9:30 - 19:30

Nos heures d'ouverture Lun.- Ven.

01 42 71 51 05

Nos avocats à votre écoute

Facebook

Twitter

Linkedin

Cabinet ACI > Indépendance du juge judiciaire > L’autonomie affirmée du juge judiciaire

L’autonomie affirmée du juge judiciaire :

En vertu de la séparation des pouvoirs, ainsi que de l’instauration en 1958, du Conseil

constitutionnel, le juge judiciaire ne peut apprécier la constitutionnalité d’une loi (A)

même si celle-ci s’avérait être inconstitutionnelle.

Pourtant, cette affirmation est à nuancer, car s’il ne peut y avoir de contrôle direct de

constitutionnalité, le juge judiciaire peut toujours se référer aux normes constitutionnelles (B).

Mais, dans la mesure où les normes conventionnelles suffiront à protéger les droits des

requérants, il n’en fera qu’un usage prudent.

I).  —  Incompétence de principe pour exercer un contrôle

de constitutionnalité

(L’autonomie affirmée du juge judiciaire)

L’intervention de l’autorité judiciaire dans la constitutionnalisation du droit pénal est a priori

impossible, puisqu’en vertu de la séparation des pouvoirs, le juge ne peut empiéter sur le domaine

législatif.

Même si une loi s’avérait en contradiction avec les impératifs constitutionnels,

le juge ne pourrait en aucun cas la tenir en échec.

La Chambre criminelle l’a d’ailleurs affirmé très tôt, dans l’arrêt du 11 mai 1833[1] .

Par ailleurs, l’instauration, en 1958, d’une juridiction

Ainsi, les tribunaux seront tenus d’appliquer une loi en contrariété avec les exigences constitutionnelles,

comme ce fut le cas avec la procédure de jugement à juge unique.

En effet, les juges ont dû appliquer cette mesure, mise en place en 1972 et maintenue jusqu’en 1995,

alors que le Conseil avait déclaré en 1975, saisi de la loi qui en étendait les cas d’application[2],

que celle-ci était contraire au principe d’égalité devant la justice, qui fait obstacle à ce que

« des citoyens se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour les mêmes infractions

soient jugés par des juridictions composées de règles différentes » (cons. 4 et 5).

Ce grief, qui portait une atteinte directe à la loi de 1972, n’empêcha pas le juge d’appliquer cette procédure.

Le juge judiciaire se retranche encore derrière la théorie de la loi-écran, la séparation des pouvoirs et

l’interdiction des arrêts de règlements pour refuser de relever l’inconstitutionnalité d’une loi[3].

Toutefois, il peut lui arriver ponctuellement d’appuyer ses décisions sur une norme constitutionnelle.

II).  —  Une référence directe, mais ponctuelle au droit

constitutionnel pénal

(L’autonomie affirmée du juge judiciaire)

La Cour de cassation, amenée à se prononcer sur le statut pénal du Président de la République, en

Assemblée plénière, le 10 octobre 2001[4], eut l’occasion de préciser l’autorité de la chose jugée de

la jurisprudence constitutionnelle.

Elle considère, en vertu de l’article 62 alinéa 2 de la Constitution, que les décisions du Conseil constitutionnel

« s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

La Cour de cassation considère à cet égard que « si l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel

s’attache, non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, ses décisions

ne s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles qu’en ce qui concerne

le texte soumis à l’examen du Conseil ».

En l’espèce, la décision du Conseil du 22 janvier 1999[5] n’avait statué que sur la possibilité de déférer le

Président de la République à la Cour pénale internationale pour y répondre des crimes de la compétence

de cette Cour.

La Cour de cassation va considérer qu’ « il appartiendra aux juridictions de l’ordre judiciaire de déterminer s

i le Président de la République pouvait être entendu en qualité de témoin ou être poursuivi devant elles pour

y répondre de toute autre infraction commise en dehors de l’exercice de ses fonctions ».

Selon Valentine Bück, cette conception restrictive de la chose jugée se traduit par une « étroite autorité

de la chose jugée par le Conseil »[6], qui se cantonne à l’interprétation de la loi qui lui est déférée sans

pour autant l’étendre à son interprétation des droits et principes à valeur constitutionnelle.

Dès lors, l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel ne concerne plus la seule disposition de la loi

concernée, mais aussi le « sens et la portée du texte » constitutionnel interprété.

Cette position pourrait lui permettre de développer une jurisprudence constitutionnelle autonome.

En effet, même si les juges persistent à dire qu’ils ne sont pas compétents pour juger de la constitutionnalité

des lois, il peut leur arriver d’apprécier la conformité des dispositions qui leur sont soumises à des principes

constitutionnels.

Ainsi, dans quelques décisions, ils ont pu interpréter une loi dans un sens favorable à l’effectivité de droits

fondamentaux (qu’ils ont reconnus comme étant de valeur constitutionnelle) ou même se sont appuyés

directement sur des principes constitutionnels. Par exemple, à partir de 1985,

la Cour de cassation, en se fondant sur l’article 66 de la Constitution, adopte l’interprétation faite par le

Conseil et reconnaît la plénitude de sa compétence sur la régularité des contrôles d’identité[7].

Cependant, à l’aune de la jurisprudence judiciaire, il semblerait que les juges préfèrent recourir à la CESDH

plutôt qu’au droit constitutionnel pénal[8].

Par exemple, dans l’arrêt rendu le 5 novembre 2003[9], la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décliné

toute référence aux principes constitutionnels. En l’occurrence, l’Administration fiscale souhaitait entreprendre

des investigations à l’encontre d’un ressortissant allemand, qu’elle soupçonnait de fraude fiscale.

Il était reproché au Président du tribunal de grande instance de Nanterre de s’être appuyé sur une pièce écrite

en allemand pour effectuer des visites ainsi que des saisies. Le requérant invoquait l’article 2 de la Constitution,

qui consacre le français comme la langue de la République et ajoutait

« qu’en vertu de cette disposition, telle qu’elle a été interprétée par la jurisprudence du conseil constitutionnel

(Cons. const. n° 99-412 DC 15 juin 1999 ; n° 2001- 452 6 décembre 2001),

l’usage du français s’imposait aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans

l’exercice d’une mission de service public.

Il invoquait le fait que les particuliers ne pouvaient se prévaloir, dans leurs relations avec les Administrations

et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage

et ajoutait enfin que l’article 2 de la Constitution n’interdisait pas l’utilisation de traduction ».

La Cour rejette le moyen du pourvoi et refuse curieusement de prononcer sur la pertinence de l’usage de

l’article 2 de la Constitution[10], même si les décisions du Conseil sont censées s’imposer à elle.

L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2003[11] témoigne, de manière plus

flagrante, de la « faiblesse des principes constitutionnels par rapport aux principes européens dégagés par la

Cour européenne »[12].

En l’occurrence, une personne avait été condamnée pour publicité indirecte en faveur du tabac et avait

contesté devant la Cour de cassation l’incrimination au regard du principe de légalité des délits et des peines,

garanti par la Convention européenne, le droit communautaire et la Déclaration des droits de l’Homme.

La Cour de cassation ne rendra sa décision qu’au visa de la CESDH et restera muette sur le contrôle de

constitutionnalité[13].

Peut-être considère-t-elle que les droits constitutionnels sont inutiles eu égard aux garanties offertes par

le droit européen des droits de l’Homme ? Peut-être n’a-t-elle pas voulu interférer avec le fonctionnement

du Conseil constitutionnel ?

Toujours est-il qu’une liberté ou un droit fondamental doit toujours pouvoir être

« également et effectivement protégé par le juge, qu’il soit garanti par la Constitution, ou par la Convention

européenne »[14].

Certes, les juges judiciaires ne sont pas compétents pour exercer un contrôle de constitutionnalité, mais ils

ne peuvent pas y échapper, car en appliquant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ils contrôlent,

même de manière indirecte, la constitutionnalité de loi.

En toute hypothèse, le juge judiciaire ne devrait recourir à la Constitution qu’en dernier recours, uniquement

pour garantir un principe que ne reconnaîtrait pas la CESDH, comme par exemple, le principe de laïcité[15].

Par conséquent, le juge judiciaire, qui n’est pas juge de la constitutionnalité des lois, mais de leur conventionnalité, v

eut éviter toute interférence avec le Conseil constitutionnel. En outre, il semble réticent à remettre en cause

les choix du législateur pour ne pas exercer de « gouvernement des juges »

bien qu’il puisse être contraint de contrôler, de manière indirecte, la constitutionnalité des lois.


BIBLIOGRAPHIE :  (L’autonomie affirmée du juge judiciaire)

[2] Voir Cons. const. n° 75-56 DC 23 juillet 1975. Le Conseil constitutionnel était saisi de l’article 398-1
   du code de procédure pénale qui laissait au président du tribunal de grande instance la faculté, en
   toutes matières relevant de la compétence du tribunal correctionnel à l’exception des délits de presse,
   de décider de manière discrétionnaire et sans recours si ce tribunal était composé de trois magistrats,
   conformément à la règle posée par l’article 398 du code de procédure pénale, ou d’un seul de ces
     magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
[3]V. Bück, Ibid. Octobre 2000 à février 2001, , visité le 11 mai 2008
[4] Cass. Ass. Plén. 10 octobre 2001, Bull. n° 11
[5] Cons. const. n° 98-408 DC 22 janvier 1999
[6] V. Bück, « Chronique de Droit constitutionnel pénal », Revue de sciences criminelles, 2004, pp. 158 à 164
[7] Crim. 25 avril 1985, Bull. crim. n° 159 « Un tel contrôle, qui, à défaut d’éléments fournis spontanément
      par l’intéressé, avait été accompli d’office, supposait une restriction temporaire des droits individuels
      de celui qui en était l’objet ; qu’il s’ensuit que, conformément aux dispositions combinées de l’article
      66 de la constitution et de l’article 136 du code de procédure pénale, il appartenait aux juridictions de
                 
      l’ordre judiciaire d’en contrôler la régularité ».
[8] V. Bück, Id. 2004, pp. 158 à 164.
[9] Crim. 5 novembre 2003, non publié au bulletin
[10] Crim. 5 novembre 2003, op. cit.. « Attendu qu’il ne ressort pas de l’ordonnance que la pièce contestée
       ait été produite en langue allemande et, au surplus, sans traduction en langue française ; qu’en outre,
       l’ordonnance de Villers-Cotterets ne concerne que les actes de procédure ; qu’il appartient au juge du
       fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis ».
[11] Crim. 18 mars 2003, Bull. crim. n° 69
[12] V. Bück, Ibid. 2004, pp. 158 à 164
[13] Crim. 18 mars 2003, op. cit.. « Attendu que, pour écarter l’exception soulevée par les prévenus et prise de
        la contrariété entre les articles L. 3511-3,
        L. 3511-4, L. 3512-2 du Code de la santé publique et les articles 7 et 10 de la Convention européenne
       des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1ᵉʳ du protocole additionnel, la cour d’appel
       énonce que les dispositions claires et précises de la loi nationale sont une mesure nécessaire à la protection
       de la santé qui constitue un intérêt général légitime ; que les juges, se référant à l’impact de la publicité
        sur la consommation de tabac, ajoutent que les restrictions ainsi apportées à la liberté d’expression et au
       droit de propriété des marques sont proportionnées à l’objectif poursuivi ».
[14] V. Bück, op.cit., 2004, pp. 158 à 164
[15] Il est consacré à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que « la France est une
       République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

I).  —  Contacter un avocat

 (L’autonomie affirmée du juge judiciaire)

Pour votre défense

avocat

pénalistes francophones

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

III).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

 (L’autonomie affirmée du juge judiciaire)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste   (L’autonomie affirmée du juge judiciaire)

En somme, Droit pénal  (L’autonomie affirmée du juge judiciaire)

Tout d’abord, pénal général  (L’autonomie affirmée du juge judiciaire)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  (L’autonomie affirmée du juge judiciaire)

Aussi, Droit pénal fiscal  (L’autonomie affirmée du juge judiciaire)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (L’autonomie affirmée du juge judiciaire)

De même, Le droit pénal douanier  (L’autonomie affirmée du juge judiciaire)

En outre, Droit pénal de la presse  (L’autonomie affirmée du juge judiciaire)

                 Et ensuite,  (L’autonomie affirmée du juge judiciaire)

pénal des nuisances

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.