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Manuel pratique de l’enquête préliminaire | Guide complet

Manuel pratique de l’enquête préliminaire | Guide complet : ouverture, pouvoirs des enquêteurs, auditions, perquisitions, saisies, durée, droits de la défense et suites de l’enquête.

Sommaire détaillé

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

I. Comprendre l’enquête préliminaire

  1. Définition de l’enquête préliminaire
  2. Finalité de l’enquête
  3. Place dans la procédure pénale
  4. Infractions pouvant faire l’objet d’une enquête préliminaire
  5. Caractère non juridictionnel de l’enquête
  6. Distinction entre enquête et instruction judiciaire
  7. Principales sources juridiques

II. Distinction avec les autres cadres d’enquête

  1. Enquête préliminaire et enquête de flagrance
  2. Enquête préliminaire et information judiciaire
  3. Enquête préliminaire et enquête sur commission rogatoire
  4. Enquête préliminaire et enquête administrative
  5. Passage de la flagrance à l’enquête préliminaire
  6. Ouverture ultérieure d’une information judiciaire
  7. Conséquences pratiques du cadre juridique retenu

III. Ouverture de l’enquête préliminaire

  1. Enquête ouverte sur instruction du procureur de la République
  2. Enquête commencée d’office par un officier de police judiciaire
  3. Plainte d’une victime
  4. Signalement adressé au procureur
  5. Dénonciation
  6. Renseignement transmis aux services d’enquête
  7. Découverte incidente d’une infraction
  8. Vérifications préalables à l’ouverture
  9. Enregistrement de la procédure

IV. Direction et contrôle de l’enquête

  1. Rôle du procureur de la République
  2. Instructions données aux enquêteurs
  3. Fixation d’un délai d’enquête
  4. Demandes de prolongation
  5. Comptes rendus au parquet
  6. Enquête menée d’office
  7. Surveillance du procureur général
  8. Contrôle de la légalité des actes
  9. Orientation progressive de la procédure

V. Acteurs de l’enquête préliminaire

  1. Procureur de la République
  2. Officier de police judiciaire
  3. Agent de police judiciaire
  4. Assistant d’enquête
  5. Services spécialisés
  6. Expert
  7. Interprète
  8. Avocat
  9. Victime
  10. Personne mise en cause
  11. Témoin
  12. Tiers détenteur d’informations ou de documents

VI. Compétence des enquêteurs

  1. Compétence matérielle
  2. Compétence territoriale
  3. Extension de compétence
  4. Co-saisine de plusieurs services
  5. Enquête menée par un service spécialisé
  6. Actes accomplis hors ressort
  7. Coopération entre services
  8. Entraide pénale internationale
  9. Conséquences d’une incompétence

VII. Durée de l’enquête préliminaire

  1. Point de départ du délai légal
  2. Premier acte d’audition libre
  3. Premier placement en garde à vue
  4. Première perquisition visant une personne
  5. Acte initial accompli pendant une enquête de flagrance
  6. Durée maximale de deux ans
  7. Prolongation exceptionnelle d’un an
  8. Autorisation écrite et motivée du procureur
  9. Enquêtes portant sur la criminalité organisée
  10. Enquêtes économiques et financières complexes
  11. Calcul du délai
  12. Conséquences du dépassement
  13. Transmission de la procédure avant l’expiration du délai

L’article 75-3 du Code de procédure pénale fixe actuellement une durée de principe de deux ans, prolongée une fois pour une durée maximale d’un an sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.

VIII. Secret de l’enquête

  1. Principe du secret
  2. Personnes soumises au secret professionnel
  3. Communications autorisées par le procureur
  4. Information du public
  5. Communication avec les parties
  6. Relations avec la presse
  7. Divulgation d’informations confidentielles
  8. Secret de l’enquête et droits de la défense
  9. Secret professionnel de l’avocat
  10. Publication de documents sur les réseaux sociaux

IX. Convocation et comparution devant les enquêteurs

  1. Convocation écrite
  2. Convocation téléphonique
  3. Objet de la convocation
  4. Obligation de comparaître
  5. Absence de réponse à la convocation
  6. Comparution par la force publique
  7. Autorisation du procureur de la République
  8. Comparution sans convocation préalable
  9. Risque de disparition des preuves
  10. Risque de pression ou de concertation
  11. Procès-verbal de comparution

L’article 78 prévoit que les personnes convoquées pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître et organise, sous le contrôle du procureur, les cas de recours à la force publique.

X. Audition du témoin

  1. Définition du témoin
  2. Convocation
  3. Obligation de comparaître
  4. Vérification de l’identité
  5. Déclarations recueillies
  6. Droit de ne pas s’auto-incriminer
  7. Apparition d’indices de participation
  8. Passage du statut de témoin à celui de suspect
  9. Présence d’un interprète
  10. Enregistrement de l’audition
  11. Lecture et signature du procès-verbal
  12. Refus de signer

XI. Audition libre du suspect

  1. Conditions de l’audition libre
  2. Existence de raisons plausibles de soupçonner la personne
  3. Information sur la nature des faits
  4. Information sur la date et le lieu présumés
  5. Droit de quitter les locaux
  6. Droit de garder le silence
  7. Droit à l’assistance d’un avocat
  8. Droit à un interprète
  9. Accès aux conseils juridiques
  10. Déroulement de l’entretien
  11. Interruption de l’audition
  12. Requalification en garde à vue
  13. Procès-verbal d’audition
  14. Contestation de la régularité de l’audition libre

XII. Garde à vue pendant l’enquête préliminaire

  1. Conditions du placement
  2. Raisons plausibles de soupçonner
  3. Objectifs légaux de la mesure
  4. Décision de l’officier de police judiciaire
  5. Contrôle du procureur de la République
  6. Notification des droits
  7. Droit à l’avocat
  8. Droit au silence
  9. Examen médical
  10. Information d’un proche
  11. Durée de la garde à vue
  12. Prolongation
  13. Auditions et confrontations
  14. Fouilles et mesures de sécurité
  15. Fin de la mesure
  16. Remise en liberté
  17. Déferrement
  18. Nullités de garde à vue

XIII. Intervention de l’avocat

  1. Choix de l’avocat
  2. Avocat commis d’office
  3. Entretien confidentiel
  4. Assistance pendant l’audition libre
  5. Assistance pendant la garde à vue
  6. Accès aux pièces légalement communicables
  7. Observations écrites
  8. Questions posées à l’issue de l’audition
  9. Refus ou report de certaines questions
  10. Assistance lors d’une confrontation
  11. Présence lors d’une perquisition
  12. Limites de l’intervention pendant l’enquête
  13. Contestation ultérieure des actes

XIV. Perquisition en enquête préliminaire

  1. Définition de la perquisition
  2. Lieux concernés
  3. Domicile
  4. Locaux professionnels
  5. Véhicules et dépendances
  6. Consentement écrit de l’occupant
  7. Caractère libre et éclairé du consentement
  8. Refus de consentir
  9. Autorisation du juge des libertés et de la détention
  10. Infractions permettant une perquisition sans consentement
  11. Horaires légaux
  12. Présence de l’occupant
  13. Présence de témoins
  14. Assistance de l’avocat
  15. Découverte d’objets sans lien apparent avec l’enquête
  16. Procès-verbal de perquisition
  17. Contestation de la régularité de l’acte

XV. Perquisitions soumises à des règles particulières

  1. Cabinet ou domicile d’un avocat
  2. Entreprise ou rédaction de presse
  3. Cabinet médical
  4. Étude notariale
  5. Étude de commissaire de justice
  6. Lieux couverts par le secret de la défense nationale
  7. Locaux parlementaires
  8. Lieux diplomatiques
  9. Perquisitions dans une entreprise
  10. Protection des secrets professionnels
  11. Contestation de la saisie de documents protégés

XVI. Fouilles, visites et inspections

  1. Fouille de sécurité
  2. Fouille corporelle
  3. Inspection visuelle
  4. Fouille d’un véhicule
  5. Visite de locaux professionnels
  6. Contrôle d’un bagage
  7. Examen d’un téléphone ou d’un ordinateur
  8. Distinction entre fouille et perquisition
  9. Consentement de la personne
  10. Traçabilité de l’opération
  11. Atteinte disproportionnée à la vie privée

XVII. Saisies pénales et placement sous scellés

  1. Objets pouvant être saisis
  2. Documents
  3. Téléphones et ordinateurs
  4. Supports numériques
  5. Sommes d’argent
  6. Comptes bancaires
  7. Véhicules
  8. Biens immobiliers
  9. Produits ou instruments de l’infraction
  10. Biens appartenant à un tiers
  11. Inventaire
  12. Placement sous scellés
  13. Scellé fermé ou ouvert
  14. Copie des données
  15. Conservation des objets
  16. Restitution
  17. Recours contre une saisie
  18. Confiscation ultérieure

XVIII. Exploitation des données numériques

  1. Téléphone mobile
  2. Ordinateur
  3. Messagerie électronique
  4. Réseaux sociaux
  5. Données stockées à distance
  6. Données de connexion
  7. Géolocalisation
  8. Extraction de données
  9. Copie intégrale d’un support
  10. Tri des données pertinentes
  11. Secret des correspondances
  12. Données couvertes par le secret professionnel
  13. Protection des données personnelles
  14. Conservation et destruction des données
  15. Contestation de l’étendue des recherches

XIX. Réquisitions et demandes d’informations

  1. Réquisitions adressées à une administration
  2. Réquisitions bancaires
  3. Réquisitions téléphoniques
  4. Réquisitions auprès d’un opérateur numérique
  5. Réquisitions médicales
  6. Réquisitions fiscales et sociales
  7. Demandes adressées à une entreprise
  8. Remise de documents
  9. Secret professionnel
  10. Refus de répondre
  11. Coût des réquisitions
  12. Autorisation du procureur
  13. Réquisitions portant sur des données protégées

XX. Expertises, examens et constatations techniques

  1. Recours à une personne qualifiée
  2. Examen médical
  3. Analyse toxicologique
  4. Expertise informatique
  5. Analyse comptable
  6. Comparaison génétique
  7. Empreintes digitales
  8. Expertise balistique
  9. Expertise documentaire
  10. Serment de l’expert
  11. Rapport technique
  12. Contestation des conclusions
  13. Demande d’une nouvelle mesure

XXI. Prélèvements, empreintes et identification

  1. Relevé d’identité
  2. Photographies signalétiques
  3. Empreintes digitales et palmaires
  4. Prélèvement biologique
  5. Comparaison avec une trace
  6. Fichier automatisé des empreintes digitales
  7. Fichier national automatisé des empreintes génétiques
  8. Refus de se soumettre à un prélèvement
  9. Conditions de conservation
  10. Demande d’effacement
  11. Contrôle de proportionnalité

XXII. Techniques spéciales d’enquête

  1. Géolocalisation
  2. Interception de correspondances
  3. Captation de données informatiques
  4. Sonorisation et fixation d’images
  5. Surveillance
  6. Infiltration
  7. Enquête sous pseudonyme
  8. Livraison surveillée
  9. Recours à un dispositif technique
  10. Autorisation judiciaire
  11. Criminalité et délinquance organisées
  12. Terrorisme
  13. Infractions économiques et financières
  14. Contestation des techniques utilisées

XXIII. Droits de la personne mise en cause

  1. Présomption d’innocence
  2. Droit de connaître les faits reprochés
  3. Droit au silence
  4. Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination
  5. Droit à l’avocat
  6. Droit à un interprète
  7. Droit au respect de la vie privée
  8. Droit à la protection du domicile
  9. Droit au respect des correspondances
  10. Droit de présenter des observations
  11. Droit de demander certains actes
  12. Droit de contester les actes irréguliers
  13. Droit à un recours effectif

XXIV. Droits de la victime

  1. Dépôt de plainte
  2. Remise d’un récépissé
  3. Information sur les suites de la plainte
  4. Assistance par un avocat
  5. Droit à un interprète
  6. Remise de documents
  7. Examen médical
  8. Mesures de protection
  9. Demande d’actes complémentaires
  10. Accès au dossier dans les conditions légales
  11. Observations adressées au procureur
  12. Classement sans suite
  13. Contestation d’un classement
  14. Constitution de partie civile
  15. Citation directe

XXV. Accès au dossier pendant l’enquête

  1. Principe du secret
  2. Communication décidée par le procureur
  3. Accès de la personne mise en cause
  4. Accès de la victime
  5. Accès par l’intermédiaire de l’avocat
  6. Copie de tout ou partie du dossier
  7. Pièces pouvant être temporairement écartées
  8. Risque de pression sur les personnes
  9. Risque d’atteinte à l’efficacité des investigations
  10. Demande de communication après une certaine durée
  11. Observations sur la régularité
  12. Observations sur la qualification
  13. Demande de nouveaux actes
  14. Observations sur les suites de l’enquête
  15. Versement des observations au dossier

L’article 77-2 permet, dans différentes hypothèses, la communication de tout ou partie du dossier à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats et leur permet de formuler des observations sur la régularité, la qualification, les actes restant à accomplir et les suites envisageables.

XXVI. Demandes d’actes et observations au procureur

  1. Demande d’audition d’un témoin
  2. Demande de confrontation
  3. Demande d’expertise
  4. Production d’une pièce
  5. Demande de vérification technique
  6. Contestation d’une qualification
  7. Signalement d’une irrégularité
  8. Demande de classement sans suite
  9. Proposition d’une mesure alternative
  10. Observations sur une éventuelle CRPC
  11. Forme de la demande
  12. Réponse du procureur
  13. Absence de réponse
  14. Conservation de la preuve de l’envoi

XXVII. Nullités et irrégularités de l’enquête

  1. Incompétence de l’enquêteur
  2. Acte accompli sans autorisation requise
  3. Consentement irrégulier à une perquisition
  4. Défaut de notification d’un droit
  5. Atteinte au droit au silence
  6. Atteinte au droit à l’avocat
  7. Saisie disproportionnée
  8. Violation d’un secret professionnel
  9. Procès-verbal irrégulier
  10. Dépassement de la durée de l’enquête
  11. Existence d’un grief
  12. Moment de la contestation
  13. Juridiction compétente
  14. Chambre de l’instruction
  15. Tribunal saisi des poursuites
  16. Effets d’une annulation

XXVIII. Clôture et suites de l’enquête

  1. Transmission de la procédure au procureur
  2. Analyse des charges
  3. Demande d’un complément d’enquête
  4. Classement sans suite
  5. Mesure alternative aux poursuites
  6. Composition pénale
  7. Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
  8. Convocation devant le tribunal
  9. Citation directe par le ministère public
  10. Comparution immédiate
  11. Ouverture d’une information judiciaire
  12. Déferrement
  13. Dessaisissement au profit d’un parquet spécialisé
  14. Information de la victime
  15. Information de la personne mise en cause
  16. Conservation ou restitution des objets saisis
  17. Exercice d’un recours

XXIX. Difficultés pratiques

  1. Convocation imprécise
  2. Ignorance du statut de la personne entendue
  3. Pression pour accepter une audition immédiate
  4. Consentement contesté à une perquisition
  5. Saisie d’un téléphone professionnel
  6. Documents couverts par un secret
  7. Enquête particulièrement longue
  8. Absence d’information sur les suites
  9. Refus de communiquer le dossier
  10. Multiplication des convocations
  11. Changement de service enquêteur
  12. Fuite d’informations
  13. Erreur d’identité
  14. Biens saisis appartenant à un tiers
  15. Demande de restitution sans réponse

XXX. Recommandations pratiques

  1. Identifier son statut exact
  2. Demander l’objet de la convocation
  3. Conserver tous les documents reçus
  4. Consulter un avocat avant une audition sensible
  5. Ne pas détruire ou modifier une preuve
  6. Préparer une chronologie
  7. Recenser les documents susceptibles d’être saisis
  8. Identifier les secrets professionnels concernés
  9. Lire attentivement chaque procès-verbal
  10. Signaler les erreurs avant de signer
  11. Conserver la preuve de toute demande
  12. Suivre la durée de l’enquête
  13. Demander les suites de la plainte
  14. Réagir rapidement à une saisie
  15. Anticiper les décisions du procureur

XXXI. L’essentiel en une minute

  1. Qui dirige l’enquête ?
  2. Peut-on refuser une convocation ?
  3. Peut-on garder le silence ?
  4. Quand l’avocat peut-il intervenir ?
  5. Une perquisition peut-elle être refusée ?
  6. Combien de temps l’enquête peut-elle durer ?
  7. Peut-on consulter le dossier ?
  8. Peut-on demander des actes ?
  9. Comment contester une saisie ?
  10. Quelles sont les suites possibles ?

XXXII. Ce qu’il faut retenir

  1. Principes essentiels
  2. Droits de la personne mise en cause
  3. Droits de la victime
  4. Pouvoirs des enquêteurs
  5. Autorisations nécessaires
  6. Durée de l’enquête
  7. Accès au dossier
  8. Contestation des irrégularités
  9. Décisions du procureur
  10. Réflexes pratiques

XXXIII. Poursuivez votre lecture

  1. Manuel pratique de l’audition libre
  2. Manuel pratique de la garde à vue
  3. Manuel pratique de la perquisition
  4. Manuel pratique des saisies pénales
  5. Manuel pratique des nullités de procédure pénale
  6. Manuel pratique de la plainte pénale
  7. Manuel pratique du classement sans suite
  8. Manuel pratique de l’enquête de flagrance
  9. Manuel pratique de l’instruction judiciaire
  10. Manuel pratique de la procédure pénale

XXXIV. Conclusion générale

  1. Place de l’enquête préliminaire
  2. Équilibre entre efficacité et libertés
  3. Importance du contrôle du procureur
  4. Nécessité de respecter les autorisations
  5. Protection des droits de la défense
  6. Suivi des délais
  7. Anticipation des suites judiciaires

XXXV. Avertissement juridique

  1. Portée informative du manuel
  2. Nécessité d’une analyse individualisée
  3. Vérification des textes en vigueur
  4. Particularités des régimes spéciaux
  5. Limites des modèles de courrier
  6. Importance des délais
  7. Consultation d’un avocat

XXXVI. Textes de référence

  1. Article préliminaire du Code de procédure pénale
  2. Articles 12 à 20-1 du Code de procédure pénale
  3. Articles 39 à 41 du Code de procédure pénale
  4. Articles 53 à 74-2 relatifs à la flagrance
  5. Articles 75 à 78 relatifs à l’enquête préliminaire
  6. Articles 61 à 63-4-5 relatifs aux auditions et à la garde à vue
  7. Articles 76 à 76-3 relatifs aux perquisitions et saisies
  8. Articles 77-1 à 77-1-3 relatifs aux examens et réquisitions
  9. Article 77-2 relatif à l’accès au dossier et aux observations
  10. Articles 230-32 et suivants relatifs à la géolocalisation
  11. Articles 706-73 et suivants relatifs à la criminalité organisée
  12. Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
  13. Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
  14. Jurisprudence de la chambre criminelle

XXXVII. Lexique alphabétique

  1. Audition libre
  2. Classement sans suite
  3. Comparution forcée
  4. Consentement à perquisition
  5. Enquête préliminaire
  6. Garde à vue
  7. Géolocalisation
  8. Officier de police judiciaire
  9. Perquisition
  10. Personne mise en cause
  11. Procureur de la République
  12. Réquisition
  13. Saisie
  14. Scellé
  15. Témoin

XXXVIII. Index thématique et procédural

  1. Vous êtes convoqué par la police ou la gendarmerie
  2. Vous ignorez si vous êtes témoin ou suspect
  3. Vous souhaitez être assisté par un avocat
  4. Les enquêteurs veulent perquisitionner votre domicile
  5. Votre téléphone ou votre ordinateur est saisi
  6. Votre compte bancaire est bloqué
  7. L’enquête dure depuis plusieurs années
  8. Vous souhaitez accéder au dossier
  9. Vous voulez demander un acte d’enquête
  10. Vous souhaitez contester une irrégularité
  11. Vous êtes victime et n’avez aucune nouvelle
  12. Votre plainte a été classée sans suite
  13. Vous êtes convoqué devant le tribunal
  14. Une information judiciaire est ouverte

XXXIX. Mise à jour et suivi éditorial

  1. Date de mise à jour juridique
  2. Vérification des articles 75 à 78
  3. Contrôle des durées légales
  4. Mise à jour des pouvoirs d’enquête
  5. Contrôle des techniques spéciales
  6. Vérification des liens officiels
  7. Suivi de la jurisprudence
  8. Révision liée à la nouvelle codification de 2029
  9. Mise à jour du lexique
  10. Mise à jour de l’index

Organisation générale du manuel

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Le manuel suivra quatre grands ensembles :

A. le cadre, les acteurs et l’ouverture de l’enquête ;

B. les actes d’investigation et les pouvoirs des enquêteurs ;

C. les droits de la personne mise en cause et de la victime ;

D. la clôture, les contestations et les suites de l’enquête.

La rédaction commencera par :

I. Comprendre l’enquête préliminaire

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire constitue l’un des principaux cadres d’investigation de la procédure pénale française.

Elle permet aux services de police judiciaire de rechercher l’existence d’une infraction, d’en rassembler les preuves et d’en identifier les auteurs, sans qu’une information judiciaire soit nécessairement ouverte.

Elle peut concerner :

A. une contravention ;

B. un délit ;

C. un crime ;

D. une infraction déjà dénoncée ;

E. une infraction découverte au cours d’autres investigations ;

F. des faits dont la qualification juridique demeure incertaine.

Son régime principal figure aux articles 75 à 78 du Code de procédure pénale — Légifrance.

1. Définition de l’enquête préliminaire

L’enquête préliminaire est une enquête de police judiciaire menée :

A. soit sur les instructions du procureur de la République ;

B. soit d’office par les officiers de police judiciaire ;

C. sous le contrôle du procureur de la République ;

D. sous la surveillance du procureur général.

L’article 75 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire procèdent aux enquêtes préliminaires sur instruction du procureur de la République ou de leur propre initiative.

Le terme « préliminaire » ne signifie pas que l’enquête serait sommaire ou dépourvue d’enjeu.

Une enquête préliminaire peut être :

  1. courte et limitée à quelques vérifications ;
  2. composée de nombreuses auditions ;
  3. accompagnée de perquisitions et de saisies ;
  4. fondée sur l’exploitation de données numériques ;
  5. conduite pendant plusieurs mois ou plusieurs années dans les limites légales ;
  6. confiée à des services spécialisés ;
  7. suivie d’un classement, de poursuites ou de l’ouverture d’une information judiciaire.

2. Finalité de l’enquête

L’enquête préliminaire a pour finalité de permettre la manifestation de la vérité.

Les investigations doivent rechercher les éléments :

A. à charge, c’est-à-dire susceptibles de soutenir une accusation ;

B. à décharge, c’est-à-dire susceptibles d’innocenter la personne ou d’atténuer sa responsabilité.

L’enquête ne doit donc pas être conduite uniquement pour confirmer une hypothèse initiale.

Le procureur de la République veille à ce que les investigations soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée. Cette mission résulte de l’article 39-3 du Code de procédure pénale — Légifrance.

L’enquête peut notamment chercher à déterminer :

  1. si les faits dénoncés se sont réellement produits ;
  2. si ces faits constituent une infraction pénale ;
  3. quelle qualification juridique peut être retenue ;
  4. qui en est l’auteur ;
  5. si plusieurs personnes ont participé aux faits ;
  6. quelles preuves peuvent être réunies ;
  7. quel préjudice a été subi ;
  8. quelles suites doivent être données à la procédure.

3. Une enquête de police judiciaire

L’enquête préliminaire appartient à la police judiciaire.

La police judiciaire a notamment pour fonctions :

A. de constater les infractions à la loi pénale ;

B. d’en rassembler les preuves ;

C. d’en rechercher les auteurs ;

D. d’exécuter les délégations et réquisitions des autorités judiciaires.

L’enquête préliminaire ne doit donc pas être confondue avec :

  1. une enquête administrative ;
  2. une enquête disciplinaire ;
  3. une enquête interne à une entreprise ;
  4. un contrôle fiscal ou social ;
  5. une simple démarche de renseignement dépourvue de finalité judiciaire.

Une même situation peut toutefois donner lieu simultanément ou successivement à plusieurs types de procédures.

4. Une enquête placée sous la direction du procureur

Le procureur de la République dirige la police judiciaire dans le ressort du tribunal judiciaire.

Dans ce cadre, il peut :

A. donner des instructions générales aux enquêteurs ;

B. donner des instructions particulières dans une affaire déterminée ;

C. demander l’accomplissement d’un acte ;

D. fixer un délai d’enquête ;

E. demander des comptes rendus ;

F. contrôler la légalité des moyens employés ;

G. vérifier la proportionnalité des investigations ;

H. décider de l’orientation de la procédure ;

I. demander un complément d’enquête ;

J. décider des suites judiciaires.

L’article 39-3 du Code de procédure pénale — Légifrance lui confie expressément le contrôle de la légalité, de la proportionnalité, de l’orientation et de la qualité de l’enquête.

Le procureur n’assiste pas nécessairement à chaque acte.

Son contrôle peut s’exercer par :

  1. des instructions écrites ou orales ;
  2. des autorisations préalables ;
  3. des comptes rendus téléphoniques ;
  4. la transmission de procès-verbaux ;
  5. l’examen périodique du dossier ;
  6. la fixation de délais ;
  7. la décision finale sur l’orientation de la procédure.

5. Une enquête pouvant être ouverte d’office

Les officiers de police judiciaire peuvent commencer une enquête préliminaire sans instruction préalable du procureur.

Cette situation peut notamment se présenter après :

A. la réception d’une plainte ;

B. la découverte d’une infraction ;

C. la transmission d’un renseignement ;

D. un signalement ;

E. la dénonciation de faits susceptibles d’être pénalement qualifiés ;

F. la découverte de nouveaux faits dans une autre procédure.

L’ouverture d’office ne signifie pas que l’enquête échappe au parquet.

Lorsque l’enquête est menée d’office depuis plus de six mois, les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de son état d’avancement au procureur de la République, conformément à l’article 75-1 du Code de procédure pénale — Légifrance.

Lorsqu’une personne à l’encontre de laquelle existent des indices de participation à un crime ou à un délit est identifiée, l’officier de police judiciaire doit également en aviser le procureur dans les conditions prévues par l’article 75-2.

6. Infractions concernées

L’enquête préliminaire peut être utilisée pour rechercher et constater de nombreuses infractions.

Elle peut notamment concerner :

A. des violences ;

B. une escroquerie ;

C. un abus de confiance ;

D. un vol ;

E. un harcèlement ;

F. une infraction sexuelle ;

G. une infraction économique ou financière ;

H. une infraction routière ;

I. une infraction commise au moyen d’un service numérique ;

J. une atteinte aux biens ;

K. une atteinte à la réputation ;

L. une infraction relevant de la criminalité organisée.

Le cadre de l’enquête préliminaire n’est pas réservé aux infractions de faible gravité.

Il peut être utilisé pour des faits graves, y compris criminels, lorsqu’aucune situation de flagrance n’est caractérisée et qu’aucune information judiciaire n’a encore été ouverte.

Cependant, certains actes particulièrement attentatoires aux libertés nécessitent :

  1. le consentement de la personne concernée ;
  2. l’autorisation du procureur ;
  3. l’autorisation du juge des libertés et de la détention ;
  4. l’intervention d’un juge d’instruction ;
  5. le respect d’un régime spécial.

7. Une qualification parfois incertaine au début

Au commencement de l’enquête, la qualification juridique des faits peut être provisoire.

Les enquêteurs peuvent devoir déterminer :

A. si les faits sont pénalement punissables ;

B. s’ils constituent une contravention, un délit ou un crime ;

C. si une circonstance aggravante est caractérisée ;

D. si plusieurs infractions sont en concours ;

E. si les faits relèvent d’un régime spécial ;

F. si une personne peut être considérée comme auteur, coauteur ou complice.

La qualification inscrite dans une convocation ou un procès-verbal n’est pas nécessairement définitive.

Elle peut être modifiée :

  1. par les enquêteurs sous le contrôle du parquet ;
  2. par le procureur de la République ;
  3. par le juge d’instruction ;
  4. par la juridiction de jugement, sous réserve du respect des droits de la défense.

8. Caractère préparatoire de l’enquête

L’enquête préliminaire prépare la décision du procureur de la République.

Elle ne constitue pas, par elle-même, un jugement.

Les enquêteurs :

A. ne déclarent pas une personne coupable ;

B. ne prononcent pas de peine ;

C. ne statuent pas définitivement sur la qualification ;

D. ne décident pas eux-mêmes du renvoi devant une juridiction ;

E. ne peuvent pas imposer tous les actes sans autorisation.

À l’issue de l’enquête, le procureur peut notamment décider :

  1. un classement sans suite ;
  2. un complément d’enquête ;
  3. une mesure alternative aux poursuites ;
  4. une composition pénale ;
  5. une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
  6. une convocation devant une juridiction ;
  7. une comparution immédiate lorsque les conditions sont réunies ;
  8. l’ouverture d’une information judiciaire ;
  9. la transmission du dossier à un autre parquet.

9. Absence de juge d’instruction

Dans l’enquête préliminaire, aucun juge d’instruction n’est saisi.

Cette absence constitue l’une des principales différences avec l’information judiciaire.

Le dossier est dirigé par le procureur de la République et exécuté par les services de police judiciaire.

Cela signifie notamment que :

A. la personne suspectée n’est pas « mise en examen » dans le cadre de la seule enquête préliminaire ;

B. elle n’acquiert pas le statut de témoin assisté ;

C. elle ne bénéficie pas automatiquement de l’ensemble des droits attachés à une partie à l’instruction ;

D. l’accès au dossier demeure encadré par les règles propres à l’enquête ;

E. les demandes d’actes ne suivent pas le même régime que devant un juge d’instruction.

Une information judiciaire peut toutefois être ouverte ultérieurement.

Le juge d’instruction disposera alors de pouvoirs propres et les personnes concernées pourront acquérir les statuts prévus par le Code de procédure pénale.

10. Distinction avec l’enquête de flagrance

L’enquête préliminaire doit être distinguée de l’enquête de flagrance.

La flagrance suppose notamment une infraction :

A. qui se commet actuellement ;

B. qui vient de se commettre ;

C. dont l’auteur présumé est poursuivi par la clameur publique ;

D. accompagnée d’indices très proches dans le temps permettant de soupçonner une participation.

L’enquête de flagrance confère aux enquêteurs des pouvoirs coercitifs plus étendus pendant une période limitée.

L’enquête préliminaire repose davantage sur :

  1. le consentement pour certains actes ;
  2. les autorisations du procureur ;
  3. les autorisations du juge des libertés et de la détention ;
  4. le contrôle de proportionnalité ;
  5. le respect de conditions particulières pour les actes coercitifs.

Une procédure peut commencer en flagrance puis se poursuivre en enquête préliminaire lorsque les conditions ou la durée de la flagrance ne sont plus réunies.

11. Distinction avec l’information judiciaire

L’information judiciaire est conduite par un juge d’instruction.

Elle peut être obligatoire pour certains crimes et facultative pour de nombreux délits.

Elle se distingue de l’enquête préliminaire par :

A. l’intervention d’un magistrat instructeur indépendant du parquet ;

B. l’existence de parties à la procédure ;

C. la mise en examen ;

D. le statut de témoin assisté ;

E. l’accès plus étendu au dossier ;

F. la possibilité de demander formellement des actes ;

G. l’existence de recours devant la chambre de l’instruction ;

H. les pouvoirs juridictionnels du juge d’instruction.

L’ouverture d’une information judiciaire met fin à la conduite de l’affaire dans le seul cadre de l’enquête préliminaire.

Les actes accomplis antérieurement sont alors transmis au juge d’instruction et intégrés au dossier de l’information.

12. Distinction avec la commission rogatoire

La commission rogatoire est une délégation donnée par un juge d’instruction à un officier de police judiciaire afin d’accomplir certains actes.

Les enquêteurs agissant sur commission rogatoire :

A. interviennent dans le cadre d’une information judiciaire ;

B. agissent sous l’autorité du juge d’instruction ;

C. doivent respecter les limites de la mission confiée ;

D. rendent compte au juge d’instruction ;

E. n’agissent plus dans le cadre autonome de l’enquête préliminaire pour les faits concernés.

La présence des mêmes services de police ou de gendarmerie ne doit donc pas conduire à confondre les cadres juridiques.

13. Une procédure principalement écrite

Les actes accomplis pendant l’enquête sont consignés dans des procès-verbaux.

Le dossier peut notamment contenir :

  1. la plainte ;
  2. les instructions du parquet ;
  3. les auditions ;
  4. les procès-verbaux de perquisition ;
  5. les inventaires de saisie ;
  6. les réquisitions ;
  7. les réponses des organismes sollicités ;
  8. les rapports d’expertise ou d’analyse ;
  9. les constatations techniques ;
  10. les comptes rendus au procureur ;
  11. les décisions d’autorisation ;
  12. les procès-verbaux de placement et de fin de garde à vue.

La régularité formelle des procès-verbaux peut avoir une importance majeure.

Il convient notamment de vérifier :

A. l’identité et la qualité de leur auteur ;

B. la date et l’heure ;

C. le lieu ;

D. les personnes présentes ;

E. les autorisations obtenues ;

F. les droits notifiés ;

G. les signatures ;

H. les observations ou refus de signature.

14. Une procédure en principe secrète

L’enquête est couverte par le secret prévu par l’article 11 du Code de procédure pénale, sous réserve des droits de la défense et des communications légalement autorisées.

Ce secret vise notamment à :

A. protéger l’efficacité des investigations ;

B. éviter la disparition des preuves ;

C. prévenir les pressions sur les témoins ;

D. préserver la présomption d’innocence ;

E. protéger la vie privée ;

F. préserver les intérêts des victimes.

Le secret ne signifie toutefois pas que la personne concernée est privée de tout droit à l’information.

Selon son statut et l’acte envisagé, elle peut notamment recevoir des informations sur :

  1. la nature des faits ;
  2. la date et le lieu présumés de l’infraction ;
  3. son droit au silence ;
  4. son droit à l’avocat ;
  5. les motifs d’une garde à vue ;
  6. la nature d’une perquisition ou d’une saisie ;
  7. certaines possibilités d’accès au dossier ;
  8. les suites données à une plainte.

15. Les différents statuts possibles

Au cours d’une enquête préliminaire, une personne peut être entendue ou intervenir en qualité de :

A. plaignant ;

B. victime ;

C. témoin ;

D. personne soupçonnée entendue librement ;

E. personne gardée à vue ;

F. représentant d’une personne morale ;

G. tiers détenteur d’un document ou d’un bien ;

H. propriétaire d’un bien saisi ;

I. expert ou personne qualifiée.

Le statut ne dépend pas seulement du terme utilisé par l’enquêteur.

Il dépend surtout :

  1. des éléments déjà réunis ;
  2. de l’existence d’indices de participation ;
  3. de la liberté réelle de quitter les locaux ;
  4. de la nature des questions posées ;
  5. des mesures coercitives employées ;
  6. des droits notifiés.

Une personne présentée comme simple témoin ne doit pas être privée des droits du suspect lorsqu’il existe déjà des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé à l’infraction.

16. Les principaux actes d’investigation

L’enquête préliminaire peut comprendre, selon les faits et les autorisations obtenues :

  1. des constatations ;
  2. des auditions de témoins ;
  3. des auditions libres de suspects ;
  4. des gardes à vue ;
  5. des confrontations ;
  6. des perquisitions ;
  7. des saisies ;
  8. des réquisitions bancaires ou téléphoniques ;
  9. des examens médicaux ou techniques ;
  10. des expertises informatiques ou comptables ;
  11. des prélèvements biologiques ;
  12. des opérations de géolocalisation ;
  13. l’exploitation de téléphones et d’ordinateurs ;
  14. certaines techniques spéciales d’enquête.

Tous ces actes ne relèvent pas du même régime.

Certains peuvent être accomplis directement par l’officier de police judiciaire.

D’autres nécessitent :

A. l’accord de la personne ;

B. une instruction du procureur ;

C. une autorisation du juge des libertés et de la détention ;

D. l’application de dispositions spéciales relatives à certaines infractions.

17. Une enquête soumise au principe de proportionnalité

Un acte d’enquête ne doit pas porter une atteinte excessive aux droits de la personne au regard :

A. de la nature des faits ;

B. de leur gravité ;

C. des preuves recherchées ;

D. de l’utilité de la mesure ;

E. des autres moyens disponibles ;

F. de la durée et de l’étendue de l’atteinte.

Le contrôle de proportionnalité concerne notamment :

  1. une perquisition ;
  2. la saisie d’un téléphone ou d’un ordinateur ;
  3. la copie d’un grand volume de données ;
  4. une réquisition portant sur des informations confidentielles ;
  5. une géolocalisation ;
  6. une interception de communications ;
  7. la conservation prolongée d’un bien.

Le procureur de la République doit contrôler la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits.

18. Durée encadrée par la loi

L’enquête préliminaire n’est pas juridiquement illimitée.

L’article 75-3 du Code de procédure pénale — Légifrance fixe actuellement une durée de principe et prévoit des règles particulières de prolongation et de calcul.

La durée exacte dépend notamment :

A. du point de départ légal ;

B. de la date du premier acte visant une personne ;

C. d’une éventuelle prolongation autorisée ;

D. de la nature des infractions ;

E. d’un classement suivi d’une reprise ;

F. d’une demande d’entraide judiciaire internationale ;

G. du regroupement de plusieurs enquêtes.

La durée fera l’objet d’une section spécifique du présent manuel.

19. Droits de la personne mise en cause

La personne suspectée bénéficie de droits qui varient selon l’acte et son statut.

Elle peut notamment bénéficier :

A. de la présomption d’innocence ;

B. du droit de connaître la nature des faits reprochés ;

C. du droit de garder le silence ;

D. du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

E. du droit à l’assistance d’un avocat ;

F. du droit à un interprète ;

G. du droit au respect de son domicile ;

H. du droit au respect de sa vie privée et de ses correspondances ;

I. du droit de contester ultérieurement un acte irrégulier ;

J. de certaines possibilités d’accès au dossier et de présentation d’observations.

Ces droits ne sont pas identiques selon que la personne est :

  1. entendue librement ;
  2. placée en garde à vue ;
  3. concernée par une perquisition ;
  4. propriétaire d’un bien saisi ;
  5. poursuivie devant une juridiction ;
  6. ultérieurement mise en examen.

20. Droits de la victime

La victime peut notamment :

A. déposer plainte ;

B. recevoir un récépissé ;

C. produire des documents ;

D. être assistée par un avocat ;

E. demander un interprète ;

F. obtenir certaines informations sur les suites de la procédure ;

G. signaler de nouveaux éléments ;

H. solliciter des mesures de protection ;

I. présenter des observations dans les conditions légales ;

J. contester un classement selon les voies disponibles ;

K. déposer une plainte avec constitution de partie civile ;

L. engager une citation directe lorsque les conditions sont réunies.

La victime ne dirige toutefois pas l’enquête.

Les décisions relatives aux actes et à l’orientation de la procédure relèvent principalement du procureur de la République, sous réserve des droits et recours prévus par la loi.

21. Issue incertaine de l’enquête

L’ouverture d’une enquête ne signifie pas qu’une personne sera nécessairement poursuivie.

L’enquête peut établir :

A. que les faits ne sont pas caractérisés ;

B. qu’ils ne constituent pas une infraction ;

C. que l’auteur ne peut pas être identifié ;

D. que les preuves sont insuffisantes ;

E. qu’une cause d’irresponsabilité existe ;

F. que l’action publique est prescrite ;

G. que les faits justifient des poursuites ;

H. qu’une information judiciaire est nécessaire.

Le procureur apprécie les suites à donner au regard :

  1. des faits ;
  2. des preuves ;
  3. de la qualification ;
  4. de la personnalité de l’auteur ;
  5. de la situation de la victime ;
  6. de la politique pénale applicable ;
  7. de l’opportunité des poursuites.

22. Importance pratique de l’enquête préliminaire

L’enquête préliminaire peut déterminer l’ensemble de la suite de la procédure.

Les déclarations faites, les documents remis et les données saisies pourront être utilisés :

A. pour décider de poursuites ;

B. devant un juge d’instruction ;

C. devant le tribunal correctionnel ;

D. devant le tribunal de police ;

E. dans une procédure de CRPC ;

F. dans le cadre d’une mesure alternative ;

G. lors d’une demande de restitution ;

H. dans une procédure d’indemnisation.

Une personne ne doit donc pas considérer une audition, une remise de document ou une perquisition comme une simple formalité dépourvue de conséquence.

23. Réflexes essentiels

Lorsqu’une personne apprend qu’elle est concernée par une enquête préliminaire, elle doit :

  1. identifier son statut ;
  2. demander la nature générale de la convocation ;
  3. noter les dates et les coordonnées du service ;
  4. conserver les convocations et documents reçus ;
  5. éviter de détruire, modifier ou dissimuler une preuve ;
  6. consulter un avocat lorsque l’enjeu le justifie ;
  7. préparer une chronologie précise ;
  8. vérifier ses droits avant toute audition ;
  9. lire attentivement les procès-verbaux avant de les signer ;
  10. conserver la preuve de toute demande ou remise de document ;
  11. réagir rapidement en cas de saisie ;
  12. ne pas publier d’informations sensibles sur les réseaux sociaux.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire est une enquête de police judiciaire menée sur instruction du procureur de la République ou d’office par les officiers de police judiciaire, sous le contrôle du parquet. Son régime principal figure aux articles 75 à 78 du Code de procédure pénale — Légifrance.

Elle a pour objectif :

A. de vérifier l’existence d’une infraction ;

B. d’en rassembler les preuves ;

C. d’en identifier les auteurs ;

D. de rechercher les éléments à charge et à décharge ;

E. de permettre au procureur de décider des suites.

Elle se distingue :

  1. de l’enquête de flagrance ;
  2. de l’information judiciaire ;
  3. de la commission rogatoire ;
  4. des enquêtes administratives ou disciplinaires.

Elle peut comprendre des auditions, des gardes à vue, des perquisitions, des saisies, des réquisitions et des investigations numériques, mais les pouvoirs des enquêteurs varient selon la nature de l’acte et les autorisations obtenues.

L’ouverture d’une enquête ne signifie ni que l’infraction est établie ni que la personne suspectée sera poursuivie.

Toute personne concernée doit identifier son statut, connaître ses droits, conserver les documents reçus et mesurer les conséquences possibles de chaque déclaration ou remise de pièce.

II. Distinction avec les autres cadres d’enquête

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire constitue un cadre juridique particulier.

Elle doit être distinguée :

A. de l’enquête de flagrance ;

B. de l’information judiciaire ;

C. des actes accomplis sur commission rogatoire ;

D. de certaines enquêtes administratives ou disciplinaires ;

E. des procédures spéciales prévues pour certaines infractions.

Cette distinction est essentielle, car le cadre juridique détermine notamment :

  1. les pouvoirs des enquêteurs ;
  2. les autorisations nécessaires ;
  3. la possibilité de recourir à la contrainte ;
  4. les droits de la personne concernée ;
  5. l’accès au dossier ;
  6. la durée des investigations ;
  7. l’autorité qui dirige la procédure ;
  8. les voies permettant de contester un acte.

1. Enquête préliminaire et enquête de flagrance

L’enquête préliminaire et l’enquête de flagrance sont toutes deux des enquêtes de police judiciaire conduites sous le contrôle du procureur de la République.

Elles se distinguent toutefois par leurs conditions d’ouverture et par l’étendue des pouvoirs immédiatement accordés aux enquêteurs.

L’enquête préliminaire peut être ouverte :

A. sur instruction du procureur de la République ;

B. d’office par un officier de police judiciaire ;

C. après une plainte ;

D. après un signalement ;

E. lorsque les conditions légales de la flagrance ne sont pas réunies.

Son régime principal figure aux articles 75 à 78 du Code de procédure pénale — Légifrance.

L’enquête de flagrance suppose au contraire l’existence d’un crime ou d’un délit flagrant au sens de l’article 53 du Code de procédure pénale.

2. Définition de la flagrance

Est notamment flagrant le crime ou le délit :

A. qui se commet actuellement ;

B. qui vient de se commettre ;

C. à la suite duquel, dans un temps très voisin de l’action, une personne est poursuivie par la clameur publique ;

D. à la suite duquel une personne est trouvée en possession d’objets laissant penser qu’elle a participé à l’infraction ;

E. à la suite duquel une personne présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé aux faits.

Cette définition figure à l’article 53 du Code de procédure pénale — Légifrance.

La proximité temporelle entre les faits et leur constatation est donc déterminante.

Une simple suspicion ancienne ou une dénonciation portant sur des faits éloignés ne suffit pas, en principe, à caractériser la flagrance.

3. La flagrance concerne les crimes et les délits

Le régime général de l’enquête de flagrance défini par l’article 53 vise les crimes et les délits.

Une contravention ne permet pas, à elle seule, l’ouverture de ce régime général de flagrance.

Elle peut toutefois être constatée au cours d’une intervention ou faire l’objet :

A. d’une enquête préliminaire ;

B. d’un procès-verbal ;

C. d’une procédure d’amende forfaitaire ;

D. d’une procédure spéciale prévue par un texte.

Cette distinction a une incidence directe sur les pouvoirs coercitifs utilisables.

4. Pouvoirs plus étendus en flagrance

L’enquête de flagrance accorde aux enquêteurs des pouvoirs immédiatement plus étendus en raison :

A. de l’urgence ;

B. de la proximité des faits ;

C. du risque de disparition des preuves ;

D. du risque de fuite de l’auteur ;

E. de la nécessité d’agir rapidement.

Dans ce cadre, les enquêteurs peuvent notamment accomplir certaines perquisitions sans recueillir préalablement le consentement écrit de l’occupant, sous réserve des horaires, protections professionnelles et autres conditions prévues par la loi.

En enquête préliminaire, une perquisition au domicile repose normalement sur l’assentiment exprès de la personne chez laquelle elle a lieu, sauf autorisation judiciaire ou application d’un régime spécial.

La différence ne signifie pas que tous les actes seraient libres en flagrance.

Les enquêteurs restent soumis :

  1. au contrôle du procureur ;
  2. aux conditions légales de chaque acte ;
  3. au respect des droits de la défense ;
  4. au principe de proportionnalité ;
  5. aux règles protégeant certains domiciles et secrets professionnels.

5. Durée de l’enquête de flagrance

À la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête peut se poursuivre sans discontinuer pendant huit jours.

Lorsque les investigations nécessaires ne peuvent être différées et que les faits sont punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le procureur de la République peut décider une prolongation maximale de huit jours supplémentaires.

L’enquête de flagrance n’est donc pas un cadre durable.

Son maintien suppose :

A. la continuité des investigations ;

B. le respect de la durée légale ;

C. l’existence initiale d’une situation de flagrance ;

D. le respect des conditions de prolongation.

6. Passage de la flagrance à l’enquête préliminaire

Lorsque la durée de la flagrance expire ou que les conditions de ce régime ne permettent plus de poursuivre les actes sous ce cadre, les investigations peuvent continuer en enquête préliminaire.

Le passage peut intervenir notamment lorsque :

  1. les actes urgents ont été accomplis ;
  2. les investigations doivent se poursuivre sur une durée plus longue ;
  3. de nouvelles vérifications non urgentes sont nécessaires ;
  4. le procureur souhaite maintenir l’enquête sous un cadre moins coercitif ;
  5. l’information judiciaire n’apparaît pas encore nécessaire.

Les procès-verbaux doivent permettre d’identifier le changement de cadre.

Cette identification est essentielle pour vérifier la base légale des actes accomplis après la fin de la flagrance.

7. Actes commencés en flagrance et poursuivis en préliminaire

Les actes régulièrement accomplis pendant la période de flagrance ne deviennent pas irréguliers du seul fait que l’enquête se poursuit ensuite en préliminaire.

En revanche, les actes nouveaux doivent respecter le cadre applicable au moment où ils sont accomplis.

Il faut donc examiner chronologiquement :

A. la date de constatation des faits ;

B. la date d’ouverture de la flagrance ;

C. les actes effectués pendant les huit premiers jours ;

D. une éventuelle prolongation ;

E. la date du passage en préliminaire ;

F. les autorisations obtenues après ce passage.

Une perquisition réalisée après l’expiration du régime de flagrance ne peut pas être justifiée uniquement par les pouvoirs attachés à la flagrance passée.

8. Conséquences d’une flagrance irrégulièrement retenue

Lorsqu’un acte coercitif repose sur une situation de flagrance inexistante ou insuffisamment caractérisée, sa régularité peut être contestée.

La contestation peut notamment porter sur :

A. l’absence de proximité temporelle ;

B. l’absence de crime ou de délit ;

C. l’insuffisance des indices apparents ;

D. une rupture dans la continuité des investigations ;

E. le dépassement de la durée légale ;

F. l’utilisation de pouvoirs réservés à la flagrance.

La sanction dépend :

  1. de la nature de l’irrégularité ;
  2. de l’acte concerné ;
  3. de l’existence d’un grief lorsque celui-ci est exigé ;
  4. de la juridiction saisie ;
  5. des conséquences sur les actes ultérieurs.

9. Enquête préliminaire et information judiciaire

L’information judiciaire est une procédure juridictionnelle conduite par un juge d’instruction.

Elle doit être distinguée de l’enquête préliminaire, qui est dirigée par le procureur de la République et exécutée par les services de police judiciaire.

La différence fondamentale porte sur l’autorité chargée de la procédure :

A. le procureur dirige l’enquête préliminaire ;

B. le juge d’instruction conduit l’information judiciaire ;

C. les officiers de police judiciaire exécutent les actes relevant de leur compétence ou les actes qui leur sont délégués.

10. Ouverture de l’information judiciaire

L’information judiciaire peut être ouverte :

A. par un réquisitoire introductif du procureur de la République ;

B. à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile recevable ;

C. pour des faits criminels lorsque l’instruction est obligatoire ;

D. pour des faits délictuels lorsque la complexité ou les nécessités de l’affaire le justifient.

L’ouverture de l’information judiciaire transforme le cadre juridique applicable aux investigations portant sur les faits visés.

Le juge d’instruction est alors saisi :

  1. des faits mentionnés dans l’acte de saisine ;
  2. éventuellement de faits nouveaux faisant l’objet d’un réquisitoire supplétif ;
  3. des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

11. Juge d’instruction et procureur de la République

Le procureur de la République est une autorité de poursuite.

Le juge d’instruction est un magistrat du siège chargé d’instruire à charge et à décharge.

Dans l’information judiciaire :

A. le juge d’instruction décide des actes relevant de son office ;

B. le procureur peut présenter des réquisitions ;

C. les parties peuvent formuler des demandes d’actes ;

D. certaines décisions peuvent être contestées devant la chambre de l’instruction ;

E. le juge statue à la fin de l’information sur l’orientation du dossier.

Dans l’enquête préliminaire :

  1. le procureur dirige les investigations ;
  2. la personne suspectée n’est pas une partie à l’enquête au même titre qu’une personne mise en examen ;
  3. les demandes d’actes sont moins formalisées ;
  4. l’accès au dossier reste plus limité ;
  5. les recours immédiats sont moins nombreux.

12. Statuts propres à l’information judiciaire

L’information judiciaire peut donner à une personne le statut :

A. de personne mise en examen ;

B. de témoin assisté ;

C. de partie civile.

Ces statuts donnent accès à des droits spécifiques.

La personne mise en examen peut notamment :

  1. accéder au dossier par l’intermédiaire de son avocat ou selon les règles applicables ;
  2. demander des actes ;
  3. contester certaines décisions ;
  4. soulever des nullités ;
  5. présenter des observations ;
  6. faire appel de certaines ordonnances ;
  7. être assistée lors des interrogatoires et confrontations.

Pendant une simple enquête préliminaire, une personne ne peut pas être juridiquement « mise en examen ».

Cette expression suppose l’existence d’une information judiciaire.

13. Accès au dossier

L’accès au dossier constitue une différence importante entre l’enquête préliminaire et l’information judiciaire.

Pendant l’information :

A. les parties disposent d’un accès organisé au dossier ;

B. leurs avocats peuvent en obtenir copie dans les conditions prévues ;

C. elles peuvent suivre l’évolution des investigations ;

D. elles peuvent formuler des demandes juridiquement encadrées.

Pendant l’enquête préliminaire :

  1. le secret de l’enquête demeure le principe ;
  2. l’accès n’est pas automatique dès le début ;
  3. certaines communications peuvent être autorisées ou imposées dans les conditions prévues par l’article 77-2 ;
  4. la communication peut être limitée pour protéger l’efficacité des investigations ou les personnes concernées.

14. Demandes d’actes

Devant le juge d’instruction, les parties disposent de mécanismes formels pour demander :

A. une audition ;

B. une confrontation ;

C. une expertise ;

D. une perquisition ;

E. une production de documents ;

F. tout acte utile à la manifestation de la vérité.

Le refus du juge peut, selon la nature de la demande, être contesté devant la chambre de l’instruction.

Pendant l’enquête préliminaire, une personne peut adresser des observations ou solliciter des actes auprès du procureur, notamment dans les hypothèses prévues par l’article 77-2.

Toutefois :

  1. la demande ne produit pas les mêmes effets qu’une demande formelle adressée au juge d’instruction ;
  2. le procureur conserve la direction de l’enquête ;
  3. les voies de recours sont différentes ;
  4. l’absence de réponse ne permet pas toujours une contestation immédiate.

15. Mesures portant atteinte aux libertés

Le juge d’instruction dispose de pouvoirs juridictionnels que le procureur ne détient pas seul.

Il peut notamment :

A. procéder à une mise en examen ;

B. placer une personne sous le statut de témoin assisté ;

C. délivrer certains mandats ;

D. saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de détention provisoire ;

E. ordonner ou solliciter certaines mesures coercitives ;

F. prononcer un contrôle judiciaire dans les conditions prévues par la loi ;

G. rendre des ordonnances susceptibles de recours.

Dans l’enquête préliminaire, certaines mesures nécessitent l’intervention :

  1. du juge des libertés et de la détention ;
  2. d’un autre magistrat du siège ;
  3. ou l’ouverture d’une information judiciaire.

Le procureur ne peut pas, à lui seul, prononcer une détention provisoire ou une mise en examen.

16. Fin de l’enquête et fin de l’instruction

À l’issue d’une enquête préliminaire, le procureur peut notamment décider :

A. un classement sans suite ;

B. une mesure alternative ;

C. une composition pénale ;

D. une CRPC ;

E. une convocation devant une juridiction ;

F. une comparution immédiate ;

G. l’ouverture d’une information judiciaire.

À l’issue d’une information judiciaire, le juge d’instruction peut notamment rendre :

  1. une ordonnance de non-lieu ;
  2. une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
  3. une ordonnance de mise en accusation devant une juridiction criminelle ;
  4. une ordonnance réglant les intérêts de plusieurs personnes poursuivies.

La décision finale n’est donc pas prise par la même autorité.

17. Enquête préliminaire et commission rogatoire

La commission rogatoire n’est pas une enquête autonome.

Il s’agit d’une délégation donnée par un juge d’instruction à un autre juge ou à un officier de police judiciaire afin d’accomplir des actes d’information déterminés.

L’article 151 du Code de procédure pénale — Légifrance prévoit que le juge d’instruction peut requérir un juge ou un officier de police judiciaire pour procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires. La commission doit préciser la nature de l’infraction et ne peut prescrire que des actes se rattachant directement aux faits visés.

18. Autorité dirigeant les actes sur commission rogatoire

Lorsqu’un officier de police judiciaire agit sur commission rogatoire :

A. il intervient dans une information judiciaire ;

B. il agit sous l’autorité du juge d’instruction ;

C. il respecte la mission fixée par la commission ;

D. il rend compte au juge mandant ;

E. il transmet les procès-verbaux dans le délai fixé.

Le procureur de la République est avisé dans les conditions prévues par l’article 151, mais la direction de l’acte délégué appartient au juge d’instruction.

19. Limites de la commission rogatoire

La commission rogatoire doit indiquer :

  1. l’autorité qui la délivre ;
  2. la nature de l’infraction ;
  3. les actes ou la mission confiée ;
  4. sa date ;
  5. la signature et le sceau du magistrat ;
  6. le délai de retour lorsqu’il est fixé.

Les enquêteurs ne peuvent pas utiliser cette commission pour accomplir librement des actes sans rapport direct avec les faits dont le juge d’instruction est saisi.

Si des faits nouveaux sont découverts, ils doivent être signalés afin que le cadre juridique approprié soit déterminé.

20. Audition sur commission rogatoire

Un officier de police judiciaire peut procéder à des auditions dans le cadre de la commission rogatoire.

Toutefois, certaines décisions restent réservées au juge d’instruction.

L’officier de police judiciaire ne peut notamment pas procéder lui-même à la mise en examen.

Lorsque les conditions d’une mise en examen apparaissent réunies, la personne doit être présentée ou convoquée devant le magistrat compétent selon les règles de l’information judiciaire.

Les textes relatifs aux commissions rogatoires organisent également certaines modalités de mise en examen par un autre juge d’instruction requis à cette fin.

21. Différence entre enquêteur saisi en préliminaire et enquêteur commis

Le même officier de police judiciaire peut intervenir successivement dans plusieurs cadres.

Il peut :

A. commencer une enquête préliminaire ;

B. transmettre la procédure au procureur ;

C. poursuivre certaines investigations après ouverture d’une information ;

D. recevoir une commission rogatoire du juge d’instruction.

La qualité professionnelle de l’enquêteur ne change pas nécessairement.

En revanche, la base juridique de son action change.

Il faut donc toujours rechercher dans le dossier :

  1. l’instruction du procureur ;
  2. le procès-verbal d’ouverture de l’enquête ;
  3. le réquisitoire introductif ;
  4. la désignation du juge d’instruction ;
  5. la commission rogatoire ;
  6. les éventuels réquisitoires supplétifs ;
  7. les dates de chaque changement de cadre.

22. Découverte de faits nouveaux sur commission rogatoire

Lorsqu’un enquêteur découvre des faits étrangers à la saisine du juge d’instruction, plusieurs situations peuvent se présenter.

Il peut notamment :

A. constater matériellement les faits nouveaux ;

B. prendre les mesures urgentes nécessaires à la préservation des preuves ;

C. en informer le juge d’instruction ;

D. en informer le procureur de la République ;

E. ouvrir ou faire ouvrir une procédure distincte dans le cadre approprié.

Il ne peut pas étendre de lui-même la saisine du juge d’instruction.

Une extension de l’information suppose en principe un acte du procureur, notamment un réquisitoire supplétif.

23. Enquête préliminaire et enquête administrative

Une enquête administrative est conduite par une administration dans le cadre de ses missions.

Elle peut notamment concerner :

A. un contrôle fiscal ;

B. un contrôle douanier ;

C. une inspection du travail ;

D. une enquête d’une autorité administrative indépendante ;

E. un contrôle sanitaire ;

F. un contrôle professionnel ;

G. une enquête interne à un service public.

Elle ne poursuit pas nécessairement, à l’origine, une finalité pénale.

Elle peut toutefois révéler des faits susceptibles de constituer une infraction.

Dans ce cas :

  1. un signalement peut être adressé au procureur ;
  2. des documents peuvent être transmis dans les conditions légales ;
  3. une enquête préliminaire peut être ouverte ;
  4. les deux procédures peuvent parfois se poursuivre parallèlement.

24. Enquête préliminaire et enquête disciplinaire

Une enquête disciplinaire recherche un manquement professionnel ou déontologique.

Elle peut être menée notamment par :

A. un employeur ;

B. une administration ;

C. un ordre professionnel ;

D. une autorité de contrôle ;

E. une fédération ou une organisation professionnelle.

Elle peut conduire à une sanction disciplinaire, mais non à une peine pénale.

Une même conduite peut toutefois constituer :

  1. un manquement disciplinaire ;
  2. une faute civile ;
  3. une infraction pénale.

Les procédures peuvent alors coexister, sous réserve du respect des droits applicables à chacune.

25. Enquête interne d’une entreprise

Une entreprise peut conduire une enquête interne à la suite :

A. d’un signalement ;

B. d’une suspicion de fraude ;

C. d’un harcèlement allégué ;

D. d’une violation des règles internes ;

E. d’un risque de corruption ;

F. d’une fuite de données.

Cette enquête interne ne constitue pas une enquête préliminaire.

Les personnes qui la conduisent ne disposent pas des pouvoirs de police judiciaire.

Elles ne peuvent pas, sur le seul fondement d’une règle interne :

  1. placer une personne en garde à vue ;
  2. perquisitionner un domicile ;
  3. saisir coercitivement un bien personnel ;
  4. obtenir les données d’un opérateur téléphonique ;
  5. imposer les mêmes contraintes qu’un officier de police judiciaire.

Les documents recueillis peuvent néanmoins être remis aux autorités et utilisés dans une procédure pénale sous réserve de leur licéité et de leur discussion contradictoire.

26. Procédures spéciales

Certaines infractions sont soumises à des règles spéciales venant compléter ou modifier le régime ordinaire de l’enquête préliminaire.

Cela peut notamment concerner :

A. la criminalité organisée ;

B. le terrorisme ;

C. les infractions économiques et financières ;

D. les infractions douanières ;

E. les atteintes aux systèmes informatiques ;

F. les infractions sexuelles ;

G. le trafic de stupéfiants ;

H. la traite des êtres humains ;

I. les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

Ces régimes peuvent prévoir :

  1. des techniques spéciales d’enquête ;
  2. des durées particulières ;
  3. des autorisations judiciaires renforcées ;
  4. des compétences spécialisées ;
  5. des règles particulières de garde à vue ;
  6. des mesures de protection ou de confidentialité.

Le simple fait que l’enquête soit qualifiée de préliminaire ne suffit donc pas à déterminer l’ensemble des pouvoirs disponibles.

27. Choix du cadre par les autorités

Le choix du cadre dépend notamment :

A. de la date des faits ;

B. de leur gravité ;

C. de l’urgence ;

D. de l’existence d’indices apparents ;

E. du besoin de recourir à la contrainte ;

F. de la complexité du dossier ;

G. de la nécessité d’un contrôle juridictionnel renforcé ;

H. de la qualification envisagée.

Le procureur peut décider :

  1. de maintenir une enquête préliminaire ;
  2. de demander des actes complémentaires ;
  3. de saisir un service spécialisé ;
  4. d’ouvrir une information judiciaire ;
  5. de poursuivre immédiatement ;
  6. de classer la procédure.

Le cadre ne doit cependant pas être choisi uniquement pour contourner les garanties attachées à une autre procédure.

28. Incidence du cadre sur la défense

La personne concernée doit identifier le cadre juridique avant de déterminer sa stratégie.

Cette identification permet de savoir :

A. quelle autorité dirige l’enquête ;

B. quels actes peuvent être imposés ;

C. quelles autorisations doivent exister ;

D. quels droits doivent être notifiés ;

E. si le dossier peut être consulté ;

F. si une demande d’acte peut être formée ;

G. quelle juridiction peut examiner une nullité ;

H. quels recours sont ouverts.

Les mêmes faits et les mêmes enquêteurs peuvent être présents dans plusieurs cadres successifs.

La chronologie est donc essentielle.

29. Documents permettant d’identifier le cadre

Le cadre juridique peut être identifié à partir :

  1. du procès-verbal d’ouverture ;
  2. de la mention « enquête préliminaire » ;
  3. de la référence aux articles 75 et suivants ;
  4. de la mention d’une situation de flagrance ;
  5. de la référence aux articles 53 et suivants ;
  6. d’un réquisitoire introductif ;
  7. d’une ordonnance du juge d’instruction ;
  8. d’une commission rogatoire ;
  9. d’une autorisation du juge des libertés et de la détention ;
  10. des procès-verbaux d’exécution.

Une convocation adressée à la personne ne permet pas toujours, à elle seule, d’identifier complètement le cadre.

30. Erreur sur le cadre juridique

Une erreur de qualification du cadre ne provoque pas automatiquement l’annulation de l’ensemble de la procédure.

Il faut rechercher :

A. si l’acte aurait pu être accompli dans le cadre réellement applicable ;

B. si une autorisation manquait ;

C. si un pouvoir coercitif a été indûment utilisé ;

D. si un droit n’a pas été notifié ;

E. si l’erreur a causé une atteinte aux intérêts de la personne ;

F. si les actes ultérieurs reposent sur l’acte irrégulier.

L’analyse doit être effectuée acte par acte.

31. Tableau comparatif simplifié

A. Enquête préliminaire

  1. Direction : procureur de la République.
  2. Exécution : officiers et agents de police judiciaire.
  3. Ouverture : instructions du procureur ou initiative de l’officier de police judiciaire.
  4. Durée : régime prévu notamment par l’article 75-3.
  5. Accès au dossier : limité et encadré.
  6. Perquisition : assentiment en principe, sauf autorisation ou régime spécial.
  7. Statut de mise en examen : impossible.

B. Enquête de flagrance

  1. Direction : procureur de la République.
  2. Exécution : police judiciaire.
  3. Ouverture : crime ou délit flagrant.
  4. Durée : huit jours, avec prolongation possible de huit jours dans le cas légal.
  5. Pouvoirs coercitifs : plus étendus.
  6. Condition essentielle : proximité temporelle et indices apparents.
  7. Statut de mise en examen : impossible sans information judiciaire.

C. Information judiciaire

  1. Direction : juge d’instruction.
  2. Ouverture : réquisitoire introductif ou plainte avec constitution de partie civile recevable.
  3. Statuts : mis en examen, témoin assisté, partie civile.
  4. Accès au dossier : organisé pour les parties.
  5. Demandes d’actes : formalisées.
  6. Recours : notamment devant la chambre de l’instruction.
  7. Fin : non-lieu, renvoi ou mise en accusation.

D. Commission rogatoire

  1. Nature : délégation du juge d’instruction.
  2. Exécution : juge ou officier de police judiciaire requis.
  3. Cadre : information judiciaire.
  4. Étendue : actes se rattachant directement aux faits visés.
  5. Contrôle : juge d’instruction.
  6. Retour : procès-verbaux transmis dans le délai fixé.

32. Réflexes pratiques

Lorsqu’une personne apprend qu’elle est concernée par des investigations, elle doit chercher à déterminer :

  1. s’il s’agit d’une enquête préliminaire ;
  2. si les faits viennent de se produire ;
  3. si les enquêteurs invoquent la flagrance ;
  4. si un juge d’instruction est saisi ;
  5. si une commission rogatoire existe ;
  6. quelle autorité a autorisé la perquisition ou la saisie ;
  7. à quelle date chaque acte a été accompli ;
  8. quels droits ont été notifiés ;
  9. si un changement de cadre est intervenu ;
  10. si les pouvoirs utilisés correspondaient au cadre applicable.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire est menée sous la direction du procureur de la République, sur ses instructions ou à l’initiative d’un officier de police judiciaire. Son cadre principal figure aux articles 75 à 78 du Code de procédure pénale — Légifrance.

L’enquête de flagrance suppose un crime ou un délit qui se commet, vient de se commettre ou présente des indices très proches dans le temps. Elle permet l’utilisation de pouvoirs coercitifs plus étendus pendant une durée limitée.

L’information judiciaire est conduite par un juge d’instruction. Elle ouvre des statuts et des droits qui n’existent pas de la même manière pendant l’enquête préliminaire, notamment la mise en examen, le statut de témoin assisté, l’accès organisé au dossier et les demandes formelles d’actes.

La commission rogatoire est une délégation du juge d’instruction. Elle ne constitue pas une enquête préliminaire et ne peut porter que sur des actes directement liés aux faits dont le juge est saisi.

Le cadre juridique doit toujours être identifié à la date de chaque acte, car il détermine :

A. les pouvoirs des enquêteurs ;

B. les autorisations nécessaires ;

C. les droits de la personne ;

D. l’accès au dossier ;

E. les recours et nullités susceptibles d’être invoqués.

III. Ouverture de l’enquête préliminaire

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire peut être ouverte à la suite de circonstances très diverses.

Elle peut notamment commencer après :

A. une plainte déposée par une victime ;

B. une dénonciation adressée au procureur de la République ;

C. un signalement émanant d’une administration ou d’un professionnel ;

D. la transmission d’un renseignement aux services d’enquête ;

E. la découverte d’une infraction par un officier de police judiciaire ;

F. des instructions données par le procureur de la République ;

G. la découverte de faits nouveaux dans une autre procédure ;

H. la fin d’une enquête de flagrance.

Le Code de procédure pénale, articles 75 à 78 — Légifrance prévoit que les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire peuvent procéder à une enquête préliminaire sur instruction du procureur de la République ou d’office.

1. Absence de formalisme unique d’ouverture

L’ouverture d’une enquête préliminaire ne résulte pas nécessairement d’une décision juridictionnelle formalisée.

Contrairement à l’information judiciaire, elle ne suppose pas :

A. un réquisitoire introductif ;

B. la désignation d’un juge d’instruction ;

C. une ordonnance judiciaire d’ouverture ;

D. la mise en examen d’une personne ;

E. la constitution préalable d’une partie civile.

L’ouverture est généralement matérialisée dans la procédure par :

  1. un procès-verbal initial ;
  2. la réception d’une plainte ;
  3. une instruction du procureur ;
  4. un soit-transmis du parquet ;
  5. un procès-verbal de renseignement ;
  6. la mention d’une enquête commencée d’office ;
  7. la transmission d’un signalement ;
  8. la poursuite des investigations après la fin de la flagrance.

Le dossier doit permettre d’identifier la date, l’origine et le cadre juridique des premières investigations.

2. Enquête ouverte sur instruction du procureur

Le procureur de la République peut demander à un service de police ou de gendarmerie d’ouvrir une enquête préliminaire.

Il peut être informé des faits par :

A. une plainte directement adressée au parquet ;

B. une dénonciation ;

C. un signalement administratif ;

D. une transmission judiciaire ;

E. un courrier d’avocat ;

F. un rapport d’une autorité de contrôle ;

G. un renseignement transmis par un autre parquet ;

H. des éléments révélés dans une procédure distincte.

Le procureur peut notamment demander aux enquêteurs :

  1. d’entendre le plaignant ;
  2. d’identifier la personne mise en cause ;
  3. de vérifier certains documents ;
  4. d’auditionner des témoins ;
  5. de procéder à des réquisitions ;
  6. de recueillir des éléments médicaux ou techniques ;
  7. de rechercher l’existence d’autres victimes ;
  8. de lui rendre compte avant tout acte coercitif.

Lorsqu’il donne instruction de procéder à une enquête préliminaire, le procureur fixe le délai dans lequel elle doit être effectuée et peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs, conformément à l’article 75-1 du Code de procédure pénale — Légifrance.

3. Le soit-transmis du parquet

Dans la pratique, les instructions du procureur peuvent être adressées au service enquêteur au moyen d’un document parfois désigné comme un « soit-transmis ».

Ce document peut comporter :

A. l’identité du plaignant ;

B. l’identité de la personne mise en cause lorsqu’elle est connue ;

C. la qualification juridique envisagée ;

D. un résumé des faits ;

E. les actes demandés ;

F. le délai imparti ;

G. une demande de compte rendu ;

H. des consignes particulières.

La qualification initialement retenue dans ce document demeure provisoire.

Elle peut être modifiée au cours de l’enquête selon les éléments recueillis.

4. Enquête commencée d’office

Un officier de police judiciaire peut commencer une enquête préliminaire sans attendre une instruction préalable du procureur de la République.

L’article 75 du Code de procédure pénale — Légifrance autorise expressément les officiers de police judiciaire à procéder aux enquêtes préliminaires d’office. Les agents de police judiciaire peuvent intervenir sous leur contrôle.

Une enquête peut notamment être commencée d’office après :

  1. la réception d’une plainte dans un commissariat ou une gendarmerie ;
  2. la découverte d’éléments suspects pendant une intervention ;
  3. la transmission d’un renseignement crédible ;
  4. la remise spontanée de documents ;
  5. la constatation de faits sur internet ;
  6. la révélation de faits au cours d’une audition ;
  7. la découverte d’une infraction dans une procédure différente ;
  8. la transmission d’informations par un autre service.

5. Compte rendu au procureur

L’ouverture d’office ne place pas l’enquête hors du contrôle du parquet.

Lorsque l’enquête menée d’office est commencée depuis plus de six mois, l’officier de police judiciaire doit rendre compte de son état d’avancement au procureur de la République.

Ce compte rendu permet notamment au procureur :

A. de prendre connaissance des investigations accomplies ;

B. de fixer des orientations ;

C. de demander de nouveaux actes ;

D. de fixer un délai de clôture ;

E. de vérifier la proportionnalité des investigations ;

F. de décider si l’enquête doit être poursuivie ;

G. de saisir un service spécialisé ;

H. d’envisager l’ouverture d’une information judiciaire.

Le compte rendu peut intervenir avant six mois lorsque :

  1. une personne suspectée est identifiée ;
  2. une garde à vue est envisagée ou réalisée ;
  3. une autorisation judiciaire est nécessaire ;
  4. les faits présentent une gravité particulière ;
  5. une difficulté juridique apparaît ;
  6. une décision urgente du parquet est requise.

6. Identification d’une personne suspectée

L’officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit doit aviser le procureur dès qu’est identifiée une personne contre laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.

Cette obligation résulte de l’article 75-2 du Code de procédure pénale — Légifrance.

L’identification d’un suspect peut résulter :

A. des déclarations de la victime ;

B. d’une audition de témoin ;

C. d’images de vidéosurveillance ;

D. de données téléphoniques ;

E. de documents bancaires ;

F. d’une adresse électronique ;

G. d’une trace biologique ;

H. d’un rapprochement avec une autre procédure.

L’avis au procureur ne signifie pas que la culpabilité de la personne est établie.

Il permet au parquet d’exercer son contrôle dès que l’enquête se concentre sur une personne déterminée.

7. Dépôt de plainte par une victime

La plainte est l’acte par lequel une personne porte à la connaissance d’une autorité des faits qu’elle estime constitutifs d’une infraction pénale et dont elle se considère victime.

Elle peut être déposée notamment :

A. dans un commissariat de police ;

B. dans une brigade de gendarmerie ;

C. par courrier adressé au procureur de la République ;

D. par l’intermédiaire d’un avocat ;

E. dans certains cas, par voie électronique ;

F. dans certaines conditions, par télécommunication audiovisuelle.

Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes des victimes, y compris lorsque le service saisi n’est pas territorialement compétent. La plainte doit alors être transmise, le cas échéant, au service compétent.

8. Service territorialement incompétent

Une victime ne doit pas être privée du dépôt de sa plainte au seul motif que :

A. les faits ont été commis dans une autre ville ;

B. la personne mise en cause réside dans un autre département ;

C. le domicile de la victime relève d’un autre ressort ;

D. un service spécialisé pourrait être compétent ;

E. les faits ont été commis sur internet.

L’article 15-3 du Code de procédure pénale — Légifrance impose la réception des plaintes, même par un service territorialement incompétent.

Le service qui reçoit la plainte peut ensuite :

  1. la transmettre au service territorialement compétent ;
  2. aviser le procureur de la République ;
  3. accomplir certains actes urgents ;
  4. orienter la procédure vers un service spécialisé.

9. Procès-verbal et récépissé

Tout dépôt de plainte doit faire l’objet d’un procès-verbal.

Un récépissé doit être délivré immédiatement à la victime. Il comporte notamment des informations relatives aux délais de prescription et à la possibilité d’interrompre la prescription par une plainte avec constitution de partie civile dans les conditions légales.

La victime peut demander une copie de son procès-verbal de plainte.

Elle doit vérifier notamment :

A. son identité et ses coordonnées ;

B. la date et le lieu des faits ;

C. l’identité de la personne mise en cause lorsqu’elle est connue ;

D. la description précise des faits ;

E. la nature du préjudice ;

F. les documents remis ;

G. les noms des témoins signalés ;

H. les erreurs éventuelles avant de signer.

10. Contenu utile d’une plainte

Une plainte suffisamment précise facilite les premières vérifications.

Elle peut utilement comporter :

  1. une présentation chronologique des faits ;
  2. les dates et lieux importants ;
  3. l’identité ou la description des personnes concernées ;
  4. les propos précisément tenus lorsqu’ils sont importants ;
  5. les documents disponibles ;
  6. les coordonnées des témoins ;
  7. la description des blessures ou dommages ;
  8. les démarches déjà effectuées ;
  9. les risques de renouvellement des faits ;
  10. les éléments susceptibles de disparaître.

La victime n’est pas tenue de déterminer elle-même la qualification juridique exacte.

Elle doit surtout exposer les faits de manière précise et sincère.

11. Plainte contre une personne dénommée

La plainte peut désigner une personne identifiée.

Elle peut alors mentionner :

A. son nom ;

B. son adresse lorsqu’elle est connue ;

C. sa fonction ;

D. sa relation avec la victime ;

E. les actes qui lui sont précisément reprochés ;

F. les éléments permettant de l’identifier.

Le fait de désigner une personne ne suffit pas à établir sa responsabilité.

Les enquêteurs doivent vérifier les déclarations et rechercher les éléments à charge comme à décharge.

12. Plainte contre X

Lorsque l’auteur n’est pas identifié, la plainte peut être déposée contre X.

Cette formule est notamment utilisée lorsque :

A. l’auteur est inconnu ;

B. seule une adresse électronique est connue ;

C. un compte anonyme a été utilisé ;

D. l’identité communiquée paraît fausse ;

E. plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir participé ;

F. la victime ignore qui a pris la décision litigieuse.

L’enquête peut alors chercher à identifier l’auteur au moyen :

  1. de réquisitions ;
  2. d’auditions ;
  3. d’images ;
  4. de données de connexion ;
  5. de recherches bancaires ;
  6. de constatations techniques.

13. Main courante et plainte

Une main courante ne doit pas être confondue avec une plainte.

La main courante consiste principalement à consigner une déclaration ou un événement.

Elle ne comporte pas nécessairement une demande d’engager des poursuites et ne provoque pas automatiquement l’ouverture d’une enquête.

Une plainte manifeste au contraire la volonté de porter des faits susceptibles de constituer une infraction à la connaissance de l’autorité judiciaire.

Lorsqu’une personne souhaite qu’une infraction soit recherchée et que des suites pénales soient examinées, elle doit exprimer clairement sa volonté de déposer plainte.

14. Plainte adressée au procureur

Une personne peut adresser directement sa plainte au procureur de la République.

Le courrier doit de préférence comporter :

A. l’identité complète du plaignant ;

B. ses coordonnées ;

C. une description chronologique des faits ;

D. la date et le lieu des événements ;

E. l’identité de la personne mise en cause, lorsqu’elle est connue ;

F. la liste des pièces jointes ;

G. une présentation du préjudice ;

H. une demande d’information sur les suites.

Le procureur peut ensuite :

  1. transmettre la plainte à un service d’enquête ;
  2. demander des renseignements complémentaires ;
  3. joindre la plainte à une procédure existante ;
  4. transmettre le dossier à un autre parquet ;
  5. classer la plainte lorsqu’aucune enquête n’apparaît nécessaire ;
  6. engager directement une orientation procédurale lorsque les éléments sont suffisants.

Le procureur reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à leur donner, conformément aux articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale — Légifrance.

15. Plainte en ligne

Certaines plaintes peuvent être déposées par voie électronique dans les conditions prévues par les textes.

Le dispositif de plainte en ligne n’est pas nécessairement adapté à toutes les infractions ni à toutes les situations.

Lorsque la nature ou la gravité des faits l’exige, les enquêteurs peuvent demander à la victime de se présenter afin d’être entendue ou de compléter ses déclarations.

Une démarche en ligne peut notamment être insuffisante lorsque :

A. la victime est en danger immédiat ;

B. des constatations médicales sont urgentes ;

C. des preuves risquent de disparaître ;

D. l’auteur se trouve encore sur place ;

E. des mesures de protection sont nécessaires ;

F. une audition détaillée doit être organisée rapidement.

16. Plainte par télécommunication audiovisuelle

Le Code de procédure pénale prévoit également la possibilité, pour une victime, de déposer plainte et d’être entendue par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

Cette modalité ne supprime pas la possibilité :

A. d’une audition complémentaire ;

B. d’une convocation physique ;

C. d’un examen médical ;

D. de la remise de documents originaux ;

E. d’une confrontation ultérieure.

17. Dénonciation

La dénonciation consiste à porter à la connaissance du procureur ou des enquêteurs des faits susceptibles de constituer une infraction, sans que son auteur se présente nécessairement comme victime.

Elle peut émaner :

A. d’un particulier ;

B. d’un témoin ;

C. d’un salarié ;

D. d’une association ;

E. d’un professionnel ;

F. d’une personne morale ;

G. d’une autorité publique ;

H. d’un lanceur d’alerte.

Une dénonciation doit être distinguée :

  1. d’une plainte de victime ;
  2. d’un simple renseignement ;
  3. d’un témoignage recueilli dans une procédure déjà ouverte ;
  4. d’une dénonciation calomnieuse, qui suppose des conditions pénales particulières.

Le procureur reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

18. Signalement par une autorité ou un fonctionnaire

Toute autorité constituée, tout officier public ou tout fonctionnaire qui apprend, dans l’exercice de ses fonctions, l’existence d’un crime ou d’un délit doit en aviser sans délai le procureur de la République et lui transmettre les renseignements, procès-verbaux et actes correspondants.

Cette obligation est prévue par le second alinéa de l’article 40 du Code de procédure pénale — Légifrance.

Un signalement peut notamment émaner :

A. d’une administration ;

B. d’une collectivité territoriale ;

C. d’un établissement public ;

D. d’un service fiscal ;

E. d’un service social ;

F. d’une autorité de contrôle ;

G. d’un établissement scolaire public ;

H. d’un professionnel exerçant une mission publique.

19. Signalement et secret professionnel

L’existence d’une obligation de signalement doit être conciliée avec les règles relatives :

A. au secret professionnel ;

B. au secret médical ;

C. au secret des affaires ;

D. au secret fiscal ;

E. à la protection des données personnelles ;

F. aux régimes particuliers de signalement.

Tous les professionnels ne sont pas soumis aux mêmes obligations.

Il convient donc de vérifier :

  1. la qualité de l’auteur du signalement ;
  2. le texte autorisant ou imposant la transmission ;
  3. la nature des informations communiquées ;
  4. l’étendue du secret applicable ;
  5. la protection éventuelle de la personne ayant signalé les faits.

20. Renseignement transmis aux enquêteurs

Une enquête peut également être précédée par la réception d’un renseignement.

Celui-ci peut provenir :

A. d’un appel téléphonique ;

B. d’un courrier anonyme ;

C. d’une information transmise par un autre service ;

D. d’une source humaine ;

E. d’une plateforme de signalement ;

F. d’une veille effectuée sur internet ;

G. d’un rapprochement entre plusieurs procédures.

Un renseignement ne constitue pas nécessairement une preuve.

Il peut servir de point de départ à des vérifications destinées à déterminer :

  1. si les faits existent ;
  2. si une infraction est susceptible d’être caractérisée ;
  3. si la source est crédible ;
  4. si des actes d’enquête doivent être entrepris ;
  5. si un autre cadre procédural doit être retenu.

21. Dénonciation anonyme

Une dénonciation anonyme peut conduire à des vérifications, mais elle doit être appréciée avec prudence.

Les enquêteurs peuvent rechercher :

A. si les faits dénoncés sont précis ;

B. s’ils sont matériellement vérifiables ;

C. si d’autres éléments les corroborent ;

D. si la dénonciation paraît motivée par un conflit personnel ;

E. si des documents authentiques sont joints ;

F. si une intervention urgente est nécessaire.

Une dénonciation anonyme ne dispense pas de rechercher des éléments objectifs avant de prendre des mesures attentatoires aux droits de la personne.

22. Découverte d’une infraction pendant une autre procédure

Des faits nouveaux peuvent être découverts au cours :

A. d’une autre enquête préliminaire ;

B. d’une enquête de flagrance ;

C. d’une perquisition ;

D. d’une audition ;

E. d’une expertise ;

F. de l’exploitation d’un téléphone ;

G. d’une procédure administrative ;

H. d’une information judiciaire.

Selon la situation, les faits nouveaux peuvent :

  1. être intégrés à la procédure existante lorsqu’ils s’y rattachent ;
  2. faire l’objet d’un procès-verbal distinct ;
  3. être signalés au procureur ;
  4. provoquer l’ouverture d’une nouvelle enquête ;
  5. être transmis à un autre parquet ;
  6. nécessiter un réquisitoire supplétif lorsqu’un juge d’instruction est déjà saisi.

23. Passage de la flagrance à l’enquête préliminaire

Une procédure peut commencer sous le régime de la flagrance puis se poursuivre en enquête préliminaire.

Ce changement peut intervenir lorsque :

A. la période légale de flagrance prend fin ;

B. les actes urgents ont été réalisés ;

C. les investigations doivent se prolonger ;

D. les pouvoirs propres à la flagrance ne sont plus nécessaires ;

E. le parquet ne souhaite pas ouvrir immédiatement une information judiciaire.

Les actes accomplis après le changement de cadre doivent respecter les conditions propres à l’enquête préliminaire.

Le procès-verbal doit permettre de reconstituer :

  1. la date de la constatation initiale ;
  2. la durée de la flagrance ;
  3. les actes accomplis dans ce cadre ;
  4. la date du passage en préliminaire ;
  5. les nouvelles autorisations obtenues.

24. Vérifications préalables

Avant d’engager des investigations importantes, les enquêteurs peuvent procéder à des vérifications initiales.

Celles-ci peuvent porter sur :

A. l’identité des personnes ;

B. la réalité d’une adresse ;

C. l’existence d’une société ;

D. l’immatriculation d’un véhicule ;

E. la cohérence des dates ;

F. l’existence de procédures antérieures ;

G. la compétence territoriale du service ;

H. la nature pénale des faits dénoncés.

Ces vérifications permettent notamment de déterminer :

  1. si une enquête doit être poursuivie ;
  2. quel service doit être saisi ;
  3. si les faits sont prescrits ;
  4. si une autre procédure existe déjà ;
  5. si une intervention urgente est nécessaire ;
  6. si un régime spécial doit être appliqué.

25. Choix du service enquêteur

Le procureur peut confier l’enquête :

A. à un commissariat ;

B. à une brigade de gendarmerie ;

C. à un service départemental ;

D. à un service régional ;

E. à un office central ;

F. à un service spécialisé en matière économique et financière ;

G. à un service spécialisé dans la cybercriminalité ;

H. à plusieurs services conjointement.

Le choix dépend notamment :

  1. du lieu des faits ;
  2. du domicile des personnes concernées ;
  3. de la nature de l’infraction ;
  4. de la complexité du dossier ;
  5. des compétences techniques nécessaires ;
  6. de l’existence d’autres procédures liées.

26. Enregistrement de la procédure

L’ouverture de l’enquête conduit à l’enregistrement d’une procédure par le service saisi.

Le dossier peut comporter dès l’origine :

A. un numéro de procès-verbal ;

B. la date d’ouverture ;

C. la qualification initiale ;

D. l’identité du service ;

E. l’identité de l’officier de police judiciaire responsable ;

F. les coordonnées du parquet compétent ;

G. la plainte ou le signalement initial ;

H. les premières instructions reçues.

La qualification et les personnes visées peuvent évoluer au cours des investigations.

Le numéro de procédure est toutefois utile pour :

  1. adresser des pièces complémentaires ;
  2. identifier le service compétent ;
  3. demander des informations ;
  4. suivre une demande de restitution ;
  5. permettre à l’avocat de contacter les autorités.

27. Compétence territoriale du parquet

Le parquet territorialement compétent peut être déterminé notamment par :

A. le lieu de commission de l’infraction ;

B. le domicile ou la résidence de la personne suspectée ;

C. le lieu de son arrestation ;

D. certaines règles spéciales de compétence ;

E. la connexité avec une autre procédure.

Lorsque le parquet initialement saisi estime qu’un autre parquet est compétent, il peut lui transmettre la procédure.

Cette transmission ne signifie pas que la plainte est abandonnée.

Elle vise à confier le dossier à l’autorité considérée comme la mieux placée juridiquement pour poursuivre les investigations.

28. Qualification initiale des faits

Au moment de l’ouverture, les faits reçoivent souvent une première qualification pénale.

Cette qualification sert notamment à :

A. enregistrer la procédure ;

B. déterminer la compétence ;

C. identifier les pouvoirs d’enquête utilisables ;

D. apprécier les délais de prescription ;

E. sélectionner un service spécialisé ;

F. évaluer la gravité des faits.

Elle demeure provisoire.

L’enquête peut révéler :

  1. une infraction différente ;
  2. une circonstance aggravante ;
  3. plusieurs infractions ;
  4. l’absence d’infraction ;
  5. une infraction plus grave ;
  6. une infraction relevant d’un autre parquet.

29. Absence d’automaticité de l’enquête

Toute plainte ou dénonciation ne conduit pas nécessairement à une enquête longue ou approfondie.

Le procureur apprécie les suites à donner.

Lorsqu’il estime que les conditions prévues par la loi sont réunies, il peut notamment décider :

A. d’engager des poursuites ;

B. de mettre en œuvre une procédure alternative ;

C. de classer sans suite ;

D. de demander des investigations complémentaires.

Une plainte peut ainsi être classée notamment lorsque :

  1. les faits ne constituent pas une infraction ;
  2. l’auteur ne peut pas être identifié malgré les vérifications possibles ;
  3. les preuves sont insuffisantes ;
  4. l’action publique est prescrite ;
  5. une autre réponse apparaît plus adaptée ;
  6. un obstacle juridique empêche les poursuites.

30. Information du plaignant

Le procureur doit informer les plaignants et les victimes identifiées des poursuites ou mesures alternatives décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

Lorsqu’il classe sans suite, il doit également les informer de la décision et des raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.

L’absence de nouvelles immédiates ne signifie toutefois pas nécessairement que la plainte a été classée.

Elle peut signifier :

A. que l’enquête est en cours ;

B. que la procédure a été transmise ;

C. que des réquisitions sont en attente ;

D. que le service doit encore entendre certaines personnes ;

E. que le parquet n’a pas encore pris de décision finale.

31. Recours contre un classement

Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur peut former un recours auprès du procureur général contre une décision de classement sans suite.

Le procureur général peut notamment :

A. examiner les motifs du classement ;

B. demander des informations complémentaires ;

C. enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites dans les conditions légales ;

D. informer l’auteur du recours lorsqu’il estime celui-ci infondé.

Cette possibilité résulte de l’article 40-3 du Code de procédure pénale — Légifrance.

Selon les circonstances, la victime peut également envisager :

  1. une plainte avec constitution de partie civile ;
  2. une citation directe ;
  3. la production de nouveaux éléments au parquet ;
  4. l’exercice d’une voie de recours particulière.

32. Effets de l’ouverture sur les personnes concernées

L’ouverture d’une enquête préliminaire ne confère pas immédiatement un statut procédural complet à toutes les personnes mentionnées.

Une personne peut être :

A. inconnue des enquêteurs ;

B. simplement citée dans une plainte ;

C. considérée comme témoin ;

D. identifiée comme suspect ;

E. convoquée en audition libre ;

F. placée en garde à vue lorsque les conditions légales sont réunies.

Le simple fait d’être désigné dans une plainte :

  1. ne vaut pas mise en examen ;
  2. ne constitue pas une déclaration de culpabilité ;
  3. ne signifie pas nécessairement que la personne sera entendue ;
  4. ne provoque pas automatiquement des poursuites.

33. Conservation des preuves dès l’ouverture

Dès les premières démarches, la victime, le témoin ou la personne mise en cause doit veiller à préserver les éléments utiles.

Il peut notamment être nécessaire de conserver :

A. les messages électroniques ;

B. les captures d’écran complètes ;

C. les factures ;

D. les relevés bancaires ;

E. les contrats ;

F. les certificats médicaux ;

G. les photographies originales ;

H. les enregistrements légalement détenus ;

I. les coordonnées des témoins ;

J. les courriers reçus.

Les documents ne doivent pas être modifiés ou présentés de manière trompeuse.

Il est préférable de préserver :

  1. leur format original ;
  2. leurs métadonnées lorsqu’elles existent ;
  3. la date de leur obtention ;
  4. leur contexte ;
  5. la preuve de leur transmission aux enquêteurs.

34. Réflexes pratiques pour le plaignant

Lors du dépôt de plainte, la victime devrait :

  1. préparer une chronologie ;
  2. distinguer les faits certains des suppositions ;
  3. apporter des copies lisibles des pièces ;
  4. conserver les originaux importants ;
  5. demander le récépissé ;
  6. demander une copie de la plainte ;
  7. vérifier le contenu du procès-verbal ;
  8. signaler les risques urgents ;
  9. communiquer les coordonnées des témoins ;
  10. conserver le numéro de procédure ;
  11. transmettre rapidement les nouveaux éléments ;
  12. informer le service de tout changement d’adresse.

35. Réflexes pratiques pour la personne mise en cause

Une personne qui apprend l’existence d’une plainte ou d’une enquête devrait :

  1. éviter de contacter la victime pour exercer une pression ;
  2. ne pas supprimer des messages ou documents ;
  3. conserver les éléments susceptibles de la disculper ;
  4. établir une chronologie précise ;
  5. identifier les témoins utiles ;
  6. conserver les convocations ;
  7. demander sous quel statut elle sera entendue ;
  8. consulter un avocat lorsque l’enjeu le justifie ;
  9. éviter toute publication sur les réseaux sociaux ;
  10. préparer les pièces pouvant être remises aux enquêteurs.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire peut être ouverte :

A. sur instruction du procureur de la République ;

B. d’office par un officier de police judiciaire ;

C. après une plainte ;

D. après une dénonciation ou un signalement ;

E. à la suite de la découverte de faits nouveaux ;

F. après la fin d’une enquête de flagrance.

Les enquêteurs peuvent commencer l’enquête d’office, mais celle-ci demeure sous le contrôle du parquet. Lorsque l’enquête d’office dépasse six mois, son état d’avancement doit être porté à la connaissance du procureur. Lorsqu’une personne suspectée d’un crime ou d’un délit est identifiée, l’officier de police judiciaire doit également en aviser le procureur.

Toute victime peut déposer plainte auprès d’un service de police ou de gendarmerie, même territorialement incompétent. La plainte fait l’objet d’un procès-verbal et d’un récépissé.

Le dépôt d’une plainte n’établit pas la culpabilité de la personne désignée et ne conduit pas automatiquement à des poursuites.

Il appartient aux enquêteurs de vérifier les faits et au procureur de décider de l’orientation de la procédure.

IV. Direction et contrôle de l’enquête

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire est exécutée par les services de police judiciaire, mais elle est placée sous la direction du procureur de la République.

Cette direction constitue une garantie essentielle.

Elle permet notamment :

A. d’assurer la légalité des investigations ;

B. de coordonner les enquêteurs ;

C. de contrôler les actes portant atteinte aux libertés ;

D. d’orienter les recherches à charge et à décharge ;

E. de suivre la durée de la procédure ;

F. de décider des suites de l’enquête.

L’article 12 du Code de procédure pénale — Légifrance dispose que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République. L’enquête relève également de la surveillance du procureur général et du contrôle de la chambre de l’instruction.

1. Direction de la police judiciaire

Le procureur de la République dirige la police judiciaire dans le ressort du tribunal judiciaire auquel il est rattaché.

Cette direction concerne notamment :

  1. les enquêtes préliminaires ;
  2. les enquêtes de flagrance ;
  3. la recherche des auteurs d’infractions ;
  4. la collecte et la conservation des preuves ;
  5. l’exécution de certaines décisions judiciaires ;
  6. le contrôle des gardes à vue ;
  7. l’orientation des procédures pénales.

Les officiers de police judiciaire ne sont donc pas entièrement autonomes dans la conduite d’une enquête.

Même lorsqu’ils commencent une enquête d’office, ils agissent dans un cadre soumis au contrôle du parquet.

2. Autorité du procureur sur l’enquête préliminaire

Le procureur peut intervenir dès l’ouverture de l’enquête et jusqu’à sa clôture.

Il peut notamment :

A. décider de l’ouverture d’une enquête ;

B. choisir le service enquêteur ;

C. donner des instructions ;

D. fixer des priorités ;

E. imposer un délai ;

F. autoriser certains actes ;

G. demander un compte rendu ;

H. ordonner des investigations complémentaires ;

I. retirer l’enquête à un service ;

J. transmettre la procédure à un autre parquet ;

K. décider des suites.

L’article 39-3 du Code de procédure pénale — Légifrance précise que le procureur peut adresser aux enquêteurs des instructions générales ou particulières.

3. Instructions générales

Les instructions générales ne concernent pas nécessairement une affaire déterminée.

Elles peuvent porter sur :

  1. la politique pénale locale ;
  2. le traitement de certaines infractions ;
  3. les modalités de compte rendu au parquet ;
  4. la conduite à tenir en matière de violences conjugales ;
  5. les procédures concernant les mineurs ;
  6. les infractions routières ;
  7. les atteintes aux biens ;
  8. la cybercriminalité ;
  9. les saisies patrimoniales ;
  10. la protection des victimes.

Ces instructions peuvent préciser :

A. les situations dans lesquelles le parquet doit être immédiatement avisé ;

B. les actes nécessitant une autorisation préalable ;

C. les délais de transmission des procédures ;

D. les critères de saisine d’un service spécialisé ;

E. les informations devant figurer dans les comptes rendus.

4. Instructions particulières

Les instructions particulières concernent une enquête déterminée.

Le procureur peut demander :

  1. l’audition d’une personne ;
  2. une confrontation ;
  3. la recherche d’un témoin ;
  4. une réquisition bancaire ;
  5. l’exploitation d’un téléphone ;
  6. une expertise technique ;
  7. une vérification comptable ;
  8. une enquête de voisinage ;
  9. la recherche d’autres victimes ;
  10. la transmission rapide du dossier.

Il peut également fixer l’ordre dans lequel les actes doivent être réalisés.

Une instruction particulière peut être :

A. écrite ;

B. donnée par courrier électronique sécurisé ;

C. transmise au moyen d’un soit-transmis ;

D. donnée oralement puis mentionnée dans la procédure ;

E. communiquée lors d’un compte rendu téléphonique.

5. Traçabilité des instructions

Les instructions importantes doivent pouvoir être identifiées dans le dossier.

La procédure peut notamment mentionner :

  1. la date de l’instruction ;
  2. l’identité du magistrat ;
  3. le contenu de la demande ;
  4. l’acte devant être accompli ;
  5. le délai fixé ;
  6. les conditions particulières imposées ;
  7. le résultat transmis au parquet.

Cette traçabilité est particulièrement importante lorsque l’instruction concerne :

A. une garde à vue ;

B. une perquisition ;

C. une mesure de contrainte ;

D. une technique spéciale d’enquête ;

E. une saisie importante ;

F. une prolongation de délai ;

G. une décision susceptible d’affecter les droits d’une personne.

6. Choix du service enquêteur

Le procureur et le juge d’instruction disposent du libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire.

Le procureur peut confier l’enquête :

A. à un commissariat ;

B. à une brigade de gendarmerie ;

C. à une sûreté départementale ;

D. à un service interdépartemental ;

E. à un service régional ;

F. à un office central ;

G. à un service spécialisé ;

H. à plusieurs services conjointement.

Le choix dépend notamment :

  1. du lieu des faits ;
  2. de la nature de l’infraction ;
  3. de la technicité des investigations ;
  4. de l’ampleur du dossier ;
  5. de l’existence de procédures connexes ;
  6. des moyens nécessaires ;
  7. des compétences territoriales et matérielles.

7. Co-saisine de plusieurs services

Une affaire complexe peut être confiée à plusieurs services.

La co-saisine peut permettre :

A. de réunir des compétences complémentaires ;

B. de traiter des faits commis dans plusieurs ressorts ;

C. d’exploiter un volume important de données ;

D. de coordonner des opérations simultanées ;

E. de rapprocher plusieurs procédures.

Elle nécessite une répartition claire des missions.

Le parquet peut préciser :

  1. le service directeur ;
  2. les actes confiés à chaque unité ;
  3. les modalités de communication ;
  4. les conditions de transmission des procès-verbaux ;
  5. les règles de compte rendu ;
  6. la date de clôture prévue.

8. Contrôle de la légalité

Le procureur contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs.

Ce contrôle porte notamment sur :

A. la compétence de l’enquêteur ;

B. la base légale de l’acte ;

C. l’existence d’une autorisation ;

D. le respect des conditions de fond ;

E. le respect des formalités ;

F. la notification des droits ;

G. les horaires d’intervention ;

H. la durée des mesures ;

I. le respect des secrets protégés.

L’article 39-3 confie expressément au procureur le contrôle de la légalité des moyens employés pendant l’enquête.

9. Contrôle de la proportionnalité

Un acte légal peut néanmoins être inadapté ou excessif au regard des circonstances.

Le procureur doit donc également contrôler sa proportionnalité.

Cette appréciation dépend notamment :

  1. de la gravité des faits ;
  2. de la peine encourue ;
  3. de la nécessité de l’acte ;
  4. de l’existence de moyens moins intrusifs ;
  5. de l’étendue des informations recherchées ;
  6. de la durée de la mesure ;
  7. de l’atteinte portée à la vie privée ;
  8. des intérêts de tiers.

Le contrôle de proportionnalité peut concerner :

A. une perquisition ;

B. la saisie d’un ordinateur professionnel ;

C. la copie intégrale d’un téléphone ;

D. une géolocalisation ;

E. l’exploitation de données bancaires ;

F. la conservation prolongée d’un bien ;

G. une réquisition portant sur un grand nombre de données.

Le procureur contrôle la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits.

10. Recherche à charge et à décharge

L’enquête ne doit pas avoir pour seul objet de confirmer l’accusation formulée dans une plainte.

Les investigations doivent rechercher :

A. les éléments établissant l’infraction ;

B. les éléments mettant en cause une personne ;

C. les éléments contestant les déclarations initiales ;

D. les preuves susceptibles d’innocenter le suspect ;

E. les causes d’irresponsabilité ;

F. les circonstances atténuant la responsabilité ;

G. les éléments permettant de vérifier la crédibilité des déclarations.

Le procureur veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits du plaignant, de la victime et de la personne suspectée.

11. Contrôle de l’orientation de l’enquête

Le procureur contrôle l’orientation donnée aux investigations.

Il peut considérer :

  1. que certains actes doivent être abandonnés ;
  2. que de nouvelles pistes doivent être examinées ;
  3. qu’une qualification différente doit être envisagée ;
  4. qu’un autre suspect doit être recherché ;
  5. que les faits relèvent d’un autre parquet ;
  6. qu’un service spécialisé doit être saisi ;
  7. qu’une information judiciaire doit être ouverte ;
  8. que les éléments sont suffisants pour engager des poursuites.

Le contrôle de l’orientation évite notamment que l’enquête se prolonge sans objectif précis.

12. Contrôle de la qualité de l’enquête

Le procureur contrôle également la qualité des investigations.

Cette qualité peut être appréciée au regard :

A. de la précision des procès-verbaux ;

B. de la cohérence de la chronologie ;

C. de l’identification des personnes ;

D. de la recherche des témoins ;

E. de la conservation des preuves ;

F. de la réponse apportée aux contradictions ;

G. de la qualité des auditions ;

H. de la vérification des déclarations ;

I. de la lisibilité du dossier ;

J. de la rapidité de transmission.

Une procédure juridiquement régulière peut être insuffisante si elle ne répond pas aux questions essentielles posées par les faits.

13. Fixation d’un délai d’enquête

Lorsque le procureur donne instruction de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel celle-ci doit être effectuée.

Cette obligation résulte de l’article 75-1 du Code de procédure pénale — Légifrance.

Le délai fixé par le procureur peut tenir compte :

  1. de la gravité des faits ;
  2. de l’urgence ;
  3. du nombre de personnes à entendre ;
  4. de la complexité technique ;
  5. de l’attente de résultats d’expertise ;
  6. de la nécessité de réquisitions internationales ;
  7. de l’existence d’autres procédures ;
  8. de la disponibilité des services.

Ce délai de conduite de l’enquête ne doit pas être confondu avec la durée maximale légale prévue par l’article 75-3.

14. Prorogation du délai fixé

Le procureur peut proroger le délai qu’il a initialement fixé.

Les enquêteurs doivent alors justifier la nécessité de cette prolongation.

Ils peuvent notamment invoquer :

A. l’attente d’une expertise ;

B. l’absence temporaire d’un témoin ;

C. la nécessité de nouvelles réquisitions ;

D. la découverte de faits supplémentaires ;

E. la complexité des données numériques ;

F. une coopération internationale ;

G. la pluralité des victimes ;

H. le rapprochement avec une autre procédure.

L’article 75-1 autorise cette prorogation au vu des justifications fournies par les enquêteurs.

15. Différence entre délai fixé et durée maximale

Deux mécanismes doivent être distingués.

A. Délai de mission

Le délai fixé par le procureur organise le travail du service enquêteur.

Il peut être :

  1. relativement court ;
  2. renouvelé ou prorogé ;
  3. adapté à la complexité de l’affaire ;
  4. assorti d’une demande de compte rendu.

B. Durée maximale légale

La durée maximale de l’enquête est régie par l’article 75-3.

Elle limite juridiquement le maintien de certaines enquêtes préliminaires au-delà du délai légal.

La prorogation d’un délai de mission ne permet pas de dépasser la durée maximale prévue par la loi.

16. Enquête commencée d’office

Lorsqu’un officier de police judiciaire commence une enquête de sa propre initiative, aucun délai n’est nécessairement fixé dès le premier acte par le parquet.

Cependant, l’enquête reste soumise à son contrôle.

Lorsque l’enquête d’office est commencée depuis plus de six mois, les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de son état d’avancement au procureur.

Ce compte rendu ne signifie pas que l’enquête peut être conduite sans contrôle pendant six mois.

Le parquet doit être avisé plus tôt chaque fois que la loi, la gravité des faits ou la nature de l’acte l’exige.

17. Identification d’un suspect

Dans une enquête concernant un crime ou un délit, l’officier de police judiciaire doit aviser le procureur dès qu’une personne est identifiée et que des indices font présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.

Cette obligation est prévue par l’article 75-2 du Code de procédure pénale — Légifrance.

L’avis peut permettre au procureur :

A. de vérifier les éléments réunis ;

B. de déterminer le statut d’audition ;

C. d’autoriser ou de contrôler une garde à vue ;

D. de demander une confrontation ;

E. de décider d’une perquisition ;

F. de réorienter les investigations ;

G. d’envisager des poursuites.

18. Contenu du compte rendu au parquet

Le compte rendu peut présenter :

  1. les faits dénoncés ;
  2. les actes déjà accomplis ;
  3. les éléments à charge ;
  4. les éléments à décharge ;
  5. l’identité des personnes ;
  6. les difficultés rencontrées ;
  7. les actes restant à effectuer ;
  8. les autorisations demandées ;
  9. l’état des saisies ;
  10. l’évaluation du délai nécessaire.

Il peut être :

A. oral ;

B. téléphonique ;

C. écrit ;

D. transmis par messagerie sécurisée ;

E. consigné dans un procès-verbal.

Les décisions prises à la suite d’un compte rendu doivent être mentionnées lorsqu’elles fondent un acte important.

19. Autorisations données par le procureur

Certains actes nécessitent une décision ou une autorisation du procureur.

Selon les textes applicables, cela peut notamment concerner :

  1. le recours à certaines réquisitions ;
  2. la prolongation d’une garde à vue de droit commun ;
  3. la comparution forcée d’une personne convoquée ;
  4. certaines investigations techniques ;
  5. la mobilisation d’un service spécialisé ;
  6. la transmission d’informations ;
  7. certaines mesures concernant les objets saisis.

D’autres actes nécessitent toutefois l’autorisation d’un magistrat du siège, notamment du juge des libertés et de la détention.

Le procureur ne peut pas se substituer à ce juge lorsque la loi impose son intervention.

20. Saisine du juge des libertés et de la détention

Pour certains actes particulièrement attentatoires aux libertés, le procureur doit saisir le juge des libertés et de la détention.

Cette intervention peut notamment être requise pour :

A. certaines perquisitions sans consentement ;

B. certaines mesures de géolocalisation prolongées ;

C. certaines techniques spéciales d’enquête ;

D. certaines saisies particulières ;

E. certaines mesures de contrainte prévues par un régime spécial.

Le juge examine notamment :

  1. la base légale ;
  2. la gravité de l’infraction ;
  3. la nécessité de la mesure ;
  4. sa proportionnalité ;
  5. sa durée ;
  6. les garanties prévues.

L’autorisation du juge doit être distincte d’une simple instruction donnée par le procureur.

21. Garde à vue et contrôle du procureur

La garde à vue est décidée par un officier de police judiciaire lorsque les conditions légales sont réunies.

Elle est toutefois placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

Le procureur doit notamment être informé de la mesure et peut :

A. en contrôler les motifs ;

B. ordonner la remise en liberté ;

C. autoriser sa prolongation dans les conditions légales ;

D. demander la présentation de la personne ;

E. donner des instructions sur les actes à accomplir ;

F. décider des suites à l’issue de la mesure.

La personne gardée à vue ne peut pas être maintenue uniquement pour faciliter matériellement le travail des enquêteurs.

22. Contrôle des perquisitions et saisies

Le procureur peut vérifier :

  1. le cadre juridique de la perquisition ;
  2. l’existence d’un consentement valable ;
  3. la nécessité d’une autorisation du juge ;
  4. le respect des horaires ;
  5. la présence des personnes requises ;
  6. la nature des objets recherchés ;
  7. la proportionnalité des saisies ;
  8. le respect des secrets professionnels ;
  9. les conditions de placement sous scellés.

Une saisie trop large ou sans lien suffisant avec l’objet de l’enquête peut être contestée.

Le contrôle du parquet doit donc également porter sur la conservation et la restitution des biens.

23. Protection des secrets professionnels

Certains actes exigent une vigilance renforcée lorsqu’ils concernent :

A. un avocat ;

B. un médecin ;

C. un journaliste ;

D. un notaire ;

E. un commissaire de justice ;

F. un parlementaire ;

G. une personne dépositaire d’un secret protégé.

Le procureur doit veiller :

  1. au respect des procédures spéciales ;
  2. à la limitation des recherches aux éléments utiles ;
  3. à la protection des correspondances couvertes par un secret ;
  4. au traitement des contestations ;
  5. à la conservation séparée de certains documents.

Le contrôle du parquet ne supprime pas les compétences attribuées à d’autres magistrats ou autorités professionnelles.

24. Contrôle de la durée des mesures

Le procureur doit suivre non seulement la durée globale de l’enquête, mais aussi la durée des actes particuliers.

Il peut notamment contrôler :

A. la durée d’une garde à vue ;

B. la durée d’une géolocalisation ;

C. la durée de conservation d’un objet ;

D. le temps nécessaire à l’exploitation d’un support numérique ;

E. la durée d’une mesure spéciale ;

F. les délais d’exécution des réquisitions ;

G. le délai de transmission de la procédure.

Une mesure initialement justifiée peut devenir disproportionnée si elle est maintenue sans nécessité.

25. Comptes rendus réguliers

Le procureur peut imposer des comptes rendus réguliers.

Ils permettent :

  1. de suivre l’avancement ;
  2. de vérifier que les instructions sont exécutées ;
  3. d’identifier les difficultés ;
  4. d’adapter les priorités ;
  5. d’éviter la stagnation du dossier ;
  6. de préparer une décision d’orientation ;
  7. de contrôler les délais.

La fréquence dépend :

A. de la gravité des faits ;

B. de l’urgence ;

C. de la complexité ;

D. de la présence d’une personne privée de liberté ;

E. des actes envisagés ;

F. de la sensibilité de l’affaire.

26. Demande de complément d’enquête

Lorsque le dossier transmis est incomplet, le procureur peut demander un complément d’enquête.

Il peut notamment ordonner :

  1. une nouvelle audition ;
  2. une confrontation ;
  3. la vérification d’un alibi ;
  4. l’analyse d’un document ;
  5. une expertise ;
  6. une recherche patrimoniale ;
  7. l’identification d’un compte numérique ;
  8. l’audition d’une nouvelle victime ;
  9. une réquisition complémentaire ;
  10. la clarification d’une contradiction.

Le complément d’enquête doit rester compatible avec les délais légaux.

27. Réorientation de la qualification

Le procureur n’est pas lié par la qualification initialement enregistrée.

Il peut considérer que les faits constituent :

A. une autre infraction ;

B. une infraction plus grave ;

C. une infraction moins grave ;

D. plusieurs infractions ;

E. une tentative ;

F. une complicité ;

G. une infraction prescrite ;

H. aucun fait pénalement punissable.

Cette réorientation peut modifier :

  1. le service compétent ;
  2. les actes disponibles ;
  3. les règles de prescription ;
  4. les autorisations nécessaires ;
  5. la juridiction susceptible d’être saisie ;
  6. les droits devant être notifiés.

28. Dessaisissement d’un service

Le procureur peut retirer une enquête à un service et la confier à un autre.

Cette décision peut être motivée par :

A. une compétence territoriale différente ;

B. la technicité de l’affaire ;

C. la découverte d’une procédure connexe ;

D. le besoin de moyens spécialisés ;

E. une difficulté de fonctionnement ;

F. un risque de conflit d’intérêts ;

G. la nécessité d’une coordination nationale.

Le premier service transmet alors les procès-verbaux, scellés et renseignements utiles.

29. Transmission à un autre parquet

Le procureur peut transmettre le dossier à un autre parquet lorsqu’il estime ne pas être territorialement ou matériellement compétent.

La transmission peut notamment être fondée sur :

  1. le lieu principal des faits ;
  2. le domicile du suspect ;
  3. le lieu de son arrestation ;
  4. la compétence d’une juridiction spécialisée ;
  5. la connexité avec une autre affaire ;
  6. la concentration des investigations dans un autre ressort.

La procédure doit préserver la traçabilité :

A. de la décision de transmission ;

B. de la date d’envoi ;

C. des scellés remis ;

D. des actes en cours ;

E. des délais restant à courir.

30. Ouverture d’une information judiciaire

Lorsque les investigations nécessitent l’intervention d’un juge d’instruction, le procureur peut ouvrir une information judiciaire en prenant un réquisitoire introductif.

Cette décision peut être justifiée par :

A. la nature criminelle des faits ;

B. la complexité de l’affaire ;

C. la nécessité de mesures coercitives durables ;

D. la pluralité des suspects ;

E. l’existence de faits internationaux ;

F. la nécessité d’un contrôle juridictionnel renforcé ;

G. l’utilité de statuts procéduraux formalisés.

L’ouverture de l’information modifie l’autorité dirigeant la procédure.

Les investigations relèvent alors du juge d’instruction pour les faits dont il est saisi.

31. Clôture de l’enquête par les enquêteurs

Les enquêteurs ne prennent pas eux-mêmes la décision définitive sur les poursuites.

À l’issue de leurs actes, ils transmettent la procédure au procureur avec :

  1. les procès-verbaux ;
  2. les pièces annexées ;
  3. les scellés ;
  4. les résultats d’expertise ;
  5. les réponses aux réquisitions ;
  6. les éléments d’identification ;
  7. les observations utiles ;
  8. l’état des mesures en cours.

Ils peuvent présenter les résultats de leur travail, mais la décision d’orientation appartient au parquet.

32. Décisions du procureur à l’issue de l’enquête

Après examen du dossier, le procureur peut notamment décider :

A. un classement sans suite ;

B. un complément d’enquête ;

C. une mesure alternative aux poursuites ;

D. une composition pénale ;

E. une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

F. une convocation devant le tribunal ;

G. une comparution immédiate ;

H. l’ouverture d’une information judiciaire ;

I. la transmission à une autre autorité.

La décision dépend notamment :

  1. de la caractérisation de l’infraction ;
  2. de l’identification de l’auteur ;
  3. de la suffisance des preuves ;
  4. de la personnalité de la personne mise en cause ;
  5. de la situation de la victime ;
  6. de la gravité du préjudice ;
  7. de l’opportunité des poursuites.

33. Surveillance du procureur général

La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d’appel, sous la surveillance du procureur général.

Cette surveillance se distingue de la direction quotidienne exercée par le procureur de la République.

Elle peut notamment concerner :

A. le fonctionnement général des services ;

B. le respect des obligations professionnelles ;

C. l’activité des officiers de police judiciaire ;

D. la qualité de la police judiciaire ;

E. les difficultés signalées dans le ressort.

L’article 13 du Code de procédure pénale prévoit également le contrôle de la chambre de l’instruction conformément aux articles 224 et suivants.

34. Contrôle de la chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction exerce certaines compétences de contrôle sur les officiers de police judiciaire.

Ce contrôle peut notamment porter sur :

  1. l’exercice de leurs fonctions ;
  2. des manquements professionnels ;
  3. le respect de leurs obligations ;
  4. la suspension ou le retrait de leur habilitation dans les conditions légales.

Ce mécanisme ne signifie pas que la chambre de l’instruction contrôle directement chaque enquête préliminaire au jour le jour.

Son intervention répond à des procédures et compétences particulières.

35. Indépendance des décisions juridictionnelles

Le procureur dirige l’enquête, mais il ne rend pas lui-même les décisions réservées aux juridictions.

Il ne peut notamment pas :

A. déclarer définitivement une personne coupable ;

B. prononcer une peine ;

C. ordonner seul une détention provisoire ;

D. autoriser un acte lorsque la loi réserve cette compétence au juge ;

E. statuer définitivement sur une nullité ;

F. décider seul d’une confiscation définitive.

La direction de l’enquête doit donc être distinguée du pouvoir de juger.

36. Droits des personnes face au contrôle du parquet

La personne mise en cause ou la victime ne participe pas à la direction de l’enquête.

Elle peut toutefois, selon sa situation :

  1. adresser des observations au procureur ;
  2. transmettre des pièces ;
  3. demander certains actes ;
  4. signaler une irrégularité ;
  5. demander des informations sur les suites ;
  6. solliciter la restitution d’un bien ;
  7. exercer un recours prévu par la loi ;
  8. saisir un avocat.

Ces démarches doivent être précises et accompagnées des éléments utiles.

37. Contestation d’un défaut de contrôle

Une insuffisance de contrôle du parquet n’entraîne pas automatiquement l’annulation de l’enquête.

Il faut généralement identifier :

A. un acte déterminé ;

B. la règle qui aurait été méconnue ;

C. l’autorisation manquante ;

D. l’atteinte portée aux droits de la personne ;

E. le grief subi lorsqu’il est exigé ;

F. les conséquences sur les actes ultérieurs.

La contestation peut notamment porter sur :

  1. une garde à vue irrégulière ;
  2. une perquisition sans base légale ;
  3. une saisie disproportionnée ;
  4. une mesure prolongée sans autorisation ;
  5. une violation du droit au silence ;
  6. un dépassement de délai.

38. Importance de la chronologie

Le contrôle de la régularité suppose de reconstituer précisément la chronologie.

Il convient notamment d’identifier :

  1. la date d’ouverture ;
  2. l’origine de l’enquête ;
  3. la date des instructions du procureur ;
  4. la date d’identification du suspect ;
  5. les comptes rendus effectués ;
  6. les autorisations délivrées ;
  7. les actes accomplis ;
  8. les prolongations accordées ;
  9. la date de transmission finale.

Une autorisation donnée après l’acte ne régularise pas nécessairement une mesure qui exigeait une décision préalable.

39. Réflexes pratiques pour la personne mise en cause

La personne mise en cause devrait notamment :

  1. conserver toutes les convocations ;
  2. identifier le service enquêteur ;
  3. noter le numéro de procédure lorsqu’il est communiqué ;
  4. demander sous quel statut elle est entendue ;
  5. vérifier les autorisations mentionnées dans les procès-verbaux ;
  6. lire les documents avant de les signer ;
  7. conserver la preuve des pièces remises ;
  8. signaler rapidement une difficulté à son avocat ;
  9. établir une chronologie des actes connus ;
  10. ne pas confondre instruction du procureur et autorisation d’un juge.

40. Réflexes pratiques pour la victime

La victime peut notamment :

  1. conserver son récépissé de plainte ;
  2. transmettre les nouveaux éléments avec le numéro de procédure ;
  3. signaler les risques urgents ;
  4. informer le service de tout changement de coordonnées ;
  5. demander les suites de la plainte après un délai raisonnable ;
  6. adresser des observations au procureur ;
  7. conserver une copie de chaque courrier ;
  8. faire préciser la décision prise en cas de classement ;
  9. consulter un avocat en cas d’inaction prolongée ;
  10. exercer les recours légalement ouverts.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire est exécutée par les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, par les agents de police judiciaire, mais elle demeure placée sous la direction du procureur de la République.

Le procureur peut donner des instructions générales ou particulières. Il contrôle :

A. la légalité des moyens employés ;

B. la proportionnalité des investigations ;

C. l’orientation de l’enquête ;

D. la qualité des actes ;

E. la recherche des éléments à charge et à décharge.

Lorsqu’il ordonne une enquête préliminaire, il fixe un délai d’exécution et peut le proroger au vu des justifications fournies. Lorsqu’une enquête est menée d’office depuis plus de six mois, les enquêteurs doivent rendre compte de son état d’avancement.

Lorsqu’une personne contre laquelle existent des indices de participation à un crime ou à un délit est identifiée, l’officier de police judiciaire doit en aviser le procureur.

Le procureur ne peut cependant pas accomplir ou autoriser seul les actes que la loi réserve à un juge. La direction de l’enquête ne doit donc pas être confondue avec le pouvoir de juger ou avec les compétences du juge des libertés et de la détention.

V. Acteurs de l’enquête préliminaire

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire fait intervenir plusieurs autorités, professionnels et personnes concernées.

Le rôle de chacun dépend :

A. de son statut juridique ;

B. de ses compétences ;

C. de l’acte envisagé ;

D. de l’existence d’une autorisation ;

E. du stade de l’enquête ;

F. de la nature de l’infraction.

Les principaux acteurs sont :

  1. le procureur de la République ;
  2. l’officier de police judiciaire ;
  3. l’agent de police judiciaire ;
  4. l’agent de police judiciaire adjoint ;
  5. les agents disposant de pouvoirs spéciaux ;
  6. le juge des libertés et de la détention ;
  7. l’avocat ;
  8. la personne mise en cause ;
  9. la victime ;
  10. le témoin ;
  11. l’interprète ;
  12. l’expert ou la personne qualifiée ;
  13. les tiers détenant des informations ou des biens utiles.

1. Le procureur de la République

Le procureur de la République dirige l’enquête préliminaire.

Il appartient au ministère public et exerce ses fonctions auprès du tribunal judiciaire.

Dans le cadre de l’enquête, il peut notamment :

A. demander l’ouverture d’investigations ;

B. désigner ou choisir le service enquêteur ;

C. donner des instructions générales ou particulières ;

D. fixer un délai d’exécution ;

E. demander des comptes rendus ;

F. autoriser certains actes lorsque la loi lui en donne le pouvoir ;

G. saisir le juge compétent lorsqu’une autorisation juridictionnelle est nécessaire ;

H. contrôler la légalité et la proportionnalité des investigations ;

I. demander un complément d’enquête ;

J. décider de l’orientation finale de la procédure.

L’enquête peut être commencée sur ses instructions ou d’office par un officier de police judiciaire. Elle demeure, dans les deux cas, placée sous son contrôle.

2. Recherche à charge et à décharge

Le procureur doit veiller à ce que les investigations ne soient pas exclusivement dirigées contre la personne soupçonnée.

Les enquêteurs doivent également rechercher les éléments susceptibles :

A. de contredire la plainte ;

B. de confirmer un alibi ;

C. de démontrer l’absence d’infraction ;

D. d’établir une cause d’irresponsabilité ;

E. de révéler l’intervention d’une autre personne ;

F. de relativiser ou d’écarter une circonstance aggravante.

La direction exercée par le procureur comprend le contrôle de la légalité, de la proportionnalité, de l’orientation et de la qualité de l’enquête. Elle doit également garantir des investigations à charge et à décharge.

3. Le procureur ne juge pas l’affaire

Le procureur dirige l’enquête et exerce l’action publique, mais il ne déclare pas définitivement une personne coupable.

Il ne peut pas, à lui seul :

  1. prononcer une peine ;
  2. ordonner une détention provisoire ;
  3. procéder à une mise en examen ;
  4. rendre un jugement de condamnation ;
  5. autoriser un acte que la loi réserve à un magistrat du siège ;
  6. statuer définitivement sur une demande de nullité.

À l’issue de l’enquête, il peut cependant décider :

A. un classement sans suite ;

B. une mesure alternative aux poursuites ;

C. une composition pénale ;

D. une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

E. une convocation devant une juridiction ;

F. une comparution immédiate ;

G. l’ouverture d’une information judiciaire.

4. L’officier de police judiciaire

L’officier de police judiciaire, souvent désigné par le sigle « OPJ », occupe une place centrale dans l’enquête préliminaire.

La qualité d’OPJ est attribuée par la loi à certaines catégories de personnes, notamment à certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie. Pour plusieurs catégories, l’exercice effectif des attributions suppose une désignation et une habilitation personnelle.

L’OPJ peut notamment :

A. commencer une enquête préliminaire d’office ;

B. recevoir une plainte ;

C. procéder à des constatations ;

D. entendre des témoins ;

E. entendre librement une personne suspectée ;

F. décider d’une garde à vue lorsque les conditions légales sont réunies ;

G. effectuer ou diriger certaines perquisitions ;

H. procéder à des saisies ;

I. adresser certaines réquisitions ;

J. placer des objets sous scellés ;

K. rendre compte au procureur de la République.

5. Personnes ayant la qualité d’OPJ

L’article 16 du Code de procédure pénale – Légifrance énumère les personnes ayant la qualité d’officier de police judiciaire.

Il vise notamment :

  1. les maires et leurs adjoints ;
  2. certains officiers, gradés et militaires de la gendarmerie ;
  3. les commissaires et officiers de police ;
  4. certains fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
  5. certaines personnes exerçant des fonctions de direction dans la police judiciaire ou la gendarmerie.

Toute personne appartenant à la police ou à la gendarmerie n’est donc pas automatiquement officier de police judiciaire.

Il faut distinguer :

A. la qualité professionnelle générale ;

B. la qualité juridique d’OPJ ;

C. l’habilitation permettant d’exercer effectivement les attributions correspondantes ;

D. la compétence territoriale de l’intéressé ;

E. son affectation dans un emploi comportant l’exercice de ces fonctions.

6. Habilitation de l’OPJ

Pour certaines catégories de policiers et de gendarmes, la qualité d’OPJ ne suffit pas à permettre l’exercice effectif de tous les pouvoirs correspondants.

L’intéressé doit notamment :

  1. remplir les conditions légales de formation et d’ancienneté ;
  2. être affecté à un emploi permettant l’exercice de ces attributions ;
  3. bénéficier de l’habilitation personnelle requise ;
  4. agir dans les limites de sa compétence.

L’habilitation est délivrée par le procureur général dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

L’absence de qualité, d’habilitation ou de compétence peut affecter la régularité d’un acte réservé à un OPJ.

7. Pouvoirs propres de l’OPJ

Certains actes relèvent spécifiquement de l’officier de police judiciaire.

L’OPJ peut notamment, selon les conditions de chaque texte :

A. décider du placement en garde à vue ;

B. diriger une perquisition ;

C. procéder à certaines saisies ;

D. demander ou mettre en œuvre des réquisitions ;

E. recevoir des instructions du procureur ;

F. coordonner les agents placés sous son contrôle ;

G. aviser le procureur lorsqu’une personne suspectée est identifiée ;

H. rendre compte du déroulement de la procédure.

La qualité d’OPJ ne donne toutefois pas un pouvoir général et illimité.

Chaque acte doit reposer sur :

  1. une disposition légale ;
  2. un cadre procédural déterminé ;
  3. une compétence territoriale ;
  4. les autorisations requises ;
  5. le respect des droits de la personne.

8. L’agent de police judiciaire

L’agent de police judiciaire, ou « APJ », seconde l’officier de police judiciaire.

Selon l’article 20 du Code de procédure pénale – Légifrance, sont notamment agents de police judiciaire certains militaires de la gendarmerie et certains fonctionnaires des services actifs de la police nationale qui n’ont pas la qualité d’OPJ.

L’APJ peut notamment :

A. constater les crimes, délits et contraventions ;

B. dresser des procès-verbaux ;

C. recevoir les déclarations de personnes susceptibles de fournir des renseignements ;

D. participer à des actes placés sous le contrôle d’un OPJ ;

E. effectuer des recherches et vérifications ;

F. contribuer à l’exécution des instructions du parquet.

9. Limites des pouvoirs de l’APJ

L’agent de police judiciaire ne dispose pas de tous les pouvoirs de l’OPJ.

Il ne peut notamment pas décider lui-même d’un placement en garde à vue. Cette compétence appartient à l’officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

L’APJ peut toutefois :

  1. assister l’OPJ pendant la mesure ;
  2. participer aux auditions dans les conditions légales ;
  3. accomplir les diligences qui lui sont confiées ;
  4. rédiger certains procès-verbaux ;
  5. assurer des opérations matérielles ou de surveillance.

Il faut donc vérifier, pour chaque acte :

A. l’identité de son auteur ;

B. sa qualité ;

C. la nature exacte de l’acte ;

D. l’existence d’un contrôle par un OPJ ;

E. le texte autorisant son intervention.

10. L’agent de police judiciaire adjoint

L’agent de police judiciaire adjoint, ou « APJA », dispose de compétences plus limitées.

Cette catégorie comprend notamment, dans les conditions prévues par l’article 21 :

  1. certains fonctionnaires de police ne disposant pas de la qualité d’APJ ;
  2. certains volontaires et réservistes ;
  3. les agents de police municipale ;
  4. certains agents de surveillance ;
  5. les gardes champêtres pour les compétences que la loi leur attribue.

Les APJA ont notamment pour mission :

A. de seconder les officiers de police judiciaire ;

B. de rendre compte des infractions dont ils ont connaissance ;

C. de recueillir certains renseignements ;

D. de constater certaines infractions dans les limites de leurs compétences ;

E. de dresser les procès-verbaux prévus par les textes spéciaux.

11. Police municipale et enquête préliminaire

Un agent de police municipale ne dirige pas, en principe, une enquête préliminaire comme le ferait un OPJ de la police nationale ou de la gendarmerie.

Il peut toutefois :

A. constater certaines infractions ;

B. recueillir des renseignements ;

C. rendre compte à un OPJ territorialement compétent ;

D. transmettre ses rapports et procès-verbaux ;

E. préserver certains éléments dans l’attente du service compétent.

Les agents de police municipale doivent rendre compte aux officiers de police judiciaire territorialement compétents des infractions dont ils ont connaissance et transmettre leurs rapports selon les règles applicables.

12. Agents disposant de pouvoirs spéciaux

Certains fonctionnaires ou agents disposent de pouvoirs de police judiciaire limités à des matières déterminées.

Il peut notamment s’agir, selon les textes applicables :

A. d’agents des douanes ;

B. d’agents fiscaux spécialement habilités ;

C. d’inspecteurs du travail ;

D. d’agents chargés de la protection de l’environnement ;

E. d’agents forestiers ;

F. d’agents de certaines autorités administratives ;

G. d’agents compétents en matière de concurrence ou de consommation.

Leurs pouvoirs dépendent :

  1. de leur statut ;
  2. du domaine concerné ;
  3. de leur habilitation ;
  4. des limites territoriales ;
  5. des textes spéciaux applicables.

Ils ne disposent pas nécessairement des pouvoirs généraux d’un officier de police judiciaire.

13. Les assistants d’enquête

Les services d’enquête peuvent également comprendre des personnels chargés d’assister les enquêteurs dans certaines tâches administratives ou procédurales.

Selon les fonctions qui leur sont légalement attribuées, ils peuvent notamment contribuer :

A. à la mise en forme de certains actes ;

B. à la préparation de réquisitions ;

C. à la gestion documentaire ;

D. à la convocation de personnes ;

E. à l’inventaire ou au suivi de pièces ;

F. à la transmission de documents.

Ils n’acquièrent pas, du seul fait de cette assistance, les pouvoirs réservés aux OPJ ou aux APJ.

La signature et la qualité de l’auteur de chaque acte doivent donc être vérifiées.

14. Le juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention, souvent désigné par le sigle « JLD », est un magistrat du siège.

1.Il n’assure pas la direction générale de l’enquête préliminaire.

2. Il intervient lorsque la loi exige le contrôle d’un juge pour autoriser ou prolonger certaines mesures particulièrement attentatoires aux libertés.

3. Il peut notamment être saisi, selon les textes applicables, pour :

  1. autoriser certaines perquisitions sans consentement ;
  2. contrôler certaines techniques spéciales d’enquête ;
  3. autoriser certaines mesures de géolocalisation ;
  4. statuer sur certaines saisies ;
  5. autoriser des actes relevant de régimes spéciaux.

15. Indépendance du JLD

Le juge des libertés et de la détention ne doit pas être confondu avec le procureur.

Le procureur :

A. dirige l’enquête ;

B. demande éventuellement l’autorisation ;

C. présente les éléments justifiant la mesure.

Le juge :

  1. vérifie la base légale ;
  2. apprécie la nécessité de l’acte ;
  3. contrôle sa proportionnalité ;
  4. fixe éventuellement sa durée ou ses limites ;
  5. refuse l’autorisation lorsque les conditions ne sont pas réunies.

Une simple autorisation du procureur ne remplace pas celle du JLD lorsque la loi exige l’intervention de ce dernier.

16. Le greffier

Le greffier n’intervient pas habituellement dans la conduite quotidienne de l’enquête préliminaire menée par la police ou la gendarmerie.

Il peut toutefois intervenir dans le cadre :

A. d’une décision rendue par un juge ;

B. d’une audience devant le juge des libertés et de la détention ;

C. d’un recours juridictionnel ;

D. de la conservation ou de la notification de certaines décisions ;

E. de procédures ultérieures devant une juridiction.

Son rôle consiste notamment à authentifier les actes juridictionnels et à assurer le suivi procédural des décisions du magistrat.

17. L’avocat

L’avocat assiste et conseille la personne mise en cause ou la victime.

Son intervention dépend du statut de la personne et de l’acte accompli.

Il peut notamment :

A. préparer une audition ;

B. assister une personne entendue librement lorsque la loi le prévoit ;

C. intervenir pendant une garde à vue ;

D. assister à certaines confrontations ;

E. présenter des observations écrites ;

F. transmettre des pièces au procureur ou au service enquêteur ;

G. demander la restitution d’un bien ;

H. signaler une irrégularité ;

I. préparer la défense en cas de poursuites.

18. L’avocat ne dirige pas l’enquête

L’avocat ne peut pas imposer aux enquêteurs :

  1. l’audition immédiate d’un témoin ;
  2. l’abandon d’une investigation ;
  3. la restitution immédiate d’un bien ;
  4. l’accès intégral et permanent au dossier ;
  5. la clôture de l’enquête ;
  6. une décision de classement.

Il peut cependant :

A. formuler une demande argumentée ;

B. produire des éléments à décharge ;

C. présenter des observations ;

D. invoquer les droits de son client ;

E. préparer une contestation devant l’autorité compétente.

19. Confidentialité des échanges avec l’avocat

Les échanges entre l’avocat et son client bénéficient d’une protection particulière.

Cette confidentialité concerne notamment :

A. les entretiens ;

B. les consultations juridiques ;

C. les correspondances relevant de l’exercice des droits de la défense ;

D. les notes préparatoires ;

E. les échanges intervenant pendant une garde à vue.

Cette protection n’autorise toutefois pas l’utilisation de la profession d’avocat pour dissimuler une infraction.

Des règles spécifiques s’appliquent aux perquisitions, saisies et contestations concernant un cabinet ou le domicile d’un avocat.

20. La personne mise en cause

La personne mise en cause est celle à l’encontre de laquelle les investigations cherchent à vérifier une éventuelle participation à une infraction.

Elle peut être :

A. simplement mentionnée dans une plainte ;

B. identifiée par un témoin ;

C. soupçonnée au regard de documents ;

D. convoquée pour une audition libre ;

E. placée en garde à vue ;

F. concernée par une perquisition ou une saisie.

L’expression « personne mise en cause » ne correspond pas nécessairement à un statut juridique unique.

Ses droits varient selon :

  1. l’existence d’indices ;
  2. la nature de l’audition ;
  3. la possibilité réelle de quitter les locaux ;
  4. l’existence d’une mesure coercitive ;
  5. l’acte d’enquête accompli.

21. Absence de mise en examen

La personne soupçonnée dans une enquête préliminaire n’est pas « mise en examen ».

La mise en examen suppose :

A. l’ouverture d’une information judiciaire ;

B. la saisine d’un juge d’instruction ;

C. l’existence d’indices graves ou concordants dans les conditions légales ;

D. une décision du juge d’instruction.

Pendant l’enquête préliminaire, il convient donc d’utiliser les expressions :

  1. personne soupçonnée ;
  2. personne mise en cause ;
  3. suspect ;
  4. personne entendue librement ;
  5. personne gardée à vue.

22. Droits de la personne mise en cause

Selon son statut, la personne mise en cause peut notamment bénéficier :

A. de la présomption d’innocence ;

B. du droit de connaître la nature des faits ;

C. du droit de garder le silence ;

D. du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

E. du droit à l’assistance d’un avocat ;

F. du droit à un interprète ;

G. du droit au respect de la vie privée ;

H. du droit de contester un acte irrégulier ;

I. de certaines possibilités de communication du dossier ;

J. du droit de présenter des observations.

Elle doit également respecter les obligations légalement imposées, notamment lorsqu’elle est régulièrement convoquée ou fait l’objet d’une mesure coercitive.

23. La personne morale mise en cause

Une société, une association ou une autre personne morale peut être concernée par une enquête pénale.

Elle agit par l’intermédiaire de son représentant légal ou d’une personne spécialement désignée.

L’enquête peut porter sur :

A. les décisions prises en son nom ;

B. les actes de ses organes ou représentants ;

C. ses documents comptables ;

D. ses systèmes informatiques ;

E. ses relations contractuelles ;

F. ses biens et comptes bancaires ;

G. sa responsabilité pénale éventuelle.

Il convient alors de distinguer :

  1. la responsabilité de la personne morale ;
  2. celle de ses dirigeants ;
  3. celle de ses salariés ;
  4. celle d’intervenants extérieurs.

24. La victime

La victime est la personne qui affirme avoir subi un préjudice directement causé par une infraction.

Elle peut être :

A. une personne physique ;

B. une personne morale ;

C. un mineur ;

D. un majeur protégé ;

E. un proche agissant dans les conditions prévues par la loi ;

F. une association habilitée dans certains domaines.

La victime peut notamment :

  1. déposer plainte ;
  2. fournir des documents ;
  3. être entendue ;
  4. demander l’assistance d’un avocat ;
  5. bénéficier d’un interprète ;
  6. demander certaines mesures de protection ;
  7. être informée des suites de la procédure ;
  8. demander réparation de son préjudice dans le cadre approprié.

25. La victime ne dirige pas les investigations

La victime peut signaler des témoins, proposer des vérifications ou produire des pièces.

Elle ne peut toutefois pas exiger que les enquêteurs :

A. retiennent sa qualification juridique ;

B. placent immédiatement une personne en garde à vue ;

C. procèdent à une perquisition ;

D. saisissent un bien ;

E. engagent des poursuites ;

F. accomplissent tous les actes demandés.

La direction de l’enquête appartient au procureur de la République.

Les demandes de la victime doivent néanmoins être examinées avec attention lorsqu’elles portent sur des éléments utiles, urgents ou susceptibles de disparaître.

26. Le plaignant et la victime

Le plaignant et la victime sont souvent la même personne, mais les deux notions ne se confondent pas toujours.

Le plaignant est celui qui dépose une plainte.

Il peut s’agir :

A. de la victime directe ;

B. du représentant légal d’un mineur ;

C. du représentant d’une personne morale ;

D. d’un proche agissant dans certaines conditions ;

E. d’une personne signalant des faits dont la qualité de victime reste à vérifier.

À l’inverse, une victime peut être identifiée pendant l’enquête sans avoir elle-même déposé plainte.

27. Le témoin

Le témoin est une personne susceptible de fournir des informations utiles sur les faits.

Il peut avoir :

A. vu ou entendu l’infraction ;

B. constaté ses conséquences ;

C. reçu des confidences ;

D. participé à une réunion ;

E. détenu un document ;

F. constaté le comportement d’une personne ;

G. connaissance d’éléments professionnels ou techniques.

Le témoin peut être convoqué et entendu par les enquêteurs.

Il doit relater ce qu’il sait personnellement et distinguer :

  1. les faits directement constatés ;
  2. les propos rapportés par d’autres ;
  3. ses suppositions ;
  4. ses interprétations.

28. Du témoin au suspect

Le statut de témoin ne doit pas être utilisé pour priver une personne des droits attachés à la qualité de suspect.

Si, pendant l’audition, apparaissent des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé à l’infraction, les enquêteurs doivent adapter le cadre de l’audition.

Selon la situation, il peut être nécessaire :

A. d’interrompre l’audition comme témoin ;

B. de notifier les droits de l’audition libre ;

C. de décider une garde à vue si les conditions sont réunies ;

D. d’informer le procureur.

La qualification donnée par les enquêteurs ne suffit pas : il faut examiner la situation réelle et les indices dont ils disposent.

29. Le tiers détenteur d’informations

L’enquête peut impliquer des tiers qui ne sont ni victimes, ni témoins directs, ni suspects.

Il peut notamment s’agir :

A. d’une banque ;

B. d’un opérateur téléphonique ;

C. d’un fournisseur de services numériques ;

D. d’un employeur ;

E. d’une administration ;

F. d’un professionnel de santé ;

G. d’un établissement scolaire ;

H. d’un hébergeur ;

I. d’un transporteur.

Ces tiers peuvent recevoir une réquisition ou une demande de communication.

Ils doivent vérifier :

  1. l’identité de l’autorité requérante ;
  2. la base juridique de la demande ;
  3. la nature des données réclamées ;
  4. les délais fixés ;
  5. l’existence d’un secret professionnel ;
  6. les modalités sécurisées de transmission.

30. Le propriétaire d’un bien saisi

Le propriétaire d’un objet saisi peut être distinct de la personne mise en cause.

Cette situation peut concerner :

A. un véhicule prêté ;

B. un téléphone professionnel ;

C. un ordinateur appartenant à l’employeur ;

D. un bien détenu en indivision ;

E. un compte sur lequel plusieurs personnes disposent de droits ;

F. un objet loué ;

G. un bien appartenant à un proche.

Le propriétaire ou le tiers intéressé peut, selon les textes applicables :

  1. justifier de son droit sur le bien ;
  2. demander sa restitution ;
  3. contester certaines saisies ;
  4. produire les documents établissant sa propriété ;
  5. invoquer la disproportion de la mesure.

31. L’expert ou la personne qualifiée

Les enquêteurs peuvent faire appel à une personne disposant de compétences techniques particulières.

Il peut notamment s’agir :

A. d’un médecin ;

B. d’un biologiste ;

C. d’un informaticien ;

D. d’un expert-comptable ;

E. d’un technicien en téléphonie ;

F. d’un interprète spécialisé ;

G. d’un professionnel du bâtiment ;

H. d’un analyste financier.

La personne qualifiée peut être chargée :

  1. d’un examen ;
  2. d’une analyse ;
  3. d’une constatation technique ;
  4. de l’exploitation de données ;
  5. de la rédaction d’un rapport ;
  6. de la conservation ou du traitement d’un élément de preuve.

32. Indépendance et compétence de la personne qualifiée

La valeur du travail technique dépend notamment :

A. de la compétence de l’intervenant ;

B. de son indépendance ;

C. de la clarté de la mission ;

D. de la méthode employée ;

E. de la traçabilité des opérations ;

F. de la conservation des échantillons ou données ;

G. de la possibilité de discuter les conclusions.

Une analyse technique ne tranche pas, à elle seule, la culpabilité.

Elle constitue un élément du dossier qui doit être confronté aux autres preuves.

33. L’interprète

Une personne qui ne comprend pas suffisamment la langue française doit pouvoir bénéficier d’un interprète lorsque cette assistance est nécessaire à l’exercice effectif de ses droits.

Ce droit concerne notamment :

A. la personne suspectée ;

B. la personne gardée à vue ;

C. la victime ;

D. certaines personnes entendues ;

E. les personnes présentant des difficultés de communication.

Les règles relatives au droit à l’interprétation et à la traduction sont notamment précisées par les articles 803-5 et D. 594 et suivants du Code de procédure pénale. Elles concernent les suspects, les personnes poursuivies et les victimes dans les conditions prévues par les textes.

34. Mission de l’interprète

L’interprète doit restituer fidèlement :

  1. les questions posées ;
  2. les réponses apportées ;
  3. les droits notifiés ;
  4. les observations formulées ;
  5. le contenu utile des documents traduits.

Il ne doit pas :

A. répondre à la place de la personne ;

B. modifier le sens de ses déclarations ;

C. résumer excessivement les échanges ;

D. fournir un conseil juridique ;

E. prendre parti dans l’enquête.

Toute difficulté de compréhension doit être signalée et mentionnée dans le procès-verbal.

35. Les services spécialisés

Certaines enquêtes sont confiées à des services spécialisés.

Ils peuvent intervenir notamment en matière :

A. économique et financière ;

B. de cybercriminalité ;

C. de criminalité organisée ;

D. de stupéfiants ;

E. d’atteintes aux personnes ;

F. d’environnement ;

G. de patrimoine ;

H. de fraude fiscale ou douanière ;

I. de terrorisme.

La spécialisation permet :

  1. l’utilisation de compétences techniques ;
  2. le rapprochement de plusieurs affaires ;
  3. la coordination nationale ou internationale ;
  4. l’exploitation de données complexes ;
  5. la conduite d’investigations patrimoniales.

36. Coopération entre services

Plusieurs services peuvent intervenir successivement ou simultanément.

La coopération peut associer :

A. police nationale et gendarmerie ;

B. services territoriaux et offices centraux ;

C. enquêteurs et administrations spécialisées ;

D. services français et autorités étrangères ;

E. enquêteurs judiciaires et experts techniques.

Il convient alors d’identifier :

  1. le service directeur ;
  2. les actes confiés à chaque unité ;
  3. la qualité des personnes intervenantes ;
  4. les autorisations applicables ;
  5. le mode de transmission des procès-verbaux ;
  6. la conservation des scellés.

37. L’autorité étrangère

Une enquête préliminaire peut nécessiter une coopération internationale lorsque :

A. une personne réside à l’étranger ;

B. un compte bancaire est détenu hors de France ;

C. des données sont conservées dans un autre État ;

D. l’infraction a été commise dans plusieurs pays ;

E. un témoin doit être entendu à l’étranger ;

F. un bien doit être localisé ou saisi hors du territoire.

Les actes peuvent alors dépendre :

  1. d’une demande d’entraide ;
  2. d’un instrument européen ;
  3. d’une convention internationale ;
  4. des règles de l’État requis ;
  5. de l’intervention d’autorités judiciaires étrangères.

38. Identification de la qualité de l’intervenant

Lorsqu’un acte important est accompli, le procès-verbal doit permettre d’identifier son auteur et sa qualité.

Il convient notamment de vérifier :

A. son nom ou son matricule selon les règles applicables ;

B. sa qualité d’OPJ, d’APJ ou d’APJA ;

C. son service ;

D. sa compétence territoriale ;

E. l’existence d’une habilitation lorsque celle-ci est requise ;

F. la présence d’un officier de police judiciaire ;

G. l’identité des autres personnes présentes.

Une imprécision dans le procès-verbal ne provoque pas nécessairement une nullité, mais elle peut rendre nécessaire une vérification approfondie.

39. Conséquences d’un acte accompli par une personne incompétente

Lorsqu’un acte est accompli par une personne qui ne disposait pas de la qualité ou de la compétence requise, sa régularité peut être contestée.

L’analyse doit rechercher :

  1. si l’acte était réservé à un OPJ ;
  2. si l’auteur avait l’habilitation nécessaire ;
  3. s’il agissait sous le contrôle d’un OPJ ;
  4. si la compétence territoriale était respectée ;
  5. si une disposition permettait une extension de compétence ;
  6. si l’irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la personne ;
  7. si les actes ultérieurs découlent de l’acte contesté.

40. Réflexes pratiques

Toute personne concernée par une enquête peut utilement chercher à identifier :

  1. le procureur ou le parquet chargé du dossier ;
  2. le service enquêteur ;
  3. l’officier de police judiciaire responsable ;
  4. la qualité de la personne qui procède à l’audition ;
  5. l’autorité ayant autorisé une perquisition ou une saisie ;
  6. le statut sous lequel elle est entendue ;
  7. la présence éventuelle d’un interprète ;
  8. la mission confiée à un expert ;
  9. le propriétaire des objets saisis ;
  10. les coordonnées utiles pour transmettre des documents.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Le procureur de la République dirige l’enquête préliminaire et décide de son orientation.

L’officier de police judiciaire constitue le principal responsable opérationnel de l’enquête. Il peut notamment accomplir les actes que la loi réserve à sa qualité et décider d’un placement en garde à vue lorsque les conditions sont réunies.

L’agent de police judiciaire seconde l’OPJ, constate les infractions et recueille des déclarations, mais il ne peut pas décider lui-même d’une garde à vue.

L’agent de police judiciaire adjoint dispose de compétences plus limitées, définies par les textes applicables à sa fonction.

Le juge des libertés et de la détention intervient lorsque la loi exige l’autorisation d’un magistrat du siège pour un acte particulièrement attentatoire aux libertés.

L’avocat conseille et assiste la personne mise en cause ou la victime, mais il ne dirige pas les investigations.

La personne soupçonnée, la victime, le témoin, l’interprète, l’expert et les tiers détenteurs d’informations disposent chacun de droits, d’obligations et de fonctions distincts.

La qualité exacte de l’auteur d’un acte doit toujours être vérifiée, car elle détermine l’étendue de ses pouvoirs et peut conditionner la régularité de la procédure.

VI. Compétence des enquêteurs

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

La régularité d’une enquête préliminaire dépend notamment de la compétence des personnes qui accomplissent les actes.

Cette compétence doit être examinée sous plusieurs angles :

A. la compétence matérielle ;

B. la compétence territoriale ;

C. la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire ;

D. l’habilitation personnelle éventuellement requise ;

E. la nature de l’acte accompli ;

F. l’existence d’une extension de compétence ;

G. le respect des formalités permettant d’intervenir hors du ressort habituel.

Un enquêteur ne peut pas accomplir tous les actes de police judiciaire sur le seul fondement de sa fonction administrative ou de son appartenance à un service de police ou de gendarmerie.

Il faut toujours vérifier :

  1. sa qualité juridique ;
  2. son habilitation ;
  3. son service d’affectation ;
  4. sa compétence territoriale ;
  5. la base légale de son intervention ;
  6. l’autorité ayant dirigé ou autorisé l’acte.

1. Compétence matérielle

La compétence matérielle correspond à la nature des actes que l’enquêteur peut légalement accomplir.

Elle dépend principalement :

A. de sa qualité d’officier de police judiciaire ;

B. de sa qualité d’agent de police judiciaire ;

C. de sa qualité d’agent de police judiciaire adjoint ;

D. des pouvoirs spéciaux que lui attribue un texte ;

E. du cadre juridique de l’enquête ;

F. des autorisations obtenues.

Certains actes peuvent être accomplis par un agent de police judiciaire.

D’autres sont réservés à un officier de police judiciaire.

D’autres encore nécessitent l’intervention :

  1. du procureur de la République ;
  2. du juge des libertés et de la détention ;
  3. du juge d’instruction ;
  4. d’une autorité professionnelle particulière ;
  5. d’un service spécialement habilité.

2. Actes réservés à l’officier de police judiciaire

L’officier de police judiciaire peut accomplir les actes que le Code de procédure pénale réserve à cette qualité.

Il peut notamment, lorsque les conditions légales sont réunies :

A. commencer une enquête préliminaire d’office ;

B. recevoir et diriger certaines auditions ;

C. décider d’un placement en garde à vue ;

D. procéder à certaines perquisitions ;

E. effectuer certaines saisies ;

F. placer des objets sous scellés ;

G. adresser certaines réquisitions ;

H. rendre compte au procureur de la République ;

I. diriger les agents placés sous son contrôle.

La qualité d’officier de police judiciaire ne permet toutefois pas d’accomplir automatiquement tous les actes.

Il faut également vérifier :

  1. la compétence territoriale ;
  2. l’habilitation ;
  3. le respect du cadre de l’enquête préliminaire ;
  4. les conditions particulières de l’acte ;
  5. l’existence d’un consentement ou d’une autorisation judiciaire.

3. Compétence de l’agent de police judiciaire

L’agent de police judiciaire seconde l’officier de police judiciaire.

Il peut notamment :

A. constater des infractions ;

B. recueillir des renseignements ;

C. recevoir certaines déclarations ;

D. rédiger des procès-verbaux ;

E. participer aux investigations ;

F. exécuter les diligences confiées sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

Il ne peut cependant pas accomplir seul un acte que la loi réserve expressément à l’OPJ.

Il ne peut notamment pas décider lui-même d’un placement en garde à vue.

Lorsqu’un acte est rédigé ou exécuté par un APJ, il convient de vérifier :

  1. la nature exacte de l’opération ;
  2. le rôle de l’OPJ ;
  3. les instructions reçues ;
  4. la signature du procès-verbal ;
  5. les dispositions légales applicables.

4. Compétence des agents de police judiciaire adjoints

Les agents de police judiciaire adjoints disposent de pouvoirs plus limités.

Ils peuvent notamment, dans les limites fixées par les textes applicables :

A. seconder les officiers et agents de police judiciaire ;

B. constater certaines infractions ;

C. recueillir certains renseignements ;

D. rédiger ou transmettre certains rapports et procès-verbaux ;

E. rendre compte aux autorités compétentes.

Leurs compétences varient selon leur catégorie.

Un agent de police municipale, un garde champêtre ou un réserviste ne dispose pas nécessairement des mêmes pouvoirs.

Il faut donc vérifier :

  1. le statut de l’agent ;
  2. la disposition spéciale applicable ;
  3. la nature de l’infraction ;
  4. les limites territoriales de son intervention ;
  5. l’autorité à laquelle il doit rendre compte.

5. Pouvoirs spéciaux de certains agents

Certains agents disposent de compétences de police judiciaire limitées à une matière déterminée.

Cela peut notamment concerner :

A. les douanes ;

B. les impôts ;

C. le droit du travail ;

D. l’environnement ;

E. la concurrence et la consommation ;

F. les transports ;

G. la santé publique ;

H. la protection des animaux ;

I. l’urbanisme.

Leurs compétences ne sont pas générales.

Elles sont définies par les textes qui organisent leur fonction.

Un agent spécialisé peut donc être compétent pour constater une infraction déterminée, sans pouvoir accomplir l’ensemble des actes ouverts à un officier de police judiciaire.

6. Compétence territoriale de principe

En principe, les officiers de police judiciaire exercent leurs compétences dans les limites territoriales où ils accomplissent habituellement leurs fonctions.

Cette règle figure à l’article 18 du Code de procédure pénale – Légifrance.

La compétence territoriale peut correspondre, selon le service :

A. à une circonscription ;

B. à un département ;

C. à plusieurs départements ;

D. à une zone de défense ;

E. à l’ensemble du territoire national ;

F. à un ressort déterminé par les textes réglementaires.

Tous les officiers de police judiciaire ne disposent donc pas nécessairement du même ressort territorial.

7. Service d’affectation

La compétence territoriale dépend notamment du service dans lequel l’OPJ exerce habituellement ses fonctions.

Il faut distinguer :

  1. la résidence personnelle de l’enquêteur ;
  2. son grade ;
  3. son service d’affectation ;
  4. le territoire de compétence de ce service ;
  5. une éventuelle mise à disposition temporaire.

Le procès-verbal doit permettre d’identifier le service auquel appartient l’enquêteur.

Cette indication peut être essentielle lorsqu’un acte est accompli dans un autre département ou un autre ressort judiciaire.

8. Mise à disposition temporaire

Un officier de police judiciaire temporairement mis à la disposition d’un autre service dispose de la même compétence territoriale que les OPJ du service d’accueil.

Cette règle permet notamment :

A. de renforcer temporairement un service ;

B. d’organiser une opération commune ;

C. de répondre à une affaire complexe ;

D. de mutualiser des moyens ;

E. d’assurer la continuité des investigations.

La mise à disposition doit être réelle et identifiable.

Elle ne doit pas être utilisée fictivement pour contourner les règles de compétence territoriale.

9. Compétence nationale de certains services

Certains services de police judiciaire disposent d’une compétence territoriale étendue, pouvant couvrir l’ensemble du territoire national.

Cela peut notamment concerner certains services spécialisés ou directions territoriales désignés par les textes réglementaires.

Les articles réglementaires du Code de procédure pénale déterminent les services dont la compétence s’exerce :

A. sur l’ensemble du territoire national ;

B. sur une ou plusieurs zones de défense ;

C. sur un département ;

D. sur un territoire spécialement défini.

La compétence nationale du service ne signifie toutefois pas que chaque agent peut accomplir indifféremment tous les actes.

Il faut encore vérifier :

  1. sa qualité ;
  2. son habilitation ;
  3. son affectation ;
  4. la nature de l’acte ;
  5. le cadre juridique de l’enquête.

10. Transport sur l’ensemble du territoire national

Un officier de police judiciaire peut se transporter sur l’ensemble du territoire national afin de poursuivre ses investigations et de procéder notamment à :

A. des auditions ;

B. des perquisitions ;

C. des saisies ;

D. des constatations ;

E. d’autres actes se rattachant à l’enquête.

Cette possibilité est prévue par l’article 18 du Code de procédure pénale – Légifrance.

Elle ne constitue pas une compétence territoriale totalement autonome.

Elle suppose le respect des formalités prévues par le texte.

11. Information du procureur saisi de l’enquête

Avant de se transporter hors de son ressort habituel, l’OPJ doit en principe informer :

A. le procureur de la République saisi de l’enquête ;

B. ou le juge d’instruction lorsqu’il agit dans le cadre d’une information judiciaire.

Dans une enquête préliminaire, l’autorité principalement concernée est le procureur de la République qui dirige les investigations.

Cette information permet notamment :

  1. de contrôler le déplacement ;
  2. de coordonner les services ;
  3. de vérifier la nécessité de l’acte ;
  4. d’organiser une éventuelle assistance locale ;
  5. de suivre la compétence territoriale.

12. Information du procureur territorialement compétent

L’officier de police judiciaire doit également informer le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées.

Cette formalité vise à permettre au parquet local :

A. de connaître l’intervention d’un service extérieur ;

B. de faciliter la coordination ;

C. d’apporter une assistance si nécessaire ;

D. de prévenir les conflits entre procédures ;

E. d’assurer la sécurité de certaines opérations.

L’article 18 prévoit cependant une exception à cette information lorsque le déplacement intervient dans un ressort limitrophe, dans les conditions définies par le texte.

13. Ressorts limitrophes

Lorsque l’OPJ se transporte dans un ressort limitrophe de celui dans lequel il exerce habituellement ses fonctions, les informations préalables prévues par l’article 18 ne sont pas exigées dans les mêmes conditions.

Pour l’application de cette règle, Paris et les départements :

A. des Hauts-de-Seine ;

B. de la Seine-Saint-Denis ;

C. du Val-de-Marne

sont considérés comme un seul département.

Cette simplification ne dispense pas l’enquêteur :

  1. de respecter le cadre juridique de l’acte ;
  2. de vérifier son habilitation ;
  3. de rendre compte au magistrat chargé de l’enquête ;
  4. de respecter les protections propres à certaines perquisitions ou saisies.

14. Assistance d’un OPJ territorialement compétent

Le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction peut décider que l’OPJ qui se déplace doit être assisté d’un officier de police judiciaire territorialement compétent.

Cette assistance peut être utile pour :

A. identifier les lieux ;

B. coordonner les services locaux ;

C. accéder à certains locaux ;

D. organiser la sécurité de l’opération ;

E. assurer la continuité de la procédure ;

F. faciliter la relation avec le parquet local.

Elle n’est pas automatiquement obligatoire dans toutes les situations.

Elle le devient lorsque le magistrat compétent l’a expressément décidé.

15. Actes pouvant être accomplis hors ressort

L’article 18 vise expressément la poursuite des investigations et notamment :

  1. les auditions ;
  2. les perquisitions ;
  3. les saisies.

D’autres actes peuvent également être accomplis lorsqu’ils se rattachent régulièrement à l’enquête et respectent les dispositions applicables.

Le déplacement hors ressort ne dispense pas de respecter :

A. les horaires de perquisition ;

B. l’assentiment éventuellement requis ;

C. l’autorisation du juge ;

D. les règles relatives aux scellés ;

E. le droit à l’avocat ;

F. le droit à un interprète ;

G. la protection des secrets professionnels.

16. Compétence territoriale des agents de police judiciaire

Les agents de police judiciaire exercent leurs missions dans les limites territoriales déterminées par leur service et par les textes applicables.

Lorsqu’ils participent à une opération hors ressort, il convient de vérifier :

A. l’identité de l’OPJ dirigeant l’acte ;

B. le cadre dans lequel ils interviennent ;

C. les instructions reçues ;

D. la compétence du service ;

E. la nature des actes qu’ils accomplissent personnellement.

Un APJ ne peut pas utiliser le déplacement d’un OPJ pour accomplir seul un acte qui serait réservé à ce dernier.

17. Actes à distance

Toutes les investigations ne supposent pas un déplacement physique.

Un service peut notamment :

A. adresser une réquisition à un organisme situé dans un autre ressort ;

B. obtenir des documents par voie sécurisée ;

C. procéder à certaines auditions par visioconférence lorsque la loi le permet ;

D. communiquer avec un autre service ;

E. transmettre une demande d’entraide ;

F. exploiter des données accessibles depuis son service.

La possibilité d’agir à distance ne supprime pas les règles de compétence.

Il faut notamment vérifier :

  1. l’autorité qui adresse la réquisition ;
  2. la compétence matérielle de son auteur ;
  3. le territoire concerné ;
  4. la nature des données demandées ;
  5. le respect du secret professionnel ;
  6. les règles relatives à la protection des données.

18. Co-saisine

Le procureur peut confier une même enquête à plusieurs services.

La co-saisine peut associer :

A. un service local ;

B. un service spécialisé ;

C. un office central ;

D. une unité de police ;

E. une unité de gendarmerie ;

F. un service disposant de compétences techniques particulières.

La co-saisine permet notamment :

  1. d’élargir les moyens disponibles ;
  2. de coordonner des opérations dans plusieurs ressorts ;
  3. de rapprocher des procédures connexes ;
  4. de traiter un grand nombre de victimes ;
  5. d’exploiter des données complexes.

19. Service directeur

En cas de co-saisine, un service peut être désigné comme service directeur.

Il peut notamment être chargé :

A. de centraliser les procès-verbaux ;

B. de coordonner les actes ;

C. de rendre compte au parquet ;

D. de gérer les scellés ;

E. d’organiser les opérations communes ;

F. de préparer la transmission finale du dossier.

La qualité de service directeur ne confère pas automatiquement à chacun de ses membres une compétence territoriale ou matérielle illimitée.

Chaque intervenant doit conserver la qualité et l’habilitation nécessaires.

20. Enquête menée dans plusieurs ressorts

Une infraction peut présenter des liens avec plusieurs territoires.

Cela peut être le cas lorsque :

A. les faits ont été commis dans plusieurs villes ;

B. la victime et le suspect résident dans des départements différents ;

C. des comptes bancaires sont ouverts dans plusieurs régions ;

D. des données informatiques sont hébergées ailleurs ;

E. plusieurs victimes sont réparties sur le territoire ;

F. les biens recherchés ont été déplacés.

Dans cette situation, les services peuvent :

  1. se déplacer ;
  2. demander l’assistance d’un service local ;
  3. transmettre des instructions ;
  4. organiser une co-saisine ;
  5. centraliser les procédures ;
  6. saisir un parquet spécialisé.

21. Compétence du procureur de la République

La compétence des enquêteurs doit être distinguée de celle du procureur de la République.

La compétence territoriale du parquet peut notamment être fondée sur :

A. le lieu de commission de l’infraction ;

B. le domicile ou la résidence du suspect ;

C. le lieu de son arrestation ;

D. le lieu de détention ;

E. une règle spéciale ;

F. la connexité avec une autre procédure.

Un service enquêteur peut être territorialement compétent pour accomplir un acte alors que la procédure est dirigée par un parquet situé dans un autre ressort.

Il faut donc distinguer :

  1. le parquet directeur ;
  2. le parquet territorialement informé ;
  3. le service saisi ;
  4. le lieu de l’acte.

22. Dessaisissement et transmission

Lorsqu’un service ou un parquet estime qu’un autre ressort est mieux placé pour poursuivre l’enquête, la procédure peut être transmise.

Cette décision peut être fondée sur :

A. le lieu principal des faits ;

B. le domicile du suspect ;

C. la localisation de la majorité des preuves ;

D. l’existence d’une procédure connexe ;

E. la compétence d’un service spécialisé ;

F. la nécessité de centraliser plusieurs plaintes.

La transmission doit assurer la continuité :

  1. des actes ;
  2. des scellés ;
  3. des délais ;
  4. des convocations ;
  5. des mesures en cours ;
  6. des demandes de restitution.

23. Extension de compétence liée à la connexité

Plusieurs infractions peuvent être liées entre elles.

La connexité peut résulter notamment :

A. d’auteurs communs ;

B. d’un même projet criminel ;

C. d’une succession d’actes ;

D. de preuves communes ;

E. d’un même réseau ;

F. d’une dissimulation organisée.

La connexité peut justifier :

  1. le regroupement des investigations ;
  2. la saisine d’un même service ;
  3. la centralisation des procédures ;
  4. l’intervention d’un parquet spécialisé ;
  5. la coordination de plusieurs opérations.

Elle ne permet toutefois pas de méconnaître les formalités imposées pour chaque acte.

24. Services spécialisés

Certaines affaires peuvent relever de services disposant d’une compétence matérielle ou territoriale particulière.

Cela concerne notamment :

A. la criminalité organisée ;

B. la cybercriminalité ;

C. les infractions économiques et financières ;

D. le terrorisme ;

E. les stupéfiants ;

F. la traite des êtres humains ;

G. les atteintes à l’environnement ;

H. les infractions douanières.

La saisine d’un service spécialisé peut résulter :

  1. d’une instruction du procureur ;
  2. d’une compétence nationale ou régionale prévue par les textes ;
  3. d’une co-saisine ;
  4. de la complexité technique de l’affaire ;
  5. du rapprochement avec d’autres procédures.

25. Compétence à l’étranger

Un officier de police judiciaire français ne peut pas exercer librement ses pouvoirs sur le territoire d’un autre État.

Des auditions à l’étranger peuvent être réalisées avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné :

A. sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction ;

B. ou sur réquisitions du procureur de la République.

Cette possibilité est prévue par l’article 18 du Code de procédure pénale – Légifrance.

Elle suppose notamment :

  1. l’accord de l’État étranger ;
  2. le respect du droit international applicable ;
  3. une mission précisément définie ;
  4. le respect des règles de l’État d’accueil ;
  5. la traçabilité des opérations.

26. Entraide pénale internationale

Lorsque des actes doivent être accomplis à l’étranger, les autorités françaises peuvent utiliser les mécanismes d’entraide pénale internationale.

Ces mécanismes peuvent notamment prendre la forme :

A. d’une demande d’entraide ;

B. d’une décision européenne d’enquête ;

C. d’une équipe commune d’enquête ;

D. d’une demande de remise de données ;

E. d’une demande d’audition ;

F. d’une demande de perquisition ou de saisie.

Les actes sont alors accomplis :

  1. par les autorités étrangères ;
  2. avec leur accord ;
  3. selon les instruments internationaux applicables ;
  4. dans le respect des règles procédurales imposées.

27. Équipes communes d’enquête

Dans certaines affaires transfrontalières, une équipe commune d’enquête peut être constituée.

Elle permet notamment :

A. la coopération directe entre plusieurs États ;

B. l’échange d’informations ;

C. la coordination des investigations ;

D. l’organisation d’opérations simultanées ;

E. la mutualisation de compétences techniques.

La création et le fonctionnement d’une telle équipe reposent sur un cadre juridique spécifique.

Elle ne résulte pas d’un simple accord informel entre enquêteurs.

28. Compétence dans les transports collectifs

Des règles particulières concernent certains officiers et agents de police judiciaire exerçant habituellement leurs missions :

A. dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ;

B. dans les lieux permettant l’accès à ces moyens de transport.

Leur compétence peut s’étendre à la zone de défense de leur service d’affectation, dans les conditions fixées par les textes.

Certaines réquisitions peuvent également prévoir une compétence sur l’ensemble du trajet d’un véhicule ferroviaire de voyageurs.

Ces règles répondent à la mobilité particulière des infractions commises dans les transports.

29. Compétence territoriale et perquisition

Une perquisition accomplie hors du ressort habituel de l’OPJ doit respecter :

  1. les formalités de déplacement prévues par l’article 18 ;
  2. les règles propres à l’enquête préliminaire ;
  3. l’assentiment de l’occupant lorsqu’il est requis ;
  4. l’autorisation du juge lorsqu’elle est nécessaire ;
  5. les horaires légaux ;
  6. la présence des personnes prévues par la loi ;
  7. les protections applicables aux professions protégées.

La compétence territoriale ne remplace pas l’autorisation exigée pour pénétrer dans un domicile.

Les deux questions doivent être examinées séparément.

30. Compétence territoriale et garde à vue

Une personne peut être interpellée, entendue ou placée en garde à vue dans un ressort différent de celui du service initialement saisi.

Il faut alors vérifier :

A. l’identité de l’OPJ ayant décidé la mesure ;

B. sa compétence territoriale ;

C. les modalités de son déplacement ;

D. l’information du parquet ;

E. le lieu de notification des droits ;

F. le service assurant matériellement la mesure ;

G. les éventuels transferts.

Le simple fait que la garde à vue se déroule dans un autre commissariat ou une autre brigade ne suffit pas à la rendre irrégulière.

L’analyse doit porter sur l’autorité qui décide et contrôle la mesure.

31. Compétence territoriale et audition

Une personne peut être entendue :

A. dans le service chargé de l’enquête ;

B. dans un service proche de son domicile ;

C. dans un autre ressort ;

D. par visioconférence lorsque la loi le permet ;

E. à l’étranger dans le cadre de l’entraide.

Lorsque l’audition est réalisée par un service différent, il convient d’identifier :

  1. le cadre de la demande ;
  2. l’autorité qui l’a ordonnée ;
  3. le service qui conduit l’entretien ;
  4. le statut de la personne ;
  5. les droits notifiés ;
  6. les modalités de transmission du procès-verbal.

32. Vérification de la qualité et de l’habilitation

La compétence territoriale ne suffit pas.

L’auteur de l’acte doit également disposer de la qualité et de l’habilitation nécessaires.

Il faut notamment examiner :

A. s’il est OPJ, APJ ou APJA ;

B. si son habilitation est valide ;

C. s’il exerce dans un emploi lui permettant d’utiliser ses pouvoirs ;

D. s’il est territorialement compétent ;

E. s’il agit dans les limites de l’acte confié.

Une personne peut appartenir à un service compétent tout en ne disposant pas personnellement du pouvoir d’accomplir l’acte contesté.

33. Mentions des procès-verbaux

Les procès-verbaux doivent permettre d’identifier les conditions dans lesquelles l’acte a été accompli.

Ils peuvent notamment mentionner :

  1. l’identité et la qualité de l’enquêteur ;
  2. son service ;
  3. le cadre de l’enquête ;
  4. le lieu de l’acte ;
  5. la date et l’heure ;
  6. l’information donnée au parquet ;
  7. la présence d’un OPJ local ;
  8. les instructions reçues ;
  9. les autorisations obtenues ;
  10. les personnes présentes.

L’absence d’une mention n’entraîne pas nécessairement une annulation automatique.

Elle peut toutefois rendre plus difficile la preuve de la régularité de l’acte.

34. Acte accompli hors compétence

Lorsqu’un acte est accompli par un enquêteur territorialement ou matériellement incompétent, sa régularité peut être contestée.

La contestation peut porter sur :

A. l’absence de qualité d’OPJ ;

B. l’absence d’habilitation ;

C. l’intervention hors du ressort ;

D. l’absence d’information du parquet ;

E. l’absence de l’assistance imposée par le magistrat ;

F. l’accomplissement d’un acte réservé à une autre autorité ;

G. le dépassement d’une mission précisément définie.

35. Nullité et existence d’un grief

Une irrégularité de compétence ne provoque pas nécessairement l’annulation automatique de toute la procédure.

Il faut notamment déterminer :

  1. si la règle méconnue est prescrite à peine de nullité ;
  2. si elle protège un intérêt essentiel ;
  3. si la personne dispose de la qualité pour l’invoquer ;
  4. si l’irrégularité lui a causé un grief lorsque celui-ci est exigé ;
  5. si les actes ultérieurs reposent sur l’acte contesté.

La contestation doit donc être argumentée précisément.

Il ne suffit pas d’affirmer que l’enquêteur appartenait à un autre département.

36. Effets sur les actes ultérieurs

Lorsqu’un acte est annulé pour incompétence, il faut examiner les conséquences sur les actes qui ont suivi.

Les actes ultérieurs peuvent être affectés lorsqu’ils trouvent leur support nécessaire dans l’acte irrégulier.

Cela peut notamment concerner :

A. une saisie fondée sur une perquisition annulée ;

B. une expertise réalisée sur un objet irrégulièrement saisi ;

C. une audition fondée exclusivement sur des données obtenues illicitement ;

D. une nouvelle perquisition déclenchée par un premier acte annulé ;

E. des poursuites reposant sur des preuves irrégulières.

Tous les actes ultérieurs ne sont pas nécessairement annulés.

Le juge recherche leur lien concret avec l’irrégularité initiale.

37. Moment de la contestation

La contestation de la compétence de l’enquêteur peut être soulevée :

A. pendant une information judiciaire ;

B. devant la chambre de l’instruction dans les conditions légales ;

C. devant la juridiction de jugement ;

D. à l’occasion d’un recours contre une saisie ;

E. dans une demande de restitution ;

F. selon les voies particulières ouvertes par le Code de procédure pénale.

Le moment et la forme de la contestation dépendent :

  1. du stade de la procédure ;
  2. du statut de la personne ;
  3. de l’acte concerné ;
  4. de la juridiction saisie ;
  5. des délais applicables.

38. Réflexes de vérification

Pour contrôler la compétence des enquêteurs, il convient de rechercher :

  1. le nom ou le numéro d’identification de l’auteur de l’acte ;
  2. sa qualité d’OPJ, d’APJ ou d’APJA ;
  3. son service d’affectation ;
  4. le ressort de compétence du service ;
  5. son habilitation ;
  6. le lieu précis de l’acte ;
  7. l’information donnée au procureur ;
  8. la présence éventuelle d’un OPJ local ;
  9. les instructions ou réquisitions reçues ;
  10. la nature exacte de l’acte accompli.

39. Réflexes pour la personne concernée

Une personne convoquée, perquisitionnée ou entendue peut utilement :

A. identifier le service intervenant ;

B. relever le nom et la qualité de l’enquêteur ;

C. demander le cadre juridique de l’intervention ;

D. lire attentivement le procès-verbal ;

E. vérifier le lieu, la date et l’heure ;

F. signaler une erreur factuelle ;

G. conserver les convocations et procès-verbaux remis ;

H. consulter un avocat lorsqu’un doute sérieux existe.

Elle ne doit toutefois pas s’opposer physiquement à un acte au seul motif qu’elle conteste la compétence.

La contestation doit être exercée par les voies juridiques appropriées.

40. Réforme de la codification en 2029

Une nouvelle codification de la partie législative du Code de procédure pénale doit entrer en vigueur le 1er janvier 2029.

Les références actuelles, notamment l’article 18, sont appelées à être remplacées ou réorganisées à cette date.

Le contenu du présent manuel devra donc être mis à jour avant cette entrée en vigueur.

Jusqu’au 31 décembre 2028, les références actuellement applicables doivent être utilisées, sous réserve de toute réforme intermédiaire.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

La compétence d’un enquêteur doit être examinée sous plusieurs angles :

A. sa qualité juridique ;

B. son habilitation ;

C. sa compétence matérielle ;

D. sa compétence territoriale ;

E. la nature de l’acte ;

F. les autorisations obtenues.

En principe, les officiers de police judiciaire sont compétents dans le territoire où ils exercent habituellement leurs fonctions.

Ils peuvent toutefois se transporter sur l’ensemble du territoire national pour poursuivre leurs investigations et procéder notamment à des auditions, perquisitions et saisies, après avoir respecté les formalités prévues par l’article 18 du Code de procédure pénale – Légifrance.

Le procureur saisi de l’enquête et le procureur territorialement concerné doivent en principe être informés, sauf exception prévue pour certains déplacements dans un ressort limitrophe. Le magistrat peut également imposer l’assistance d’un OPJ territorialement compétent.

La compétence territoriale ne dispense jamais de respecter :

  1. les conditions de la perquisition ;
  2. les règles de la garde à vue ;
  3. les autorisations judiciaires ;
  4. les droits de la personne ;
  5. les protections relatives aux secrets professionnels.

Un acte accompli par une personne incompétente peut être contesté, mais son annulation dépend de la nature de l’irrégularité, de l’existence éventuelle d’un grief et de ses conséquences sur les actes ultérieurs.

VII. Durée de l’enquête préliminaire

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

La durée de l’enquête préliminaire est encadrée par la loi.

Cet encadrement vise à éviter qu’une personne demeure indéfiniment exposée à des investigations pénales sans décision d’orientation du procureur de la République.

Il faut cependant distinguer :

A. le délai de mission fixé aux enquêteurs par le procureur ;

B. la durée maximale de l’enquête prévue par la loi ;

C. les règles particulières applicables à certaines infractions ;

D. les périodes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul ;

E. les prolongations exceptionnelles ;

F. la durée de prescription de l’action publique.

Le régime principal figure à l’article 75-3 du Code de procédure pénale – Légifrance.

1. Principe d’une durée limitée

Une enquête préliminaire ne peut pas être poursuivie sans limitation de durée à l’égard d’une personne déterminée.

En principe, sa durée ne peut excéder deux ans à compter du premier acte légalement retenu comme point de départ.

L’enquête peut toutefois être prolongée :

A. une première fois pendant une durée maximale d’un an ;

B. puis, à titre exceptionnel, pendant une durée supplémentaire d’un an ;

C. cette dernière prolongation exceptionnelle pouvant être renouvelée une fois.

Selon le régime applicable, la durée totale peut donc dépasser trois ans, mais uniquement si les conditions légales renforcées sont respectées.

2. Point de départ du délai

Depuis la réforme applicable aux enquêtes commencées après le 23 décembre 2021, le délai ne court pas nécessairement à compter de l’ouverture administrative du dossier ou du premier procès-verbal.

Il commence à la date du premier des actes suivants visant une personne :

  1. une audition libre ;
  2. un placement en garde à vue ;
  3. une perquisition.

Ce point de départ est fixé par l’article 75-3 du Code de procédure pénale.

Ainsi, les premières vérifications peuvent avoir commencé avant le déclenchement du délai lorsqu’elles ne comportaient encore aucun de ces actes.

3. Audition libre comme point de départ

L’audition libre d’une personne suspectée peut faire courir le délai.

Il faut identifier :

A. la date exacte de l’audition ;

B. le statut réel de la personne ;

C. la nature des droits notifiés ;

D. l’existence de soupçons à son encontre ;

E. le procès-verbal correspondant.

Le délai ne dépend pas seulement de l’intitulé du procès-verbal.

Une audition présentée comme une simple audition de témoin pourrait soulever une difficulté si la personne était en réalité déjà soupçonnée et aurait dû bénéficier des droits prévus pour l’audition libre.

4. Garde à vue comme point de départ

Un placement en garde à vue fait également courir le délai de l’enquête préliminaire.

Le point de départ correspond à la date du premier placement concernant la personne.

Il faut notamment relever :

  1. la date et l’heure de début de la mesure ;
  2. le cadre dans lequel elle a été décidée ;
  3. les faits concernés ;
  4. l’existence éventuelle d’une enquête antérieure ;
  5. les liens entre les différentes procédures.

Une nouvelle garde à vue portant sur les mêmes faits ne fait pas recommencer automatiquement un nouveau délai.

5. Perquisition comme point de départ

La première perquisition visant une personne peut déclencher le délai.

Il peut s’agir notamment d’une perquisition réalisée :

A. à son domicile ;

B. dans un local professionnel qui lui est personnellement rattaché ;

C. dans un lieu dont elle a la disposition ;

D. pendant une enquête de flagrance ensuite poursuivie en préliminaire.

Il faut distinguer la perquisition visant la personne d’une simple opération effectuée chez un tiers sans lien procédural suffisant avec elle.

Cette distinction peut devenir importante lorsque la date d’expiration de l’enquête est discutée.

6. Acte accompli pendant la flagrance

Le délai peut commencer pendant une enquête de flagrance.

Lorsque la procédure est ensuite poursuivie sous le régime de l’enquête préliminaire, il faut tenir compte du premier acte d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition accompli pendant la flagrance.

Le passage ultérieur en enquête préliminaire ne remet pas le compteur à zéro.

Il faut donc reconstituer l’ensemble de la chronologie, et non seulement les actes postérieurs au changement de cadre.

7. Première vérification ne déclenchant pas nécessairement le délai

Les actes préparatoires ou les vérifications qui ne constituent pas l’un des trois actes visés par l’article 75-3 ne font pas nécessairement courir le délai.

Il peut notamment s’agir :

  1. de la réception d’une plainte ;
  2. de l’ouverture administrative de la procédure ;
  3. d’une recherche dans un fichier ;
  4. d’une réquisition documentaire ;
  5. de l’audition d’un témoin non suspecté ;
  6. d’une constatation matérielle ;
  7. d’une surveillance ;
  8. de l’analyse initiale d’un signalement.

Cela ne signifie pas que ces actes sont dépourvus de date ou de contrôle.

Ils peuvent notamment être importants pour apprécier :

A. la prescription de l’action publique ;

B. la diligence des enquêteurs ;

C. le respect du secret ;

D. la régularité générale de la procédure ;

E. l’existence d’une enquête antérieure.

8. Durée ordinaire de deux ans

À compter du premier acte retenu comme point de départ, l’enquête peut en principe se poursuivre pendant deux ans.

Avant l’expiration de ce délai, les enquêteurs doivent :

  1. achever leurs opérations ;
  2. transmettre les éléments de la procédure au procureur ;
  3. lui permettre de décider des suites ;
  4. ou solliciter la prolongation prévue par la loi.

Le procureur doit disposer du temps nécessaire pour examiner le dossier et prendre une décision d’orientation avant l’expiration du délai applicable.

9. Première prolongation d’un an

L’enquête préliminaire peut être prolongée une fois pendant une durée maximale d’un an.

Cette prolongation suppose :

A. une autorisation du procureur de la République ;

B. une décision écrite ;

C. une motivation ;

D. une décision prise à l’expiration du délai initial ;

E. le versement de cette décision au dossier.

La simple poursuite matérielle des investigations ne suffit pas.

L’autorisation doit permettre de vérifier les raisons justifiant la prolongation.

10. Motivation de la prolongation

La décision de prolongation doit être motivée.

La motivation peut notamment se rapporter :

  1. à la complexité des faits ;
  2. au nombre de personnes concernées ;
  3. au volume des documents à exploiter ;
  4. à l’attente d’une expertise ;
  5. à l’existence d’investigations financières ;
  6. à l’exploitation de données numériques ;
  7. à des démarches internationales ;
  8. à la nécessité de rechercher d’autres victimes ;
  9. à la découverte récente de nouveaux éléments.

Une formule purement générale ou stéréotypée pourrait faire l’objet d’une discussion si elle ne permet pas d’identifier les raisons concrètes de la prolongation.

11. Versement au dossier

La décision écrite et motivée doit être versée au dossier de la procédure.

Cette exigence permet :

A. d’établir son existence ;

B. d’en vérifier la date ;

C. d’en connaître l’auteur ;

D. d’examiner sa motivation ;

E. de contrôler la durée autorisée ;

F. de discuter sa régularité devant la juridiction compétente.

Une autorisation qui ne pourrait pas être retrouvée ou dont la date serait postérieure à l’expiration du délai soulèverait une difficulté sérieuse.

12. Transmission avant l’expiration du délai

Les enquêteurs doivent clôturer leurs opérations et transmettre la procédure au procureur avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de première prolongation, avant l’expiration du délai de trois ans.

Cette transmission doit permettre au procureur de décider :

  1. la mise en mouvement de l’action publique ;
  2. l’ouverture d’une information judiciaire ;
  3. une procédure alternative aux poursuites ;
  4. un classement sans suite ;
  5. ou, lorsque la loi le permet, une prolongation exceptionnelle.

L’article 75-3 ne permet donc pas aux enquêteurs d’attendre passivement la dernière date pour informer le parquet.

13. Prolongation exceptionnelle après trois ans

À l’expiration de la période de trois ans résultant de la durée initiale et de la première prolongation, le procureur peut, à titre exceptionnel, décider de prolonger l’enquête pendant une année supplémentaire.

Cette prolongation :

A. doit être décidée par le procureur de la République ;

B. doit être écrite ;

C. doit être motivée ;

D. doit être versée au dossier ;

E. doit respecter les garanties prévues par l’article 77-2, V.

Elle ne constitue pas une prolongation ordinaire.

Son caractère exceptionnel suppose que la poursuite de l’enquête demeure justifiée malgré sa durée déjà importante.

14. Renouvellement de la prolongation exceptionnelle

La prolongation exceptionnelle d’un an peut être renouvelée une fois.

Dans le régime de droit commun, la durée maximale théorique peut donc atteindre :

  1. deux ans de durée initiale ;
  2. un an de première prolongation ;
  3. un an de prolongation exceptionnelle ;
  4. un an de renouvellement exceptionnel.

Une enquête peut ainsi atteindre cinq ans à compter du premier acte déclenchant le délai, sous réserve du respect de toutes les conditions légales.

Cette possibilité ne doit pas être présentée comme automatique ou générale.

Chaque prolongation doit disposer de sa propre base légale et de sa propre décision écrite et motivée.

15. Garanties liées à la prolongation exceptionnelle

Lorsque l’enquête est prolongée au-delà de la période de trois ans, des garanties particulières s’appliquent aux personnes suspectées concernées depuis plus de deux ans par une audition libre, une garde à vue ou une perquisition.

Le procureur doit notamment appliquer le mécanisme d’accès au dossier prévu par l’article 77-2.

L’intégralité de la procédure doit alors être communiquée :

A. à la personne mise en cause ou à son avocat ;

B. au plaignant ou à son avocat.

Les intéressés doivent pouvoir formuler des observations sur :

  1. la régularité de la procédure ;
  2. la qualification juridique ;
  3. le caractère éventuellement incomplet de l’enquête ;
  4. les actes restant à accomplir ;
  5. les suites procédurales envisagées.

Ces garanties constituent une condition de la poursuite des investigations à l’égard des personnes concernées.

16. Convocation de l’avocat avant une nouvelle audition

Pendant cette période de prolongation exceptionnelle, l’avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute nouvelle audition libre réalisée en application de l’article 61-1.

Ce délai vise à permettre :

A. la préparation de l’audition ;

B. l’étude du dossier communiqué ;

C. la formulation d’observations ;

D. l’exercice effectif des droits de la défense.

Cette garantie ne doit pas être confondue avec le régime ordinaire de l’audition libre.

17. Infractions relevant de la criminalité organisée ou de l’antiterrorisme

Des délais particuliers s’appliquent lorsque l’enquête porte sur :

A. les crimes ou délits mentionnés à l’article 706-73 ;

B. les crimes ou délits mentionnés à l’article 706-73-1 ;

C. les infractions relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.

Dans ces hypothèses :

  1. le délai initial de deux ans est porté à trois ans ;
  2. la première prolongation d’un an est portée à deux ans.

La durée initiale et la première prolongation peuvent donc atteindre cinq ans.

18. Garanties spéciales dans les procédures longues relevant de ces infractions

Pour les enquêtes relevant de la criminalité organisée ou de l’antiterrorisme, le délai déclenchant certaines garanties de communication prévues par l’article 77-2 est porté de deux à trois ans.

La complexité ou la gravité des faits ne supprime donc pas les garanties.

Elle conduit à adapter :

A. le délai initial ;

B. la durée de prolongation ;

C. le moment auquel la communication renforcée du dossier doit intervenir.

19. Classement sans suite suivi d’une reprise

Une enquête peut être classée sans suite puis reprise ultérieurement sur décision du procureur de la République.

Dans ce cas, la durée pendant laquelle l’enquête est effectivement suspendue en raison du classement n’est pas prise en compte dans le calcul du délai de l’article 75-3.

Il faut alors déterminer précisément :

  1. la date du classement ;
  2. la date de la reprise ;
  3. la durée de la suspension ;
  4. les actes réalisés avant le classement ;
  5. les actes réalisés après la reprise.

Une simple période d’inactivité sans décision de classement ne constitue pas nécessairement une période neutralisée.

20. Entraide judiciaire internationale

Lorsque l’enquête donne lieu à une demande d’entraide judiciaire internationale, une période déterminée n’est pas comptabilisée.

Il s’agit du temps compris entre :

A. la signature de la demande par le parquet émetteur ;

B. la réception par ce même parquet des pièces d’exécution.

Cette règle tient compte du fait que les autorités françaises ne maîtrisent pas entièrement la durée d’exécution d’une demande adressée à un État étranger.

Elle doit néanmoins être appliquée précisément.

Il faut identifier :

  1. la demande concernée ;
  2. sa date de signature ;
  3. l’autorité émettrice ;
  4. la date de retour des pièces ;
  5. les actes couverts par la demande.

21. Regroupement de plusieurs enquêtes

Plusieurs enquêtes peuvent être regroupées dans une même procédure.

Dans ce cas, le calcul du délai tient compte de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne.

Le regroupement ne permet donc pas de faire repartir artificiellement le délai à la date de la jonction.

Il faut rechercher :

A. les différentes procédures initiales ;

B. la date du premier acte déclenchant le délai dans chacune d’elles ;

C. la décision ou le procès-verbal de regroupement ;

D. les personnes concernées ;

E. les faits communs ou connexes.

Cette règle protège contre le renouvellement artificiel de la durée par la création ou la fusion de dossiers successifs.

22. Calcul individuel pour chaque personne

Le délai est étroitement lié à la personne ayant fait l’objet d’une audition libre, d’une garde à vue ou d’une perquisition.

Dans une enquête comprenant plusieurs suspects, le point de départ peut donc être différent pour chacun.

Il peut exister :

  1. un premier suspect entendu au début de l’enquête ;
  2. un second suspect identifié plusieurs mois plus tard ;
  3. un troisième suspect perquisitionné à une date différente.

Il faut alors établir une chronologie individuelle.

La durée globale du dossier et la durée des investigations concernant chaque personne ne se confondent pas nécessairement.

23. Découverte tardive d’un nouveau suspect

Lorsqu’un nouveau suspect est identifié tardivement, les actes accomplis à son égard doivent être examinés à partir du premier acte déclenchant son propre délai.

Toutefois, le regroupement des enquêtes ou l’identité des faits peut rendre l’analyse plus complexe.

Il faut notamment vérifier :

A. si la personne était déjà effectivement mise en cause auparavant ;

B. si elle avait été visée par un acte antérieur ;

C. si son dossier résulte d’une enquête distincte ;

D. si les investigations sont réellement nouvelles ;

E. si une jonction a été effectuée.

Une simple modification de la présentation du dossier ne doit pas permettre de contourner une expiration déjà acquise.

24. Délai fixé par le procureur et durée maximale légale

Le délai fixé par le procureur sur le fondement de l’article 75-1 ne doit pas être confondu avec la durée prévue par l’article 75-3.

A. Délai de mission

Lorsque le procureur ordonne l’enquête, il fixe aux enquêteurs un délai pour accomplir leur mission.

Il peut le proroger au vu des justifications fournies.

B. Durée maximale légale

L’article 75-3 fixe les limites au-delà desquelles les actes d’enquête ne peuvent plus être régulièrement poursuivis à l’égard d’une personne, sauf prolongation conforme à la loi.

Une prorogation interne accordée par le procureur au service enquêteur ne remplace donc pas l’autorisation écrite et motivée exigée par l’article 75-3.

25. Enquête d’office de plus de six mois

Lorsqu’une enquête est commencée d’office par un officier de police judiciaire, celui-ci doit rendre compte au procureur de son état d’avancement lorsqu’elle est commencée depuis plus de six mois.

Ce compte rendu :

A. ne constitue pas une prolongation au sens de l’article 75-3 ;

B. ne modifie pas le point de départ du délai maximal ;

C. ne permet pas de dépasser la durée légale ;

D. sert au contrôle et à l’orientation de l’enquête.

Le compte rendu après six mois et la prolongation après deux ans répondent donc à des fonctions différentes.

26. Prescription de l’action publique

La durée de l’enquête préliminaire ne doit pas être confondue avec la prescription de l’action publique.

La prescription détermine le délai au-delà duquel une infraction ne peut, en principe, plus être poursuivie.

La durée de l’enquête préliminaire détermine pendant combien de temps certaines investigations peuvent être conduites dans ce cadre à l’égard d’une personne.

Une enquête peut donc :

A. atteindre sa durée maximale alors que l’action publique n’est pas prescrite ;

B. être interrompue ou réorientée avant l’expiration de la prescription ;

C. être suivie d’une information judiciaire ;

D. donner lieu à des poursuites avant l’expiration du délai d’enquête.

Le procureur peut ainsi décider d’engager les poursuites ou d’ouvrir une information au lieu de maintenir l’enquête préliminaire.

27. Actes interrompant la prescription

De nombreux actes d’enquête ou de poursuite peuvent avoir un effet sur la prescription de l’action publique.

Cet effet ne signifie pas qu’ils font recommencer la durée maximale de l’enquête préliminaire prévue par l’article 75-3.

Il faut donc tenir deux calendriers distincts :

  1. le calendrier de la prescription de l’infraction ;
  2. le calendrier propre à la durée de l’enquête préliminaire.

Confondre ces deux mécanismes peut conduire à une analyse erronée de la régularité de la procédure.

28. Conséquence du dépassement du délai

Les actes d’enquête accomplis à l’égard de la personne concernée après l’expiration du délai applicable sont nuls.

Cette sanction vise notamment les actes accomplis :

A. après deux ans sans autorisation régulière de prolongation ;

B. après trois ans sans prolongation exceptionnelle régulière ;

C. après l’expiration d’une prolongation exceptionnelle ;

D. en violation des garanties imposées par l’article 77-2.

L’article 75-3 prévoit expressément la nullité des actes d’enquête concernant la personne et intervenant après l’expiration des délais applicables.

29. Étendue de la nullité

La nullité concerne d’abord l’acte accompli hors délai.

Il faut ensuite déterminer si elle affecte d’autres actes.

Peuvent notamment être discutés :

  1. les actes fondés sur les résultats de l’acte tardif ;
  2. les saisies réalisées à sa suite ;
  3. les expertises utilisant des éléments irrégulièrement recueillis ;
  4. les auditions provoquées par cet acte ;
  5. les poursuites reposant sur les preuves obtenues hors délai.

Tous les actes de la procédure ne sont pas nécessairement annulés automatiquement.

Le juge doit examiner leur lien avec l’acte irrégulier.

30. Actes concernant un tiers ou une autre personne

L’expiration du délai applicable à une personne ne signifie pas nécessairement que toute investigation concernant d’autres personnes devient impossible.

L’analyse doit tenir compte :

A. de la personne visée par l’acte ;

B. de son propre point de départ ;

C. des faits concernés ;

D. de la nature de l’acte ;

E. du lien avec la personne dont le délai est expiré.

Un acte présenté comme concernant un tiers pourrait néanmoins être contesté s’il visait en réalité à poursuivre indirectement les investigations contre la personne protégée par l’expiration du délai.

31. Preuve de la date de prolongation

La régularité d’une prolongation doit pouvoir être vérifiée à partir du dossier.

Il convient de rechercher :

  1. la décision écrite du procureur ;
  2. sa date ;
  3. la date d’expiration du délai précédent ;
  4. sa motivation ;
  5. la durée autorisée ;
  6. la date de son versement au dossier ;
  7. les garanties appliquées en cas de prolongation exceptionnelle.

Une décision datée après l’expiration du délai ne devrait pas pouvoir produire rétroactivement les effets d’une autorisation préalable.

32. Contestation de la durée

La durée de l’enquête peut être contestée notamment :

A. pendant une information judiciaire ultérieure ;

B. devant la chambre de l’instruction ;

C. devant la juridiction de jugement ;

D. à l’occasion d’un recours concernant une saisie ;

E. dans le cadre d’une requête en nullité lorsque la voie est ouverte.

La contestation doit présenter une chronologie précise.

Elle devrait notamment indiquer :

  1. le premier acte déclenchant le délai ;
  2. la date d’expiration théorique ;
  3. les décisions de prolongation retrouvées ou manquantes ;
  4. les périodes susceptibles d’être neutralisées ;
  5. les actes accomplis après l’expiration ;
  6. le préjudice procédural allégué.

33. Difficulté d’accès aux dates

Pendant l’enquête, la personne mise en cause ne dispose pas toujours immédiatement de l’intégralité du dossier.

Elle peut néanmoins conserver :

A. sa convocation ;

B. le procès-verbal d’audition qui lui est remis lorsqu’un texte le prévoit ;

C. les documents de garde à vue ;

D. le procès-verbal ou l’inventaire de perquisition ;

E. les décisions relatives aux saisies ;

F. les courriers du parquet ;

G. les échanges avec son avocat.

Ces éléments permettront ultérieurement de reconstituer une partie de la chronologie.

34. Demande d’accès au dossier après un an

Une personne soupçonnée d’une infraction punie d’une peine privative de liberté peut, sous certaines conditions, demander à prendre connaissance du dossier lorsqu’elle a fait l’objet depuis plus d’un an :

A. d’une audition libre ;

B. d’une garde à vue ;

C. ou d’une perquisition.

Cette demande relève de l’article 77-2.

Elle permet notamment de présenter des observations sur la durée et la régularité de la procédure.

Le procureur peut toutefois différer temporairement la communication lorsqu’elle risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations, dans les conditions et délais fixés par le texte.

35. Observations sur la durée

Après communication du dossier, la personne ou son avocat peut notamment faire valoir :

  1. une erreur sur le point de départ ;
  2. l’absence d’une décision de prolongation ;
  3. l’insuffisance de sa motivation ;
  4. l’expiration du délai ;
  5. l’absence de communication obligatoire pendant une prolongation exceptionnelle ;
  6. la nécessité de clôturer l’enquête ;
  7. l’irrégularité d’un acte tardif.

Les observations sont versées au dossier.

Le procureur apprécie les suites à leur donner.

36. Effet d’une enquête longue sur la vie de la personne

Même lorsqu’elle demeure légalement possible, une enquête longue peut affecter :

A. la réputation de la personne ;

B. sa situation professionnelle ;

C. la disponibilité de ses biens saisis ;

D. ses relations personnelles ;

E. sa capacité à conserver des preuves ;

F. la mémoire des témoins ;

G. sa possibilité de préparer une défense.

La durée doit donc rester justifiée par les besoins réels de l’enquête.

Une prolongation ne devrait pas servir à compenser une absence durable de diligences sans justification.

37. Conservation des preuves pendant une enquête longue

Plus l’enquête se prolonge, plus il est important de préserver :

  1. les documents originaux ;
  2. les courriers électroniques ;
  3. les données informatiques ;
  4. les coordonnées des témoins ;
  5. les certificats médicaux ;
  6. les relevés bancaires ;
  7. les contrats ;
  8. les agendas et chronologies.

Il convient également de noter :

A. la date de chaque convocation ;

B. le statut sous lequel la personne a été entendue ;

C. les objets saisis ;

D. les demandes adressées au parquet ;

E. les réponses reçues.

38. Réflexes pratiques pour la personne mise en cause

La personne mise en cause devrait :

  1. identifier la première audition libre, garde à vue ou perquisition la concernant ;
  2. noter sa date exacte ;
  3. vérifier si cet acte a commencé pendant une enquête de flagrance ;
  4. conserver tous les documents remis ;
  5. demander à son avocat de vérifier les prolongations ;
  6. distinguer le délai d’enquête de la prescription ;
  7. signaler toute audition ou perquisition réalisée après l’expiration supposée ;
  8. exercer, lorsque les conditions sont réunies, son droit de demander l’accès au dossier ;
  9. formuler des observations écrites et datées ;
  10. éviter toute conclusion sans examen complet de la procédure.

39. Réflexes pratiques pour la victime

La victime peut également être affectée par la longueur de l’enquête.

Elle devrait notamment :

  1. conserver son récépissé de plainte ;
  2. conserver le numéro de procédure ;
  3. transmettre rapidement tout nouvel élément ;
  4. demander périodiquement des informations sur les suites ;
  5. conserver une copie de ses courriers ;
  6. signaler tout risque de disparition des preuves ;
  7. vérifier si une décision de classement est intervenue ;
  8. consulter un avocat en cas d’inaction prolongée ;
  9. utiliser les droits ouverts par l’article 77-2 lorsqu’ils sont applicables ;
  10. préserver les justificatifs de son préjudice.

40. Réforme du Code de procédure pénale en 2029

Les articles 75-1, 75-2, 75-3 et 77-2 doivent être remplacés ou renumérotés dans le cadre de la nouvelle codification annoncée pour le 1er janvier 2029.

Jusqu’au 31 décembre 2028, les références actuelles demeurent applicables, sous réserve d’une nouvelle réforme.

Le présent manuel devra donc faire l’objet d’une vérification complète avant l’entrée en vigueur de la nouvelle codification.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Le délai de l’enquête préliminaire commence, en principe, à la date du premier acte visant la personne parmi les actes suivants :

A. audition libre ;

B. garde à vue ;

C. perquisition.

Ce premier acte peut avoir été accompli pendant une enquête de flagrance.

La durée ordinaire est de deux ans.

Elle peut être prolongée une première fois pendant un an sur autorisation écrite et motivée du procureur versée au dossier.

À titre exceptionnel, l’enquête peut ensuite être prolongée pendant un an, renouvelable une fois, sous réserve de garanties renforcées, notamment la communication de l’intégralité du dossier aux personnes concernées et au plaignant.

Pour certaines infractions relevant de la criminalité organisée ou de l’antiterrorisme :

  1. la durée initiale est portée à trois ans ;
  2. la première prolongation est portée à deux ans.

Ne sont notamment pas comptabilisées :

A. la durée de suspension entre un classement sans suite et la reprise de l’enquête ;

B. certaines périodes d’entraide judiciaire internationale.

En cas de regroupement de plusieurs enquêtes, la date de l’enquête la plus ancienne doit être prise en compte.

Les actes accomplis hors délai à l’égard de la personne concernée sont nuls.

Il est donc essentiel de reconstituer précisément la chronologie et de vérifier l’existence, la date et la motivation de chaque décision de prolongation.

VIII. Secret de l’enquête

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

L’enquête préliminaire est, en principe, couverte par le secret.

Ce secret vise à protéger :

A. l’efficacité des investigations ;

B. la conservation des preuves ;

C. la présomption d’innocence ;

D. la vie privée des personnes concernées ;

E. la sécurité des victimes et des témoins ;

F. la sérénité de la procédure ;

G. les droits de la défense.

L’article 11 du Code de procédure pénale – Légifrance prévoit que, sauf disposition contraire de la loi et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.

1. Principe du secret de l’enquête

Le secret concerne la procédure en cours.

Il couvre notamment les informations relatives :

  1. aux actes accomplis ;
  2. aux actes projetés ;
  3. aux auditions ;
  4. aux perquisitions ;
  5. aux saisies ;
  6. aux gardes à vue ;
  7. aux réquisitions ;
  8. aux résultats d’analyses ou d’expertises ;
  9. aux personnes soupçonnées ;
  10. aux orientations envisagées par le parquet.

Le secret ne signifie pas que toutes les personnes ayant connaissance d’un fait lié à l’enquête sont juridiquement soumises aux mêmes obligations.

Il faut distinguer :

A. les personnes qui concourent à la procédure ;

B. les parties et personnes concernées ;

C. les témoins ;

D. les journalistes ;

E. les tiers ayant reçu une information en dehors de leur participation à la procédure.

2. Personnes qui concourent à la procédure

L’article 11 impose le secret professionnel à toute personne qui concourt à la procédure.

Cette catégorie comprend notamment, selon leur intervention :

A. les magistrats du parquet ;

B. les magistrats du siège ;

C. les officiers de police judiciaire ;

D. les agents de police judiciaire ;

E. les greffiers ;

F. les experts ;

G. les interprètes ;

H. les personnes qualifiées ;

I. certains agents administratifs ayant accès au dossier ;

J. les professionnels appelés à intervenir dans un acte d’enquête.

Ces personnes ne doivent pas révéler les informations dont elles ont connaissance en raison de leur participation à la procédure.

3. Secret professionnel et secret de l’enquête

1.Le secret de l’enquête et le secret professionnel sont liés, mais ils ne se confondent pas entièrement.

<p><p><p><p><p>2. Le secret de l’enquête désigne le principe applicable à la procédure.</p>

3. Le secret professionnel constitue l’obligati

on person

nelle imp

osée aux

personnes qui y con

courent.

Une violation peut notamment résulter :

  1. de la communication d’un procès-verbal ;
  2. de la révélation d’un acte à venir ;
  3. de la divulgation de l’identité d’un suspect non rendue publique ;
  4. de la transmission d’une photographie issue du dossier ;
  5. de la révélation du contenu d’une audition ;
  6. de la communication d’une information obtenue par une réquisition ;
  7. de l’annonce anticipée d’une perquisition ou d’une interpellation.

4. Finalités du secret

Le secret protège plusieurs intérêts.

A. Protection des investigations

Il permet d’éviter :

  1. la destruction de documents ;
  2. la modification de données numériques ;
  3. la dissimulation de biens ;
  4. la fuite d’un suspect ;
  5. la concertation entre plusieurs personnes ;
  6. les pressions sur les témoins ;
  7. l’organisation d’une version commune.

B. Protection des personnes

Il protège également :

  1. la réputation de la personne soupçonnée ;
  2. la dignité de la victime ;
  3. l’identité de certains témoins ;
  4. les données médicales ou personnelles ;
  5. les secrets professionnels découverts pendant l’enquête ;
  6. les informations concernant des tiers étrangers aux faits.

5. Présomption d’innocence

Une personne visée par une enquête demeure présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement établie.

La divulgation prématurée d’éléments du dossier peut donner l’impression :

A. que les faits sont déjà démontrés ;

B. que la qualification retenue est définitive ;

C. que la personne sera nécessairement poursuivie ;

D. que les déclarations d’un plaignant ont déjà été vérifiées ;

E. que les éléments à décharge n’existent pas.

Le secret contribue ainsi à prévenir une condamnation médiatique ou sociale avant toute décision judiciaire.

6. Secret et droits de la défense

Le secret de l’enquête s’applique « sans préjudice des droits de la défense ».

Il ne peut donc pas être invoqué pour supprimer les droits expressément reconnus à la personne mise en cause.

Selon son statut et l’acte concerné, celle-ci doit notamment pouvoir connaître :

    1. la nature des faits qui lui sont reprochés ;
    2. leur date et leur lieu présumés ;
    3. les motifs d’une garde à vue ;
    4. ses droits au silence et à l’avocat ;
    5. la nature d’une perquisition ;
    6. les biens placés sous scellés ;
    7. les pièces auxquelles la loi lui donne accès ;
    8. certaines décisions prises par le procureur ou le juge.

 

Le secret doit donc être concilié avec l’exercice effectif de la défense.

7. Secret et intervention de l’avocat

L’avocat peut avoir accès à certaines informations ou pièces selon le statut de son client et le stade de la procédure.

Il peut notamment recevoir :

A. les informations nécessaires à la préparation d’une audition libre ;

B. certaines pièces pendant une garde à vue ;

C. les documents remis à son client ;

D. tout ou partie du dossier dans les hypothèses prévues par l’article 77-2 ;

E. les décisions relatives à certaines saisies ou mesures coercitives.

L’accès de l’avocat ne signifie pas que toutes les pièces peuvent être librement diffusées.

L’avocat demeure soumis à ses obligations professionnelles, notamment au secret professionnel et à la confidentialité des échanges.

8. La personne mise en cause est-elle tenue au secret ?

La personne soupçonnée ou gardée à vue ne « concourt » pas nécessairement à la procédure au sens de l’article 11.

Elle n’est donc pas, du seul fait de son statut, soumise à la même obligation de secret que l’enquêteur, le magistrat ou l’expert.

Elle doit néanmoins agir avec prudence.

La divulgation d’informations peut notamment :

A. compromettre la défense ;

B. provoquer une concertation reprochée entre suspects ;

C. exposer un témoin à des pressions ;

D. révéler des données personnelles ;

E. constituer une autre infraction ;

F. justifier certaines mesures destinées à protéger les investigations.

L’absence d’assujettissement direct au secret de l’enquête ne crée donc pas un droit général de publier l’intégralité du dossier.

9. La victime est-elle tenue au secret ?

La victime n’est pas automatiquement soumise au secret professionnel de l’article 11 du seul fait qu’elle a déposé plainte ou été entendue.

Elle peut notamment parler :

    1. des faits qu’elle affirme avoir subis ;
    2. de son propre préjudice ;
    3. de ses démarches ;
    4. des documents qui lui appartiennent ;
    5. de son expérience personnelle.

 

Elle doit toutefois éviter :

A. de présenter comme certains des faits encore contestés ;

B. de diffuser des procès-verbaux obtenus dans le cadre de la procédure sans vérifier les règles applicables ;

C. de divulguer des informations concernant des tiers ;

D. d’exercer une pression publique sur un témoin ;

E. de compromettre une opération annoncée confidentiellement ;

F. de porter atteinte à la présomption d’innocence.

10. Le témoin et le secret de l’enquête

Le témoin n’est pas nécessairement tenu au secret professionnel de l’article 11.

Il peut en principe parler de ce qu’il a personnellement vu ou entendu.

Cependant, il ne devrait pas :

    1. révéler une opération confidentielle dont il a été informé ;
    2. contacter d’autres témoins pour harmoniser les versions ;
    3. publier le contenu d’un procès-verbal non destiné à être diffusé ;
    4. exercer une pression sur une personne concernée ;
    5. révéler des informations protégées par un secret professionnel distinct ;
    6. altérer la spontanéité de futures auditions.

 

Un témoin appartenant lui-même à une profession soumise au secret doit également respecter les règles propres à cette profession.

11. Les journalistes

Les journalistes ne concourent pas, en principe, à la procédure du seul fait qu’ils obtiennent ou publient une information sur une enquête.

Ils ne sont donc pas soumis automatiquement au secret professionnel prévu par l’article 11.

La publication reste toutefois encadrée par d’autres règles, notamment :

A. la présomption d’innocence ;

B. le respect de la vie privée ;

C. la protection de l’identité de certaines victimes ;

D. la protection des mineurs ;

E. l’interdiction de certaines publications ;

F. les règles relatives à la diffamation ;

G. la loyauté dans la présentation de l’information.

La liberté d’informer doit donc être conciliée avec les droits des personnes et les nécessités de la procédure.

12. Communication officielle par le procureur

Le secret de l’enquête n’interdit pas toute communication publique.

Le procureur de la République peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure :

A. afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ;

B. pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ;

C. lorsqu’un autre impératif d’intérêt public le justifie.

Il peut le faire :

  1. de sa propre initiative ;
  2. à la demande de la juridiction d’instruction ;
  3. à la demande des parties ;
  4. directement ;
  5. par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle.

13. Limites de la communication du procureur

La communication officielle doit rester objective.

Elle ne doit comporter aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Le procureur peut notamment communiquer sur :

A. la nature générale des faits ;

B. l’ouverture d’une enquête ;

C. le service saisi ;

D. le nombre de personnes concernées ;

E. l’existence de certaines mesures déjà réalisées ;

F. l’état général de la procédure ;

G. une décision prise à l’issue de l’enquête.

Il doit éviter :

  1. d’affirmer la culpabilité d’une personne ;
  2. de révéler inutilement des éléments intimes ;
  3. de compromettre un acte à venir ;
  4. de divulguer l’identité d’une victime protégée ;
  5. de commenter la crédibilité d’un témoin ;
  6. de présenter une qualification provisoire comme définitive.

14. Communication par un officier de police judiciaire

Un officier de police judiciaire ne peut pas décider seul de rendre publics des éléments du dossier au nom de l’article 11.

Il doit agir :

A. avec l’accord du procureur de la République ;

B. sous son contrôle ;

C. dans les limites fixées par celui-ci ;

D. en communiquant seulement les éléments autorisés.

Une intervention publique autonome de l’enquêteur peut soulever une difficulté lorsqu’elle révèle des informations couvertes par le secret.

15. Demande de communication par une partie

Une partie ou une personne concernée peut demander au procureur d’effectuer une communication publique.

Cette demande peut notamment être motivée par :

  1. la circulation de fausses informations ;
  2. une atteinte grave à la réputation ;
  3. une inquiétude collective ;
  4. des rumeurs concernant la sécurité publique ;
  5. une présentation manifestement inexacte de l’état de l’enquête.

Le procureur n’est pas obligé d’accéder à la demande.

Il apprécie :

A. l’intérêt public de la communication ;

B. les risques pour l’enquête ;

C. les droits des personnes ;

D. le caractère objectif des informations pouvant être révélées ;

E. le stade de la procédure.

16. Communication à des organismes habilités

La loi prévoit certaines communications ciblées malgré le secret.

L’article 11-1 du Code de procédure pénale – Légifrance permet, sur autorisation du procureur ou du juge d’instruction, de communiquer certains éléments à des autorités ou organismes habilités afin de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, de prévenir des accidents ou de faciliter l’indemnisation et la réparation du préjudice des victimes. Les agents destinataires sont alors eux-mêmes soumis au secret professionnel.

La communication doit donc reposer sur :

A. une autorisation ;

B. un organisme habilité ;

C. une finalité prévue par la loi ;

D. des éléments nécessaires à cette finalité ;

E. une obligation de confidentialité imposée au destinataire.

17. Communications prévues par des textes spéciaux

D’autres dispositions peuvent autoriser ou imposer la transmission d’informations à certaines autorités.

Cela peut notamment concerner :

    1. une administration employant une personne ;
    2. une autorité disciplinaire ;
    3. une autorité chargée de la protection des mineurs ;
    4. un organisme chargé de la sécurité des personnes ;
    5. une autorité de contrôle ;</li>
    6. un service étranger dans le cadre de l’entraide judi
    7. ciaire ;
    8. un organisme d’indemnisation.

 

Chaque transmission doit être examinée selon son propre texte.

Le secret de l’enquête ne peut pas être écarté par une simple pratique administrative dépourvue de fondement légal.

18. Information de la victime

Le secret n’interdit pas l’information de la victime lorsque la loi la prévoit.

La victime peut notamment être informée :

A. de l’enregistrement de sa plainte ;

B. du service saisi ;

C. de certaines mesures de protection ;

D. des poursuites décidées ;

E. d’une mesure alternative ;

F. d’un classement sans suite et de ses motifs ;

G. de certains droits d’accès au dossier ;

H. de la restitution ou de la conservation d’un bien.

L’information peut rester générale lorsque la révélation de détails risquerait de compromettre les investigations.

19. Information de la personne mise en cause

La personne mise en cause doit recevoir les informations nécessaires à l’exercice de ses droits.

Selon la situation, il peut notamment s’agir :

    1. de la nature des faits ;
    2. de leur date et de leur lieu présumés ;
    3. de la qualification provisoire ;
    4. des droits attachés à une audition libre ;
    5. des motifs d’une garde à vue ;
    6. de l’inventaire des biens saisis ;
    7. d’une décision de prolongation ou d’autorisation qui doit lui être notifiée ;
    8. de la communication du dossier dans les hypothèses prévues par la loi.

 

L’information peut toutefois ne pas porter immédiatement sur l’ensemble des preuves déjà réunies.

20. Accès au dossier et maintien du secret

La communication de tout ou partie du dossier ne fait pas disparaître le caractère sensible de la procédure.

Le bénéficiaire doit éviter :

A. la publication intégrale des procès-verbaux ;

B. la diffusion de données personnelles ;

C. la transmission à des personnes étrangères à la défense ;

D. l’utilisation des pièces pour exercer une pression ;

E. la publication d’éléments susceptibles de compromettre des actes en cours.

L’accès au dossier répond à une finalité procédurale.

Il ne constitue pas automatiquement une autorisation générale de diffusion publique.

21. Procès-verbaux d’audition

Les procès-verbaux peuvent contenir :

    1. l’identité complète des personnes ;
    2. leurs coordonnées ;
    3. des informations médicales ;
    4. des données familiales ;
    5. des accusations ;
    6. des éléments non vérifiés ;
    7. des informations concernant des tiers ;
    8. des détails sur les investigations.

 

Leur publication peut donc porter atteinte :

A. à la vie privée ;

B. à la présomption d’innocence ;

C. à la sécurité d’un témoin ;

D. au secret professionnel ;

E. à la dignité d’une victime ;

F. à l’efficacité de l’enquête.

22. Photographies, vidéos et enregistrements

Les images ou enregistrements recueillis pendant l’enquête peuvent être couverts par le secret.

Il peut notamment s’agir :

A. d’images de vidéosurveillance ;

B. de photographies de perquisition ;

C. d’images d’objets saisis ;

D. d’enregistrements d’audition ;

E. de données extraites d’un téléphone ;

F. de photographies d’une victime ;

G. d’images de reconstitution ou de constatation.

Leur diffusion peut être particulièrement grave lorsqu’elle permet :

  1. d’identifier une victime protégée ;
  2. de révéler un domicile ;
  3. de divulguer des données intimes ;
  4. d’influencer des témoins ;
  5. de présenter une personne comme coupable.

23. Informations médicales

Une enquête peut contenir des certificats, expertises ou informations médicales.

Ces éléments peuvent concerner :

A. les blessures d’une victime ;

B. l’état psychologique d’une personne ;

C. une incapacité totale de travail ;

D. une expertise psychiatrique ;

E. des analyses biologiques ;

F. une consommation de substances ;

G. des antécédents médicaux.

Ils bénéficient d’une protection renforcée liée à la vie privée et au secret médical.

Leur présence dans un dossier pénal ne permet pas leur diffusion libre.

24. Secrets professionnels découverts pendant l’enquête

Une perquisition ou une saisie peut révéler des informations couvertes par :

A. le secret professionnel de l’avocat ;

B. le secret médical ;

C. le secret des sources journalistiques ;

D. le secret bancaire ;

E. le secret fiscal ;

F. le secret des affaires ;

G. le secret de la défense nationale.

Le secret de l’enquête ne remplace pas ces protections.

Les enquêteurs doivent respecter les procédures particulières applicables à chaque catégorie de documents ou de lieux.

25. Réseaux sociaux

La publication d’informations relatives à une enquête sur les réseaux sociaux présente des risques importants.

Une personne devrait éviter de publier :

  1. une convocation complète ;
  2. un procès-verbal ;
  3. le nom et l’adresse d’un témoin ;
  4. une photographie issue du dossier ;
  5. la date d’une perquisition future ;
  6. des échanges confidentiels avec son avocat ;
  7. des documents contenant des données personnelles ;
  8. des accusations formulées comme des certitudes.

Une publication peut être copiée, archivée et utilisée dans la procédure même après sa suppression.

26. Contacts entre personnes concernées

Le secret de l’enquête ne crée pas, à lui seul, une interdiction générale de communication entre toutes les personnes concernées.

Cependant, les contacts peuvent devenir problématiques lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet :

A. d’influencer un témoignage ;

B. d’organiser une version commune ;

C. de faire disparaître une preuve ;

D. d’intimider une victime ;

E. de prévenir une personne d’une opération ;

F. d’entraver les investigations.

Selon les circonstances, ces comportements peuvent justifier une mesure coercitive ou constituer une infraction distincte.

27. Communication interne à une entreprise

Lorsqu’une entreprise apprend l’existence d’une enquête concernant un salarié ou un dirigeant, la diffusion interne doit être limitée aux personnes ayant besoin d’en connaître.

Il convient notamment de déterminer :

  1. qui doit gérer la réponse aux enquêteurs ;
  2. qui peut accéder aux documents saisis ;
  3. qui doit préserver les données ;
  4. qui représente la personne morale ;
  5. quelles informations peuvent être communiquées aux salariés ;
  6. quelles règles de confidentialité doivent être rappelées.

Une diffusion excessive peut porter atteinte à la réputation de la personne et compliquer l’enquête.

28. Enquête interne parallèle

Une entreprise ou une administration peut conduire une enquête interne parallèlement à l’enquête pénale.

Elle doit alors éviter :

A. d’altérer les preuves ;

B. de modifier les documents originaux ;

C. d’influencer les témoins ;

D. de révéler une opération confidentielle ;

E. d’utiliser illicitement des informations provenant du dossier pénal ;

F. d’entraver l’action des enquêteurs.

Une coordination juridique est souvent nécessaire lorsque les deux procédures portent sur les mêmes faits.

29. Divulgation d’une opération à venir

La révélation d’une interpellation, d’une perquisition ou d’une saisie future peut compromettre directement l’enquête.

Elle peut permettre :

  1. la fuite d’un suspect ;
  2. la destruction d’un document ;
  3. le chiffrement ou l’effacement de données ;
  4. le déplacement de fonds ;
  5. la dissimulation d’un objet ;
  6. la pression sur un témoin.

Une telle révélation est particulièrement grave lorsqu’elle émane d’une personne qui concourt à la procédure.

30. Fuites provenant du dossier

Lorsqu’un élément confidentiel est publié, son origine doit être recherchée avec prudence.

La fuite peut provenir :

A. d’une personne concourant à la procédure ;

B. d’une personne ayant reçu légalement une pièce ;

C. d’un document volé ou détourné ;

D. d’une personne présente lors d’un acte ;

E. d’une source extérieure ayant obtenu l’information indépendamment ;

F. d’une reconstitution fondée sur plusieurs renseignements publics.

La seule publication d’une information exacte ne permet pas toujours d’identifier immédiatement l’auteur de la divulgation.

31. Responsabilité disciplinaire

La violation du secret peut entraîner des conséquences disciplinaires pour un professionnel.

Selon sa qualité, la personne peut notamment faire l’objet :

  1. d’une procédure interne ;
  2. d’un avertissement ;
  3. d’une suspension ;
  4. d’un retrait d’habilitation ;
  5. d’une sanction professionnelle ;
  6. d’une procédure devant une autorité ordinale ;
  7. d’une exclusion de certaines fonctions.

La responsabilité disciplinaire peut se cumuler avec une responsabilité pénale ou civile.

32. Responsabilité pénale

L’article 11 renvoie aux peines prévues à l’article 434-7-2 du Code pénal pour les personnes qui concourent à la procédure et violent le secret dans les conditions prévues par la loi.

L’analyse pénale dépend notamment :

A. de la qualité de l’auteur ;

B. de la nature de l’information ;

C. de l’existence d’une révélation ;

D. du destinataire ;

E. de l’intention ;

F. des circonstances de la divulgation ;

G. des conséquences pour l’enquête.

D’autres infractions peuvent également être envisagées selon les faits, notamment en cas d’atteinte à la vie privée, de diffamation, de pression ou d’entrave à la justice.

33. Responsabilité civile

Une divulgation peut causer un préjudice à une personne.

Il peut notamment s’agir :

A. d’une atteinte à la réputation ;

B. d’un préjudice professionnel ;

C. d’une atteinte à la vie privée ;

D. d’un préjudice moral ;

E. d’une perte économique ;

F. d’un risque pour la sécurité.

La personne concernée peut, selon les circonstances, demander réparation devant la juridiction compétente.

Elle doit alors établir :

  1. la faute ou le fait générateur ;
  2. le préjudice ;
  3. le lien entre la divulgation et le dommage ;
  4. la responsabilité de la personne poursuivie.

34. Communication erronée ou partielle

Une information partielle peut produire une perception trompeuse de l’enquête.

Par exemple :

A. une plainte peut être publiée sans la réponse du suspect ;

B. une audition peut être diffusée sans les vérifications ultérieures ;

C. une saisie peut être présentée comme la preuve définitive d’une infraction ;

D. une qualification provisoire peut être annoncée comme certaine ;

E. un classement partiel peut être omis.

Le pouvoir de communication du procureur vise notamment à éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes.

35. Rectification d’une information publique

Lorsqu’une information gravement inexacte circule, une personne concernée peut notamment :

    1. demander au média une rectification ;</li>
    2. exercer un droit de réponse lorsque les conditions sont r
    3. éunies ;
    4. demander au procureur d’envisager une communication objective ;
    5. rappeler publiquement la présomption d’innocence ;
    6. saisir un avocat ;
    7. engager une procédure adaptée en cas d’atteinte illicite.

 

La réponse doit être préparée avec prudence afin de ne pas révéler elle-même des éléments sensibles du dossier.

36. Fin de l’enquête et secret

La clôture de l’enquête ne rend pas automatiquement toutes les pièces librement communicables au public.

Certaines informations peuvent rester protégées par :

A. le secret professionnel ;

B. la vie privée ;

C. le secret médical ;

D. la protection des mineurs ;

E. le secret des affaires ;

F. les règles relatives aux archives judiciaires ;

G. les restrictions attachées à une procédure ultérieure.

Si des poursuites sont engagées, certaines pièces pourront être discutées publiquement à l’audience, mais cela ne signifie pas que l’ensemble du dossier devient librement diffusable.

37. Audience publique et pièces du dossier

Une audience peut être publique sans que toutes les pièces de la procédure puissent être publiées intégralement.

Il faut distinguer :

  1. la publicité des débats ;
  2. l’accès des parties au dossier ;
  3. la délivrance de copies ;
  4. la reproduction de pièces ;
  5. la diffusion de données personnelles ;
  6. les interdictions particulières de publication.

La publicité de la justice ne supprime pas toutes les protections applicables aux documents judiciaires.

38. Réflexes pratiques pour la personne mise en cause

La personne mise en cause devrait :

  1. éviter de publier les procès-verbaux ;
  2. ne pas commenter publiquement chaque acte ;
  3. conserver confidentiels les échanges avec son avocat ;
  4. ne pas contacter les témoins pour discuter de leurs déclarations ;
  5. ne pas annoncer une opération dont elle a connaissance ;
  6. préserver les documents reçus ;
  7. préparer avec son avocat toute communication publique ;
  8. signaler rapidement une fuite portant atteinte à ses droits ;
  9. conserver la preuve des publications litigieuses ;
  10. invoquer la présomption d’innocence avec mesure et précision.

39. Réflexes pratiques pour la victime

La victime devrait :

  1. distinguer son récit personnel des éléments du dossier ;
  2. éviter de publier les coordonnées des personnes concernées ;
  3. préserver l’identité des autres victimes ;
  4. ne pas diffuser de documents médicaux complets ;
  5. éviter de présenter la culpabilité comme définitivement établie ;
  6. ne pas annoncer les actes d’enquête à venir ;
  7. consulter un avocat avant une communication médiatique importante ;
  8. conserver la preuve de toute divulgation préjudiciable ;
  9. signaler les menaces ou pressions ;
  10. utiliser les voies légales pour demander des informations.

40. Réforme de la codification en 2029

L’article 11 dans sa numérotation actuelle doit être abrogé et remplacé dans le cadre de la nouvelle codification du Code de procédure pénale à compter du 1er janvier 2029. Jusqu’à cette date, il demeure applicable dans sa version actuelle, sous réserve d’une réforme intermédiaire.

Le présent manuel devra donc être mis à jour afin :

A. d’identifier la nouvelle numérotation ;

B. de vérifier le maintien des règles relatives au secret ;

C. d’actualiser les sanctions applicables ;

D. de contrôler les nouvelles règles de communication publique ;

E. de mettre à jour les liens vers les textes officiels.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)</em>

La procédure au cours de l’enquête préliminaire est, en principe, secrète.

Les personnes qui concourent à la procédure sont soumises au secret professionnel. Cela concerne notamment les magistrats, les enquêteurs, les greffiers, les experts, les interprètes et les personnes qualifiées intervenant dans le dossier.

Le secret doit toutefois être concilié avec les droits de la défense.

Il n’interdit donc pas :

A. la notification des droits ;

B. l’information nécessaire de la personne mise en cause ;

C. l’accès aux pièces prévu par la loi ;

D. l’information de la victime sur certaines suites ;

E. les communications expressément autorisées.

Le procureur peut rendre publics des éléments objectifs afin de corriger des informations inexactes, de mettre fin à un trouble à l’ordre public ou de répondre à un autre impératif d’intérêt public. Sa communication ne doit pas comporter d’appréciation sur le bien-fondé des charges.

La personne mise en cause, la victime ou le témoin ne sont pas automatiquement soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les personnes qui concourent à la procédure.

Ils doivent néanmoins éviter toute diffusion susceptible :

    1. de compromettre l’enquête ;
    2. d’influencer les témoins ;
    3. de porter atteinte à la présomption d’innocence ;
    4. de révéler des données privées ;
    5. de mettre une personne en danger ;
    6. de constituer une infraction distincte.

 

La publication d’un procès-verbal, d’une photographie, d’une audition ou d’une information relative à une opération future doit donc être envisagée avec une extrême prudence.

IX. Convocation et comparution devant les enquêteurs

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Dans le cadre d’une enquête préliminaire, les enquêteurs peuvent convoquer toute personne dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

La personne convoquée peut être :

A. une victime ;

B. un plaignant ;

C. un témoin ;

D. une personne mise en cause ;

E. le représentant d’une personne morale ;

F. le détenteur d’un document ou d’un renseignement utile ;

G. une personne devant participer à une confrontation.

La convocation ne permet pas, à elle seule, de connaître avec certitude le statut sous lequel la personne sera entendue.

Il convient donc de distinguer :

  1. l’obligation de se présenter ;
  2. le statut de témoin ou de suspect ;
  3. la liberté de quitter les locaux ;
  4. la possibilité d’être retenu sous contrainte ;
  5. l’éventualité d’un placement en garde à vue ;
  6. les droits devant être notifiés.

Le régime principal de la comparution figure à l’article 78 du Code de procédure pénale – Légifrance. Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître.

1. Objet de la convocation

La convocation permet aux enquêteurs de demander à une personne de se présenter afin d’accomplir un acte utile à l’enquête.

Elle peut notamment avoir pour objet :

A. une audition ;

B. une audition libre d’une personne suspectée ;

C. une confrontation ;

D. une présentation de documents ;

E. une remise volontaire d’un objet ;

F. une reconnaissance de personne ou de photographie ;

G. une vérification d’identité ou de situation ;

H. une notification concernant la procédure.

L’objet exact n’est pas toujours indiqué de manière détaillée.

La personne peut néanmoins demander :

  1. le nom du service ;
  2. les coordonnées de l’enquêteur ;
  3. le numéro de procédure lorsqu’il peut être communiqué ;
  4. le motif général de la convocation ;
  5. le statut envisagé pour l’audition ;
  6. la possibilité d’être assistée par un avocat.

2. Forme de la convocation

La convocation peut être adressée sous différentes formes.

Elle peut notamment être :

A. remise en main propre ;

B. envoyée par courrier ;

C. transmise par courrier électronique ;

D. communiquée par téléphone ;

E. transmise par l’intermédiaire d’un autre service ;

F. remise au domicile par un enquêteur ;

G. organisée avec l’avocat de la personne.

Le Code de procédure pénale n’impose pas une forme unique pour toute convocation en enquête préliminaire.

La personne doit toutefois pouvoir identifier suffisamment :

  1. l’autorité qui la convoque ;
  2. le lieu de comparution ;
  3. la date ;
  4. l’heure ;
  5. les coordonnées permettant de vérifier l’authenticité de la demande.

3. Vérification de l’authenticité

Une personne recevant une convocation inhabituelle doit vérifier qu’elle émane réellement d’un service de police ou de gendarmerie.

Elle peut notamment :

  1. rechercher le numéro officiel du commissariat ou de la brigade ;
  2. rappeler le standard du service sans utiliser uniquement le numéro indiqué dans un message douteux ;
  3. demander le nom ou la qualité de l’enquêteur ;
  4. vérifier l’adresse du lieu de rendez-vous ;
  5. ne jamais transmettre spontanément un code bancaire ou un mot de passe ;
  6. signaler une demande suspecte.

Une convocation judiciaire n’a normalement pas pour objet d’obtenir par téléphone :

A. un paiement immédiat ;

B. un code confidentiel ;

C. les identifiants d’un compte bancaire ;

D. le versement d’une somme destinée à éviter une poursuite.

4. Obligation de comparaître

La personne convoquée par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête est tenue de comparaître.

Cette obligation résulte de l’article 78 du Code de procédure pénale.

L’obligation de comparaître signifie que la personne ne doit pas ignorer volontairement une convocation régulière.

Elle ne signifie pas nécessairement :

  1. qu’elle est coupable ;
  2. qu’elle sera placée en garde à vue ;
  3. qu’elle devra répondre à toutes les questions ;
  4. qu’elle renonce au droit à l’avocat ;
  5. qu’elle ne pourra jamais quitter les locaux.

Ces conséquences dépendent de son statut et des mesures légalement décidées.

5. Empêchement légitime

Une personne réellement empêchée doit prendre contact rapidement avec le service enquêteur.

Un empêchement peut notamment résulter :

A. d’une hospitalisation ;

B. d’une maladie sérieuse ;

C. d’un déplacement professionnel impossible à reporter ;

D. d’une convocation judiciaire concurrente ;

E. d’une difficulté familiale grave ;

F. d’une impossibilité matérielle de transport ;

G. d’une erreur concernant la date ou le destinataire.

Elle devrait :

  1. prévenir le service avant le rendez-vous ;
  2. expliquer précisément la difficulté ;</li>
  3. fournir, lorsque cela est nécessaire, un justif
  4. icatif ;
  5. proposer une nouvelle date ;
  6. conserver la preuve de son appel ou de son message.

L’empêchement ne doit pas être inventé ou utilisé pour organiser la disparition de preuves.

6. Absence de réponse à la convocation

Lorsqu’une personne ne répond pas à une convocation, l’officier de police judiciaire peut demander l’autorisation de la faire comparaître par la force publique.

Cette mesure n’est pas automatique.

Elle suppose normalement :

A. une convocation restée sans réponse ;

B. une décision de l’officier de police judiciaire ;

C. l’autorisation préalable du procureur de la République ;

D. la nécessité de l’audition pour l’enquête.

L’article 78 permet également le recours à la force publique lorsqu’il existe des raisons de craindre que la personne ne répondra pas à une future convocation.

7. Comparution par la force publique

La comparution par la force publique consiste à conduire la personne devant l’officier de police judiciaire.

Elle peut être mise en œuvre notamment par :

  1. des fonctionnaires de police ;
  2. des militaires de la gendarmerie ;
  3. un service territorialement compétent ;
  4. un service agissant sur instruction du procureur.

La personne peut être recherchée :

A. à son domicile ;

B. sur son lieu de travail, sous réserve des circonstances ;

C. dans un lieu où elle est localisée ;

D. à l’occasion d’un contrôle ou d’une autre intervention.

Le recours à la force publique ne doit pas être confondu avec une condamnation ou un mandat délivré par une juridiction.

8. Autorisation préalable du procureur

La comparution forcée d’une personne qui n’a pas répondu à une convocation ou dont on craint qu’elle n’y réponde pas suppose l’autorisation préalable du procureur de la République.

Il convient donc de distinguer :

A. la décision opérationnelle de l’officier de police judiciaire ;

B. l’autorisation du procureur ;

C. l’exécution matérielle par les agents chargés de conduire la personne.

L’autorisation doit être antérieure à l’emploi de la force publique.

Le dossier doit permettre d’identifier :

  1. le magistrat ayant autorisé la mesure ;
  2. la date de l’autorisation ;
  3. la personne concernée ;
  4. la procédure dans laquelle elle intervient ;
  5. les motifs justifiant la comparution.

9. Comparution sans convocation préalable

Le procureur peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable.

Cette possibilité est limitée aux situations dans lesquelles existe un risque :

A. de modification des preuves ou des indices matériels ;

B. de pression sur les témoins ou les victimes ;

C. de pression sur leur famille ou leurs proches ;

D. de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction.

Ces hypothèses sont expressément prévues par l’article 78.

La simple commodité du service ne suffit donc pas à justifier une comparution forcée sans convocation préalable.

10. Risque de modification des preuves

Une comparution immédiate peut être autorisée lorsqu’une convocation préalable risquerait de permettre à la personne :

  1. de supprimer des messages ;
  2. de détruire des documents ;
  3. de modifier une comptabilité ;
  4. de dissimuler un objet ;
  5. de déplacer des fonds ;
  6. d’effacer des données informatiques ;
  7. de nettoyer ou transformer un lieu ;
  8. d’influencer la présentation d’une preuve.

Le risque doit être apprécié au regard des éléments concrets de la procédure.

Il ne devrait pas résulter d’une simple affirmation générale.

11. Risque de pression

Le procureur peut autoriser la comparution sans convocation lorsqu’il existe un risque de pression sur :

A. un témoin ;

B. une victime ;

C. la famille de la victime ;

D. les proches d’un témoin ;

E. toute personne dont les déclarations pourraient être influencées.

La pression peut prendre différentes formes :

  1. menace ;
  2. intimidation ;
  3. promesse d’un avantage ;
  4. chantage ;
  5. sollicitation insistante ;
  6. demande de retirer une plainte ;
  7. tentative d’imposer une version.

12. Risque de concertation

La comparution forcée sans convocation peut également viser à prévenir une concertation entre plusieurs personnes susceptibles d’avoir participé à l’infraction.

La concertation peut consister à :

A. préparer un récit commun ;

B. répartir artificiellement les responsabilités ;

C. convenir de faux alibis ;

D. supprimer des échanges compromettants ;

E. déplacer des objets ou documents ;

F. prévenir d’autres personnes d’une opération.

Cette possibilité explique que plusieurs auditions, interpellations ou perquisitions puissent être organisées simultanément.

13. Comparution forcée et statut de la personne

Le recours à la force publique ne détermine pas à lui seul le statut procédural final de la personne.

Elle peut être conduite pour être entendue comme :

A. témoin non soupçonné ;

B. personne à l’encontre de laquelle des soupçons apparaissent ;

C. suspect devant être placé en garde à vue.

Cependant, une personne conduite sous contrainte par la force publique ne peut pas être considérée comme libre de quitter les locaux.

Le régime de l’audition libre prévu par l’article 61-1 n’est expressément pas applicable à une personne conduite sous contrainte devant l’officier de police judiciaire.

14. Conséquence pour le suspect conduit sous contrainte

Lorsqu’une personne conduite par la force publique est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement, son maintien à la disposition des enquêteurs doit reposer sur un cadre coercitif légal.

Elle ne peut pas être présentée comme simplement entendue librement alors qu’elle :

A. a été conduite de force ;

B. ne peut pas repartir ;

C. est gardée par les enquêteurs ;

D. demeure à leur disposition pour les besoins de l’enquête.

Lorsque les conditions sont réunies, le placement en garde à vue doit être décidé et les droits correspondants doivent être notifiés.

15. Témoin non soupçonné

La personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction est, en principe, entendue sans mesure de contrainte.

Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, elle peut être retenue sous contrainte le temps strictement nécessaire à son audition, dans la limite de quatre heures.

Ce régime est prévu par l’article 62 du Code de procédure pénale – Légifrance.

16. Durée maximale de quatre heures

La durée de quatre heures constitue une limite maximale pour la rétention sous contrainte d’une personne non soupçonnée.

Elle ne constitue pas une durée automatiquement utilisable.

La personne ne peut être retenue que :

A. si les nécessités de l’enquête le justifient ;

B. pendant le temps strictement nécessaire à l’audition ;

C. sans dépasser quatre heures.

Si l’audition est terminée plus tôt, la personne doit pouvoir repartir, sauf si une autre mesure légalement justifiée intervient.

17. Point de départ de la rétention

Pour contrôler la durée de la rétention, il convient de relever :

  1. l’heure à laquelle la personne a été privée de sa liberté d’aller et venir ;
  2. l’heure de son arrivée dans les locaux ;
  3. l’heure du début de l’audition ;
  4. les éventuelles interruptions ;
  5. l’heure de la fin de la mesure ;
  6. l’existence d’un changement de statut.

Le point de départ ne correspond pas nécessairement uniquement à l’heure inscrite au début du procès-verbal d’audition.

Il peut être nécessaire de tenir compte du moment où la contrainte a réellement commencé.

18. Apparition de soupçons pendant l’audition libre d’un témoin

Une personne initialement entendue comme témoin peut devenir suspecte au cours de l’audition.

Lorsqu’il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les enquêteurs doivent modifier le cadre de l’audition.

Si la personne était entendue librement, elle doit alors recevoir sans délai les informations prévues pour l’audition libre, sauf si son placement en garde à vue est nécessaire.

Les enquêteurs doivent notamment lui notifier :

A. la nature des faits soupçonnés ;

B. le droit de quitter les locaux si elle reste entendue librement ;

C. le droit au silence ;

D. le droit à un interprète ;

E. le droit à l’avocat lorsque les conditions sont réunies.

19. Apparition de soupçons pendant une rétention contrainte

Lorsque la personne est déjà retenue sous contrainte comme témoin et que des raisons plausibles de soupçonner sa participation à un crime ou à un délit puni d’emprisonnement apparaissent, elle ne peut être maintenue sous contrainte que sous le régime de la garde à vue.

Le placement doit alors être notifié dans les conditions légales.

Il faut donc éviter toute période intermédiaire pendant laquelle la personne serait :

  1. soupçonnée ;
  2. privée de sa liberté ;
  3. interrogée sur sa participation ;
  4. sans bénéficier des droits de la garde à vue.

20. Convocation d’une personne suspectée

Une personne suspectée peut être convoquée pour une audition libre.

Lorsque le déroulement de l’enquête le permet, la convocation écrite indique notamment :

A. l’infraction dont elle est soupçonnée ;

B. son droit à l’assistance d’un avocat lorsque ce droit est applicable ;

C. les conditions d’accès aux aides permettant de financer l’intervention de l’avocat ;

D. les modalités de désignation d’un avocat d’office ;

E. les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant l’audition.

Ces informations sont prévues par l’article 61-1 du Code de procédure pénale.

21. Convocation imprécise

Une convocation peut parfois se limiter à une formule générale telle que :

  1. « affaire vous concernant » ;
  2. « nécessités d’une enquête » ;
  3. « audition » ;
  4. « renseignements à fournir ».

Une telle formulation ne permet pas nécessairement de déterminer si la personne est témoin, victime ou suspecte.

Avant de se présenter, elle peut demander au service :

A. sous quel statut son audition est envisagée ;

B. si elle peut être assistée d’un avocat ;

C. si elle doit apporter des documents ;

D. combien de temps elle doit prévoir ;

E. si l’horaire peut être aménagé.

Le service peut toutefois ne pas révéler par téléphone tous les éléments de l’enquête.

22. Droit à l’avocat avant la convocation

Une personne peut consulter un avocat avant de répondre à une convocation.

Cette consultation peut permettre :

  1. d’identifier les enjeux de la procédure ;
  2. de préparer une chronologie ;
  3. de sélectionner les documents utiles ;
  4. de rappeler les droits applicables ;
  5. de décider si l’avocat assistera à l’audition ;
  6. d’éviter une remise désordonnée de documents sans inventaire.

Consulter un avocat ne constitue pas un aveu ni un indice de culpabilité.

Il s’agit de l’exercice normal d’un droit de défense.

23. Report de la date pour permettre l’intervention de l’avocat

La personne peut demander un report lorsqu’elle souhaite être assistée et que son avocat n’est pas disponible.

Le report n’est pas automatiquement accordé dans toutes les situations.

Les enquêteurs peuvent tenir compte :

A. de l’urgence ;

B. du risque de disparition des preuves ;

C. des contraintes de l’enquête ;

D. de la proximité d’une autre opération ;

E. du caractère raisonnable de la demande ;

F. de la possibilité de désigner un autre avocat.

La personne doit présenter sa demande rapidement et éviter les demandes répétées uniquement destinées à retarder l’enquête.

24. Documents à apporter

La convocation peut demander à la personne d’apporter certains documents.

Il peut notamment s’agir :

A. d’une pièce d’identité ;

B. de relevés bancaires ;

C. d’un contrat ;

D. de factures ;

E. de photographies ;

F. de messages ;

G. de documents médicaux ;

H. de justificatifs professionnels ;

I. d’un téléphone ou d’un support numérique.

Avant de remettre une pièce importante, il est prudent :

  1. d’en conserver une copie ;
  2. d’en établir la liste ;
  3. d’identifier si l’original est réellement nécessaire ;
  4. de demander un reçu ou une mention au procès-verbal ;
  5. de signaler les documents couverts par un secret professionnel.

25. Téléphone et ordinateur

Une convocation ne signifie pas automatiquement que la personne doit remettre spontanément son téléphone ou son ordinateur.

Si le service demande d’apporter un appareil, il convient d’identifier :

A. si la remise est volontaire ;

B. si une saisie est envisagée ;

C. si un procès-verbal sera établi ;

D. quelles données sont recherchées ;

E. si l’appareil appartient à un tiers ou à un employeur ;

F. si des données couvertes par un secret y sont stockées.

Une remise volontaire et une saisie coercitive ne relèvent pas exactement du même régime.

26. Arrivée dans les locaux

Lors de son arrivée, la personne devrait pouvoir identifier :

    1. le service ;
    2. l’enquêteur qui la reçoit ;
    3. l’objet général de sa présence ;
    4. le statut sous lequel elle est entendue ;
    5. l’éventuelle possibilité de quitter les lieux ;
    6. les droits qui doivent lui être notifiés.

 

Elle peut également signaler :

A. une difficulté médicale ;

B. un traitement nécessaire ;

C. un besoin d’interprète ;

D. une situation de handicap ;

E. l’arrivée prochaine de son avocat ;

F. une contrainte horaire importante.

27. Audition par un officier ou un agent de police judiciaire

L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal des déclarations recueillies.

Les agents de police judiciaire visés à l’article 20 peuvent également entendre les personnes convoquées sous le contrôle d’un officier de police judiciaire. Cette possibilité est expressément prévue par l’article 78.

Il convient donc de vérifier :

A. la qualité de l’enquêteur ;

B. l’identité de l’OPJ qui exerce le contrôle ;

C. la nature de l’acte ;

D. les droits notifiés ;

E. les signatures figurant sur le procès-verbal.

28. Procès-verbal de déclaration

Les déclarations sont consignées dans un procès-verbal.

La personne entendue doit pouvoir :

  1. lire le document ;
  2. vérifier la fidélité des réponses ;
  3. demander la correction d’une erreur ;
  4. faire ajouter une observation ;
  5. signaler une omission importante ;
  6. apposer sa signature ;</li>
  7. refuser de signer si elle estime que le procès-verbal ne correspond pas à ses décla
  8. rations.

L’article 61 prévoit que la personne procède elle-même à la lecture, peut faire consigner ses observations et signe le procès-verbal. En cas de refus de signer, ce refus doit être mentionné.

29. Lecture du procès-verbal

La lecture ne doit pas être considérée comme une simple formalité.

La personne doit notamment vérifier :

A. les dates ;

B. les horaires ;

C. les lieux ;

D. les noms ;

E. les montants ;

F. le sens exact des questions et réponses ;

G. la présence de négations ;

H. la distinction entre certitude et supposition ;

I. la liste des documents remis ;

J. le statut mentionné.

Une erreur minime en apparence peut modifier la compréhension d’une déclaration.

30. Personne ne sachant pas lire

Lorsque la personne déclare ne pas savoir lire, le procès-verbal doit lui être lu par l’officier de police judiciaire avant sa signature.

Cette règle figure à l’article 61.

La même vigilance doit être accordée lorsque la personne :

A. comprend difficilement le français ;

B. souffre d’un trouble de la vision ;

C. présente une difficulté cognitive ;

D. ne comprend pas certains termes juridiques.

L’intervention d’un interprète ou la mise en œuvre d’aménagements adaptés peut alors être nécessaire.

31. Refus de signer

La signature atteste principalement que la personne a pris connaissance du procès-verbal et que celui-ci lui est présenté comme retraçant ses déclarations.

Une personne peut refuser de signer.

Le refus ne provoque pas automatiquement l’effacement ou l’inexistence du procès-verbal.

L’enquêteur doit mentionner le refus.

Avant de refuser, la personne peut demander :

  1. la correction des erreurs ;
  2. l’ajout de ses observations ;
  3. la précision du motif de son désaccord ;
  4. la mention d’un incident survenu pendant l’audition.

32. Départ après une audition libre

Une personne entendue librement doit avoir été informée de son droit de quitter à tout moment les locaux.

Ce droit est une caractéristique essentielle de l’audition libre.

Elle peut donc décider de partir :

A. avant le début de l’audition après notification de ses droits ;

B. pendant l’entretien ;

C. lors d’une interruption ;

D. avant de répondre à une nouvelle série de questions.

Ce départ peut toutefois conduire les enquêteurs à apprécier si les conditions d’une garde à vue sont réunies.

Il ne garantit donc pas que toute mesure coercitive future soit impossible.

33. Départ d’un témoin non retenu

Un témoin non soupçonné et non placé sous une mesure de rétention doit également pouvoir quitter les locaux.

S’il est retenu sous contrainte pour les nécessités de l’enquête, la mesure doit respecter :

  1. le temps strictement nécessaire ;
  2. la limite de quatre heures ;
  3. l’absence initiale de raisons plausibles de le soupçonner ;
  4. le changement immédiat de régime si des soupçons apparaissent.

34. Placement en garde à vue à l’issue d’une convocation

Une personne venue volontairement à une convocation peut être placée en garde à vue si les conditions légales apparaissent réunies.

Le caractère volontaire de son arrivée ne fait pas obstacle à cette décision.

Le placement suppose notamment :

A. des raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement ;

B. la nécessité de la mesure au regard des objectifs prévus par la loi ;

C. une décision de l’officier de police judiciaire ;

D. le contrôle du procureur ;

E. la notification immédiate des droits.

La personne doit donc comprendre qu’une convocation en audition libre peut évoluer en fonction des éléments révélés.

35. Convocation et risque d’interpellation

Une personne ne devrait pas supposer qu’elle sera nécessairement libre de repartir uniquement parce qu’elle a reçu une convocation.

Inversement, une convocation ne signifie pas qu’une garde à vue est déjà décidée.

L’orientation dépend notamment :

  1. des éléments déjà réunis ;
  2. des réponses données ;
  3. des preuves remises ;
  4. de la nécessité d’autres actes immédiats ;
  5. du risque de pression ou de concertation ;
  6. de la qualification de l’infraction.

L’avocat peut aider à préparer cette éventualité sans dramatiser systématiquement la situation.

36. Mineurs

La convocation et l’audition d’un mineur sont soumises à des garanties particulières.

Il convient notamment de vérifier :

A. l’âge du mineur ;

B. son statut de victime, témoin ou suspect ;

C. l’information des représentants légaux ;

D. le droit à l’avocat ;

E. les règles d’enregistrement audiovisuel ;

F. l’intervention éventuelle d’un administrateur ad hoc ;

G. les dispositions du Code de la justice pénale des mineurs.

Le régime applicable à un adulte ne doit pas être transposé automatiquement à un mineur.

37. Majeurs protégés et personnes vulnérables

Des garanties particulières peuvent également s’appliquer à une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ou présentant une vulnérabilité importante.

Il peut être nécessaire :

    1. d’informer le curateur ou le tuteur dans les cas prévus ;
    2. d’adapter la communication des droits ;
    3. de recourir à un interprète ;
    4. d’organiser l’assistance d’un avocat ;
    5. de prévoir des conditions matérielles adaptées ;
    6. de vérifier la capacité de la personne à comprendre les questions.

 

La vulnérabilité ne dispense pas automatiquement de comparaître, mais elle impose une attention renforcée.

38. Convocation d’une personne morale

Une personne morale est entendue par l’intermédiaire d’une personne physique autorisée à la représenter.

Il peut notamment s’agir :

A. du représentant légal ;

B. d’un dirigeant ;

C. d’une personne disposant d’un mandat ;

D. d’un représentant spécialement désigné.

Avant l’audition, il convient de vérifier :

  1. l’identité de la personne morale ;
  2. le pouvoir de représentation ;
  3. l’existence d’un conflit d’intérêts ;
  4. le statut personnel du représentant ;
  5. la distinction entre les déclarations faites au nom de l’entreprise et celles concernant sa responsabilité personnelle.

39. Convocation et secret professionnel

Une personne convoquée peut détenir des informations couvertes par un secret professionnel.

Cela peut concerner notamment :

A. un avocat ;

B. un médecin ;

C. un professionnel de santé ;

D. un journaliste ;

E. un notaire ;

F. un commissaire de justice ;

G. un professionnel soumis au secret bancaire ou fiscal.

La convocation ne supprime pas automatiquement le secret.

Il faut examiner :

  1. le texte applicable ;
  2. les exceptions légales ;
  3. la nature précise des questions ;
  4. l’existence d’une autorisation de révélation ;
  5. les protections attachées aux documents.

40. Réflexes pratiques avant de se présenter

Une personne convoquée devrait :

  1. vérifier l’authenticité de la convocation ;
  2. relever le nom du service et de l’enquêteur ;
  3. demander le motif général et le statut envisagé ;
  4. noter la date et l’heure ;
  5. prévenir rapidement en cas d’empêchement réel ;</li>
  6. consulter un avocat lorsque l’enjeu le ju
  7. stifie ;
  8. préparer une chronologie ;
  9. conserver une copie des documents apportés ;
  10. prévoir les traitements médicaux nécessaires ;
  11. ne pas supprimer ou modifier des preuves ;
  12. éviter de contacter les autres personnes pour préparer une version commune ;
  13. informer un proche de son déplacement sans révéler des informations confidentielles.

41. Réflexes pendant l’audition

Pendant l’audition, la personne devrait :

  1. demander confirmation de son statut ;
  2. écouter la notification de ses droits ;
  3. signaler immédiatement toute incompréhension ;
  4. demander un interprète si nécessaire ;
  5. distinguer les faits certains de ses suppositions ;
  6. ne pas inventer une réponse lorsqu’elle ne se souvient pas ;
  7. demander une pause lorsqu’elle en a réellement besoin ;
  8. relire attentivement chaque page ;
  9. faire rectifier les erreurs ;
  10. vérifier la liste des documents remis ;
  11. demander la consignation de ses observations ;
  12. ne signer qu’après lecture complète.

42. Réflexes après l’audition

Après l’audition, la personne devrait :

  1. noter l’heure de fin ;
  2. conserver les documents éventuellement remis ;
  3. rédiger pour son avocat un compte rendu fidèle ;
  4. noter les pièces laissées aux enquêteurs ;
  5. conserver les coordonnées du service ;
  6. respecter les éventuelles convocations ultérieures ;
  7. ne pas publier le contenu de l’audition sur les réseaux sociaux ;
  8. signaler rapidement toute difficulté juridique ;
  9. conserver la preuve de ses démarches ;
  10. suivre les suites de la procédure avec prudence.

43. Contestation d’une comparution irrégulière

Une irrégularité peut notamment être discutée lorsqu’une personne :

A. a été conduite par la force publique sans autorisation requise ;

B. a été retenue plus de quatre heures comme témoin non soupçonné ;

C. a été interrogée comme témoin alors que des soupçons existaient déjà ;

D. a été présentée comme entendue librement alors qu’elle ne pouvait pas partir ;

E. n’a pas reçu les droits correspondant à son statut ;

F. a été maintenue sous contrainte sans placement en garde à vue ;

G. n’a pas bénéficié d’un interprète nécessaire.

La contestation suppose d’établir précisément :

  1. la chronologie ;
  2. la nature de la contrainte ;
  3. les informations détenues par les enquêteurs ;
  4. les droits notifiés ou omis ;
  5. les déclarations recueillies ;
  6. le grief subi lorsqu’il est exigé.

44. Réforme de la codification en 2029

Les articles 61, 61-1, 62 et 78 dans leur numérotation actuelle doivent être remplacés dans le cadre de la nouvelle codification du Code de procédure pénale à compter du 1er janvier 2029.

Les règles relatives à l’audition libre figureront notamment dans de nouvelles dispositions numérotées au sein du Code réorganisé.

Jusqu’au 31 décembre 2028, les références actuelles demeurent applicables, sous réserve d’une réforme intermédiaire.

Le présent manuel devra donc être actualisé afin :

A. de remplacer les anciennes références ;

B. de contrôler les nouvelles règles de convocation ;

C. de vérifier les garanties de l’audition libre ;

D. d’actualiser le régime de la comparution forcée ;

E. de modifier les liens vers les textes officiels.

À retenir

(Manuel pratique de l’enquête préliminaire : guide complet)

Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités d’une enquête préliminaire sont tenues de comparaître.

En cas d’absence ou de risque de non-comparution, l’officier de police judiciaire peut recourir à la force publique avec l’autorisation préalable du procureur.

Le procureur peut également autoriser une comparution forcée sans convocation préalable lorsqu’il existe un risque :

A. de modification des preuves ;

B. de pression sur les témoins, les victimes ou leurs proches ;

C. de concertation entre coauteurs ou complices.

Une personne non soupçonnée peut être retenue sous contrainte pendant le temps strictement nécessaire à son audition, sans dépasser quatre heures.

Si des soupçons apparaissent :

    1. la personne libre doit recevoir les droits de l’audition libre ;
    2. la personne déjà retenue sous contrainte ne peut être maintenue, pour un crime ou un délit puni d’emprisonnement, que sous le régime de la garde à vue.

 

Une personne conduite par la force publique n’est pas libre de quitter les locaux et ne peut donc pas être entendue sous le régime ordinaire de l’audition libre prévu par l’article 61-1.

Avant toute signature, la personne doit lire attentivement le procès-verbal, demander la correction des erreurs et faire consigner ses observations. En cas de refus de signer, ce refus est mentionné dans le procès-verbal.

 

 

 

 

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