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Majorité sexuelle

Majorité sexuelle :

La majorité sexuelle en France désigne l’âge à partir duquel un mineur civil peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte sans que ce dernier commette une infraction pénalement réprimée. Le terme n’existant pas dans le Code pénal, la majorité sexuelle se déduit de l’article 227-25 punissant l’atteinte sexuelle sur mineur qui la fixe par principe à 15 ans pour les rapports hétérosexuels et homosexuels.

Un commentaire d’une décision du Conseil constitutionnel en a donné en 2012 la définition suivante :

« Majorité sexuelle se définie comme l’âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir à des relations sexuelles (avec ou sans pénétration) avec une personne majeure à condition que cette dernière ne soit pas en position d’autorité à l’égard du mineur »

I).  —  Majorité sexuelle et consentement     (Majorité sexuelle)

     —  L’absence de consentement donné à la relation sexuelle établit l’élément déterminant qui va qualifier les infractions sexuelles.

Celles-ci sont incluses aux articles 222 et suivantes du Code pénal. C’est ainsi que l’atteinte sexuelle sur mineur constitue un délit réprimé par la loi. Notons que le droit pénal considère comme mineur, un individu de moins de quinze ans.

    —  De même, le Code pénal punit la séduction d’un mineur de quinze ans par Internet

Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un jeune de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique s’avère puni de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende.

Ces peines s’élèvent à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les initiatives ont été suivies d’une rencontre, article 227-22-1 du Code pénal.

     —  Ainsi, un mineur peut avoir des relations sexuelles avec un adulte, sans que ce dernier ne commette une infraction pénalement réprimée

(le mineur, en tant que victime, n’étant pas inquiété), à partir du jour de ses quinze ans, à condition que le majeur n’ait pas de relations d’ascendance sur ledit mineur.

     —  En revanche, toute atteinte sexuelle, quel que soit l’âge de la victime, commise avec violence, contrainte ou surprise constitue

une agression sexuelle ou un viol lorsqu’il y a pénétration. Elle se trouve plus sévèrement punie lorsqu’elle s’avère exercée sur une personne en état de « particulière vulnérabilité due à son âge » (Personne âgée, mineure, personne vivant avec un handicap).

Dans le cas d’un mineur de quinze ans, en l’absence de violence, menace, contrainte ou surprise la qualification d’agression sexuelle est écartée, seule celle d’atteinte sexuelle peut être retenue.

II).  —  Limites à la majorité sexuelle          (Majorité sexuelle)

Le consentement sexuel peut donc être valablement donné à 15 ans pour un rapport avec un adulte de n’importe quel âge. Plusieurs limites à la notion de majorité sexuelle sont par ailleurs affirmées :

     1).  —  La corruption de mineur :

l’article 227-2223 du Code pénal réprime la corruption de mineur « lorsqu’un majeur s’efforce de profiter de la jeunesse et de l’inexpérience de sa victime pour l’initier à un vice » 24. Concrètement, il s’agit d’une infraction plutôt large couvrant des situations diverses. Il ne peut pas s’agir d’une simple sollicitation sexuelle ou « drague », mais il peut être question de « propos lubriques » répétés, d’actes sexuels en présence de mineurs, d’incitation à la prostitution, de diffusion à des mineurs d’images ou de films pornographiques. La corruption de mineurs s’avère réprimée même si le mineur était consentant 26. La corruption de mineur se dit aggravée lorsqu’elle a lieu grâce à un moyen de communication électronique, ou au sein d’établissement d’enseignement.

Le même article 227-22 réprime le fait pour un majeur d’organiser, de faire assister ou de faire participer un mineur âgé de plus de 15 ans à des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles, même si le mineur était consentant.

     2).  —  La pornographie :

la représentation visuelle ou littéraire de relations sexuelles impliquant des mineurs (pornographie infantile) demeure restreinte en France. L’enregistrement ou la diffusion d’images « ayant un caractère pornographique » reste interdit si l’acteur n’a pas 18 ans révolus.

     3).  —  La prostitution :                                    (Majorité sexuelle)

si la prostitution, c’est-à-dire le fait d’avoir une relation sexuelle en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, est légale en France, elle est interdite dans le cas des mineurs de dix-huit ans. Le proxénète et le client du mineur encourent des peines d’emprisonnement et d’amende, qu’ils soient eux-mêmes mineurs ou non. Le client peut chercher à s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il ne pouvait raisonnablement pas savoir que le prostitué était mineur. Le proxénétisme étant interdit, qu’il s’agisse de prostitué majeur ou mineur, le proxénète sera condamnable, quel que soit l’âge du prostitué.

A contrario, le droit des mineurs à l’IVG et la contraception, hormis la stérilisation, ne s’avère  pas soumis à une limite d’âge. La reconnaissance et l’action en recherche de paternité n’y sont pas non plus soumises.

     4).  —  Adultes ayant autorité sur le mineur

L’âge limite se voit relevé à la majorité civile (soit aujourd’hui de 15 à 18 ans) dans le cas de relations entre un mineur et un ascendant ou toute personne ayant autorité par nature ou par sa fonction. Cette disposition, originellement restreinte aux seuls ascendants, fut étendue à toute « personne ayant autorité » sur le mineur.

La peine de prison a été portée à trois ans.

     5).  —  Relations sexuelles entre mineurs

Il n’existe aucune interdiction pour les relations sexuelles entre individus de moins de 18 ans, que l’un des deux ait moins de 15 ans ou non, pour autant qu’il y ait consentement mutuel. Toutefois, pour un enfant trop jeune, on peut difficilement s’assurer du consentement. Si l’un des deux mineurs s’avère largement plus âgé que l’autre, le fait pourrait se voir jugé comme une atteinte sexuelle sur mineur, voire une agression sexuelle sur mineur, le non-consentement pouvant se trouver motivé par la « surprise »

     6).  —  Minorité sexuelle et handicap mental.            (Majorité sexuelle)

Mineurs et handicapés mentaux se trouvent inclus, en ce qui concerne leur consentement aux actes sexuels, dans la même construction juridique.

     7).  —  La soustraction de mineur

La soustraction de mineur s’avère souvent confondue avec les questions de relations sexuelles entre majeurs et mineurs. La soustraction de mineur est le délit constitué par le fait de soustraire un mineur aux adultes ayant autorité sur lui. Il est indépendant de savoir si le ravisseur a eu des relations sexuelles avec le mineur enlevé, et ne peut être constitué uniquement par les relations sexuelles s’il n’y a pas enlèvement.

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