XC. Exemple d’escroquerie

A obtient une voiture en location en utilisant une fausse identité dans le but frauduleux de se la faire remettre.

XCI. Exemple d’abus de confiance

B reçoit licitement une voiture pour la restituer après usage puis décide ultérieurement de la détourner. Cette distinction sera développée dans le chapitre suivant consacré à l’article 314-1.


XXXI. Distinction avec le faux

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XCII. Le faux peut exister sans escroquerie

A fabrique un faux document mais ne l’utilise jamais pour obtenir une remise.

Analyse

Faux potentiellement constitué. Escroquerie non nécessairement consommée.


XCIII. Escroquerie sans faux

A utilise une fausse qualité oralement et obtient la remise.

Analyse

Une escroquerie peut exister sans faux documentaire.


XCIV. Faux + escroquerie

A fabrique de faux bulletins de salaire puis les utilise pour obtenir un crédit.

Analyse

Il faut examiner :

  1. faux ;
  2. usage de faux ;
  3. escroquerie ;
  4. règles de concours.

XXXII. Distinction avec le mensonge simple

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XCV. Règle centrale

Le mensonge n’est pas une cinquième catégorie autonome de l’article 313-1. Il faut toujours le rattacher :

  1. à un faux nom ;
  2. une fausse qualité ;
  3. un abus de qualité vraie ;
  4. ou à des manœuvres frauduleuses.

XCVI. Pour les manœuvres, le mensonge seul ne suffit généralement pas

L’arrêt du 1er juin 2005 demeure ici la référence : un mensonge, même écrit, nécessite normalement un élément extérieur destiné à lui donner force et crédit pour constituer des manœuvres frauduleuses.


XXXIII. Cas pratiques

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XCVII. Cas pratique n° 1 : faux nom et prêt bancaire

A utilise l’identité de son frère pour solliciter un prêt. La banque lui verse 40 000 euros.

Analyse

  1. faux nom ;
  2. tromperie ;
  3. remise des fonds ;
  4. préjudice ;
  5. intention.

Article 313-1 susceptible d’être constitué.


XCVIII. Cas pratique n° 2 : faux médecin

A se présente comme médecin et convainc B de payer une prétendue consultation spécialisée qu’il n’est pas habilité à fournir.

Analyse

Fausse qualité. Autres infractions professionnelles à examiner.


XCIX. Cas pratique n° 3 : véritable professionnel utilisant son statut

A est réellement expert-comptable. Il utilise cette qualité pour rendre crédible un faux placement qu’il sait inexistant.

Analyse

Abus d’une qualité vraie à examiner.


C. Cas pratique n° 4 : simple mensonge commercial

A affirme mensongèrement : « Cet objet vaut dix fois son prix. » Aucune fausse qualité, faux document, tiers ou mise en scène.

Analyse

L’escroquerie par manœuvres frauduleuses n’est pas automatiquement constituée. Il faut examiner les éventuelles infractions spécifiques de tromperie ou les règles civiles applicables.


CI. Cas pratique n° 5 : faux documents

A présente :

  1. faux relevés bancaires ;
  2. faux contrats ;
  3. fausse attestation d’un investisseur,

et obtient 100 000 euros.

Analyse

Manœuvres frauduleuses fortement caractérisées. Faux et usage de faux également à examiner.


CII. Cas pratique n° 6 : tiers complice

A prétend être propriétaire d’un immeuble. C, son complice, se présente comme notaire et confirme mensongèrement la propriété. B remet un acompte.

Analyse

L’intervention du tiers peut donner force et crédit au mensonge et caractériser une manœuvre frauduleuse.


CIII. Cas pratique n° 7 : paiement à un tiers

A trompe B et lui ordonne de verser l’argent sur le compte de C.

Analyse

Le fait que A ne reçoive pas directement l’argent n’exclut pas l’escroquerie.


CIV. Cas pratique n° 8 : fourniture de service

A se fait passer pour représentant d’une grande entreprise et obtient gratuitement plusieurs jours de prestations techniques.

Analyse

L’article 313-1 vise expressément la fourniture d’un service.


CV. Cas pratique n° 9 : engagement contractuel

A présente une fausse garantie bancaire afin que B signe une exclusivité de négociation.

Analyse

L’arrêt du 28 janvier 2015 montre qu’un acte opérant obligation obtenu frauduleusement peut caractériser l’escroquerie même sans perte pécuniaire immédiatement démontrée.


CVI. Cas pratique n° 10 : fraude détectée par la banque

A dépose un faux dossier de prêt. La banque le détecte avant tout versement.

Analyse

Tentative d’escroquerie. Article 313-3.


CVII. Cas pratique n° 11 : personne âgée vulnérable

A cible une personne de quatre-vingt-dix ans souffrant de troubles cognitifs manifestes et obtient, par de faux documents, le versement de ses économies.

Analyse

  1. escroquerie ;
  2. article 313-2, 4° ;
  3. éventuel abus de faiblesse selon les faits.

Peine de l’escroquerie aggravée : 7 ans / 750 000 euros.


CVIII. Cas pratique n° 12 : fraude sociale organisée

Un réseau crée des centaines de faux dossiers et obtient frauduleusement des prestations d’un organisme de protection sociale.

Analyse

Depuis le 27 juin 2026 :

  1. article 313-2, 5° ;
  2. bande organisée ;
  3. forme criminelle possible :

15 ans de réclusion / 1 000 000 euros.


CIX. Cas pratique n° 13 : faux procès

A produit devant un tribunal un faux contrat pour faire condamner B à lui verser 200 000 euros. Le juge découvre le faux avant de statuer.

Analyse

Tentative d’escroquerie au jugement à examiner. Une décision juridictionnelle constitue bien un acte susceptible d’opérer obligation ou décharge.


CX. Cas pratique n° 14 : versements mensuels pendant plusieurs années

A met en place une même fraude produisant chaque mois un nouveau paiement.

Analyse

Pour la prescription, rechercher si les manœuvres forment une opération délictueuse unique ayant provoqué des remises successives. L’arrêt du 25 mars 2026 rappelle que le point de départ peut alors être rattaché à la dernière remise.


XXXIV. Immunité familiale

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

CXI. Article 313-3

L’article 313-3 rend applicables au délit d’escroquerie les dispositions de l’article 311-12. Il faut donc examiner l’éventuelle immunité familiale lorsque l’escroquerie est commise dans certaines relations familiales protégées.


CXII. Prudence

Cette immunité :

  1. n’est pas générale ;
  2. comporte des exceptions ;
  3. ne neutralise pas nécessairement les infractions autonomes commises à l’occasion de l’escroquerie, notamment faux, violences ou autres délits.

XXXV. Peines complémentaires

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

CXIII. Article 313-7

Les personnes physiques condamnées pour certaines infractions du chapitre, notamment l’escroquerie, encourent diverses peines complémentaires prévues par l’article 313-7. La rédaction de cet article a elle aussi été modifiée par la loi du 25 juin 2026. Parmi les mécanismes prévus figurent notamment des interdictions et confiscations dans les conditions fixées par le texte. Pour les crimes et délits de l’article 313-2, une confiscation particulièrement étendue de tout ou partie des biens peut également être encourue dans les conditions légales.


CXIV. Exclusion des marchés publics

L’article 313-8 prévoit notamment, pour certaines personnes physiques condamnées pour les délits visés, une peine complémentaire d’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.


XXXVI. Responsabilité des personnes morales

CXV. Article 313-9

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions de l’article 121-2, des infractions visées notamment aux articles 313-1 à 313-3. Elles encourent :

  1. l’amende selon l’article 131-38 ;
  2. les peines de l’article 131-39.

CXVI. Exemple

Une société organise, par ses organes ou représentants et pour son compte, un dispositif frauduleux destiné à obtenir des fonds de clients.

Analyse

Il faut examiner :

  1. responsabilité des personnes physiques ;
  2. responsabilité de la personne morale ;
  3. confiscations et peines complémentaires.

XXXVII. Tableau comparatif

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Infraction Mode d’obtention
Vol Soustraction
Escroquerie Tromperie
Extorsion Violence, menace de violences ou contrainte
Chantage Menace de révélation ou d’imputation
Abus de confiance Détournement après remise préalable licite

XXXVIII. Tableau des éléments de l’escroquerie

Élément Question
Procédé frauduleux Faux nom, fausse qualité, abus de qualité vraie ou manœuvres ?
Tromperie La victime a-t-elle été induite en erreur ?
Caractère déterminant L’erreur a-t-elle provoqué la remise ?
Acte Fonds, valeurs, bien, service, obligation ou décharge ?
Préjudice Victime ou tiers ?
Intention Auteur conscient du stratagème ?
Consommation Remise ou acte obtenu ?
Tentative Échec malgré commencement d’exécution ?

XXXIX. Méthode pratique de qualification

1. Identifier précisément le mensonge

Ne pas commencer par écrire : « il y a eu fraude ». Décrire les faits.

2. Classer le procédé

a. faux nom ? b. fausse qualité ? c. abus d’une qualité vraie ? d. manœuvres frauduleuses ?

3. Si l’on invoque des manœuvres

Rechercher un élément extérieur : a. document ; b. mise en scène ; c. intervention d’un tiers ; d. acte matériel. L’arrêt du 1er juin 2005 est central.

4. Identifier la personne trompée

Physique ou morale.

5. Identifier la personne lésée

Peut être différente.

6. Démontrer le caractère déterminant

Le procédé frauduleux a-t-il provoqué la remise ?

7. Identifier l’objet

a. fonds ; b. valeurs ; c. bien ; d. service ; e. acte opérant obligation ; f. acte opérant décharge.

8. Ne pas exiger une remise directe à l’auteur

9. Examiner le préjudice

Il peut être : a. patrimonial ; b. non strictement pécuniaire. L’acte obtenu frauduleusement peut lui-même suffire dans certaines hypothèses.

10. Rechercher l’intention

11. Déterminer consommation ou tentative

12. Rechercher les aggravations

a. autorité publique ; b. fausse autorité ; c. appel au public ; d. vulnérabilité ; e. sujétion ; f. fraude contre personne publique ou organisme ; g. bande organisée.

13. Vérifier la date des faits

L’article 313-2 a changé le 27 juin 2026.

14. Pour des remises successives

Examiner la prescription et l’arrêt du 25 mars 2026.

15. Comparer enfin avec

a. vol ; b. abus de confiance ; c. faux ; d. extorsion ; e. chantage ; f. abus de faiblesse.


XL. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire que tout mensonge est une escroquerie

Faux. L’article 313-1 énumère les procédés frauduleux utilisables.

Erreur n° 2 : considérer tout mensonge écrit comme une manœuvre frauduleuse

La Cour de cassation l’a expressément exclu.

Erreur n° 3 : oublier l’élément extérieur dans la branche des manœuvres

Il peut s’agir notamment :

  1. d’une mise en scène ;
  2. d’un acte matériel ;
  3. d’un document ;
  4. de l’intervention d’un tiers.

Erreur n° 4 : exiger des manœuvres lorsqu’un faux nom suffit déjà

Le faux nom constitue une branche autonome.

Erreur n° 5 : exiger des manœuvres lorsqu’une fausse qualité suffit

Même remarque.

Erreur n° 6 : confondre fausse qualité et abus d’une qualité vraie

Dans la seconde hypothèse, la qualité existe réellement.

Erreur n° 7 : oublier le caractère déterminant

La tromperie doit avoir provoqué la remise.

Erreur n° 8 : croire que seule une remise d’argent est possible

Le texte vise également :

  1. valeurs ;
  2. bien quelconque ;
  3. service ;
  4. acte opérant obligation ou décharge.

Erreur n° 9 : croire que la remise doit être faite directement au prévenu

Faux.

Erreur n° 10 : croire que la personne trompée doit être celle qui perd l’argent

Le préjudice peut être celui d’un tiers.

Erreur n° 11 : exiger systématiquement un préjudice pécuniaire

L’arrêt du 28 janvier 2015 l’exclut.

Erreur n° 12 : oublier les actes opérant obligation ou décharge

Une escroquerie peut être consommée sans transfert immédiat d’argent.

Erreur n° 13 : croire que l’escroquerie est consommée dès le premier mensonge

Il faut la remise ou l’acte prévu.

Erreur n° 14 : oublier la tentative

L’article 313-3 la punit des mêmes peines.

Erreur n° 15 : confondre actes préparatoires et commencement d’exécution

Fabriquer un faux sans commencer à l’utiliser contre la victime n’est pas nécessairement encore une tentative d’escroquerie.

Erreur n° 16 : confondre vol et escroquerie

Dans le vol, l’auteur soustrait. Dans l’escroquerie, la victime remet sous l’effet de la tromperie.

Erreur n° 17 : confondre escroquerie et extorsion

Dans l’extorsion, la remise est obtenue par pression violente ou contrainte.

Erreur n° 18 : confondre escroquerie et abus de confiance

Dans l’abus de confiance, la remise initiale précède le détournement et est normalement licite.

Erreur n° 19 : croire que faux et escroquerie sont synonymes

Un faux peut exister sans escroquerie et inversement.

Erreur n° 20 : oublier la modification de l’article 313-2 du 27 juin 2026

Le régime des aggravations a été récemment réformé.

Erreur n° 21 : oublier le nouvel état de sujétion du 4° bis

Il constitue une circonstance aggravante lorsque cet état est connu de l’auteur.

Erreur n° 22 : oublier la nouvelle structure du 5°

Les fraudes destinées à obtenir une allocation, prestation, paiement ou avantage indu au préjudice des organismes visés sont spécialement aggravées.

Erreur n° 23 : croire que toute bande organisée est punie de dix ans

La forme du 5° en bande organisée est désormais punie de 15 ans de réclusion criminelle.

Erreur n° 24 : oublier que cette dernière forme est criminelle

Erreur n° 25 : appliquer automatiquement la prescription à compter de la première remise

Les remises successives appartenant à une opération unique peuvent conduire à retenir la dernière remise.

Erreur n° 26 : oublier l’infraction dissimulée

Une escroquerie peut être dissimulée lorsque l’auteur accomplit des manœuvres caractérisées pour empêcher sa découverte.

Erreur n° 27 : oublier l’escroquerie au jugement

Une décision juridictionnelle peut constituer un acte opérant obligation ou décharge.

Erreur n° 28 : oublier l’immunité familiale

Article 313-3.

Erreur n° 29 : considérer l’immunité comme absolue

Elle dépend des conditions et exceptions de l’article 311-12.

Erreur n° 30 : oublier les personnes morales

L’article 313-9 prévoit expressément leur responsabilité dans les conditions de l’article 121-2.


XLI. Jurisprudence essentielle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Cass. crim., 15 novembre 2000, n° 00-82.948

La remise n’a pas besoin d’être opérée directement entre les mains de l’auteur de l’escroquerie.


2. Cass. crim., 1er juin 2005, n° 04-87.757, publié au Bulletin

Un mensonge, même écrit, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse lorsqu’aucun fait extérieur, acte matériel, mise en scène ou intervention d’un tiers ne vient lui donner force et crédit. C’est l’arrêt de référence pour la distinction : mensonge simple / manœuvres frauduleuses.


3. Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 13-86.772, publié au Bulletin

Le préjudice de l’escroquerie n’est pas nécessairement pécuniaire. Il peut être caractérisé lorsque la victime a consenti, sous l’effet de moyens frauduleux, à un acte opérant obligation qu’elle n’aurait pas librement accepté.


4. Cass. crim., 4 mai 2016, n° 15-81.244, publié au Bulletin

La remise peut être réalisée au profit d’un tiers ou par l’intermédiaire d’un prête-nom. Elle n’a pas à parvenir matériellement entre les mains de l’auteur.


5. Cass. crim., 18 janvier 2017, n° 16-80.200, publié au Bulletin

Le fait de se présenter comme président d’une association dont la dissolution a déjà été décidée peut constituer l’usage d’une fausse qualité, même si l’association subsiste juridiquement pour les nécessités de sa liquidation.


6. Cass. crim., avril 2024 — escroquerie au jugement

La décision juridictionnelle constitue un acte susceptible d’opérer obligation ou décharge au sens de l’article 313-1 ; la production frauduleuse de documents devant le juge peut donc, selon les faits, caractériser une tentative d’escroquerie au jugement.


7. Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00307

Arrêt majeur sur la prescription. La Cour rappelle :

  1. la possibilité de considérer l’escroquerie comme une infraction dissimulée lorsque l’auteur met volontairement en œuvre des manœuvres destinées à empêcher sa découverte ;
  2. la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une opération frauduleuse unique provoque plusieurs remises successives, la prescription peut courir à compter de la dernière remise.

Cet arrêt est particulièrement important pour les escroqueries comptables, financières ou internes s’étalant sur plusieurs années.


XLII. Références principales vérifiées

1. Code pénal, article 313-1

Escroquerie :

  1. faux nom ;
  2. fausse qualité ;
  3. abus de qualité vraie ;
  4. manœuvres frauduleuses ;

ayant déterminé la victime à une remise, un service ou un acte opérant obligation ou décharge. Peine : 5 ans d’emprisonnement / 375 000 euros d’amende.


2. Code pénal, article 313-2

Version en vigueur depuis le 27 juin 2026. Formes aggravées : 7 ans / 750 000 euros. Bande organisée pour l’article 313-1 et les 1° à 4° bis : 10 ans / 1 000 000 euros. Escroquerie du 5° en bande organisée : 15 ans de réclusion criminelle / 1 000 000 euros.


3. Code pénal, article 313-3

Tentative punie des mêmes peines. Application de l’article 311-12 relatif à l’immunité familiale au délit d’escroquerie.


4. Code pénal, article 313-7

Peines complémentaires applicables notamment aux personnes physiques condamnées pour escroquerie ; rédaction modifiée en 2026 et mécanisme de confiscation étendue pour les crimes et délits de l’article 313-2.


5. Code pénal, article 313-8

Exclusion des marchés publics pour certaines personnes physiques condamnées pour les infractions visées, pour une durée maximale de cinq ans.


6. Code pénal, article 313-9

Responsabilité pénale des personnes morales notamment pour les articles 313-1 à 313-3 ; amende selon l’article 131-38 et peines de l’article 131-39.


XLIII. À retenir

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

  1. L’escroquerie est une tromperie ayant provoqué une remise ou un acte.
  2. Sa peine de base est de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
  3. Tout mensonge n’est pas une escroquerie.
  4. Le procédé doit relever de l’une des catégories de l’article 313-1.
  5. Première catégorie : usage d’un faux nom.
  6. Deuxième catégorie : usage d’une fausse qualité.
  7. Troisième catégorie : abus d’une qualité vraie.
  8. Quatrième catégorie : manœuvres frauduleuses.
  9. Le faux nom et la fausse qualité sont des procédés autonomes.
  10. L’abus de qualité vraie suppose que l’auteur possède réellement la qualité qu’il détourne pour donner crédit à sa tromperie.
  11. Pour les manœuvres frauduleuses, un mensonge simple n’est généralement pas suffisant.
  12. Même un mensonge écrit ne suffit pas automatiquement.
  13. Il faut rechercher un élément extérieur, acte matériel, mise en scène ou intervention d’un tiers donnant force et crédit au mensonge.
  14. La personne trompée peut être physique ou morale.
  15. La tromperie doit avoir déterminé la remise.
  16. Il faut donc établir un lien causal entre procédé frauduleux et comportement de la victime.
  17. L’objet remis peut être constitué de fonds.
  18. De valeurs.
  19. D’un bien quelconque.
  20. L’escroquerie peut également porter sur la fourniture d’un service.
  21. Elle peut porter sur un acte opérant obligation ou décharge.
  22. Il n’est donc pas toujours nécessaire qu’un bien matériel change de mains.
  23. Le préjudice peut être subi par la personne trompée ou par un tiers.
  24. Il n’est pas nécessairement purement pécuniaire.
  25. Un engagement frauduleusement obtenu peut lui-même caractériser le préjudice dans les conditions reconnues par la Cour de cassation.
  26. Les fonds n’ont pas besoin d’être remis directement à l’auteur.
  27. Une remise à un tiers peut suffire.
  28. L’escroquerie peut être commise devant une juridiction : c’est l’escroquerie au jugement.
  29. Une décision judiciaire peut constituer un acte opérant obligation ou décharge.
  30. L’escroquerie est intentionnelle.
  31. La simple erreur ou utilisation inconsciente d’un document faux ne suffit pas.
  32. L’escroquerie consommée suppose l’obtention de la remise ou de l’acte.
  33. À défaut, la tentative peut être poursuivie.
  34. L’article 313-3 la punit des mêmes peines.
  35. Le régime des aggravations a été profondément actualisé le 27 juin 2026.
  36. Plusieurs formes aggravées sont punies de 7 ans et 750 000 euros.
  37. C’est notamment le cas de certaines escroqueries commises par ou sous fausse qualité d’autorité publique.
  38. Des appels frauduleux au public sont également visés.
  39. La particulière vulnérabilité apparente ou connue de la victime aggrave l’infraction.
  40. L’état de sujétion psychologique ou physique connu de l’auteur est désormais expressément visé par le 4° bis.
  41. L’escroquerie destinée à obtenir certaines prestations ou avantages au préjudice des personnes publiques et organismes visés au 5° fait également l’objet d’un régime aggravé.
  42. L’escroquerie en bande organisée est généralement punie de 10 ans et 1 000 000 euros.
  43. Mais la forme du 5° commise en bande organisée est désormais punie de 15 ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende.
  44. Il s’agit donc désormais d’une forme criminelle d’escroquerie.
  45. Plusieurs auteurs ne suffisent pas automatiquement à établir une bande organisée.
  46. En cas de remises successives, la prescription doit être étudiée avec soin.
  47. L’arrêt du 25 mars 2026 rappelle que la dernière remise peut constituer le point de départ lorsque les manœuvres forment une opération délictueuse unique et indivisible.
  48. Une escroquerie peut également être qualifiée d’infraction dissimulée lorsque l’auteur met volontairement en œuvre des manœuvres destinées à empêcher sa découverte.
  49. L’escroquerie doit être distinguée du vol :

vol = soustraction ; escroquerie = remise provoquée par tromperie.

  1. Elle doit être distinguée de l’extorsion :

extorsion = remise obtenue par violence, menace ou contrainte.

  1. Elle doit être distinguée de l’abus de confiance :

abus de confiance = remise initiale licite puis détournement.

  1. Elle doit être distinguée du faux :

le faux peut servir de manœuvre, mais les deux infractions ne sont pas synonymes.

  1. L’article 313-3 étend à l’escroquerie l’immunité familiale de l’article 311-12.
  2. L’article 313-7 prévoit des peines complémentaires.
  3. L’article 313-8 prévoit notamment l’exclusion des marchés publics dans les conditions du texte.
  4. L’article 313-9 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.
  5. La méthode essentielle est :

quel procédé ? → faux nom/fausse qualité/abus de qualité vraie/manœuvres → simple mensonge ou élément extérieur ? → personne trompée → procédé déterminant ? → remise de fonds/valeurs/bien/service/obligation/décharge → préjudice personnel ou d’un tiers → intention → remise à l’auteur ou à un tiers indifférente → consommation ou tentative → aggravation 313-2 dans sa rédaction depuis le 27 juin 2026 → bande organisée → prescription des remises successives → distinction finale avec vol, extorsion, faux et abus de confiance.

XCVII. Abus de confiance — articles 314-1 à 314-4 : remise préalable, détournement, usage contraire à la

destination convenue, biens corporels et incorporels, préjudice, intention, tentative et aggravations

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

L’abus de confiance se distingue fondamentalement de l’escroquerie par la chronologie de la fraude. Dans l’escroquerie, la tromperie provoque la remise. Dans l’abus de confiance, au contraire, le bien est d’abord remis à l’auteur dans des conditions qui lui imposent de :

  1. le rendre ;
  2. le représenter ;
  3. ou en faire un usage déterminé.

C’est seulement ensuite que l’auteur le détourne. L’article 314-1 du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 12 août 2026, définit ainsi l’abus de confiance comme le fait de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, valeurs ou un bien quelconque qui ont été remis à l’auteur et qu’il a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. La peine de base est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Le régime comprend ensuite :

  1. l’article 314-1-1, qui porte la peine à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende en bande organisée et rend punissable la tentative des infractions de la section ;
  2. l’article 314-2, qui prévoit plusieurs formes aggravées également punies de sept ans et 750 000 euros ;
  3. l’article 314-3, qui porte la peine à dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende lorsque l’auteur est un mandataire de justice ou un officier public ou ministériel agissant dans les conditions prévues par le texte ;
  4. l’article 314-4, qui rend applicable l’immunité familiale de l’article 311-12.

La méthode essentielle est : remise préalable ? → remise à titre précaire ? → obligation de rendre/représenter/usage déterminé ? → bien susceptible de détournement ? → acte de détournement ? → usage contraire à la destination convenue ? → préjudice ? → intention frauduleuse ? → restitution ultérieure éventuelle ? → tentative ? → circonstance aggravante ? → distinction avec escroquerie, vol, inexécution contractuelle et appropriation purement civile.


I. Le mécanisme général de l’abus de confiance

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

I. Une remise initiale précède le détournement

C’est le premier réflexe de qualification. Il faut rechercher une remise préalable du bien à l’auteur.

Exemple

A confie à B 20 000 euros pour qu’il les remette à C. B accepte cette mission mais utilise finalement l’argent pour ses dépenses personnelles.

Analyse

La remise initiale n’a pas nécessairement été frauduleusement obtenue. Le comportement délictueux apparaît ensuite, lorsque B détourne les fonds de leur destination. L’abus de confiance doit être examiné.


II. Différence avec l’escroquerie

Escroquerie

A invente dès le départ un faux investissement afin que B lui remette 20 000 euros. La tromperie provoque la remise. → article 313-1 à examiner.

Abus de confiance

B remet légitimement 20 000 euros à A afin qu’A accomplisse une mission déterminée. A décide ensuite de les affecter à une autre fin. → article 314-1 à examiner.


III. Tableau chronologique

Infraction Moment de la fraude
Escroquerie Avant et lors de la remise
Abus de confiance Après une remise à charge déterminée
Vol Pas de remise : soustraction
Extorsion Remise obtenue par violence, menace ou contrainte

Cette chronologie est l’un des meilleurs outils pratiques de qualification.


II. La remise doit être faite sous une obligation déterminée

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

IV. Les trois obligations prévues par l’article 314-1

Le bien doit avoir été remis à charge :

  1. de le rendre ;
  2. de le représenter ;
  3. ou d’en faire un usage déterminé.

V. Remise à charge de rendre

Exemple

A prête à B un objet pour une semaine. B décide de le vendre à un tiers et de conserver le prix.

Analyse

La chose avait été remise à charge d’être rendue. Sa vente volontaire peut caractériser le détournement.


VI. Remise à charge de représenter

La représentation implique que l’auteur doit pouvoir produire ou restituer le bien, les fonds ou leur équivalent conformément à la mission qui lui a été confiée.

Exemple

Un salarié reçoit des espèces provenant de ventes réalisées pour son employeur et doit les remettre à celui-ci. Il conserve volontairement ces sommes pour les utiliser à une fin personnelle.

Analyse

Le bien avait été remis à charge d’être représenté ou remis à l’employeur. L’abus de confiance peut être caractérisé. Une décision du 14 novembre 2000 illustre précisément ce type de situation : un salarié avait volontairement conservé pendant plusieurs jours des fonds qu’il devait remettre à son employeur afin d’exercer une pression dans un conflit professionnel.


VII. Remise en vue d’un usage déterminé

C’est aujourd’hui l’une des branches les plus importantes. Le bien peut être confié à l’auteur pour un usage précisément défini. S’il l’utilise volontairement d’une autre manière, il peut y avoir détournement même sans disparition physique du bien.


VIII. Exemple

Une entreprise communique des données confidentielles à une autre entreprise uniquement pour analyser une acquisition envisagée. Le destinataire exploite ensuite ces informations pour poursuivre une opération concurrente totalement étrangère à l’usage convenu.

Analyse

La jurisprudence récente admet que de telles informations immatérielles puissent constituer le bien objet de l’abus de confiance.


III. La remise doit être précaire

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

IX. Principe jurisprudentiel majeur

L’abus de confiance suppose traditionnellement que le bien soit remis à titre précaire : l’auteur n’en reçoit pas la libre disposition définitive comme un véritable propriétaire. La Cour de cassation l’a rappelé très clairement dans un arrêt du 5 avril 2018, n° 17-81.085, publié au Bulletin et au Rapport.


X. Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.085

Dans cette affaire, des clients avaient versé des arrhes à un prestataire pour l’organisation de prestations. Le prestataire n’avait finalement pas exécuté ses obligations. La Cour de cassation censure la condamnation pour abus de confiance : les fonds avaient été remis au prestataire en pleine propriété en vertu du contrat de prestation et non à titre précaire.


XI. Règle fondamentale

Inexécution d’un contrat ≠ automatiquement abus de confiance. Il faut se demander si :

  1. les sommes ont simplement été payées comme prix ;

ou

  1. elles avaient été confiées pour une destination précise avec une obligation de restitution, représentation ou usage déterminé.

XII. Exemple : simple paiement du prix

A verse 5 000 euros à B en paiement définitif d’une prestation. B exécute mal le contrat.

Analyse

Il peut exister :

  1. inexécution contractuelle ;
  2. responsabilité civile ;
  3. éventuellement escroquerie si la tromperie existait dès l’origine.

Mais l’abus de confiance n’est pas constitué simplement parce que B n’a pas exécuté correctement le contrat.


XIII. Exemple différent : fonds séquestrés pour un usage précis

A remet 5 000 euros à B avec mission exclusive de les verser à C. B utilise les fonds pour lui-même.

Analyse

La remise est précaire et finalisée. L’article 314-1 devient pertinent.


IV. Le détournement

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XIV. Élément matériel central

L’infraction n’est pas consommée par la seule remise. Il faut un détournement. Le détournement peut prendre plusieurs formes :

  1. appropriation ;
  2. dissipation ;
  3. refus frauduleux de restitution ;
  4. utilisation pour une finalité étrangère ;
  5. exploitation abusive d’une information ;
  6. usage du bien traduisant la volonté de se comporter comme s’il en était librement propriétaire.

XV. Il n’est pas toujours nécessaire de vendre ou de détruire le bien

Le détournement peut résulter d’un usage contraire à celui convenu. Cette idée est essentielle dans la jurisprudence moderne.


V. Le numéro de carte bancaire comme bien incorporel

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XVI. Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 99-84.522, publié au Bulletin

La chambre criminelle a jugé que l’article 314-1 ne se limite pas aux biens corporels. Dans cette affaire, le numéro de carte bancaire d’une cliente avait été communiqué à l’occasion d’un paiement déterminé. L’auteur l’avait ensuite utilisé pour provoquer un autre débit non convenu. La Cour juge que ce numéro et l’autorisation associée pouvaient constituer un bien patrimonial susceptible de détournement.


XVII. Enseignement

Le bien n’a pas besoin d’être :

  1. un objet physique ;
  2. de l’argent liquide ;
  3. un document matériel.

Un bien incorporel peut être détourné.


XVIII. Exemple

B communique à A ses coordonnées bancaires pour une seule opération. A conserve ces données et les utilise ensuite intentionnellement pour une opération non autorisée.

Analyse

Il faut examiner l’abus de confiance, sans préjudice des autres infractions éventuellement constituées.


VI. Informations relatives à la clientèle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XIX. Cass. crim., 16 novembre 2011, n° 10-87.866, publié au Bulletin

La Cour de cassation affirme que l’article 314-1 s’applique à tout bien susceptible d’appropriation. Elle juge que des informations relatives à la clientèle détenues par un salarié peuvent constituer un bien susceptible d’être détourné.


XX. Exemple

Un salarié dispose, pour les besoins de son emploi, d’informations détaillées sur les clients de son entreprise. Il les utilise pour détourner cette clientèle au profit d’un concurrent.

Analyse

La qualification d’abus de confiance peut être envisagée lorsqu’est établi le détournement des informations confiées.


XXI. Attention : clientèle et informations ne sont pas exactement la même chose

Il ne faut pas dire : « toute concurrence avec son ancien employeur est un abus de confiance ». La question pénale porte sur le bien effectivement remis ou détenu à charge d’un usage déterminé, notamment les informations ou données confidentielles.


VII. Le temps de travail peut être détourné

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXII. Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-83.031, publié au Bulletin

La Cour de cassation a jugé que l’utilisation par un salarié de son temps de travail, rémunéré par son employeur, pour mener une activité étrangère à celle pour laquelle il est payé peut constituer un abus de confiance.


XXIII. Dans cette affaire

Le salarié utilisait notamment :

  1. son temps de travail ;
  2. des moyens appartenant à son employeur ;

pour des activités privées rémunérées. La Cour a admis que cet usage pouvait constituer un détournement pénalement sanctionnable.


XXIV. Prudence

Il ne faut évidemment pas transformer toute petite utilisation personnelle du temps de travail en abus de confiance. L’analyse dépend :

  1. de l’ampleur ;
  2. de la finalité ;
  3. des moyens détournés ;
  4. de l’intention ;
  5. du préjudice ;
  6. des circonstances concrètes.

VIII. Les biens immobiliers peuvent désormais entrer dans l’article 314-1

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXV. Cass. crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689, publié au Bulletin

Décision particulièrement importante. La chambre criminelle juge qu’un immeuble peut constituer un « bien quelconque » susceptible de faire l’objet d’un abus de confiance lorsqu’il a été remis à titre précaire.


XXVI. Le détournement d’un immeuble ne suppose évidemment pas de le faire disparaître

La Cour précise que peut constituer un détournement : l’usage abusif de l’immeuble portant irrémédiablement atteinte à son utilité et révélant la volonté de l’auteur de se comporter, même temporairement, comme un propriétaire.


XXVII. Exemple

Une collectivité confie un terrain à un opérateur pour une exploitation très précisément définie. L’opérateur l’utilise volontairement d’une manière totalement étrangère à la mission confiée et lui fait subir une atteinte irréversible à son utilité.

Analyse

Depuis l’arrêt du 13 mars 2024, l’argument : « un immeuble ne peut jamais faire l’objet d’un abus de confiance » est juridiquement faux.


XXVIII. Mais toute mauvaise utilisation d’un immeuble ne suffit pas

Il faut démontrer :

  1. une remise précaire ;
  2. un usage déterminé ou une obligation correspondante ;
  3. un comportement de détournement ;
  4. un préjudice ;
  5. une intention frauduleuse.

IX. Informations de « due diligence » — arrêt majeur du 25 juin 2025

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXIX. Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-80.903 / n° 21-83.384, publié au Bulletin

La Cour de cassation a franchi une nouvelle étape en jugeant que des informations transmises dans le cadre d’un audit de pré-acquisition peuvent constituer un bien immatériel susceptible de détournement et donc d’abus de confiance.


XXX. Contexte

Des informations confidentielles avaient été communiquées dans une perspective précise de négociation. Il était soutenu qu’elles avaient ensuite été utilisées pour une autre stratégie d’acquisition, contraire à l’usage pour lequel elles avaient été remises. La chambre de l’instruction avait considéré que leur caractère immatériel empêchait de les regarder comme un bien remis à titre précaire. La Cour de cassation rejette cette conception trop restrictive.


XXXI. Règle à retenir

Information immatérielle ≠ exclusion de principe de l’article 314-1. Il faut rechercher :

  1. si l’information est susceptible d’appropriation ;
  2. si elle a été remise ;
  3. à quelle finalité elle était destinée ;
  4. si elle a été utilisée contrairement à cette finalité.

XXXII. Exemple

Une entreprise ouvre sa data room à un acquéreur potentiel exclusivement pour évaluer une prise de participation déterminée. Celui-ci utilise ensuite les données stratégiques pour déstabiliser la société et racheter séparément ses actifs à bas prix.

Analyse

L’arrêt du 25 juin 2025 impose d’examiner sérieusement l’abus de confiance. Il ne permet pas de rejeter la qualification simplement parce que le bien est constitué d’informations numériques ou confidentielles.


X. Le bien « quelconque »

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXIII. Évolution jurisprudentielle

La notion de « bien quelconque » couvre aujourd’hui potentiellement :

  1. espèces ;
  2. valeurs ;
  3. véhicules ;
  4. matériels ;
  5. informations ;
  6. fichiers ;
  7. données bancaires ;
  8. temps de travail dans certaines circonstances ;
  9. immeubles remis à titre précaire ;
  10. autres actifs incorporels susceptibles d’appropriation.

XXXIV. Attention : tout avantage abstrait n’est pas nécessairement un bien de l’article 314-1

La jurisprudence étend largement le champ du texte mais conserve des exigences :

  1. appropriabilité ;
  2. remise ;
  3. destination ou obligation déterminée ;
  4. détournement.

Il ne faut pas transformer l’article 314-1 en incrimination générale de toute déloyauté.


XI. Le refus de restitution

XXXV. Le simple retard ne suffit pas toujours

Ne pas rendre immédiatement un bien n’équivaut pas automatiquement à un détournement frauduleux. Il faut rechercher si le refus ou la rétention traduit réellement une volonté de détourner le bien.


XXXVI. Exemple

A rend un objet deux jours en retard parce qu’une panne l’empêche matériellement de revenir.

Analyse

Aucun détournement intentionnel ne peut être déduit de ce seul retard.


XXXVII. Exemple contraire

A refuse de rendre le bien, le cache, annonce qu’il le considère désormais comme sien et tente de le vendre.

Analyse

Le détournement est beaucoup plus clairement caractérisé.


XXXVIII. Restitution tardive après détournement

Le fait de restituer finalement le bien ne fait pas nécessairement disparaître l’infraction déjà consommée. Dans l’affaire jugée le 14 novembre 2000 concernant le salarié ayant retenu les fonds de son employeur, la restitution ultérieure n’a pas empêché la reconnaissance de l’abus de confiance lorsque le détournement avait déjà été caractérisé.


XII. L’inexécution contractuelle ne suffit pas

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXIX. C’est l’un des pièges les plus fréquents

Un contrat n’est pas correctement exécuté. La partie lésée dépose plainte pour abus de confiance. Cela ne suffit pas. Il faut toujours revenir à l’article 314-1.


XL. Question déterminante

Les fonds ou biens ont-ils été :

A. transférés définitivement comme prix ?

ou

B. confiés temporairement à charge d’un usage précis ?


XLI. Cas A — prix transféré en propriété

Le cocontractant reçoit les fonds comme rémunération. Il devient propriétaire de la somme. Une mauvaise exécution du contrat ne transforme pas rétroactivement le paiement en remise précaire. C’est précisément l’enseignement de Cass. crim., 5 avril 2018.


XLII. Cas B — fonds affectés

Une somme est versée à un mandataire avec instruction impérative de payer une dette déterminée. Le mandataire conserve les fonds.

Analyse

Abus de confiance possible.


XIII. Le préjudice

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLIII. Le texte exige expressément un détournement « au préjudice d’autrui »

Le préjudice demeure donc un élément constitutif de l’infraction. L’arrêt du 13 mars 2024 rappelle précisément la nécessité de traiter cette question dans l’analyse de l’abus de confiance.


XLIV. Le préjudice n’exige pas nécessairement une perte définitive

Le détournement peut déjà porter atteinte :

  1. au pouvoir de disposition du propriétaire ;
  2. à l’usage convenu ;
  3. à la confidentialité ;
  4. à l’utilité économique du bien.

XLV. Exemple

A détourne pendant plusieurs jours des fonds professionnels qu’il devait représenter. Il les restitue ensuite.

Analyse

La restitution n’efface pas nécessairement le préjudice temporaire ni le détournement consommé.


XLVI. Informations confidentielles

Dans le cas d’informations de due diligence, le préjudice peut résider notamment dans l’utilisation contraire à la finalité convenue, avec des conséquences commerciales ou stratégiques. L’arrêt du 25 juin 2025 exige cependant que les juridictions analysent réellement l’existence du détournement, de l’intention et du préjudice ; le caractère incorporel du bien ne dispense pas de ces éléments.


XIV. Élément intentionnel

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLVII. L’abus de confiance est intentionnel

L’auteur doit savoir :

  1. que le bien lui a été remis sous certaines obligations ;
  2. qu’il n’en dispose pas librement ;
  3. et qu’il l’utilise volontairement contrairement à la destination convenue.

XLVIII. Exemple d’erreur

A reçoit deux enveloppes semblables. Il utilise par erreur celle qui contenait des fonds destinés à C, croyant qu’il s’agit de son propre argent.

Analyse

La mauvaise foi n’est pas automatiquement caractérisée.


XLIX. Exemple contraire

A sait parfaitement que les fonds doivent être versés à C. Il les utilise néanmoins pour rembourser une dette personnelle.

Analyse

L’intention frauduleuse peut être caractérisée.


L. La mauvaise foi peut être déduite des circonstances

Il n’est pas nécessaire que l’auteur écrive : « je détourne volontairement ce bien ». L’intention peut être déduite notamment :

  1. de la connaissance de la mission ;
  2. de la dissimulation ;
  3. de l’usage personnel ;
  4. de la falsification de justificatifs ;
  5. du refus volontaire de rendre ;
  6. de la répétition des opérations.

XV. L’usage temporaire peut suffire

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LI. Il n’est pas nécessaire de vouloir conserver définitivement le bien

La jurisprudence admet qu’un auteur puisse manifester la volonté de se comporter même momentanément comme un propriétaire. C’est notamment la formulation utilisée par la chambre criminelle dans l’arrêt du 13 mars 2024 relatif à l’immeuble.


LII. Exemple

A reçoit une voiture uniquement pour effectuer une livraison déterminée. Il l’utilise volontairement pendant plusieurs jours pour une activité personnelle totalement étrangère, dans des conditions révélant un véritable détournement de sa destination.

Analyse

L’absence de volonté de conserver définitivement le véhicule n’exclut pas de principe l’abus de confiance.


XVI. Article 314-1-1 — bande organisée

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LIII. Peine

Lorsque l’abus de confiance est commis en bande organisée, les peines sont portées à :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 750 000 euros d’amende.

LIV. Plusieurs auteurs ne suffisent pas

Comme pour les infractions précédemment étudiées : pluralité d’auteurs ≠ automatiquement bande organisée. Il faut caractériser les éléments généraux de cette circonstance aggravante.


LV. Exemple

Un groupe structuré organise la captation de fonds qui lui sont confiés, répartit les rôles et détourne systématiquement les sommes versées par les clients.

Analyse

L’article 314-1-1 doit être examiné.


XVII. Tentative

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LVI. L’article 314-1-1 prévoit expressément la tentative

Le texte dispose que : la tentative des infractions prévues à la section est punie des mêmes peines.


LVII. Importance

L’abus de confiance est un délit. Sans texte spécial, sa tentative ne serait pas nécessairement punissable. L’article 314-1-1 règle expressément la question.


LVIII. Exemple

A reçoit un bien à charge de le rendre. Il entreprend de le vendre en ligne, trouve un acheteur et organise la livraison, mais la transaction est interrompue avant la remise du bien à la suite d’une intervention indépendante de sa volonté.

Analyse

Il faut examiner si les actes accomplis constituent déjà le détournement consommé ou, à défaut, une tentative punissable. La distinction dépendra des faits précis.


XVIII. Article 314-2 — formes aggravées

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LIX. Peine commune

Les hypothèses de l’article 314-2 sont punies de :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 750 000 euros d’amende.

LX. Première aggravation : appel au public

Le 1° vise l’auteur qui fait appel au public pour obtenir la remise de fonds ou valeurs :

  1. pour son propre compte ;
  2. ou comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale.

LXI. Exemple

A collecte publiquement d’importantes sommes en annonçant qu’elles seront gérées selon une destination déterminée. Il les détourne ensuite à des fins personnelles.

Analyse

Article 314-2, 1° à examiner.


LXII. Deuxième aggravation : activité habituelle sur les biens d’autrui

Le 2° vise la personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens de tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou valeurs.


LXIII. Finalité

Le texte sanctionne plus sévèrement les professionnels ou quasi-professionnels auxquels la gestion répétée de biens d’autrui confère une responsabilité particulière.


LXIV. Troisième aggravation : association faisant appel au public

Le 3° vise l’abus de confiance commis au préjudice d’une association faisant appel au public pour collecter des fonds à des fins :

  1. d’entraide humanitaire ;
  2. ou sociale.

LXV. Exemple

Le trésorier détourne des dons versés à une campagne humanitaire largement ouverte au public.

Analyse

L’article 314-2, 3° doit être examiné, en plus des conditions générales de 314-1.


LXVI. Quatrième aggravation : victime particulièrement vulnérable

Le 4° vise le préjudice subi par une personne dont la particulière vulnérabilité est due :

  1. à l’âge ;
  2. à une maladie ;
  3. à une infirmité ;
  4. à une déficience physique ou psychique ;
  5. ou à un état de grossesse,

lorsque cette vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur.


LXVII. Exemple

Une personne âgée confie la gestion de fonds à A pour régler ses dépenses courantes. A connaît son importante déficience cognitive et détourne les fonds.

Analyse

Article 314-2, 4° à examiner. L’abus de faiblesse peut également devoir être étudié selon les circonstances.


XIX. Article 314-3 — mandataire de justice et officier public ou ministériel

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXVIII. Peine

L’abus de confiance est puni de :

  1. dix ans d’emprisonnement ;
  2. 1 500 000 euros d’amende

lorsqu’il est réalisé par :

  1. un mandataire de justice ;
  2. ou un officier public ou ministériel,

dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, ou en raison de sa qualité.


LXIX. Gravité particulière

La confiance accordée à ces professionnels est institutionnellement renforcée. Le détournement commis dans ce cadre fait donc l’objet d’une peine particulièrement élevée.


LXX. Exemple

Un mandataire de justice reçoit des fonds dans l’exercice d’une mission judiciaire puis les utilise délibérément à des fins personnelles.

Analyse

Article 314-3 susceptible d’être applicable.


XX. Article 314-4 — immunité familiale

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXI. Renvoi à l’article 311-12

L’article 314-4 rend applicables au délit d’abus de confiance les dispositions de l’article 311-12. Il faut donc rechercher une éventuelle immunité familiale selon :

  1. la relation entre auteur et victime ;
  2. les exceptions prévues par le texte.

LXXII. Prudence

L’immunité applicable à l’abus de confiance ne neutralise pas automatiquement :

  1. faux ;
  2. violences ;
  3. abus de faiblesse ;
  4. blanchiment ;
  5. autres infractions matériellement distinctes.

XXI. Abus de confiance et mandat

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXIII. Situation classique

A reçoit des fonds comme mandataire afin d’accomplir une opération pour le compte de B. Il les utilise pour lui-même.

Analyse

Le mandat constitue l’un des cadres classiques de remise à charge d’usage déterminé ou de représentation.


LXXIV. Mais le contrat nommé n’est pas décisif

Depuis le Code pénal moderne, l’article 314-1 ne dépend pas d’une liste fermée de contrats. Ce qui compte est la réalité de la remise et de l’obligation :

  1. rendre ;
  2. représenter ;
  3. usage déterminé.

XXII. Abus de confiance et contrat de travail

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXV. Le contrat de travail peut fournir le cadre de remise

Les jurisprudences relatives :

  1. aux informations clientèle ;
  2. au temps de travail ;
  3. aux fonds encaissés pour l’employeur,

montrent que l’abus de confiance peut se rencontrer dans le rapport salarié-employeur.


LXXVI. Mais toute faute professionnelle n’est pas pénale

Exemple

Un salarié utilise ponctuellement une imprimante de l’entreprise pour un document personnel.

Analyse

Une violation d’une règle interne ne suffit pas automatiquement à constituer un abus de confiance. Il faut caractériser un véritable détournement avec intention frauduleuse et préjudice.


XXIII. Abus de confiance et données numériques

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXVII. Évolution majeure

La jurisprudence permet désormais d’intégrer dans la notion de bien :

  1. numéro de carte bancaire ;
  2. informations clientèle ;
  3. informations commerciales confidentielles ;
  4. données de due diligence.

LXXVIII. Exemple

A reçoit un fichier confidentiel pour réaliser une analyse limitée. Il copie les données et les revend ensuite à un concurrent.

Analyse

L’abus de confiance doit être examiné. Selon les circonstances, d’autres infractions informatiques, commerciales ou relatives au secret peuvent également être constituées.


XXIV. Abus de confiance et vol de données

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXIX. Différence méthodologique

Vol ou autre accès illicite

L’auteur obtient les données sans qu’elles lui aient été confiées.

Abus de confiance

Les données lui ont été remises ou confiées pour un usage déterminé, puis il les détourne.


LXXX. Exemple

A pirate le serveur d’une société et copie un fichier qu’il n’avait aucun droit de consulter.

Analyse

L’abus de confiance n’est pas nécessairement la qualification naturelle puisque la remise préalable peut manquer. Les infractions informatiques doivent être examinées.


LXXXI. Exemple contraire

A reçoit légitimement le fichier pour une mission et l’utilise ensuite pour une autre finalité interdite.

Analyse

Article 314-1 potentiellement applicable.


XXV. Abus de confiance et appropriation immobilière

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXXII. Portée de l’arrêt de 2024

Depuis Cass. crim., 13 mars 2024, la formule : « l’abus de confiance ne peut porter que sur des meubles » doit être abandonnée. Un immeuble remis à titre précaire peut être concerné.


LXXXIII. Mais le détournement immobilier est particulier

On ne peut pas physiquement emporter un terrain. Le détournement doit donc être recherché dans :

  1. l’usage abusif ;
  2. l’atteinte irrémédiable à son utilité ;
  3. la volonté de se comporter comme un propriétaire malgré la destination convenue.

XXVI. Restitution et régularisation

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXXIV. Une restitution après découverte ne supprime pas nécessairement l’infraction

Exemple

A détourne 50 000 euros. L’audit interne découvre les faits. A restitue immédiatement l’intégralité de la somme.

Analyse

La restitution peut être prise en considération notamment sur :

  1. le préjudice restant ;
  2. la réparation ;
  3. la peine.

Mais elle ne fait pas automatiquement disparaître l’infraction déjà consommée.


LXXXV. À l’inverse, un simple défaut temporaire de restitution ne suffit pas toujours

Il faut toujours démontrer le détournement intentionnel.


XXVII. Cas pratiques

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXXVI. Cas pratique n° 1 : fonds confiés pour payer un fournisseur

A remet 15 000 euros à B afin que B règle exclusivement le fournisseur C. B utilise les fonds pour payer son loyer personnel.

Analyse

  1. remise ;
  2. usage déterminé ;
  3. usage contraire ;
  4. préjudice ;
  5. intention.

Abus de confiance susceptible d’être constitué.


LXXXVII. Cas pratique n° 2 : prix d’une prestation

A verse 15 000 euros à B comme prix définitif d’un événement. B n’organise finalement pas l’événement.

Analyse

Ne pas conclure automatiquement à l’abus de confiance. Il faut appliquer la distinction rappelée par Cass. crim., 5 avril 2018 : un paiement transféré en pleine propriété dans le cadre d’un contrat ne constitue pas nécessairement une remise précaire.


LXXXVIII. Cas pratique n° 3 : fonds du client détenus par un mandataire

Un professionnel reçoit 100 000 euros devant rester individualisés puis être restitués ou transférés à une personne déterminée. Il les utilise pour payer ses propres créanciers.

Analyse

Abus de confiance fortement susceptible d’être constitué.


LXXXIX. Cas pratique n° 4 : numéro bancaire réutilisé

Un commerçant reçoit un numéro de carte pour un paiement unique. Il l’utilise ultérieurement pour un second prélèvement sans autorisation.

Analyse

La jurisprudence du 14 novembre 2000 reconnaît qu’un tel usage peut constituer un abus de confiance.


XC. Cas pratique n° 5 : fichier clientèle

A dispose dans le cadre de son emploi d’informations clientèle confidentielles. Il les exploite pour une société concurrente.

Analyse

L’arrêt du 16 novembre 2011 reconnaît que les informations relatives à la clientèle peuvent constituer un bien susceptible d’être détourné.


XCI. Cas pratique n° 6 : temps de travail

Un salarié passe la majorité de plusieurs journées rémunérées par son employeur à gérer une entreprise personnelle lucrative et utilise pour cela le matériel professionnel.

Analyse

L’arrêt du 19 juin 2013 permet d’examiner l’abus de confiance portant notamment sur le temps de travail détourné de sa destination.


XCII. Cas pratique n° 7 : petite utilisation personnelle ponctuelle

Le même salarié envoie un courriel personnel pendant sa pause.

Analyse

Ne pas appliquer automatiquement l’arrêt de 2013. Il faut apprécier l’ampleur et la réalité d’un détournement pénalement caractérisé.


XCIII. Cas pratique n° 8 : data room d’acquisition

Une société ouvre temporairement l’accès à des informations stratégiques dans le seul but d’évaluer une prise de participation. L’acquéreur potentiel utilise ensuite les informations pour acheter séparément les actifs les plus rentables.

Analyse

L’arrêt du 25 juin 2025 impose de rechercher l’abus de confiance sans pouvoir exclure la qualification au motif que les informations sont immatérielles.


XCIV. Cas pratique n° 9 : immeuble confié

Une collectivité confie un site à un opérateur pour une activité précisément limitée. L’opérateur utilise le terrain à une fin interdite qui dégrade irrémédiablement son utilité.

Analyse

Depuis l’arrêt du 13 mars 2024, un immeuble peut être le bien détourné au sens de 314-1.


XCV. Cas pratique n° 10 : voiture non rendue

A reçoit un véhicule professionnel avec obligation de le rendre à la fin de son contrat. Malgré plusieurs demandes, il décide de le conserver comme s’il lui appartenait.

Analyse

Le défaut de restitution doit être replacé dans son contexte pour caractériser un véritable détournement intentionnel. La jurisprudence a déjà validé une condamnation dans une affaire de conservation volontaire d’un véhicule de fonction après cessation du droit d’usage.


XCVI. Cas pratique n° 11 : association humanitaire

Le responsable d’une association ayant fait appel au public détourne une partie des dons vers son compte privé.

Analyse

  1. article 314-1 ;
  2. aggravation de l’article 314-2, 3°.

Peine : 7 ans / 750 000 euros.


XCVII. Cas pratique n° 12 : personne vulnérable

A gère l’argent d’une personne âgée très dépendante et détourne volontairement une partie des sommes confiées. La vulnérabilité est évidente et connue.

Analyse

Article 314-2, 4° à examiner.


XCVIII. Cas pratique n° 13 : officier public

Un officier public reçoit des fonds en raison de sa qualité puis les détourne volontairement.

Analyse

Article 314-3 : 10 ans / 1 500 000 euros.


XCIX. Cas pratique n° 14 : restitution après plainte

A détourne les fonds puis les restitue intégralement après avoir appris qu’une plainte a été déposée.

Analyse

La restitution tardive n’empêche pas automatiquement que l’abus de confiance ait déjà été consommé.


XXVIII. Tableau général des peines

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Situation Peine
Abus de confiance simple — 314-1 5 ans / 375 000 €
Bande organisée — 314-1-1 7 ans / 750 000 €
Appel au public — 314-2 7 ans / 750 000 €
Activité habituelle sur biens de tiers — 314-2 7 ans / 750 000 €
Association humanitaire/sociale faisant appel au public — 314-2 7 ans / 750 000 €
Victime particulièrement vulnérable — 314-2 7 ans / 750 000 €
Mandataire de justice / officier public ou ministériel — 314-3 10 ans / 1 500 000 €
Tentative Mêmes peines selon la qualification

XXIX. Tableau des biens susceptibles de détournement

Bien Jurisprudence / principe
Fonds Texte de 314-1
Valeurs Texte de 314-1
Objet corporel Application classique
Numéro de carte bancaire Cass. crim., 14 nov. 2000
Informations clientèle Cass. crim., 16 nov. 2011
Temps de travail dans certaines circonstances Cass. crim., 19 juin 2013
Immeuble remis à titre précaire Cass. crim., 13 mars 2024
Informations de due diligence Cass. crim., 25 juin 2025

XXX. Tableau comparatif : escroquerie / abus de confiance

Question Escroquerie Abus de confiance
Remise initiale Provoquée par fraude Licite ou non frauduleuse en principe
Fraude Avant la remise Après la remise
Acte central Tromperie Détournement
Bien remis sous condition de restitution/usage Pas nécessaire Essentiel
Remise précaire Non comme critère central Oui
Détournement postérieur Non essentiel Central
Exemple Faux dossier pour obtenir un prêt Mandataire utilisant les fonds confiés

XXXI. Tableau comparatif : vol / abus de confiance

Question Vol Abus de confiance
Remise préalable Non Oui
Prise contre volonté Oui, soustraction Non au départ
Détention initiale licite Non nécessaire Généralement oui
Moment de la fraude Soustraction Détournement ultérieur

XXXII. Méthode pratique de qualification

1. Identifier le bien

a. fonds ? b. valeurs ? c. objet ? d. donnée ? e. information ? f. immeuble ? g. autre bien susceptible d’appropriation ?

2. Vérifier une remise préalable

Comment l’auteur est-il entré en possession ou en contrôle du bien ?

3. Vérifier la précarité de la remise

Le bien a-t-il été : a. définitivement transféré ? ou b. confié sous obligation ? L’arrêt du 5 avril 2018 doit être systématiquement gardé à l’esprit.

4. Identifier l’obligation

a. rendre ? b. représenter ? c. usage déterminé ?

5. Décrire l’usage convenu

Éviter les formulations vagues.

6. Décrire l’acte de détournement

a. appropriation ? b. vente ? c. conservation frauduleuse ? d. utilisation personnelle ? e. transmission à un tiers ? f. exploitation contraire à la finalité convenue ?

7. Pour un bien incorporel

Vérifier s’il est susceptible d’appropriation.

8. Pour des informations

Examiner : a. conditions d’accès ; b. confidentialité ; c. finalité de la remise ; d. usage effectivement réalisé.

9. Pour un immeuble

Rechercher : a. remise à titre précaire ; b. usage abusif ; c. atteinte à l’utilité ; d. comportement de propriétaire.

10. Rechercher le préjudice

11. Rechercher l’intention

L’auteur savait-il qu’il dépassait l’usage autorisé ?

12. Vérifier la restitution éventuelle

Elle ne supprime pas automatiquement l’infraction.

13. Examiner la tentative

Article 314-1-1.

14. Rechercher les aggravations

a. bande organisée ; b. appel au public ; c. activité habituelle de gestion de biens de tiers ; d. association humanitaire/sociale ; e. vulnérabilité ; f. mandataire de justice ; g. officier public ou ministériel.

15. Vérifier l’immunité familiale

Article 314-4.

16. Comparer enfin avec

a. inexécution contractuelle ; b. escroquerie ; c. vol ; d. faux ; e. abus de faiblesse ; f. infractions informatiques.


XXXIII. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : appeler abus de confiance toute dette impayée

L’article 314-1 n’est pas un mécanisme pénal général de recouvrement.

Erreur n° 2 : considérer toute inexécution contractuelle comme pénale

L’arrêt du 5 avril 2018 l’interdit : un prix versé en pleine propriété à un prestataire n’est pas nécessairement un bien remis à titre précaire.

Erreur n° 3 : oublier la remise préalable

Sans remise ou mise à disposition répondant au texte, l’abus de confiance devient problématique.

Erreur n° 4 : oublier la précarité de la remise

Le bien ne doit pas avoir été purement et simplement transféré en pleine propriété sans destination obligatoire pertinente.

Erreur n° 5 : oublier de préciser l’obligation

Il faut établir :

  1. restitution ;
  2. représentation ;
  3. usage déterminé.

Erreur n° 6 : confondre retard et détournement

Un simple retard peut avoir des causes non frauduleuses.

Erreur n° 7 : croire qu’un détournement exige la disparition du bien

Un usage contraire à sa destination peut suffire.

Erreur n° 8 : croire qu’il faut vouloir conserver définitivement le bien

La volonté de se comporter même momentanément comme propriétaire peut suffire dans certaines situations.

Erreur n° 9 : croire que seuls les biens corporels sont protégés

Faux.

Erreur n° 10 : oublier le numéro de carte bancaire

Il peut constituer un bien incorporel susceptible de détournement.

Erreur n° 11 : oublier les informations clientèle

La Cour de cassation les a reconnues comme susceptibles de détournement.

Erreur n° 12 : oublier certaines utilisations détournées du temps de travail

La jurisprudence du 19 juin 2013 peut être pertinente dans les cas significatifs.

Erreur n° 13 : croire qu’un immeuble est exclu

Depuis l’arrêt publié du 13 mars 2024, un immeuble remis à titre précaire peut faire l’objet d’un abus de confiance.

Erreur n° 14 : appliquer automatiquement l’abus de confiance à toute mauvaise utilisation d’un immeuble

Il faut caractériser le véritable détournement.

Erreur n° 15 : croire que des informations de due diligence sont trop immatérielles pour l’article 314-1

La Cour de cassation a explicitement rejeté cette idée en 2025.

Erreur n° 16 : croire que toute information constitue nécessairement un bien détournable

Il faut conserver les exigences d’appropriation, de remise et d’usage déterminé.

Erreur n° 17 : oublier le préjudice

L’article 314-1 exige un détournement au préjudice d’autrui.

Erreur n° 18 : croire que la restitution tardive efface automatiquement l’infraction

Faux.

Erreur n° 19 : oublier l’intention frauduleuse

Un usage accidentel ou une erreur ne suffit pas.

Erreur n° 20 : confondre escroquerie et abus de confiance

La fraude se situe à des moments différents.

Erreur n° 21 : confondre vol et abus de confiance

Dans l’abus de confiance, l’auteur reçoit d’abord le bien.

Erreur n° 22 : oublier la tentative

Elle est expressément punissable.

Erreur n° 23 : oublier la bande organisée

Elle porte la peine à 7 ans et 750 000 euros.

Erreur n° 24 : oublier les aggravations de l’article 314-2

Erreur n° 25 : oublier la particulière vulnérabilité

Elle constitue une aggravation lorsqu’elle est apparente ou connue.

Erreur n° 26 : oublier le régime particulièrement sévère des mandataires de justice et officiers publics ou ministériels

Article 314-3 : 10 ans / 1 500 000 euros.

Erreur n° 27 : oublier l’immunité familiale

Article 314-4.

Erreur n° 28 : considérer cette immunité comme une immunité générale pour toutes les infractions associées

Elle doit être analysée qualification par qualification.


XXXIV. Jurisprudence essentielle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 99-84.522, publié au Bulletin

L’article 314-1 ne se limite pas aux biens corporels. L’usage d’un numéro de carte bancaire communiqué pour un paiement déterminé, puis utilisé à une fin non convenue, peut constituer un abus de confiance.


2. Cass. crim., 16 novembre 2011, n° 10-87.866, publié au Bulletin

Les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d’être détourné. Cette décision constitue une étape majeure dans l’extension de l’abus de confiance aux biens incorporels.


3. Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-83.031, publié au Bulletin

L’utilisation substantielle par un salarié de son temps de travail rémunéré à des fins étrangères à celles pour lesquelles l’employeur le rémunère peut constituer un abus de confiance.


4. Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.085, publié au Bulletin et au Rapport

Arrêt essentiel sur la remise précaire. L’abus de confiance ne peut être retenu à raison de fonds versés comme prix d’une prestation et transférés en pleine propriété au prestataire, même lorsque celui-ci savait qu’il ne pourrait pas exécuter le contrat. Cette situation peut relever d’autres qualifications, mais elle ne satisfait pas nécessairement l’article 314-1.


5. Cass. crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2024:CR00228

Un immeuble remis à titre précaire peut constituer un bien quelconque au sens de l’article 314-1. Le détournement peut résulter d’un usage abusif portant de manière irrémédiable atteinte à l’utilité de l’immeuble et révélant la volonté de l’auteur de se comporter, même momentanément, comme un propriétaire.


6. Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-80.903 / n° 21-83.384, publié au Bulletin

Des informations transmises dans le cadre d’un audit de pré-acquisition peuvent constituer un bien immatériel susceptible d’être détourné au sens de l’article 314-1. Leur caractère immatériel ne permet donc pas, à lui seul, d’exclure la qualification.


XXXV. Références principales vérifiées

1. Code pénal, article 314-1

Abus de confiance : détournement au préjudice d’autrui de fonds, valeurs ou d’un bien quelconque remis et accepté à charge :

  1. de le rendre ;
  2. de le représenter ;
  3. ou d’en faire un usage déterminé.

Peine : 5 ans d’emprisonnement / 375 000 euros d’amende.


2. Code pénal, article 314-1-1

Bande organisée : 7 ans d’emprisonnement / 750 000 euros d’amende. Tentative des infractions de la section punie des mêmes peines.


3. Code pénal, article 314-2

Peine : 7 ans d’emprisonnement / 750 000 euros d’amende dans les cas prévus, notamment :

  1. appel au public ;
  2. activité habituelle de gestion de biens de tiers avec recouvrement de fonds ou valeurs ;
  3. association faisant appel au public à des fins humanitaires ou sociales ;
  4. victime particulièrement vulnérable lorsque cette vulnérabilité est apparente ou connue.

4. Code pénal, article 314-3

Mandataire de justice ou officier public ou ministériel agissant dans les conditions du texte : 10 ans d’emprisonnement / 1 500 000 euros d’amende.


5. Code pénal, article 314-4

Application au délit d’abus de confiance des dispositions de l’article 311-12 relatives à l’immunité familiale.


XXXVI. À retenir

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

  1. L’abus de confiance est défini par l’article 314-1.
  2. Sa peine de base est de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
  3. Il suppose une remise préalable.
  4. C’est ce qui le distingue fondamentalement du vol.
  5. Cette remise doit placer le bien sous une obligation de :

rendre → représenter → ou en faire un usage déterminé.

  1. La remise doit en principe présenter un caractère précaire.
  2. Un simple paiement transféré en pleine propriété à un prestataire ne constitue pas nécessairement cette remise.
  3. Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.085 constitue l’arrêt essentiel sur ce point.
  4. Une simple inexécution contractuelle ne doit donc jamais être transformée automatiquement en abus de confiance.
  5. L’acte central de l’infraction est le détournement.
  6. Le détournement peut consister à s’approprier le bien.
  7. Il peut consister à le vendre.
  8. À le conserver frauduleusement.
  9. À l’utiliser pour une finalité personnelle.
  10. Ou plus largement à en faire un usage contraire à celui pour lequel il a été remis.
  11. Il n’est pas indispensable que le bien disparaisse.
  12. Il n’est pas toujours nécessaire que l’auteur souhaite le conserver définitivement.
  13. Un comportement manifestant la volonté de se comporter même temporairement comme propriétaire peut suffire dans certaines hypothèses.
  14. L’abus de confiance ne porte pas uniquement sur les objets corporels.
  15. La jurisprudence admet depuis longtemps les biens incorporels.
  16. Un numéro de carte bancaire communiqué pour un usage précis peut être détourné.
  17. Des informations relatives à la clientèle peuvent constituer un bien susceptible d’appropriation et de détournement.
  18. Dans certaines circonstances, le temps de travail rémunéré d’un salarié peut lui-même être appréhendé sous l’angle du détournement.
  19. Depuis Cass. crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689, un immeuble remis à titre précaire peut également constituer le bien objet de l’abus de confiance.
  20. Pour un immeuble, l’usage abusif doit notamment pouvoir révéler un véritable détournement de la destination confiée.
  21. Depuis Cass. crim., 25 juin 2025, des informations fournies dans une due diligence peuvent constituer un bien immatériel susceptible d’abus de confiance.
  22. Le caractère numérique ou immatériel d’une information n’exclut donc pas à lui seul l’article 314-1.
  23. Il faut toutefois toujours caractériser une remise et une destination convenue.
  24. Tout accès à une information n’est pas une remise au sens de l’abus de confiance.
  25. Tout usage déloyal n’est pas automatiquement un détournement pénal.
  26. Le texte exige également un préjudice d’autrui.
  27. Ce préjudice peut exister même si le bien est finalement restitué.
  28. Une restitution postérieure ne supprime pas automatiquement l’infraction déjà consommée.
  29. Mais un simple retard de restitution ne permet pas non plus de déduire mécaniquement l’abus de confiance.
  30. L’intention frauduleuse doit être caractérisée.
  31. L’auteur doit savoir que le bien ne lui est pas librement acquis et qu’il dépasse volontairement l’usage autorisé.
  32. L’erreur ou l’usage involontaire ne suffit pas.
  33. La bande organisée porte la peine à 7 ans et 750 000 euros.
  34. L’article 314-1-1 rend également la tentative punissable des mêmes peines.
  35. L’article 314-2 prévoit plusieurs aggravations également punies de 7 ans et 750 000 euros.
  36. Il vise notamment certaines personnes faisant appel au public.
  37. Certaines activités habituelles portant sur les biens de tiers.
  38. Le détournement au préjudice de certaines associations humanitaires ou sociales faisant appel au public.
  39. Et le détournement au préjudice d’une personne particulièrement vulnérable lorsque cette vulnérabilité est apparente ou connue.
  40. L’article 314-3 prévoit un régime encore plus sévère pour les mandataires de justice et officiers publics ou ministériels :

10 ans / 1 500 000 euros.

  1. L’article 314-4 rend applicable l’immunité familiale de l’article 311-12.
  2. L’abus de confiance doit être distingué de l’escroquerie.
  3. Dans l’escroquerie, la fraude provoque la remise.
  4. Dans l’abus de confiance, la remise précède le détournement.
  5. Il doit également être distingué du vol :

vol = soustraction ; abus de confiance = bien préalablement confié.

  1. Il doit être distingué de la simple inexécution contractuelle.
  2. La formule méthodologique centrale est donc :

bien identifié → remise préalable → remise précaire ? → obligation de rendre/représenter/usage déterminé → détournement matériel ou usage contraire → bien corporel ou incorporel indifférent si appropriable → préjudice → intention frauduleuse → restitution éventuelle sans effacement automatique → tentative → aggravations → distinction avec escroquerie, vol et simple contentieux civil.

XCVIII. Détournement de gage ou d’objet saisi — articles 314-5 et 314-6 : débiteur, emprunteur, tiers donneur

de gage, saisi, destruction ou détournement du bien et distinction avec l’abus de confiance

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Les articles 314-5 et 314-6 du Code pénal répriment deux formes particulières de détournement portant non plus simplement sur un bien confié comme dans l’abus de confiance, mais sur un bien affecté à la garantie des droits d’un créancier. Au 12 août 2026, les deux infractions sont punies de :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 375 000 euros d’amende.

Leur tentative est expressément punie des mêmes peines. L’article 314-5 concerne le bien constitué en gage. L’article 314-6 concerne l’objet saisi en garantie des droits d’un créancier. Une distinction devenue absolument fondamentale depuis l’arrêt publié de la chambre criminelle du 25 juin 2025 doit immédiatement être faite : l’article 314-6 ne s’applique pas aux saisies pénales. Le détournement d’un objet placé sous scellés ou sous main de justice relève alors de l’article 434-22</strong> du Code pénal. La méthode essentielle est : gage ou saisie ? → existence juridique de la garantie ? → qualité spéciale de l’auteur ? → objet effectivement compris dans le gage ou la saisie ? → destruction ou détournement ? → atteinte aux droits du créancier ? → intention frauduleuse ? → tentative ? → saisie civile destinée à garantir un créancier ou saisie pénale ? → article 314-5 / 314-6 / 434-22 / abus de confiance ?


I. Architecture générale

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

I. Deux infractions voisines mais différentes

Article 314-5

Il réprime le fait, pour :

  1. un débiteur ;
  2. un emprunteur ;
  3. ou un tiers donneur de gage,

de détruire ou de détourner l’objet constitué en gage.

Article 314-6

Il réprime le fait, pour le saisi, de détruire ou de détourner un objet :

  1. saisi entre ses mains ;
  2. en garantie des droits d’un créancier ;
  3. et confié à sa garde ou à celle d’un tiers.

II. Tableau de première distinction

Question Article 314-5 Article 314-6
Bien concerné Objet constitué en gage Objet saisi
Finalité Garantie conventionnelle ou juridiquement constituée Garantie des droits d’un créancier
Auteur spécialement visé Débiteur, emprunteur, tiers donneur de gage Saisi
Acte Destruction ou détournement Destruction ou détournement
Peine 3 ans / 375 000 € 3 ans / 375 000 €
Tentative Punissable Punissable

II. Article 314-5 — détournement ou destruction d’un objet constitué en gage

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

III. Texte

L’article 314-5 sanctionne : la destruction ou le détournement de l’objet constitué en gage lorsque l’acte est commis par :

  1. le débiteur ;
  2. l’emprunteur ;
  3. ou un tiers donneur de gage.

IV. L’existence d’un véritable gage est indispensable

Il ne suffit pas qu’un créancier affirme : « ce bien garantissait ma créance ». Il faut identifier juridiquement la sûreté. La qualification suppose donc de déterminer :

  1. quel bien est gagé ;
  2. quelle créance il garantit ;
  3. si le gage existe encore au moment du détournement ;
  4. quelles personnes sont juridiquement liées par cette garantie.

V. Exemple

A obtient un financement garanti par un gage portant sur un stock de véhicules. Les véhicules doivent demeurer affectés à la garantie jusqu’au remboursement dans les conditions prévues. A vend volontairement une partie du stock sans respecter les conditions de libération de la garantie.

Analyse

L’article 314-5 doit être examiné.


III. Qui peut être auteur de l’article 314-5 ?

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

VI. Première catégorie : le débiteur

Le débiteur est la personne tenue de la dette garantie par le gage.

Exemple

A doit 100 000 euros à une banque. Le remboursement est garanti par un stock de marchandises gagé. A soustrait volontairement une partie substantielle du stock à la garantie.

Analyse

Sa qualité de débiteur permet l’examen de l’article 314-5.


VII. Deuxième catégorie : l’emprunteur

Le texte vise expressément l’emprunteur. Cette mention permet de viser notamment les hypothèses dans lesquelles un prêt est assorti d’une garantie sur un bien déterminé.


VIII. Troisième catégorie : le tiers donneur de gage

Une personne peut garantir la dette d’autrui en constituant son propre bien en gage.

Exemple

A emprunte auprès d’une banque. B constitue un bien lui appartenant en gage pour garantir la dette de A. B détourne ensuite volontairement le bien de la garantie.

Analyse

B peut entrer dans la catégorie du tiers donneur de gage.


IX. L’article 314-5 est donc une infraction à auteur spécialement déterminé

Il ne vise pas indistinctement « quiconque ». La qualité de :

  1. débiteur ;
  2. emprunteur ;
  3. tiers donneur de gage

doit être établie.


IV. Cass. crim., 16 mai 2001, n° 00-84.780

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

X. Arrêt important sur la qualité de débiteur et le maintien du gage

Dans cette affaire publiée au Bulletin, un stock de marchandises était affecté à une garantie. Après une procédure collective et une reprise d’entreprise, une partie du stock gagé avait diminué alors que les conditions convenues avec le créancier pour la libération progressive de la garantie n’étaient pas respectées. La Cour de cassation valide la condamnation pour détournement de gage, en relevant notamment :

  1. que le gage subsistait ;
  2. que la société dirigée par le prévenu demeurait redevable de la somme garantie ;
  3. que l’intéressé avait la qualité de débiteur requise ;
  4. que la diminution du stock traduisait sa volonté de s’affranchir de ses obligations.

XI. Premier enseignement

Une opération économique, une reprise d’entreprise ou une procédure collective ne fait pas nécessairement disparaître automatiquement un gage. Il faut vérifier juridiquement si la sûreté subsistait au moment des faits.


XII. Deuxième enseignement

Le détournement peut être caractérisé par la diminution frauduleuse d’un stock gagé lorsqu’elle prive le créancier de la garantie qui lui était due.


XIII. Troisième enseignement

La mauvaise foi peut être déduite des circonstances. Dans l’affaire de 2001, les échanges antérieurs établissaient que le prévenu connaissait précisément :

  1. l’existence du gage ;
  2. les exigences du créancier ;
  3. les conditions de réduction du stock garanti.

V. L’objet du gage

XIV. Il peut s’agir d’un bien individualisé

Exemple

Une machine industrielle déterminée est affectée en gage. Le débiteur la vend secrètement à un tiers.

Analyse

Détournement potentiel.


XV. Il peut également s’agir d’un ensemble de biens

L’arrêt du 16 mai 2001 concernait précisément un stock gagé. Il faut alors déterminer :

  1. comment le stock est défini ;
  2. dans quelles conditions ses éléments peuvent être remplacés ;
  3. si une clause autorise certaines ventes ;
  4. si le niveau de garantie devait être maintenu.

XVI. Exemple

Un concessionnaire peut vendre les véhicules composant son stock gagé à condition de remplacer immédiatement chaque véhicule vendu par un bien de valeur équivalente. Il vend dix véhicules mais n’effectue aucune substitution.

Analyse

La disparition de la valeur affectée à la garantie peut constituer un détournement du gage selon les circonstances.


VI. Gage portant sur des droits ou recettes

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XVII. Cass. crim., 12 avril 1995, n° 94-82.970, publié au Bulletin

La chambre criminelle a admis le détournement de gage dans une affaire relative aux recettes d’exploitation d’un film affectées à la sûreté d’une créance. Le débiteur avait perçu et utilisé des recettes affectées au créancier sans restituer les fonds malgré la demande légitime de celui-ci.


XVIII. Enseignement

Le détournement de gage n’est donc pas limité à :

  1. un véhicule ;
  2. une machine ;
  3. un objet matériel isolé.

Des droits ou produits d’exploitation juridiquement affectés en garantie peuvent entrer dans le mécanisme lorsqu’ils correspondent à l’objet de la sûreté applicable.


XIX. Exemple

Les recettes déterminées d’une exploitation sont spécialement nanties au profit d’un créancier. Le débiteur les perçoit et les utilise délibérément à une autre fin alors qu’elles doivent revenir au bénéficiaire de la sûreté.

Analyse

L’article 314-5 peut devoir être recherché selon la structure juridique exacte du nantissement ou du gage.


VII. Le détournement

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XX. Notion essentielle

Le texte vise alternativement :

  1. la destruction ;
  2. le détournement.

Le créancier doit pouvoir conserver l’efficacité de sa garantie. L’acte frauduleux consiste donc notamment à soustraire matériellement ou juridiquement le bien à cette garantie.


XXI. Exemple : vente

A vend le bien gagé sans respecter les droits du créancier.

Analyse

La vente peut constituer un détournement si elle fait disparaître ou compromet frauduleusement la sûreté.


XXII. Exemple : dissimulation

A transporte secrètement le bien gagé à l’étranger afin de rendre impossible sa réalisation par le créancier.

Analyse

Détournement à examiner.


XXIII. Exemple : substitution non autorisée

A remplace un bien gagé de grande valeur par un bien sans valeur alors que le contrat de garantie ne l’autorise pas.

Analyse

La réalité du gage et l’atteinte portée à celui-ci doivent être étudiées.


VIII. La destruction

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXIV. Deuxième modalité autonome

Le texte sanctionne également celui qui détruit le bien gagé.

Exemple

A incendie volontairement la machine donnée en gage pour empêcher le créancier d’en poursuivre la réalisation.

Analyse

Article 314-5 susceptible d’être constitué. D’autres infractions de destruction peuvent également devoir être examinées.


XXV. Destruction totale ou atteinte substantielle

Lorsque le bien n’est pas complètement anéanti mais gravement dégradé, il faut déterminer si les faits correspondent juridiquement à une destruction ou à un détournement affectant la garantie. Il ne faut pas utiliser automatiquement le mot « destruction » pour toute dégradation mineure.


IX. Le créancier conserve un intérêt pénal même si la créance est ultérieurement réglée

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXVI. L’arrêt du 16 mai 2001 apporte une précision importante

La Cour relève que le paiement ultérieur de la créance après le détournement du gage ne fait pas disparaître rétroactivement :

  1. l’infraction ;
  2. ni le préjudice résultant de l’atteinte antérieure portée à la garantie.

Le préjudice lié au détournement ne se confond pas nécessairement avec la créance elle-même.


XXVII. Exemple

A détourne le bien gagé le 1er février. Le créancier découvre les faits. A rembourse finalement la dette le 1er mars.

Analyse

Le remboursement ultérieur n’efface pas automatiquement le délit consommé le 1er février.


X. Élément intentionnel de l’article 314-5

XXVIII. La destruction ou le détournement doivent être volontaires

Il faut établir la conscience :

  1. de l’existence de la garantie ;
  2. de l’affectation du bien ;
  3. et du caractère incompatible de l’acte accompli avec les droits du créancier.

XXIX. Exemple d’erreur

A croit légitimement, sur la base d’une mainlevée qui lui a été notifiée, que le gage est levé. Il vend le bien. Il apparaît ensuite qu’une erreur administrative avait été commise.

Analyse

L’intention frauduleuse doit être examinée avec prudence.


XXX. Exemple contraire

Le créancier écrit à plusieurs reprises que le bien reste gagé. Le débiteur accuse réception puis le vend secrètement.

Analyse

La mauvaise foi peut plus facilement être caractérisée.


XI. Tentative de détournement de gage

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXI. Le texte est explicite

La tentative de l’article 314-5 est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.


XXXII. Exemple

A met volontairement en vente le matériel gagé et conclut un accord ferme avec un acheteur dans le but de soustraire le bien à la garantie. La transaction est interrompue par une saisie avant la remise définitive.

Analyse

Selon le degré d’exécution déjà atteint, la tentative doit être examinée.


XII. Article 314-6 — détournement ou destruction d’un objet saisi

XXXIII. Texte

L’article 314-6 vise le fait, pour le saisi, de détruire ou détourner un objet :

  1. saisi entre ses mains ;
  2. en garantie des droits d’un créancier ;
  3. confié à sa garde ou à celle d’un tiers.

Peine : 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Tentative : mêmes peines.


XIII. Le « saisi »

XXXIV. L’auteur spécialement visé est le saisi

Il s’agit de la personne dont les biens font l’objet de la saisie en garantie des droits du créancier.


XXXV. L’objet peut rester matériellement entre ses mains

La particularité de certaines saisies est que le bien ne disparaît pas nécessairement immédiatement du patrimoine matériel du débiteur. Il peut être :

  1. juridiquement saisi ;
  2. laissé à sa garde ;
  3. mais rendu indisponible ou affecté aux droits du créancier.

XXXVI. Exemple

Une machine est saisie mais demeure dans les locaux professionnels du débiteur, lequel en est constitué gardien. Il la vend ensuite afin d’empêcher le créancier d’en poursuivre la réalisation.

Analyse

L’article 314-6 doit être examiné.


XIV. Le bien peut être confié à la garde d’un tiers

XXXVII. Le texte le prévoit expressément

L’objet peut être confié :

  1. à la garde du saisi ;
  2. ou à celle d’un tiers.

XXXVIII. Attention à la qualité de l’auteur

Même lorsque le bien est matériellement gardé par un tiers, l’article 314-6 vise expressément le comportement du saisi. Il faut donc distinguer :

  1. auteur principal ;
  2. tiers gardien ;
  3. complice éventuel ;
  4. autres infractions éventuellement commises par le gardien.

XV. La saisie doit garantir les droits d’un créancier

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXIX. C’est la limite décisive

L’article 314-6 n’englobe pas indistinctement toute saisie. La formulation : « en garantie des droits d’un créancier » constitue un véritable élément légal de l’infraction.


XL. Conséquence

Il faut toujours identifier :

  1. le créancier ;
  2. la créance ;
  3. la procédure de saisie ;
  4. la fonction de garantie de cette saisie.

XVI. Arrêt fondamental du 25 juin 2025 : les saisies pénales sont exclues

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLI. Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-82.463, publié au Bulletin

Cette décision constitue désormais la jurisprudence essentielle sur l’article 314-6. La Cour de cassation juge expressément que l’article 314-6 exclut de son champ d’application les saisies pénales.


XLII. Les faits

Dans cette affaire, un juge des libertés et de la détention avait ordonné une saisie portant sur un compte bancaire afin de garantir l’exécution éventuelle d’une peine de confiscation. Des virements avaient été réalisés après la notification de la mesure. La cour d’appel avait retenu l’article 314-6. La chambre criminelle casse cette décision.


XLIII. Pourquoi ?

Parce que l’article 314-6 concerne uniquement l’objet saisi : en garantie des droits d’un créancier. Une saisie pénale destinée à garantir l’exécution d’une confiscation ne correspond pas à cette finalité. Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, consacré par l’article 111-4, empêche d’étendre artificiellement le texte.


XLIV. Règle à apprendre

Saisie civile/conservatoire au profit d’un créancier : article 314-6 possible. Saisie pénale : article 314-6 exclu.


XVII. Article 434-22 pour les objets sous main de justice

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLV. Texte

L’article 434-22 du Code pénal sanctionne notamment :

  1. le bris de scellés apposés par l’autorité publique ;
  2. la tentative de bris de scellés ;
  3. tout détournement d’objet placé sous scellés ou sous main de justice.

La peine est de : deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.


XLVI. Articulation depuis 2025

La Cour de cassation indique que le détournement d’un objet pénalement saisi relève de l’incrimination de l’article 434-22, et non de l’article 314-6.


XLVII. Exemple

Dans le cadre d’une enquête pénale, un compte bancaire fait l’objet d’une saisie spéciale destinée à garantir une confiscation future. Le titulaire organise volontairement la sortie des fonds malgré la mesure.

Mauvais raisonnement

Article 314-6 : objet saisi.

Bon raisonnement

Il faut appliquer l’arrêt du 25 juin 2025 : la saisie est pénale, non destinée à garantir les droits d’un créancier. Article 314-6 exclu ; article 434-22 à examiner.


XVIII. Pourquoi la distinction est importante

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLVIII. Les intérêts protégés diffèrent

Articles 314-5 et 314-6

Protection de la garantie patrimoniale du créancier.

Article 434-22

Protection de l’autorité de la justice et de l’intégrité des mesures prises sous main de justice.


XLIX. Les peines sont également différentes

Infraction Peine
314-5 — détournement de gage 3 ans / 375 000 €
314-6 — détournement d’objet saisi au profit d’un créancier 3 ans / 375 000 €
434-22 — objet sous scellés ou sous main de justice 2 ans / 30 000 €

XIX. Détournement de gage et abus de confiance

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

L. Deux infractions appartenant au même chapitre mais de structure différente

Abus de confiance — article 314-1

Le bien est remis à l’auteur à charge :

  1. de le rendre ;
  2. de le représenter ;
  3. ou d’en faire un usage déterminé.

Puis l’auteur le détourne.

Détournement de gage — article 314-5

Le bien est juridiquement affecté comme garantie d’un créancier. Le débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage porte atteinte à cette sûreté.


LI. Exemple

A confie une machine à B pour qu’il la répare. B la vend. → abus de confiance à examiner. A conserve sa propre machine, mais elle est constituée en gage au profit de sa banque. A la vend pour soustraire la valeur au gage. → article 314-5 à examiner.


LII. La propriété du bien n’est donc pas le critère décisif

Dans le détournement de gage, l’auteur peut avoir des droits patrimoniaux sur le bien lui-même. Ce que protège l’infraction est l’affectation du bien en garantie.


XX. Détournement d’objet saisi et abus de confiance

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LIII. Article 314-6

Le bien est indisponibilisé par une saisie destinée à protéger un créancier.

LIV. Article 314-1

Le bien a été confié au prévenu dans le cadre d’une remise précaire. Les fondements sont donc différents.


XXI. Détournement et simple dépréciation

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LV. Une chute de valeur n’est pas nécessairement un détournement

Exemple

Un véhicule gagé perd naturellement de la valeur en vieillissant.

Analyse

La seule dépréciation économique ne constitue pas automatiquement une destruction ou un détournement volontaire.


LVI. Exemple contraire

Le débiteur démonte volontairement les pièces essentielles du véhicule gagé et les revend séparément afin de rendre la garantie pratiquement sans valeur.

Analyse

La destruction ou le détournement doit être examiné.


XXII. Vente d’un bien gagé

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LVII. La vente n’est pas mécaniquement illicite dans toutes les structures de gage

Certaines conventions ou certains régimes de sûreté permettent :

  1. le renouvellement du stock ;
  2. la substitution de biens ;
  3. la vente sous certaines conditions.

Il faut donc lire :

  1. le contrat ;
  2. la sûreté ;
  3. les éventuelles autorisations du créancier.

LVIII. La jurisprudence de 2001 le montre parfaitement

Dans l’affaire du 16 mai 2001, le créancier avait accepté que le stock gagé diminue progressivement au fur et à mesure des paiements. Le problème résultait précisément de la diminution intervenue en méconnaissance de ces conditions.


LIX. Règle pratique

Vente d’un bien gagé ≠ automatiquement détournement. Il faut demander : la vente était-elle compatible avec le maintien des droits du créancier ?


XXIII. Vente d’un objet saisi

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LX. Situation plus restrictive

Lorsqu’un objet a été saisi en garantie d’un créancier et laissé à la garde du saisi, celui-ci ne peut pas se comporter comme s’il était demeuré totalement disponible.

Exemple

Une voiture est saisie et laissée chez son propriétaire. Celui-ci la cède volontairement à un tiers pour empêcher son appréhension.

Analyse

Article 314-6 susceptible d’être constitué.


XXIV. Le tiers acquéreur

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXI. Sa responsabilité n’est pas automatique

Le tiers qui achète le bien gagé ou saisi n’est pas automatiquement auteur principal des articles 314-5 ou 314-6. Il faut rechercher :

  1. sa connaissance de la garantie ou de la saisie ;
  2. son éventuelle participation consciente au détournement ;
  3. une complicité ;
  4. un recel éventuel ;
  5. ou une autre infraction.

LXII. Exemple

B ignore totalement que le véhicule qu’il achète est gagé.

Analyse

Son intention pénale n’est pas automatiquement caractérisée.


LXIII. Exemple contraire

B sait que le véhicule est saisi. Il aide le débiteur à organiser une fausse vente pour dissimuler le véhicule au créancier.

Analyse

Sa participation pénale doit être examinée.


XXV. Détournement et créance ultérieurement éteinte

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXIV. La date essentielle est celle du détournement

Il faut déterminer si :

  1. le gage ou la saisie existait encore ;
  2. la créance était garantie ;
  3. l’auteur avait connaissance de cette situation

au moment des faits.


LXV. Si la garantie avait déjà été régulièrement levée

Exemple

Le créancier délivre une mainlevée définitive. Deux jours plus tard, le bien est vendu.

Analyse

Il n’existe plus nécessairement d’objet « constitué en gage » ou « saisi en garantie » au moment de la vente. L’article 314-5 ou 314-6 ne doit pas être retenu artificiellement.


LXVI. Si le paiement intervient seulement après le détournement

La jurisprudence de 2001 montre que le paiement ultérieur de la créance ne fait pas automatiquement disparaître le délit déjà réalisé.


XXVI. Tentative de l’article 314-6

LXVII. Texte

La tentative est expressément punie des mêmes peines : 3 ans d’emprisonnement / 375 000 euros d’amende.


LXVIII. Exemple

Le propriétaire d’un véhicule saisi prépare une fausse cession et organise son transfert à l’étranger. Les autorités interceptent le véhicule avant son départ.

Analyse

Selon le commencement d’exécution effectivement caractérisé, la tentative de détournement peut être retenue.


XXVII. Cas pratiques de synthèse

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXIX. Cas pratique n° 1 : stock gagé vendu

Une entreprise bénéficie d’un crédit garanti par son stock. Le dirigeant sait que le stock doit rester à une valeur minimale de 300 000 euros. Il organise volontairement la sortie de marchandises ramenant la garantie à 50 000 euros sans remboursement correspondant.

Analyse

L’article 314-5 doit être examiné. L’arrêt du 16 mai 2001 fournit une référence directement utile sur le maintien du gage et le détournement d’un stock.


LXX. Cas pratique n° 2 : bien gagé détruit

A donne un véhicule en gage. Craignant une réalisation forcée, il incendie volontairement le véhicule.

Analyse

Article 314-5 : destruction de l’objet constitué en gage. Peine : 3 ans / 375 000 euros.


LXXI. Cas pratique n° 3 : vente autorisée avec substitution

Le contrat autorise A à vendre chaque véhicule gagé s’il le remplace immédiatement par un véhicule de même valeur. A respecte exactement cette procédure.

Analyse

Le simple fait que le véhicule initial ait été vendu ne suffit pas à caractériser un détournement. La garantie reste conforme à ce qui a été convenu.


LXXII. Cas pratique n° 4 : tiers donneur de gage

B donne un objet lui appartenant en gage pour garantir la dette de A. B vend ensuite l’objet afin qu’il ne puisse pas être réalisé par le créancier.

Analyse

L’article 314-5 vise expressément le tiers donneur de gage.


LXXIII. Cas pratique n° 5 : recettes nanties

Des recettes d’exploitation sont affectées à la garantie d’une créance. Le débiteur les perçoit puis les détourne volontairement malgré les droits du créancier.

Analyse

La jurisprudence du 12 avril 1995 montre qu’un tel mécanisme peut relever du détournement de gage.


LXXIV. Cas pratique n° 6 : objet saisi laissé chez le débiteur

Une machine fait l’objet d’une saisie au profit d’un créancier. Elle demeure physiquement dans l’entreprise du saisi. Celui-ci la dissimule dans un autre pays.

Analyse

Article 314-6 susceptible d’être constitué.


LXXV. Cas pratique n° 7 : destruction d’objet saisi

Un véhicule a été saisi en garantie d’une créance et confié à la garde du saisi. Celui-ci le détruit volontairement.

Analyse

Article 314-6. Peine : 3 ans / 375 000 euros.


LXXVI. Cas pratique n° 8 : saisie pénale d’un compte

Un compte bancaire fait l’objet d’une saisie pénale destinée à garantir une éventuelle confiscation. Le titulaire organise des virements destinés à soustraire les fonds à la mesure.

Analyse

Après Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-82.463 : article 314-6 exclu. Il faut examiner l’article 434-22, relatif aux objets placés sous scellés ou sous main de justice.


LXXVII. Cas pratique n° 9 : saisie civile

Un véhicule est saisi afin de garantir le paiement d’une créance privée. Le saisi le vend et en dissimule le produit.

Analyse

L’article 314-6 doit être examiné puisque la saisie sert précisément à garantir les droits d’un créancier.


LXXVIII. Cas pratique n° 10 : paiement intégral après détournement

A détourne un bien gagé. Après la plainte, il rembourse intégralement la banque.

Analyse

Le paiement postérieur ne supprime pas automatiquement l’infraction déjà consommée.


LXXIX. Cas pratique n° 11 : gage déjà levé

La banque délivre une mainlevée régulière. A vend le bien le lendemain.

Analyse

Il faut vérifier la date d’effet de la mainlevée. Si le bien n’était plus gagé au moment de la vente, l’article 314-5 ne saurait être appliqué sur la seule existence passée de la sûreté.


LXXX. Cas pratique n° 12 : tiers gardien

Le bien saisi est confié matériellement à C. Le saisi A demande à C de le faire disparaître. C accepte en connaissance de cause.

Analyse

Pour A : article 314-6 à examiner. Pour C : il faut analyser sa participation éventuelle, notamment au titre de la complicité, plutôt que le qualifier automatiquement d’auteur principal de l’article 314-6.


XXVIII. Tableau comparatif général

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Situation Qualification principale
Bien confié puis détourné 314-1
Bien constitué en gage puis détruit/détourné par personne visée 314-5
Bien saisi en garantie d’un créancier puis détruit/détourné par le saisi 314-6
Objet pénalement saisi / sous main de justice 434-22 à examiner
Simple non-paiement d’une dette Pas automatiquement une de ces infractions
Simple dépréciation naturelle du bien gagé Pas automatiquement un détournement

XXIX. Tableau de qualification du type de saisie

Type de mesure Article 314-6 ?
Saisie en garantie d’un créancier Oui, potentiellement
Saisie conservatoire patrimoniale au profit d’un créancier Oui, si conditions du texte
Saisie pénale visant une confiscation Non
Objet sous scellés judiciaires 434-22 à examiner
Objet sous main de justice 434-22 à examiner

La distinction relative aux saisies pénales résulte expressément de l’arrêt publié du 25 juin 2025.


XXX. Méthode pratique de qualification

1. Identifier la nature juridique du bien

a. meuble ? b. stock ? c. somme ? d. recettes ? e. autre valeur affectée en garantie ?

2. Identifier la sûreté ou la saisie

a. gage ? b. nantissement ? c. saisie civile ? d. saisie pénale ?

3. Vérifier l’existence de la garantie au jour des faits

La sûreté avait-elle été : a. maintenue ? b. levée ? c. substituée ? d. éteinte ?

4. Identifier la personne poursuivie

Pour 314-5 : a. débiteur ? b. emprunteur ? c. tiers donneur de gage ? Pour 314-6 : d. saisi ?

5. Identifier précisément l’objet couvert

Ne pas assimiler automatiquement tous les biens du débiteur au gage ou à la saisie.

6. Lire les conditions de la garantie

Une vente ou substitution était-elle autorisée ?

7. Décrire l’acte matériel

a. vente ? b. dissimulation ? c. destruction ? d. transfert ? e. consommation des recettes ? f. substitution frauduleuse ?

8. Déterminer si les droits du créancier ont été compromis

9. Rechercher la connaissance de la garantie

10. Rechercher la mauvaise foi

a. notifications ? b. courriers ? c. contrats ? d. avertissements ? e. dissimulation ?

11. En matière de saisie

Poser impérativement la question : saisie destinée à garantir un créancier ou saisie pénale ?

12. Si saisie pénale

Ne pas appliquer 314-6. Appliquer la jurisprudence du 25 juin 2025.

13. Examiner alors l’article 434-22

Si l’objet est placé sous scellés ou sous main de justice.

14. Examiner la tentative

Elle est expressément punissable pour 314-5 et 314-6.

15. Enfin comparer avec

a. abus de confiance ; b. recel ; c. faux ; d. organisation frauduleuse d’insolvabilité selon les faits ; e. atteintes à l’action de justice ; f. destructions ou dégradations.


XXXI. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : confondre gage et simple dette

Une créance non garantie ne suffit pas à créer un gage.


Erreur n° 2 : retenir 314-5 sans identifier l’objet réellement gagé

L’infraction porte sur l’objet constitué en gage.


Erreur n° 3 : oublier la qualité spéciale de l’auteur

L’article 314-5 vise :

  1. débiteur ;
  2. emprunteur ;
  3. tiers donneur de gage.

Erreur n° 4 : croire que seul un bien matériel individualisé peut constituer le gage

La jurisprudence a également traité de recettes ou droits affectés à une sûreté.


Erreur n° 5 : considérer toute vente d’un bien gagé comme un détournement

Certaines sûretés autorisent des ventes ou substitutions. Il faut examiner les conditions exactes.


Erreur n° 6 : oublier que la diminution frauduleuse d’un stock gagé peut suffire

La jurisprudence du 16 mai 2001 l’illustre clairement.


Erreur n° 7 : croire que le remboursement ultérieur de la dette efface le détournement

La Cour de cassation a rejeté cette idée.


Erreur n° 8 : confondre le préjudice lié au gage et le montant de la créance

L’atteinte à la garantie constitue un préjudice distinct de l’existence de la dette elle-même.


Erreur n° 9 : appliquer l’article 314-6 à toute saisie

C’est désormais une erreur majeure.


Erreur n° 10 : appliquer l’article 314-6 à une saisie pénale

La Cour de cassation l’exclut expressément depuis le 25 juin 2025.


Erreur n° 11 : oublier la formule « en garantie des droits d’un créancier »

Elle constitue une condition centrale de l’article 314-6.


Erreur n° 12 : confondre saisie pénale et saisie conservatoire au bénéfice d’un créancier

Leur finalité juridique est différente.


Erreur n° 13 : oublier l’article 434-22

Le détournement d’un objet placé sous scellés ou sous main de justice relève de ce texte, puni de 2 ans et 30 000 euros.


Erreur n° 14 : croire que l’objet doit nécessairement demeurer matériellement entre les mains du saisi

L’article 314-6 admet qu’il soit confié à sa garde ou à celle d’un tiers.


Erreur n° 15 : qualifier automatiquement le tiers gardien d’auteur principal de 314-6

Le texte vise le saisi. Il faut analyser la responsabilité du tiers selon ses propres actes.


Erreur n° 16 : oublier la destruction

Les articles 314-5 et 314-6 ne sanctionnent pas seulement le détournement mais également la destruction.


Erreur n° 17 : confondre destruction volontaire et dépréciation naturelle

La perte normale de valeur d’un bien ne constitue pas automatiquement l’infraction.


Erreur n° 18 : oublier l’intention

Un détournement pénal suppose une volonté de porter atteinte à la destination du bien ou à la garantie.


Erreur n° 19 : retenir l’infraction après une mainlevée antérieure

Il faut vérifier si le gage ou la saisie existait encore au moment des faits.


Erreur n° 20 : oublier la tentative

Les deux textes la punissent expressément des mêmes peines.


Erreur n° 21 : confondre détournement de gage et abus de confiance

Dans 314-5, c’est l’affectation du bien comme garantie qui est protégée. Dans 314-1, c’est la remise précaire suivie d’un détournement.


Erreur n° 22 : croire que l’auteur doit nécessairement être étranger au bien

Le débiteur peut avoir lui-même des droits sur le bien : ce qui importe est l’atteinte portée au droit de garantie du créancier.


XXXII. Jurisprudence essentielle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Cass. crim., 12 avril 1995, n° 94-82.970, publié au Bulletin

La Cour admet la qualification de détournement de gage concernant des recettes d’exploitation d’un film affectées à la sûreté d’une créance. Le débiteur qui perçoit et utilise ces recettes au mépris du droit du créancier gagiste peut être condamné.

À retenir

Le détournement de gage peut concerner des valeurs ou recettes juridiquement affectées à la garantie, et pas uniquement un objet corporel classique.


2. Cass. crim., 16 mai 2001, n° 00-84.780, publié au Bulletin

Arrêt essentiel sur :

  1. la subsistance du gage ;
  2. la qualité de débiteur ;
  3. le détournement d’un stock gagé ;
  4. la connaissance des conditions imposées par le créancier ;
  5. l’absence d’effacement automatique de l’infraction par le paiement ultérieur.

À retenir

La diminution volontaire du stock en violation des conditions attachées au gage peut révéler le détournement et la mauvaise foi.


3. Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-82.463, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2025:CR00889

C’est désormais l’arrêt de référence sur l’article 314-6. La chambre criminelle juge que : l’article 314-6 ne s’applique pas aux saisies pénales. Il vise seulement l’objet saisi :

  1. en garantie des droits d’un créancier ;
  2. et confié à la garde du saisi ou d’un tiers.

Le détournement d’un objet pénalement saisi relève de l’article 434-22.


XXXIII. Références principales vérifiées

1. Code pénal, article 314-5

Auteur :

  1. débiteur ;
  2. emprunteur ;
  3. tiers donneur de gage.

Acte :

  1. destruction ;
  2. détournement

de l’objet constitué en gage. Peine : 3 ans d’emprisonnement / 375 000 euros d’amende. Tentative : mêmes peines.


2. Code pénal, article 314-6

Auteur : le saisi. Objet : bien saisi entre ses mains :

  1. en garantie des droits d’un créancier ;
  2. confié à sa garde ou à celle d’un tiers.

Acte :

  1. destruction ;
  2. détournement.

Peine : 3 ans / 375 000 euros. Tentative : mêmes peines.


3. Code pénal, article 434-22

Le détournement d’un objet placé :

  1. sous scellés ;
  2. ou sous main de justice

est puni de : 2 ans d’emprisonnement / 30 000 euros d’amende.


4. Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-82.463

Article 314-6 : exclusion des saisies pénales. Les objets pénalement saisis relèvent, pour leur détournement, de l’article 434-22.


XXXIV. À retenir

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

  1. Les articles 314-5 et 314-6 protègent avant tout l’efficacité de garanties patrimoniales reconnues à un créancier.
  2. L’article 314-5 concerne le gage.
  3. L’article 314-6 concerne l’objet saisi en garantie des droits d’un créancier.
  4. Les deux infractions sont punies de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
  5. Leur tentative est punie des mêmes peines.
  6. L’article 314-5 est une infraction à auteur spécialement déterminé.
  7. Il vise le débiteur.
  8. L’emprunteur.
  9. Et le tiers donneur de gage.
  10. Il faut démontrer l’existence d’un véritable gage au moment des faits.
  11. Il faut identifier précisément le bien ou la valeur affectée en garantie.
  12. Le détournement peut notamment prendre la forme d’une vente, d’une dissimulation ou d’une disparition frauduleuse de la valeur garantie.
  13. La destruction volontaire du bien gagé constitue également l’infraction.
  14. Un stock peut constituer l’objet de la garantie.
  15. Sa diminution frauduleuse en méconnaissance des conditions imposées par le créancier peut caractériser le détournement.
  16. Une vente n’est cependant pas automatiquement frauduleuse si le régime du gage permet la substitution ou le renouvellement des biens.
  17. Il faut donc toujours étudier la convention et le régime juridique de la sûreté.
  18. Des recettes ou droits affectés à une sûreté peuvent également être concernés.
  19. L’arrêt du 12 avril 1995 l’illustre en matière de recettes d’exploitation cinématographique.
  20. Le paiement ultérieur de la créance ne supprime pas automatiquement le délit antérieurement consommé.
  21. Le préjudice résultant de l’atteinte au gage ne se confond pas nécessairement avec la créance elle-même.
  22. L’article 314-6 vise exclusivement le saisi.
  23. L’objet doit avoir été saisi en garantie des droits d’un créancier.
  24. Il peut demeurer sous la garde du saisi.
  25. Ou être confié à la garde d’un tiers.
  26. Le point décisif est la finalité de la saisie.
  27. Depuis le 25 juin 2025, il est certain que l’article 314-6 n’est pas applicable aux saisies pénales.
  28. Une saisie destinée à garantir l’exécution d’une future confiscation n’est pas une saisie « en garantie des droits d’un créancier ».
  29. Cette exclusion résulte du principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
  30. Le détournement d’un objet pénalement saisi relève de l’article 434-22 lorsqu’il s’agit d’un objet placé sous scellés ou sous main de justice.
  31. L’article 434-22 est puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
  32. Il faut donc absolument distinguer :

saisie au profit d’un créancier → 314-6 et saisie pénale / objet sous main de justice → 434-22.

  1. La qualité de gardien matériel ne suffit pas nécessairement à faire du tiers l’auteur principal de 314-6.
  2. Il faut analyser sa responsabilité propre, notamment au titre de la complicité selon les circonstances.
  3. Le simple fait qu’un bien perde de la valeur n’est pas un détournement.
  4. Il faut un comportement intentionnel.
  5. L’auteur doit connaître l’existence de la garantie ou de la saisie et agir volontairement en méconnaissance des droits protégés.
  6. Une mainlevée antérieure aux faits peut exclure l’infraction si la sûreté ou la saisie avait réellement cessé.
  7. Une mainlevée postérieure ne fait pas disparaître rétroactivement un détournement déjà consommé.
  8. Le détournement de gage doit être distingué de l’abus de confiance.
  9. Dans l’abus de confiance, le bien est remis à titre précaire à charge de restitution, représentation ou usage déterminé.
  10. Dans le détournement de gage, le point central est l’existence d’une sûreté au bénéfice d’un créancier.
  11. Le détournement d’objet saisi doit également être distingué des atteintes à l’action de la justice.
  12. L’arrêt du 25 juin 2025, n° 24-82.463, constitue désormais le point de départ indispensable de toute analyse relative à l’article 314-6.
  13. La méthode essentielle est :</li>

quel bien ? → quelle sûreté ou saisie ? → existe-t-elle encore ? → qui est l’auteur ? → débiteur/emprunteur/tiers donneur de gage ou saisi ? → bien réellement compris dans la garantie ? → vente/destruction/dissimulation/transfert ? → acte autorisé ou non par le régime de la sûreté ? → atteinte aux droits du créancier ? → intention ? → tentative ? → surtout : saisie civile ou pénale ? → si pénale, exclusion de 314-6 et examen de 434-22 → enfin distinction avec abus de confiance et autres infractions.

XCIX. Organisation frauduleuse de l’insolvabilité — articles 314-7 à 314-9 : augmentation du passif, diminution

de l’actif, dissimulation des revenus ou des biens, condamnations protégées, intention d’échapper à l’exécution

et responsabilité du complice

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

L’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ne sanctionne pas le simple fait d’être insolvable, pauvre, endetté ou incapable de payer une condamnation. Elle sanctionne celui qui organise ou aggrave volontairement son insolvabilité afin d’empêcher l’exécution de certaines condamnations patrimoniales précisément visées par la loi. L’article 314-7 du Code pénal, en vigueur au 12 août 2026, punit de : trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le débiteur qui, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, organise ou aggrave son insolvabilité :

  1. en augmentant le passif de son patrimoine ;
  2. en diminuant son actif ;
  3. en diminuant ou dissimulant tout ou partie de ses revenus ;
  4. en dissimulant certains de ses biens,

dans le but de se soustraire à l’exécution d’une condamnation patrimoniale entrant dans les catégories prévues par le texte. Le même délit est commis par le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui organise ou aggrave l’insolvabilité de celle-ci afin de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant de certaines condamnations. La méthode essentielle est : dette ou condamnation entrant dans 314-7 ? → débiteur ou dirigeant ? → acte positif d’organisation ou d’aggravation de l’insolvabilité ? → augmentation du passif / diminution de l’actif / diminution ou dissimulation des revenus / dissimulation de biens ? → acte antérieur ou postérieur à la condamnation ? → condamnation identifiable ? → volonté d’en empêcher l’exécution ? → simple non-paiement ou véritable organisation frauduleuse ? → complicité ? → solidarité de l’article 314-8 ? → prescription ?


I. L’insolvabilité réelle ne suffit pas

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

I. Être incapable de payer n’est pas en soi une infraction

Une personne peut ne disposer d’aucune ressource suffisante pour exécuter une condamnation. Cela ne constitue pas automatiquement une organisation frauduleuse d’insolvabilité. Le texte exige un comportement consistant à : organiser ou aggraver l’insolvabilité.


II. Exemple

A est condamné à payer 50 000 euros. Il a perdu son emploi plusieurs mois auparavant et ne possède réellement aucun actif.

Analyse

Le seul constat : « A ne paie pas » ne suffit pas. Il faut rechercher des actes frauduleux destinés à rendre son patrimoine ou ses revenus insaisissables.


III. Exemple contraire

A possède 150 000 euros. Sachant qu’il risque une condamnation, il organise leur transfert sur des comptes occultes détenus par des proches et ne laisse presque plus rien à son nom.

Analyse

La dissimulation d’actifs destinée à empêcher l’exécution de la future condamnation peut relever de l’article 314-7.


II. Les quatre principaux mécanismes matériels prévus par l’article 314-7

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

IV. Première hypothèse : augmenter le passif

Le débiteur peut artificiellement créer ou augmenter ses dettes afin de réduire la valeur nette de son patrimoine disponible pour les créanciers.


V. Exemple

A sait qu’il risque une importante condamnation indemnitaire. Il reconnaît fictivement devoir 200 000 euros à un proche et constitue artificiellement des garanties à son profit.

Analyse

Si l’opération est frauduleuse et destinée à faire obstacle à l’exécution de la condamnation, l’augmentation du passif peut être caractérisée.


VI. Une véritable dette n’est pas automatiquement frauduleuse

Si A contracte normalement un emprunt indispensable à son activité économique, cette seule dette ne constitue évidemment pas l’infraction. Il faut démontrer la finalité frauduleuse.


III. Deuxième hypothèse : diminuer l’actif

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

VII. Mécanisme très fréquent

Le débiteur peut faire disparaître de son patrimoine les éléments que le créancier aurait normalement pu saisir.

Exemples

  1. donation d’un immeuble ;
  2. cession fictive de parts sociales ;
  3. vente à prix dérisoire ;
  4. transfert d’argent à un proche ;
  5. abandon artificiel d’une créance ;
  6. transfert d’un stock ou d’un fonds vers une autre structure.

VIII. Cass. crim., 5 avril 2005, n° 04-82.475, publié au Bulletin

Cet arrêt constitue une décision fondamentale. La Cour de cassation a validé une condamnation concernant un prévenu qui avait diminué l’actif de son patrimoine deux mois avant l’audience du tribunal correctionnel, alors qu’il pouvait redouter une condamnation patrimoniale.


IX. Enseignement majeur

L’organisation frauduleuse de l’insolvabilité peut donc être commise avant même que la condamnation soit prononcée. Cette possibilité est expressément prévue par l’article 314-7 : le débiteur peut agir « même avant la décision judiciaire constatant sa dette ».


X. Il n’est pas nécessaire d’attendre que la condamnation soit certaine

L’arrêt du 5 avril 2005 valide l’analyse des juges alors que l’intéressé pouvait raisonnablement redouter la condamnation à venir. Il faut cependant pouvoir rattacher ses actes à une condamnation future suffisamment identifiable.


IV. Troisième hypothèse : diminuer ou dissimuler ses revenus

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XI. Le texte vise expressément les revenus

Un débiteur ne peut pas frauduleusement organiser la disparition apparente de ses ressources afin de rendre les mesures d’exécution inefficaces.


XII. Exemple

A exerce réellement une activité rémunérée. Afin d’échapper à une condamnation :

  1. il fait verser sa rémunération sur le compte d’un proche ;
  2. il demande à être payé en espèces non déclarées ;
  3. il fait apparaître officiellement une rémunération très faible tandis que d’autres revenus sont dissimulés.

Analyse

La dissimulation des revenus doit être examinée.


XIII. Attention : train de vie élevé ne suffit pas nécessairement

Le fait que le niveau de vie apparent d’un débiteur paraisse supérieur à ses revenus déclarés constitue un indice, mais il faut encore caractériser les actes matériels d’organisation ou d’aggravation de l’insolvabilité. La jurisprudence rappelle que le simple défaut d’exécution d’une décision ou l’apparence d’un train de vie élevé ne remplace pas la démonstration des éléments de l’article 314-7.


V. Quatrième hypothèse : dissimuler certains biens

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XIV. Exemple

A possède plusieurs véhicules de valeur. Il les fait immatriculer ou entreposer chez des proches tout en continuant à en disposer afin d’empêcher leur saisie.

Analyse

La dissimulation de biens peut relever directement de l’article 314-7.


XV. La propriété apparente n’est pas toujours décisive

Dans les montages d’insolvabilité, il faut rechercher la réalité économique et juridique :

  1. qui a financé le bien ?
  2. qui l’utilise ?
  3. qui en tire les revenus ?
  4. la cession est-elle réelle ?
  5. le prix a-t-il effectivement été payé ?
  6. l’auteur conserve-t-il la maîtrise du bien ?

VI. Le simple non-paiement n’est pas une organisation frauduleuse d’insolvabilité

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XVI. Distinction indispensable

A est condamné à payer. Il possède l’argent mais ne paie pas spontanément.

Analyse

Cela ne suffit pas nécessairement à constituer l’article 314-7. Le délit suppose des agissements destinés à organiser ou aggraver l’insolvabilité, non la simple résistance au paiement.


XVII. Exemple plus caractéristique

A est condamné. Dans les jours suivants :

  1. il ferme ses comptes ;
  2. transfère les fonds à l’étranger ;
  3. donne son véhicule à son frère ;
  4. fait verser ses revenus sur le compte de sa compagne ;
  5. ne laisse aucun actif saisissable.

Analyse

On ne se trouve plus devant un simple défaut de paiement mais devant une véritable organisation patrimoniale susceptible de relever de l’article 314-7.


VII. Toutes les condamnations civiles ne sont pas protégées par l’article 314-7

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XVIII. C’est l’une des limites les plus importantes du texte

Pour une condamnation prononcée par une juridiction répressive, le texte vise une condamnation de nature patrimoniale. Pour une condamnation prononcée par une juridiction civile, le champ est plus étroit : elle doit relever d’une matière :

  1. délictuelle ;
  2. quasi délictuelle ;
  3. ou alimentaire.

XIX. Tableau

Condamnation Article 314-7
Condamnation patrimoniale prononcée par juridiction pénale Oui, potentiellement
Dommages-intérêts civils de nature délictuelle Oui
Dommages-intérêts civils de nature quasi délictuelle Oui
Pension ou obligation alimentaire visée Oui
Simple dette contractuelle civile En principe non au titre de cette seule condamnation

VIII. Les simples condamnations contractuelles civiles sont exclues

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XX. Cass. crim., 5 avril 2023, n° 21-80.478, publié au Bulletin

La chambre criminelle a jugé qu’une somme allouée par le juge du contrat de travail en réparation d’un harcèlement moral subi dans le cadre de la relation de travail constituait, dans l’affaire considérée, une créance de nature contractuelle. Elle n’entrait donc pas dans les condamnations civiles visées par l’article 314-7.


XXI. Conséquence essentielle

Il serait juridiquement faux d’écrire : « toute personne qui organise son insolvabilité pour éviter de payer n’importe quelle condamnation civile commet l’article 314-7 ». Le législateur n’a pas visé indistinctement toutes les dettes contractuelles civiles.


XXII. Exemple

A est condamné uniquement à payer le prix restant dû au titre d’un contrat commercial. Il organise son insolvabilité.

Analyse

D’autres mécanismes juridiques peuvent être applicables. Mais la qualification de l’article 314-7 ne doit pas être retenue sans vérifier que la condamnation entre réellement dans les catégories limitativement prévues par le texte.


IX. Une indemnité d’occupation peut être quasi délictuelle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXIII. Cass. crim., 9 avril 2026, n° 24-83.323, publié au Bulletin

Il s’agit de la décision récente majeure sur l’article 314-7. Une société, après résiliation d’un bail commercial, avait été condamnée à verser une indemnité d’occupation. Son dirigeant avait ensuite notamment :

  1. transféré le siège social ;
  2. déplacé le stock de marchandises dans les locaux d’une autre société qu’il dirigeait ;
  3. fait céder la totalité des parts de la société pour un euro symbolique ;
  4. organisé une transmission universelle de patrimoine.

XXIV. Question juridique

L’indemnité d’occupation était-elle une dette contractuelle, auquel cas l’article 314-7 aurait été exclu ?


XXV. Réponse de la Cour de cassation

Non. L’indemnité d’occupation due après la résiliation du bail sanctionne le maintien sans droit ni titre dans les locaux. Elle n’a donc plus sa cause dans le contrat de bail et présente une nature quasi délictuelle entrant dans le champ de l’article 314-7.


XXVI. Comparaison essentielle entre 2023 et 2026

Situation Nature retenue 314-7
Indemnisation du harcèlement moral par le juge du contrat de travail, arrêt 2023 Contractuelle Non
Indemnité d’occupation après résiliation du bail, arrêt 2026 Quasi délictuelle Oui

X. La qualification de la créance est donc déterminante

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXVII. Méthode

Lorsqu’une juridiction civile a prononcé la condamnation, demander :

  1. quelle est sa cause juridique ?
  2. responsabilité contractuelle ?
  3. responsabilité délictuelle ?
  4. responsabilité quasi délictuelle ?
  5. obligation alimentaire ?

La dénomination de la somme ne suffit pas.


XI. Les condamnations alimentaires

XXVIII. Article 314-7

Le texte vise expressément les condamnations civiles en matière d’aliments.


XXIX. Article 314-9

Pour l’application de l’article 314-7, sont assimilées aux condamnations au paiement d’aliments les décisions judiciaires et conventions judiciairement homologuées imposant notamment le versement :

  1. de prestations ;
  2. de subsides ;
  3. de contributions aux charges du mariage.

XXX. Exemple

A est tenu de verser une contribution alimentaire fixée judiciairement. Il transfère volontairement ses revenus sur un compte occulte afin de devenir artificiellement insaisissable.

Analyse

L’article 314-7 peut être applicable si les autres éléments sont établis.


XII. Mais dissimuler sa véritable situation au juge ne suffit pas toujours

XXXI. Cass. crim., 25 avril 2006, n° 05-80.931, publié au Bulletin

Un débiteur de pension alimentaire avait dissimulé au juge des affaires familiales l’existence d’une activité de gérant de fait afin d’obtenir la suspension du paiement de la pension. La Cour de cassation a censuré la condamnation : les motifs retenus ne caractérisaient pas suffisamment un acte d’organisation ou d’aggravation de l’insolvabilité au sens précis de l’article 314-7.


XXXII. Enseignement

Il faut distinguer :

  1. mentir sur sa situation patrimoniale ;
  2. et effectivement organiser ou aggraver son insolvabilité.

Le mensonge au juge peut constituer un indice ou éventuellement une autre infraction, mais il ne remplace pas automatiquement les agissements patrimoniaux requis.


XIII. L’auteur peut agir avant la condamnation

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXIII. C’est expressément prévu

L’article 314-7 vise le débiteur : même avant la décision judiciaire constatant sa dette. Cela empêche le débiteur d’anticiper artificiellement une condamnation en vidant préventivement son patrimoine.


XXXIV. Exemple

A fait l’objet d’un procès pénal. Une expertise établit déjà un préjudice très important. Deux mois avant l’audience, A donne l’essentiel de son patrimoine immobilier à ses proches.

Analyse

L’arrêt du 5 avril 2005 montre qu’un acte antérieur au jugement peut entrer dans l’article 314-7 lorsque les circonstances démontrent qu’il vise à éviter la condamnation patrimoniale prévisible.


XIV. Mais la condamnation recherchée doit être identifiable

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXV. Il ne suffit pas d’avoir peur abstraitement d’éventuelles dettes futures

L’acte d’appauvrissement doit être accompli en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation entrant dans le champ du texte. Il faut donc pouvoir rattacher la fraude à une condamnation existante ou suffisamment identifiable comme susceptible d’intervenir. Cette exigence ressort également de la jurisprudence.


XXXVI. Exemple

A transfère tout son patrimoine plusieurs années avant qu’existe le moindre litige, pour des raisons familiales étrangères à toute procédure. Une condamnation intervient beaucoup plus tard.

Analyse

Le simple enchaînement chronologique ne permet pas de retenir l’article 314-7. Il faut démontrer l’intention spécifique.


XV. L’élément intentionnel

XXXVII. L’auteur doit agir « en vue

de se soustraire » à l’exécution

Il s’agit d’un dol spécial. Il ne suffit pas de vouloir :

  1. réduire son patrimoine ;
  2. donner un bien ;
  3. changer de compte bancaire ;
  4. arrêter une activité.

Il faut que ces actes aient pour finalité d’empêcher ou de compromettre l’exécution de la condamnation visée.


XXXVIII. Indices possibles de l’intention

L’intention peut notamment être déduite :

  1. de la proximité entre le procès et les transferts ;
  2. de cessions à prix dérisoire ;
  3. de transferts au profit de proches ;
  4. du maintien de l’usage des biens prétendument cédés ;
  5. de la dissimulation des opérations ;
  6. du déplacement des actifs ;
  7. de la création de sociétés écrans ;
  8. de déclarations de l’auteur ;
  9. de la connaissance précise de la condamnation.

XVI. Exemple d’actes légalement possibles mais frauduleusement combinés

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXIX. Une cession de parts sociales n’est pas interdite en elle-même

Un déménagement de stock non plus. Une transmission universelle de patrimoine peut être parfaitement licite. Mais l’arrêt du 9 avril 2026 montre que l’enchaînement de plusieurs opérations juridiquement ordinaires peut servir à caractériser l’organisation frauduleuse lorsqu’elles sont utilisées pour faire échapper une société au paiement d’une condamnation.


XL. Le juge regarde donc la finalité économique réelle

Il ne suffit pas que chaque acte soit formellement permis. La question est : ces opérations ont-elles été combinées pour mettre artificiellement les biens hors de portée du créancier ?


XVII. Le dirigeant d’une personne morale

XLI. Deuxième alinéa de l’article 314-7

Le texte vise expressément le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui organise ou aggrave l’insolvabilité de celle-ci afin de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d’une condamnation relevant des catégories prévues.


XLII. Dirigeant de droit

Exemple :

  1. gérant de SARL ;
  2. président de société ;
  3. dirigeant statutaire selon la forme sociale.

XLIII. Dirigeant de fait

La personne peut également être poursuivie si, sans titre officiel, elle exerce effectivement le pouvoir de direction dans les conditions permettant de caractériser une direction de fait.


XLIV. Exemple

A dirige réellement une société mais place officiellement B comme gérant de façade. A organise le transfert de tous les actifs vers une seconde société qu’il contrôle afin d’échapper à une condamnation indemnitaire.

Analyse

La qualité de dirigeant de fait doit être examinée.


XVIII. L’arrêt du 9 avril 2026 : illustration majeure du dirigeant

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLV. Les actes retenus

Dans l’affaire n° 24-83.323, le dirigeant avait notamment fait déplacer le stock de marchandises de la société débitrice vers les locaux d’une autre société qu’il dirigeait, et les parts avaient été cédées pour un euro symbolique avec transmission universelle de patrimoine.


XLVI. La condamnation pour organisation frauduleuse d’insolvabilité a été maintenue

La cassation prononcée dans l’arrêt ne concernait pas cette déclaration de culpabilité, mais un autre chef relatif à l’usage de faux. C’est une précision importante : l’arrêt constitue bien une validation sur le fond de l’application de l’article 314-7 à l’indemnité d’occupation quasi délictuelle.


XIX. Complicité

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLVII. Les règles générales de la complicité s’appliquent

Un proche, associé, professionnel ou intermédiaire peut aider le débiteur à dissimuler ses biens ou ses revenus. Il faut alors examiner les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal et les règles particulières de l’article 314-8.


XLVIII. Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-81.986

Dans cette affaire, un tiers avait notamment mis à disposition :

  1. une société ;
  2. un compte bancaire joint,

afin de permettre au débiteur de dissimuler des recettes et ressources qui auraient autrement pu servir au paiement des créanciers. La Cour de cassation a validé la condamnation pour complicité d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.


XLIX. Il faut une participation consciente

Le simple fait :

  1. d’être conjoint ;
  2. parent ;
  3. ami ;
  4. associé

du débiteur ne suffit évidemment pas. Il faut caractériser :

  1. une aide ou assistance ;
  2. consciente ;
  3. apportée à l’organisation frauduleuse.

L. Exemple

A transfère 100 000 euros à B. B croit légitimement qu’il s’agit d’un remboursement de dette.

Analyse

La complicité n’est pas automatiquement constituée.


LI. Exemple contraire

A explique à B : « Je vais être condamné, garde cet argent sur ton compte pour que l’huissier ne le trouve pas. » B accepte et remet ensuite discrètement les sommes à A.

Analyse

Une complicité peut être caractérisée.


XX. Article 314-8 : solidarité du complice

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LII. Mécanisme particulier

La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l’article 314-7 est tenue solidairement aux obligations pécuniaires auxquelles l’auteur cherchait à se soustraire. Cette solidarité est toutefois limitée : aux fonds ou à la valeur vénale des biens reçus par le complice, à titre gratuit ou onéreux.


LIII. Exemple

A veut échapper à une condamnation de 500 000 euros. Il donne à B, complice, un bien valant 80 000 euros.

Analyse

La solidarité susceptible d’être prononcée contre B sur ce fondement est limitée par la valeur des biens reçus dans les conditions de l’article 314-8.


XXI. Article 314-8 et peine antérieure

LIV. Autre mécanisme

Lorsque la condamnation patrimoniale à laquelle le débiteur a voulu se soustraire a été prononcée par une juridiction répressive, l’article 314-8 comporte également une règle particulière relative à l’articulation de la peine nouvellement prononcée avec la peine précédente.


XXII. Prescription

LV. Article 314-8 comporte une règle spéciale

La prescription de l’action publique ne court, en principe, qu’à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire. Lorsque le dernier acte destiné à organiser ou aggraver l’insolvabilité est postérieur à cette condamnation, la prescription court seulement à compter de ce dernier agissement.


LVI. Importance

Cette règle est parfaitement cohérente avec le fait que l’article 314-7 peut être commis avant la condamnation. Le délai ne peut pas nécessairement commencer au jour d’un transfert patrimonial réalisé alors que la condamnation protégée n’a pas encore été prononcée.


LVII. Exemple

A transfère un immeuble en janvier 2024. Il est condamné en juin 2025. Aucun autre acte n’est accompli ensuite.

Analyse

La règle spéciale de l’article 314-8 impose de prendre en considération la date de la condamnation pour le point de départ de la prescription.


LVIII. Exemple différent

A est condamné en juin 2025. Il continue ensuite :

  1. à transférer des revenus ;
  2. à dissimuler des comptes ;
  3. à déplacer des biens,

jusqu’en février 2026.

Analyse

Le dernier agissement postérieur à la condamnation devient déterminant pour le point de départ prévu par l’article 314-8.


XXIII. Prescription et complicité

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LIX. Cass. crim., 7 mars 2001

L’arrêt relatif au complice ayant mis à disposition une société et un compte bancaire concernait également la prescription et les actes successifs participant à l’organisation de l’insolvabilité. Il faut donc reconstruire précisément la chronologie de chaque comportement frauduleux.


XXIV. Organisation d’insolvabilité et transfert à un conjoint ou proche

LX. Exemple

A sait qu’il va être condamné à indemniser une victime. Il « vend » son appartement à sa compagne pour un euro. Aucun prix réel n’est versé. A continue à habiter seul le logement et à en payer toutes les charges.

Analyse

Ces éléments peuvent révéler une cession fictive ou un appauvrissement frauduleux. Il faut examiner :

  1. diminution de l’actif ;
  2. dissimulation du bien ;
  3. intention ;
  4. complicité éventuelle du bénéficiaire.

LXI. Mais une véritable donation n’est pas automatiquement pénale

Une donation à un enfant peut avoir des raisons parfaitement légitimes. La chronologie et la finalité sont essentielles.


XXV. Organisation d’insolvabilité et sociétés

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXII. Techniques fréquemment rencontrées

  1. transfert du stock ;
  2. cession des actifs à une société sœur ;
  3. transfert de clientèle ou d’activité ;
  4. rémunération par une autre société ;
  5. société écran ;
  6. cession des parts pour une valeur symbolique ;
  7. remontée ou déplacement artificiel de trésorerie.

L’arrêt du 9 avril 2026 illustre directement plusieurs de ces techniques.


LXIII. Mais restructuration économique ≠ automatiquement fraude

Il faut distinguer :

  1. restructuration réelle ;
  2. opération économiquement justifiée ;
  3. opération destinée à mettre les actifs hors de portée du créancier.

XXVI. Organisation d’insolvabilité et cessation d’activité

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXIV. Exemple

A cesse réellement son activité parce que son entreprise est déficitaire.

Analyse

La seule cessation d’activité n’est pas une fraude.


LXV. Exemple différent

A transfère gratuitement l’activité rentable à une société nouvellement créée au nom de son conjoint, puis laisse dans l’ancienne société uniquement les dettes et la condamnation.

Analyse

La diminution ou dissimulation de l’actif doit être examinée.


XXVII. Organisation d’insolvabilité et comptes bancaires

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXVI. Exemple

A ouvre un compte à l’étranger pour y faire verser secrètement ses revenus. Il continue néanmoins à utiliser les sommes grâce aux cartes bancaires associées.

Analyse

Dissimulation de revenus ou de biens potentielle.


LXVII. Compte d’un tiers

Le recours au compte d’un proche n’exclut pas la qualification. L’arrêt du 7 mars 2001 illustre précisément l’utilisation d’un compte bancaire joint et d’une structure tierce permettant de dissimuler les ressources du débiteur.


XXVIII. Augmentation artificielle du passif

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXVIII. Exemple

A crée une fausse reconnaissance de dette au profit de B. Il prétend désormais que la quasi-totalité de son patrimoine garantit cette dette.

Analyse

Il faut examiner :

  1. article 314-7 ;
  2. faux éventuel ;
  3. usage de faux ;
  4. complicité de B.

LXIX. Une dette réelle reste une dette réelle

Si le débiteur paie normalement un créancier véritable et prioritaire, le seul fait que cela réduise son actif ne suffit pas à caractériser la fraude. Il faut démontrer la volonté d’organiser artificiellement l’insolvabilité.


XXIX. Diminution volontaire des revenus

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXX. Exemple

A exerce une profession rémunérée. Après sa condamnation, il fait établir artificiellement une rémunération minimale tandis que l’essentiel de sa rémunération est versé à une société qu’il contrôle.

Analyse

Il faut rechercher si le montage constitue une diminution ou dissimulation des revenus au sens de l’article 314-7.


LXXI. Mais choisir un emploi moins rémunérateur n’est pas automatiquement un délit

La liberté professionnelle subsiste. Seule une stratégie frauduleuse destinée à rendre artificiellement les revenus insaisissables entre dans le texte.


XXX. Minorer une future condamnation n’est pas exactement la même chose qu’échapper à son exécution

LXXII. Distinction fine

L’article 314-7 vise le comportement destiné à se soustraire à l’exécution d’une condamnation. Un comportement visant seulement à obtenir que le juge fixe initialement une somme plus faible ne correspond pas automatiquement au même mécanisme. Cette distinction apparaît dans certains contentieux de la Cour de cassation.


LXXIII. Exemple

A cache un compte au juge afin de faire fixer une pension plus faible.

Analyse

Selon les circonstances, il ne faut pas assimiler automatiquement ce comportement à une organisation d’insolvabilité destinée à empêcher l’exécution d’une condamnation déjà existante ou identifiable. Il faut analyser précisément la finalité poursuivie.


XXXI. Cas pratiques de synthèse

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXIV. Cas pratique n° 1 : transfert d’immeuble avant audience

A est poursuivi pénalement et sait qu’une importante indemnisation est susceptible d’être prononcée. Deux mois avant l’audience, il transfère gratuitement son immeuble à un proche.

Analyse

L’arrêt du 5 avril 2005 montre que l’article 314-7 peut être applicable avant la condamnation lorsque la diminution d’actif vise à en empêcher l’exécution.


LXXV. Cas pratique n° 2 : simple pauvreté

B est condamné à payer 20 000 euros mais vit du RSA et ne possède aucun bien.

Analyse

Absence d’organisation frauduleuse démontrée. Insolvabilité subie ≠ insolvabilité organisée.


LXXVI. Cas pratique n° 3 : compte du conjoint

A fait verser la totalité de ses revenus sur le compte de son conjoint après une condamnation. Le conjoint lui remet ensuite chaque mois l’argent en espèces.

Analyse

Dissimulation de revenus potentielle. Complicité du conjoint à examiner si sa participation consciente est démontrée.


LXXVII. Cas pratique n° 4 : entreprise vidée de ses actifs

Une société condamnée civilement à réparer un dommage quasi délictuel possède un stock important. Son dirigeant transfère le stock vers une autre société qu’il contrôle, puis cède la première société pour un euro.

Analyse

La jurisprudence du 9 avril 2026 est directement pertinente.


LXXVIII. Cas pratique n° 5 : simple dette contractuelle

Une société est condamnée par un tribunal civil à payer une facture contractuelle. Son dirigeant organise ensuite son insolvabilité.

Analyse

L’article 314-7 ne doit pas être appliqué automatiquement : pour les condamnations civiles, le texte ne vise pas indistinctement les dettes purement contractuelles.


LXXIX. Cas pratique n° 6 : indemnité d’occupation

Après résiliation d’un bail, une société est condamnée à une indemnité d’occupation pour son maintien sans titre. Le dirigeant dissimule ensuite les biens de la société.

Analyse

Selon Cass. crim., 9 avril 2026, cette indemnité est de nature quasi délictuelle et peut entrer dans l’article 314-7.


LXXX. Cas pratique n° 7 : pension alimentaire

A doit verser une pension. Il cache volontairement des revenus afin de rendre toute saisie impossible.

Analyse

Article 314-7 à examiner. Les obligations alimentaires sont expressément visées.


LXXXI. Cas pratique n° 8 : mensonge devant le juge

A prétend ne pas exercer d’activité alors qu’il dirige en réalité une société. Aucun transfert d’actif, aucune dissimulation patrimoniale ni réduction volontaire des revenus n’est caractérisé.

Analyse

L’arrêt du 25 avril 2006 rappelle qu’un tel mensonge ne suffit pas nécessairement à établir l’organisation frauduleuse d’insolvabilité.


LXXXII. Cas pratique n° 9 : bien donné puis toujours utilisé

A « donne » son véhicule de luxe à son frère juste après sa condamnation mais continue seul à l’utiliser quotidiennement.

Analyse

Il faut rechercher :

  1. réalité de la donation ;
  2. diminution d’actif ;
  3. éventuelle dissimulation ;
  4. intention ;
  5. complicité du frère.

LXXXIII. Cas pratique n° 10 : remboursement ultérieur

A organise son insolvabilité et empêche pendant deux ans toute exécution. Il finit ensuite par payer après l’ouverture d’une enquête.

Analyse

Le paiement tardif ne fait pas automatiquement disparaître l’infraction antérieurement consommée.


XXXII. Tableau des actes matériels

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Comportement Article 314-7
Augmenter artificiellement les dettes Oui, potentiellement
Donner ou céder frauduleusement des actifs Oui
Transférer fictivement des biens Oui
Dissimuler des comptes ou avoirs Oui
Faire disparaître des revenus Oui
Faire payer ses revenus sur le compte d’un tiers Oui, potentiellement
Simple défaut de paiement Non, insuffisant à lui seul
Pauvreté réelle Non
Baisse réelle et non frauduleuse de revenus Non automatiquement

XXXIII. Tableau des condamnations protégées

Condamnation Champ de 314-7
Condamnation patrimoniale par juridiction pénale Oui
Condamnation civile délictuelle Oui
Condamnation civile quasi délictuelle Oui
Condamnation alimentaire Oui
Obligations assimilées par 314-9 Oui
Dette civile purement contractuelle Non en principe

XXXIV. Tableau : auteur personne physique / dirigeant

Auteur Patrimoine concerné
Débiteur personne physique Son patrimoine ou ses revenus
Dirigeant de droit Patrimoine de la personne morale
Dirigeant de fait Patrimoine de la personne morale qu’il dirige effectivement
Complice Aide consciente apportée au débiteur ou au dirigeant

XXXV. Méthode pratique de qualification

1. Identifier la condamnation

Qui a condamné ? a. tribunal pénal ? b. tribunal civil ?

2. Si juridiction civile

Déterminer la nature : a. contractuelle ? b. délictuelle ? c. quasi délictuelle ? d. alimentaire ?

3. Identifier le débiteur

a. personne physique ? b. société ?

4. Pour une société

Identifier le dirigeant : a. de droit ? b. de fait ?

5. Dresser l’état patrimonial initial

Avant les actes litigieux : a. immeubles ; b. comptes ; c. revenus ; d. véhicules ; e. parts sociales ; f. créances ; g. stocks.

6. Comparer avec la situation postérieure

7. Identifier les actes

a. augmentation du passif ? b. diminution de l’actif ? c. diminution des revenus ? d. dissimulation des revenus ? e. dissimulation des biens ?

8. Dater chaque acte

Avant ou après la condamnation ?

9. Si acte antérieur

La condamnation était-elle identifiable et pouvait-elle être redoutée ? Appliquer notamment l’arrêt du 5 avril 2005.

10. Rechercher la finalité

L’acte était-il destiné à empêcher l’exécution ?

11. Ne pas confondre insolvabilité et fraude

12. Ne pas confondre non-paiement et organisation d’insolvabilité

13. Rechercher des tiers

a. conjoint ; b. enfant ; c. associé ; d. société liée ; e. prête-nom.

14. Examiner leur connaissance

15. Si aide consciente

Complicité à examiner.

16. Examiner l’article 314-8

a. solidarité éventuelle ; b. prescription.

17. Pour les obligations familiales

Examiner également l’article 314-9.


XXXVI. Les erreurs à éviter

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Erreur n° 1 : croire que toute personne insolvable commet un délit

Faux. Il faut une insolvabilité organisée ou aggravée frauduleusement.


Erreur n° 2 : croire que tout non-paiement constitue l’article 314-7

Faux. Le simple refus d’exécuter n’établit pas les agissements patrimoniaux nécessaires.


Erreur n° 3 : croire qu’il faut attendre la condamnation avant que le délit puisse commencer

Faux. Le texte vise expressément les actes accomplis avant la décision.


Erreur n° 4 : croire qu’une future condamnation doit être absolument certaine

La jurisprudence admet la qualification lorsque le débiteur pouvait redouter une condamnation et réduit préventivement son actif dans ce but.


Erreur n° 5 : viser une condamnation future totalement hypothétique et indéterminée

Il faut pouvoir rattacher le comportement à une condamnation identifiable ou suffisamment prévisible.


Erreur n° 6 : croire que toute dette civile est protégée par 314-7

Faux. Les condamnations civiles visées sont limitées aux matières délictuelle, quasi délictuelle et alimentaire.


Erreur n° 7 : inclure automatiquement les dettes purement contractuelles

L’arrêt du 5 avril 2023 montre qu’elles peuvent être exclues.


Erreur n° 8 : considérer toute indemnité née après un contrat comme contractuelle

Faux. L’arrêt du 9 avril 2026 qualifie l’indemnité d’occupation après résiliation du bail de dette quasi délictuelle.


Erreur n° 9 : confondre dissimulation devant le juge et organisation matérielle de l’insolvabilité

Le mensonge ne suffit pas toujours.


Erreur n° 10 : oublier l’augmentation du passif

Le texte ne vise pas uniquement la disparition des biens.


Erreur n° 11 : oublier la diminution des revenus

Erreur n° 12 : oublier la dissimulation des revenus

Erreur n° 13 : oublier la dissimulation de certains biens

Ces comportements sont expressément visés par l’article 314-7.


Erreur n° 14 : considérer toute donation comme frauduleuse

Il faut démontrer sa finalité.


Erreur n° 15 : considérer toute restructuration sociétaire comme frauduleuse

Il faut établir qu’elle sert à mettre les actifs hors de portée du créancier.


Erreur n° 16 : oublier le dirigeant de fait

Le second alinéa vise le dirigeant de droit ou de fait.


Erreur n° 17 : croire qu’un proche recevant un bien est automatiquement complice

Sa connaissance et sa participation doivent être établies.


Erreur n° 18 : oublier qu’un complice peut être tenu solidairement

Dans les limites particulières prévues par l’article 314-8.


Erreur n° 19 : oublier la règle spéciale de prescription

Elle figure également dans l’article 314-8.


Erreur n° 20 : oublier les décisions et conventions assimilées aux aliments

Article 314-9.


Erreur n° 21 : croire que dissimuler un actif pour faire diminuer le montant de la condamnation est toujours identique au fait d’échapper à son exécution

Les deux finalités doivent être distinguées.


XXXVII. Jurisprudence essentielle

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-81.986

Décision importante sur la complicité. Un tiers avait aidé le débiteur à dissimuler ses ressources au moyen notamment :

  1. d’une société ;
  2. d’un compte bancaire joint.

La Cour valide la qualification de complicité d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.


2. Cass. crim., 5 avril 2005, n° 04-82.475, publié au Bulletin

Arrêt de principe sur les actes antérieurs à la condamnation. Le prévenu avait diminué son actif deux mois avant l’audience, alors qu’il pouvait redouter une condamnation patrimoniale. La Cour valide la condamnation.

À retenir

La fraude peut commencer avant le jugement.


3. Cass. crim., 25 avril 2006, n° 05-80.931, publié au Bulletin

La dissimulation au juge d’une activité de gérant de fait n’était pas suffisamment caractérisée, dans les motifs retenus, comme un véritable acte d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité.

À retenir

Mensonge sur ses revenus ≠ nécessairement organisation matérielle d’insolvabilité.


4. Cass. crim., 5 avril 2023, n° 21-80.478, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2023:CR00357

La somme accordée à un salarié par le juge du contrat de travail au titre du harcèlement moral était, dans cette affaire, de nature contractuelle et n’entrait donc pas dans les condamnations civiles visées par l’article 314-7.

À retenir

Les condamnations civiles purement contractuelles sont exclues du champ défini par le texte.


5. Cass. crim., 9 avril 2026, n° 24-83.323, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00467

Arrêt essentiel et le plus récent. Une indemnité d’occupation due après résiliation d’un bail constitue une créance quasi délictuelle, car elle résulte du maintien sans droit ni titre de l’occupant et non du contrat de bail lui-même. La Cour valide donc l’application de l’article 314-7 au dirigeant ayant pris des dispositions pour faire échapper sa société au paiement de cette indemnité.


XXXVIII. Références principales vérifiées

1. Code pénal, article 314-7

Le débiteur qui organise ou aggrave frauduleusement son insolvabilité dans les conditions du texte afin d’échapper à certaines condamnations encourt : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Le texte vise notamment :

  1. augmentation du passif ;
  2. diminution de l’actif ;
  3. diminution ou dissimulation des revenus ;
  4. dissimulation des biens.

2. Article 314-7, alinéa 2

Le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale peut commettre le même délit en organisant ou aggravant l’insolvabilité de celle-ci afin de l’empêcher d’exécuter les obligations pécuniaires résultant des condamnations visées.


3. Code pénal, article 314-8

L’article organise notamment :

  1. la possibilité d’une solidarité du complice, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens qu’il a reçus ;
  2. certaines règles relatives aux peines ;
  3. une règle spéciale de prescription.

4. Code pénal, article 314-9

Sont assimilées aux condamnations au paiement d’aliments les décisions judiciaires et conventions judiciairement homologuées imposant certaines prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.


XXXIX. À retenir

  1. L’organisation frauduleuse de l’insolvabilité n’est pas le fait d’être simplement pauvre ou insolvable.
  2. Elle suppose d’organiser ou d’aggraver volontairement l’insolvabilité.
  3. La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
  4. Le texte vise l’augmentation du passif.
  5. La diminution de l’actif.
  6. La diminution des revenus.
  7. La dissimulation des revenus.
  8. La dissimulation de certains biens.
  9. Un simple défaut de paiement ne suffit pas.
  10. Un train de vie apparemment supérieur aux revenus déclarés constitue éventuellement un indice, mais ne remplace pas les actes matériels d’organisation de l’insolvabilité.
  11. Le comportement peut avoir lieu avant même la condamnation.
  12. L’article 314-7 le prévoit expressément.
  13. L’arrêt du 5 avril 2005 le confirme.
  14. Le débiteur n’a donc pas le droit de vider préventivement son patrimoine parce qu’il redoute une condamnation.
  15. Il faut néanmoins démontrer le lien entre les actes et une condamnation identifiable.
  16. L’intention spécifique consiste à vouloir se soustraire à l’exécution de cette condamnation.
  17. Toutes les condamnations pénales de nature patrimoniale peuvent potentiellement entrer dans le texte selon ses conditions.
  18. Pour les condamnations civiles, le champ est plus limité.
  19. Il vise les matières :

délictuelle → quasi délictuelle → alimentaire.

  1. Une simple créance contractuelle civile n’entre donc pas nécessairement dans l’article 314-7.
  2. Cass. crim., 5 avril 2023, n° 21-80.478 l’illustre clairement.
  3. À l’inverse, une indemnité d’occupation due après résiliation d’un bail a été qualifiée de quasi délictuelle par la Cour de cassation le 9 avril 2026.
  4. Cet arrêt est aujourd’hui une référence majeure pour déterminer la nature de la condamnation civile protégée.
  5. En matière alimentaire, l’article 314-9 élargit le dispositif à certaines prestations, subsides et contributions aux charges du mariage.
  6. Dissimuler sa situation au juge ne suffit pas toujours.
  7. Cass. crim., 25 avril 2006 exige la caractérisation d’un véritable comportement d’organisation ou d’aggravation de l’insolvabilité.
  8. Une donation, une vente ou un transfert n’est pas frauduleux par nature.
  9. Il faut rechercher la finalité réelle de l’opération.
  10. Une cession pour un prix symbolique à un proche ou à une structure liée peut toutefois constituer un indice particulièrement fort.
  11. Il faut également rechercher si l’auteur conserve en pratique la maîtrise du bien prétendument cédé.
  12. Le dirigeant d’une société peut être poursuivi.
  13. Le texte vise aussi bien le dirigeant de droit que le dirigeant de fait.
  14. L’arrêt du 9 avril 2026 illustre l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité d’une société par son dirigeant au moyen de plusieurs opérations patrimoniales et sociétaires.
  15. Les proches ou intermédiaires peuvent devenir complices lorsqu’ils participent sciemment à la dissimulation.
  16. La Cour de cassation l’a notamment admis dans l’arrêt du 7 mars 2001 concernant l’utilisation d’une société et d’un compte bancaire pour cacher des ressources.
  17. Être conjoint ou proche du débiteur ne suffit pas à constituer la complicité.
  18. Il faut une aide consciente.
  19. L’article 314-8 permet au juge de rendre le complice solidairement tenu de certaines obligations dans la limite des fonds ou biens qu’il a reçus.
  20. L’article 314-8 fixe également une règle particulière de prescription.
  21. Lorsque les actes frauduleux commencent avant la condamnation, la prescription ne commence pas simplement à courir à partir du premier transfert.
  22. Si des actes se poursuivent après la condamnation, le dernier acte d’organisation ou d’aggravation peut devenir déterminant.
  23. L’organisation frauduleuse de l’insolvabilité doit enfin être distinguée :

a. du simple non-paiement ; b. de la dette contractuelle ; c. de la fraude destinée seulement à minorer une future condamnation ; d. du faux ; e. du blanchiment ; f. de la banqueroute ; g. des infractions relatives aux saisies.

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  1. La méthode essentielle est :

quelle condamnation ? → pénale patrimoniale ou civile délictuelle/quasi délictuelle/alimentaire ? → débiteur ou dirigeant de droit/de fait ? → patrimoine initial → acte d’augmentation du passif, diminution de l’actif, dissimulation des revenus ou des biens → acte réel ou simple non-paiement ? → avant ou après condamnation ? → condamnation identifiable ? → volonté d’en empêcher l’exécution ? → proches ou sociétés utilisés ? → complicité consciente ? → solidarité 314-8 → prescription spéciale → article 314-9 si obligation alimentaire.

C. Banqueroute — articles L. 654-1 à L. 654-7 du Code de commerce : ouverture d’une procédure collective,

moyens ruineux, détournement ou dissimulation d’actif, augmentation frauduleuse du passif, comptabilité

fictive ou irrégulière et distinction avec l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

La banqueroute constitue l’une des principales infractions pénales liées aux difficultés des entreprises. Elle ne sanctionne pas le simple fait :

  1. de faire de mauvaises affaires ;
  2. d’être endetté ;
  3. de connaître une cessation des paiements ;
  4. ni même de faire l’objet d’une liquidation judiciaire.

Elle suppose, d’une part, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et, d’autre part, la commission par une personne entrant dans les catégories de l’article L. 654-1 de l’un des cinq comportements limitativement énumérés par l’article L. 654-2 du Code de commerce. La banqueroute simple est punie de : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Les cinq formes légales sont :

  1. achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture du redressement ou de la liquidation ;
  2. détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif du débiteur ;
  3. augmentation frauduleuse du passif ;
  4. comptabilité fictive, disparition de documents comptables ou absence totale de comptabilité lorsque les textes imposent sa tenue ;
  5. comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.

La méthode essentielle est : personne susceptible de banqueroute ? → ouverture d’un redressement ou d’une liquidation ? → comportement précis de L. 654-2 ? → date des faits par rapport à la cessation des paiements ? → actif détourné ou passif frauduleusement augmenté ? → comptabilité fictive, absente ou manifestement irrégulière ? → intention requise ? → distinction avec abus de biens sociaux, abus de confiance, organisation frauduleuse de l’insolvabilité et simple mauvaise gestion.


I. Première condition : l’auteur doit appartenir aux catégories de l’article L. 654-1

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

I. Une liste légale limitative

L’article L. 654-1 vise :

  1. toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ;
  2. tout agriculteur ;
  3. toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris certaines professions libérales ;
  4. toute personne ayant directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ;
  5. les représentants permanents personnes physiques de personnes morales dirigeant les personnes morales concernées.

II. Le dirigeant de droit

Exemple

A est gérant inscrit au registre du commerce d’une SARL placée ultérieurement en liquidation judiciaire. Il détourne une partie de la trésorerie sociale.

Analyse

Sa qualité de dirigeant de droit permet, sous réserve des autres conditions, l’application des dispositions sur la banqueroute.


III. Le dirigeant de fait

Le texte vise également celui qui a directement ou indirectement, en fait, dirigé la personne morale.

Exemple

A n’est officiellement ni président ni gérant. En pratique :

  1. il décide des paiements ;
  2. donne les instructions au personnel ;
  3. négocie avec les banques ;
  4. décide des transferts d’actifs ;
  5. exerce de façon indépendante les pouvoirs de direction.

Analyse

La direction de fait doit être examinée.


IV. Une qualité purement extérieure ne suffit pas

La banqueroute ne peut pas être étendue à toute personne ayant participé à la vie économique de l’entreprise. La Cour de cassation a encore rappelé, dans un arrêt publié du 6 novembre 2024, que l’article L. 654-1 contient une liste limitative des personnes physiques susceptibles d’être condamnées pour banqueroute.


V. Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 23-85.314

Dans cette affaire, des particuliers soumis à la procédure locale de faillite civile applicable en Alsace-Moselle avaient été condamnés pour banqueroute. La Cour de cassation censure : leur situation n’entrait pas dans la liste des personnes visées par l’article L. 654-1 et le texte spécial applicable à la faillite civile locale n’étendait pas l’incrimination à ces personnes.


VI. Enseignement

Le principe d’interprétation stricte interdit de raisonner : « il existe une procédure collective, donc toute personne ayant dissipé des biens peut être auteur de banqueroute ». Il faut d’abord identifier la qualité légale de l’auteur.


II. Deuxième condition : ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

VII. Formule de l’article L. 654-2

La banqueroute suppose : « l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ».


VIII. La sauvegarde n’est pas mentionnée dans l’article L. 654-2

La section sur la banqueroute vise donc spécialement le redressement et la liquidation pour caractériser cette infraction. Il ne faut pas ajouter un régime que le texte ne prévoit pas.


IX. L’ouverture constitue une condition préalable à l’action publique

Dans Cass. crim., 24 mars 2010, n° 09-84.599, publié au Bulletin, la Cour de cassation affirme que l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire constitue une condition préalable à l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute.


X. La décision commerciale n’a pas nécessairement à être devenue irrévocable

Dans cette affaire, les décisions prononçant le redressement puis la liquidation étaient elles-mêmes frappées de pourvois. La Cour juge que cette circonstance n’empêchait pas les poursuites pour banqueroute.


XI. Règle pratique

Pas de redressement ou liquidation ouverts → pas de poursuite pour banqueroute sur le fondement de L. 654-2. Mais une fois l’ouverture intervenue, les faits antérieurs peuvent, sous certaines conditions, être appréhendés.


III. Il ne faut pas confondre ouverture de la procédure et date de cessation des paiements

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XII. Deux dates différentes

  1. date de cessation des paiements ;
  2. date du jugement ouvrant le redressement ou la liquidation.

Elles ne remplissent pas les mêmes fonctions.


XIII. Pour les détournements d’actif, la date de cessation des paiements est déterminante

La jurisprudence contemporaine rappelle qu’en principe un détournement d’actif relevant de la banqueroute doit :

  1. être postérieur à la cessation des paiements ;

ou

  1. s’il lui est antérieur, avoir directement contribué à la provoquer.

XIV. Exemple

La cessation des paiements est fixée au 1er septembre. A détourne 100 000 euros le 15 septembre.

Analyse

La temporalité est compatible avec une banqueroute par détournement d’actif.


XV. Exemple différent

A retire des fonds en janvier. La cessation des paiements n’intervient qu’en décembre.

Analyse

Il faut rechercher si les retraits antérieurs ont directement provoqué l’état de cessation des paiements. Sinon, une autre qualification, notamment un abus de biens sociaux selon les circonstances, peut être plus appropriée.


IV. Première forme de banqueroute : achats pour revente au-dessous du cours

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XVI. Article L. 654-2, 1°

Le texte vise le fait :

  1. dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture du redressement ou de la liquidation ;
  2. d’effectuer des achats ;
  3. en vue de les revendre au-dessous du cours.

XVII. Logique

L’entreprise acquiert des biens non dans une logique économique normale mais pour les liquider immédiatement à perte afin d’obtenir rapidement des liquidités et prolonger artificiellement son activité.


XVIII. Exemple

Une société n’a plus de trésorerie. Son dirigeant achète à crédit pour 200 000 euros de marchandises puis les revend immédiatement 120 000 euros afin d’obtenir du cash et retarder le dépôt de bilan.

Analyse

L’article L. 654-2, 1°, doit être examiné.


XIX. La vente à perte ne suffit pas

Il faut également caractériser l’intention spécifique : éviter ou retarder l’ouverture de la procédure collective.


V. Deuxième modalité du 1° : emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XX. Principe

Le dirigeant utilise des mécanismes de financement tellement coûteux ou destructeurs qu’ils aggravent la situation de l’entreprise, dans le but de différer le redressement ou la liquidation.


XXI. Cass. crim., 5 juin 2024, n° 23-80.048

Dans cette affaire, le dirigeant avait successivement eu recours, alors que la trésorerie était exsangue, à plusieurs :

  1. billets à ordre ;
  2. découverts bancaires ;
  3. mécanismes de financement destinés à maintenir artificiellement la trésorerie.

La Cour de cassation approuve les juges d’avoir retenu le caractère ruineux au regard de la situation de l’entreprise.


XXII. Le caractère ruineux est apprécié concrètement

Un découvert bancaire n’est évidemment pas, par nature, un moyen ruineux. Il faut examiner :

  1. coût du financement ;
  2. situation financière de l’entreprise ;
  3. multiplication des opérations ;
  4. absence de perspective réaliste de redressement ;
  5. aggravation produite sur le passif.

XXIII. Exemple

Une entreprise viable utilise ponctuellement une ligne de crédit à court terme.

Analyse

Aucune banqueroute automatique.


XXIV. Exemple contraire

Une entreprise déjà incapable de faire face à son passif multiplie des crédits extrêmement coûteux uniquement pour gagner quelques semaines tout en aggravant massivement sa dette.

Analyse

Le 1° doit être examiné.


VI. La finalité du 1° est spécifique

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXV. Une particularité importante

Pour les moyens ruineux et achats-reventes à perte, le législateur exige expressément : l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire. Cette finalité spéciale n’est pas formulée de la même manière pour chacun des autres cas du texte.


VII. Deuxième forme : détournement ou dissimulation de l’actif

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXVI. Article L. 654-2, 2°

Le texte réprime le fait : « d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ».


XXVII. Le bien doit appartenir à l’actif du débiteur

Exemple

Une société possède 100 000 euros sur un compte bancaire. Le dirigeant vire la somme vers son compte personnel sans justification.

Analyse

Un détournement d’actif peut être caractérisé.


XXVIII. Détournement

Le bien quitte frauduleusement la sphère patrimoniale où il devait demeurer disponible pour les créanciers.


XXIX. Dissimulation

Le bien peut rester économiquement contrôlé par le débiteur mais être caché afin de ne plus apparaître dans l’actif réalisable.


XXX. Exemple

Une machine de valeur est transférée fictivement à une société liée et n’apparaît plus dans l’inventaire remis au liquidateur.

Analyse

Dissimulation ou détournement d’actif à examiner.


VIII. Le détournement peut porter sur le produit d’une vente réalisée au juste prix

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXI. Cass. crim., 13 décembre 2000, n° 99-85.878

La Cour de cassation a jugé que constitue un détournement d’actif la dissimulation aux créanciers du produit de la vente d’un élément d’actif, même lorsque le bien a lui-même été cédé à sa juste valeur.


XXXII. Exemple

Une société vend un immeuble pour son prix normal. Le dirigeant cache ensuite le prix de vente sur un compte occulte.

Analyse

Le caractère normal du prix de vente n’empêche pas la banqueroute si le produit de la vente est lui-même détourné ou dissimulé.


IX. Temporalité du détournement d’actif

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXIII. Principe actuel à manier avec précision

Les décisions contemporaines retiennent que les actes de détournement antérieurs à la cessation des paiements peuvent relever de la banqueroute lorsqu’ils ont directement provoqué celle-ci ; les actes postérieurs entrent naturellement dans le champ dès lors que les autres conditions sont réunies.


XXXIV. Exemple

Une société dispose encore de 500 000 euros et paie normalement ses dettes. Le dirigeant prélève frauduleusement 450 000 euros. La société ne peut plus payer ses créanciers dès la semaine suivante.

Analyse

Le prélèvement antérieur à la date officiellement fixée peut avoir directement provoqué la cessation des paiements. La banqueroute doit être examinée.


XXXV. Distinction avec abus de biens sociaux

Si l’acte d’appropriation a eu lieu à une époque où la société était encore en situation normale et qu’il n’a pas provoqué sa cessation des paiements, l’abus de biens sociaux peut être la qualification plus pertinente lorsque ses conditions sont réunies.


X. Troisième forme : augmentation frauduleuse du passif

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XXXVI. Article L. 654-2, 3°

Le texte vise celui qui a : frauduleusement augmenté le passif du débiteur.


XXXVII. Exemple classique : dette fictive

A fait inscrire dans les comptes de la société une fausse dette de 300 000 euros au profit d’une société amie.

Analyse

Augmentation frauduleuse du passif possible. Le faux ou l’usage de faux peuvent également devoir être examinés.


XXXVIII. L’augmentation ne suppose cependant pas nécessairement la création formelle d’une fausse dette

C’est un enseignement important de la jurisprudence récente.


XI. Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-82.368

XXXIX. Arrêt de principe

La Cour de cassation juge que l’article L. 654-2, 3° : n’exclut aucune modalité d’augmentation du passif.


XL. L’omission délibérée de payer certaines cotisations peut suffire

Dans cette affaire, le prévenu s’était volontairement abstenu pendant plusieurs années de payer les cotisations sociales dues alors que la situation de l’entreprise lui permettait de le faire. Les impayés et les frais générés avaient considérablement augmenté le passif. La Cour juge que ce comportement pouvait caractériser la banqueroute par augmentation frauduleuse du passif.


XLI. Attention : simple oubli ≠ fraude

La Cour relève précisément que les impayés :

  1. n’étaient pas le résultat d’un oubli ;
  2. procédaient d’un comportement délibéré ;
  3. s’inscrivaient dans une stratégie ayant augmenté le passif.

XLII. Exemple

Une entreprise ne paie pas ponctuellement une facture parce qu’elle manque temporairement de trésorerie.

Analyse

Pas d’augmentation frauduleuse automatique.


XLIII. Exemple contraire

Le dirigeant dispose des fonds mais décide systématiquement de ne pas régler certaines charges, détourne les sommes correspondantes et laisse volontairement s’accumuler :

  1. principal ;
  2. majorations ;
  3. frais ;
  4. condamnations.

Analyse

L’arrêt du 1er février 2023 devient particulièrement pertinent.


XII. Quatrième forme : comptabilité fictive

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLIV. Article L. 654-2, 4°

Le texte vise notamment le fait : d’avoir tenu une comptabilité fictive.


XLV. Exemple

Les comptes font apparaître :

  1. de faux stocks ;
  2. de fausses créances ;
  3. de faux produits ;
  4. de fausses opérations,

afin de présenter une activité ou un patrimoine inexistant.

Analyse

Comptabilité fictive à examiner.


XLVI. Une simple erreur comptable ne suffit pas

Il faut distinguer :

  1. erreur ;
  2. négligence ;
  3. irrégularité ;
  4. comptabilité véritablement fictive.

L’élément intentionnel reste nécessaire en matière délictuelle.


XIII. Disparition des documents comptables

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

XLVII. Deuxième branche du 4°

Le texte vise également celui qui a : fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale.


XLVIII. Exemple

À l’approche de la liquidation, A détruit volontairement :

  1. grands livres ;
  2. journaux ;
  3. fichiers comptables ;
  4. factures ;
  5. données permettant de reconstituer les opérations.

Analyse

Banqueroute par disparition des documents comptables à examiner.


XLIX. Il faut une véritable disparition ou destruction

Le simple fait de répondre tardivement au liquidateur ne doit pas être transformé automatiquement en disparition comptable. Une ancienne jurisprudence relative à la communication déficiente de documents rappelle précisément la nécessité d’identifier le comportement reproché.


XIV. Abstention totale de tenir une comptabilité

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

L. Troisième branche du 4°

La banqueroute est également constituable lorsque l’auteur : s’est abstenu de tenir toute comptabilité alors que les textes applicables lui en faisaient obligation.


LI. Condition préalable

Il faut donc démontrer :

  1. une obligation légale de tenue comptable ;
  2. l’absence de toute comptabilité ;
  3. l’intention exigée par le droit pénal général.

LII. Une impossibilité réelle n’est pas identique à une abstention volontaire

Exemple

Un incendie détruit indépendamment de la volonté du dirigeant la totalité des archives.

Analyse

La seule disparition matérielle ne suffit évidemment pas à caractériser une banqueroute intentionnelle.


XV. Cinquième forme : comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LIII. Article L. 654-2, 5°

Le texte vise : la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.


LIV. Le mot « manifestement » est important

Toute petite erreur comptable ne devient pas une banqueroute. Il faut une irrégularité ou une incomplétude d’un niveau suffisamment caractérisé.


LV. Exemple

La comptabilité :

  1. ne comporte aucune pièce justificative importante ;
  2. omet de nombreuses opérations ;
  3. ne permet plus de déterminer les créances ou les dettes ;
  4. présente des anomalies majeures et répétées.

Analyse

Le 5° doit être examiné.


XVI. Élément intentionnel des infractions comptables

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LVI. Cass. crim., 25 novembre 2020

Dans une décision publiée, la chambre criminelle a rappelé l’application de l’article 121-3 du Code pénal aux infractions de banqueroute par comptabilité irrégulière ou absence de comptabilité. Elle a censuré une décision qui avait ajouté aux textes une finalité particulière consistant à vouloir retarder la cessation des paiements ou affecter l’actif : cette finalité n’est pas exigée par les 4° et 5° de l’article L. 654-2.


LVII. Enseignement très important

Il ne faut pas transposer à toutes les formes de banqueroute l’intention spécifique du . Pour la comptabilité irrégulière :

  1. l’infraction doit être intentionnelle ;
  2. mais le texte n’exige pas nécessairement la volonté spécifique de retarder l’ouverture de la procédure collective.

XVII. Les cinq branches ne doivent pas être confondues

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LVIII. Tableau

Comportement Texte
Achat pour revente sous le cours, pour retarder la procédure L. 654-2, 1°
Moyens ruineux pour obtenir des fonds, même finalité L. 654-2, 1°
Détournement/dissimulation actif L. 654-2, 2°
Augmentation frauduleuse passif L. 654-2, 3°
Comptabilité fictive/disparue/absente L. 654-2, 4°
Comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière L. 654-2, 5°

XVIII. Plusieurs modalités peuvent être retenues dans une même procédure

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LIX. Exemple

Un dirigeant :

  1. dissimule des prélèvements personnels ;
  2. fait apparaître de faux stocks ;
  3. accumule volontairement certaines dettes ;
  4. utilise des crédits ruineux.

Analyse

Selon les faits, plusieurs cas de banqueroute peuvent être poursuivis simultanément.


LX. Cass. crim., 5 juin 2024, n° 23-80.048

Cette affaire comportait précisément des poursuites portant notamment sur :

  1. comptabilité fictive ou irrégulière ;
  2. moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
  3. détournement d’actif.

Elle illustre la possibilité qu’une même gestion délictueuse comporte plusieurs modalités de banqueroute.


XIX. La banqueroute ne sanctionne pas la simple mauvaise gestion

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXI. Exemple

Un dirigeant :

  1. réalise de mauvais investissements ;
  2. surestime un marché ;
  3. perd plusieurs clients ;
  4. tarde à adapter ses coûts.

L’entreprise est finalement liquidée.

Analyse

La mauvaise gestion économique ne suffit pas. Il faut caractériser précisément un cas de l’article L. 654-2.


LXII. La faillite économique n’est pas une infraction en elle-même

C’est un principe essentiel pour éviter de criminaliser l’échec entrepreneurial.


XX. Banqueroute par détournement et abus de biens sociaux

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXIII. Frontière majeure

Un dirigeant qui utilise les biens sociaux à son profit peut relever de l’abus de biens sociaux. Lorsque l’entreprise se trouve dans le contexte juridiquement pertinent de cessation des paiements et qu’un détournement porte atteinte à l’actif soumis à la procédure collective, la banqueroute peut devenir la qualification applicable.


LXIV. Chronologie

Avant la cessation des paiements, sans l’avoir provoquée

→ abus de biens sociaux à examiner.

Après la cessation des paiements

→ banqueroute par détournement d’actif potentielle.

Acte antérieur ayant directement provoqué la cessation des paiements

→ banqueroute potentielle.


LXV. Il ne faut pas appliquer une règle exclusivement chronologique

La question de la causalité entre le détournement et la cessation des paiements peut être déterminante.


XXI. Banqueroute et abus de confiance

LXVI. Abus de confiance

Le bien a été remis à l’auteur à charge :

  1. de le rendre ;
  2. le représenter ;
  3. ou en faire un usage déterminé,

puis il est détourné.

LXVII. Banqueroute

Le détournement porte sur l’actif du débiteur soumis au régime de la procédure collective, dans les conditions du Code de commerce. La structure juridique est donc différente.


XXII. Banqueroute et organisation frauduleuse de l’insolvabilité

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXVIII. Distinction fondamentale avec le chapitre XCIX

L’article 314-7 du Code pénal sanctionne celui qui organise ou aggrave frauduleusement son insolvabilité afin de se soustraire à l’exécution de certaines condamnations patrimoniales. La banqueroute sanctionne certains comportements réalisés dans le contexte d’une entreprise soumise à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.


LXIX. Tableau

Question Organisation frauduleuse d’insolvabilité Banqueroute
Texte Code pénal, 314-7 Code de commerce, L. 654-1 et s.
Procédure collective indispensable Non Redressement ou liquidation requis
Finalité principale Échapper à certaines condamnations Protection de l’actif/passif et sincérité de la procédure collective
Auteur Débiteur ou dirigeant selon 314-7 Personnes de L. 654-1
Diminution d’actif Oui, possible Détournement/dissimulation
Augmentation de passif Oui, possible Oui, branche spécifique
Comptabilité fictive Pas élément spécifique Oui
Moyens ruineux Non comme branche autonome Oui

XXIII. Détournement d’actif et organisation frauduleuse de l’insolvabilité peuvent présenter des faits proches

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXX. Exemple

Un dirigeant transfère les fonds d’une société en difficulté à une autre société qu’il contrôle.

Analyse possible

Selon le contexte :

  1. banqueroute par détournement d’actif ;
  2. autres infractions liées aux sociétés ;
  3. éventuellement organisation frauduleuse de l’insolvabilité si les conditions très spécifiques de l’article 314-7 sont réunies.

Il faut donc commencer par déterminer l’intérêt juridique auquel l’auteur cherche à porter atteinte et le contexte procédural.


XXIV. Date de cessation des paiements et juge pénal

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXI. Prudence

La date retenue par le tribunal de commerce constitue un élément majeur du dossier. Mais la jurisprudence pénale a historiquement admis que le juge répressif puisse examiner lui-même les éléments caractérisant la cessation des paiements pour qualifier pénalement les faits. Il faut donc étudier les éléments économiques réels et non se limiter mécaniquement à une seule date sans analyser la période de prévention.


LXXII. Décision du 8 mai 2024, n° 23-82.948

La Cour de cassation a précisément été saisie d’une critique selon laquelle des détournements de véhicules n’avaient pas tous été clairement situés après la date de cessation des paiements et qu’il fallait, pour les actes antérieurs, déterminer s’ils l’avaient provoquée.


LXXIII. Enseignement pratique

Pour chaque détournement :

  1. dater l’acte ;
  2. comparer cette date à la cessation des paiements ;
  3. si l’acte est antérieur, rechercher un lien causal direct avec celle-ci.

XXV. Élément intentionnel du détournement ou de la dissimulation

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXIV. Le dirigeant doit avoir consciemment soustrait l’actif

Un simple mouvement comptable erroné ou une perte accidentelle n’est pas une banqueroute.


LXXV. Exemple

Un virement est effectué par erreur sur un mauvais compte puis immédiatement corrigé.

Analyse

Le détournement frauduleux n’est pas caractérisé de ce seul fait.


LXXVI. Exemple contraire

Le dirigeant fait régler par la société :

  1. son logement personnel ;
  2. son mobilier ;
  3. ses dépenses privées,

en les dissimulant dans la comptabilité.

Analyse

Un détournement d’actif peut être caractérisé selon les preuves disponibles. L’arrêt du 5 juin 2024 comportait précisément un contentieux portant sur des dépenses privées imputées à l’entreprise.


XXVI. La comptabilité peut également servir à dissimuler d’autres formes de banqueroute

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXVII. Exemple

A détourne 50 000 euros puis crée de fausses écritures correspondant à de prétendues dépenses professionnelles.

Analyse

Les faits peuvent révéler :

  1. détournement d’actif ;
  2. comptabilité fictive ou manifestement irrégulière.

LXXVIII. Mais les éléments de chaque branche doivent être caractérisés séparément

Il ne suffit pas d’écrire : « la comptabilité était mauvaise, donc tous les délits de banqueroute sont constitués ».


XXVII. Prescription du détournement d’actif

LXXIX. Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-85.091

La Cour de cassation juge que la banqueroute par détournement d’actif n’est pas, par nature, une infraction occulte. Le report du point de départ de la prescription suppose donc, lorsqu’il est invoqué, les conditions propres à l’infraction dissimulée.


LXXX. Règle

Il ne faut pas considérer que tout détournement découvert tardivement bénéficie automatiquement d’un point de départ différé. Il faut notamment démontrer, pour une dissimulation, des manœuvres délibérées tendant à empêcher la découverte de l’infraction.


XXVIII. Peine principale

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXXI. Article L. 654-3

La banqueroute est punie de : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.


XXIX. Aggravation concernant certains prestataires de services d’investissement

LXXXII. Article L. 654-4

Lorsque l’auteur ou le complice de la banqueroute est dirigeant d’un prestataire de services d’investissement, les peines sont portées à :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 100 000 euros d’amende.

XXX. Peines complémentaires des personnes physiques

LXXXIII. Article L. 654-5

Le Code de commerce prévoit notamment :

  1. certaines interdictions de droits civiques, civils et de famille ;
  2. interdictions professionnelles ou de gestion ;
  3. exclusion des marchés publics pour cinq ans au plus ;
  4. interdiction d’émettre certains chèques pendant cinq ans au plus ;
  5. affichage ou diffusion de la décision.

LXXXIV. Attention à l’ancien article L. 654-6

L’ancien article permettant au juge pénal de prononcer certaines sanctions telles que faillite personnelle ou interdiction de gérer a été abrogé à compter du 1er octobre 2016 à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel. Il ne faut donc pas citer L. 654-6 comme un texte actuellement applicable.


XXXI. Responsabilité des personnes morales

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXXV. Article L. 654-7

Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent :

  1. l’amende suivant l’article 131-38 du Code pénal ;
  2. les peines prévues à l’article 131-39.

LXXXVI. La responsabilité de la personne morale n’efface pas celle des personnes physiques

Il faut examiner séparément :

  1. dirigeant de droit ;
  2. dirigeant de fait ;
  3. éventuels complices ;
  4. responsabilité de la personne morale dans les conditions générales du droit pénal.

XXXII. Cas pratiques

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

LXXXVII. Cas pratique n° 1 : dirigeant prélevant la trésorerie après cessation des paiements

La cessation des paiements est fixée au 1er janvier. Le 15 janvier, le dirigeant transfère 80 000 euros sur son compte personnel. La société est ensuite placée en liquidation judiciaire.

Analyse

  1. auteur visé par L. 654-1 ;
  2. liquidation ouverte ;
  3. actif de la société ;
  4. acte postérieur à la cessation des paiements ;
  5. appropriation volontaire.

→ Banqueroute par détournement d’actif à examiner.


LXXXVIII. Cas pratique n° 2 : retrait antérieur qui provoque la cessation des paiements

La société dispose de 300 000 euros et paie normalement ses dettes. Le dirigeant prélève frauduleusement 280 000 euros. La société cesse immédiatement de pouvoir payer ses créanciers.

Analyse

Même si le détournement précède chronologiquement la date de cessation des paiements, la qualification peut être retenue si l’acte a directement provoqué celle-ci.


LXXXIX. Cas pratique n° 3 : détournement ancien sans lien avec la cessation des paiements

Un dirigeant détourne une somme trois ans avant les difficultés financières. La société continue ensuite normalement son activité et reste solvable pendant plusieurs années.

Analyse

La banqueroute est beaucoup plus difficile à retenir pour cet acte. Un abus de biens sociaux ou une autre qualification peut être applicable.


XC. Cas pratique n° 4 : crédit ruineux

Une société est financièrement exsangue. Le dirigeant multiplie des crédits extrêmement coûteux uniquement pour maintenir artificiellement l’activité quelques semaines supplémentaires.

Analyse

Article L. 654-2, 1° à examiner. L’arrêt du 5 juin 2024 fournit un exemple récent d’application des moyens ruineux.


XCI. Cas pratique n° 5 : crédit normal

Une société en difficulté obtient un prêt raisonnable, à taux normal, avec un véritable plan de redressement.

Analyse

Le simple recours au financement n’est évidemment pas un moyen ruineux.


XCII. Cas pratique n° 6 : dettes sociales volontairement accumulées

Le dirigeant dispose de liquidités mais refuse pendant plusieurs années de régler les cotisations sociales. Les majorations et frais font croître considérablement le passif.

Analyse

L’arrêt du 1er février 2023 permet de retenir une augmentation frauduleuse du passif lorsque le comportement délibéré est caractérisé.


XCIII. Cas pratique n° 7 : simple difficulté de paiement

L’entreprise n’a réellement pas les fonds nécessaires pour payer une cotisation à l’échéance.

Analyse

Le seul impayé ne suffit pas à démontrer une augmentation frauduleuse du passif.


XCIV. Cas pratique n° 8 : fausse comptabilité

Le dirigeant fait inscrire 500 000 euros de stocks qui n’existent pas afin de présenter artificiellement un bilan équilibré.

Analyse

Banqueroute par comptabilité fictive possible.


XCV. Cas pratique n° 9 : absence complète de comptabilité

Aucune comptabilité n’est tenue pendant deux exercices alors que la loi l’impose. Une liquidation judiciaire est ensuite ouverte.

Analyse

Le 4° doit être examiné, avec caractérisation de l’élément intentionnel.


XCVI. Cas pratique n° 10 : comptabilité simplement imparfaite

Quelques erreurs ponctuelles et corrigibles apparaissent dans les comptes.

Analyse

Il ne faut pas retenir mécaniquement le 5°. La comptabilité doit être manifestement incomplète ou irrégulière.


XCVII. Cas pratique n° 11 : destruction des archives

À l’annonce imminente de la liquidation, A détruit volontairement les documents nécessaires à la reconstitution de la comptabilité.

Analyse

Article L. 654-2, 4° à examiner.


XCVIII. Cas pratique n° 12 : vente normale puis prix dissimulé

La société vend son matériel à sa juste valeur pour 150 000 euros. Le dirigeant fait ensuite disparaître le prix sur un compte étranger.

Analyse

La jurisprudence admet que la dissimulation du produit de la vente constitue un détournement d’actif même si la vente elle-même est faite à son juste prix.


XCIX. Cas pratique n° 13 : particulier en faillite civile locale

Une personne ne relevant pas des catégories de L. 654-1 est soumise à une procédure locale d’insolvabilité. Elle dissipe ses biens.

Analyse

Ne pas appliquer automatiquement la banqueroute. L’arrêt du 6 novembre 2024 impose de vérifier strictement si la personne appartient aux catégories de L. 654-1.


XXXIII. Tableau général des conditions

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Élément Condition
Auteur Catégorie de L. 654-1
Procédure Redressement ou liquidation ouvert
Comportement Un des cinq cas de L. 654-2
Élément intentionnel À caractériser
Finalité spéciale Explicitement exigée pour le 1°
Peine de base 5 ans / 75 000 €

XXXIV. Tableau des principales frontières

Situation Qualification à examiner
Échec commercial sans fraude Pas de banqueroute automatiquement
Détournement d’actif après cessation des paiements Banqueroute
Détournement antérieur ayant directement causé la cessation des paiements Banqueroute possible
Détournement ancien sans lien avec cessation des paiements Abus de biens sociaux éventuellement
Fonds confiés puis détournés Abus de confiance
Patrimoine vidé pour échapper à certaines condamnations Organisation frauduleuse de l’insolvabilité
Comptabilité fictive dans société liquidée Banqueroute
Simple comptabilité imparfaite Pas automatiquement banqueroute

XXXV. Méthode pratique de qualification

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Vérifier l’auteur

Appartient-il à L. 654-1 ? a. professionnel indépendant ? b. commerçant ? c. artisan ? d. agriculteur ? e. dirigeant de droit ? f. dirigeant de fait ? g. liquidateur d’une personne morale ?

2. Vérifier la procédure

Redressement ou liquidation judiciaire effectivement ouvert ?

3. Identifier la date de cessation des paiements

4. Dater précisément chaque fait

5. Identifier la branche de L. 654-2

a. moyens ruineux ? b. achats/revente sous le cours ? c. détournement/dissimulation ? d. passif frauduleusement augmenté ? e. comptabilité fictive ? f. documents comptables disparus ? g. absence de comptabilité ? h. comptabilité manifestement incomplète/irrégulière ?

6. Pour le 1°

Démontrer la finalité spécifique : éviter ou retarder l’ouverture de la procédure.

7. Pour un détournement antérieur à la cessation des paiements

Rechercher s’il l’a directement provoquée.

8. Pour l’augmentation du passif

Ne pas se limiter aux fausses dettes. Examiner également certains impayés délibérés augmentant frauduleusement le passif.

9. Pour les moyens ruineux

Comparer : a. coût ; b. situation de l’entreprise ; c. absence de perspective ; d. aggravation du passif.

10. Pour la comptabilité

Distinguer : a. fictive ; b. absente ; c. documents disparus ; d. manifestement incomplète ; e. manifestement irrégulière.

11. Rechercher l’intention

12. Comparer avec les qualifications voisines

a. abus de biens sociaux ; b. abus de confiance ; c. faux ; d. organisation frauduleuse de l’insolvabilité ; e. blanchiment ; f. infractions fiscales ou sociales.

13. Examiner les peines complémentaires

14. Examiner éventuellement la responsabilité de la personne morale


XXXVI. Les erreurs à éviter

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

Erreur n° 1 : considérer toute liquidation judiciaire comme une banqueroute

La procédure collective est une condition préalable, pas la preuve du délit.


Erreur n° 2 : poursuivre une personne n’entrant pas dans la liste de L. 654-1

La liste est limitative.


Erreur n° 3 : oublier qu’un dirigeant de fait peut être concerné

L’article L. 654-1 vise expressément la direction en droit ou en fait.


Erreur n° 4 : croire qu’une sauvegarde suffit pour L. 654-2

Le texte exige un redressement ou une liquidation.


Erreur n° 5 : croire que la décision d’ouverture doit nécessairement être définitive avant les poursuites

La Cour de cassation a rejeté cette idée.


Erreur n° 6 : croire que tout détournement antérieur à la cessation des paiements est automatiquement une banqueroute

Il faut notamment rechercher s’il a directement provoqué cette cessation.


Erreur n° 7 : croire inversement qu’un détournement antérieur ne peut jamais relever de la banqueroute

Faux lorsque son lien causal avec la cessation des paiements est établi.


Erreur n° 8 : confondre détournement d’actif et mauvaise gestion

Le détournement implique une soustraction ou dissimulation intentionnelle de l’actif.


Erreur n° 9 : croire qu’une vente au juste prix exclut tout détournement

Le produit de la vente peut être dissimulé.


Erreur n° 10 : croire que l’augmentation frauduleuse du passif suppose toujours une dette fictive

L’arrêt du 1er février 2023 montre le contraire.


Erreur n° 11 : qualifier de frauduleux tout impayé

Il faut caractériser une volonté frauduleuse d’augmenter le passif.


Erreur n° 12 : considérer tout crédit coûteux comme un moyen ruineux

Le caractère ruineux doit être apprécié au regard de la situation concrète.


Erreur n° 13 : oublier la finalité spéciale du 1°

Il faut vouloir éviter ou retarder l’ouverture de la procédure.


Erreur n° 14 : transposer cette finalité spéciale aux 4° et 5°

La jurisprudence de 2020 rappelle qu’il ne faut pas ajouter aux infractions comptables une condition que leur texte ne prévoit pas.


Erreur n° 15 : appeler comptabilité fictive toute erreur comptable

Une erreur ne vaut pas comptabilité fictive.


Erreur n° 16 : appeler comptabilité manifestement irrégulière toute anomalie mineure

Le texte utilise expressément le terme manifestement.


Erreur n° 17 : confondre disparition des documents avec retard de transmission

Il faut établir le comportement réellement commis.


Erreur n° 18 : oublier l’intention pénale

La banqueroute n’est pas une infraction automatique de mauvaise gestion.


Erreur n° 19 : confondre banqueroute et abus de biens sociaux

La temporalité par rapport à la cessation des paiements et le contexte de procédure collective sont essentiels.


Erreur n° 20 : confondre banqueroute et organisation frauduleuse de l’insolvabilité

Les textes, les auteurs et les finalités diffèrent.


Erreur n° 21 : croire que la banqueroute par détournement est toujours occulte

La Cour de cassation a expressément indiqué qu’elle ne l’est pas par nature.


Erreur n° 22 : oublier les peines complémentaires de L. 654-5


Erreur n° 23 : citer encore L. 654-6 comme texte actuel

Cet article est abrogé depuis 2016.


Erreur n° 24 : oublier la responsabilité pénale des personnes morales

L’article L. 654-7 la prévoit expressément dans les conditions qu’il fixe.


XXXVII. Jurisprudence essentielle

1. Cass. crim., 24 mars 2010, n° 09-84.599, publié au Bulletin

L’ouverture du redressement ou de la liquidation constitue une condition préalable à l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute. Le fait que la décision commerciale soit encore frappée d’un pourvoi n’empêche pas les poursuites.


2. Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-82.368, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2023:CR00129

Le délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif n’exclut aucune modalité d’augmentation du passif. L’omission manifestement délibérée de payer des cotisations sociales peut, dans les circonstances caractérisées par les juges, constituer cette infraction.


3. Cass. crim., 8 mai 2024, n° 23-82.948

Pour le détournement d’actif, les faits antérieurs à la cessation des paiements ne peuvent être intégrés sans vérifier notamment s’ils ont provoqué cette cessation ; les faits postérieurs s’inscrivent directement dans le contexte de la banqueroute lorsque les autres conditions sont réunies.


4. Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-81.457

La Cour examine également la règle selon laquelle les détournements antérieurs peuvent être retenus lorsqu’ils ont directement provoqué la cessation des paiements.


5. Cass. crim., 5 juin 2024, n° 23-80.048

La Cour valide notamment l’analyse du caractère ruineux de plusieurs financements successifs obtenus dans un contexte de trésorerie exsangue et ayant aggravé la situation financière de la société.


6. Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 23-85.314, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2024:CR01335

L’article L. 654-1 comporte une liste limitative des personnes susceptibles d’être condamnées pour banqueroute. La qualification ne peut être étendue à des personnes non comprises dans cette liste sans texte exprès.


7. Cass. crim., 25 novembre 2020 — banqueroute comptable

La Cour rappelle que les 4° et 5° de L. 654-2 doivent être appliqués avec l’article 121-3 du Code pénal et qu’il ne faut pas leur ajouter une finalité spéciale consistant à retarder la procédure collective que ces dispositions ne prévoient pas.


8. Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-85.091

La banqueroute par détournement d’actif n’est pas une infraction occulte par nature. Un report du point de départ de la prescription suppose donc de caractériser, le cas échéant, une véritable dissimulation.


XXXVIII. Références principales vérifiées

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

1. Code de commerce, article L. 654-1

Personnes auxquelles la section relative à la banqueroute est applicable :

  1. commerçants et artisans ;
  2. agriculteurs ;
  3. professionnels indépendants ;
  4. dirigeants ou liquidateurs de droit ou de fait de personnes morales de droit privé ;
  5. représentants permanents visés par le texte.

2. Code de commerce, article L. 654-2

Cinq cas :

  1. achats pour revente sous le cours ou moyens ruineux ;
  2. détournement/dissimulation d’actif ;
  3. augmentation frauduleuse du passif ;
  4. comptabilité fictive, disparition de documents ou absence totale de comptabilité obligatoire ;
  5. comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.

3. Code de commerce, article L. 654-3

Peine : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.


4. Code de commerce, article L. 654-4

Dirigeant d’un prestataire de services d’investissement : 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.


5. Code de commerce, article L. 654-5

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques condamnées dans les conditions du texte.


6. Code de commerce, article L. 654-7

Responsabilité pénale des personnes morales et peines prévues par référence aux articles 131-38 et 131-39 du Code pénal.


XXXIX. À retenir

(Mineurs, libertés, extorsion, escroquerie et banqueroute)

  1. La banqueroute ne sanctionne pas le simple échec d’une entreprise.
  2. Elle suppose l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire.
  3. Cette ouverture constitue une condition préalable à l’exercice de l’action publique.
  4. L’auteur doit appartenir aux catégories limitativement prévues par l’article L. 654-1.
  5. Le texte vise notamment les professionnels indépendants et les dirigeants de droit ou de fait.
  6. La Cour de cassation a rappelé le caractère limitatif de cette liste le 6 novembre 2024.
  7. L’article L. 654-2 comporte cinq branches.
  8. Première branche : achats en vue d’une revente sous le cours ou moyens ruineux pour se procurer des fonds.
  9. Cette première branche exige spécialement la volonté d’éviter ou retarder l’ouverture du redressement ou de la liquidation.
  10. Les moyens ruineux s’apprécient concrètement en fonction de la situation économique de l’entreprise.
  11. La Cour de cassation a encore appliqué cette notion le 5 juin 2024 à propos de financements successifs contractés alors que la trésorerie était exsangue.
  12. Deuxième branche : détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif.
  13. Un bien ou une valeur faisant partie du patrimoine du débiteur doit avoir été intentionnellement soustrait ou caché.
  14. La dissimulation du produit de la vente d’un actif peut suffire, même lorsque le bien a été vendu à son juste prix.
  15. Les actes postérieurs à la cessation des paiements peuvent caractériser la banqueroute.
  16. Un acte antérieur peut également être retenu lorsqu’il a directement provoqué la cessation des paiements.
  17. Cette règle permet notamment de distinguer la banqueroute de l’abus de biens sociaux.
  18. Troisième branche : augmentation frauduleuse du passif.
  19. Elle ne suppose pas nécessairement la création d’une dette fictive.
  20. La Cour de cassation a jugé le 1er février 2023 qu’une omission manifestement délibérée de payer des cotisations sociales peut constituer une augmentation frauduleuse du passif dans les circonstances caractérisées.
  21. Un simple impayé involontaire ne suffit évidemment pas.
  22. Quatrième branche : comptabilité fictive.
  23. Le 4° vise également la disparition des documents comptables.
  24. Il vise encore l’absence totale de comptabilité lorsque sa tenue est légalement obligatoire.
  25. Cinquième branche : comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
  26. Une erreur comptable mineure ne doit pas être transformée en banqueroute.
  27. L’intention doit être caractérisée.
  28. Mais il ne faut pas ajouter aux 4° et 5° la finalité spéciale du 1° consistant à vouloir retarder l’ouverture de la procédure.
  29. La peine de base est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
  30. Elle est portée à 7 ans et 100 000 euros lorsque l’auteur ou le complice est dirigeant d’un prestataire de services d’investissement.
  31. Des peines complémentaires sont prévues par L. 654-5.
  32. L’ancien article L. 654-6 est abrogé depuis 2016.
  33. Les personnes morales peuvent également être pénalement responsables dans les conditions de L. 654-7.
  34. La banqueroute par détournement d’actif n’est pas une infraction occulte par nature.
  35. Il faut donc traiter la prescription avec précision et rechercher, s’il y a lieu, de véritables actes de dissimulation.
  36. La banqueroute se distingue de l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité :

banqueroute = procédure collective + cas de L. 654-2 ; organisation frauduleuse de l’insolvabilité = stratégie patrimoniale visant à empêcher l’exécution de certaines condamnations.

  1. Elle se distingue de l’abus de confiance :

abus de confiance = bien préalablement confié puis détourné.

  1. Elle se distingue de l’abus de biens sociaux :

abus de biens sociaux = usage contraire à l’intérêt social dans les conditions du droit des sociétés ; banqueroute = atteinte à l’actif du débiteur dans le contexte juridiquement pertinent de cessation des paiements et de procédure collective.

  1. La méthode essentielle est :

qui est l’auteur ? → entre-t-il dans L. 654-1 ? → redressement ou liquidation ouverts ? → date réelle de cessation des paiements → quel acte précis de L. 654-2 ? → si moyens ruineux, finalité de retarder la procédure ? → si détournement, avant ou après cessation des paiements et, s’il est antérieur, l’a-t-il directement provoquée ? → si passif, augmentation réellement frauduleuse ? → si comptabilité, fictive/absente/disparue/manifestement incomplète ou irrégulière ? → intention → qualifications voisines → peines et responsabilité éventuelle de la personne morale.

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