Le droit pénal et le supporter :

Utilisations d’engins pyrotechniques, expressions via des chants ou des banderoles…par leur forte médiatisation et résonance, les actes des

supporters sont toujours plus scrutés par le grand public, et soumis à des débats durant lesquels le droit a rarement sa place. Des actualités plus ou

moins récentes révèlent ces enjeux qui partent des tribunes vers la politique et le droit, à l’image des incidents à l’occasion du match entre l’OM et

l’OL (attaque de bus et incidents racistes). Peuvent également être cités les déploiements de banderoles contestataires sur des sujets divers et variés

par les groupes de supporters. Des groupes de supporters ont notamment revendiqué leur liberté d’expression après avoir déployé des banderoles

injurieuses dans une enceinte sportive.

[Le droit pénal et le supporter]

Ces nombreux actes sont de plus en plus soumis à l’appréciation des juridictions, qu’elles soient nationales ou internationales, jusqu’à la CEDH :

la Cour a pu notamment se saisir de tels sujets liés au supportérisme au début des années 2010 dans l’affaire des Authentiks et  Supras Auteuil

c.France (requête CEDH n o 4696/11) portant sur la dissolution de deux associations de supporters du Paris-Saint-Germain, à

la suite d’échauffourées ayant conduit à la mort d’un supporter en 2010. Cet exemple illustre parfaitement les tensions qui peuvent surgir entre la

passion sportive et les exigences de l’ordre public. Ces associations soutenaient que leur dissolution constituait une ingérence

disproportionnée dans leur droit à la liberté de réunion et d’association. La Cour a cependant conclu à la non-violation de l’article 11 de la

Convention. Elle a en effet estimé que, compte tenu du contexte, les autorités nationales pouvaient considérer qu’il existait un « besoin social

impérieux » justifiant de telles mesures pour la défense de l’ordre et la prévention du crime. Cette décision met en lumière l’importance du

cadre juridique encadrant le comportement des supporters, notamment en matière de droit pénal.

Il convient donc de définir juridiquement la notion de supporter avant d’examiner le cadre pénal applicable à leurs actions.

I).  —  Une définition juridique du supporter

(Le droit pénal et le supporter)

Le supporter en tant que citoyen a souvent été ignoré voire méprisé par les pouvoirs publics du fait de la singularité d’un tel statut dans un stade. Il

a notamment fallu attendre une décision du Conseil d’Etat en date du 18 juillet 2024 (n° 482827) pour obtenir une définition juridique des

supporters d’un club de football. Il s’agit alors de « personnes qui, notamment par leur comportement, leur tenue vestimentaire, les accessoires

portés, la détention de billets permettant d’accéder à une tribune ou une zone réservée ou les conditions

d’organisation de leur venue, entendent marquer leur soutien à ce club » (point 4). Cette définition juridique, bien que tardive, reconnaît le

rôle des supporters comme de véritables acteurs du sport. Ce rôle est par ailleurs inscrit à l’article L. 224-1 du Code du sport : “par leur 

comportement et leur activité, [les supporters] participent au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et concourent à  la

promotion des valeurs du sport”.

[Le droit pénal et le supporter]

Il existe donc une certaine dualité entre : d’un côté la tendance à encadrer juridiquement le citoyen en tant que supporter, et de l’autre côté, la

manière dont il peut être sanctionné durement par les pouvoirs publics à travers les interdictions judiciaires et  administratives de

stade notamment. Par un rapport parlementaire de 2020, de nombreuses dérives dans l’application de ces interdictions administratives de

stade ont été mises en lumière, soulignant un usage extensif de ces mesures, parfois en substitution aux sanctions pénales.

Les interdictions judiciaires, d’une durée maximale de 5 ans, sont des peines complémentaires spécifiques, tandis que les interdictions

administratives, instituées par la loi du 23 janvier 2006, peuvent durer jusqu’à 24 mois et sont prononcées par arrêté préfectoral.

Mais d’autres textes encadrent pénalement les supporters.

II. Comment le droit pénal encadre-t-il les supporters ?

[Le droit pénal et le supporter]

Le supporter, lorsqu’il commet une infraction, engage sa responsabilité pénale en vertu du principe de personnalité des peines. Mais

il engage aussi sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil en cas de dommages  matériels ou

humains.

Des peines spécifiques sont également prévues dans le Code du sport pour des infractions commises lors de manifestations  sportives,

telles que l’introduction de boissons alcoolisées dans une enceinte sportive (Art. L. 332-3 Code du sport), la provocation à la haine ou à la

violence (Art. L. 332-6 Code du sport ), l’introduction, le port ou l’exhibition de symboles incitant à la haine ou à la discrimination lors

d’événements sportifs (Art. L. 332-7 Code du sport) et le jet de projectile dangereux (Art. L. 332-9 Code du sport).

En outre, des mesures comme l’interdiction de déplacement de supporters et la dissolution d’associations de supporters complètent

cet arsenal législatif (Art. L. 332-16-1, L. 332-16-2, L. 332-18 du Code du sport).

III. Un cas sensible d’actualité : l’utilisation des fumigènes

[Le droit pénal et le supporter]

Le cas de l’utilisation des fumigènes se révèle souvent débattu, et en cours de réflexion alors que le sujet mêle sécurité dans les stades et culture

du supportérisme.

L’usage d’engins pyrotechniques, y compris les fumigènes, dans les enceintes sportives est traditionnellement interdit par le Code du sport,

notamment à l’article L. 332-8, qui dispose :

« Le fait de faire usage d’artifice dans une enceinte sportive pendant le déroulement ou la retransmission en public d’une manifestation sportive

est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Il ressort de cette disposition des objectifs sécuritaires visant à protéger les personnes face aux risques de brûlures ou

d’asphyxie que peuvent provoquer les fumigènes, mais également les biens en prévenant tout risque d’incendie ou de dégradation.

Les fumigènes peuvent aussi être source de trouble à l’ordre public, notamment lors de matchs à forte tension, pouvant être utilisés

comme projectiles.

[Le droit pénal et le supporter]

Cela étant, force est de constater que ces dispositions n’empêchent pas les supporters de continuer à les utiliser, ceux-ci assurant leur propre

sécurité (et celle de leur groupe de supporters notamment) par diverses méthodes. Les incidents liés à des fumigènes sont rares, et les

pouvoirs publics tendent vers une autorisation encadrée depuis le décret du 28 mars 2023.

Ce décret instaure effectivement une expérimentation jusqu’en mars 2025 pour autoriser, sous conditions strictes, l’usage d’articles pyrotechniques

dans les stades.

Les conditions d’autorisation sont les suivantes : les fumigènes doivent être testés dans des stades de plus de 1 500 personnes (1). Uniquement

dans les championnats organisés par des ligues professionnelles (2). Au sein d’espaces délimités et sécurisés, appelés “zones  d’animation

pyrotechnique”(3). Sont entendus comme “fumigènes” des engins à faible risque (pots à fumée, stroboscopes, torches à main), avec une limite de 35

kg de matières actives (4). Ils doivent être utilisés seulement par des personnes majeures, titulaires d’un certificat de qualification délivré par le

préfet (5).

Pour cela, une demande d’autorisation du club et du propriétaire du stade doit être adressée au préfet 1 mois avant l’évènement et transmise à la

ligue professionnelle et la fédération concernée.

[Le droit pénal et le supporter]

Ainsi, bien que la définition juridique du supporter puisse sembler évidente, elle est essentielle pour déterminer le régime juridique applicable.

Les enjeux sont considérables, car ils touchent à la fois :

– à la liberté des individu.

– à la nécessité de maintenir l’ordre public dans le cadre des manifestations sportives.

Les pouvoirs publics tendent pourtant à un encadrement mieux géré des manifestations sportives dans le respect de la culture du supportérisme

et des enjeux sécuritaires qui y sont liées.

IV).  —  Contactez un avocat

[Le droit pénal et le supporter]

Le droit pénal encadre strictement les comportements des supporters lors des événements sportifs afin de prévenir le hooliganisme, les

infractions et les violences en stade. L’usage de fumigènes, les jets de projectiles, l’envahissement de terrain, les insultes, la

discrimination, l’incitation à la haine, le racisme, l’homophobie et la xénophobie sont interdits et punis par le code pénal et le code du

sport. Toute contravention peut mener à une interpellation, une garde à vue, une comparution immédiate devant un tribunal

correctionnel, voire une condamnation à une amende, une interdiction de stade, une peine de prison avec sursis ou

ferme, selon la gravité des faits.

Les forces de l’ordre, grâce à la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale et la surveillance renforcée, identifient les fauteurs de

trouble. Un supporter impliqué dans une bagarre, un affrontement ou une rixe peut être poursuivi pour trouble à l’ordre public, outrage,

rébellion, violence en réunion, complicité ou même association de malfaiteurs. En cas d’ivresse publique, de détention d’armes, de

trafic de billets, de vente illégale, ou d’injure publique, des sanctions disciplinaires s’appliquent, notamment des interdictions de

déplacement collectif,

des fouilles systématiques et des expulsions de stade.

Les tribunaux et la justice sportive prennent en compte la jurisprudence et les circonstances aggravantes. Un avocat pénaliste,

spécialiste du contentieux sportif, peut assurer la défense d’un accusé en invoquant un vice de procédure, une nullité de procédure, ou en

plaidant la proportionnalité des peines. Il peut aussi obtenir une relaxe, un acquittement, ou un aménagement de peine comme un

bracelet électronique, des travaux d’intérêt général, ou une liberté conditionnelle.

Les clubs et les fédérations sportives comme la Ligue de football, l’UEFA et la FIFA sanctionnent également les débordements : huis clos,

fermeture de tribunes, exclusion des compétitions, dissolution d’un groupe de supporters, suspension des dirigeants ou

interdiction d’exercer. La responsabilité des clubs s’avère parfois engagée, pouvant mener à un retrait de points, une confiscation

d’objets ou une indemnisation des victimes.

À l’échelle internationale, la coopération judiciaire entre Interpol, Europol et les autorités nationales permet de lutter contre la criminalité

organisée, les paris truqués, le blanchiment d’argent, la corruption, et les infractions transnationales. Le Tribunal Arbitral du

Sport et la Cour européenne des droits de l’homme interviennent en dernier recours.

Dans un contexte où la radicalisation des supporters, l’influence des réseaux sociaux, les fake news et les appels à la haine se

multiplient, des campagnes de sensibilisation, des actions de prévention, et des programmes de protection des témoins se trouvent

mis en place pour garantir un football éthique, un fair-play, et une sécurité optimale pour tous.

Le cabinet Aci assurera efficacement votre défense. Il vous appartient de prendre

l’initiative en l’appelant au téléphone, ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur

ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre

défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,

chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase

judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

V).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

[Le droit pénal et le supporter]

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003 PARIS

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Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste [Le droit pénal et le supporter]

En somme, Droit pénal  [Le droit pénal et le supporter]

Tout d’abord, pénal général  [Le droit pénal et le supporter]

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  [Le droit pénal et le supporter]

Aussi, Droit pénal fiscal  [Le droit pénal et le supporter]

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme  [Le droit pénal et le supporter]

De même, Le droit pénal douanier  [Le droit pénal et le supporter]

En outre, Droit pénal de la presse  [Le droit pénal et le supporter]

                 Et ensuite  [Le droit pénal et le supporter]

Donc, pénal routier infractions  [Le droit pénal et le supporter]

Outre cela, Droit pénal du travail  [Le droit pénal et le supporter]

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement  [Le droit pénal et le supporter]

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, criminologie.

Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal

Le vol est défini à l’article 311-1 du Code pénal comme :

« La soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».

Cette infraction suppose donc que la chose objet de l’infraction soit attribuée à

un individu et que l’auteur de l’infraction s’en empare d’une part frauduleusement,

donc en ayant connaissance du fait que la chose ne lui appartient pas, qu’il n’a

aucun droit dessus, ce qui renvoie au dol général.

Mais, l’agent s’en empare également contre la volonté du propriétaire, qu’il prive

des usages de la chose (usus, fructus, abusus), ce qui réfère au dol spécial.

(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

Il existe en droit pénal français deux types de vol,

d’une part le vol simple qui est réprimé à l’article 311 – 3 du Code pénal

de « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende »

et les vols aggravés pour lesquels on trouve différentes peines, correctionnelles,

voire criminelles, variant selon la qualité de la personne qui soustrait

frauduleusement la chose d’autrui, celle de la victime encore, en fonction de

la nature de l’objet dérobé frauduleusement

et en raison des circonstances dans lesquelles le vol a été commis.

I).  —  La notion de vols aggravés

(Les principales hypothèses de vols aggravés

en droit pénal)

Au sein du Code pénal français, on trouve dans un livre III, titre Iᵉʳ, chapitre Iᵉʳ,

une section I consacrée au vol simple et aux vols aggravés.

On rencontre le vol simple à l’article 311-3 du Code pénal et les vols aggravés

aux articles suivants (Article 311-4 du Code pénal à 311-10).

Les vols aggravés constituent ainsi différentes hypothèses que le législateur

a jugé utile de sanctionner plus sévèrement que le vol simple.

Ce sont donc des circonstances aggravantes du vol simple.

II).  —  Les différentes hypothèses de vols aggravés

(Les principales hypothèses de vols aggravés en

droit pénal)

Il y a ainsi comme précité quatre hypothèses dans lesquelles le législateur a jugé

opportun de revoir à la hausse les peines encourues pour le vol.

     A).  —  Les vols aggravés par la qualité de la personne

(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

L’article 311-4 du Code pénal énonce différentes hypothèses dans lesquelles la qualité

de l’auteur de l’infraction est prise en compte afin d’allonger les peines encourues à

cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, la première est :

« 1° lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité ou de complice,

sans qu’elles constituent une bande organisée ».

La situation d’auteur ou de complice est donc prise en charge par le législateur pour

aggraver la sanction courue pour le vol, dès lors qu’il est commis par plusieurs

personnes, sans que ce petit groupe ne forme de bande organisée, car il estime

davantage répréhensible le vol commis par plusieurs personnes, que le vol commis

par une unique personne, en raison du fait qu’il y a forcément une organisation

derrière ce dernier.

(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

On a ensuite :

« 2° lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou

chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice

de ses fonctions ou de sa mission ».

L’aggravation de la peine est ici justifiée par la circonstance que la victime avait

confiance en l’agent qui a commis le vol du fait de sa qualité, car il est dépositaire

de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.

Il agit aussi de plus dans l’exercice ou pour l’exercice de ses fonctions ou de son

objectif, ce qui renforce davantage cette confiance que la victime a pu lui confier.

Il y a encore :

« 3° lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une

personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service

public ; »,

c’est l’hypothèse dans laquelle une personne va usurper la qualité d’une personne

dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public afin

de gagner la confiance de la victime et lui soustraire plus aisément ses biens.

(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

L’article ajoute que

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende

quand le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article

Elles sont poussées à dix ans de prison et à 150 000 euros d’amende lorsque le vol

est commis dans trois de ces circonstances. »

Il y a donc un cumul des hypothèses prévues par l’article qui a été envisagé par le

législateur au vu de sanctionner plus sévèrement le vol dans ces situations.

     B).  —  Les vols aggravés par la qualité de la victime

(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

L’article 311 – 5 du Code pénal dispose que :

« Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :

2° lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité,

due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique

ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ».

Le législateur élève ici la sanction à la hausse, car l’agent profite de la vulnérabilité

de la victime, dont il a connaissance, afin de soustraire plus facilement ses biens.

Il opère donc une distinction entre les victimes ordinaires et les victimes plus vénérables,

dont les biens peuvent être dérobés plus aisément du fait de leur âge, maladie, infirmité,

déficience physique ou psychique ou état de grossesse.

     C).  —  Les vols aggravés par la nature de l’objet soustrait

frauduleusement

(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

L’article 311-4-2 du Code pénal dispose que :

« Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’il porte sur :

1°).   Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine

ou un document d’archives privées classé en application des stipulations du même code ;

2°).   Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;

3°).   Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou

déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une

médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique

ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté

au culte. ».

Le législateur montre ici, en aggravant la sanction encourue pour le vol, son attachement aux

objets historiques, culturels, dont la soustraction est plus grave que celle d’un objet traditionnel.

L’article 311-4 du Code pénal dispose que

 « Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :

5° lorsqu’il porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ».

De même ici, ce n’est pas un objet traditionnel qui est subtilisé, mais un matériel destiné à

prodiguer des soins de premiers sauvetages, ce qui est pour le législateur plus grave, car

cet objet pourrait sauver des vies et en sauver la victime serait dès lors très dangereux pour

les individus tiers dont la vie serait menacée.

     D).  —  Les vols aggravés par les circonstances de soustraction

frauduleuse

(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

          a).  —  Les violences

Le législateur a fait le choix de sanctionner plus sévèrement le vol qui s’accompagne

de violences, car on vient toucher ici à l’intégrité physique de la victime, en plus de lui

soustraire frauduleusement son bien.

On commet dès lors deux infractions, d’une part le vol, mais d’une autre aussi les violences

qui sont infligées à la victime

Le Code pénal opère des distinctions selon la gravité des violences exercées sur la victime

pour soustraire malhonnêtement son bien, elles sont évaluées notamment par le biais du

nombre de jours d’incapacité totale de travail,

les peines variant dès lors en fonction de cette durée.

L’article 311-4 du Code pénal dispose que

« Le vol est puni de cinq ans de prison et de 75 000 euros d’amende :

4° lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné

une incapacité totale de travail ».

(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

L’article 311 – 5 du Code pénal dispose quant à lui que :

« Le vol est puni de sept ans de détention et de 100 000 € d’amende :

1° lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant occasionné une

incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ».

L’article 311-6 du Code pénal dispose lui que :

« Le vol est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il

est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité

totale de travail pendant plus de huit jours. ».

On passe ici à une peine criminelle.

Mais, la gravité des violences est aussi évaluable par la durabilité des blessures infligées

à la victime.

L’article 311-7 du Code pénal dispose que :

« Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende

lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une

mutilation ou une infirmité permanente. ».

          b).  —  Le lieu de la soustraction frauduleuse

(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

Le législateur a décidé de sanctionner plus sévèrement les vols qui se sont déroulés dans

des endroits précis, des endroits tout d’abord privés comme le domicile de la victime ou

encore un entrepôt, ce qu’on retrouve à

l’article 311-4 du Code pénal, qui dispose que

« Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende :

6° lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à

l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ; ».

On a donc, dans cette hypothèse, en plus du vol, une violation de la propriété privée

de la victime.

(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

Mais, il a aussi décidé de sanctionner plus sévèrement les vols qui se sont déroulés dans

des endroits publics comme les transports en commun,

l’article 311-4 7° du Code pénal renvoyant à cette situation

« : Lorsqu’il est consommé dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs

ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; »,

ou encore dans un établissement scolaire,

l’article 311-4 11° du code pénal référant à cette hypothèse :

« Lorsqu’il est commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que

lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords

de ces établissements. ».

Ce sont donc des lieux assez clos dans lesquels le vol est considéré comme davantage

répréhensible, car les personnes sont censées se sentir en sécurité en leur sein, du fait

notamment des contrôles d’accès à ces lieux.

          c).  —  La destruction, dégradation ou détérioration du bien soustrait

frauduleusement

(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

Le législateur considère comme davantage répréhensible le vol qui est, selon les dispositions

de l’article 311-4 8° du Code pénal

« précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ; 

» du bien et le sanctionne de « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende »

En effet, en plus du vol, l’agent commet une seconde infraction contre les biens, qui est

celle de destruction, de dégradation ou de détérioration, ce qui justifie l’aggravation de

la peine.

          d).  —  La dissimulation volontaire de tout ou partie du visage

(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

Le législateur a érigé en tant que circonstance aggravante,

à l’article 311-4 10° du Code pénal, le vol

« Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie

son visage afin de ne pas être identifiée. ».

La sanction est ici aggravée dans cette hypothèse, l’agent encourt cinq ans

d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, car le fait que la personne dissimule

volontairement en tout ou partie son visage, dans l’intention de ne pas être reconnue,

révèle une certaine forme de préméditation de sa part et accroît par la même occasion

la peur, les traumatismes de la victime.

          e).  —  L’usage ou la menace d’une arme

(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

L’article 311-8 du Code pénal dispose que :

« Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende

lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne

porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. ».

Le législateur juge ici qu’il est plus grave de soustraire frauduleusement la chose

d’autrui avec usage ou menace d’usage d’une arme, que sans arme, car il y a à présent

un risque plus élevé que l’agent porte atteinte à la vie d’autrui s’il ne lui remet pas son

bien, les traumatismes de la victime sont par la même occasion accentués avec cette

peur que l’agent lui ôte la vie avec l’arme dont il dispose.

La victime est ici consciente du fait qu’elle soit en train d’être volée, mais elle n’a pas

d’autres choix que de remettre son bien, situation qui se distingue du vol simple,

la victime n’est pas forcément consciente sur le moment que l’agent lui soustrait

illégalement son bien, on se rapproche ainsi dans cette hypothèse de l’extorsion.

          f).  —  La bande organisée

(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

L’article 311 – 9 du Code pénal dispose que :

« Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de

150 000 euros d’amende. Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de

150 000 euros d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences

sur autrui.

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende

lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne

porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. ».

Dans cette hypothèse, le législateur aggrave la sanction encourue pour le vol, car

comme défini à l’article 132-71 du Code pénal, un groupement a été formé ou

une entente établie afin de commettre un vol, il y a donc une certaine préméditation

qui renforce la dangerosité des auteurs de l’infraction, mais surtout la nuisibilité

du vol, qui n’est ici non pas opéré par une personne, ni opéré sur le tas, ce qui explique

cette sanction plus sévère.

          g).  —  La mort

(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

Enfin l’article 311-10 du Code pénal dispose que :

« Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d’amende

lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort,

soit de tortures ou d’actes de barbarie. ».

Cette hypothèse correspond à l’une des circonstances aggravantes les plus évidentes.

En effet, l’agent vient ici porter atteinte soit à la vie d’autrui, soit à son intégrité physique,

d’une telle manière qu’il convient de prononcer la peine privative de liberté la plus élevée,

l’agent commet ici un crime afin de faciliter un vol, crime qui vient donc s’ajouter au délit

de vol, ce qui explique que la peine encourue soit la réclusion criminelle à perpétuité.

III).  —  Contactez un avocat

(Les principales hypothèses de vols aggravés en

droit pénal)

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article 132-31 alinéa 1 du code pénal

article 132-31 du code pénal

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article 132-41 du code pénal

article 132-5 du code pénal

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article 132-71 code pénal

article 132-71 du code pénal

vol aggravé circonstances

article 132-71 du cp
(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

article 132-71-1 du code pénal

vol aggravé code pénal

article 132-76 du code pénal

article 132-8 du code pénal

vol aggravé cp

article 132-9 code pénal

article 132-9 du code pénal

vol aggravé cpp

article 1371

article 310

vol aggravé crime

article 311 – 3 du code pénal

vol aggravé crime ou délit

article 311 – 5 du code pénal

article 311 – 9 du code pénal

vol aggravé de véhicule

article 311 1 et suivants du code pénal

article 311 du code de procédure pénale

vol aggravé def

article 311 du code pénal

article 311.1 du code pénal

vol aggravé définition
(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

article 311-1 à 311-16 du code pénal

article 311-1 code pénal

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article 311-1 du code de procédure pénale

article 311-1 du code pénal

vol aggravé en bande organisée

article 311-1 du code pénal français

article 311-1 du cp

vol aggravé en bande organisée code penal

article 311-10 code pénal

article 311-10 du code pénal

vol aggravé en français

article 311-11 code pénal

article 311-11 du code pénal

vol aggravé en français

article 311-13 du code pénal

article 311-14 code pénal

vol aggravé en français

article 311-14 du code pénal

article 311-15 code pénal

vol aggravé exemple

article 311-2 code pénal
(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

article 311-2 du code pénal

vol aggravé garde à vue

article 311-3 code pénal

article 311-3 du code pénal

vol aggravé infraction

article 311-3 du cp

article 311-3-1 du code pénal

vol aggravé legifrance

article 311-4 10° du code pénal,

article 311-4 6° du code pénal

vol aggravé mineur

article 311-4 code pénal

article 311-4 du code pénal

vol aggravé mineur peine

article 311-4 du code pénal à 311-10

article 311-4 et 311-5 du code pénal

vol aggravé natinf

article 311-4-1 du code pénal

article 311-4-2 code pénal

vol aggravé par 2 circonstances

article 311-4-2 du code pénal

article 311-5 3° du code pénal
(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

vol aggravé par 3 circonstances

article 311-5 alinéa 5 du code pénal

article 311-5 code pénal

vol aggravé par deux circonstances

article 311-5 du code pénal

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vol aggravé par deux circonstances code penal

article 311-6 code pénal

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définition vol à l’étalage

définition vol aggravé

article 311-7 code pénal

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définition vol avec effraction

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article 311-8 code pénal

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définition vol avec effraction

définition vol caractérisé

article 311-9 code pénal

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(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

définition du mot vol aggravé

article 311-9-1 du code pénal

article 312

circonstances aggravante vol

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article 320

article l 311-9 du code penal

La notion de vols aggravés

la notion de vulnérabilité

article r 311-3 du code pénal

article r311-1 du code pénal

les circonstances aggravantes en droit pénal

les grands principes du droit

articles 311-1 et suivants du code pénal

circonstance du vol

circonstances aggravantes vol qualifié

code pénal 311-4

code pénal article 311-4

les circonstances aggravantes du vol

les grands principes du droit pénal

code pénal ivoirien 2022
(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

concept de vulnérabilité en sociologie

Définir la notion de vulnérabilité

donnez la définition de vulnérabilité

droit pénal spécial cas pratique

la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui

la vulnérabilité

vol aggravé par deux circonstances natinf

vol aggravé par trois circonstances

la vulnérabilité définition

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vol aggravé pour

la vulnérabilité en droit

vol aggravé recel

vol aggravé sans effraction

le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui

le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui article

les circonstances aggravantes

Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal

vol aggravé signification

vol aggravé tribunal
(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

Les vols aggravés par la qualité de la personne

Les vols aggravés par les circonstances frauduleuse

vol aggravé tribunal Les vols aggravés par l’objet soustrait frauduleusement

vol avec agression définition

les vols les plus dangereux

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peine pour vol aggravé

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soustraction frauduleuse (article 311-1 du code pénal)

quelles sont les circonstances aggravantes d’un vol

quels sont les vols les plus dangereux

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signification vol aggravé

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vol avec circonstance aggravante

vol soustraction frauduleuse

soustraction frauduleuse définition

tentatives de vols aggravés

vol soustraction frauduleuse de la chose d’autrui

vols aggravés
à cause de cela,
(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant,
(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière,
(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,
(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

à cause de cela,
(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

à cause de,

ainsi,

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(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

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Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

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De la même manière,
(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,
(Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou

bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou

victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase

d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la

chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration

pénitentiaire par exemple).

Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(Les principales hypothèses de vols aggravés

en droit pénal)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

En somme, Droit pénal (Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

Tout d’abord, pénal général (Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

Aussi, Droit pénal fiscal (Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

De même, Le droit pénal douanier (Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

En outre, Droit pénal de la presse (Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

                 Et ensuite (Les principales hypothèses de vols aggravés en droit pénal)

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

La levée du secret médical en cas de maltraitance sur enfant

La levée du secret des professionnels de santé en cas

de maltraitance sur enfant 

Il faut savoir que c’est la loi du 7 février 2022 relative à la protection

des enfants qui définit les maltraitances.

L’article 23 « Art. L. 119 – 1. — La maltraitance, au sens du présent code,

vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole,

une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son

développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que

cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de

soin ou d’accompagnement.

Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles

ou non.

(La levée du secret médical en cas de maltraitance sur enfant)

Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle.

Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées

au sein de ces situations. »

Dès lors, la maltraitance englobe une pluralité de comportements qui peuvent

porter atteinte à l’intégrité physique et psychologique de la personne qui reçoit

ces mauvais traitements.

Force est de constater que la maltraitance est caractérisée envers les enfants

lorsqu’il y a des violences certes d’ordre physique, sexuel ou psychologique,

mais le législateur retient également la maltraitance quand il y a des négligences.

C’est-à-dire que le manque de soin ou l’absence de prise en considération de l’hygiène

de l’enfant sont considérés comme des négligences et sont des formes de maltraitance

pour l’enfant.

Dès lors, face à ces situations, les professionnels de santé qui découvraient de

la maltraitance sur les enfants étaient soumis au secret médical et ils ne pouvaient

pas révéler les faits.

(La levée du secret médical en cas de maltraitance sur enfant)

Lorsqu’ils le faisaient, ils étaient auteurs de l’infraction de révélation du secret

professionnel et il leur était imputé la sanction prévue à l’article 226-13 du Code pénal.

Depuis lors, c’est par la loi du 30 juillet 2020 que le législateur est intervenu et a

instauré l’article 226-14 du Code pénal qui permet la levée du secret médical lorsque

le professionnel de santé constate des maltraitances sur mineur, mais aussi sur les majeurs.

En effet, cet article constitue un fait justificatif permettant la révélation du secret et

autorise aux professionnels de santé de librement révéler des actes de maltraitance

sur mineurs sans encourir de condamnations pénales par la suite.

I— Les éléments constitutifs

(La levée du secret médical en cas de

maltraitance sur enfant)

  1. A) La qualité de la personne qui va lever le secret professionnel.

L’article 226-14 prévoit que la personne qui va lever le secret professionnel est un

médecin ou tout professionnel de santé.

En effet, cet article ne vise pas uniquement les médecins, mais tout professionnel

de santé qui peut être confronté à des faits de maltraitance.

Le législateur, en élargissant cette disposition à tout professionnel de santé, permet

de faciliter la dénonciation.

Il y a des professionnels de santé autres que les médecins qui voient régulièrement

les mineurs, tels que les infirmiers scolaires, par exemple, qui pourront constater

ces actes.

Par ailleurs, il faut savoir que la dénonciation de ces faits doit enfant doit être encadrée.

Celui qui lève le secret professionnel doit être vigilant quant à la personne à qui il révèle

cette information.

     B) Le destinataire de l’information

(La levée du secret médical en cas de maltraitance sur enfant)

L’article 226-14 impose que la révélation du secret en cas de suspicion de

maltraitance sur mineur doive se faire auprès de deux destinataires : soit au Procureur

de la République, soit à la cellule de recueil d’informations préoccupantes.

La jurisprudence-Conseil d’État par une décision du 30 mai 2022 a rappelé

l’importance de transmettre l’information aux destinataires prévus dans les dispositions

de l’article 226-14.

En l’espèce, une pédopsychiatre avait constaté des faits de maltraitance sur une fille

de huit ans.

Celle-ci a émis deux signalements : d’une part, le premier signalement était au Procureur

de la République et ensuite le second signalement était au président du Conseil départemental

ainsi qu’au juge des enfants. L’ordre des médecins a alors sanctionné la professionnelle

non pas pour avoir signalé, mais pour avoir signalé auprès du juge des enfants, qui n’est

pas le destinataire visé dans l’article 226-14. Un appel a été formé contre la décision,

et la haute juridiction a annulé la sanction en s’appuyant sur le motif que le juge des

enfants était déjà saisi pour la situation de la petite fille.

Par conséquent, cette décision a pour objectif de bien rappeler que lorsqu’il y a des

situations de maltraitance sur mineur, le professionnel de santé doit vraiment faire

attention aux destinataires à qui il s’adresse et respecter les dispositions prévues dans

le Code pénal.

En plus d’identifier des destinataires précis pour la levée de ce secret médical,

le législateur prévoit des situations précises pour que ce secret soit levé.

     C) Les situations imposées par le législateur pour la levée du

secret professionnel

(La levée du secret médical en cas de maltraitance sur enfant)

L’article 226-14 prévoit les cas où le secret doit être révélé.

Il faut que la personne soit victime de différents types de maltraitance :

– Maltraitances, privations, sévices ;

– Les cas d’atteintes ou mutilations sexuelles ;

– Incapacité physique ou psychique ;

– Le maintien ou l’abus frauduleux d’une personne dans un état de sujétion

psychologique ou physique ;

En l’espèce, le législateur, en rappelant les infractions précises permettant

la levée du secret, cela permet de guider les professionnels de santé dans

leur signalement et de comprendre dans quelles situations ils doivent

signaler les maltraitances.

Enfin, il faudra envisager quelles sont les conséquences pénales qui vont

s’imputer aux professionnels de santé si l’ensemble des conditions de

l’article 226-14 sont remplies.

III— Les conséquences pénales de la levée

du secret professionnel (La levée du secret

médical en cas de maltraitance sur enfant)

En principe, l’article 226-13 du Code pénal prévoit que les professionnels

sont soumis au secret. Cependant, l’article 226-14 prévoit une exception

dans les circonstances de maltraitance sur mineur.

Dès lors, lorsque les conditions de l’article 226-14 sont remplies, le professionnel

de santé ne sera pas poursuivi pour l’infraction de révélation du secret et n’encourra

pas les peines prévues qui sont d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

IV— Conclusion

(La levée du secret médical en cas de maltraitance

sur enfant)

En conclusion, le législateur, avec cet article, a permis de faciliter la révélation du

secret des professionnels de santé lorsqu’ils constatent des violences sur les mineurs.

Cet article prévoit également la révélation du secret en cas de violences conjugales.

Donc, en instaurant cette disposition, il y a une réelle volonté législative de davantage

prendre en compte les violences intrafamiliales en facilitant la révélation de tels faits

par les professionnels de santé sans qu’ils puissent avoir de répercussions pénales à

leur encontre.

V).  —  Contacter un avocat

(La levée du secret médical en cas de maltraitance

sur enfant)

pour votre défense

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autorisation de levée du secret professionnel

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art. 226-13 du code pénal

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art. 226-14 du code pénal

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La lever du secret professionnel de santé des enfants

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Par la suite,

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plus précisément,

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Pour commencer,
(La levée du secret médical en cas de maltraitance sur enfant)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

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Tout d’abord,

Toutefois,
(La levée du secret médical en cas de maltraitance sur enfant)

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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone,

ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : victime ou auteur de l’infraction,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant

la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ;

devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de

l’administration pénitentiaire, par exemple,

VI).  —  Les domaines d’intervention 

(La levée du secret médical en cas de

maltraitance sur enfant)

  D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

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LE CABINET

SPÉCIALISTE DROIT PENAL

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (La levée du secret médical en cas de maltraitance sur enfant)

En second lieu, Droit pénal  (La levée du secret médical en cas de maltraitance sur enfant)

Tout d’abord, pénal général  (La levée du secret médical en cas de maltraitance sur enfant)

Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires   (La levée du secret médical en cas de maltraitance sur enfant)

Aussi, Droit pénal fiscal   (La levée du secret médical en cas de maltraitance sur enfant)

         Également (La levée du secret médical en cas de maltraitance sur enfant)

         Droit pénal de l’urbanisme

De même, Le droit pénal douanier

Et aussi, Droit pénal de la presse

Et ensuite,

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Et plus, pénal routier infractions

Après, Droit pénal du travail

Davantage encore, Droit pénal de l’environnement

Surtout, pénal de la famille

Par ailleurs, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

Tout autant, pénal international

Que, Droit pénal des sociétés

En dernier, Le droit pénal de la consommation

Lexique de droit pénal

Principales infractions en droit pénal

Procédure pénale

Notions de criminologie

DÉFENSE PÉNALE

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L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal :

Vous avez une relation sexuelle non protégée avec un individu qui se garde

de vous dire qu’il est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

Une fois le rapport sexuel terminé, votre partenaire vous informe qu’il est

frappé du VIH, et qu’il ne vous l’a pas dit, car il souhaite se venger, et faire

subir aux autres ce qu’il a subi.

Inquiet à juste titre, vous vous rendez le plus rapidement possible dans un

centre de dépistage.

(L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

Des prélèvements sont effectués, et le résultat tombe…

Vous êtes malheureusement atteint du VIH.

Alors, vous vous sentez légitimement lésé, vous souffrez d’un sentiment d’injustice,

vous ne voulez pas que cela reste impuni, et surtout, vous repensez aux paroles

de votre partenaire, et redoutez qu’il récidive ; celui-ci vous ayant clairement

fait comprendre qu’il faisait ça consciemment, dans le but de se venger.

Vous vous demandez si un tel comportement peut être constitutif d’une

infraction, et donc vous faites quelques recherches.

(L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

Rapidement, vous constatez que le VIH peut être assimilé à une substance.

Ainsi, vous portez votre attention sur les infractions relatives à l’administration

de substances, et en relevez deux, à savoir l’empoisonnement et

l’administration de substances nuisibles.

Quelle qualification retenir ?

(L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

Dans une telle situation, la qualification est très importante.

Notamment, l’empoisonnement étant un crime et une infraction formelle, dont la tentative

est toujours punissable. La tentative d’administration de substances nuisibles,

quant à elle, n’est pas punissable ; ce délit étant une infraction matérielle, un résultat

est donc constamment recherché.

(L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

Ainsi, si la transmission volontaire du VIH est qualifiée d’administration de

substances nuisibles, et que vous n’avez pas été contaminé, la charge virale étant, par exemple,

, trop faible, votre partenaire ne pourra pas être puni, et ce quelle que fût son intention.

Vous comprenez donc bien en quoi cette problématique est cruciale.

Dans un cas de transmission de VIH, tel que celui décrit en prémisse, retenir la qualification

d’empoisonnement s’avère compliqué (I),

là, où retenir celle d’administration de substances nuisibles (II) reste tout à fait envisageable.

I).  —  La transmission du VIH : Un empoisonnement ?

(L’appréhension de la transmission volontaire du VIH

par le pénal)

Afin que l’empoisonnement (article 221-5 du Code pénal) soit caractérisé, il est avant tout nécessaire

qu’une substance à caractère mortifère ait été administrée.

Le type de substance n’a pas de réelle importance.

Cela peut être un gaz, un bacille, un virus

Ce qui est compte est que cette substance soit mortifère, c’est-à-dire de nature à donner la mort.

Concernant « l’emploi », ou « l’administration » de la substance, il faut savoir que la jurisprudence

en retient une conception assez extensive.

Il s’agit d’un acte qui fait absorber la substance à la victime, quel qu’en soit le procédé.

L’administration peut être directe ou indirecte.

Elle peut ainsi être faite directement par l’agent, ou encore, de manière indirecte,

avec un agent qui opère via l’intermédiaire d’un

(L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

Par exemple, le mari qui va mettre de l’arsenic dans le hamburger de sa femme, et qui va

demander à sa fille de lui apporter. Il pourra être poursuivi, alors même qu’il n’a pas administré

directement la substance.

Lorsque l’on raisonne en termes d’administration, ce qui importe donc n’est non pas le mode

d’administration, mais qu’il y ait effectivement eu cette administration.

La transmission du VIH, peut-elle être qualifiée d’empoisonnement ?

Tout d’abord, le VIH étant un virus, celui-ci peut être qualifié de substance.

Également, si le virus a été transmis, il est assez logique qu’il y ait eu une administration.

(L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

Pour autant, dans un cas de transmission volontaire de VIH,

l’empoisonnement ne peut être retenu. En effet, nous l’avons vu précédemment, ce qui importe

est que la substance soit de nature à donner la mort.

Au vu des avancées en matière de recherche et de lutte contre le VIH, il paraît difficile de

considérer que celui-ci soit de nature à donner la mort ; un suivi médical adéquat permettant

de maintenir une espérance de vie normale, ou quasi normale.

Cette position est notamment celle adoptée par la chambre criminelle de la

Cour de cassation le 10 janvier 2006

(https://www.cabinetaci.com/la-cour-de-cassation-definition-condition-de-saisine-et-effets/).

De ce fait, l’élément matériel de l’empoisonnement ne pouvant être caractérisé,

une telle qualification ne peut être retenue.

II).  —  La transmission du VIH : une administration de

substances nuisibles

(L’appréhension de la transmission volontaire du

VIH par le pénal)

La transmission volontaire du VIH ne pouvant être qualifiée

d’empoisonnement, il est judicieux de s’intéresser à la seconde infraction liée à une

administration de substances, à savoir l’administration de substances nuisibles.

     A).  —  L’élément matériel de l’administration de substances nuisibles

appliqué à la transmission volontaire du VIH

(L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

Prévu par l’article 222-15 du Code pénal, ce délit se confond avec l’empoisonnement en ce qu’il nécessite

l’administration d’une substance et en ce que l’administration est appréciée de manière assez large.

Cependant, la nature des deux substances en causes diffère grandement entre les deux infractions.

En effet, la substance en cause pour l’administration de substances nuisibles doit être une substance de nature

à entrainer un dommage corporel, ou une atteinte à l’intégrité psychique d’une personne.

Par ailleurs, la substance en cause ne peut être mortifère ; une substance d’une telle nature entraînant

forcément, la qualification d’empoisonnement.

Pour ce qui est du VIH, celui-ci est un virus, donc une substance, incurable et de nature à entraîner

une atteinte permanente à l’intégrité physique.

Également, celui-ci n’est pas mortifère ; la Cour de cassation

(https://www.cabinetaci.com/la-cour-de-cassation-definition-condition-de-saisine-et-effets/) l’ayant

reconnu dans l’arrêt précité, l’arrêt en date du 10 janvier 2006.

Ainsi, et le VIH peut être qualifié de substance nuisible.

     B).  —  L’élément moral de l’administration de substance nuisible appliqué

à la transmission volontaire du VIH

(L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

Dans un cas de transmission du VIH, l’administration de substances nuisibles peut être retenue

dès lors que l’élément moral est caractérisé.

L’élément moral est caractérisé dès lors que l’auteur a volontairement administré la substance,

en connaissance de cause.

Concrètement, dès lors que l’auteur avait connaissance du caractère nuisible de la substance,

l’élément moral (https://www.cabinetaci.com/les-elements-constitutifs-de-linfraction/ sera

considéré caractérisé).

Dans le cas où une personne atteinte du VIH aurait un rapport sexuel non protégé avec une autre, tout

en dissimulant cette information, l’élément moral (https://www.cabinetaci.com/les-elements-constitutifs-de-

linfraction/) de l’infraction sera caractérisé sans peine.

     C).  —  La répression de la transmission volontaire du VIH : tentative,

peines et circonstances aggravantes

(L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

Il est nécessaire de le rappeler, la tentative (https://www.cabinetaci.com/la-tentative-2/) de

transmission volontaire du VIH n’est pas punissable.

Pour ce qui est des peines, il faut savoir que l’article relatif à l’administration de substances nuisibles

(https://www.cabinetaci.com/ladministration-de-substances-nuisibles-notion-et-repression/) ne

prévoit aucune peine spécifique et en renvoi, à cet effet, aux articles 222-7 à 222-14-1 du Code pénal.

Ainsi, le VIH entrainant une infirmité permanente, la transmission volontaire de celui-ci est punie

de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (article 222-9 code pénal [https://

www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417617)).

L’article 222-10 du Code pénal (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/

LEGIARTI000049531845/2024-07-08) prévoit un certain nombre de circonstances aggravantes

pour lesquelles la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle.

Notamment, constitue une circonstance aggravante, l’état de vulnérabilité, ou

la minorité de la victime (mineur de 15 ans).

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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou

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nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase

d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la

chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration

pénitentiaire par exemple).

Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

En somme, Droit pénal (L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

Tout d’abord, pénal général  (L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  (L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

Aussi, Droit pénal fiscal (L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme  (L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

De même, Le droit pénal douanier (L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

En outre, Droit pénal de la presse  (L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

                 Et ensuite (L’appréhension de la transmission volontaire du VIH par le pénal)

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie.

Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral

Le droit pénal adopte une position spéciale lorsqu’il s’agit de la famille

et notamment la solidarité familiale qui désormais est multiforme,

voire ambiguë, penchant parfois vers la répression et quelquefois vers

l’exclusion.

Le lien de parenté ou d’alliance est tantôt apprécié pour écarter

l’application du droit pénal à l’aide des immunités familiales.

Ces immunités ne sont pas des créations récentes.

Il était déjà possible d’en trouver dans le droit romain.

(Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

Elles ont subsisté jusqu’à aujourd’hui, et sont souvent divisées en deux

grandes catégories :

les immunités d’ordre patrimonial

et les immunités d’ordre moral.

//  Celles relatives à l’ordre patrimonial concernent quelques

infractions contre les biens et sont reçues comme des causes

d’irrecevabilité de l’action publique, ou pour des règles de

forme, bien qu’obéissantes à la rétroactivité in mitius.

(Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

Par exemple, il n’y aura pas de poursuites pénales en cas de vol, d’extorsion,

de chantage, d’escroquerie, d’abus de confiance, lorsque le délit est commis

au préjudice de certains membres de sa famille.

//  Celles relatives à l’ordre moral sont accueillies comme des causes

d’irresponsabilité, soit des règles de fond.

Ces immunités s’appuient sur le devoir de solidarité, d’assistance,

qui se transparaît en cas de commission d’une infraction d’un membre de la famille

Par exemple, la non-dénonciation de crime aux autorités judiciaires ou

administratives, le recel de criminels ou de terroristes, l’omission de

témoigner en faveur d’un innocent.

I).  —  Les immunités d’ordre patrimonial

(Les immunités familiales : d’ordre

patrimonial et moral)

Les immunités d’ordre patrimonial sont justifiées de manières différentes.

Il est admis aujourd’hui que cette immunité s’appréhende sur des raisons

sociales :

**  le souhait de sauvegarder l’honneur de la famille, qui serait affectée

si de telles affaires étaient rendues publiques, ainsi que la paix des familles.

Les immunités familiales sont désormais placées dans le nouvel article 311-12

du Code pénal visant le vol.

L’article consacre la jurisprudence antérieure en procédant à une extension

de l’immunité aux autres principales infractions contre les biens :

l’extorsion, le chantage, l’escroquerie, l’abus de confiance, grâce à

un renvoi à l’article 311-12 du Code pénal.

Concernant les bénéficiaires des immunités familiales,

sont protégés : les ascendants et descendants.

Toutefois, leur champ est très limité dans les différents cas.

Par exemple, l’immunité provenant d’un lien d’alliance a disparu :

le gendre n’a plus la possibilité de dérober ou détourner en toutes

impunité des biens dont le propriétaire est le beau-père.

Autre exemple, l’immunité existant entre les époux se limite au

temps du mariage.

Désormais se pose la question de l’extension de l’immunité aux formes

de vie conjugale qui sont différentes du simple mariage.

(Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

En effet, la condition du mariage seul démontre que le législateur ne

prend pas en compte l’évolution de la structure familiale.

Toutefois, il n’y a jamais eu de projet ou de proposition de loi allant

dans ce sens.

Il existe également des cas d’exclusion des immunités ayant pour

finalité de protéger la personne contre sa famille.

Par exemple, la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, renforçant la prévention

et la répression des violences au sein du couple ou commises contre

les mineurs prévoit, de manière expresse, une exclusion du champ

de l’immunité, le vol portant « sur des objets ou documents indispensables

à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité,

relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens

de paiement ».

Cette exclusion s’étend à l’extorsion, au chantage, à l’abus de confiance

et à l’escroquerie, par l’application du renvoi à l’article 311-12 du Code pénal.

II).  —  Les immunités d’ordre moral

(Les immunités familiales : d’ordre

patrimonial et moral)

//  Les immunités d’ordre moral ont-elles aussi évolué au travers

d’une extension, mais également d’une exclusion.

En effet, aujourd’hui sont bénéficiaires des immunités d’ordre moral,

les parents en ligne directe et leurs conjoints, les frères et sœurs

et leurs conjoints, le conjoint de l’auteur ou du complice du crime,

mais également la personne qui vit notoirement en situation

maritale avec lui.

//  Concernant l’exclusion du jeu des immunités familiales

d’ordre moral,

cela s’explique par une primauté donnée par la loi à des valeurs considérées

comme plus importantes que la solidarité familiale, qui n’est pas prise

en compte du fait de la nécessité de protection des plus faibles, notamment

des mineurs et des personnes vulnérables, mais aussi de l’ordre public.

Il y a donc, du fait de cette primauté, une exclusion prévue de l’immunité

familiale pour la non-dénonciation de crime commis sur un mineur,

et l’existence d’un délit spécifique, non assorti d’immunité familiale.

Se trouve donc mise en place une obligation de dénonciation, notamment

entre membres de la famille, que seul le secret professionnel permet

d’écarter.

(Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

Concernant la protection de l’ordre public et l’intérêt général

justifiant l’exclusion de certaines immunités familiales, il est possible

de retrouver dans la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 l’immunité prévue,

par l’article L. 622-4 du CESEDA pour le délit de solidarité,

une non-application de l’immunité

« lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide au séjour irrégulier vit en état

de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne

polygame résidant en France avec le premier conjoint ».

Il est donc possible d’observer un exemple de l’exclusion à travers

la monogamie qui est une règle d’ordre public.

Autre exemple, depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant

la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, l’on peut retrouver

une immunité familiale attachée à la non-dénonciation de crime qui

ne joue plus si le crime est une atteinte aux intérêts fondamentaux

de la nation ou un acte de terrorisme.

Cela s’explique par le fait que l’immunité familiale ne doit pas être

appliquée en cas d’infractions aussi graves, puisque les proches ont

connaissance dans ces cas-là, d’informations pouvant sauver des vies.

III).  —  Contactez un avocat

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Après que,

Aussi,

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Cependant,
(Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

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c’est pourquoi,

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D’autant plus,

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de ce fait,

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De la même manière,
(Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

De même,

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Donc,

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En conséquence,

En dernier lieu,

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En fait,

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(Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

En premier lieu,

finalement,

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Il s’agit de,

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Mais,
(Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

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Par contre,

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Par la suite,

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parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

Pour conclure,

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Premièrement,

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(Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

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défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

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l’administration pénitentiaire par exemple).

Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

En somme, Droit pénal  (Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

Tout d’abord, pénal général (Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

Aussi, Droit pénal fiscal (Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

De même, Le droit pénal douanier (Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

En outre, Droit pénal de la presse (Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

                 Et ensuite (Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE.

Les victimes vulnérables facteurs physique, économique et social

Les victimes vulnérables représentent une catégorie juridique plus

répandue qu’on ne peut le penser.

Les termes « vulnérabilité » ou « vulnérable » étaient tout de même absents

du Code pénal de 1810 et sont apparus dans le nouveau Code pénal de

1992.

Juridiquement, une victime est une personne physique ou morale lésée.

Le manuel de vocabulaire juridique de Gérard Cornu définit la victime comme

« celui ou celle qui subit personnellement un préjudice par

opposition à celui ou celle qui le cause ».

La victime peut donc être définie par le fait de subir un préjudice.

Le nouvel article 1240 du Code civil, entré en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2016,

ancien article 1382, vient poser le droit à la réparation de ce préjudice des

victimes.

Cet article dispose donc que « Tout fait quelconque de l’homme, qui

cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est

arrivé à le réparer. »

(Les victimes vulnérables facteurs physique, économique et social)

La vulnérabilité existe en droit pénal.

Elle désigne la qualité singulière des victimes et vient également justifier

une circonstance aggravante d’une infraction pénale.

Ce type de circonstance aggravante existe dans de nombreuses infractions

pénales.

Par exemple, concernant le viol, l’article 222-24, 3° du Code pénal vient

prendre en compte la qualité de personne vulnérable.

Le troisièmement énonce une particulière gravité du fait de l’âge, la

maladie, l’infirmité, la déficience physique ou psychique ou un état de

grossesse de la victime.

Puis exige que cette vulnérabilité de la victime soit « apparente ou connue

de l’auteur » en cause accusé d’une infraction pénale.

Cette formule de

« la vulnérabilité due à une maladie, à une infirmité, à un

handicap ou à un état de grossesse » est présente dans la plupart des

articles d’incrimination pénale, elle représente une formule phare en tant

que circonstance aggravante.

(Les victimes vulnérables facteurs physique, économique et social)

Au-delà de ces circonstances aggravantes, la victime si elle est

vulnérable peut se voir placer sous une mesure de protection telle que la

tutelle prévue à l’article 440 du Code civil (qui renvoi aux conditions établies

à l’article 425 du Code civil),

il existe également la curatelle prévue à l’article 440 du Code civil ou encore

la sauvegarde de justice du majeur prévue à l’article 433 du Code civil.

Les habilitations sont encore des moyens de protection, il existe

l’habilitation pour représentation du conjoint prévue à l’article 217 du Code

civil et l’habilitation familiale prévue à l’article 494-1 du Code civil.

(Les victimes vulnérables facteurs physique, économique et social)

De plus, il subsiste les mesures d’accompagnement sociales

personnalisées ou judiciaires et les mandats de protection future.

Il subsiste au sein de ce statut de victime vulnérable des causes endogènes

et exogènes.

**  Les causes endogènes représentent une liste de facteurs propre à la

victime, de sa personnalité, de son vécu, de son éducation, de sa

psyché, de sa psychologie.

**  Tandis que les causes exogènes représentent une liste de facteurs

extérieurs à la victime.

Ce sont souvent des causes tenant à la vie économique de la victime, mais

également à la vie sociale de la victime.

Ces deux types de causes ont été consacrés dans le nouveau code pénal

adopté le 22 juillet 1992 et entrée en vigueur le 1ᵉʳ mars 1994.

Il convient désormais de distinguer le raisonnement concernant ce type de

victime.

Tout d’abord, il est important de se pencher sur les victimes vulnérables

physiquement (I),

puis, sur les victimes vulnérables économiquement

et enfin sur les victimes vulnérables socialement (II).

I).  —  Les victimes vulnérables physiquement

(Les victimes vulnérables facteurs physique,

économique et social)

     A).  —  Les victimes mineures

En plus d’être d’ordre psychologique et économique, les victimes mineures

sont vulnérables physiquement.

Sa condition de mineur le conditionne en général à être plus faible que les

personnes majeures.

Cela l’empêchant d’être apte à se défendre contre une agression

quelconque.

Concernant notamment l’infraction d’agression sexuelle, en son article

222-22-1, alinéa 3, le Code pénal dispose que si la victime à moins de 15

ans, la contrainte morale ou la surprise vont être caractérisées « par l’abus

de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement

nécessaire pour ces actes ». C’est ici un exemple parfait tenant à la

psychologie de la victime mineure.

     B).  —  Les victimes handicapées

(Les victimes vulnérables facteurs physique, économique

et social)

Les personnes handicapées physiques :

c’est-à-dire en fauteuil roulant, en béquilles, avec une mobilité réduite

sans aide.

Ce handicap ne vient pas altérer directement la capacité mentale de la

personne, donc cela ne concerne que les personnes handicapées

physiques uniquement.

Cette mobilité réduite, cette compétence de se mouvoir entravée par une

hémiplégie, une tétraplégie, une amputation, une condition de handicap

à la naissance ou à la suite d’un accident vient donc empêcher la personne si

elle devient victime de se défendre correctement comme pourrait le faire une

personne physique sans handicap physique.

     C).  —  Les femmes enceintes victimes

(Les victimes vulnérables facteurs physique, économique

et social)

Une femme enceinte est de toute évidence physiquement davantage

vulnérable qu’une femme non enceinte. Ce n’est pas a priori une

vulnérabilité psychologique.

Ses compétences à se défendre peuvent être amoindries comparé à quand elle

ne l’est pas.

Son ventre, qu’il est imposant ou non peut l’empêcher de courir, de bien se

déplacer, du recours à une éventuelle légitime défense.

La condition d’une femme enceinte est présente à l’article 222-8 du Code

pénal : des violences « …

Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un

état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur… »

Elle est également présente à l’article 434-3 du Code pénal :

des entraves à la saisine de la justice.

« Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais

traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze

ans ou à une personne qui ne sont pas en mesure de se protéger en raison de

son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou

psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités

judiciaires ou administratives, est puni de trois ans d’emprisonnement et de

45 000 euros d’amende. »

     D).  —  Les victimes-personne âgée

(Les victimes vulnérables facteurs physique, économique

et social)

Les victimes personnes âgées, donc vulnérables ont une situation

particulière au sein du droit civil.

Sa condition est affaiblie. « Sa vulnérabilité se traduit par une

diminution de l’autonomie décisionnelle. »

Selon Clémence Lacour, La personne âgée vulnérable :

entre autonomie et protection.

II).  —  Les victimes vulnérables

économiquement et socialement

(Les victimes vulnérables facteurs physique,

économique et social)

     A).  —  Présentation

Pouvant être appelées les « nouveaux faibles », ce type de victimes sont en

général des personnes à faibles ressources.

Par exemple, les personnes demandeuses d’emplois qui représentent

7,5 % de la population active en France en 2023, les étudiants, les sans-

abris.

Ces personnes sont nécessairement vulnérables, car moins aptes à se

défendre.

     B).  —  Les victimes mineures

(Les victimes vulnérables facteurs physique, économique

et social)

Pour ces victimes, elles détiennent aussi une vulnérabilité économique et

sociale, puisqu’un enfant ne peut subvenir seul à ses besoins.

Ainsi, la personne mineure est présumée vulnérable quant aux délits de

travail forcé, d’exploitation au travail, ainsi que de réduction en

servitude prévue à l’article 225-15-1 du Code pénal.

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(Les victimes vulnérables facteurs physique,

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Aussi,

bien que,

car,

Cependant,
(Les victimes vulnérables facteurs physique, économique et social)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière,
(Les victimes vulnérables facteurs physique, économique et social)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,
(Les victimes vulnérables facteurs physique, économique et social)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Les victimes vulnérables facteurs physique, économique et social)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Les victimes vulnérables facteurs physique, économique et social)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,
(Les victimes vulnérables facteurs physique, économique et social)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou

bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou

victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase

d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la

chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration

pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(Les victimes vulnérables facteurs physique,

économique et social)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Les victimes vulnérables facteurs physique, économique et social)

En somme, Droit pénal  (Les victimes vulnérables facteurs physique, économique et social)

Tout d’abord, pénal général (Les victimes vulnérables facteurs physique, économique et social)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (Les victimes vulnérables facteurs physique, économique et social)

Aussi, Droit pénal fiscal (Les victimes vulnérables facteurs physique, économique et social)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Les victimes vulnérables facteurs physique, économique et social)

De même, Le droit pénal douanier (Les victimes vulnérables facteurs physique, économique et social)

En outre, Droit pénal de la presse

                 Et ensuite

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée

En France, pour pouvoir réprimer le comportement de l’auteur d’une

infraction,

Il est nécessaire d’établir que ce dernier a commis une faute.

il existe deux catégories de fautes :

**  la faute intentionnelle (appelée dol) qui correspond à une volonté

coupable, c’est lorsque le protagoniste de l’acte a voulu pleinement tout

autant son acte que le résultat obtenu ou recherché.

**  La faute intentionnelle qui correspond à une absence de volonté et de

conscience du résultat, une volonté mal maitrisée.

L’auteur a probablement voulu son geste, mais n’a pas eu la conscience de ses

conséquences.

On dira de l’auteur qu’il a été imprudent, maladroit ou encore négligent.

L’article 121-3 du Code pénal dispose qu’il n’y a point de crime ou de délit

sans intention de le commettre.

Mais, cet article prévoit des exceptions dans ses alinéas suivants ou

la faute ne serait pas intentionnelle.

L’article fait référence à une faute d’imprudence, de négligence ou d’un

manquement fautif à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la

loi ou le règlement s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les

diligences normales compte tenues, le cas échéant, de la nature de ses

missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que

du pouvoir et des moyens dont il disposait.

C’est à cet égard qu’on qualifie la faute d’imprudence.

L’imprudence est empruntée au Latin imprudentia qui signifie

« ignorance, manque de connaissances ».

L’imprudence se définit comme une action irréfléchie, accomplie

sans souci des conséquences dangereuses qu’elle peut avoir,

autrement dit, l’auteur ne veut pas réaliser une infraction

et n’a même pas conscience que ses agissements peuvent en constituer une.

La faute d’imprudence est le résultat d’une imprévoyance plus ou moins

importante.

Elle désigne simultanément l’acte matériel et l’état d’esprit :

l’agent commet une imprudence par imprudence.

La faute d’imprudence est une notion évolutive, plusieurs lois

sont venues modifier ou insérer des qualifications à ces fautes.

I).  —  La notion de faute d’imprudence dite

ordinaire

(L’imprudence en droit pénal : qualifiée,

caractérisée, délibérée)

C’est l’article 121-3 alinéa 3 qui mentionne les cas de fautes dites simples.

La faute simple ou ordinaire peut largement être définie afin de regrouper de

nombreuses actions ou omissions ayant pour résultat d’attenter à la vie ou

à l’intégrité des personnes.

La faute ordinaire peut être retenue à l’encontre des personnes

physiques ou morales (depuis la loi fauchon) qui ont causé directement

un dommage en raison d’un relâchement de vigilance, une inadvertance

coupable.

Les textes spéciaux qui incriminent des infractions dites involontaires notamment

en matière d’homicides (C. pén, art. 221-6 et 221-6-1)

et blessures (C. pén, art. 222-19, 222-19-1, 222-20-1

et R. 625-2) reprennent également ces formes d’imprudence.

(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

La faute simple se matérialise donc selon la loi par l’imprudence ou la

négligence.

L’imprudence peut résulter d’un comportement positif se traduisant par une

violence des règles de prudence ou des normes professionnelles

occasionnant des résultats dommageables.

La faute de négligence procède quant à elle, essentiellement d’un acte

d’omission ou dabstention, il peut s’agir d’un défaut de précaution ou

d’un manque de vigilance susceptible d’être imputé à des auteurs.

Tel est le cas lorsqu’un médecin a omis de procéder à des examens

postopératoires imposés par les devoirs médicaux et qu’il ne pouvait se

contenter, comme il l’a fait, de donner aux infirmières l’instruction de

surveiller l’évolution. (Crim, 7 juillet 1993).

La faute d’imprudence ou de négligence simple consiste alors

en un écart de conduite de la part de l’agent qui n’a pas eu le comportement

adéquat pour prévenir la commission d’un dommage.

(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

L’appréciation et la preuve de la faute simple ont été particulièrement

évolutives et ont fait l’objet de deux modifications législatives.

Avant la loi du 13 mai 1996, il n’y avait pas de régime différencié des fautes.

En effet, toutes les fautes étaient soumises au même régime juridique, elles

étaient toutes appréciées de manière abstraite par les juges.

Ce traitement unifié des imprudences a fait l’objet de vives critiques.

C’est dans ce contexte qu’intervient le législateur à travers la loi du 13 mai

1996, modifiant l’article 121-3 du Code pénal quant aux conditions

d’appréciation de la faute.

L’alinéa 3 de cet article introduisant une faculté d’exonération

de la faute d’imprudence en prenant compte particulièrement de

la nature des missions, des fonctions, des compétences et

des pouvoirs dont disposait le mis en cause.

Enfin, la loi du 10 juillet 2000 dite « Loi Fauchon »

pose une distinction entre deux catégories de fautes :

les fautes d’imprudences simples

et les fautes d’imprudences aggravées.

Elle conserve la possibilité de démontrer la non-commission d’une faute.

II).  —  La faute d’imprudence dite qualifiée

(L’imprudence en droit pénal : qualifiée,

caractérisée, délibérée)

Les fautes qualifiées sont des marques particulières d’indiscipline et de

mépris de la norme, ce sont des comportements proches de l’insouciance.

Aux termes de l’article 121-3 alinéa 4 du code pénal, ces fautes sont les seules

qui peuvent être recherchées pour les personnes physiques qui n’ont pas

causé directement, le dommage, mais qui ont contribué à créer la situation

qui a permis la réalisation de celui-ci, ou qui n’ont pas pris les mesures

permettant de l’éviter.

Cette dichotomie de la faute résulte de la loi du 10 juillet 2000, visant

deux catégories de fautes d’imprudence plus dure à établir qu’une faute

simple d’imprudence :

la faute délibérée et la faute caractérisée.

La mention de « contribuer » dans l’article suppose qu’il y a eu un évènement

entre l’acte et le dommage.

Le fait imputé à l’auteur apparaît comme une cause lointaine du préjudice.

Ces fautes aussi lointaines ne peuvent donc être sanctionnées que si elles sont

graves ou lourdes.

     A).  —  La faute caractérisée

(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

La faute caractérisée traduit une indifférence à l’égard d’autrui.

Selon l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal, elle n’est constituée

que si l’agent a

« exposé autrui à un risque d’une particulière gravité, qu’il ne pouvait

ignorer ».

Les critères de la faute caractérisée sont apparus suffisamment flous

pour que soit introduite une QPC sur la conformité aux principes

constitutionnels de nécessité, légalité des délits et des peines ainsi

que de la présomption d’innocence.

La Cour de cassation ne lui a pas reconnu un caractère sérieux au motif qu’en

subordonnant la responsabilité pénale de la personne physique qui n’a pas

directement causé le dommage à la commission d’une faute caractérisée et

qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que celle-ci ne

pouvait ignorer,

« le législateur, se fondant sur des critères qui ne sont pas, de manière

manifeste, inappropriés à l’objet poursuivi, a entendu placer cette personne

dans une situation plus favorable que l’auteur direct du dommage dont la

responsabilité pénale peut-être engagée pour une simple maladresse,

imprudence, inattention ou négligence »,

Crim, 24 septembre 2013 n° 12,87059.

L’auteur d’une faute caractérisée n’est pas simplement maladroit ou

imprudent, il est insouciant.

(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

Certes, il n’a pas conscience du résultat, mais il a conscience des risques

qu’il crée.

Il conviendra donc de démontrer que cet auteur savait ou plutôt

qu’il devait savoir, que son action ou omission créerait à l’encontre

des tiers un danger d’une particulière importance.

En réalité, la notion de faute caractérisée se situe entre la faute simple

d’imprudence

et la faute délibérée puisqu’il s’agit d’une faute lourde d’imprudence

comparable à la faute inexcusable en droit social.

La notion de faute caractérisée est interprétée largement et sa preuve est

souvent rapportée par les présomptions, plus précisément, en

jurisprudence, on présume

parfois au regard de la qualité du prévenu de sa connaissance du

risque.

C’est notamment le cas pour les chefs d’entreprise qui ont été

particulièrement affectés , car leur responsabilité est attachée à la

fonction qu’ils exercent.

En réalité, il n’existe pas de solution uniforme, la condition tenant à la

possible connaissance du risque renvoie inéluctablement à une

analyse de la situation de l’agent, à une appréciation de la nature

et de la force des obligations qui pèsent sur lui, ou encore

des informations et des moyens dont ils disposaient pour les assumer.

     B).  —  La faute délibérée

(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

La faute délibérée se traduit par la violation, en pleine connaissance de

cause, d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par

un texte législatif ou réglementaire.

Selon certains auteurs, la faute délibérée est en réalité un dol éventuel, car

l’individu, sans chercher à provoquer le résultat dommageable découlant de

son action volontaire, a dû cependant le prévoir comme possible et dans cette

hypothèse l’agent reste totalement indifférent à la survenance de ce résultat.

En matière de faute délibérée, il est donc nécessaire d’avoir violé

de manière volontaire et consciente une obligation dite « particulière »

de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (comprends

les décrets et arrêtés).

(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

La condition d’existence d’une obligation particulière doit se comprendre

comme la référence à un comportement précis attendu par l’individu

soumis à cette règlementation, car la faute délibérée se traduit comme

une véritable hostilité à la norme.

La faute délibérée est définie de manière beaucoup plus précise que la faute

caractérisée et se montre donc beaucoup plus difficile à établir.

Pour cela, elle a tendance à être comme absorbée par la faute caractérisée en

jurisprudence. En effet, les juridictions pénales ont naturellement tendance

à rechercher la faute dont la définition est la plus large, car la démonstration

de cette faute sera plus facile à rapporter.

III).  —  Contactez un avocat

(L’imprudence en droit pénal : qualifiée,

caractérisée, délibérée)

pour votre défense

acte intentionnel assurance

arrêt faute caractérisée

Faute caractérisée

faute caractérisée abus de droit

Arrêt faute intentionnelle

art 121-3 code pénal

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art 221-5-6

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(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

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faute civile intentionnelle

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faute civile intentionnelle préposé

faute civile non intentionnelle
(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

art 222-19

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art 222-19-2

faute contractuelle et délictuelle

faute contractuelle et faute délictuelle

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art c. pén. art. 221-6

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Faute délibérée

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(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

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(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

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article 121-3 alinéa 2 du code pénal

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article 121-3 alinéa 3 du code pénal

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article 121-3 alinéa 4 du code pénal

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article 121-3 alinéas 1 et 2 du code pénal

faute du dirigeant détachable de ses fonctions

faute du préposé
(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

article 121-3 code pénal

faute grave caractérisée

faute grave droit social

article 121-3 code pénal explication

faute inexcusable de la victime accident du travail

article 121-3 du code de procédure pénale

faute inexcusable de l’employeur harcèlement moral

faute inexcusable de l’employeur jurisprudence

article 221-6 du code pénal

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article 121-3 du code pénal

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article 121-3 du code pénal alinéa 3

faute inexcusable définition juridique

faute inexcusable du salarié accident du travail

article 121-3 du code pénal alinéa 4
(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

faute inexcusable et faute de la victime

faute inexcusable et faute intentionnelle

(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

article 121-3 du code pénal explication

faute inexcusable et harcèlement moral

faute inexcusable et inopposabilité

article 121-3 du code pénal légifrance

faute inexcusable et transaction

faute inexcusable ou intentionnelle

article 121-5 du code pénal

faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur

faute inexcusable victime accident circulation

article 121-6 du code pénal

Faute intentionnelle

faute intentionnelle accident du travail

article 121-7 code pénal

faute intentionnelle assurance habitation

faute intentionnelle code civil

article 221-5-6

faute intentionnelle code pénal
(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

faute intentionnelle contrat d’assurance

article 221-6 code pénal
(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

faute intentionnelle et inexcusable

faute intentionnelle et non intentionnelle

article 221-6-1

faute intentionnelle de l’employeur définition

faute intentionnelle def

article 221-6-2

faute intentionnelle définition

faute intentionnelle définition droit pénal

article 222-13 code pénal

faute intentionnelle dirigeant

faute intentionnelle dol général

article 222-19 du code pénal

faute intentionnelle dolosive

faute intentionnelle droit civil

article 222-19 du code pénal

faute intentionnelle droit des assurances

faute intentionnelle droit pénal
(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

article 222-22 du code pénal

faute intentionnelle du salarié

article 222-7 du code pénal

faute intentionnelle du préposé

faute intentionnelle du salarié accident du travail

article 625-2 code pénal

faute intentionnelle en droit

faute intentionnelle en droit civil

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faute intentionnelle en droit du travail

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article r 625-1 alinéa 2 du code pénal

faute intentionnelle et dolosive

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article r 625-1 code pénal

faute intentionnelle et faute inexcusable

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article r 625-2 code pénal

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(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

faute lourde ou dolosive

article r 625-4 du code pénal

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article r 625-5 du code pénal

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article r. 625-1 du code pénal

faute intentionnelle et volonté

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faute intentionnelle l’élément moral

article r. 625-2 du code pénal

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article r121-3 du code pénal

faute intentionnelle ou dolosive

article r625-1 code pénal

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faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré

article r625-2 code pénal
(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

faute intentionnelle ou négligence

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article r625-2 du code pénal

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faute intentionnelle préposé

article r625-7 du code pénal

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Article 222-19 code pénal

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Article 222-22 code pénal

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Article art 222-19-1

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auteur direct et indirect droit pénal

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Auteur imprudent, maladroit ou négligent

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  1. pén, art. 222-19, 222-19-1, 222-20-1
  2. pén. art. 222-19

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  1. pén. art. 222-33
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caractères de la force majeure

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De même,
(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,
(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,

(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

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De même,
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Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

De même,
(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,
(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,

(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou

bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou

victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase

d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la

chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration

pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(L’imprudence en droit pénal : qualifiée,

caractérisée, délibérée)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

En somme, Droit pénal  (L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

Tout d’abord, pénal général (L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

Aussi, Droit pénal fiscal (L’imprudence en droit pénal : qualifiée, caractérisée, délibérée)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme

De même, Le droit pénal douanier

En outre, Droit pénal de la presse

                 Et ensuite

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE.

Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes :

 Aux termes de l’article L 541-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et

du droit d’asile (CESEDA), l’interdiction du territoire français (ITF) est

prononcée par le juge pénal contre un étranger qui réside en France et qui a

commis un crime ou un délit.

Elle constitue une sanction qui peut intervenir comme peine principale ou

comme peine complémentaire à une peine de prison ou une amende.

Elles peuvent être temporaires ou définitives, selon la gravité des faits reprochés

à l’étranger (les ITF temporaires peuvent être de 3, 5 ou 10 ans et l’ITF définitive

empêche tout retour en France, sauf annulation de la mesure).

I).  —  Le champ d’application des ITF ;

(Les interdictions du territoire français (ITF)

limite, régimes)

     A).  —  Le régime des ITF prévu par l’article 131-30 du Code

pénal

Aux termes de l’article 131-30 du Code pénal,

« Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut

être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre

de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit.

L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à

la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou

de réclusion.

Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans

sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine.

Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du

jour où la privation de liberté a pris fin.

(Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

L’interdiction du territoire français prononcée simultanément qu’une peine de

prison ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation

d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement

à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou

de permissions de sortir ».

     B).  —  Les limites du champ d’application des ITF ;

(Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

Le champ d’application des ITF se retrouve limité en vertu de l’article, L. 131-30-2 du

Code pénal.

C’est notamment le cas lorsque est en cause :  

« 1°). Un étranger qui justifie par tous les moyens résider en France habituellement

depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;

2°). Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

3°). Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et

qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un

ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que

ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que

la communauté de vie n’a pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec un

ressortissant étranger relevant du 1° ;

(Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

4°). Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et

qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français

mineur résidant en France, à condition qu’il établisse effectivement contribuer

à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par

l’article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins

un an ;

(Les interdictions du territoire français (ITF) régime, régimes)

5°). Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par

le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du

droit d’asile ».

Néanmoins, le même article précise que les dispositions prévues au 3° et au 4°.

Sont inapplicables lorsque les faits à l’origine de la condamnation ont été commis

à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger.

Par ailleurs, « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux

atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les

chapitres Iᵉʳ, II et IV du titre Iᵉʳ du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10

et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux

infractions en matière de groupes de combats et de mouvement dissous

prévues par les articles 431-14 à 431-17, et aux infractions relativement à la fausse

monnaie prévue aux articles 442-1 à 442-4 ». 

II).  —  La possibilité de relèvement des ITF ;

(Les interdictions du territoire français (ITF)

limite, régimes)

     A).  —  Le champ d’application du relèvement de l’ITF ;

Dans la mesure où l’ITF a été prononcée à titre complémentaire d’une peine de

prison, l’étranger peut obtenir le relèvement de cette sanction au tribunal

correctionnel qui a prononcé la sanction (en cas de délit) ou à la chambre

de l’instruction de la cour d’appel (en cas de crime).

Il convient de préciser que la demande de relèvement concerne uniquement l’ITF

et est donc différente de l’appel, car elle ne permet pas l’annulation de là

condamnation.

(Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

L’étranger restera coupable de l’infraction pour laquelle il a été condamné.

Au cas où l’ITF a été prononcée à titre principal, seule une grâce présidentielle

 peut-être envisagée.

Néanmoins, en vertu de l’article L 541-2 du CESEDA, il ne peut pas être fait droit

à une demande de relèvement d’une ITF que si le ressortissant étranger réside

hors de France, mais cette disposition ne s’applique pas :

(Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

« 1°). Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France,

           une peine d’emprisonnement ferme ;

2°). Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pris en

          application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 ».

     B).  —  Les spécificités du champ d’application du relèvement ;

de l’ITF  (Les interdictions du territoire français (ITF) limite,

régimes)

L’article L 541-4 du CESEDA précise que « Sauf en cas de menace pour l’ordre public,

dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et relevés de

leurs peines d’interdiction du territoire français ou encore dont les peines

d’interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère

non avenu bénéficient d’un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date du prononcé

de la peine, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par cet article, des catégories

mentionnées aux 1° à 4° de l’article L 131-30-2 du Code pénal, et qu’ils entrent dans

le champ d’application des 4° ou 6° de l’article L 313-11 ou dans celui du livre IV du

présent code.

(Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

Lorsqu’ils ont été condamnés en France pour violence ou menaces à l’encontre

d’un ascendant, d’un conjoint ou d’un enfant, le droit au visa est subordonné

à l’accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux étrangers ayant

fait l’objet d’une interdiction du territoire français devenue définitive avant

l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise

de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ».

III).  —  Contactez un avocat

(Les interdictions du territoire français (ITF)

limite, régimes)

pour votre défense

abrogation interdiction de retour sur le territoire français

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interdiction de quitter le territoire justice

interdiction de quitter le territoire mineur

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interdiction de quitter le territoire justice

interdiction de quitter le territoire mineur

article 131-30-2 du Code pénal

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article 131-41 du Code pénal

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interdiction de sortie du territoire adulte

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interdiction de sortie du territoire dom-tom

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article 131-8 du Code pénal
(Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

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article l 541-1 CESEDA

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interdiction de sortie du territoire national

article l 541-1-1

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article l 541-2 du CESEDA
(Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

interdiction de sortie du territoire pour un seul parent

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article l. 541-1 CESEDA

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article l. 541-1 du Code de l’environnement

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https //www.legifrance.gouv.fr/

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc

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l’article 131-21 du Code pénal
(Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

l’article 131-26 du Code pénal

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l’article 131-26-2 du Code pénal

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l’article 131-6 du Code pénal

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l’article 131-13 du Code pénal

l’article 131-21 du Code pénal

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Interdictions du territoire français

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l’article 131-41 du Code pénal

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www.legifrance.gouv.fr/les codes
(Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

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pénaliste

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que

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par ailleurs

c’est pourquoi,

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Contraste,

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Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes

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Mais,
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Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes

Pour conclure,

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Tout d’abord,

Toutefois,
Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis

de même que,

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou

bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou

victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase

d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la

chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration

pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(Les interdictions du territoire français (ITF)

limite, régimes)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

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Enfin, Catégories

Tout d’abord, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

En somme, Droit pénal (Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

Tout d’abord, pénal général (Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du Code pénal

Puis, pénal des affaires (Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

Ainsi, Droit pénal fiscal (Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

De même, Le droit pénal douanier (Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

En outre, Droit pénal de la presse (Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

                 Ensuite (Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes)

Ainsi, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

Ainsi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.

La circonstance aggravante de bande organisée

I).  —  L’histoire de la bande organisée.

(La circonstance aggravante de bande organisée)

L’histoire de la notion de bande organisée est liée à celle d’association de malfaiteurs.

En effet, le Code pénal de 1810, pour définir l’association de malfaiteurs aux articles 265

et 266 anciens, faisait notamment référence à « l’organisation de bandes ».

Le terme de « bande » était également employé à l’article 440 ancien pour qualifier

le pillage commis « en réunion, en bande organisée et à force ouverte »

et aux articles 95 et 96 anciens pour les individus constitués en « bandes armées »

pour troubler l’Etat.

Ce n’est qu’avec la loi n° 81-82 du 2 février 1981

« renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes » que la circonstance

aggravante de bande organisée est apparue.

Elle a alors été instituée en matière de vol, à l’article 384 ancien du Code pénal,

pour faire du délit un crime puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.[1]

La même loi a inséré un article 386 pour établir une présomption qui valait également

définition de la bande organisée.

L’article disposait que :

« Est réputé en bande organisée tout groupement de malfaiteurs établi en vue de

commettre un ou plusieurs vols aggravés par une ou plusieurs circonstances

visées à l’article 382 (alinéa 1) et caractérisé par une préparation ainsi que par la

possession des moyens matériels utiles à l’action ».

Les circonstances « visées à l’article 382 (alinéa 1) » sont celles de violences,

d’effraction, d’escalade, de fausses clefs ou d’entrée par ruse dans un

local d’habitation.[2]

En 1983,[3] le champ d’application de la circonstance aggravante de bande organisée

prévue en matière de vol a été étendu aux destructions, dégradations et dommages

présentant un danger pour la sécurité des personnes par l’ajout d’un nouvel alinéa à

l’article 435 du Code pénal.

Cela permettait alors de criminaliser l’infraction.

Le législateur, que ce soit en 1981 ou en 1983, souhaitait mieux réprimer la criminalité

organisée pour faire face à l’évolution de celle-ci vers des formes tentaculaires,

transfrontalières et des domaines divers comme l’extorsion, le trafic de stupéfiants,

de fausse monnaie, d’armes ou encore le proxénétisme international.[4]

Cette volonté était toujours présente en 1992.

Les rédacteurs du nouveau Code pénal ont alors défini la bande organisée

à l’article 132-71 du Code pénal de la manière suivante :

« Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute

entente établir en vue de la préparation, caractérisée, par un ou plusieurs faits

matériels, d’une ou plusieurs infractions. ».[5]

La circonstance aggravante en question a alors été étendue à d’autres infractions

que le vol et les destructions dangereuses pour les personnes :

le meurtre, l’enlèvement et la séquestration, le trafic de stupéfiants,

le proxénétisme, la corruption de mineurs, l’extorsion, l’escroquerie,

la fausse monnaie et le recel. [6]

De plus, l’ajout de « l’entente établie » au « groupement formé » a permis d’élargir

la définition de la bande organisée.

Enfin, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux

évolutions de la criminalité » – loi Perben II – a allongé la liste des crimes et délits

susceptibles d’être aggravés par la circonstance de bande organisée.[7]

Pour citer quelques exemples, elle peut désormais aggraver la peine encourue pour

les infractions d’homicide volontaire, [8] de tortures ou actes de barbarie, [9]

de corruption de mineurs, [10] de représentation pornographique de mineurs[11]

ou encore celles encourues pour des infractions prévues par des lois particulières

comme celle sur les poudres et substances explosives.[12]

L’aggravation peut également s’appliquer aux infractions prévues par de nombreux

articles du code de la propriété intellectuelle réprimant les contrefaçons.[13]          

II).  —  Une circonstance aggravante réelle et

spéciale.

(La circonstance aggravante de bande organisée)

Conçue par les rédacteurs du nouveau Code pénal comme le moyen d’opérer

une criminalisation sans multiplier les qualifications criminelles, [14] la bande

organisée est une circonstance aggravante.

Pour rappel, les circonstances aggravantes sont « des faits limitativement énumérés

par la loi, rattachés à un comportement incriminé et qui entraînent l’aggravation

des peines encourues, en raison de la particulière réprobation qu’elles suscitent ».[15]

Il existe des circonstances aggravantes générales et d’autres qui sont spéciales.

Celles qualifiées de « générales » s’appliquent à toutes les infractions.

Quant à celles qualifiées de spéciales, elles ne s’appliquent que si le législateur les

a expressément incriminées à propos de telle infraction déterminée ou de tel groupe

d’infractions déterminé. La bande organisée entre dans cette catégorie.

Elle n’aggrave la peine encourue que pour les infractions pour lesquelles cela est prévu.[16]

Les circonstances aggravantes spéciales sont dites soit réelles ou objectives,

c’est-à-dire en relation avec la commission de l’infraction indépendamment de son auteur,

soit personnelles ou subjectives, c’est-à-dire liées à l’auteur de l’infraction.

Il faut toutefois préciser que certaines relèvent des deux catégories à fois et sont donc

qualifiées de mixtes.

La bande organisée est une circonstance aggravante dite réelle.

Par conséquent, elle s’applique à tous les coauteurs ou complices, même s’ils n’ont

participé à la préparation de l’infraction.[17]

Ce qui qualifie la bande organisée de « réelle » est qu’elle suppose une organisation,

une préméditation, une préparation concrétisée de l’infraction.

Elle a donc « trait aux conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ».[18]

Le caractère préparé et organisé de la bande organisée qui vient d’être évoqué la

distingue de la circonstance aggravante spéciale de réunion.[19] Renvoyant à

la pluralité de personnes intervenant en qualité d’auteurs ou de complices, cette

dernière ne vise, quant à elle, qu’à réprimer des bandes occasionnelles lançant une

action collective inorganisée.[20]

Il s’agit d’une circonstance aggravante simple alors que celle de bande organisée est

complexe.[21]

En effet, pour être caractérisée, la réunion nécessite seulement que l’infraction a

été commise par plusieurs agents, sans qu’il soit besoin d’établir entre eux une

entente préalable.

A contrario, la bande organisée exige, en plus de cette pluralité, le fait que les auteurs

de l’infraction ont préparé la commission de cette dernière par des moyens matériels

qui sous-entendent l’existence d’une organisation

Elle serait de nature durable, sinon pérenne.[22]

Cela est d’ailleurs indiqué à l’article 2 de la Convention des Nations unies contre

la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 et dans l’Action

commune du 21 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K. 3 du

Traité sur l’Union européenne, relative à l’incrimination de participation à une

organisation criminelle dans les États membres.

Néanmoins, il n’importe pas que « les diverses fonctions nécessaires à la mise en

œuvre du mode opératoire ainsi conçu n’ont pas été exercées par les mêmes

personnes toute la période de commission des faits poursuivis ».[23]

Quant au nombre de participants à la bande organisée, le législateur n’indique pas

de nombre minimum. Néanmoins, selon l’article 2 de la Convention des Nations

unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000,[24]

serait exigée la participation d’au minimum trois personnes.

En revanche, l’Action commune du 21 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur

la base de l’article K. 3 du Traité sur l’Union européenne fait référence à un nombre

minimal de deux personnes, créant ainsi un flou en la matière.

Néanmoins, la nécessité d’une organisation implique une hiérarchie, une direction,

une répartition, et donc une multitude de participants.

Des considérations d’opportunité peuvent ainsi mener le ministère public à ne retenir

la bande organisée que lorsque l’infraction a été commise par un nombre important

de personnes.[25]                       

III).  —  Un régime procédural dérogatoire.

(La circonstance aggravante de bande organisée)

La loi du 9 mars 2004[26] a instauré un régime procédural dérogatoire applicable

à la délinquance et la criminalité organisées, quant à l’enquête, la poursuite,

l’instruction et le jugement de certaines infractions.

Les infractions justifiant la mise en œuvre d’un tel régime sont listées aux

articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale.

Dans ces listes figurent de nombreuses infractions commises en bande organisée.

Pour ne pas alourdir le propos, elles ne seront pas indiquées ici, mais dans l’annexe

deux du présent document.

Il convient aussi de préciser que l’article 706-74, 1° du Code de procédure pénale

dispose que lorsque la loi le prévoit, le régime dérogatoire prévu en matière de

criminalité organisée s’applique également aux crimes et délits commis en bande

organisée, autre que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du même code.

Le régime procédural spécifique applicable à toutes ces infractions permet

notamment, des opérations d’infiltration, [27] des interceptions de correspondances

par voie de télécommunication, [28] des sonorisations et fixations d’images de

certains lieux ou véhicules, [29] les perquisitions avec les conditions de mise en

œuvre des articles 706-89 à 706-94 du Code de procédure pénale, [30]

des prolongations concernant la durée de la garde-à-vue ainsi que la possibilité de

différer l’intervention de l’avocat lors de cette dernière[31] ou encore

la captation de données informatiques.[32]

Au-delà de ça, pour les infractions visées plus haut et présentant une grande

complexité, les juridictions interrégionales spécialisées ont une compétence

concurrente, à l’exception des infractions de terrorisme pour lesquelles

le tribunal judiciaire et la cour d’assises de Paris sont compétentes.[33]

Il est important de préciser que toutes les règles procédurales qui viennent

d’être évoquées s’appliquent de plein droit, selon l’article 706-73, 15° du Code

de procédure pénale, à tous les délits d’association de malfaiteurs prévus par

l’article 450-1 du Code pénal s’ils ont pour objet la préparation de l’une des

infractions mentionnées du 1° au 14° et au 17° de l’article 706-73 précité.

L’article 706-73-1, 4° du Code de procédure pénale applique également ce

régime à l’association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l’une

des infractions mentionnées aux 1° à 3° de l’article.

A la lecture de ces dispositions, il ressort ainsi que l’association de malfaiteurs

relève de la procédure de la criminalité organisée que si l’infraction à commettre

devrait en relever.[34]

Enfin, l’article 706-74, 2° du Code de procédure pénale dispose que, lorsque la

loi le prévoit, le régime procédural de la criminalité organisée s’applique également

aux délits d’association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l’article 450-1

du Code pénal autres que ceux visés au 15° de l’article 706-73 ou au 4° de l’article

706-73-1 du même code. onc l’association de malfaiteurs et la bande organisée sont

différentes, car la première est une infraction et la seconde est une circonstance

aggravante.

Mais, les deux partagent une caractéristique commune, et non des moindres, qui est

d’avoir la même définition légale.

Elles renvoient toutes deux à un « groupement formé ou entente établie en vue de la

préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels »[35] d’une ou plusieurs

infractions, ces infractions étant des crimes ou des délits punis d’au moins cinq ans

d’emprisonnement pour l’association de malfaiteurs.[36] La jurisprudence a

néanmoins, cherché à les différencier.

[1] D. Guérin, « Circonstances aggravantes définies par le Code pénal »,

JCl Pénal, Fasc. 20, art. 132-71 à

132-80, 1ᵉʳ nov. 2021, mise à jour le 30 août 2022, n° 15

[2] D. Guérin, op. cit., n° 16

[3] Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines

dispositions de la loi n° 81-82 du 2 février 1981

[4] D. Guérin, op. cit., n° 18

[5] Cette définition n’a été considérée comme « ni obscure, ni ambiguë » par le

Conseil constitutionnel

(Cons. const. 2 mars 2004, n° 2004-492 DC : JO 10 mars, p. 4637 ; D., 28 oct.

2004, n° 38, p. 2756, obs. de Lamy)

[6] D. Guérin, op. cit., n° 20

[7] D. Guérin, op. cit., n° 23

[8] Art. 221-4 du Code pénal

[9] Art. 222-4 du Code pénal

[10] Art. 227-22 du Code pénal

[11] Art. 227-23 du Code pénal

[12] Loi n° 70-575 du 3 juil. 1970 portant réforme du régime des poudres et

substances explosives, partiellement codifiée. – Voir Code de la défense,

art. L. 2353-4 et L. 2353-5

[13] Art. L. 335-2, L. 335-4, L. 343-1 (ancien), L. 521-4 (ancien), L. 615-14, L. 623-32,

L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle

[14] Y. Mayaud in P. Méhaignerie. nouveau Code pénal, enjeux et perspectives,

Dalloz, 1994, p. 66

[15] X. Pin, Droit pénal général, Dalloz. cours Dalloz 12ᵉ éd. 2021, p. 438-439, n° 423

[16] La bande organisée aggrave notamment les peines encourues pour les infractions

de trafic de stupéfiants (art. 222-35 et 222-36 du Code pénal), d’enlèvement et

de séquestration (art. 224-5-2 du

Code pénal), de proxénétisme (art. 225-8, al. 1ᵉʳ du Code pénal),

de vol (art. 311-9, al. 1ᵉʳ du Code pénal),

d’escroquerie (art. 313-2 du Code pénal), d’extorsion (art. 312-6, al. 1ᵉʳ du Code pénal),

de recel de choses (art. 321-2, 2° du Code pénal), de destruction, dégradation et

détérioration dangereuse pour les personnes (art. 322-8, 1° du Code pénal),

de blanchiment (art. 324-2, 2° du Code pénal) et de transport

et de mise en circulation de fausse monnaie (art. 442-2, al. 2 du Code pénal).

[17] Cass. crim. 15 sept. 2004, n° 04-84.143, Bull. crim.  n° 213 : D., 28 oct. 2004,

n° 38, p. 2765 ; Cass. crim. 11 janv. 2017, n° 16-80.610, Bull. crim. n° 19 :

D. actu. 25 janv. 2017, obs. D. Goetz ; D., 14 déc.

2017, n° 43, p. 2501, obs. M.-H. Gozzi ; Gaz. Pal. 21 févr. 2017, n° 8, p. 17, V. Tellier-Cayrol

[18] Cass. crim. 15 sept. 2004, n° 04-84.143, Bull. crim.  n° 213, préc.

[19] La réunion aggrave, par exemple, les peines encourues pour les infractions

de tortures ou actes de barbarie (art. 222-3, 8° du Code pénal), de viol (art. 222-24,

6° du Code pénal), de vol (art. 311-4, 1° du Code pénal) ou encore de proxénétisme

(art. 225-7, 9° du Code pénal).

[20] D. Guérin, op. cit., n° 30

[21] Au même endroit. n° 29

[22] J. Pradel, Droit pénal général, Éditions Cujas, 22ᵉ éd. 2019, p. 443, n° 507 ;

la pérennité ne sera pourtant, pas requise par la Cour de cassation le 8 juillet 2015,

même si elle s’induit de l’exigence de structure qui sera exigée par la cour (

Cass. crim. 8 juil. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n° 172 : D. actu. 31

août 2015, obs. C. Benelli-de Bénazé ; D., 10 déc. 2015, n° 43, p. 2541, note Parizot ;

AJ pénal, 14 mars 2016, n° 3, p. 141, obs. C. Porteron ; Gaz. Pal. 3 nov. 2015, n° 307,

p.29, obs. S. Detraz ; D., 3 déc. 2015, n° 42, p. 2465, obs. G. Roujou de Boubée,

T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail).

[23] Cass. crim. 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n° 94 : D. actu. 28 mai 2018,

obs. D. Goetz ; D., 29 nov. 2018, n° 41, p. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé,

C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ

pénal, 13 juil. 2018, n° 7-8, p. 365, obs. G. Beaussonie ; Dr. pénal, 2018, n° 148, obs.

P. Conte

[24] Cons. const. 2 mars 2004, n° 2004492 DC, préc… : le Conseil constitutionnel

fait directement référence à ce texte.

[25] D. Guérin, op. cit., n° 31

[26] Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions

de la criminalité

[27] Art. 706-81 à 706-87 du Code de procédure pénale

[28] Art. 706-95 du Code de procédure pénale

[29] Art. 706-96 à 706-102 du Code de procédure pénale

[30] Est prévue notamment la possibilité d’effectuer des perquisitions domiciliaires

de nuit.

[31] Art. 706-88 du Code de procédure pénale

[32] Art. 706-102-1 du Code de procédure pénale

[33] Art. 706-75 du Code de procédure pénale

[34] Cela implique donc que pour l’application du régime à l’association de malfaiteurs,

il faut exactement connaître la nature des projets criminels visés par cette dernière.

[35] Art. 132-71 et 450

-1 du Code pénal

[36] Art. 450-1 du Code pénal

IV).  —  Contactez un avocat

(La circonstance aggravante de bande organisée)

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(La circonstance aggravante de bande organisée)

(La circonstance aggravante de bande organisée)

article 132-19 du code pénal

article 132-45 du code pénal

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bande organisée date de sortie

article 132-6 code pénal

article 132-71 du code pénal

bande organisée de malfaiteurs

bande organisée de malfrats

article 132-71-1 du code pénal

article 132-77 du code pénal

bande organisée def

bande organisée définition

article 132-8 code pénal

article 132-8 du code pénal

bande organisée définition code pénal

bande organisée definition juridique

article 432-4 du code pénal

article 435 code pénal

bande organisée définition pénale

bande organisée délit

article 435 cpp
(La circonstance aggravante de bande organisée)

bande organisée deux personnes

bande organisée élément intentionnel

article 435 du code de procédure pénale

bande organisée en droit

bande organisée en matière pénale

article 435 du code pénal

article 435-1 code pénal

bande organisée en réunion

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article 435-1 du code pénal

article 435-11-2 du code pénal

bande organisée imitation

bande organisée infraction

article 435-15 du code pénal

article 435-2 du code pénal

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article 435-3 du code pénal

article 435-4 du code pénal

bande organisée membre

(La circonstance aggravante de bande organisée)

bande organisée nombre de personnes

article 435-5 du code pénal
(La circonstance aggravante de bande organisée)

article 435-6-2 du code pénal

bande organisée parole

bande organisée peine

article 435-7 code pénal

article 435-9 du code pénal

bande organisée pénal

bande organisée religion

article 48

article 706-2 du code de procédure pénale

bande organisée signification

banqueroute circonstance aggravante

article 706-3 code de procédure pénale

article 706-3 procédure pénale

blanchiment bande organisée

braquage en bande organisée

article 706-6 code de procédure pénale

article 706-6 du code de procédure pénale

Caractéristique circonstance aggravante

c’est quoi les circonstances atténuantes

(La circonstance aggravante de bande organisée)

article 706-73 du code de procédure pénale

article 706-73 du code de procédure pénale

circonstance aggravante
(La circonstance aggravante de bande organisé

circonstance aggravante abus de confiance

article 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale

article 706-73-1 du code de procédure pénale

circonstance aggravante accident de la route

circonstance aggravante agression

article 706-88 du code de procédure pénale

article 706-89 du code de procédure pénale

circonstance aggravante alcool

circonstance aggravante arme

article 706-9 code de procédure pénale

article 706-9 code de procédure pénale

circonstance aggravante article

circonstance aggravante assurance auto

article 706-90 cpp

article 706-94 cpp

circonstance aggravante bande organisée

circonstance aggravante bande organisée code pénal

article 706-94 du code de procédure pénale

article 706-95 code de procédure pénale

(La circonstance aggravante de bande organisée)

circonstance aggravante code pénal

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(La circonstance aggravante de bande organisée)

article 706-96 du code de procédure pénale

article l 435-1 du code pénal

circonstance aggravante contraire

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articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale

articles 706-6 du code de procédure pénale

circonstance aggravante de bande organisée

circonstance aggravante de guet-apens

articles 706-73 du code de procédure pénale

articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale

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articles 706-73-1 du code de procédure pénale

articles 706-73-1 du cpp

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circonstance aggravante de réunion

articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale

articles 706-9 du code de procédure pénale

circonstance aggravante de réunion code pénal

circonstance aggravante def

(La circonstance aggravante de bande organisée)

avec les circonstances aggravantes que

bagarre en bande organisée
(La circonstance aggravante de bande organisée)

circonstance aggravante définition

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l’article 132-76 du code pénal

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l’article 132-19 du code pénal

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circonstance aggravante droit pénal

l’article 132-45 du code pénal

l’article 132-71 du code pénal

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(La circonstance aggravante de bande organisée)

circonstance aggravante d’un vol

l’article 132-73 du code pénal

l’article 132-75 du code pénal

circonstance aggravante empoisonnement

circonstance aggravante en droit pénal

l’article 706-113 du code de procédure pénale

l’article 706-14 du code de procédure pénale

circonstance aggravante et atténuante
(La circonstance aggravante de bande organisée)

circonstance aggravante état d’ivresse manifeste

l’article 706-154 du code de procédure pénale

l’article 706-3 du code de procédure pénale

circonstance aggravante exemple

circonstance aggravante extorsion

l’article 706-47 du code de procédure pénale

l’article 706-5 du code de procédure pénale

circonstance aggravante femme enceinte

circonstance aggravante générale

l’article 706-71 du code de procédure pénale

l’article 706-73 du code de procédure pénale

circonstance aggravante harcèlement

circonstance aggravante homicide

(La circonstance aggravante de bande organisée)

l’article 706-53-7 du code de procédure pénale

la bande organisée

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circonstance aggravante mixte

la circonstance aggravante
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circonstance aggravante peine

la circonstance aggravante de bande organisée

la circonstance aggravante de réunion

l’article 132-71 du code pénal

l’article 706-11 du code de procédure pénale

les circonstances aggravantes

les circonstances aggravantes découle

circonstance aggravante personne ayant autorité

circonstance aggravante personne vulnérable

l’article 706-3 du code de procédure pénale

l’article 706-47 du code de procédure pénale

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l’article 706-73 du code de procédure pénale

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En conclusion,

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Pour conclure,

Pourtant,

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou

bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou

victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase

d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la

chambre de jugement et enfin,

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pénitentiaire par exemple).

V).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(La circonstance aggravante de bande organisée)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (La circonstance aggravante de bande organisée)

En somme, Droit pénal  (La circonstance aggravante de bande organisée)

Tout d’abord, pénal général (La circonstance aggravante de bande organisée)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (La circonstance aggravante de bande organisée)

Aussi, Droit pénal fiscal (La circonstance aggravante de bande organisée)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (La circonstance aggravante de bande organisée)

De même, Le droit pénal douanier (La circonstance aggravante de bande organisée)

En outre, Droit pénal de la presse (La circonstance aggravante de bande organisée)

                 Et ensuite (La circonstance aggravante de bande organisée)

Donc, pénal routier infractions (La circonstance aggravante de bande organisée)

Outre cela, Droit pénal du travail   (La circonstance aggravante de bande organisée)

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement   (La circonstance aggravante de bande organisée)

Cependant, pénal de la famille   (La circonstance aggravante de bande organisée)

En outre, Droit pénal des mineurs   (La circonstance aggravante de bande organisée)

Ainsi, Droit pénal de l’informatique   (La circonstance aggravante de bande organisée)

En fait, pénal international   (La circonstance aggravante de bande organisée)

Tandis que, Droit pénal des sociétés  (La circonstance aggravante de bande organisée)

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.

Association de malfaiteurs et bande organisée

             Présenté par Julia VERMEULEN

Année universitaire 2022-2023

Master 2 Droit Pénal Fondamental

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne                                                                

                                                                    Remerciements

Je tiens à remercier Monsieur le Professeur Emmanuel Dreyer, chargé de la direction de ce mémoire, pour ses conseils avisés ainsi que pour l’autonomie qui m’a été laissée au cours de l’élaboration de ce travail.

J’adresse également mes remerciements à l’ensemble du corps professoral pour cette année intellectuellement très enrichissante.

 Liste des principales abréviations                                                                 

act.                                     actualité

AJCT                                 Actualité juridique collectivités territoriales

AJDA                                 Actualité juridique droit administratif

AJ pénal                            Actualité juridique pénal

Art.                                    Article

art. cit.                               Article cité

  1.     Publié au bulletin

Bull. crim.                         Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Cass. crim.                        Chambre criminelle de la Cour de cassation

CEDH                                Cour européenne des droits de l’homme

chron.                                Chronique

Circ. min. Justice             Circulaire du ministère de la Justice

comm.                                Commentaire

Cons. const.                       Conseil constitutionnel

  1. Recueil Dalloz
  2. actu Dalloz actualité

doctr.                                 Doctrine

Dr. Pénal                           Revue Droit pénal

Gaz. Pal.                            Gazette du Palais

gde ch.                               Grande chambre

Ibid.                                   Au même endroit que la référence précédente

JCl Pénal Code                 Jurisclasseur Pénal Code

JCP                                  La Semaine juridique

obs.                                   observations

  **  cit. ouvrage précédemment cité

    Publié au Bulletin

  1. page

préc.                                  précité

RDI                                   Revue de droit immobilier

Rép. pén.                           Répertoire de droit pénal et de procédure pénale

req.                                   Requête

Rev. sociétés                     Revue des sociétés

RSC                                  Revue de science criminelle et de droit pénal comparé

RTD com.                         Revue trimestrielle de droit commercial

Somm.                             Sommaire

  1. corr. Tribunal correctionnel

Sommaire

I).  —  Partie 1 : L’association de malfaiteurs et l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée : un cumul admis sous l’influence douteuse du revirement du 15 décembre 2021

Chapitre 1 : Un cumul récent occultant la psychologie des  auteurs et contraire au principe de légalité

Section 1 : Une solution nouvelle dénuée de réflexion sur la psychologie des malfaiteurs

Section 2 : L’objet de l’incrimination d’association de malfaiteurs remis en cause au mépris du principe de légalité

Chapitre 2 : L’application discutable de la jurisprudence du 15 décembre 2021 à l’association de malfaiteurs et à la bande organisée

Section 1 : Le revirement originel du 15 décembre 2021 appliqué à l’association de malfaiteurs et à la bande organisée

Section 2 : Le revirement de 2021 appliqué à l’association de malfaiteurs et à la  bande organisée : un manque de légitimité

Partie 2 : Une interprétation désormais restrictive, mais peu dangereuse du principe ne bis in idem en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée

Chapitre 1 : L’interprétation restrictive du principe ne bis in idem en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée

Section  1 : L’association de malfaiteurs autrefois dissoute dans la bande organisée en cas de faits identiques

Section 2 : L’association de malfaiteurs et la bande organisée : une articulation désormais fondée sur une vision particulièrement restrictive du principe ne bis in idem

Chapitre 2 : Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive : un cumul peu risqué, mais non dénué de doutes quant à sa conformité aux normes européennes

Section 1 : Un risque de hausse de la répression restreint en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée mais existant

Section 2 : La conformité à la jurisprudence de la CEDH : une conformité questionnée en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée

Introduction

L’action d’un réseau criminel est communément perçue comme plus menaçante que celle d’un individu agissant seul. Pour lutter contre la criminalité organisée, ou du moins l’entente criminelle,[1] les États se sont dotés d’un arsenal législatif complexe. En France, il comprend notamment les circonstances aggravantes de réunion et de bande organisée, les incriminations d’association de malfaiteurs,[2] de complot[3] ou encore de participation à un groupe de combats.[4] Cet ensemble laisse un sentiment de désordre et pose de multiples problèmes quant à la question de l’articulation des différentes notions.

Celle-ci est particulièrement épineuse en ce qui concerne l’association de malfaiteurs et la bande organisée, les deux étant définies de la même manière par la loi.

Il convient d’étudier les définitions respectives de la première (§1) et de la seconde (§2) pour ensuite voir comment la jurisprudence distingue les deux notions et en quoi la question de leur articulation s’avère complexe (§3).

1).  —  L’association de malfaiteurs, une infraction obstacle

     A).  —  L’histoire de l’association de malfaiteurs. –

Dans le Code pénal de 1810, l’ « association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés » était, selon l’article 265, un crime contre la paix publique.[5] Ce crime n’existait que par le fait d’organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits.[6] Il s’agissait de viser les brigands qui, pendant la Révolution, avaient excusez-moi, les campagnes avec leurs violences et leurs rapines.[7] Les articles 267 et 268, frappaient, d’un côté, les auteurs et directeurs de l’association ou les commandants de bandes en les punissant de travaux forcés et de l’autre, les fournisseurs volontaires d’armes, d’instruments de crime, de logis et les individus fournissant un service quelconque à ces bandes en les punissant de réclusion.[8] Ces différentes dispositions étaient rarement appliquées. En effet, l’empereur Napoléon Iᵉʳ était finalement parvenu à dissoudre les bandes organisées de brigands.[9] Les quelques réunions de criminels qui persistaient dans certaines grandes villes étaient éphémères et peu structurées.[10] De plus, les bandes urbaines organisées et structurées s’étaient progressivement spécialisées dans l’exploitation délictueuse des jeux, des stupéfiants et de la prostitution.[11] Ces dernières rentrant difficilement dans les prévisions du Code pénal de 1810, on appliquait à leurs membres les règles de la tentative et de la complicité.[12].</a>

À partir des années 1880, un développement important des attentats anarchistes frappant la France.

Recourir aux articles 265 et suivants du Code pénal était impossible car,d’un lien d’organisation et de subordination entre les activistes anarchistes ne pouvait être rapportée.[13] En effet, ces derniers étaient, par principe, réfractaires à toute hiérarchie et à tout encadrement.[14] Pour faire face à ce phénomène, la loi du 19 décembre 1893, l’une des trois lois scélérates, modifia les articles 265 à 267 du Code pénal afin de pouvoir caractériser l’infraction indépendamment de la condition de structuration du groupement.[15]

Mais, ces modifications n’aboutirent pas au résultat escompté. En effet, les poursuites dirigées contre les auteurs d’attentats anarchistes demeurèrent rares et bien souvent infructueuses.[16]

Ce n’est qu’avec la guerre d’Algérie (1954-1962) que l’infraction d’association de malfaiteurs a finalement été retenue efficacement à l’encontre des « rebelles »algériens.[17]

L’incrimination a ensuite été utilisée à l’égard des séparatistes corses, basques, guadeloupéens, néo-calédoniens, bretons[18] et des membres de mouvements terroristes liés aux Proche-Orient.9] Néanmoins, jusqu’au milieu du XXe siècle, les poursuites pour association de malfaiteurs ne sont pas devenues pour autant beaucoup plus fréquentes.[20].

Après la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), le développement important notamment de la criminalité professionnelle a conduit les juges à retenir dede plus en plus l’association de malfaiteurs à l’encontre des individus projetant des crimes graves de droitcommun pour les appréhender avant toute exécution, avec leurs « associés ».[21] En 1976, afin de lutter plus efficacement contre les associations de malfaiteurs, le projet de loi n° 2 n°  2181 relatif à la sécurité des Français a tenté d’étendre cette notion à la préparation d’une infraction unique pouvant être, soit un crime, soit un des délits graves, spécifiés dans le texte, comme le proxénétisme et les contrefaçons.[22]

Cela constituait une vraie extension par rapport aux articles 265 et suivants datant de 1893 qui exigeaient que les activités projetées soient multiples et revêtent la qualification criminelle.[23] Le projet de loi ambitionnait également de substituer aux peines criminelles des sanctions correctionnelles modulées en fonction de la gravité des infractions projetées par les malfaiteurs. Mais il a finalement été abandonné.[24]

Avec la loi n° 81-82 du 2 février 1981 dite « Sécurité et liberté »,[25] le texte abandonnéen 1976 a finalement été adopté avec quelques modifications.

L’infraction d’association de malfaiteurs a été correctionnalisée et incriminée de la manière suivante : « quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou les biens, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et pourra être interdit deséjour ».[26]

Le nouveau Code pénal de 1994 a, enfin, poursuivi l’effort de correctionnalisation en incriminant l’association de malfaiteurs, à l’article 450-1 du Code pénal, d’une manière quasiment inchangée. La seule modification ayant été apportée est que les infractions préparées ne sont plus des crimes contre les personnes ou les biens, mais des crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.[27] Des formes spécifiques d’association de malfaiteurs ont par la suite été introduites. Il s’agit de l’association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation de crimes contre l’humanité ou de génocides,[28]  celle en relation avec une entreprise terroriste,[29] celle visant des crimes contre l’espèce humaine[30] et celle visant des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.[31]

     B).  —  La matérialité de l’association de malfaiteurs. –

L’article 450-1 alinéa 1 du Code pénal dispose actuellement que « Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis de cinq ans d’emprisonnement ». Il ressort, tout d’abord, de cette définition que l’association de malfaiteurs est un délit transversal qui intéresse toutes les infractions, qu’elles soient dirigées contre les biens, les personnes ou la nation.[32]

La principale caractéristique de cette infraction est néanmoins l’existence d’un groupement formé ou d’une entente établie dans un but déterminé.[33] Ces deux notions ne sont pas définies par l’article 450-1 du Code pénal[34] et ne sont pas différenciées par la jurisprudence.[35] Selon Michel Véron, elles renvoient au fait que les « malfaiteurs » sont liés par la résolution d’agir en commun pour commettre une infraction.[36]

Malgré tout, chaque membre n’a pas besoin de participer à l’ensemble des préparatifsde l’infraction et il n’est pas non plus nécessaire d’identifier tous les membres, à partir du moment oùleur existence est certaine. [37]

Leur rôle n’a d’ailleurs aucune influence sur la peine.[38] Il n’est pas non plus exigé que le groupement soit composé de nombreux membres.[39] Par exemple, le 30 avril 1996,[40] la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le recrutement d’une personne pour lui donner des instructions en vue de commettre une infraction pouvait suffire à caractériser une association de malfaiteurs.[41] Cette faible exigence quant au nombre de malfaiteurs fait douter de l’appartenance de l’association de malfaiteurs à la notion de criminalité organisée. Cette dernière est à l’origine une notion de nature sociologique et criminologique. Juridiquement, elle n’est pas définie au niveau national. La décision-cadre du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée[42] a, néanmoins, dans son article 1er, défini l’organisation criminelle comme « une association structurée, établie dans le temps, de plus de deux personnes, agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel. ».[43] L’association de malfaiteurs ne correspond pas à cette définition, car elle peut parfois être constituée d’un nombre de malfaiteurs qui ne sont pas supérieur à deux personnes. De plus, contrairement à la définition de la criminalité organisée donnée par la décision-cadre du 24 octobre 2008, l’association de malfaiteurs n’a pas besoin d’être structurée, hiérarchisée[44] et l’article 450-1 du Code pénal n’exige pas non plus que les participants à une association de malfaiteurs projettent de commettre de multiples crimes. Il convient de préciser aussi qu’aucune durée ou stabilité n’est attendue pour la caractérisation de l’association de malfaiteurs.[45] L’article 450-1 du Code pénal précise tout de même que l’entente punissable doit être concrétisée ou caractérisée par un ou plusieurs faits matériels.[46] Leur existence est laissée à l’appréciation des juges du fond.[47]. Conformément au même article, la nature du crime ou du délit projeté par les membres du groupement ou de l’entente n’importe pas. Il faut simplement qu’il soit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Selon Michèle- Laure Rassat, le terme « puni » employé par l’article 450-1 du Code pénal est inexact.[48] En effet, l’infraction projetée n’ayant pas encore été commise, il est impossible de savoir de quoi elle sera punie. Peut se poser la question de savoir si, pour déterminer la peine encourue qui permet de sanctionner l’association de malfaiteurs, il faut prendre en compte les circonstances aggravantes de l’infraction préparée. Il est possible de considérer que oui, si l’éventualité de ces circonstances aggravantes a été envisagée lors de la programmation de l’opération, par exemple, la possession d’armes.« _ftnref49 »>[49]</a>

Au regard de tous les éléments qui viennent d’être décrits, l’association de malfaiteurs est fréquemment présentée comme une infraction obstacle.[50]

<p class= »yoast-text-mark »>le= »text-align: justify; »>En effet, au travers d’elle, le législateur a souhaité permettre de sanctionner avant même que les infractions projetées ne soient consommées ou tentées.[51] Il a pour cela incriminé de façon autonome les actes préparatoires à la commission d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.[52] Le principe selonlequel il est impossible de sanctionner les actes préparatoires de celle-ci, au titre de la tentative d’infraction, a ainsi été pallié. L’article 450-1 du Code pénal permet d’incriminer l’association de malfaiteurs également pour des délits pour lesquels la tentative n’est pas punissable.[53] Cela est plutôt paradoxal. En effet, pour ces délits, il serait possible de sanctionner un acte préparatoire par le biais de l’association de malfaiteurs alors que le commencement d’exécution ne pourrait pas l’être.[54] Si les membres passent à l’action, ils seront poursuivis comme auteurs ou complices de délits tentés ou consommés.[55] L’autre intérêt de l’incrimination d’association de malfaiteurs est de sanctionner les participants à une entente pour des méfaits qu’ils ont commis, mais dont il n’a pas été possible de déterminer s’ils en étaient les complices ou les exécutants. Les difficultés relatives à l’application des règles de la complicité seraient ainsi contournées.>e= »_ftnref56″>[56]</a>

C).  —  L’élément moral de l’association de malfaiteurs. –

L’association de malfaiteurs est une infraction intentionnelle. Pour la caractériser, il faut établir que les participants savaient qu’ils rejoignaient un groupement ou une entente ayant pour but de commettre une ou plusieurs infractions.[57] A défaut, l’agent doit avoir participé consciemment à la création d’un tel groupement ou d’une telle entente.[58] Il importe peu qu’il n’en connaisse pas encore tous les détails.[59] En effet, à ce stade, il est rare que ces derniers soient déjà entièrement arrêtés. Peu importe également que tel ou tel participant n’ait connu qu’une partie des projets infractionnels ou n’ait voulu s’associer qu’à certains membres seulement.[60]

Généralement, les juges apprécient l’élément moral de l’association de malfaiteurs en considérant que l’existence de relations entre les différents participants et leurs actions communes en relation avec une infraction projetée démontrent qu’ils ont voulu agir ensemble pour la commettre.[61] Les participants, pour échapper à la responsabilité pénale, devront alors prouver qu’ils ignoraient l’objectif poursuivi et que leur comportement avait une autre explication.[62]

Donc, comme toute infraction, l’association de malfaiteurs ne peut être retenue quesi ses élémentsconstitutifs sont caractérisés.

Néanmoins, il faut constater que, qu’il s’agisse de l’élément matériel ou moral de l’infraction, les parquetiers se livrent rarement à une caractérisation rigoureuse.[63] L’association de malfaiteurs est ainsi devenue une infraction dite « fourre-tout »,[64] utilisée de manière quasi automatique par les autorités de poursuites dans certaines affaires comme celles de trafic de stupéfiants ou de terrorisme. Cela est d’autant plus problématique que les peines encourues par les participants peuvent être très lourdes, allant par exemple, jusqu’à trente ans de réclusion criminelle pour les membres de certaines associations de malfaiteurs terroristes.[65] Le détail des différentes peines encourues par les « malfaiteurs », notamment celles visées à l’article 450-1 du Code pénal, est donné à l’annexe 1 du présent document.

Le second constat pouvant être fait de l’étude de l’association de malfaiteurs est qu’elle ressemble, à de nombreux égards, à la circonstance aggravante de bande organisée.

2).  —  La circonstance aggravante de bande organisée

     A).  —  L’histoire de la bande organisée. –

L’histoire de la notion de bande organisée est liée à celle d’association de malfaiteurs. En effet, le Code pénal de 1810, pour définir l’association de malfaiteurs aux articles 265 et 266 anciens, faisait notamment référence à « l’organisation de bandes ». Le terme de « bande » était également employé à l’article 440 ancien pour qualifier le pillage commis « en réunion, en bande organisée et à force ouverte » et aux articles 95 et 96 anciens pour les individus constitués en « bandes armées » pour troubler l’Etat.

Ce n’est qu’avec la loi n° 81-82 du 2 février 1981 « renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes » que la circonstance aggravante de bande organisée est apparue. Elle a alors été instituée en matière de vol, à l’article 384 ancien du Code pénal, pour faire du délit un crime puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.[66] La même loi a inséré un article 386 pour établir une présomption qui valait également définition de la bande organisée. L’article disposait que : « Est réputé en bande organisée tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou plusieurs vols aggravés par une ou plusieurs circonstances visées à l’article 382 (alinéa 1) et caractérisé par une préparation ainsi que par la possession des moyens matériels utiles à l’action ». Les circonstances « visées à l’article 382 (alinéa 1) » sont celles de violences, d’effraction, d’escalade, de fausses clefs ou d’entrée par ruse dans un local d’habitation.[67] En 1983,[68] le champ d’application de la circonstance aggravante de bande organisée prévue en matière de vol a été étendu aux destructions, dégradations et dommages présentant un danger pour la sécurité des personnes par l’ajout d’un nouvel alinéa à l’article 435 du Code pénal. Cela permettait alors de criminaliser l’infraction.             Le législateur, que ce soit en 1981 ou en 1983, souhaitait mieux réprimer la criminalité organisée pour faire face à l’évolution de celle-ci vers des formes tentaculaires, transfrontalières et des domaines divers comme l’extorsion, le trafic de stupéfiants, de fausse monnaie, d’armes ou encore le proxénétisme international.[69] Cette volonté était toujours présente en 1992. Les rédacteurs du nouveau Code pénal ont alors défini la bande organisée à l’article 132-71 du Code pénal de la manière suivante : « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établir en vue de la préparation, caractérisée, par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions. ».[70] La circonstance aggravante en question a alors été étendue à d’autres infractions que le vol et les destructions dangereuses pour les personnes : le meurtre, l’enlèvement et la séquestration, le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, la corruption de mineurs, l’extorsion, l’escroquerie, la fausse monnaie et le recel. [71] De plus, l’ajout de « l’entente établie » au « groupement formé » a permis d’élargir la d

éfinition de la bande organisée.

Enfin, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice auxévolutions de la criminalité » – loi Perben II – a allongé la liste des crimes et délits susceptibles d’êtreaggravés par la circonstance de bande organisée.[72]

Pour citer quelques exemples, elle peut désormais aggraver la peine encourue pour les infractions d’homicide volontaire,[73] de tortures ou actes de barbarie,[74] de corruption de mineurs,[75] de représentation pornographique de mineurs[76] ou encore encourues pour des infractions prévues par des lois particulières comme celle sur les poudres et substances explosives.[77] L’aggravation peut également s’appliquer aux infractions prévues par de nombreux articles du code de la propriété intellectuelle réprimant les contrefaçons.[78]  

     B).  —  Une circonstance aggravante réelle et spéciale. -</strong>

Conçue par les rédacteurs du nouveau Code pénal comme le moyen d’opérer une criminalisation sans multiplier les qualifications criminelles,[79] la bande organisée est une circonstance aggravante. Pour rappel, les circonstances aggravantes sont « des faits limitativement énumérés par la loi, rattachés à un comportement incriminé et qui entraînent l’aggravation des peines encourues, en raison de la particulière réprobation qu’elles suscitent ».[80] Il existe des circonstances aggravantes générales et d’autres qui sont spéciales. Celles qualifiées de « générales » s’appliquent à toutes les infractions. Quant à celles qualifiées de spéciales, elles ne s’appliquent que si le législateur les a expressément incriminées à propos de telle infraction déterminée ou de tel groupe d’infractions déterminé. La bande organisée entre dans cette catégorie. Elle n’aggrave la peine encourue que pour les infractions pour lesquelles cela est prévu.[81]  Les circonstances aggravantes spéciales sont dites soit réelles ou objectives, c’est-à-dire en relation avec la commission de l’infraction indépendamment de son auteur, soit personnelles ou subjectives, c’est-à-dire liées à l’auteur de l’infraction. Il faut toutefois préciser que certaines relèvent des deux catégories à fois et sont donc qualifiées de mixtes. La bande organisée est une circonstance aggravante dite réelle. Par conséquent, elle s’applique à tous les coauteurs ou complices, même s’ils n’ont pas participé à la préparation de l’infraction.[82] Ce qui qualifie la bande organisée de « réelle » est qu’elle suppose une organisation, une préméditation, une préparation concrétisée de l’infraction. Elle a donc « trait aux conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ».[83]. Le caractère préparé et organisé de la bande organisée qui vient d’être évoqué la distingue de la circonstance aggravante spéciale de réunion.[84] Renvoyant à la pluralité de personnes intervenant en qualité d’auteurs ou de complices, cette dernière ne vise, quant à elle, qu’à réprimer des bandes occasionnelles lançant une action collective inorganisée.[85] Il s’agit d’une circonstance aggravante simple alors que celle de bande organisée est complexe.[86] En effet, pour être caractérisée, la réunion nécessite seulement que l’infraction a été commise par plusieurs agents, sans qu’il soit besoin d’établir entre eux une entente préalable. A contrario, la bande organisée exige, en plus de cette pluralité, le fait que les auteurs de l’infraction aient préparé la commission de cette dernière par des moyens matériels qui sous-entendent l’existence d’une organisation. Elle serait de nature durable, sinon pérenne.[87] Cela est d’ailleurs indiqué à l’article 2 de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 et dans l’Action commune du 21 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K. 3 du Traité sur l’Union européenne, relative à l’incrimination de participation à une organisation criminelle dans les États membres. Néanmoins, il n’importe pas que « les diverses fonctions nécessaires à la mise en œuvre du mode opératoire ainsi conçu n’aient pas été exercées par les mêmes personnes toute la période de commission des faits poursuivis ».[88] Quant au nombre de participants à la bande organisée, le législateur n’indique pas de nombre minimum. Néanmoins, selon l’article 2 de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000,[89] serait exigée la participation d’au minimum trois personnes. En revanche, l’Action commune du 21 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K. 3 du Traité sur l’Union européenne fait référence à un nombre minimal de deux personnes, créant ainsi un flou en la matière. Néanmoins, la nécessité d’une organisation implique une hiérarchie, une direction, une répartition, et donc, un certain nombre de participants. Des considérations d’opportunité peuvent ainsi mener le ministère public à ne retenir la bande organisée que lorsque l’infraction a été commise par un nombre important de personnes.[90].</a>

                      </strong>

     C).  —   Un régime procédural dérogatoire. –

La loi du 9 mars 2004[91] a instauré un régime procédural dérogatoire applicable à la délinquance et la criminalité organisées, quant à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement de certaines infractions. Les infractions justifiant la mise en œuvre d’un tel régime sont listées aux articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale. Dans ces listes figurent de nombreuses infractions commises en bande organisée. Pour ne pas alourdir le propos, elles ne seront pas indiquées ici, mais dans l’annexe 2 du présent document. Il convient aussi de préciser que l’article 706-74, 1° du Code de procédure pénale dispose que lorsque la loi le prévoit, le régime dérogatoire prévu en matière de criminalité organisée s’applique également aux crimes et délits commis en bande organisée, autre que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du même code.

Le régime procédural spécifique applicable à toutes cesinfractions permet notamment des opérations d’infiltration,[92] des interceptions de correspondances par voie de télécommunication,[93] des sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules,[94] les perquisitions avec les conditions de mise en œuvre des articles 706-89 à 706-94 du Code de procédure pénale,[95] des prolongations concernant la durée de la garde-à-vue ainsi que la possibilité de différer l’intervention de l’avocat au cours de cette dernière[96] ou encore la captation de données informatiques.[97] Au-delà de ça, pour les infractions visées plus haut et présentant une grande complexité, les juridictions interrégionales spécialisées ont une compétence concurrente, à l’exception des infractions de terrorisme pour lesquelles le tribunal judiciaire et la cour d’assises de Paris sont compétentes.[98]

Il est important de préciser que toutes les règles procédurales qui viennent d’être évoquées s’appliquent de plein droit, selon l’article 706-73, 15° du Code de procédure pénale, à tous les délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du Code pénal s’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées du 1° au 14° et au 17° de l’article 706-73 précité. L’article 706-73-1, 4° du Code de procédure pénale applique également, ce régime à l’association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° de l’article. A la lecture de ces dispositions, il ressort ainsi que l’association de malfaiteurs relève de la procédure de la criminalité organisée que si l’infraction à commettre devrait en relever.[99] Enfin, l’article 706-74, 2° du Code de procédure pénale dispose que, lorsque la loi le prévoit, le régime procédural de la criminalité organisée s’applique également aux délits d’association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l’article 450-1 du Code pénal autres que ceux visés au 15° de l’article 706-73 ou au 4° de l’article 706-73-1 du même code.

Donc, l’association de malfaiteurs et la bande organisée sont différentes, car la première est une infraction et la seconde est une circonstance aggravante.

Mais, les deux partagent une caractéristique commune, et non des moindres, qui est d’avoir la même définition légale. Elles renvoient toutes deux à un « groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels »[100] d’une ou plusieurs infractions, ces infractions étant des crimes ou des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement pour l’association de malfaiteurs.[101] La jurisprudence a néanmoins cherché à les différencier.

3).  —  L’association de malfaiteurs et la bande organisée :  l’articulation de deux notions distinctes

     A).  —  La distinction jurisprudentielle des deux notions. –

Le 8 juillet 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré une vraie distinction entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée.[102] En effet, elle a affirmé que « la bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l’association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres […] ».  Selon les hauts magistrats, la bande organisée se distingue donc de l’association de malfaiteurs – qui serait composée de simples associés – en ce qu’elle exige une organisation structurée. La cour continue, néanmoins, dans les deux cas à exiger la préméditation du groupe. Avec le critère de l’organisation structurée, la bande organisée acquiert une autonomie et revêt une conception plus restrictive que celle de l’association de malfaiteurs. Le pouvoir d’appréciation du juge se trouve ainsi restreint. Cela est sans doute justifié par le fait que la bande organisée augmente le quantum de la peine encourue. Il est vrai que des allusions à la nécessaire organisation de la bande figuraient dans les motifs des juges du fond énoncés dans des arrêts antérieurs à 2015. La Cour de cassation reprenait alors à son compte les motifs pour affirmer que tel ou tel arrêt d’appel était conforme à la loi.[103] La structure était, de plus, mentionnée comme caractéristique de l’organisation criminelle dans la décision-cadre 2008/841/J’AI du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée.

L’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2015 fait, en fait, suite à la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2004 qui exigeait déjà une organisation structurée pour pouvoir retenir la bande organisée.[104]

Mais, la cour a sans doute surinterprété la décision du Conseil constitutionnel. En effet, il n’avait pas eu à apprécier la caractérisation de l’association de malfaiteurs. Donc, le fait qu’il ait dit que la bande organisée supposait une organisation structurée ne signifiait pas qu’elle n’était pas exigée pour l’association de malfaiteurs.[105] Il peut également être reproché à la Cour de cassation de ne pas définir la « structure » dont elle parle. Il est possible de deviner qu’elle renvoie à l’existence d’une hiérarchie[106] et semble s’opposer au fait que les membres de l’équipe ne soient pas toujours les mêmes.[107] En effet, la chambre criminelle a refusé de retenir, en l’espèce, la bande organisée car « les équipes ayant commis les faits n’étaient pas composées de la même manière sur chaque fait, mais de façon variable avec trois, quatre ou cinq personnes ».[108]

Une distinction utile pour éviter la cour d’assises et opportune pour les juridictions  d’instruction.

Exiger le critère supplémentaire de l’organisation structurée pour pouvoir retenir la bande organisée est une manière de correctionnaliser en fin d’information judiciaire, dans le cas où ce critère ne serait pas rempli.[109] La saisine du tribunal correctionnel peut d’ailleurs surprendre lorsque ont été mises en œuvre, dans le cadre de l’information, les dispositions procédurales dérogatoires du régime de la criminalité organisée. Retenir, au cours de l’information judiciaire, les qualifications d’association de malfaiteurs et de l’infraction consommée aggravée par la bande organisée permet de réaliser les actes réservés à la criminalité organisée. En effet, comme cela a été dit plus haut, le recours à ces actes est possible pour les infractions listées à l’article 706-73 du Code de procédure pénale. Le 15° de cet article vise l’association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17°, c’est-à-dire des infractions principalement de nature criminelle et qui sont, pour beaucoup d’entre elles, commises en bande organisée. Donc retenir la qualification de bande organisée permet de mettre en œuvre des investigations dérogatoires au cours de l’information judiciaire. Mais la bande organisée étant exclue finalement faute de structuration suffisante, les intéressés seront renvoyés devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs et les infractions aggravées par la seule réunion.[110] Il est surprenant de constater que les moyens procéduraux de lutte contre la criminalité organisée peuvent ainsi être utilisés pour des infractions qui ne relèvent pas de ce régime.

     B).  —  Une distinction opérée au sacrifice du principe de légalité.

Si la cour est parvenue à son but, à savoir éviter la cour d’assises, c’est au sacrifice du principe de légalité. En effet, elle a opéré une distinction entre la bande organisée et l’association de malfaiteurs alors même que les articles 450-1 et 132-71 du Code pénal les définissent de la même manière. La circulaire du 2 septembre 2004 de présentation des dispositions relatives à la criminalité organisée de la loi n° 2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité disait pourtant bien que la circonstance aggravante de bande organisée « doit […] s’analyser comme la prise en compte après l’infraction, de l’existence d’une association de malfaiteurs qui avait pour objectif de commettre cette infraction ». Au regard de cela et de la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2004,[111] les critères attendus pour caractériser une association de malfaiteurs ou une bande organisée devraient donc être les mêmes : la pluralité de participations, la préparation de l’infraction, la structure et la préméditation.[112] Il faut admettre que, pour l’association de malfaiteurs, la condition relative à la structure ou à l’organisation avait été progressivement abandonnée. Alors que l’ancien article 265 du Code pénal de 1810 exigeait explicitement la condition de l’organisation, les modifications postérieures à la loi des 18 et 19 décembre 1893 n’ont plus mentionné cette exigence[113]. Selon la professeure Raphaëlle Parizot, il faudrait se réjouir de ce que les hauts magistrats, dans l’arrêt, interprètent la condition de « groupement formé » ou d’ « entente établie »[114] en l’associant à l’exigence d’une « organisation structurée ».[115] Malheureusement, et sans raison valable, cette dernière n’est attendue que pour la bande organisée, déclassant ainsi l’association de malfaiteurs à une forme de réunion.[116]</a>

L’épineuse question de l’articulation  des deux notions.

Lorsque les membres d’une association de malfaiteurs passent à l’acte, deux questions se posent : celle du concours avec l’infraction finalement perpétrée et celle de l’articulation entre l’infraction d’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée relative à l’infraction perpétrée. Concernant la première question, il convient tout d’abord de préciser que lorsque les membres d’une association de malfaiteurs commettent l’infraction qu’ils ont préparée, et que les deux infractions [117] renvoient à des faits distincts, ces deux dernières sont en situation de concours réel. Ce type de concours est défini par l’article 132-2 du Code pénal comme étant la situation où « une infraction est commise par une personne avant que celle-ci n’ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ». Est-ce que cela signifie qu’il faut retenir les deux en appliquant les règles relatives au plafonnement des peines prévues à l’article 132-3 et suivants du Code pénal ? Ou bien, faut-il considérer que retenir l’association de malfaiteurs en plus de l’infraction subséquente n’a pas de sens au vu de la raison d’être de la première qui est de faire obstacle à la seconde ? Que se passe-t-il si les juges ne retiennent pas des faits distincts pour caractériser l’association de malfaiteurs et l’infraction consécutive qui se trouvent alors dans une situation de concours idéal de qualifications ?[118]</a>.

Divers questionnements seront abordés, mais le mémoire se concentrera majoritairement sur une question bien plus épineuse : celle de l’articulation entre l’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée. Au regard de l’article 450-1 du Code pénal, cette question ne se pose que si l’infraction subséquente est punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, car sinon il n’y a pas d’association de malfaiteurs. Si une personne, en n’étant pas membre de l’association de malfaiteurs, a commis malgré toute l’infraction subséquente préparée au sein de cette dernière, le caractère réel de la circonstance aggravante de bande organisée permet de la retenir à l’encontre de l’individu.[119] Cependant, qu’en est- il est du « malfaiteur » qui a préparé l’infraction puis l’a commise ? La distinction faite le 8 juillet 2015[120] entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée qui doit être plus structurée signifie que la première peut être retenue sans la seconde et inversement. Mais, en pratique, elles recouvrent bien souvent, des faits identiques, de telle sorte que dès lors que l’infraction préparée au sein de l’association de malfaiteurs est commise, elle est automatiquement aggravée par la circonstance de bande organisée si celle-ci est prévue pour l’infraction en cause.[121] Il s’agit alors d’une situation de concours idéal, car de mêmes agissements caractérisent ici l’infraction d’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée relative à l’infraction subséquente. La manière dont cette situation doit être réglée ne figure pas dans la loi. En effet, législateur a défini le régime applicable aux concours réels d’infractions, mais n’a malheureusement pas pris la peine de préciser celui applicable aux concours idéaux de qualifications.[122] Ce vide législatif a contraint les juges à trouver la solution, créant ainsi un chaos jurisprudentiel fait parfois de décisions discutables.

Dans une même déclaration de culpabilité, faut-il condamner pour association de malfaiteurs tout en appliquant la circonstance aggravante de bande organisée à l’infraction préparée puis commise ?

Sous l’influence douteuse d’un revirement jurisprudentiel du 15 décembre 2021,[123] le cumul de l’association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée est désormais admis (partie 1). Ce cumul est possible quand bien même les faits retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs et la bande organisée sont identiques. Cela témoigne d’une interprétation, certes peu dangereuse, mais restrictive du principe ne bis in idem en la matière (partie 2).

II).  —  Partie 1 : L’association de malfaiteurs et  l’infraction subséquente aggravée par la bande  organisée : un cumul admis sous l’influence douteuse du revirement du 15 décembre 2021

Le principe du cumul de l’association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée, même en présence de faits identiques caractérisant l’infraction obstacle et la circonstance aggravante, est récent. Imparfaite, cette nouvelle solution occulte la psychologie des auteurs et est contraire au principe de légalité (chapitre 1). Cela est dû à une application douteuse de la jurisprudence du 15 décembre 2021[124] mettant fin à l’interdiction des cumuls de qualifications en cas de concours idéal (chapitre 2).

Chapitre 1 : Un cumul récent occultant la psychologie des auteurs  et contraire au principe de légalité

La nouvelle jurisprudence qui autorise, même en cas de faits identiques, le cumul de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive est dénuée de réflexion sur la psychologie des malfaiteurs (section 1). De plus, elle remet en cause l’objet même de l’incrimination d’association de malfaiteurs au mépris du principe de légalité (section 2).

     Section 1 : Une solution nouvelle dénuée de réflexion sur la psychologie des malfaiteurs

La jurisprudence qui vient d’être évoquée témoigne du fait que le vent nouveau du cumul souffle sur l’association de malfaiteurs et la bande organisée (§1). Ce dernier est si vigoureux qu’il emporte avec lui l’examen de l’élément intentionnel (§2).

          1).  —  Le souffle nouveau du cumul en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée

Longtemps, la jurisprudence excluait qu’un même fait puisse être retenu à la fois comme élément constitutif d’une infraction, et circonstance aggravante d’une autre.[125] Autrement dit, lorsqu’une infraction commise en bande organisée était préparée dans le cadre d’une association de malfaiteurs, les juges refusaient de condamner au titre de l’infraction obstacle et d’appliquer, dans le même temps, la circonstance aggravante de bande organisée à l’infraction subséquente.[126] Cela était seulement admis dans l’hypothèse où l’association de malfaiteurs et la bande organisée renvoyaient à des faits distincts ou si l’association de malfaiteurs avait permis la préparation d’autres infractions que celles commises en bande organisée.[127]

Cependant, le 9 juin 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a finalement opéré un revirement.[128]

En l’espèce, plusieurs contrôles douaniers avaient été effectués. Ils avaient permis d’appréhender d’importantes sommes d’argent liquide dissimulées dans des caches aménagées de véhicules. Les liens identifiés entre les différentes procédures diligentées à la suite des contrôles douaniers ont conduit à l’ouverture d’une information judiciaire sur l’activité d’un réseau organisé de transport illicite de fonds. A l’issue de cette information, trois personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de blanchiment aggravé et pour blanchiment en bande organisée. Le 24 octobre 2019, elles ont été condamnées après requalification de l’infraction de blanchiment aggravé en blanchiment présumé en bande organisée. Saisie par l’appel des trois prévenus et du ministère public, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé la décision de première instance et condamné les prévenus pour transfert de capitaux sans déclaration – ou tentative de ce délit, pour l’un d’entre eux -, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. Les prévenus se sont alors pourvus en cassation en produisant un mémoire commun. Ce dernier contestait, en particulier, le cumul des qualifications d’association de malfaiteurs et de blanchiment présumé commis en bande organisée.[129]</a>

La chambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois rejeté les pourvois.

Elle a alors énoncé que celui qui a pris part à une association de malfaiteurs et à l’infraction ainsi préparée, commise par la suite en bande organisée, s’expose au cumul, dans la déclaration de culpabilité, de la première infraction et de la circonstance aggravante de la seconde. Pour reprendre la formule employée par la cour, le principe ne bis  in idem ne s’oppose pas « à ce qu’une même personne soit déclarée concomitamment coupable des chefs d’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée, y compris lorsque des faits identiques sont retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs et la bande organisée et peu important que l’association de malfaiteurs ait visé la préparation de la seule infraction poursuivie en bande organisée ».[130] Deux enseignements peuvent être tirés de cette solution.[131]

Premièrement, une condamnation pour association de malfaiteurs et une autre pour avoir commis l’infraction préparée dans le cadre de cette dernière peuvent se cumuler.

Cela témoigne d’une évolution par rapport à la jurisprudence antérieure. Au regard d’un arrêt du 26 octobre 2016 selon lequel « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes »,[132] la Cour de cassation acceptait auparavant le cumul de l’association de malfaiteurs et de l’infraction consécutive selon que les actes avaient constitué, en l’espèce, une « action unique » ou non.[133] Elle avait finalement apporté une restriction à cela le 27 mai 2021. Dans cet arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation énonçait qu’en cas de concours entre « une infraction dont la raison d’être est de faire obstacle à la commission d’une autre infraction et une infraction qui sanctionne une action parvenue à son terme ou dont la tentative est consommée, l’infraction pour laquelle la peine privative de liberté la plus longue est prévue doit être retenue. Lorsque cette peine est identique pour ces deux infractions, la seconde doit être préférée. ».[134] Autrement dit, si une infraction était préparée dans le cadre d’une association de malfaiteurs puis était finalement commise, il fallait retenir la seconde infraction si la peine prévue était plus longue ou identique à celle encourue au titre de la première, c’est-à-dire l’association de malfaiteurs. Après un arrêt du 30 juin 2021 revenant à la situation jurisprudentielle antérieure,[135] la solution du 27 mai 2021 avait été reconduite le 10 novembre suivant.[136] Le 9 juin 2022, la Cour de cassation brise finalement cette jurisprudence en admettant qu’il soit possible de condamner au titre à la fois de l’association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente.

Deuxièmement, l’autre enseignement pouvant être tiré de l’arrêt du 9 juin 2022 est que la seconde infraction, celle préparée dans le cadre de l’association de malfaiteurs puis perpétrée, peut être aggravée à partir des mêmes faits que ceux retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs. Et ce quand bien même l’association de malfaiteurs ne visait que la commission de cette seule infraction. Cela constitue un vrai revirement par rapport à la jurisprudence antérieure. En effet, pour pouvoir condamner au titre de l’association de malfaiteurs et, dans le même temps, appliquer la circonstance aggravante de bande organisée à l’infraction subséquente, il n’est plus nécessaire de retenir des faits distincts pour caractériser les deux ou d’établir que l’association de malfaiteurs a permis la préparation d’autres infractions que celles commises en bande organisée. La question de l’articulation entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée paraît ainsi facilitée. Elle l’est tellement que la Cour de cassation ne prend même pas la peine d’examiner l’intention des malfaiteurs.

= »text-align: justify; »>2).  —  L’intention des malfaiteurs : son examen mis au placard !

Le constat pouvant être fait au regard des deux enseignements évoqués est que l’élément intentionnel est balayé par la Cour de cassation.[137] Comme le rappellent les magistrats Henri Venin et David Sénat dans leur article intitulé « Quand le principe Non bis in idem est invoqué pour condamner deux fois »,[138] lorsque le juge est appelé à statuer sur des accusations multiples, il doit s’interroger sur la psychologie de l’agent pour y discerner une ou plusieurs intentions coupables. En effet, comme le Conseil constitutionnel a pu le rappeler dans plusieurs décisions,[139] la culpabilité ne résulte pas de la seule imputabilité matérielle d’actes pénalement sanctionnés, mais exige aussi un élément intentionnel. Or l’arrêt du 9 juin 2022 l’oublie. Pourtant, c’est en considération de l’élément moral des infractions en concours que les hauts magistrats admettaient jusqu’alors le cumul lorsque les membres d’une association de malfaiteurs ont eu pour but la préparation d’autres infractions que celle qu’ils ont commise ou tentée.[140] L’avocate générale Sandrine Zientara a tenté de justifier la double condamnation en considérant qu’en l’espèce, l’association de malfaiteurs poursuivait des objectifs criminels plus larges que les trois transports de fonds qualifiés et réprimés du chef de blanchiment en bande organisée. Mais la chambre criminelle a balayé l’examen de l’élément intentionnel des infractions en concours par l’obiter  dictum « et peu important que l’association de malfaiteurs ait visé la préparation de la seule infraction poursuivie en bande organisée ».[141] Elle a donc tranché en faveur du cumul des qualifications d’association de malfaiteurs et de blanchiment en bande organisée sans s’assurer que l’association de malfaiteurs avait été constituée en vue de la préparation d’autres délits que le seul blanchiment consommé.

Donc le 9 juin 2022,[142] la chambre criminelle de la Cour de cassation a posé de nouvelles règles relatives à l’articulation entre les notions d’association de malfaiteurs et de bande organisée.

Dans le raisonnement mis en œuvre par la cour pour aboutir à ces nouvelles règles, il est possible de regretter l’absence de réflexion quant à la psychologie des auteurs. Mais, ce n’est pas l’unique défaut de cette décision. En effet, il est difficile d’être satisfait de la remise en cause qu’elle opère de la raison d’être de l’incrimination d’association de malfaiteurs.

Section 2 : L’objet de l’incrimination d’association de malfaiteurs remis en cause au mépris du principe  de légalité

La solution rendue par la Cour de cassation le 9 juin 2022[143] en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée semble nier la raison d’être de l’incrimination d’association de malfaiteurs qui est de faire obstacle à une autre infraction (§1). Elle fait cela en méprisant le principe de légalité (§2).

     1).  —  L’association de malfaiteurs et sa triste remise en cause en tant qu’infraction obstacle

Comme cela a déjà été invoqué plus haut, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 juin 2022 implique deux choses.[144] Tout d’abord, il est possible d’être condamné à la fois pour avoir participé à une association de malfaiteurs et pour avoir commis l’infraction subséquente. De plus, il est possible pour la seconde infraction d’être aggravée par l’existence d’une bande organisée établie à partir des mêmes faits que ceux retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs, et ce quand bien même cette dernière ne visait que la commission de cette seule infraction. La solution ainsi rendue par la Cour de cassation semble remettre en cause l’objet même de l’incrimination d’association de malfaiteurs. En effet, comme cela a été expliqué en introduction, il s’agit une infraction obstacle. Historiquement, elle a pour but de pouvoir sanctionner avant même que les infractions projetées soient consommées ou tentées. Admettre qu’il soit possible de cumuler l’association de malfaiteurs et l’infraction consécutive préparée en son sein remet en cause, d’une certaine manière, la fonction d’infraction obstacle de l’association de malfaiteurs. Si l’infraction préparée par les « malfaiteurs » est finalement commise ou tentée, il n’y a plus besoin, effectivement, de passer par l’incrimination de l’article 450-1 du Code pénal pour sanctionner. Sanctionner seulement par le biais de l’infraction subséquente.

C’est d’ailleurs pour cette que le 27 mai 2021, la Cour de cassation refusait de condamner à la fois au titre de l’association de malfaiteurs et au titre de l’infraction consécutive.ss= »yoast-text-mark »>f= »#_ftn145″ name= »_ftnref145″>[145]

Elle justifiait son refus en faisant référence à la « raison d’être » de la première de ces deux infractions qui est de « faire obstacle à la commission d’une autre infraction ».[146] De plus, si, comme l’autorise l’arrêt du 9 juin 2022, la seconde infraction est aggravée par l’existence d’une bande organisée établie à partir des mêmes faits que ceux retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs, condamner au titre de l’article 450-1 du Code pénal n’ajoute rien à la déclaration de culpabilité. En effet, la bande organisée et l’association de malfaiteurs se définissent de la même manière. Elles renvoient à « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels » d’une ou plusieurs infractions.[147] Ainsi, il semble dérisoire de condamner pour association de malfaiteurs alors que l’existence du groupement criminel sera prise en charge par la circonstance aggravante de bande organisée. D’ailleurs, la jurisprudence antérieure considérait, de manière plutôt logique, que l’association de malfaiteurs se dissolvait dans la bande organisée.[148] Évidemment, la jurisprudence du 8 juillet 2015 énonce que la bande organisée revêt un caractère dont l’association de malfaiteurs est dépourvue : l’existence d’un groupement structuré.[149] Toutefois, en pratique, il n’en demeure pas moins que les faits caractérisant la bande organisée sont les mêmes que ceux retenus au titre de l’association de malfaiteurs et que celle-ci peut très bien se dissoudre dans la circonstance aggravante en question, quand bien même celle-ci exige un critère supplémentaire de structure.[150]</a>

L’unique point positif susceptible d’être souligné est que la solution du 9 juin 2022 permet de réaffirmer l’indépendance du délit d’association de malfaiteurs.[151]

En effet, que les « malfaiteurs » passent à l’acte ou non, que la circonstance aggravante de bande organisée soit appliquée ou non à l’infraction ainsi perpétrée, l’incrimination de l’article 450-1 du Code pénal pourra toujours jouer. Mais à quel prix ? Au mépris, sans doute, du principe de légalité.

     2).  —  Le dédain exprimé envers le principe de légalité

Le principe de légalité souvent défini par l’adage nullum crimen, nulla poena sine lege signifie qu’il n’y a pas d’infraction ou de peine sans loi.[152] Selon la professeure Claire Ballot-Squirawski, résoudre les concours idéaux d’infractions par le biais du cumul ne satisfait pas les exigences relatives au principe.[153] En effet, les multiples incriminations présentes dans le droit visent à permettre de qualifier les comportements infractionnels de la manière la plus adaptée à leur spécificité et le législateur se trouve souvent dans une relation de spécial à général et non dans une relation de complémentarité. Ainsi, opérer un « cumul idéal de qualifications »,[154] pour reprendre les termes de Claire Ballot-Squirawski, serait dénué de sens et contraire à la volonté du législateur. Certes, cet argument n’est pas opérant concernant le cumul de l’association de malfaiteurs et de l’infraction caractérisée par le passage à l’acte du groupement criminel, si ces deux infractions se caractérisent par des faits distincts. Elles font alors l’objet d’un concours réel[155] et non d’un concours idéal. Mais, il est source de réflexion quant à la possibilité affirmée par la Cour de cassation d’aggraver la seconde infraction par l’existence d’une bande organisée établie à partir des mêmes faits que ceux retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs. Il est question ici d’un concours idéal entre l’infraction d’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée.[156] Assurément, Claire Ballot-Squirawski fait référence à la multiplicité des incriminations sans mentionner la question des circonstances aggravantes, mais son propos pourrait certainement s’appliquer à la situation étudiée. En effet, si le législateur a conçu une incrimination d’association de malfaiteurs et une circonstance aggravante de bande organisée, c’est sans doute pour permettre des qualifications adaptées à la spécificité du comportement. Il est possible de supposer que la circonstance aggravante de bande organisée existe pour témoigner, dans la déclaration de culpabilité, de l’existence d’un groupement criminel dans le cas où les participants à une associationde malfaiteurs seraient passés à l’acte. D’ailleurs, la circonstance aggravante de bande organisée du 2 septembre 2004 de présentation des dispositions relatives à la criminalité organisée de la loi n° 2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité – circulaire déjà évoquée en introduction – dit bien que la circonstance aggravante de bande organisée « doit […] s’analyser comme la prise en compte après l’infraction, de l’existence d’une association de malfaiteurs qui avait pour objectif de commettre cette infraction ».

La solution rendue par la Cour de cassation le 9 juin 2022 est d’autant plus fragilisée au regard du principe de légalité qu’elle s’appuie explicitement sur une jurisprudence du 8 juillet 2015 pour affirmer que la bande organisée diffère de l’association de malfaiteurs en raison de l’exigence d’une organisation structurée. [157]

Comme cela a été dit en introduction, cette jurisprudence de 2015 est particulièrement critiquable. En effet, elle exige, pour qu’une bande organisée soit caractérisée, un élément que l’article 132-71 du Code pénal n’exige pas et opère une distinction avec l’association de malfaiteurs que les textes n’opèrent pas eux-mêmes. L’arrêt de la chambre criminelle du 8 juillet 2015 est donc éminemment contraire au principe de légalité.

Donc, l’arrêt rendu le 9 juin 2022[158] par la Cour de cassation en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée est imparfait à plusieurs égards.

Il occulte la psychologie des auteurs et remet en cause l’objet même de l’incrimination d’association de malfaiteurs en méprisant le principe de légalité. Ces défauts sont dus à l’application d’une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2021.[159] Les hauts magistrats ont souhaité mettre la jurisprudence existant en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée en conformité avec l’arrêt de 2021[160] mais cette application n’est pas satisfaisante et semble ignorer les particularités relatives à ces deux notions.[161]

Chapitre 2 : L’application discutable de la jurisprudence du 15 décembre 2021 à l’association de malfaiteurs et à la  bande organisée

Si l’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée appliquée à l’infraction subséquente peuvent désormais se cumuler, même en présence de faits identiques. C’est en raison de l’influence d’un revirement jurisprudentiel en date du 15 décembre 2021[162] (section 1). Mais l’application de ce revirement en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée est douteuse (section 2).

     Section 1 : Le revirement originel du 15 décembre 2021 appliqué à  l’association de malfaiteurs et à la bande organisée

L’arrêt de la chambre criminel du 15 décembre 2021 a instauré un nouveau principe : en cas de concours idéal de qualifications, celles-ci se cumulent (§1). C’est donc sous le prisme de ce nouveau principe que la question de l’articulation entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée est désormais appréciée (§2).

     1).  —  Le principe de cumul de qualifications, un principe récent en date du 15 décembre  2021

L’arrêt du 9 juin 2022 tire les conséquences d’un revirement de jurisprudence en date du 15 décembre 2021.[163] Alors qu’en vertu d’un arrêt du 26 octobre 2016,[164] les juges estimaient que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes, la chambre criminelle de la Cour de cassation a finalement décidé de régler la question des concours idéaux autrement. Le 15 décembre 2021, les hauts magistrats ont posé de nouvelles règles censées régir cela.

En l’espèce, un individu prétendant représenter une société belge avait conduit des époux associés à céder les parts qu’ils détenaient dans une société. Comme garantie du paiement, il avait avancé deux attestations signées par un notaire, qui se sont par la suite révélées être fausses, ainsi qu’un certificat de dépôt d’une somme sur un compte ouvert aux noms du couple associé auprès d’un établissement bancaire suisse, qui n’existait pas à l’adresse mentionnée.[165] Une information judiciaire avait, par conséquent, été ouverte. A son issue, l’individu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment des chefs de faux et usage de faux pour avoir falsifié les attestations notariées ainsi que le certificat de dépôt fiduciaire et fait usage des faux au préjudice du couple associé et du notaire. Il a également été renvoyé du chef d’escroquerie pour avoir, par le biais de manœuvres frauduleuses constituées par la production des fausses attestations notariales et du faux certificat, trompé les époux afin de les déterminer à vendre leurs parts sociales. Déclaré coupable de toutes ces infractions, le prévenu a été condamné en première instance à deux ans d’emprisonnement et dix ans d’interdiction de gérer. Il a ensuite vu sa peine s’alourdir en appel : elle est passée à trois ans d’emprisonnement et une interdiction définitive de gérer. Le prévenu s’est alors pourvu en cassation. Selon lui, en vertu du principe ne bis in idem, les juges du fond auraient dû exclure deux déclarations de culpabilité de nature pénale à propos de faits procédant de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable, en l’occurrence, les infractions de faux et d’usage de faux d’une part et d’escroquerie d’autre part. En effet, cette dernière infraction reposait en partie sur la production de fausses attestations notariées.

Se posait alors la question de savoir comment trancher le concours entre les infractions et qualifications de faux, d’usage de faux et d’escroquerie. La chambre criminelle de la Cour de cassation y répond en énonçant que « l’interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité doit être réservée » à trois situations.[166]

La première est celle où « la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions exclut nécessairement, la caractérisation des éléments constitutifs de l’autre ». Il s’agit ici de la règle de l’exclusion ou la règle des qualifications incompatibles.[167] La Cour de cassation envisage, plus précisément, ici la situation d’incompatibilité par contradiction qui oblige le juge à trouver la qualification la plus adaptée au fait.[168] Mais, il est possible de se demander si la formule employée ne recouvre pas également l’hypothèse d’incompatibilité « par intégration », c’est-à-dire celle où une infraction implique directement une autre comme c’est le cas du vol suivi du recel.[169] L’infraction principale l’emporterait sur l’infraction de conséquence.

La seconde situation visée par la cour est celle où un fait ou des faits identiques sont en cause et où « l’une des qualifications, telles qu’elles résultent des textes d’incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, qui soit seule être retenue ». Cette hypothèse rappelle le rapport entre les qualifications absorbées et absorbantes.[170] L’idée énoncée ici n’est pas nouvelle. En effet, la Cour de cassation énonçait déjà en 1954 que « le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d’un crime ou d’un délit et comme circonstance aggravante accompagnant une autre infraction. ».[171]

Enfin, la troisième hypothèse est celle où, à nouveau, un fait ou des faits identiques sont en cause et où « l’une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction, dite générale ». Ce dernier cas renvoie à l’adage specalia  generalibus dérogeant.[172]

Il est important de préciser que, dans les deux dernières hypothèses, l’emploi du « et » indique que les conditions énoncées pour l’interdiction du cumul de qualifications sont cumulatives. Le cumul est alors autorisé s’il manque l’une des deux conditions, soit celle tenant à l’identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours, soit celle tenant à leur définition légale.

En l’espèce, au regard des principes énoncés, la Cour de cassation résout le concours de qualifications entre le faux, l’usage de faux et l’escroquerie en commençant par affirmer, d’une part, que « la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions n’exclut pas la caractérisation des éléments constitutifs de l’autre ». D’autre part, elle constate qu’« il résulte des articles 313-1 et 441-1[173] du Code pénal qu’aucune de ces infractions n’est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’une des autres. En effet, l’article 313-1, qui incrimine l’escroquerie, vise les manœuvres frauduleuses et non spécifiquement le faux ou l’usage de faux comme élément constitutif de ce délit ».[174] Par conséquent, les hauts magistrats rejettent le pourvoi et autorisent le cumul des différentes qualifications en concours.[175]

Cet arrêt constitue un véritable revirement par rapport à la jurisprudence antérieure.

La cour dit bien que l’interdiction de cumuler les qualifications en cas de concours idéal doit être « réservée » aux trois situations décrites plus haut. Le terme « réserver » désigne le fait de séparer une partie d’un tout. Par conséquent, si la solution réservée est l’interdiction du cumul, le principe devient le cumul de qualifications.[176] Pourtant, depuis 1897, la Cour de cassation énonçait comme principe qu’un même fait autrement qualifié ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité.[177] Le 15 décembre 2021[178], une inversion du principe et de l’exception s’est donc opérée : en cas de concours idéal, le principe est désormais le cumul de qualifications et l’exception est l’unicité, unicité qui est réservée aux trois situations évoquées plus haut. Mais, de quelle manière les règles posées par l’arrêt du 15 décembre 2021[179] ont-elles été appliquées à l’association de malfaiteurs et à la bande organisée ?

     2).  —  L’association de malfaiteurs et la bande organisée sous le prisme  des nouvelles règles de résolution des concours idéaux de qualifications

A la suite du revirement de jurisprudence du 15 décembre 2021, une question a émergé : celle de savoir si, en présence de faits identiques, la qualification d’association de malfaiteurs correspond également à la circonstance aggravante de bande organisée appliquée à l’infraction préparée et commise par la suite. Si la réponse à cette question était positive, cela prohiberait le cumul. Il serait impossible de condamner pour association de malfaiteurs tout en aggravant par la bande organisée la peine prononcée pour l’infraction subséquente. La Cour de cassation s’est alors penchée sur cette question dans un arrêt du 15 février 2022.[180] En l’espèce, un individu avait participé à un réseau de recrutement de prostituées étrangères. Il leur Il leurfournissait des logements et retenait leurs papiers. De plus, en facilitant leur entrée et séjour irrégulier enFrance, il avait organisé une véritable traite des êtres humains. L’auteur des faits a alors été poursuivipour proxénétisme et traite des êtres humains, mais également pour délit d’aide à l’entrée et au séjourirrégulier en bande organisée. Les juges sont parvenus à caractériser des faits distincts, de sorte que lacondition d’identité des faits pour empêcher le cumul faisait défaut. Amenée à se prononcer sur cette affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est fondée explicitement sur la jurisprudence du 15 décembre 2021 et a affirmé « qu’en cas de poursuites concomitantes l’interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité, par application du principe ne bis in idem, n’est susceptible de s’appliquer qu’au cas où un fait ou des faits identiques sont en cause ». [181] Elle ajoute qu’en l’espèce, pouvaient être retenus des « faits distincts pour caractériser respectivement l’association de malfaiteurs »[182] et les infractions commises en son application, y compris celles aggravées par la circonstance de bande organisée. En effet, la participation à l’association de malfaiteurs était établie par la participation du prévenu à un « réseau organisé »[183] destiné à identifier les victimes et à les recruter, à leur fournir des logements en France, à les maintenir en situation de dépendance en les endettant et en les menaçant.[184] La circonstance aggravante de bande organisée relative à l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier, quant à elle, pouvait être déduite des contacts avec des passeurs, du versement d’argent pour couvrir les frais de voyage, de l’accueil des victimes à la frontière française et, à nouveau, de la fourniture de logements.me= »_ftnref185″>[185] Les faits sont distincts.

Par conséquent, il manque l’une des conditions cumulatives exigées par la jurisprudence du 15 décembre 2021 pour interdire le cumul de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive. Cette décision est critiquable. En effet, il ressort de cela qu’en présence d’une même entreprise criminelle, il suffit aux juges de la découper, dans leur motivation, en plusieurs faits matériellement différents pour caractériser, grâce aux uns, l’association de malfaiteurs, et grâce aux autres, la bande organisée.[186] Ils peuvent donc manipuler les faits pour contourner, d’une certaine manière, l’interdiction de cumuler les qualifications ou du moins pour pouvoir, comme c’est le cas ici, retenir l’association de malfaiteurs et l’infraction subséquente en appliquant à cette dernière la circonstance aggravante de bande organisée. Mais, l’arrêt du 15 février 2022 ne répond pas à la question suivante : que se passe-t-il si les faits caractérisant l’association de malfaiteurs et la bande organisée aggravant l’infraction subséquente sont identiques ? Que se passe-t-il si les juges ne parviennent pas à faire le découpage qu’ils ont réalisé le 15 février 2022 ? Est-ce qu’en présence de faits identiques, l’association de malfaiteurs correspond à la circonstance aggravante de bande organisée qui doit seule être retenue ?

L’arrêt de la chambre criminelle du 9 juin 2022 est venu apporter une réponse.[187] En effet, comme cela a été énoncé plus haut, elle a affirmé que, même en présence de faits identiques, celui qui a pris part à une association de malfaiteurs et à l’infraction préparée, commise par la suite en bande organisée, s’expose au cumul, dans la déclaration de culpabilité, de la première infraction et de la circonstance aggravante de la seconde. Cette solution est due à une application par la cour de sa jurisprudence du 15 juin 2021. D’ailleurs, le paragraphe 10 de l’arrêt fait directement référence à cette jurisprudence en énonçant les principes qu’elle a posés.[188] La cour déduit de ces principes que l’application de l’interdiction du cumul de qualifications implique désormais deux conditions cumulatives : « l’une tenant à l’identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours, l’autre à leur définition légale ».[189]

Comme cela a été indiqué plus haut, si une de ces conditions n’est pas remplie, alors le cumul de qualifications est autorisé. Après avoir rappelé la définition de l’association de malfaiteurs,[190] la cour affirme que la bande organisée diffère de l’association de malfaiteurs, car elle suppose une organisation structurée entre ses membres[191] et, en tant que circonstance aggravante réelle, elle n’implique pas que l’auteur a lui-même participé à la bande.[192] Au regard de ces éléments, les hauts magistrats énoncent que les éléments constitutifs du délit d’association de malfaiteurs et de l’infraction consommée poursuivie en bande organisée ne sont pas incompatibles.[193] De plus, « aucune de ces qualifications n’incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction ».[194]

Ainsi, la Cour de cassation conclut qu’en application de la jurisprudence du 15 décembre 2021, le principe ne bis in idem ne s’oppose pas, en cas de poursuites concomitantes à ce qu’une personne soit « déclarée concomitamment coupable des chefs d’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée ».[195]

Cette règle vaut également lorsque des faits identiques sont retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs et la bande organisée. Enfin, il importe peu que la première ait visé la préparation de la seule infraction poursuivie en bande organisée.[196]

Mais, un tel raisonnement n’oublie pas le lien logique qui existe entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée ?

     Section 2).  —   : Le revirement de 2021 appliqué à l’association de malfaiteurs et à la b bande organisée : un manque de légitimité

Les raisons avancées par la Cour de cassation pour justifier son revirement du 15 décembre 2021[197] semblent inadéquates en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée (§1). De plus, la conséquence donnée à cette jurisprudence est le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive en dépit de la proximité des deux notions (§2).

     1).  —  L’inadéquation des justifications du revirement de 2021 en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée

Si le 9 juin 2022,[198] la Cour de cassation a statué comme elle l’a fait,[199]c’est parce que, le 15 décembre 2021,[200] a été abandonné le principe énoncé dans l’arrêt du 26 octobre 2016.[201] Cet arrêt estimait que « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ».[202] Pourquoi ce principe a-t-il abandonné ?

La Cour de cassation a donné elle-même les raisons.[203] Selon elle, prohiber le cumul de qualifications était problématique pour certains plaignants qui étaient recevables à se constituer partie civile pour l’un des faits poursuivis. En effet, ils ne pouvaient obtenir réparation en l’absence de préjudice en relation avec la seule qualification retenue, car les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d’un préjudice résultant de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction visée.[204] Il est regrettable de voir que l’enjeu relatif à la recevabilité des constitutions de partie civile s’immisce à ce point dans le débat des concours idéaux de qualifications. La seconde raison avancée par la cour était que l’action délictueuse n’était pas toujours réprimée de la façon la plus adaptée aux faits et à la situation personnelle de l’auteur, le juge pouvant être empêché d’individualiser la peine. L’obligation de ne choisir qu’une seule qualification pouvait priver le juge de la possibilité de prononcer une peine complémentaire pertinente au regard des faits et de la situation personnelle de l’auteur, dès lors que cette peine n’était prévue que pour la qualification non retenue. Enfin, le choix d’une seule qualification ne permettait pas toujours d’appréhender l’action délictueuse dans toutes ces dimensions et l’abandon de l’une des qualifications en concours pouvait avoir pour conséquence « d’occulter un intérêt auquel l’action délictueuse a porté atteinte ou une circonstance de cette action ».[205]</a>

Les différentes raisons énoncées pour justifier l’abandon de la jurisprudence du 26 octobre 2016 ne sont malheureusement pas pertinentes pour la question de l’articulation entre l’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée. En effet, la possibilité d’aggraver l’infraction subséquente par la bande organisée alors même que l’association de malfaiteurs a été retenue n’a d’impact ni sur la recevabilité des constitutions de partie civile[206] ni sur la possibilité de retenir des peines complémentaires. Est-ce que, en cas de faits identiques, cela ajoute une dimension supplémentaire à la déclaration de culpabilité ?[207] Comme cela a déjà été dit plus haut, [208] il est possible d’admettre que retenir la bande organisée en plus de l’association de malfaiteurs permet de témoigner du caractère structuré du groupement criminel. Mais alors pour avoir une déclaration de culpabilité qui retranscrit parfaitement, toutes les dimensions du comportement infractionnel, il suffirait de dissoudre l’association de malfaiteurs dans la bande organisée, du moins si les deux ne renvoient pas à des faits distincts.Si on inverse le problème et qu’on se demande s’il est possible de retenir une association de malfaiteurs alors même que la circonstance aggravante de bande organisée a été appliquée à l’infraction subséquente, la conclusion est-elle différente ? Elle ne l’est pas pour la question de la recevabilité des constitutions de partie civile, l’association de malfaiteurs concernant essentiellement l’ordre public[209] et étant une infraction pour laquelle l’action civile n’est pas recevable.[210] Elle ne l’est pas non plus pour les dimensions de l’action délictueuse traitée par la déclaration de culpabilité.[211] Elle peut l’être en revanche sur la question des peines complémentaires. En effet, pour le cas de l’association de malfaiteurs, les peines complémentaires possibles sont listées aux articles 450-3 et 450-5 du Code pénal et si la qualification d’association de malfaiteurs est écartée, peut-être qu’une de ces peines ne pourra être prononcée. Par exemple, retenir le vol en bande organisée et exclure l’association de malfaiteurs ne permettrait pas au juge de prononcer la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie du patrimoine prévue uniquement pour l’association de malfaiteurs à l’article 450-5 du Code pénal. Mais d’une manière générale, la raison avancée par la Cour de cassation relative aux peines complémentaires n’est pas pertinente. En effet, comme l’indique la professeure Raphaële Parizot, la possibilité de prononcer telle ou telle peine complémentaire est le lot de toute opération de qualification et faire prévaloir la peine sur la qualification travestit l’office du juge.[212] Au regard de la faible pertinence des raisons affichées par la Cour de cassation pour justifier l’abandon de la jurisprudence du 26 octobre 2016, du moins en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée, il est possible de se demander si la jurisprudence antérieure n’aurait pas plutôt due être maintenue pour ces deux dernières. Donc, les raisons avancées par la Cour de cassation en 2021 pour justifier les restrictions qu’elle apporte aux interdictions de cumul de qualifications semblent difficilement justifier la possibilité de retenir l’association de malfaiteurs tout en aggravant l’infraction consécutive par la bande organisée. En présence de mêmes faits, dissoudre la première dans la bande organisée semblerait plus logique. Retenir les deux en cas de faits identiques est d’autant plus critiquable que les nouvelles règles posées dans l’arrêt du 15 décembre 2021[213] ont conduit à une jurisprudence ne prenant pas en compte la proximité des notions de bande organisée et d’association de malfaiteurs.

= »text-align: justify; »>2).  —  Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive en dépit de la proximité des deux notions

La question du rapport entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée de l’infraction subséquente doit se régler au regard du principe posé le 15 décembre 2021 selon lequel lorsque les faits sont identiques et que « l’une des qualifications, telles qu’elles résultent des textes d’incrimination, correspond à un élément ou une circonstance aggravante de l’autre »,[214] il est impossible de retenir les deux. Ici les faits caractérisant l’association de malfaiteurs et la bande organisée étaient identiques, mais la cour affirme que la première ne correspond pas à la seconde en se basant notamment sur la jurisprudence du 8 juillet 2015.[215] Cette dernière distingue l’association de malfaiteurs et la bande organisée en exigeant de la seconde l’existence d’un groupement structuré. Toutefois, il est bon de rappeler encore une fois que cette jurisprudence de 2015 est particulièrement critiquable, car contraire au principe de légalité.[216] Le fait de s’appuyer sur cette décision fragilise l’arrêt du 9 juin 2022. L’autre argument utilisé par la Cour de cassation pour dire que l’association de malfaiteurs ne correspond pas à la bande organisée est que, pour être caractérisée, la première nécessite la participation de l’auteur au groupement alors que la seconde, en tant que circonstance aggravante réelle, ne l’exige pas. Mais cette différence est bien mince.

De plus, quand bien même la jurisprudence de 2015 serait éventuellement un fondement solide et le caractère réel de la bande organisée un argument suffisant, la proximité des notions d’association de malfaiteurs et de bande organisée pouvait quand même laisser penser que l’interdiction du cumul répressif serait ici maintenue.[217] En témoigne l’arrêt rendu le 13 avril 2022 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.[218] Dans cet arrêt, la cour a maintenu l’impossibilité de cumuler, à l’encontre d’une même personne, la qualification relative à l’infraction d’origine et celle de recel. Selon elle, ces qualifications sont exclusives l’une de l’autre, et donc incompatibles. Ainsi, elles ne sont pas affectées par le revirement du 15 décembre 2021 et l’interdiction de les cumuler doit être maintenue. Au regard de cet arrêt, il était possible de considérer qu’il était impossible de condamner au titre de la participation à une association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente tout en appliquant la circonstance aggravante de bande organisée à cette dernière. En effet, celui qui participe à l’infraction commise en bande organisée s’est nécessairement rendu auteur du premier délit s’il a également préparé cette infraction.[219] Il est vrai, toutefois, que la circonstance aggravante de bande organisée n’est pas une infraction de conséquence et que le schéma est ici inversé par rapport à la question de l’infraction d’origine et du recel. En effet, la caractérisation de la bande organisée arrive en second là où, par exemple, dans le cas du vol et du recel, la caractérisation de l’infraction d’origine arrive en premier, le voleur étant nécessairement receleur s’il conserve la chose soustraite à autrui.[220] De plus, l’arrêt du 13 avril 2022 traite de l’hypothèse des infractions dites incompatibles[221] et le 9 juin 2022, la Cour de cassation affirme implicitement que le critère de l’incompatibilité ne doit pas s’analyser en considération des éléments caractérisant la circonstance aggravante de bande organisée, mais uniquement de ceux de l’infraction aggravée.[222]</a>

Mais, il n’en demeure pas moins qu’un lien logique existe entre la bande organisée et l’association de malfaiteurs lorsque le groupement criminel est structuré et que le prévenu a participé à ce groupement. Au vu de ce lien logique, il semble redondant, dans le cas où l’association de malfaiteurs et la bande organisée se caractérisent par des faits identiques, de retenir les deux. Cette redondance aurait pu être évitée si le principe ne bis in idem avait été apprécié d’une manière moins restrictive qu’il ne l’est aujourd’hui

Partie 2 : Une interprétation désormais restrictive  mais peu dangereuse du principe ne bis in idem en matière d’association de malfaiteurs et  de bande organisée

Le principe ne bis in idem est, aujourd’hui, apprécié de manière restrictive en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée (chapitre 1). Cette interprétation est, certes, peu dangereuse, mais pose des questions quant à sa conformité aux normes européennes (chapitre 2).

Chapitre 1 : L’interprétation restrictive du principe ne bis in idem en matière d’association  de malfaiteurs et de bande organisée

Si l’association de malfaiteurs était autrefois dissoute dans la bande organisée en cas de faits identiques (section 1), les deux notions s’articulent aujourd’hui autrement au regard d’une vision particulièrement restrictive du principe ne bis in idem (section 2). Section 1 : L’association de malfaiteurs autrefois dissoute dans la bande organisée en cas de faits  identiques

D’origine procédurale, le principe ne bis in idem s’est progressivement imposé comme critère de résolution des concours idéaux de qualifications (§1). En vertu de ce principe, le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive était autrefois interdit (§2).

     1).  —  Le principe ne bis in idem, un principe devenu critère de résolution des concours idéaux de qualifications

Le 9 juin 2022,[223] a été affirmée l’idée selon laquelle le principe ne bis in idem ne s’oppose pas, en casde poursuites concomitantes à ce qu’une personne soit déclarée concomitamment coupable des chefsd’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée, y compris lorsque des faitsidentiques sont retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs et la bande organisée. De plus, ilimporte peu que la première ait visé la préparation de la seule infraction poursuivie en bande organisée.La référence faite par la Cour de cassation au principe ne bis in idem dans cet arrêt doit être explicitée etl’histoire de l’utilisation de ce principe en matière de concours idéal de qualifications mérite d’êtreretracée. Traduit par « pas deux fois pour la même (chose) », il revêtait, à l’origine, une dimensionuniquement processuelle. Il est interdit de punir deux fois pour la même chose, dans le sens où unemême personne ne peut être poursuivie ou punie pénalement en raison d’une infraction pour laquelle ellea déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif.[224] Issu des pratiques judiciaires antiques,[225] le principe a été consacré en France dans la Constitution de 1791 en réaction à l’ancienne pratique des arrêts dits « de plus ample informé » qui permettait, en l’absence de preuve, de mettre fin aux poursuites en conservant, dans le même temps, la possibilité de leur réouverture ultérieure.[226] Absent de notre constitution actuelle,[227] le principe ne bis in idem processuel est garanti expressément en droit européen[228] et en droit international.[229] En droit interne, le Code de procédure pénale lui apporte une protection implicite. En effet, l’article 368 du code dispose qu’« aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ». Malheureusement, cet article vise uniquement la matière criminelle.

Toutefois, la jurisprudence a retenu la même solution en matière correctionnelle, estimant que, même dans cette matière, une décision de relaxe signifie implicitement que les faits jugés ne sont plus susceptibles de revêtir aucune autre qualification.[230] Ces différentes consécrations du principe ne bis in idem dans sa dimension procédurale permettent d’assurer une sécurité juridique à laquelle toute personne, fixée définitivement sur son sort, a droit. Michèle-Laure Rassat parle de « droit à la tranquillité ».[231]

Comme le souligne le professeur Thomas Besse, « il serait injuste de soumettre une nouvelle fois cette personne aux lourdeurs de l’action publique à raison de faits déjà jugés définitivement ».[232] Au travers du principe ne bis in idem, est également garantie l’autorité négative de chose jugée au criminel sur le criminel.[233]

Tous les fondements qui viennent d’être cités régissent seulement les cas d’exercice d’une nouvelle poursuite après une décision définitive portant sur les mêmes faits. Ils ne consacrent pas un principe ne  bis in idem substantiel qui s’appliquerait aux poursuites concomitantes pour la même infraction, et donc aux concours idéaux de qualifications. Comme indiqué en introduction, la gestion de ce type de concours est marquée par le silence du législateur. Il n’a laissé aucune indication quant à la manière de les résoudre. Seul le Code d’instruction criminelle affirmait qu’ « en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée ».[234] Le Code pénal actuel ne parle, fâcheusement, que du concours réel d’infractions.[235] Par conséquent, la jurisprudence a tenté de pallier l’insuffisance du législateur. Au XIXe siècle, en cas de concours idéal de qualifications, le cumul n’était pas admis en raison de l’unité de fait.[236] Ortolan considérait que c’était uniquement « par la plus grave des transgressions en lui contenues » que l’acte devait être caractérisé, car « n’y ayant qu’un fait unique, il ne peut y avoir qu’un seul châtiment ».[237] Selon lui, l’unicité de peine résultait de l’unicité d’infraction, elle-même expliquée par l’unicité de fait. A cette époque, le principe ne bis in idem n’était pas encore mobilisé pour résoudre les concours idéaux de qualifications. C’est à partie de 1905 qu’il a commencé à être utilisé pour contester les doubles déclarations de culpabilité intervenue dans le cadre d’une poursuite unique pour un même fait.[238] L’invocation de ce principe en matière de concours idéal était alors surprenante au regard de son lien avec la notion d’autorité de chose jugée. Mais, il n’était pas le seul fondement utilisé pour exclure les cumuls de qualifications. Les arrêts se fondaient parfois sur l’autorité de chose jugée de l’ancien article1351 du Code civil – choix à nouveau étonnant – et justifiaient les solutions rendues par l’affirmation suivante : « un même fait autrement qualifié, ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ».[239] Était ainsi affirmé le principe de l’unicité de qualification imposant, dans un concours idéal, d’opérer un choix entre les différentes qualifications en concours. Cela entraîna le déclin de l’adage tot délicate quod leges laesae selon lequel l’individu doit subir autant de déclarations de culpabilité qu’il existe de qualifications applicables à son comportement. En effet, selon le professeur Patrick Serlooten, la pluralité de qualifications relevait d’un « formalisme excessif », était « contraire au principe de justice » et, qui plus est, violait le principe ne bis in idem.[240] A également été affirmé le principe selon lequel un même fait ne peut être retenu comme étant constitutif à la fois d’un crime ou d’un délit et d’une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction.[241]</a>

Au fil du temps, les décisions ont commencé à se fonder, non plus sur l’autorité de la chose jugée, mais sur le principe ne bis in idem pour poser le principe d’unicité de qualification en matière de concours idéal.[242]  Ce principe a également fini par être utilisé pour les situations où de mêmes faits pouvaient caractériser une infraction et une circonstance aggravante afin de justifier la solution évoquée à la fin du paragraphe précédent.[243]

Malgré la consécration de l’unicité de qualification, une exception est apparue avec la jurisprudence Ben Haddadi de 1960.[244] Dans cet arrêt, la chambre criminelle a affirmé qu’en cas de concours idéal d’infractions, il est possible de retenir, dans la déclaration de culpabilité autant de qualifications que d’intentions coupables manifestées.[245] Mais, la doctrine a interprété cet arrêt comme autorisant à retenir, dans cette situation, autant de qualifications que de valeurs sociales transgressées. En dehors de ces deux exceptions, le cumul de qualifications restait prohibé. Le 26 octobre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a étendu la solution aux faits procédant de manière indissociable d’une action unique.[246] En effet, au visa du principe ne bis in idem, la cour a affirmé que « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ». Le mérite de cette solution était de traiter de la même manière les personnes poursuivies sous plusieurs qualifications pour les mêmes faits, que ce soit à l’occasion d’une même procédure ou lors de procédures successives.[247] De plus, elle permettait à la Cour de cassation de se mettre en accord avec la jurisprudence Zolotoukhine de la Cour européenne des droits de l’homme « interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes ».[248] En effet, l’arrêt du 26 octobre 2016 a fait de l’action unique et de l’intention coupable l’idem qui ne pouvait supporter un cumul de qualifications. Pour rappel, l’application du principe ne bis in idem à la question des concours idéaux de qualifications est subordonnée au constat d’une identité.[249] Mais, il faut savoir ce qu’est cette identité, savoir à quoi renvoie l’idem. La Cour de cassation, en 2016, parlait de « faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique ».[250] Cette notion d’action unique peut être délicate à cerner.

A la lecture de l’extrait en question, une action unique est composée de faits indissociables. Reste à savoir ce qui les rend indissociables.

Comme le souligne le professeur Sébastien Fucini, « le caractère indissociable des faits résulte d’une analyse juridique et non pas matérielle, même si elle raisonne bien à partir des faits matériels. En effet, peuvent d’abord être indissociables l’ensemble des faits matériels constitutifs d’une infraction ».[251] L’auteur cite alors l’exemple de l’escroquerie. Lorsqu’elle est commise, le recours aux moyens frauduleux et la remise des fonds, valeurs ou biens quelconques Fucini, il était impossible de cumuler l’usage de faux avec l’escroquerie. Cet ensemble constitué des moyens frauduleux et de la remise ne pouvait être désigné que sous une seule qualification.

Mais, quid du cas où les faits constitutifs d’une infraction pouvaient être décomposés et recevoir chacun de manière distincte une qualification spécifique ? Un flou persistait. En témoigne l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 janvier 2018.[252] Ce dernier portait sur les multiples moyens que l’ex-amante d’une personne avait employés pour lui nuire. Les juges du fond avaient retenu les qualifications de faux et usage, de dénonciation mensongère, de menaces de mort, d’appels téléphoniques malveillants et de violences. A l’exception de cette dernière, l’ensemble des qualifications reposait sur des faits distincts. La Cour de cassation a cassé sur la question relative aux violences. Elle a relevé que « l’infraction de violences et les autres infractions retenues à l’encontre de la prévenue relevaient de la même intention coupable ».[253] La cour n’a pas dit si l’ensemble constituait une action unique et ne pouvait recevoir qu’une seule qualification, à savoir celle de violences, ou si, au contraire, les faits étaient dissociables et pouvaient chacun revêtir chacun une qualification spécifique, sans que l’ensemble puisse être qualifié de violences.[254] Elle s’est placée sur le terrain de l’intention coupable unique pour affirmer que les faits retenus pour qualifier les violences étaient les mêmes que ceux retenus pour désigner les autres infractions. Ainsi, il ne pouvait y avoir cumul. Quant au choix des qualifications, la Cour de cassation n’a malheureusement pas pris position. L’invocation d’une intention coupable unique pouvait aussi bien laisser penser qu’il fallait retenir la qualification de violences ou que, ne résultant pas d’une intention coupable distincte d’autres intentions, les violences ne pouvaient être retenues.[255] Au-delà de ce qui vient d’être évoqué, l’action unique peut être composée de faits consubstantiels. Sébastien Fucini les définit comme étant « les faits, qui, sans être constitutifs de l’infraction, sont intégrés à elle. ».[256] Il ajoute que les faits non constitutifs forment une action unique avec les faits constitutifs quand les seconds impliquent juridiquement les premiers Tout d’abord, peuvent faire partie de l’action unique, avec les constitutifs de l’infraction principale commise, les faits qui représentent un préalable nécessaire à l’exécution matérielle de l’infraction.[257]                        ’est d’ailleurs ce type de situation qui était au cœur de l’arrêt du 26 octobre 2016.[258] Dans ce dernier, un individu était poursuivi pour recel et blanchiment d’escroqueries commises par sa compagne. Le blanchiment renvoyait à des opérations de conversion effectuées via l’achat d’un bien avec les sommes provenant de l’escroquerie et le recel était fondé sur le versement de ces sommes sur le compte du prévenu. Cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel, la Cour de cassation a relevé que « le versement effectué sur le compte du prévenu ne constituait, au moins en partie, qu’une opération préalable nécessaire à l’achat du bien réalisé par ses soins et pour lequel il a été déclaré coupable de blanchiment ».[259] En effet, la réalisation des faits constitutifs du blanchiment impliquait que le prévenu dispose des sommes à blanchir car, sans ça, il ne pouvaitcommettre l’infraction. Ce fait préalable était juridiquement nécessaire.[260] Ainsi, cet ensemble de faits était indissociable et constituait une action unique. Le cumul devait être prohibé. A contrario, si le fait distinct de recel n’était pas qu’une opération préalable au blanchiment, le cumul aurait opéré. Cependant, il est important de préciser qu’il est impossible d’inclure dans l’action unique les infractions commises afin de pouvoir commettre l’infraction projetée.[261] Enfin, selon Sébastien Fucini, font également partie des faits consubstantiels « les faits qui ne sont que le prolongement des faits constitutifs et qui en sont une conséquence logique dans un sens non pas pratique, mais juridique ».[262] C’est le cas, par exemple, du vol et du recel commis par la même personne. Ces deux qualifications ne peuvent pas ici se cumuler[263]</a>.

La jurisprudence du 26 octobre 2016 prohibait le cumul des qualifications à condition que les faits retenus constituent une action unique, mais également que cette dernière se caractérise par une seule intention coupable. Cela mérite d’être explicité. L’intention coupable ne désigne pas le mobile, mais la volonté du comportement et, lorsque cela est exigé, la volonté du résultat. Elle implique donc une volonté unique. La seule difficulté pouvant être relevée est que la référence à l’intention ne concerne que les infractions intentionnelles et ne régit donc pas les concours impliquant des infractions non- intentionnelles et des contraventions.[264] Enfin, la conséquence de ce critère relatif à l’intention coupable unique est que la pluralité d’intentions permet de dissocier les faits pour qualifier distinctement chacun d’eux dans le cadre d’un concours réel d’infractions.[265] Il ne s’agit pas ici de cumuler les qualifications pour un même fait, mais plutôt de qualifier chaque infraction sur des faits distincts qui pouvaient objectivement paraître indissociables.[266]</a>

Donc, l’arrêt du 26 octobre 2016[267] a interprété l’idem du principe ne bis in idem comme renvoyant à une action unique et à une seule intention coupable. Cela a ensuite été repris en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée.</h5>
     2).  —  Un cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive autrefois interdit en vertu du principe ne bis in idem

Le 16 mai 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a généralisé le principe[268] et a affirmé que « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d’une infraction et circonstance aggravante d’une autre infraction ».[269] Elle en déduit que lorsqu’une infraction commise en bande organisée a été préparée dans le cadre d’une association de malfaiteurs et que cette dernière et la bande organisée renvoient aux mêmes faits, ilest impossible de retenir les deux contre la même personne.[270] Méconnaît le principe ne bis in idem la cour d’appel qui retient des faits constitutifs d’association de malfaiteurs indissociables de ceux caractérisant la bande organisée d’une infraction d’escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable. Les

hauts magistrats ont repris ici la solution du 20 février 2002name= »_ftnref271″>[271] mais en la fondant, cette fois-ci, sur le principe= »https://www.cabinetaci.com/quest-ce-que-le-principe-non-bis-in-idem/ »> ne bis in idem</a>.

La solution rendue ici par la cour s’est voulue conforme à la logique posée par une circulaire du ministère de la Justice en date du 14 mai 1993.[272] Selon cette dernière, l’association de malfaiteurs ne doit être retenue que lorsque l’infraction projetée n’a finalement pas été commise. La bande organisée s’analyserait finalement comme la prise en compte, après la commission de l’infraction, de l’existence d’une association de malfaiteurs qui était destinée à commettre cette infraction.[273] Il faut préciser qu’en 1993, la jurisprudence n’exigeait pas encore l’existence d’une organisation structurée pour caractériser la bande organisée. En effet, cette exigence est devenue un critère de distinction entre elle et l’association de malfaiteurs en 2015.[274] Cela simplifiait, sans nul doute, la question de l’articulation entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée. L’approche adoptée était alors empreinte de plus de logique. L’arrêt du 16

mai 2018 a fait néanmoins référence à l’organisation structurée caractérisant la bande organisée, quand bien même, il n’en a pas tiré comme conséquence le cumul de l’association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée.[275] </a>

La Cour de cassation a adopté, pour statuer comme tel, une vision d’ensemble « plus criminologique que juridique » des faits prenants en compte l’unique but poursuivi par le ou les auteurs/s.[276] Une même action coupable ne pouvait revêtir qu’une seule qualification pénale. Cette théorie a, par la suite, été à nouveau appliquée à l’association de malfaiteurs et à la bande organisée dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 mai 2019.[277] La cour a énoncé une nouvelle fois, dans la lignée des arrêts du 26 octobre 2016[278] et du 16 mai 2018[279], que « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d’une infraction et circonstance aggravante d’une autre infraction » et qu’il est donc impossible de cumuler la qualification d’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée appliquée à l’infraction subséquente quand elles sont caractérisées par des faits identiques. Dans ce cas, l’association de malfaiteurs se dissout dans la bande organisée. Il est pertinent de souligner que dans l’arrêt du 16 mai 2018,[280] la cour n’avait pas admis ce cumul, car les faits constitutifs de l’association de malfaiteurs étaient indissociables de ceux caractérisant la bande organisée. Or, dans l’arrêt du 9 mai 2019,[281] il n’avait pas été opéré, car la cour d’assises avait retenu des faits identiques. Les termes employés étaient donc différents, mais il ne fallait pas y voir un durcissement, car des faits dits « identiques » procèdent à plus forte raison de manière indissociable d’une action unique.[282] Tout comme la jurisprudence du 16 mai 2018, [283] la solution semble logique : l’associ

ation de malfaiteurs ayant pour but de préparer une ou plusieurs infractions, il est difficile de concevoir que la participation à la première ne s’accompagne pas nécessairement de la commission des secondes en bande organisée si les « malfaiteurs » passent à l’acte.[284]</a>

Donc au regard d’une jurisprudence du 26 octobre 2016,[285] l’association de malfaiteurs et la bande organisée aggravant l’infraction subséquente ne pouvaient se cumuler en présence de faits identiques. Mais, cela a pris fin avec une manière plus restrictive d’apprécier le principe ne bis in idem.

Section 2 : L’association de malfaiteurs et la bande organisée : une articulation désormais fondée sur  une vision particulièrement restrictive du principe ne bis in idem

L’interdiction du cumul idéal en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée a vu son champ d’application continuellement rétrécir (§1) pour finir par prendre fin, dans le cadre de poursuites concomitantes. Le principe ne bis in idem est aujourd’hui apprécié au regard des éléments légaux et jurisprudentiels de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée (§2).

     1).  —  Le continuel rétrécissement de l’interdiction du cumul idéal en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée

Que ce soit en 2018 ou en 2019, la référence à la « seule intention coupable » paraissait, en effet, devoir exclure à tout coup que la participation à une association de malfaiteurs puisse se cumuler avec l’aggravation résultant de la commission d’une infraction en bande organisée. Mais cette idée a finalement été démentie par la chambre criminelle dans un second arrêt du 9 mai 2019.[286] La Cour de cassation a, ici, affirmé qu’il était possible de condamner pour association de malfaiteurs tout en aggravant l’infraction subséquente par la bande organisée lorsque l’objet de l’association de malfaiteurs est plus large que celui de la bande organisée. La Cour visait l’hypothèse où la première avait pour objet la préparation de plusieurs crimes alors que finalement, il n’en a été commis qu’un seul qui a donc été aggravé par la bande organisée. En l’espèce, elle a approuvé les juges du fond d’avoir retenu à l’encontre du même individu l’infraction de participation à une association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de commission en bande organisée d’un vol, dès lors que l’association avait pour objet non seulement la préparation de ce vol, mais aussi d’autres infractions.

Ici, le critère de l’intention a été mis en œuvre de manière implicite.[287] En effet, si une association de malfaiteurs prépare l’infraction A et l’infraction B et que seule l’infraction A est commise, il n’y a pas eu qu’une seule intention coupable, car l’association de malfaiteurs visait quelque chose en plus que la seule infraction qui a finalement été commise. Mais, d’un point de vue objectif, les préparatifs de l’infraction finalement commise ne sont-ils différentss que ceux des infractions qui n’ont pas été perpétrées ? Cela ne revient-il pas à les sanctionner de deux manières différentes ? Selon la cour, peu importe que les actes matériels de préparation des différents projets infractionnels soient identiques : il y avait bien deux projets distincts, et donc deux actions distinctes.[288] La solution rendue ici a répondu aux règles du concours réel. En effet, la Cour a retenu de manière implicite un concours réel entre d’une part, les situations infractionnelles interrompues au stade des actes préparatoires incriminés de façon autonome par l’infraction d’association de malfaiteurs et d’autre part, les infractions pleinement exécutées et sanctionnées par des infractions matérielles.[289]</a>

Le raisonnement mis en œuvre s’est avéré finalement semblable à celui de l’arrêt de la chambre criminelle du 16 janvier 2019.[290] Dans cet arrêt, il était question d’un concours entre les qualifications de faux, d’usage de faux et d’escroquerie. La cour avait considéré que l’usage de fausses factures auprès de l’administration fiscale pour obtenir une remise indue de TVA, élément matériel du délit d’escroquerie, constituait un nouveau fait d’usage distinct de la production desdites factures par le prévenu au préjudice de la société qu’il gérait. Elle a ici dissocié des faits qui pourraient être considérés comme indissociables pour faire un concours réel, et ainsi permettre un cumul des différentes qualifications. Selon la professeure Marion Lacaze, le raisonnement mené par les hauts magistrats dans le second arrêt du 9 mai 2019[291] est cohérent : en effet, si les autres infractions projetées – celles qui, en l’espèce, n’ont pas été perpétrées – avaient été pleinement exécutées, elles auraient donné lieu à une condamnation sur le fondement des infractions consommées correspondantes, en concours réel avec celle des crimes aggravés déjà caractérisés. Ainsi, il n’aurait pas été logique que cela ne soit pas le cas pour l’association de malfaiteurs visant à sanctionner ces autres infractions à un stade antérieur de l’iter  criminis.[292]</a>

Dans la lignée de l’arrêt du 9 mai 2019,[293] les hauts magistrats ont affirmé le 22 avril 2020[294] qu’il était possible de retenir à l’encontre des mêmes personnes des infractions en bande organisée et une association de malfaiteurs visant la préparation de faits distincts. La cour a énoncé que « sans méconnaître la règle ne bis in idem, la cour d’assises a caractérisé sans insuffisance, d’une part la circonstance aggravante de bande organisée assortissant les vols dont l’accusé a été reconnu coupable, et d’autre part l’infraction d’association de malfaiteurs visant la préparation de faits distincts ».[295] En l’espèce, les mêmes moyens devaient être réemployés par la bande pour d’autres projets infractionnels.

Mais, il n’en demeure pas moins que si cette dernière avait poursuivi son « action malfaisante »,[296] elle aurait agi selon un mode opératoire déjà pris en compte au titre de la circonstance aggravant la peine encourue au titre de la première infraction.[297] Ainsi, retenir une association de malfaiteurs pour des infractions à venir ne a pas tellement du sens. De plus, selon le professeur Emmanuel Dreyer, le risque avec une telle solution est qu’ « un délit supplémentaire d’association de malfaiteurs pourra très souvent être reproché aux auteurs d’une première infraction commise en bande organisée, car, du fait même de l’existence de cette bande, les infractions auront vocation à se multiplier ».[298] Le simple fait pour les malfaiteurs de conserver les moyens utilisés pour commettre la première infraction pourra leur être reproché.

Donc, si au lendemain de l’arrêt du 26 octobre 2016,[299] la chambre criminelle de la Cour de cassation a empêché le cumul de l’association de malfaiteurs et de la circonstance aggravante de bande organisée appliquée à l’infraction consécutive, elle a rapidement nuancé son propos. En effet, la cour a affirmé notamment, la possibilité d’opérer ce cumul dès lors que l’objet de l’association de malfaiteurs était plus large que celui de la bande organisée, et ce, quand bien même les préparatifs des différents  cet abandon en avançant les raisons évoquées dans la première partie de ce mémoire.[301] Mais au-delà de ces raisons officielles, existait une raison officieuse : la difficulté de la cour à tenir la ligne fixée en 2016 et le fait qu’elle n’était pas disposée à laisser le principe ne bis in idem produire tous ses effets.[302]

N’étant pas prête à cela, elle a alors fini par adopter une vision restrictive de ce principe.

     2).  —  Un principe ne bis in idem aujourd’hui apprécié au regard des éléments légaux et  jurisprudentiels de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 juin 2022[303] a pu être perçu comme contraire au principe ne bis in idem.[304] En effet, il autorise le cumul de l’association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée quand bien même les faits retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs et la bande organisée sont identiques. Mais, le principe ne bis in  idem est-il vraiment ici foulé aux pieds par la Cour de cassation ? Cela n’est pas sûr. Il convient plutôt de dire que la cour adopte une vision plus restrictive du principe sans pour autant l’oublier. En effet, en matière de concours idéal de qualifications, il est important de rappeler que cette vision peut varier en fonction de la définition qu’on attribue à l’idem</em>, c’est-à-dire à l’identité qui doit être constatée pour qu’un cumul de qualifications soit prohibé.[305]

La jurisprudence du 26 octobre 2016[306] et les arrêts[307] qui se sont inscrits dans sa lignée en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée ont prôné une vision subjective de l’idem en faisant référence à l’intention coupable pour interdire ou autoriser les cumuls de qualifications. L’approche était, néanmoins, teintée d’une certaine objectivité avec la référence à l’action unique. L’arrêt du 9 mai 2019[308] témoigne du caractère subjectif de l’identité alors définie. Comme cela a été expliqué plus haut, le critère de l’intention a été mis en œuvre de manière implicite pour pouvoir condamner au titre de l’association de malfaiteurs tout en appliquant la circonstance aggravante de bande organisée à l’infraction subséquente lorsque l’objet de l’association de malfaiteurs était plus large que celui de la bande organisée.[309] Dans cette situation, il y avait plusieurs intentions coupables, car l’association de malfaiteurs visait quelque chose en plus que la seule infraction qui a finalement été commise. L’idem a donc été apprécié subjectivement.

La jurisprudence découlant de l’arrêt du 26 octobre 2016[310] a souvent été perçue comme plus hostile au cumul de qualifications que celle inscrite dans la lignée de l’arrêt du 15 décembre 2021.[311] Mais au regard de l’arrêt du 9 mai 2019[312] qui vient d’être évoqué et de l’approche subjective de l’idem qui était alors de mise, affirmer cela n’est pas pleinement certain. Selon la professeure Claire Ballot-Squirawski, la valorisation de l’intention conforte, au fond, l’admission du cumul de qualifications à raison d’un fait unique, dès lors que ce dernier est sous-tendu par deux intentions différentes.[313] L’arrêt du 9 mai 2019ame= »_ftnref314″>[314] le démontre bien, car il a autorisé le cumul de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée aggravant l’infraction consécutive, en se fondant implicitement sur l’intention, quand bien même les actes matériels de préparation des différents projets infractionnels étaient identiques.

Mais, certes, les arrêts du 15 décembre 2021[315] et du 9 juin 2022[316] témoignent d’une vision particulièrement restrictive du principe ne bis in idem en plus d’affirmer que ce principe n’est pas d’ordre public.[317] Dans cette jurisprudence, l’idem qui permet de prohiber le cumul de qualifications, en cas de concours idéal, renvoie à l’élément légal.[318] En effet, pour rappel, le 15 décembre 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé la chose suivante : « L’interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité doit être réservée, outre à la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l’autre, aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l’on se trouve dans l’une des deux hypothèses suivantes. Dans la première, l’une des qualifications, telles qu’elles résultent des textes d’incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, qui seule doit alors être retenue. Dans la seconde, l’une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction, dites générale. »[319] Il faut donc regarder les formulations employées par les incriminations pour déterminer si les qualifications peuvent être cumulées ou non. Cela facilite grandement les cumuls. En effet, les incriminations présentent souvent de multiples différences afin de permettre au juge de choisir des qualifications adaptées à chaque comportement et, quand deux qualifications sont en concours idéal, il est donc fréquent qu’elles ne soient pas incompatibles, dans une relation d’absorbée à absorbante ou de spéciale à générale.

Quand il s’agit de savoir s’il faut cumuler une qualification appliquée à une infraction A et une circonstance aggravante appliquée à une infraction B – comme c’est le cas pour la question de l’articulation entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée -, il faut à nouveau examiner l’élément légal. L’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée étant définies de la même manière par la loi, apparemment,la première correspondant à la seconde, seule cette dernière devait être retenue. Mais, le 9 juin 2022,[320] la Cour de cassation s’est fondée sur la jurisprudence du 8 juillet 2015[321] pour affirmer leurs différences, bande organisée requiert une organisation structurée. Le fait que la cour examine l’élément légal en prenant en compte la jurisprudence ouvre d’autant plus le champ des possibles alors même que les cumuls de qualifications ont déjà été grandement facilités par l’arrêt du 15 décembre 2021.[322]

Cela ne témoigne-t-il pas d’une instrumentalisation d’un des éléments des infractions ou des circonstances aggravantes ?[323] En effet, il ressort de l’étude des arrêts cités au sein de ce mémoire qu’en fonction du choix de l’élément déterminant de l’infraction[324] ou de la circonstance aggravante pour prohiber le cumul de qualifications en cas de concours idéal, la Cour de cassation ouvre ou restreint les possibilités de cumuls. Si elle les ouvre, comme c’est le cas dans les arrêts du 15 décembre 2021[325] et du 9 juin 2022,[326] elle se veut plus répressive.[327] Mais, elle se veut également plus redondante dans ces décisions. Cette redondance apparaît dans l’arrêt du 9 juin 2022,[328] car il est désormais possible de condamner pour association de malfaiteurs tout en appliquant la circonstance aggravante de bande organisée à l’infraction subséquente quand bien même les deux se caractérisent par des faits identiques.[329] Les mêmes faits peuvent donc maintenant être pris en charge à la fois par l’association de malfaiteurs et par la bande organisée.

Au vu de l’instrumentalisation de l’idem et de la redondance qu’elle permet désormais, il aurait sans doute été préférable de choisir un autre principe que ne bis in idem pour régir les concours idéaux de qualifications. La professeure Claire Ballot-Squirawski plaide pour le délaisser au profit d’un principe d’unicité d’exécution.[330] Selon elle, l’infraction est un fait de l’homme commis par un acte matériel d’exécution. Dès lors, en présence d’un fait unique, il n’y aurait qu’une seule infraction commise, car un seul acte d’exécution a été accompli. Ce raisonnement peut parfaitement être appliqué à l’association de malfaiteurs et à la bande organisée quand bien même cette dernière n’est pas une infraction, mais une circonstance aggravante. Il n’apparaît pas réellement juste qu’un même acte puisse être reconnu comme caractérisant à la fois une association de malfaiteurs et une bande organisée. Le principe d’unicité d’exécution permettrait, en présence d’un seul acte, de retenir uniquement la bande organisée. Celle-ci absorberait l’association de malfaiteurs.

Donc, la nouvelle interprétation du principe ne bis in idem au regard des éléments légaux et jurisprudentiels de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée a finalement conduit à une certaines redondances dans les déclarations de culpabilité. Pour de mêmes faits, il est possible de cumuler l’association de malfaiteurs et la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive. Il est d’ailleurs étrange que cela soit permis au regard du principe ne bis in idem… Malgré tout, les conséquences de cela semblent peu dangereuses.

Chapitre 2 : Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et  de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive : un cumul peu risqué, mais non dénué de doutes  quant à sa conformité aux normes européennes

La possibilité de cumuler l’association de malfaiteurs et la bande organisée aggravant l’infraction consécutive, même en présence de faits identiques, entraînera un risque de hausse de la répression très limité (section 1). Néanmoins, se pose la question de la conformité de cette possibilité aux normes européennes (section 2).

Section 1 : Un risque de hausse de la répression restreint en matière d’association de malfaiteurs et de  bande organisée mais existant La situation qui vient d’être décrite s’accompagne d’un risque de hausse de la répression très limité (§1) mais existant (§2</strong>).

     1).  —  La peine principale encourue au titre de l’association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée : une peine peu affectée par le cumul

L’arrêt du 9 juin 2022[331] qui autorise le cumul de l’association de malfaiteurs et de la circonstance aggravante de bande organisée appliquée à l’infraction subséquente même en cas de faits identiques découle, comme il a été dit, de la jurisprudence du 15 décembre 2021.[332] La Cour de cassation, dans la note explicative relative à cette dernière jurisprudence,[333] affirme qu’opérer un cumul de qualifications même en présence de faits identiques n’emporte pas de graves conséquences du point de vue de la répression, car il existe une règle de non-cumul des peines de même nature. En effet, selon l’article 132-3 du Code pénal, à l’occasion d’une même procédure, « lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Seules les peines d’amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des délits en concours, en application de l’article 132-7 du Code pénal. »[334]</a>

L’invocation de l’article 132-3 du Code pénal est douteuse en cas de concours idéal de qualifications, car la règle qu’il pose sûrement ne s’adresse qu’aux concours réels d’infractions. En effet, l’article 132-2 du Code pénal s’attache à définir ces derniers en disant qu’il y a concours d’infractions « lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ». Néanmoins, en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée, son application peut se justifier. Certes, si les deux se caractérisent par des faits identiques, elles se trouvent en situation de concours idéal. Mais, l’association de malfaiteurs et l’infraction subséquente sont alors en situation de concours réel. En effet, si des « malfaiteurs » préparent, par exemple, un vol puis passent à l’acte, l’infraction de malfaiteurs et celle de vol seront distinctes et successives dans le temps. Le vol sera commis par les « malfaiteurs » avant qu’ils ne soient condamnés pour la première infraction. La situation expliquée ici correspond bien à la définition du concours réel d’infraction de l’article 132-2 du Code pénal. Il faut donc appliquer ici les règles de plafonnement des peines de même nature de l’article 132-3 du Code pénal en comparant la peine encourue au titre de l’association de malfaiteurs et celle encourue au titre de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée. Pour les peines de même nature, le maximum légal le plus élevé ne pourra pas être dépassé et le risque de hausse de la répression que la jurisprudence du 9 juin 2022[335] fait peser sur les prévenus est donc encadré. L’application de la règle du plafonnement ici peut donc montrer que l’enjeu qui se cache derrière la question de l’articulation de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée n’est finalement pas si grand. Pour les peines de même nature, le maximum légal à ne pas dépasser sera celui encouru au titre de l’infraction commise en bande organisée.  Retenir en plus de cette dernière une association de malfaiteurs n’aura pas d’impact sur la peine principale.

Ce constat peut d’ailleurs appuyer l’idée selon laquelle il serait plus logique de dissoudre l’association de malfaiteurs dans la bande organisée quand celles-ci sont en situation de concours idéal. Il faudrait reconnaître à la bande organisée une fonction équivalente à celle de la concomitance du meurtre avec un autre crime, ou à celle de la corrélation du meurtre avec un délit, qui aggrave également sa répression. Comme l’énonce le professeur Emmanuel Dreyer, « l’objectif est de neutraliser le plafonnement des peines existant en cas de concours réel d’infractions en niant celui-ci : il ne saurait donc y avoir plusieurs déclarations de culpabilité ».[336] Donc retenir à la fois une association de malfaiteurs et une bande organisée n’aurait pas d’impact concret sur la peine principale encourue. Néanmoins, il est possible de prédire un risque de hausse de la répression.

     2).  —  Un risque de hausse de la répression à prévoir malgré tout

Retenir l’association de malfaiteurs en plus de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée peut conduire à prononcer des peines plus sévères via les peines complémentaires. Il convient de rappeler qu’en dépit du plafonnement prévu pour les peines de même nature, les peines complémentaires peuvent être cumulées. C’est d’ailleurs pour se réserver entre autres la possibilité de ce cumul que, le 15 décembre 2021, la Cour de cassation a admis, sous certaines conditions, les cumuls de qualifications en cas de concours idéal.[337] Le cumul, pour des faits identiques, de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée étant désormais admis, la première n’est plus absorbée par la seconde. Il est donc possible de cumuler les peines complémentaires encourues au titre de l’association de malfaiteurs et celles au titre de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée. Par exemple, retenir l’association de malfaiteurs en plus du vol en bande organisée permet au juge de prononcer notamment la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie du patrimoine prévue uniquement pour l’association de malfaiteurs[338] en plus des peines complémentaires prévues pour l’infraction subséquente aggravée. Cette augmentation du nombre de peines à disposition des magistrats est constitutive d’un risque de hausse de la répression pour les prévenus. Néanmoins, ce risque est encadré par l’exigence de motivation des peines principales et complémentaires de l’article 485-1 du Code de procédure pénale.[339] En effet, cette règle permet de garantir le prononcé de peines nécessaires, proportionnées et adaptées dans l’hypothèse où plusieurs qualifications seraient susceptibles de recevoir application à l’occasion d’une même poursuite.

Malgré les limites posées par les articles 132-3 du Code pénal et 485-1 du Code de procédure pénale, il est possible de deviner qu’autoriser le cumul de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée aggravant l’infraction subséquente n’incitera pas les juges à la modération lors du prononcé de la peine.[340]

De manière plus anecdotique, opérer ce cumul engendrera des conséquences réputationnelles plus grandes – notamment pour les personnes exposées – quand bien même les faits retenus pour caractériser la bande organisée et l’association de malfaiteurs sont identiques.[341] Donc même si le risque de hausse de la répression entraîné par la nouvelle jurisprudence applicable en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée est limité, il existe malgré tout. Mais, il est vrai qu’il ne faut pas chercher à l’exagérer. Malgré les limites posées à une éventuelle hausse des peines prononcées, la possibilité de cumuler l’association de malfaiteurs et la bande organisée aggravant l’infraction consécutive fait émerger des questions quant à sa conformité aux normes européennes.

     Section 2 : La conformité à la jurisprudence de la CEDH : une conformité questionnée  en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée

Cette conformité sera appréciée au regard de la jurisprudence Ramda contre France du 19 décembre 2017[342] (§1) puis au regard des jurisprudences Bajcic et Galovic contre Croatie[343] (§2).

     1).  —  Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive : des contradictions avec la jurisprudence Ramda

tyle= »text-align: justify; »>Au regard de l’arrêt Ramda contre France du 19 décembre 2017,<a href= »#_ftn344″ name= »_ftnref344″>[344] il est possible de se demander si la solution adoptée par la cour le 9 juin 2022[345] ne se solderait pas à l’avenir par un constat de violation par la CEDH.

L’arrêt Ramda concernait huit attentats commis en France de juillet à octobre 1995 et attribués au Groupement islamique armé (GIA). Ayant été impliqué dans ces attentats, un individu, ressortissant algérien, a fait l’objet de deux procédures pénales : d’abord, une procédure correctionnelle au terme de laquelle il a été condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs dans le cadre d’une entreprise terroriste ; puis une procédure criminelle pour complicité d’assassinat, au terme de laquelle les juges l’ont condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de vingt-deux ans. Devant la CEDH, le requérant a invoqué une violation de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme[346] du fait de l’absence de motivation de l’arrêt de la cour d’assises spécialement composée ainsi que – et c’est ce point qui intéresse notre argumentation – une méconnaissance de l’article 4 du Protocole n° 7 dans la mesure où, selon lui, il aurait été poursuivi et condamné deux fois pour des faits identiques.[347] La cour a conclu en considérant qu’il n’y avait pas de violation de la Convention.

Concernant le principe ne bis in idem, elle a rappelé, en s’appuyant sur les jurisprudences Sergueï  Zolotoukhine contre Russie[348] et A et B contre Norvège,[349] que l’article 4 du Protocole n° 7 interdit de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction si celle-ci a pour origine des faits qui sont en substance les mêmes. La cour a alors recherché si les faits reprochés dans le cadre des deux procédures renvoyaient ou non à la même conduite. Elle a alors constaté que, pour déclarer le requérant coupable, les juridictions correctionnelles avaient établi qu’il était en relation avec des membres de réseaux de soutien au GIA qui avaient pour objectif commun de réaliser des attentats. Elles avaient également relevé qu’au travers du financement et de la propagande pour le compte de l’organisation terroriste, il avait permis de renforcer la structure de ces réseaux. Quant à la procédure criminelle, il était reproché au requérant « un comportement criminel précis, dirigé vers la réalisation d’objectifs ponctuels que représentait chaque attentat commis à Paris les 25 juillet, 6 et 17 octobre 1995 ».[350] Les éléments factuels à l’origine des deux poursuites étaient donc distincts. Cela a permis à la CEDH de conclure à l’absence de violation du principe ne bis in idem</em>.

Il était possible de déduire de cette jurisprudence que pour retenir à la fois l’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée appliquée à l’infraction subséquente, il fallait pouvoir les caractériser par des faits distincts. Dans l’arrêt Ramda, la CEDH énonce d’ailleurs que « la question à trancher n’est pas celle de savoir si les éléments constitutifs des infractions reprochées dans les procédures correctionnelle et criminelle étaient ou non identiques, mais si les faits reprochés au requérant dans le cadre des deux procédures se référaient à la même conduite ».[351] Ainsi, en admettant la possibilité de retenir les deux, même en cas de faits identiques, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 juin 2022 est éminemment contraire à cela. Elle aboutit à cette solution en appréciant les éléments légaux – et jurisprudentiels puisqu’elle se fonde sur l’arrêt du 8 juillet 2015[352] – de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée alors même que la CEDH prohibait ce type d’appréciation. Un constat de violation pourrait donc peut-être être prochainement prononcé à l’encontre de la France.

Néanmoins, un doute persiste quant au maintien de la jurisprudence Ramda.[353]</h4>

2) – La nouvelle articulation entre l’association de malfaiteurs et de la bande organisée au regard des arrêts Bajcic et Galovic de la CEDH

Selon la Cour de cassation, la CEDH aurait changé de méthode de résolution quant aux concours d’infractions.[354] Elle l’a affirmé dans la note explicative relative à la jurisprudence du 15 décembre 2021.[355] Assurant que celle-ci est en cohérence avec l’évolution de la jurisprudence de la CEDH, elle énonce que depuis le 8 octobre 2020,[356] « la Cour de Strasbourg admet le cumul de poursuites dès lors que celles-ci, prévisibles, unies par un lien matériel et temporel suffisamment étroit, s’inscrivent dans une approche intégrée et cohérente du méfait en question et permettent de réprimer les différents aspects de l’acte répréhensible ».[357]  Elle précise, néanmoins, que le cumul de poursuites ne doit pas faire supporter une charge excessive et doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire au regard de la gravité de l’infraction.[358] Enfin, elle en déduit que quand des poursuites concernant des faits ou une action matérielle ont un lien suffisamment étroit entre elles, matériellement et temporellement, ce qui est le cas si ces poursuites font partie de la même procédure, il est possible de cumuler les poursuites, à certaines conditions, pour réprimer différents aspects de l’acte répréhensible.[359] La Cour de cassation s’appuie ici sur une jurisprudence européenne rendue en matière de poursuites successives pour statuer en matière de poursuites concomitantes. La note explicative laisse entendre que la CEDH aurait changé de méthode de résolution quant aux concours de qualifications. Ainsi, celle promue par l’arrêt Ramda[360] ne trouverait plus à s’appliquer. Mais selon le professeur Laurent Saenko, la CEDH n’a guère changé la manière dont elle résout les concours de qualifications.[361] En effet, selon lui, l’arrêt Bajcic contre Croatie[362] dont se revendique la Cour de cassation concerne un concours réel d’infractions et non un concours idéal de qualifications. Dans cet arrêt, le requérant avait été sanctionné par un tribunal des infractions mineures pour excès de vitesse, conduite d’une voiture défectueuse et délit de fuite puis par une juridiction pénale pour avoir causé un accident de la circulation mortel. Néanmoins, Laurent Saenko se trompe sûrement. Il est vrai que la conduite d’une voiture défectueuse et le délit de fuite étaient en concours réel avec l’homicide involontaire, les faits relatifs à ces infractions étant différents.[363] Mais, un concours idéal pouvait être relevé en l’espèce. En effet, la CEDH a affirmé que l’excès de vitesse occupait une place importante dans l’accusation devant la juridiction pénale et que l’idem exigé pour l’application du principe ne bis in idem était présent.[364] C’est bien pour cela que, tout comme la Cour de cassation, des auteurs parlent de l’arrêt Bajcic contre  Croatie[365] comme un arrêt qui traite des concours idéaux de qualifications.[366] Mais il n’en reste pas moins que cette jurisprudence ne traite pas de la question du cumul idéal retenu au cours d’une poursuite unique.[367] Sur ce point, la professeure Claire Ballot-Squirawski doute de l’application des arrêts de la CEDH de manière générale à cette situation. Elle énonce qu’ « on peut souligner que la CEDH vérifie toujours séparément les conditions tenant au bis et à l’idem et qu’il n’est donc pas certain que le bis puisse être caractérisé par la seule double reconnaissance de culpabilité ».[368] Au regard de cette critique, il est probable qu’aucun constat de violation ne soit prononcé par la CEDH à l’encontre de la jurisprudence française qui admet la possibilité d’être déclaré concomitamment coupable au titre de l’association de malfaiteurs et de l’infraction consécutive aggravée par la bande organisée. Mais, quand bien même le bis renverrait à la double reconnaissance de culpabilité, l’arrêt du 9 juin 2022,[369] autorisant le cumul de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction subséquente même en présence de faits identiques, ne serait pas malgré tout contraire à la jurisprudence Bajcic ? Selon elle, les cumuls de poursuites sont autorisés, entres autres, si cela permet de réprimer différents aspects de l’acte répréhensible. On retombe ici sur la critique émise plus haut dans l’argumentation : lorsque, dans le cadre de poursuites concomitantes, les mêmes faits sont retenus pour les caractériser, retenir à la fois une association de malfaiteurs en plus d’une bande organisée appliquée à l’infraction subséquente ne permet pas de sanctionner des aspects de l’acte répréhensible qui ne le seraient pas en retenant seulement la bande organisée.[370] Sur ce point, en retenant les d

eux, l’arrêt du 9 juin 2022[371] serait, peut-être, contraire à la position adoptée par la CEDH depuis le 8 octobre 2020.[372]</a>

Conclusion générale

L’articulation entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée, grâce à leur troublante similitude, s’est avérée être un véritable casse-tête chinois. Pour résoudre cette énigme juridique, la Cour de cassation a tenté de déployer certains efforts de réflexion. Mais, face à la complexité du problème posé, elle a fini par aboutir en juin 2022 à une solution qui ne saurait être satisfaisante. Désormais, elle admet la possibilité de cumuler l’association de malfaiteurs et la bande organisée aggravant l’infraction consécutive, et ce quand bien même les deux renverraient à des faits identiques. Le résultat de cette jurisprudence est sans équivoque : dans une telle situation, la déclaration de culpabilité devient redondante et le lien logique qui existe, bien souvent, entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée est mis sous le tapis.

Mais, la Cour de cassation doit-elle être blâmer ? Le véritable coupable est souvent désigné comme étant le législateur.

Mais, ce dernier n’avait-il pas dit dans une circulaire du 2 septembre 2004[373] que la bande organisée devait s’analyser comme « la prise en compte après l’infraction, de l’existence d’une association de malfaiteurs qui avait pour objectif de commettre cette infraction »[374] ? La Cour de cassation en distinguant les deux notions par le biais de l’organisation structurée a complexifié les choses. Quoi qu’il en soit, face au chaos jurisprudentiel actuel, le législateur doit agir. Certains auteurs estiment aujourd’hui que la circonstance aggravante de bande organisée devrait être supprimée pour ne conserver que la notion d’association de malfaiteurs. Cette dernière jouerait alors tantôt le rôle d’une incrimination autonome, tantôt celui d’une circonstance aggravante propre à certaines infractions désignées limitativement parle législateur.[375]

Table de textes et de jurisprudence

  1. Jurisprudence

Cour de cassation

Cass. crim. 2 avr. 1897, Bull. crim. n° 123

Cass. crim. 25 févr. 1921: Sirey, 1923, partie 1, p. 89 et s., note J.-A. Roux

Cass. crim. 3 déc. 1931, Bull. crim. n° 281

Cass. crim. 13 janv. 1953, Bull. crim. n° 12

Cass. crim. 14  oct. 1954, Bull. crim. n° 294

Cass. crim. 8 août 1959, Bull. crim. n° 384

Cass. crim. 22 août 1959, Bull. crim. n° 391

Cass. crim. 3 mars 1960, Ben Haddadi, Bull. crim. n° 138: RSC, 1961, p. 105, obs. A. Légal

Cass. crim. 19 oct. 1961, Bull. crim. n° 410

Cass. crim. 29 oct. 1975, n° 75-91.596

Cass. crim. 8 févr. 1979, n° 77-92.300, Bull. crim. n° 58: D, 1979, IR 528, obs. M. Puech

Cass. crim. 18 mai 1983, n° 82-93.836, Bull. crim. n° 147: Dr. pénal, 2006, n° 137, obs. M. Véron

Cass. crim. 22 janv. 1986, n° 85-92.620, Bull. crim. n° 29: Gaz. Pal. 1986. 2. Somm. 429

Cass. crim. 6 nov. 1986, n° 85-95.597, Bull. crim. n° 328: D., 1987, p. 237, obs. J. Pradel

Cass. crim.15 janv. 1990, n° 86-96.469, Bull. crim. n° 22

Cass. crim. 2 juil. 1991, n° 90-87.165, Bull. crim. n° 288: Gaz. Pal. 1992. 1. Somm. 24

Cass. crim. 25 mai 1992, n° 91-82.934, Bull. crim. n° 207

Cass. crim. 15 déc. 1993, n° 93-81.240: Dr. pénal, 1994, n° 131, obs. M. Véron

Cass. crim. 19 mars 1996, n° 94-81.420, Bull. crim. n° 117

Cass. crim. 30 avr. 1996, n° 94-86.107, Bull. crim. n° 176: RSC, 14 mars 1997, n° 1, p. 100, obs. B. Bouloc,

et p.113, obs. J.-P. Delmas-Saint-Hilaire

Cass. crim. 6 janv. 1999, n° 98-80.730, Bull. crim. n° 6

Cass. crim. 26 mai 1999, n° 97-86.128, Bull. crim. n° 103: RSC, 15 sept. 2000, n° 3, p. 621, obs. J.-P.

Delmas-Saint Hilaire

Cass. crim. 21 sept. 1999, n° 97-85.551, Bull. crim. n° 191: D., 2 nov. 2000, n° 37, p. 383, obs. M.-C.

Amauger-Lattès; RSC, 15 mars 2000, n° 1, p. 200, obs. Y. Mayaud ; RSC, 15 juin 2000, n° 2, p. 386, obs.

B. Bouloc; ibid. p. 407, obs. A. Cerf

Cass. crim. 31 oct. 2000, n° 00-81.394: Dr. pénal, 2001, comm. obs. M. Véron

Cass. crim. 20 févr. 2002, n° 00-81.093, Bull. crim. n° 38: RSC, 16 sept. 2002, n° 3, p. 583, obs. B.

Bouloc; ibid. p. 590, obs. Y. Mayaud

Cass. crim.10 juil. 2002, n° 02-83.243

Cass. crim. 10 nov. 2002, n° 02-85.930

Cass. crim. 15 sept. 2004, n°

04-84.143, Bull. crim.  n° 213: D., 28 oct. 2004, n° 38, p. 2765

Cass. crim. 4 nov. 2004, n°

04-81.211

Cass. crim. 30 nov. 2005, n° 04-86.240

Cass. crim. 1ᵉʳ avr. 2009, n° 09-80.076

Cass. crim. 19 janv. 2010, n° 09-84.056, Bull. crim. n° 11: AJ. pénal, 19 avr. 2010, n° 4, p. 187, J. Danet ;

Dr. pénal, 2010, n° 43, obs. M. Véron

Cass. crim. 10 avr. 2019, n° 18-83.053, P.: D. actu. 3 mai 2019, obs. W. Azoulay; AJ pénal, 25 juin 2019,

n° 6, p. 334, obs. J.-B. Thierry; ibid. p. 335, obs. A. Taleb-Karlsson; Dr. pénal, 2019, comm. 113, obs. A.

Maron et M. Haas

Cass. crim. 30 juin 2010, n° 10-80.559. Dr. pénal, 2010, comm. 125, obs. H. Robert et M. Véron

Cass. crim. 15 juin 2011, n° 09-87.135, Bull. crim. n° 127: D. actu. 27 juin 2011, obs. S. Lavric; D., 22

sept. 2011, n° 32, p. 2258, note. J. Pradel; Dr. pénal, 2011, comm. 133, obs. M. Véron

Cass. crim. 2 oct. 2012, n° 11-81.730

Cass. crim. 14 nov. 2013, n° 12-87.991, Bull. crim. n° 226: D. actu. 11 déc. 2013, obs. D. Le Drevo; AJ

pénal, 27 nov. 2020, n° 11, p. 524, obs. J. Lasserre Capdeville

Cass. crim. 8 Jill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n° 172: D. actu. 31 août 2015, obs. C. Benelli-de Bénazé

; D., 10 déc. 2015, n° 43, p. 2541, note Parizot; AJ. pénal, 14 mars 2016, n° 3, p. 141, obs. C. Porteron ;

Gaz. Pal. 3 nov. 2015, n° 307, p.29, obs. S. Detraz; D., 3 déc. 2015, n° 42, p. 2465, obs. G. Roujou de

Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail

Cass. crim. 8 déc. 2015, n° 14-85.548, Bull. crim. n° 278: D. 1ᵉʳ déc. 2016, n°

41, p. 2424, obs. G. Roujou

de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, L. Miniato et S. Mirabail; RDI, 15 févr. 2016, n° 2, p. 86,

obs. G. Roujou de Boubée; AJ. pénal, 14 mars 2016, n° 3, p. 149, obs. R. Leost ; Dr. pénal, 2016, comm.

32, note J.-H. Robert

Cass. crim, 22 juin 2016, n° 16-81.834: Dr. pénal, 2016, comm. 140, note P. Conte

Cass. crim. 12 Jill. 2016, n° 16-82.692, Bull. crim. n° 215: D. actu. 31 août 2016, obs. C. André; AJ

pénal, 19 oct. 2016, n° 10, p. 492, obs. J.-B. Thierry; Dr. pénal, 2016, comm. 152, note P. Conte; Gaz. 

Pal. 4 oct. 2016, n° 34, p. 53, obs. S. Detraz

Cass. crim. 26 oct. 2016, n° 15-84.552, Bull. crim. n° 276: D. actu. 7 nov. 2016, obs. S. Fucini; AJ. pénal,

16 janv. 2017, n° 1, p. 35, obs. J. Gallois; JCP, 9 janv. 2017, n° 1-2 act. 16, note N. Catelan; Gaz. Pal. 24

janv. 2017, n° 4, p. 51, obs. S. Detraz; Dr. pénal, 2017, comm. 4, obs. P. Conte; RSC, 20 févr. 2017. p. 778,

obs. H. Matsopoulou.

Cass. crim. 11 janv. 2017, n° 16-80.610, Bull. crim. n° 19: D. actu. 25 janv. 2017, obs. D. Goetz; D. 14

déc. 2017, n° 43, p. 2501, obs. M.-H. Gozzi; Gaz. Pal. 21 févr. 2017, n° 8, p. 17, V. Tellier-Cayrol

Cass. crim. 8 mars 2017, n° 15-87.422, Bull. crim. n° 66: D. actu. 1ᵉʳ avr. 2017, obs. C. Fonteix; D., 14

déc. 2017, n° 43, p. 2501, G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E.

Tricoire; RDI, 16 mai 2017, n° 5, p. 240, G. Roujou de Boubée; Dr. pénal, 2017, comm. 83, obs. E. Bonis-

Garçon; Gaz. Pal. 28 mars 2017, n° 13, p. 17, note A. Mihman

Cass. crim. 25 oct. 2017, n° 16-84.133: RTD com. 28 avr. 2018, n° 1, p. 227, obs. L. Saenko

Cass. crim. 17 janv. 2018, n° 16-84.163

Cass. crim. 17 janv. 2018, n°17-80.152: Rev. Sociétés, 7 févr. 2019, n° 2, p. 126, note B. Bouloc; RTD

com. 28 avr. 2018, n° 1, p. 236, obs. B. Bouloc

Cass. crim. 24 janv. 2018, n° 16-83.045, Bull. crim. n° 22 : D. actu. 15 févr. 2018, obs. S. Fucini ; AJ

pénal, 13 avr. 2018, n° 4, p. 196, obs. E. Clément ; Dr. pénal, 2018, comm. 60, obs. P. Conte ; RSC, 6 août

2018, n° 2, p. 412, obs. Y. Mayaud

Cass. crim. 9 mai 2018, n°17-86.448

Cass. crim. 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n° 94 : D. actu. 28 mai 2018, obs. D. Goetz ; D., 29 nov.

2018, n° 41, p. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal,

13 juill. 2018, n°7-8, p. 365, obs. G. Beaussonie ; Dr. pénal, 2018, n°148, obs. P. Conte

Cass. crim., 20 juin 2018, n°17-84.740 : Gaz. Pal., 6 nov. 2018, n°38, p. 46, obs. S. Detraz

Cass. crim., 27 juin 2018, n°16-87.009, Bull. crim. n°128 : D. actu., 24 juill. 2018, obs. M. Recotillet

Cass. crim., 5 sept. 2018, n°17-82.994 : AJ pénal, 28 janv. 2019, n°1, p. 37, obs. M. Bendavid

Cass. crim., 6 novembre 2018, n°17-81.098

Cass. crim., 21 nov. 2018, n°17-81.096, Bull. crim. n° 193 : Juris associations, 15 févr. 2019, n° 593, p. 11,

obs. X. Delpech ; AJ pénal, 23 févr. 2019. n°2, p. 89, note G. Beaussonie ; Jurisport, 16 juin 2022, n°231,

p. 36

Cass. crim., 16 janv. 2019, n°18-81.566, Bull. crim. n°18 : D. actu., 29 janv. 2019, obs. D. Goetz ; AJ pénal,

26 mars 2019, n°3, p. 155, obs. Y. Mayaud ; Dr. pénal, 2019, comm. 62, obs. P. Conte

Cass. crim., 12 févr. 2019, n°18-86.673

Cass. crim., 9 avr. 2019, n°17-86.267, Bull. crim. n°68 : D. actu., 7 mai 2019, obs. M. Recotillet ; D., 18

avr. 2019, n°14, p. 762 ; RSC, 16 août 2019, n°2, p. 349 ; Dr. pénal, 2019, comm. 103, obs. P. Conte ; Dr.

pénal, 2019, n°3, chron. 9, obs. M. Segonds

Cass. crim., 10 avr. 2019, n°17-86.447 : Dr. pénal, 2019, comm. 105, obs. P. Conte 

Cass. crim., 17 avril 2019, n°18-83.025, B. : D. actu., 16 mai 2019, obs. S. Fucini ; D., 2 mai 2019, n°16, p.

890 ; AJCT, 15 juill. 2019, n°7-8, p. 350, note Y. Mayaud ; JCP,  13 mai 2019, n°19, act. 510, obs. J.-M.

Brigant

Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.800, Bull. crim. n°89 : D. actu., 3 juin 2019, obs. W. Azoulay ; D., 23

mai 2019, n°19, p. 1048 ; AJ pénal, 29 juill. 2019, n°7-8, p. 380, obs. M. Lacaze ; JCP, 2019, no2, 1030,

obs. C. Claverie-Rousset ; Gaz. Pal., 16 juill. 2019, n°26, p. 25, note R. Mésa ; Gaz. Pal., 3 sept.  2019,

n°29, p. 49, obs. S. Detraz ; Dr. pénal, 2019, comm. 136, obs. A. Maron et M. Haas ; ibid., comm. 143,

obs. P. Conte

Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90 : D. actu., 28 mai 2019, obs. S. Fucini ; AJ pénal, 9

mai 2019, n°7-8, p. 380, obs. M. Lacaze ; JCP, 2019, no2, 1030, obs. C. Claverie-Rousset ; Dr. pénal,

2019, comm. 136, obs. A. Maron et M. Haas ; ibid., comm. 142 et 143, obs. P. Conte

1).  Cass. crim., 19 juin 2019, n°18-85.356

2).  Cass. crim., 19 juin 2019, n°18-85.354

3).  Cass. crim., 11 mars 2020, n°19-84.887, B. : D. actu, 30 avr. 2020, obs. S. Goudjil ;

Gaz. Pal., 9 juin 2020, n°21, p. 23, R. Mésa ; Dr. pénal, 2020, comm. 133, obs. P. Conte

Cass. crim., 18 mars 2020, n°19-83.358, B. : AJ pénal, 27 mars 2020, n°3, p. 141, obs. M. Lassalle

Cass. crim., 22 avr. 2020, n°19-84.464, B. : D. actu., 25 mai 2020, obs. F. Charlent ; Gaz. Pal., 1er sept.

2020, n°29, p. 48 obs. E. Dreyer

Cass. crim., 11 mai 2021, n°20-85.576, B. : D., 27 mai 2021, n°18, p. 963 ; D., 25 nov. 2021, n°41, p. 2109,

obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal, 28 juill.

2021, n°7-8, p. 360, obs. J. Frinchaboy ; D. actu., 31 mai 2021, obs. M. Dominati

Cass. crim., 27 mai 2021, n°20-80.931 : Dr. pénal, 2021, comm. 139, obs. P. Conte

Cass. crim., 30 juin 2021, n°20-81.724

Cass. crim., 10 nov. 2021, n° 20-86.320 : RSC, 27 janv. 2022, n°4, p. 815, obs. X. Pin

Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B. : D., 27 janv. 2022, n°3, p. 154,  note. G. Beaussonie ; D. actu., 6

janv. 2022, obs. M. Dominati ; AJ pénal, 29 janv. 2022, n°1, p. 34, note C.-H. Boeringer et G.

Courvoisier-Clément ; JCP, 31 janv. 2022, n°4, act. 132, obs. N. Catelan ; Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p.

21, obs. R. Parizot ; Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49, obs. S. Detraz ; Gaz. Pal., 5 avr. 2022, n°11, p. 41,

obs. L. Saenko et N. Catelan ; Dr. pénal, 2022, comm. 23, obs. P. Conte ; Lexbase pénal, 23 déc. 2021, §

32, p. 27, obs. M. Bouchet et B. Auroy ; Lexbase pénal, 27 janv. 2022, note J.-C. Saint-Pau ; RSC, 6 juill.

2022., n°2, p. 311, obs. X. Pin ; ibid., p. 323, obs. Y. Mayaud ; RTD com., 31 mars 2022, n°1, p.188, obs. B.

Bouloc

Cass. crim., 15 déc. 2021, n°20-85.924, : D. actu., 6 janv. 2022, obs. M. Dominati

Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 20-86.019, B. : RSC, 6 juill. 2022, p. 311, obs. X. Pin ; Dr. pénal, 2022,

comm. 62, obs. P. Conte

Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 20-81.450, : D. actu., 17 mars 2022, obs. M. Récotillet  ; D., 24 févr. 2022,

n°7, p. 353 ; AJ pénal, 29 avr. 2022, n°4, p. 206, obs. M.-C. Sordino ; RSC, 6 juill. 2022, n°2, p. 311, obs.

X. Pin ; ibid., p. 323, obs. Y. Mayaud

Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 20-81.966 : Dr. pénal, 2022, comm. 62, obs. P. Conte

Bouloc ; ibid., p. 590, obs. Y. Mayaud

Cass. crim., 13 avr. 2022, n°19-84.831, B. : RSC, 6 juill. 2022., n°2, p. 311, obs. X. Pin ; AJ pénal, 29 juill.

2022, n°7, p. 371, obs. O. Décima ; RTD com., 30 juin 2022, n°2, p. 391, B. Bouloc ; JCP, 20 juin 2022,

n°24, act. 742,  note G. Beaussonie ; Dr. pénal, 2022, n°103, note P. Conte

Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B. : D. actu., 30 juin 2022, obs. G. de Foucher et C. Méléard ; AJ

pénal, 29 sept. 2022, n°9, p. 429, obs. H. Génin et D. Sénat ; Dr. pénal, 2022, comm. 138, obs. P. Conte

Cass. crim., 22 juin 2022, n°21-83.360, , B. : Rev. sociétés, 7 févr. 2023, n°2, p. 104, obs. B. Bouloc

Conseil constitutionnel

Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC, JO 19 juin 1999, p. 9018 : D., 11 mai 2000, n°19, p. 197, obs. S.

Sciortino-Bayart ; D., 16 mars 2000, n°11, p. 113, obs. G. Roujou de Boubée ; D., 11 nov. 1999, n°39, p.

589, note Y. Mayaud

Cons. const., 2 mars 2004, n°2004-492 DC : JO 10 mars, p. 4637 ; D., 28 oct. 2004, n°38, p. 2756, obs.

de Lamy

Cons. const., 16 sept. 2011, n° 2011-164 QPC, JO 17 sept. *2011 : D., 13 oct. *2011, n°35, p. 2444, L. Castex ;

D., 22 mars 2012, n°12, p. 765, obs. E. Dreyer ; AJ pénal, 22 déc. 2011, n°12, p. 594, obs. S. Lavric ; RSC,

24 nov. 2011, n°3, p. 647, obs. J. Francillon ; JCP, 14 nov. 2011, n°46, act. 1247, obs. E. Dreyer ; D. actu.,

21 sept. 2011, obs. A. Astaix

Cour de sûreté de l’Etat

Cour de sûreté de l’Etat, 19 juill. 1979

Tribunal correctionnel de Paris

  1. corr. Paris, 23 juin 1983
  2. corr. Paris, 4 juill. 1988

Cour européenne des droits de l’homme

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chron. J.-F. Flauss ; D., 30 juill. 2009, n°29, p. 2014, note J. Pradel ; JCP, 27 août 2012, n°35, doctr. 924,

obs. F. Sudre ; RSC, 14 sept. 2009, n°3, p. 675, obs. D. Roets ; D., 30 juill. 2009, n°29, p. 2014, obs. A.

Darsonville

CEDH, 15 nov. 2016, req. n° 24130/11  et no 29758/11, A et B c/ Norvège : D. actu., 21 nov. 2016, obs. J.-

M. Pastor ; AJDA, 21 nov. 2016, n°39, p. 2190, obs. J.-M. Pastor ; D., 19 janv. 2017, n°3, p. 128, obs. J.-

F. Renucci et A. Renucci  ; AJ pénal, 16 janv. 2017, n°1, p. 45, obs. M. Robert ; RSC, 20 avr. 2017, n°1, p.

134, obs. D. Roets  ; Dr. pénal, 2017, comm. 14, obs. V. Peltier ; JCP, 13 févr. 2017, n°7,8, act. 183, note

O. Decima

CEDH, 19 déc. 2017, req. n° 78477/11, Ramda c/ France : D. actu., 9 janv. 2018, obs. E. Autier ; AJ pénal,

19 mars 2018, n°3, p. 153, obs. S. Lavric ; D., 11 janv. 2018, n°1, p. 11 ; D., 29 nov. 2018, n°41, p. 2259,

obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire

CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13

CEDH, 31 août 2021, Galovic c. Croatie req. n°45512/11

  1. Textes normatifs

1).  Article 95 de l’ancien Code pénal

2).  Article 96 de l’ancien Code pénal

3).  Article 265 de l’ancien Code pénal

4).  Article 267 de l’ancien Code pénal

5).  Article 268 de l’ancien Code pénal

6).  Article 382 de l’ancien Code pénal

7).  Article 384 de l’ancien Code pénal

8).  Article 386 de l’ancien Code pénal

9).  Article 435 de l’ancien Code pénal

10).  Article 440 de l’ancien Code pénal

11).  Article 132-2 du Code pénal

12).  Article 132-3 du Code pénal

13).  Article 132-71 du Code pénal

14).  Article 212-3 du Code pénal

15).  Article 213-1 du Code pénal

16).  Article 213-2 du Code pénal

17).  Article 214-4 du Code pénal

18).  Article 215-1 du Code pénal

19).  Article 215-2 du Code pénal

20).  Article 215-3 du Code pénal

21).  Article 221-4 du Code pénal

22).  Article 222-3, 8° du Code pénal

23).  Article 222-4 du Code pénal

24).  Article 222-24, 6° du Code pénal

25).  Article 222-35 du Code pénal

26).  Article 222-36 du Code pénal

27).  Article 224-5-2 du Code pénal

28).  Article 225-7, 9° du Code pénal

29).  Article 225-8 du Code pénal

30).  Article 227-22 du Code pénal

31).  Article 227-23 du Code pénal

32).  Article 311-4, 1° du Code pénal

33).  Article 311-9 du Code pénal

34).  Article 312-6 du Code pénal

35).  Article 313-1 du Code pénal

36).  Article 313-2 du Code pénal

37).  Article 321-2, 2° du Code pénal

38).  Article 322-8, 1° du Code pénal

40).  Article 323-4 du Code pénal

41).  Article 323-5 du Code pénal

42).  Article 323-6 du Code pénal

43).  Article 324-2, 2° du Code pénal

44).  Article 421-2-1 du Code pénal

45).  Article 421-2-4 du Code pénal

46).  Article 421-2-4-1 du Code pénal

47).  Article 421-5 du Code pénal

48).  Article 421-6 du Code pénal

49).  Article 422-3 du Code pénal

50).  Article 422-4 du Code pénal

51).  Article 422-5 du Code pénal

52).  Article 422-6 du Code pénal

53).  Article 441-1 du Code pénal

54).  Article 442-2 du Code pénal

55).  Article 450-1 du Code pénal

56)  Article 450-2 du Code pénal

57).  Article 450-3 du Code pénal

58).  Article 450-4 du Code pénal

59).  Article 450-5 du Code pénal

60).  Article 368 du Code de procédure pénale

61).  Article 485-1 du Code de procédure pénale

62).  Article 706-73 du Code de procédure pénale

63).  Article 706-73-1 du Code de procédure pénale

64).  Article 706-75 du Code de procédure pénale

65). Article 706-81 à 706-87 du Code de procédure pénale

66).  Article 706-88 du Code de procédure pénale

67).  Article 706-95 du Code de procédure pénale

68). Article 706-96 à 706-102 du Code de procédure pénale

69). Articles L. 2353-4 et L. 2353-5 du Code de la défense

70).  Articles L. 335-2, L. 335-4, L. 343-1 (ancien), L. 521-4 (ancien), L. 615-14, L. 623-32,

L. 716-9 et L. 716-10

du Code de la propriété intellectuelle

1).  Article 1351 ancien du Code civil

2).  Article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

3).  Article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

4).  Article 4 du protocole n°7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales

Article 14 §7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Circulaire du ministère de la Justice, crim. 93.9/F1, 14 mai 1993

Circulaire du 2 septembre 2004 de présentation des dispositions relatives à la criminalité organisée de la loi n°2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée

1).  Loi du 18 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs

2).  Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives

3).  Loi n°81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes

4).  Loi n°83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi n°81-82

du 2 février 1981

Loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

La Loi n°92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des disposition du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens.

Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité » – dite loi Perben II

Projet de loi n°2181 relatif à la sécurité des Français

Loi °96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire

La Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

Loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique

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« Association de malfaiteurs : cumul avec la tentative de vol en bande organisée » : D., 23 mai 2019, n°19, p. 1048

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  24. Conte, « Non bis in idem – Illustration (encore et toujours) » : Dr. pénal, 1er

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  33. Mésa, « Cumul entre participation à une association de malfaiteurs et circonstance aggravante de bande organisée : maintenant c’est oui ! » : Gaz. Pal., 30 août 2022, n°26, p. 25
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S Fucini, « Principe ne bis in idem : rejet du cumul pour les mêmes faits du recel et du blanchiment » : D.

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S Fucini, « Principe ne bis in idem : rejet du cumul de l’association de malfaiteurs et de la détention d’un

dépôt d’armes » : Lexbase Pénal, 23 avr. 2020, n°26
  1. Detraz, « Associés désorganisés » : Gaz. Pal., 3 nov. 2015, n°307, p. 29
  2. Detraz, « L’association de malfaiteurs se dissout dans la bande organisée et la complicité » : Gaz. Pal., 3 sept. 2019, n°29, p. 49
  3. Detraz, « L’on est plusieurs à vouloir mal faire dans une bande organisée » : Gaz. Pal., 6 nov. 2018, n°38, p. 46
  4. Detraz, « Remise à zéro du principe non bis in idem » : Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49
  5. Besse, « Principe ne bis in idem et qualifications idéalement en concours dans une même procédure : une erreur de casting ? » : AJ pénal, 29 oct. 2019, n°10, p. 495

« Une double condamnation pénale est exclue en présence d’une action et d’une intention coupable

uniques » : Lamy droit des affaires, 1er déc. 2016, n°121

  1. Nioré, S. Torossian, « Avocat-client : de la bande organisée à l’association de malfaiteurs » : Gaz. Pal., 30 août 2014, n°242, p. 15
  2. Azoulay, « Association de malfaiteurs ou bande organisée : le juste choix » : D. actu., 3 juin 2019
  3. Pin, « Conflit de qualifications : beaucoup de bruit… » : RSC, 6 juill. 2022, n°2 p. 311
  4. Pin, « Qualifications en concours : « Petit à petit, l’oiseau fait son nid » », RSC, 27 janv. 2021, n°4, p. 815

Note explicative relative aux arrêts n°1387 et 1390 du 15 déc. 2021

Table des matières

Remerciements …………………………………………………………………… 2

Liste des principales abréviations ………………………………………………. 3

Sommaire …………………………………………………………………………. 5

Introduction ………………………………………………………………………. 7

L’histoire de l’association de malfaiteurs ………………………….. 7

La matérialité de l’association de malfaiteurs …………………….. 10

L’élément moral de l’association de malfaiteurs ………………….. 13

L’histoire de la bande organisée …………………………………… 14

Une circonstance aggravante réelle et spéciale ……………………. 16

Un régime procédural dérogatoire ………………………………… 18

La distinction jurisprudentielle des deux notions …………………. 19

Une distinction utile pour éviter la cour d’assises et opportune pour les juridictions d’instruction …………………………………………… 21

Une distinction opérée au sacrifice du principe de légalité ……….. 21

L’épineuse question de l’articulation des deux notions …………… 22

Partie 1 : L’association de malfaiteurs et l’infraction subséquente aggravée par la bande

organisée : un cumul admis sous l’influence douteuse du revirement du 15 décembre 2021 …………………………………………………………………… 24

Chapitre 1 : Un cumul récent occultant la psychologie des auteurs et contraire au principe

de légalité ………………………………………………………………. 25

Section 1 : Une solution nouvelle dénuée de réflexion sur la psychologie des malfaiteurs ………………………………………………………………………… 25

Section 2 : L’objet de l’incrimination d’association de malfaiteurs remis en cause au mépris du principe

de légalité …………………………………………………. 30

Chapitre 2 : L’application discutable de la jurisprudence

du 15 décembre 2021 à

l’association de malfaiteurs et à la bande organisée ………………………….. 34

Section 1 : Le revirement originel du 15 décembre 2021 appliqué à l’association de malfaiteurs et à la

bande organisée ……………………………………………. 35

Section 2 : Le revirement de 2021 appliqué à l’association de malfaiteurs et à la bande organisée : un

manque de légitimité ……………………………………… 42

Partie 2 : Une interprétation désormais restrictive
mais peu dangereuse du principe ne bis

in idem en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée … 48

Chapitre 1 : L’interprétation restrictive du principe ne bis in idem en matière d’association

de malfaiteurs et de bande organisée…………………………. 48

Section  1 : L’association de malfaiteurs autrefois dissoute dans la bande organisée en cas de faits

identiques ……………………………………………. 48

Section 2 : L’association de malfaiteurs et la bande organisée : une articulation désormais fondée sur

une vision particulièrement restrictive du principe ne bis in idem ………………………………………………………………………………….. 59

Chapitre 2 : Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande

organisée appliquée à l’infraction consécutive : un cumul peu risqué mais non dénué de doutes

quant à sa conformité aux normes européennes …………………………… 67

Section 1 : Un risque de hausse de la répression restreint en matière d’association de malfaiteurs et de

bande organisée mais existant ………………………………. 67

Section 2 : La conformité à la jurisprudence de la CEDH : une conformité questionnée en matière

d’association de malfaiteurs et de bande organisée ….. 71

Conclusion générale ………………………………………

77

Table de textes et de jurisprudence ……………………………………… 78

Bibliographie ………………………………………………………………. 91

Annexe 1 …………………………………………………………………… 106

Annexe 2 …………………………………………………………………… 116

Annexe 1

  1. La répression de l’association de malfaiteurs de l’article 450-1 du Code pénal

Article 450-1 du Code pénal :

Alinéa 2 : « Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Alinéa 3 : « Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Article 450-2 du Code pénal :

« Toute personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l’entente aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants. »

Article 450-3 du Code pénal :

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par l’article 450-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31. Peuvent être également prononcées à l’encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l’entente avait pour objet de préparer. »

Article 450-4 du Code pénal :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article  121-2, de l’infraction définie à l’article 450-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Article 450-5 du Code pénal :

« Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 450-1 et à l’article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

  1. La répression de l’association de malfaiteurs terroriste

Article 421-2-4 du Code pénal :

« Le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions afin qu’elle participe à un groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1  (…) est puni, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Article 421-2-4-1 du Code pénal :

<p>« Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d’amende. Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de cette autorité en ce qu’elle concerne les autres enfants mineurs de cette personne. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »

Article 421-5 du Code pénal :

« Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente défini à l’article 421-2-1 est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d’amende. (…) »

Article 421-6 du Code pénal :

« Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d’amende lorsque le groupement ou l’entente définie à l’article 421-2-1 a pour objet la préparation :

1° Soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 ;

2° Soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l’article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ;

3° Soit de l’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 lorsqu’il est susceptible d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes.

Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 500 000 euros d’amende. »

Article 422-3 du Code pénal :

« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l’article 421-3l’article 421-4, le deuxième alinéa de l’article 421-5 et l’article 421-6, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit. »

Article 422-4 du Code pénal :

« L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 422-5 du Code pénal :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article  121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l‘article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Article 422-6 du Code pénal :

« Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d’actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Article 212-3 du Code pénal :

« La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les articles 211-1212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article. » Article 213-1 du Code pénal :

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 131-26.

Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l’interdiction temporaire est porté à dix ans ;

3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 131-31. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;

4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;

5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

Article 213-2 du Code pénal :

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre. »

  1. La répression de l’association de malfaiteurs visant des crimes contre l’espèce humaine

Précision : le code pénal désigne comme crimes contre l’espèce humaine l’eugénisme et le clonage.

Article 214-4 du Code pénal :

« La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d’amende. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 215-1 du Code pénal :

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131-26 ;

2° L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l’article 131-27 ;

3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 131-31 ;

4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire

de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l’infraction ;

6° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

Article 215-2 du Code pénal :

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l’article  131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent sous-titre. Les dispositions des sept derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables. »

Article 215-3 du Code pénal :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article  121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;

3° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire

de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

4° L’interdiction d’exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. »

  1. La répression de l’association de malfaiteurs visant des atteintes aux systèmes de traitement de données

Article 323-4 du Code pénal :

« La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement

modalités de l’article 131-26 ;

2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;

6° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

7° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35. »

Article 323-6 du Code pénal :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article  121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Annexe 2

Article 706-73 du Code de procédure pénale :

« La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du code pénal ;

1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ;

2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du code pénal ;

2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article

224-5-2 du code pénal ;

5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code

pénal ;

6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal ;

8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

8° bis (Abrogé) ;

9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu

par l’article 322-8 du code pénal ;

10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;

11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du

code pénal ;

12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54,222-56 à

222-59,322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3L. 2339-10L. 2341-4L.

2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité

intérieure ;

13° Délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en

bande organisée prévus par les articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de l’entrée et du séjour des

étrangers et du droit d’asile ;

14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les

articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions

mentionnées aux 1° à 13° ;

15° Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour

objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;

16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du

code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;

17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande

organisée prévu par l’article 224-6-1 du code pénal ;

18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de

destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 ;

19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation

ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu

à l’article L. 512-2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à

17° du présent article ;

20° Délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse commis en bande organisée prévu au

dernier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal.

Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du

présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII. »

Article 706-73-1 du Code de procédure pénale :

« Le présent titre, à l’exception de l’article 706-88, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à

l’instruction et au jugement des délits suivants :

1° Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal, délit

d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée, prévu à

l’article 323-4-1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de

l’article 434-30 dudit code ;

2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un

travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi

d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et

aux articles L. 8221-3, L. 8221-5L. 8224-1, L. 8224-2L. 8231-1L. 8234-1, L. 8234-2L. 8241-1L.

8243-1, L. 8243-2L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;

3° Délits de blanchiment, prévus à l’article 324-1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321-1 et

321-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux

1° et 2° du présent article ;

3° bis Délits de blanchiment prévus à l’article 324-2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au

14° de l’article 706-73 du présent code ;

4° Délits d’association de malfaiteurs, prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet

la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;

5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321-6-1 du code

pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ;

6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou

d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322-3-2 du code pénal.

7° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du

code de l’environnement ;

8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de

l’article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l’article L. 254-12 du code rural et

de la pêche maritime ;

9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement commis

en bande organisée, prévus au VII du même article ;

10° Délit de participation à la tenue d’une maison de jeux d’argent et de hasard commis en bande

organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délits

d’importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d’installation et d’exploitation

d’appareil de jeux d’argent et de hasard ou d’adresse commis en bande organisée, prévu au premier

alinéa de l’article L. 324-4 du même code ;

11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411-5,411-7 et 411-8,

aux deux premiers alinéas de l’article 412-2, à l’article 413-1 et au troisième alinéa de l’article 413-13 du

code pénal ;

12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus

ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits

d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler

ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323-3-2 du même code. »

Article 706-74 du Code de procédure pénale :

« Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :

1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706-73 et

706-73-1 ;

2° Aux délits d’association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l’article 450-1 du code

pénal autres que ceux relevant du 15° de l’article 706-73 ou du 4° de l’article 706-73-1 du présent code. »

[1] L’association de malfaiteurs ne fait sans doute pas partie de la criminalité organisée comme cela sera

expliqué dans le §1 de cette introduction. Mais elle renvoie bien à une entente criminelle.

[2] Art. 450-1 du Code pénal

[3] Art. 412-2 du Code pénal

[4] Art. 431-14 du Code pénal

[5] J.-B. Thierry, « Faire partie d’une association de malfaiteurs ou être en bande organisée » : Gaz. Pal.,

4 févr. 2020, n°5, p. 76

[6] M. Culioli et P. Gioanni, « Association de malfaiteurs », Rép. pén., Dalloz, mai 2017, à jour en juin

2019, n°45

[7] M. Culioli et P. Gioanni, op. cit., n°45

[8] Ibid.

[9] Ibid., n°46

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] Ibid., n°47

[14] Ibid.

[15] J.-B. Thierry, art. cit., Gaz. Pal., 4 févr. 2020, n°5, p. 76

[16] M. Culioli et P. Gioanni, op. cit., n°48 ; cet échec pouvait s’expliquer notamment par l’éternelle

difficulté à établir le concert et l’accord de volonté des accusés.

[17] Ibid., voir par exemple, Cass. crim., 8 août 1959, Bull. crim. n°384 ; 22 août 1959, Bull. crim. n°391 ;

19 oct. 1961, Bull. crim. n°410

[18] M. Culioli et P. Gioanni, op. cit., n°48 ; voir par exemple, Cour de sûreté de l’Etat, 19 juill. 1979

[19]Ibid. ; voir par exemple, T. corr. Paris, 23 juin 1983, Oriach, inédit, et Paris, 4 juill. 1988

[20] Ibid., n°49

[21] Ibid., n°50

[22] Ibid., n°51

[23] Ibid.

[24] Ibid.

[25] Loi n°81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes

[26] J.-B. Thierry, art. cit., Gaz. Pal., 4 févr. 2020, n°5, p. 76

[27]J.-B. Thierry, art. cit., Gaz. Pal., 4 févr. 2020, n°5, p. 76

[28] Incriminée à l’article 212-3 du Code pénal par la loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des

dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

[29] Incriminée à l’article 421-2-1 du Code pénal par la loi °96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer

la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées

d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire

[30] Incriminée à l’article 214-4 du Code pénal par la loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la

bioéthique

[31] Incriminée à l’article 323-4 du Code pénal par la loi n°92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des

disposition du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens.

[32] C. André, Droit pénal spécial, Dalloz, 6e ed., 2021, p. 499, n°577

[33] M. Véron, Droit pénal spécial, Université, Sirey, 17e éd., 2019, p. 11, n°11

[34] Ibid.

[35] E. Dreyer, Droit pénal spécial, LGDJ, 1ère ed., 2020, p. 690, n°1252 : cela permet notamment aux

magistrats d’envisager largement l’association de malfaiteurs.

[36] M. Véron, op. cit., p. 11, n°11; M. Véron cite l’exemple suivant : Cass. crim., 26 mai 1999,

n°97-86.128, Bull. crim. n°103 : RSC, 15 sept. 2000, n°3, p. 621, obs. J.-P. Delmas-Saint Hilaire

[37] M.-L. Rassat, Droit pénal spécial : Infractions du Code pénal, Précis Dalloz, 8e éd., 2018, p.

1061-1062, n°954

[38] M.-L. Rassat, op.cit., p. 1062

[39] M. Véron, op. cit., p. 11-12, n°11

[40] Cass. crim., 30 avr. 1996, n°94-86.107, Bull. crim. n° 176 : RSC, 14 mars 1997, n°1, p. 100, obs.

B. Bouloc, et p. 113, obs. J.-P. Delmas-Saint-Hilaire

[41] C. André, op. cit., p. 499, n°577

[42] Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité

organisée

[43] Le même article définit l’ « association structurée » comme « une association qui ne s’est pas

constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de

rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure

élaborée ».

[44] Cette question de l’absence de structure a été affirmée par la jurisprudence, notamment pour

distinguer l’association de malfaiteurs et la bande organisée. Cela sera développé dans le §3 de cette

introduction.

[45] M.-L. Rassat, op. cit., p. 1062 ; Cass. crim., 22 janv. 1986, n°85-92.620, Bull. crim. n°29 : Gaz. Pal.,

1986. 2. Somm. 429 : l’association de malfaiteurs est punissable même si le projet est spontanément

abandonné par les participants qui se rendent compte de sa difficulté.

[46] Il peut s’agir d’un rassemblement, de l’accumulation ou de la préparation de matériel ; voir par

exemple : Cass. crim., 15 déc. 1993, n°93-81.240 : Dr. Pénal, 1994, n°131, obs. M. Véron ; 2 juill. 1991,

n°90-87.165, Bull. crim. n°288 : Gaz. Pal., 1992. 1. Somm. 24  ; 26 mai 1999, n°97-86.128 Bull. crim.

n°103, préc. ; une difficulté existe quant au point de savoir s’il est suffisant que des personnes se soient

rencontrées, aient distribué des rôles dans les opérations projetées, difficulté d’autant plus présente

aujourd’hui car les nouvelles technologies comme les SMS, les webcams ou les mails permettent de se

rencontrer sans être réellement ensemble.

[47] M. Véron, op. cit., p. 11-12, n°11

[48] M.-L. Rassat, op. cit., p. 1063

[49] Ibid., p. 1064

[50] E. Dreyer, op. cit., p. 690, n°1249 ; il est important de préciser que l’association de malfaiteurs n’est

pas une infraction formelle, car elle n’est pas indifférente au résultat. Si l’infraction projetée par les

malfaiteurs est commise, l’infraction subséquente sera bien caractérisée.

[51] M. Véron, op. cit., p. 12, n°12 ; les infractions projetées qui sont commises ou tentées sont d’ailleurs

bien distinctes de celle d’association de malfaiteurs (Voir par exemple Cass. crim., 22 janv. 1986,  n°

85-92.620, Bull. crim. no 29, préc. ; 6 nov. 1986, n°85-95.597, Bull. crim. n°328 : D., 1987, p. 237, obs.

J. Pradel ; 2 juill. 1991, Bull. crim. no 288, préc.)

[52] C. André, op. cit., p. 499, n°577

[53] M. Véron, op. cit., p. 12, n°12

[54] E. Dreyer, op. cit., p. 691, n°1253

[55] M. Véron, op. cit., p. 12, n°12

[56] A. Vitu, actualisé par D. Beauvais, « Participation à une association de malfaiteurs », JCl Pénal Code,

Fasc. 20, art. 450-1 à 450-5, 10 sept. 2015, mis à jour le 30 août 2022, n°5

[57] E. Dreyer, op. cit., p. 694, n°1257 ; cela peut se déduire de comportement dépourvus d’équivoque

(par exemple, Cass. crim., 6 nov. 1986, n°85-95.597, Bull. crim. n°328, préc.)

[58] Ibid.

[59] Cass. crim., 15 déc. 1993, n°93-81.240 : Dr. pénal, 1994, n°131, obs. M. Véron

[60] Cass. crim., 29 oct. 1975, n°75-91.596

[61] E. Dreyer, op. cit., p. 694, n°1257

[62] Cass. crim., 5 sept. 2018, n°17-82.994 : AJ pénal, 28 janv. 2019, n°1, p. 37, obs. M. Bendavid

[63] C. Benelli-de Bénazé, « Association de malfaiteurs ou bande organisée : critère de l’organisation

structurée » : D. actu., 31 août 2015

[64] C. De Sèze, « L’association de malfaiteurs, infraction fourre-tout » ou « efficace » ? » : RTL, 10 nov.

2017

[65] Art. 421-6 du Code pénal

[66] D. Guérin, « Circonstances aggravantes définies par le Code pénal », JCl Pénal, Fasc. 20, art. 132-71

à 132-80, 1er nov. 2021, mise à jour le 30 août 2022, n°15

[67] D. Guérin, op. cit., n°16

[68] Loi n°83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi

n°81-82 du 2 février 1981

[69] D. Guérin, op. cit., n°18

[70] Cette définition n’a été considérée comme « ni obscure, ni ambiguë » par le Conseil constitutionnel

(Cons. const., 2 mars 2004, n°2004-492 DC : JO 10 mars, p. 4637 ; D., 28 oct. 2004, n°38, p. 2756, obs.

de Lamy)

[71] D. Guérin, op. cit., n°20

[72] D. Guérin, op. cit., n°23

[73] Art. 221-4 du Code pénal

[74] Art. 222-4 du Code pénal

[75] Art. 227-22 du Code pénal

[76] Art. 227-23 du Code pénal

[77] Loi n° 70-575 du 3 juill. 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives,

partiellement codifiée. – Voir Code de la défense, art. L. 2353-4 et L. 2353-5

[78] Art. L. 335-2, L. 335-4, L. 343-1 (ancien), L. 521-4 (ancien), L. 615-14, L. 623-32, L. 716-9 et

L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle

[79] Y. Mayaud in P. Méhaignerie, Le nouveau Code pénal, enjeux et perspectives, Dalloz, 1994, p. 66

[80] X. Pin, Droit pénal général, Dalloz, Le cours Dalloz 12e éd., 2021, p. 438-439, n°423

[81] La bande organisée aggrave notamment les peines encourues pour les infractions de trafic de

stupéfiants (art. 222-35 et 222-36 du Code pénal), d’enlèvement et de séquestration (art. 224-5-2 du

Code pénal), de proxénétisme (art. 225-8, al. 1er du Code pénal), de vol (art. 311-9, al. 1er du Code

pénal), d’escroquerie (art. 313-2 du Code pénal), d’extorsion (art. 312-6, al. 1er du Code pénal), de recel

de choses (art. 321-2, 2° du Code pénal), de destruction, dégradation et détérioration dangereuse pour

les personnes (art. 322-8, 1° du Code pénal), de blanchiment (art. 324-2, 2° du Code pénal) et de

transport et de mise en circulation de fausse monnaie (art. 442-2, al. 2 du Code pénal).

[82] Cass. crim., 15 sept. 2004, n°04-84.143, Bull. crim.  n° 213 : D., 28 oct. 2004, n°38, p. 2765 ; Cass.

crim., 11 janv. 2017, n°16-80.610, Bull. crim. n°19 : D. actu., 25 janv. 2017, obs. D. Goetz ; D., 14 déc.

2017, n°43, p. 2501, obs. M.-H. Gozzi ; Gaz. Pal., 21 févr. 2017, n°8, p. 17, V. Tellier-Cayrol

[83] Cass. crim., 15 sept. 2004, n°04-84.143, Bull. crim.  n° 213, préc.

[84] La réunion aggrave, par exemple, les peines encourues pour les infractions de tortures ou actes de

barbarie (art. 222-3, 8° du Code pénal), de viol (art. 222-24, 6° du Code pénal), de vol (art. 311-4, 1° du

Code pénal) ou encore de proxénétisme (art. 225-7, 9° du Code pénal).

[85] D. Guérin, op. cit., n°30

[86] Ibid., n°29

[87] J. Pradel, Droit pénal général, Editions Cujas, 22e éd., 2019, p. 443, n°507 ; la pérennité ne sera

pourtant pas requis par la Cour de cassation le 8 juillet 2015, même si elle s’induit de l’exigence de

structure qui sera exigée par la cour (Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172 : D. actu.,

31 août 2015, obs. C. Benelli-de Bénazé ; D., 10 déc. 2015, n°43, p. 2541, note Parizot ; AJ pénal, 14 mars

2016, n°3, p. 141, obs. C. Porteron ; Gaz. Pal., 3 nov. 2015, n°307, p.29, obs. S. Detraz ; D., 3 déc. 2015,

n°42, p. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail).

[88] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94 : D. actu., 28 mai 2018, obs. D. Goetz ; D., 29

nov. 2018, n°41, p. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ

pénal, 13 juill. 2018, n°7-8, p. 365, obs. G. Beaussonie ; Dr. pénal, 2018, n°148, obs. P. Conte

[89] Cons. const., 2 mars 2004, n°2004-492 DC, préc.. : le conseil constitutionnel fait directement

référence à ce texte.

[90] D. Guérin, op. cit., n°31

[91] Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

[92] Art. 706-81 à 706-87 du Code de procédure pénale

[93] Art. 706-95 du Code de procédure pénale

[94] Art. 706-96 à 706-102 du Code de procédure pénale

[95] Est prévue notamment la possibilité d’effectuer des perquisitions domiciliaires de nuit.

[96] Art. 706-88 du Code de procédure pénale

[97] Art. 706-102-1 du Code de procédure pénale

[98] Art. 706-75 du Code de procédure pénale

[99] Cela implique donc que pour l’application du régime à l’association de malfaiteurs, il faut connaître

exactement la nature des projets criminels visés par cette dernière.

[100] Art. 132-71 et 450-1 du Code pénal

[101] Art. 450-1 du Code pénal

[102] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[103] Voir Cass. crim., 4 nov. 2004, n° 04-81.211 : « organisation structurée et hiérarchisée » ; Cass. crim., 30 nov. 2005, n°04-86.240 : « entente » manifestée par « un plan concerté » ; Cass. crim., 1er avr. 2009, n°09-80.076 : « organisation » dont l’un des membres avait un « rôle dominant ».

[104] Cons. const. 2 mars 2004, n°2004-492 DC, préc.

[105] J.-B. Thierry, art. cit., Gaz. Pal., 4 févr. 2020, n°5, p. 76

[106] S. Detraz, « Associés désorganisés » : Gaz. Pal., 3 nov. 2015, n°307, p. 29

[107] C. Porteron, « La bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation

structurée entre ses membres » : AJ Pénal, 14 mars 2016, n°3, p. 141

[108] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[109] J.-B. Thierry, art. cit., Gaz. Pal., 4 févr. 2020, n°5, p. 76

[110] Ibid. ; R. Parizot, « « Ceci n’est pas une pipe » : l’association de malfaiteurs et la bande organisée

selon la Cour de cassation » : D., 10 déc. 2015, n°43, p. 2541

[111] Cons. const., 2 mars 2004, n°2004-492 DC, préc.

[112] R. Parizot, art. cit., D., 10 déc. 2015, n°43, p. 2541

[113] Ibid.

[114] Posée à l’article 132-71 du Code pénal mais également à l’article 450-1 du même code.

[115] R. Parizot, art. cit., D., 10 déc. 2015, n°43, p. 2541

[116] Ibid. ; selon R. Parizot, ce déclassement de l’association de malfaiteurs transparaissait déjà dans un

arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2012, arrêt qui avait confirmé la condamnation de plusieurs

individus pour participation à une association de malfaiteurs et vol aggravé par la double circonstance

d’effraction et de réunion, la circonstance de bande organisée étant expressément écartée (Cass. crim., 2

oct. 2012, n°11-81.730).

[117] C’est ainsi que sera désignée dans le mémoire l’infraction préparée au sein de l’association de

malfaiteurs puis commise. L’expression « infraction consécutive » sera parfois employée.

[118] Selon Claire Ballot-Squirawski, l’expression « concours idéal de qualifications » doit être préférée à

celle de « concours idéal d’infractions ». En effet, le terme « infraction » renvoie à un fait de l’homme or

dans la situation d’un concours idéal, il n’y a qu’un seul fait de l’homme. Il n’y a donc pas une pluralité

d’infractions mais seulement une pluralité de qualifications. (C. Ballot-Squirawski, « Du concours idéal

de qualifications, Pour l’éviction de non bis in idem au profit d’un principe autonome d’unicité de

qualification » : RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797)

[119] Voir Cass. crim., 11 janv. 2017, n° 16-80.610, Bull. crim. n°19, préc.. : un individu a été condamné

pour évasion en bande organisée sans qu’il ait été démontré qu’il avait participé à la préparation de

l’infraction.

[120] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[121] M.-L. Rassat, op. cit., p. 1066, n°959

[123] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B. : D., 27 janv. 2022, n°3, p. 154,  note. G. Beaussonie ; D.

actu., 6 janv. 2022, obs. M. Dominati ; AJ pénal, 29 janv. 2022, n°1, p. 34, note C.-H. Boeringer et G.

Courvoisier-Clément ; JCP, 31 janv. 2022, n°4, act. 132, obs. N. Catelan ; Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p.

21, obs. R. Parizot ; Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49, obs. S. Detraz ; Gaz. Pal., 5 avr. 2022, n°11, p. 41,

obs. L. Saenko et N. Catelan ; Dr. pénal, 2022, comm. 23, obs. P. Conte ; Lexbase pénal, 23 déc. 2021, §

32, p. 27, obs. M. Bouchet et B. Auroy ; Lexbase pénal, 27 janv. 2022, note J.-C. Saint-Pau ; RSC, 6 juill.

2022., n°2, p. 311, obs. X. Pin ; ibid., p. 323, obs. Y. Mayaud ; RTD com., 31 mars 2022, n°1, p.188, obs. B.

Bouloc 

[124] Ibid.

[125] Cass. crim., 14  oct. 1954, Bull. crim. n°294 ; Cass. crim., 18 mai 1983, n°82-93.836, Bull. crim.

n°147 : Dr. pénal, 2006, n°137, obs. M. Véron ; Cass. crim., 6 janv. 1999, n°98-80.730, Bull. crim. n°6 ;

Cass. crim., 20 févr. 2002, n°00-81.093, Bull. crim. n°38 : RSC, 16 sept. 2002, n°3, p. 583, obs. B. Bouloc

; ibid., p. 590, obs. Y. Mayaud ; Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.

[126] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, ibid. ; Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.800,

Bull. crim. n°89 : D. actu., 3 juin 2019, obs. W. Azoulay ; D., 23 mai 2019, n°19, p. 1048 ; AJ pénal, 29

juill. 2019, n°7-8, p. 380, obs. M. Lacaze ; JCP, 2019, no2, 1030, obs. C. Claverie-Rousset ; Gaz. Pal., 16

juill. 2019, n°26, p. 25, note R. Mésa ; Gaz. Pal., 3 sept.  2019, n°29, p. 49, obs. S. Detraz ; Dr. pénal,

2019, comm. 136, obs. A. Maron et M. Haas ; ibid., comm. 143, obs. P. Conte

[127] R. Mésa, « Cumul entre participation à une association de malfaiteurs et circonstance aggravante de

bande organisée : maintenant c’est oui ! » : Gaz. Pal., 30 août 2022, n°26, p. 25 ; Voir Cass. crim., 9 mai

2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90 : D. actu., 28 mai 2019, obs. S. Fucini ; AJ pénal, 9 mai 2019, n°7-8,

p. 380, obs. M. Lacaze ; JCP, 2019, no2, 1030, obs. C. Claverie-Rousset ; Dr. pénal, 2019, comm. 136, obs.

A. Maron et M. Haas ; ibid., comm. 142 et 143, obs. P. Conte ; Cass. crim., 22 avr. 2020, n°19-84.464, B. :

D. actu., 25 mai 2020, obs. F. Charlent ; Gaz. Pal., 1er sept. 2020, n°29, p. 48 obs. E. Dreyer

[128] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B. : D. actu., 30 juin 2022, obs. G. de Foucher et C. Méléard ;

AJ pénal, 29 sept. 2022, n°9, p. 429, obs. H. Génin et D. Sénat ; Dr. pénal, 2022, comm. 138, obs. P.

Conte

[129] Voir Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc. ; G. de Foucher et C. Méléard, « Nouveau

principe ne bis in idem : absence d’incompatibilité du délit d’association de malfaiteurs et de l’infraction

préparée en bande organisée » : D. actu., 30 juin 2022

[130] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[131] P. Conte, « Non bis in idem – Les cas de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée » : Dr.

pénal, 1er sept. 2022, n°9, p.54-55

[132] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276 : D. actu., 7 nov. 2016, obs. S. Fucini; AJ

pénal, 16 janv. 2017, n°1, p. 35, obs. J. Gallois ; JCP, 9 janv. 2017, n°1-2 act. 16, note N. Catelan ; Gaz.

Pal., 24 janv. 2017, n°4, p. 51, obs. S. Detraz ; Dr. pénal, 2017, comm. 4, obs. P. Conte ; RSC, 20 févr.

2017. p. 778, obs. H. Matsopoulou.

Confirmé par Cass. crim., 24 janv. 2018, n°16-83.045, Bull. crim. n°22 : D. actu., 15 févr. 2018, obs. S.

Fucini ; AJ pénal, 13 avr. 2018, n°4, p. 196, obs. E. Clément ; Dr. pénal, 2018, comm. 60, obs. P. Conte ;

RSC, 6 août 2018, n°2, p. 412, obs. Y. Mayaud

[133] Admettant le cumul : Cass. crim., 17 janv. 2018, n°16-84.163

Refusant le cumul en ce que les juges du fond n’ont pas retenu des faits distincts : Cass. crim., 10 avr.

2019, n°17-86.447 : Dr. pénal, 2019, comm. 105, obs. P. Conte 

Cass. crim., 11 mars 2020, n°19-84.887, B. : D. actu, 30 avr. 2020, obs. S. Goudjil ; Gaz. Pal., 9 juin 2020,

n°21, p. 23, R. Mésa ; Dr. pénal, 2020, comm. 133, obs. P. Conte : refus du cumul de la détention de dépôt

d’armes et de l’association de malfaiteurs car les faits de la première qualification sont inclus dans les

faits de la seconde et procèdent de la même intention coupable

[134] Cass. crim., 27 mai 2021, n°20-80.931 : Dr. pénal, 2021, comm. 139, obs. P. Conte

[135] Cass. crim., 30 juin 2021, n°20-81.724 : la cour estime que la cour d’appel n’aurait pas dû retenir la

qualification d’association de malfaiteurs car elle n’a pas retenu des « actes préparatoires distincts de

ceux constituant la préparation des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession, et

importation non autorisés de stupéfiants dont elle a déclaré le demandeur coupable (…) ».

[136] Cass. crim., 10 nov. 2021, n° 20-86.320 : RSC, 27 janv. 2022, n°4, p. 815, obs. X. Pin

[137] J.-Y. Maréchal, « Admission du cumul entre association de malfaiteurs en vue de commettre un

délit de blanchiment et blanchiment en bande organisée » : Lexis Veille, 20 juin 2022 ; H. Génin et D.

Sénat, « Quand le principe Non bis in idem est invoqué pour condamner deux fois » : AJ Pénal, 29 sept.

2022, n°9, p. 429

[138] H. Génin et D. Sénat, ibid.

[139] Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC, JO 19 juin 1999, p. 9018 : D., 11 mai 2000, n°19, p. 197,

obs. S. Sciortino-Bayart ; D., 16 mars 2000, n°11, p. 113, obs. G. Roujou de Boubée ; D., 11 nov. 1999,

n°39, p. 589, note Y. Mayaud ;

*Cons. const., 16 sept. 2011, n° 2011-164 QPC,. *2011, n°35, p. 2444, L. Castex ;

*D., 22 mars 2012, n°12, p. 765, obs. E. Dreyer ; AJ pénal, 22 déc. 2011, n°12, p. 594, obs. S. Lavric ; RSC,

24 nov. 2011, n°3, p. 647, obs. J. Francillon ; JCP, 14 nov. 2011, n°46, act. 1247, obs. E. Dreyer ; D. actu.,

21 sept. 2011, obs. A. Astaix

[140] Cass. crim., 1er avr. 2009, n° 09-80.076, préc. ; Cass. crim., 19 janv. 2010, n° 09-84.056, Bull. crim.

n° 11 : AJ pénal, 19 avr. 2010, n°4, p. 187, J. Danet ; Dr. pénal, 2010, n°43, obs. M. Véron ; Cass. crim.,

9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc. ; Cass. crim., 22 avr. 2020 n° 19-84.464, B., préc.

[141] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[142] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[143] Ibid.

[144] Ibid.

[145] Cass. crim., 27 mai 2021, n°20-80.931, préc.

[146] Ibid.

[147] Article 132-71 du Code pénal pour la bande organisée ; article 450-1 alinéa 1 du Code pénal pour

l’association de malfaiteurs avec comme précision que les infractions préparées par l’association de

malfaiteurs sont des crimes ou des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

[148] S. Detraz, « L’association de malfaiteurs se dissout dans la bande organisée et la complicité » : Gaz.

Pal., 3 sept. 2019, n°29, p. 49

[149] Cass. crim., 8 juillet 2015, n°8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[150] Est-il possible de raisonner à l’envers et de se demander si, en cas faits identiques, la bande

organisée peut se dissoudre dans l’association de malfaiteurs ? Si comme l’énonce la jurisprudence, la

bande organisée exige un critère de structure qui n’est pas attendue de l’association de malfaiteurs, il

paraît difficilement envisageable de dissoudre la bande organisée dans l’association de malfaiteurs car le

critère de la structure n’apparaîtrait pas alors dans la déclaration de culpabilité et ce choix d’absorption

contournerait l’aggravation.

[151] G. de Foucher et C. Méléard, art. cit., D. actu., 30 juin 2022 ; l’indépendance de l’association de

malfaiteurs avait déjà été affirmé par le passé (voir notamment Cass. crim., 12 juill. 2016, n°16-82.692,

Bull. crim. n°215 : D. actu., 31 août 2016, obs. C. André ; AJ pénal, 19 oct. 2016, n°10, p. 492, obs. J.-B.

Thierry ; Dr. pénal, 2016, comm. 152, note P. Conte ; Gaz. Pal., 4 oct. 2016, n°34, p. 53, obs. S. Detraz)

[152] Art. 7 al. 1 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être condamné pour

une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction

d’après le droit national ou international. (…) »

[153] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[154] Ibid.

[155] Rappel : le concours réel est défini à l’article 132-2 du Code pénal comme étant la situation où « une

infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une

autre infraction ».

[156] Pour rappel, il s’agit d’un concours idéal seulement si la bande organisée et l’association de

malfaiteurs sont établies à partir des mêmes faits. Ce n’est pas le cas si les faits retenus sont distincts ou

que l’association de malfaiteurs visait d’autres infractions que celle aggravée par la circonstance de bande

organisée.

[157] Cass. crim., 8 juillet 2015, n°8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[158] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[159] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc. 

[160] Ibid.

[162] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[163] Ibid. : cette jurisprudence est citée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt

rendu le 9 juin 2022. Cela témoigne du fait qu’elle statue au regard de cette dernière.

[164] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc. – confirmé par Cass. crim., 24 janv.

2018, n°16-83.045, Bull. crim. n°22, préc.

[165] R. Parizot, « Enième in idem » : Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p. 11

[166] Point étonnant, la Cour de cassation résout ici de la même manière les concours réels et idéaux

d’infractions (cf. R. Mésa, art. cit. : le délit de faux est dans une situation de concours réel avec

l’escroquerie et l’usage de faux alors que les qualifications d’escroquerie et d’usage de faux sont en

concours idéal).

[167] C’est, par exemple, le cas du délit d’homicide involontaire qui est incompatible avec le meurtre.

[168] X. Pin, « Conflit de qualifications : beaucoup de bruit… » : RSC, 6 juill. 2022, n°2 p. 311

[169] Ibid. ; comme l’indique l’auteur, certains ont cru que l’auto-recel pouvait désormais être puni mais

le 13 avril 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation énonça finalement que le vol et l’auto-recel

ne pouvait se cumuler.

[170] S. Detraz, « Remise à zéro du principe non bis in idem » : Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49 ;

l’auteur précise que cette hypothèse n’a pas l’étendue qui semble être la sienne. En effet, comme cela va

être expliqué par la suite, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 décembre 2021

considère que l’usage de faux et le faux ne sont pas un élément constitutif de l’escroquerie alors qu’ils ont

concouru à la commission de cette dernière. Selon l’arrêt, l’article 313-1 du Code pénal qui incrimine

l’escroquerie vise les manœuvres frauduleuses et non spécifiquement le faux ou l’usage de faux comme

élément constitutif du délit. Ainsi, il faut en déduire qu’une infraction n’est un élément constitutif d’une

autre infraction que lorsqu’elle est spécifiquement visée par cette dernière parmi ses composantes. Cette

hypothèse se rencontre rarement.

[171] Cass. crim., 14 oct. 1954, Bull. crim. n° 294, préc.

[172] « Les lois spéciales dérogent aux lois générales. » Par exemple, la qualification d’empoisonnement

doit être préférée à l’assassinat.

  1. Detraz, art. cit. : Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49: l’auteur précise qu’ici, il n’y a pas besoin que la
  2. qualification délaissée soit « spécifiquement visée » par la qualification qui l’emporte.

[173] L’article 441-1 du Code pénal incrimine le faux et l’usage de faux.

[174] Cela témoigne du fait que désormais il faudra se fier aux textes d’incrimination pour résoudre les

conflits de qualifications. Ici, la cour passe outre la jurisprudence du 25 octobre 2007 qui indiquait que le

faux et l’usage de faux pouvaient constituer les manœuvres frauduleuses caractérisant l’escroquerie

(Cass. crim., 25 oct. 2017, n°16-84.133 : RTD com., 28 avr. 2018, n°1, p. 227, obs. L. Saenko)

[175] S. Detraz, art. cit. : Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49 : la cour proscrit le cumul de qualifications

lorsque « l’une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action

répréhensible sanctionnée par l’autre infraction, dite générale ». Par conséquent, selon l’auteur, il semble

étrange que l’escroquerie, c’est-à-dire une infraction matérielle, puisse se cumuler avec l’usage de faux,

qui en est l’éventuelle infraction formelle. Il semble donc que la Cour de cassation exige une simple

divergence de mode opératoire mais également une équivalence de résultat. Dans ce cas, l’exemple du

meurtre et de l’empoisonnement cité plus haut dans les notes de bas de page pourrait paraître inexact ou

maladroit.

[176] L. Saenko, N. Catelan, « Concours d’infractions : le cumul comme nouveau principe de

résolution » : Gaz. Pal., 5 avr. 2022, n°11, p.41

[177] Cass. crim., 2 avr. 1897, Bull. crim. n°123, préc.

[178] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[179] Ibid.

[180] Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 20-86.019, B. : RSC, 6 juill. 2022, p. 311, obs. X. Pin ; Dr. pénal, 2022,

comm. 62, obs. P. Conte

[181]  Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 20-86.019, B., préc. (§16) Pour rappel, l’arrêt du 15 décembre 2021 de

la chambre criminelle de la Cour de cassation interdit de cumuler les qualifications dans trois situations

décrites plus haut. La deuxième est caractérisée par deux conditions cumulatives : l’existence de faits

identiques et le fait que l’une des qualifications, telle qu’elle résulte des textes d’incrimination,

correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, qui soit seule être retenue.

[182]Ibid.. (§40)

[183] Ibid. (§17)

[184] Ibid. (§18 et 19)

[185] Ibid. (§21)

[186] P. Conte, « Non bis in idem – Illustrations des limites du principe » : Dr. pénal, 1er avr. 2022, n°4,

comm. 62

[187] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[188] Pour la solution du 15 décembre 2021, voir le §1 de la présente section.

[189] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.. (§11)

[190] Ibid. (§13) : « Aux termes de l’article 450-1 du Code pénal, le délit d’association de malfaiteurs

réprime la participation à un groupement ou à une entente établie en vue de la commission de crimes ou

de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. »

[191] Ibid. (§14) : pour affirmer cela, la cour s’appuie sur la jurisprudence du 8 juillet 2015 (n°14-88.329,

Bull. crim. 2015, n°172, préc.)

[192] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.. (§15) : pour affirmer cela, la cour s’appuie sur la

jurisprudence du 15 septembre 2004 (n°04-84.143, Bull. crim. 2004, n°213, préc.)

[193] Ibid. (§17)

[194] Ibid.

[195] Ibid. (§18)

[196] Ibid. (§18)

[197] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[198] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, préc.

[199] C’est-à-dire autoriser le cumul de l’association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente

aggravée par la bande organisée, y compris lorsque cette circonstance aggravante et l’infraction obstacle

sont caractérisée par des faits identiques.

[200] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[201] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[202] Ibid.

[203] Note explicative relative aux arrêts n°1387 et 1390 du 15 déc. 2021

[204] Cass. crim., 21 nov. 2018, n°17-81.096, Bull. crim. n° 193, préc.

[205] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc. (§20). Mais chercher à tout prix à multiplier les

déclarations de culpabilité ne reviendrait pas à exagérer la fonction symbolique de la justice pénale ?

C’est probable. Le risque est de « rendre l’action de la justice assez vaine » car les condamnations ne

seront pas plus sévères pour autant en vertu de la règle du plafonnement des peines de même nature (E.

Dreyer, « La bande organisée pour commettre une première infraction fait de ses participants des

malfaiteurs associés dans la suivante » : Gaz. Pal., 1er sept. 2020, n°29, p. 48).

[206] En effet, les constitutions de partie civile se fondent sur des infractions et non des circonstances

aggravantes.

[209] M.-L. Rassat, op. cit., p.1066, n°957

[210] Cass. crim., 8 févr. 1979, n°77-92.300, Bull. crim. n° 58 : D., 1979, IR 528, obs. M. Puech

[211] A nouveau, il faut préciser que traditionnellement, l’association de malfaiteurs se dissolvait dans la

bande organisée. Selon la jurisprudence, c’est la bande organisée qui exige un critère supplémentaire – à

savoir l’organisation structurée – par rapport aux exigences de l’association de malfaiteurs et non

l’inverse. Par conséquent, si la bande organisée est retenue, retenir une association de malfaiteurs n’a pas

de sens.

[212] R. Parizot, art. cit., Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p. 11

[213] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[214] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc (§29)

[215] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[216] Voir l’introduction du présent document.

[217] G. de Foucher et C. Méléard, art. cit., D. actu., 30 juin 2022

[218] Cass. crim., 13 avr. 2022, n°19-84.831, B. : RSC, 6 juill. 2022., n°2, p. 311, obs. X. Pin ; AJ pénal, 29

juill. 2022, n°7, p. 371, obs. O. Décima ; RTD com., 30 juin 2022, n°2, p. 391, B. Bouloc ; JCP, 20 juin

2022, n°24, act. 742,  note G. Beaussonie ; Dr. pénal, 2022, n°103, note P. Conte

[219] La seule hypothèse dans laquelle ce problème ne se pose pas est celle où l’auteur de l’infraction

consécutive n’a pas pris part aux préparatifs de l’infraction perpétrée. En effet, la bande organisée est une

circonstance aggravante réelle qui n’exige pas que l’auteur ait lui-même pris part aux préparatifs. Dans

cette hypothèse, il sera possible de condamner l’auteur au titre de l’infraction consécutive aggravée par la

bande organisée, mais pas au titre de l’association de malfaiteurs, car il n’aura pas participé à la

préparation de l’infraction.

[220] R. Mésa, art. cit., Gaz. Pal., n°26, 30 août 2022, p. 25

[221] C’est-à-dire des infractions qui sont exclusives l’une de l’autre. Cass. crim., 13 avr. 2022,

n°19-84.831, B., préc. : l’infraction d’origine et le recel sont des infractions « exclusives l’une de l’autre, de

sorte qu’elles se rattachent à la catégorie des infractions incompatibles ». (§11)  

[222] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc. : « Par ailleurs, les éléments constitutifs du délit

d’association de malfaiteurs et de l’infraction consommée poursuivie en bande organisée ne sont pas

susceptibles d’être incompatibles et aucune de ces qualifications n’incrimine une modalité particulière de

l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction ». (§17)

[223] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[224] R. Parizot, art. cit., Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p. 21

[225] T. Besse, « Principe ne bis in idem et qualifications idéalement en concours dans une même

procédure : une erreur de casting ? » : AJ pénal, 29 oct. 2019, n°10, p. 495

[226] Ibid.

[227] Cependant, il existe l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui affirme que

les peines doivent être « strictement et évidemment nécessaires ».

[228] Art. 4 du protocole n°7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales ; Art. 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

[229] Art. 14 §7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

[230] R. Parizot, art. cit., Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p. 21

[231] M.-L. Rassat, Procédure pénale, Ellipses, 3e éd., 2017, p. 761-762, n°733

[232] T. Besse, art. cit., AJ pénal, 29 oct. 2019, n°10, p. 495

[233] Ibid.

[234] Art. 365 de l’ancien Code d’instruction criminelle

[235] Pour rappel, l’article 132-2 du Code pénal définit ce type de concours comme étant celui où « une

infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une

autre infraction ».

[236] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[237] J. Ortolan, Éléments de droit pénal, H. Plon, t. 1, 3e éd., 1864, n° 1146 cité par C. Ballot-Squirawski,

(art. cit.)

[238] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797 ; l’auteur indique qu’à partir de 1905,

des décisions sont rendues au visa du principe ne bis in idem soit pour exclure son application faute

d’identité de faits (Cass. crim., 11 mars 1905, Bull. crim. n° 118, p. 184 ; Cass. crim., 23 nov. 1923, D. 1924.

167. ; Cass. crim,, 30 janv. 1937, S. 1939. I. 193, note A. Légal.), soit au contraire pour l’admettre et

écarter le cumul d’infractions (Cass. crim., 5 déc. 1912, Bull. crim. n° 608)

[239] Cass. crim. 2 avr. 1897, Bull. crim. n° 123, préc. ; Cass. crim., 25 févr. 1921 : Sirey, 1923, partie 1, p.

89 et s., note J.-A. Roux. L’arrêt de 1921, pour affirmer un tel principe, se fondait sur l’ancien article 1351

du Code civil, siège de l’autorité de chose jugée.

[240] P. Serlooten, « Les qualifications multiples » : RSC, 1973, p. 45, §4

[241] Cass. crim. 14  oct. 1954, Bull. crim. n°294, préc.

[242] P. Cazalbou, « Retour critique sur le principe d’unicité de qualification des faits en droit pénal » :

RSC, 6 août 2018, n°2, p.387

[243] Cass. crim., 18 mai 1983, n°82-93.836, Bull. crim. n°147préc. ; Cass. crim., 6 janv. 1999,

n°98-80.730, Bull. crim. n°6, préc. ; Cass. crim., 20 févr. 2002, n°00-81.093, Bull. crim. n°38, préc. ;

Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.

[244] Cass. crim., 3 mars 1960, Ben Haddadi, Bull. crim. n°138 : RSC, 1961, p. 105, obs. A. Légal 

[246] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[247] R. Parizot, art. cit., Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p. 11

[248] CEDH, gde ch., 10 févr. 2009, req. n°14939/03, Zolotoukhine c/ Russie (§82) : AJDA, 4 avr. 2009,

n°16, p. 872, chron. J.-F. Flauss ; D., 30 juill. 2009, n°29, p. 2014, note J. Pradel ; JCP, 27 août 2012,

n°35, doctr. 924, obs. F. Sudre ; RSC, 14 sept. 2009, n°3, p. 675, obs. D. Roets ; D., 30 juill. 2009, n°29, p.

2014, obs. A. Darsonville

[249] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[250] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[251] S. Fucini, « Le principe ne bis in idem ou la révolution des concours de qualifications » : Lexbase

Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §18

[252] Cass. crim., 24 janv. 2018, n°16-83.045, Bull. crim. n°22, préc.

[253] Cass. crim., 24 janv. 2018, n°16-83.045, Bull. crim. n°22, préc.

[254] S. Fucini, art. cit., Lexbase Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §19

[255] Ibid. 

[256] Ibid., §20

[257]Ibid., §21

[258] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.[259] Cass. crim., 26 oct. 2016,

n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc. 

[260] S. Fucini, art. cit., Lexbase Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §21

[261] Ex. : le cumul des délits de favoritisme et de prise illégale d’intérêts : Cass. crim., 17 avril 2019,

n°18-83.025, B. : D. actu., 16 mai 2019, obs. S. Fucini ; D., 2 mai 2019, n°16, p. 890 ; AJCT, 15 juill. 2019,

n°7-8, p. 350, note Y. Mayaud ; JCP,  13 mai 2019, n°19, act. 510, obs. J.-M. Brigant : dans le cadre d’un

marché public, un maire avait organisé la procédure de manière irrégulière pour que la société d’un

proche soit choisie. Elle l’avait effectivement été. Les qualifications de favoritisme et de prise illégale

d’intérêts ont été cumulées. Le délit de favoritisme reposait sur l’irrégularité de la procédure de marché et

la prise illégale d’intérêts sur la décision du maire de faire signer à l’attributaire du marché l’acte

d’engagement des travaux et de publier l’avis d’attribution du marché. Il n’y avait pas d’action unique dès

lors que l’atteinte à l’égalité des candidats dans le cadre du marché publique n’est pas un préalable

juridiquement nécessaire à la commission d’une prise illégale d’intérêts.

[262] S. Fucini, art. cit., Lexbase Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §22

[263] Cass. crim., 13 avr. 2022, n°19-84.831, B., préc.

[264] S. Fucini, art. cit., Lexbase Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §26. La Cour de cassation a admis le cumul

de l’infraction sanctionnant la violation d’une obligation de prudence ou de sécurité et de l’homicide

involontaire par violation de cette même obligation (Cass. crim., 9 avr. 2019, n°17-86.267, Bull. crim.

n°68 : D. actu., 7 mai 2019, obs. M. Recotillet ; D., 18 avr. 2019, n°14, p. 762 ; RSC, 16 août 2019, n°2, p.

349 ; Dr. pénal, 2019, comm. 103, obs. P. Conte ; Dr. pénal, 2019, n°3, chron. 9, obs. M. Segonds) : la

pluralité d’intentions coupables n’est pas à même de justifier ici le cumul, parler d’intention coupable

étant inadéquat pour l’homicide involontaire. La raison du cumul serait plutôt liée aux faits et à la

distinction entre le fait et la faute. En effet, l’homicide involontaire renvoie à un comportement matériel

qui a causé la mort de la victime alors que la violation de l’obligation de prudence ou de sécurité

correspond à la violation matérielle de cette obligation.

[265] S. Fucini, art. cit., Lexbase Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §28

[266] Ibid. Ex. : cela permet notamment de cumuler les délits de défrichement sans autorisation et

d’abattage d’arbres irrégulier dans un espace boisé classé, chaque infraction reposant sur des faits

distincts (Cass. crim., 6 novembre 2018, n°17-81.098).

[267] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[268] Il avait, par ailleurs, déjà été confirmé dans l’arrêt suivant : Cass. crim., 24 janv. 2018, n°16-83.045,

Bull. crim. n°22, préc.

[269] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.

[271] Cass. crim., 20 févr. 2002, n°00-81.093 et n°01-88.089, Bull. crim. n°38 : D., 4 avr. 2002, n°14, p.

1178 ; RSC, 16 sept. 2002, n°3, p. 583, obs. B. Bouloc ; ibid., p. 590, obs. Y. Mayaud : « le même fait ne

peut être retenu comme élément constitutif d’un crime et circonstance aggravante d’une autre

infraction. »

[272] Circ. min. Justice, crim. 93.9/F1, 14 mai 1993

[274] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[275] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.: “l’infraction avait été préméditée et

commise au moyen d’une organisation structurée, peu important que les diverses fonctions nécessaires à

la mise en œuvre du mode opératoire ainsi conçu n’aient pas été exercées par les mêmes personnes

pendant toute la période de commission des faits poursuivis » ; G. Beaussonie, « Bande organisée

d’escrocs exclut association anticipée de malfaiteurs » : AJ pénal, 13 juill. 2018, n°7-8, p. 365 : la cour

confirme que l’organisation structurée qui caractérise la bande organisée ne se résume pas à une réunion

lors de l’infraction – autre circonstance aggravante dont elle se distingue – procédant davantage de

l’ « entente », c’est-à-dire un lien intellectuel liant différents individus et comportements, tous tendus

vers la commission d’une seule et même infraction.

[276] X. Pin, « Qualifications en concours : « Petit à petit, l’oiseau fait son nid » », RSC, 27 janv. 2021,

n°4, p. 815

[277] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.800, Bull. crim. n°89, préc.

[278] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[279] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.

[280] Ibid.

[281] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.800, Bull. crim. n°89, préc.

[282] S. Detraz, art. cit., Gaz. Pal., 3 sept. 2019, n°29, p. 49

[283] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.

[284] P. Conte, « Non bis in idem – Critères d’application du principe » : Dr. pénal, sept. 2019, n°9,

comm. 143
[285] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[286] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.

[287] P. Conte, art. cit., Dr. pénal, sept. 2019, n°9, comm. 143

[288] M. Lacaze, « Association de malfaiteurs et circonstance aggravante de bande organisée :

clarification des hypothèses de concours » : AJ pénal, 29 juill. 2019, n°7-8, p. 380

[289] Ibid.

[290] Cass. crim., 16 janv. 2019, n°18-81.566, Bull. crim. n°18 : D. actu., 29 janv. 2019, obs. D. Goetz ; AJ

pénal, 26 mars 2019, n°3, p. 155, obs. Y. Mayaud ; Dr. pénal, 2019, comm. 62, obs. P. Conte

[291] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.

[292] M. Lacaze, art. cit., AJ pénal, 29 juill. 2019, n°7-8, p. 380

[293] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.

[294] Cass. crim., 22 avr. 2020, n°19-84.464, B., préc.

[295] Ibid. (§11)
[296] E. Dreyer, art. cit., Gaz. Pal., 1er sept. 2020, n°29, p. 48

[297] Ibid. 

[298] E. Dreyer, art. cit., Gaz. Pal., 1er sept. 2020, n°29, p. 48

[299] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[300] Ibid.

[301] Partie 1, chapitre 2, section 2, §1

[302] En témoignent, par exemple, le cumul de l’auto-blanchiment et de l’infraction principale (Cass.

crim., 17 janv. 2018, n°17-80.152 : Rev. sociétés, 7 févr. 2019, n°2, p. 126, note B. Bouloc ; RTD com., 28

avr. 2018, n°1, p. 236, obs. B. Bouloc) et les hésitations en matière de faux et d’escroquerie (Cass. crim.,

25 oct. 2017, n°16-84.133, préc. : rejet du cumul ; Cass. crim., 16 janv. 2019, n°18-81.566, Bull. crim.

n°18, préc. : admission du cumul).

Cf. N. Catelan, « Ne bis in idem – Concours de qualifications : feu le principe d’unicité de

qualification ! » : JCP, 31 janv. 2022, n°4, act. 132

[303] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[304] G. de Foucher et C. Méléard, art. cit., D. actu., 30 juin 2022

[305] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[306] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[307] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc. ; Cass. crim., 9 mai 2019,

n°18-82.800, Bull. crim. n°89, préc. ; Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.

[308] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.

[309] P. Conte, art. cit., Dr. pénal, sept. 2019, n°9, comm. 143

[310] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[311] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[312] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.

[313] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[314] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.

[315] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[316] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[317] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°20-85.924, : D. actu., 6 janv. 2022, obs. M. Dominati ; quand il est

appliqué dans le cadre de poursuites concomitantes, le principe ne bis in idem n’est pas d’ordre public,

car il tend à protéger les intérêts du prévenu. Cependant, lorsqu’il est appliqué à des poursuites

successives, le même principe est au contraire d’ordre public, car il permet de préserver l’autorité de la

justice et la sécurité juridique (X. Pin, art. cit., RSC, 6 juill. 2022, n°2 p. 311).

[318] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[319] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[320] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[321] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[322] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[323] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[324] L’action unique et une seule intention coupable entre 2016 et 2021 et l’élément légal à partir de

décembre 2021.

[325] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[326] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[327] Cela sera préciser dans le chapitre 2, section 1 de la présente partie.

[328] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[329] Ibid.

[330] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[331] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[332] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[333] Note explicative relative aux arrêts n°1387 et 1390 du 15 déc. 2021

[334] Ibid. 

[335] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[336] E. Dreyer, « Malfaiteur associé ou complice ? » : Gaz. Pal., 11 août 2015, n°223, p. 29

[337] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[338] Art. 450-5 du code pénal

[339] La création de cet article fait suite à une jurisprudence exigeant que les peines principales et

complémentaires prononcées par les juges soient motivées au regard de la gravité des faits, de la

personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de leur auteur en tenant compte des

éléments concrets de l’espèce (Cass. crim., 8 mars 2017, n°15-87.422, Bull. crim. n°66 : D. actu., 1er avr.

2017, obs. C. Fonteix ;  D., 14 déc. 2017, n°43, p. 2501, G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H.

Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; RDI, 16 mai 2017, n°5, p. 240, G. Roujou de Boubée ; Dr. pénal, 2017,

comm. 83, obs. E. Bonis-Garçon ; Gaz. Pal., 28 mars 2017, n°13, p. 17, note A. Mihman ;

Cass. crim., 27 juin 2018, n°16-87.009, Bull. crim. n°128 : D. actu., 24 juill. 2018, obs. M. Recotillet ;

Cass. crim., 11 mai 2021, n°20-85.576, B. : D., 27 mai 2021, n°18, p. 963 ; D., 25 nov. 2021, n°41, p. 2109,

obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal, 28 juill.

2021, n°7-8, p. 360, obs. J. Frinchaboy ; D. actu., 31 mai 2021, obs. M. Dominati).

[340] C.-H. Boeringer et G. Courvoisier-Clément, « Cumul de qualifications lors de poursuites

concomitantes : chant du cygne pour le principe ne bis in idem ? » : AJ Pénal, 29 janv. 2022, n°1, p. 34

[341] Ibid.

[342] CEDH 19 déc. 2017, n° 78477/11, Ramda c/ France : D. actu., 9 janv. 2018, obs. E. Autier ; AJ

pénal, 19 mars 2018, n°3, p. 153, obs. S. Lavric ; D., 11 janv. 2018, n°1, p. 11 ; D., 29 nov. 2018, n°41, p.

2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire

[343] CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13 ; CEDH, 31 août 2021, Galovic c. Croatie req.

n°45512/11

[344] CEDH 19 déc. 2017, n° 78477/11, Ramda c/ France, préc.

[345] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc. : l’arrêt autorise, pour rappel, dans le cadre de

poursuites concomitantes, le cumul de l’association de malfaiteurs et de la circonstance aggravante de

bande organisée appliquée à l’infraction subséquente quand bien même elles seraient caractérisées par

des faits identiques.

[346] Cet article consacre le droit à un procès équitable.

[347] S. Lavric, « Attentats de 1995 : conventionnalité des condamnations prononcées » : AJ Pénal, 19

mars 2018, n°3, p. 153

[348] CEDH, gde ch., 10 févr. 2009, req. n° 14939/03, Zolotoukhine c/ Russie, préc. (§ 82) 

[349] CEDH, 15 nov. 2016, n° 24130/11  et no 29758/11, A et B c/ Norvège : D. actu., 21 nov. 2016, obs.

J.-M. Pastor ; AJDA, 21 nov. 2016, n°39, p. 2190, obs. J.-M. Pastor ; D., 19 janv. 2017, n°3, p. 128, obs. J.-

F. Renucci et A. Renucci  ; AJ pénal, 16 janv. 2017, n°1, p. 45, obs. M. Robert ; RSC, 20 avr. 2017, n°1, p.

134, obs. D. Roets  ; Dr. pénal, 2017, comm. 14, obs. V. Peltier ; JCP, 13 févr. 2017, n°7,8, act. 183, note

O. Decima

[350] CEDH, 19 déc. 2017, req. n° 78477/11, Ramda c/ France, préc. (§91)

[351] Ibid. (§87)

[352] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[353] CEDH, 19 déc. 2017, req. n° 78477/11, Ramda c/ France, préc.

[354] L. Saenko, « Les concours d’infractions en matière pénale : la fractura temporis ? » : D., 13 oct.

2022, n°35, p. 1762

[355] Note explicative relative aux arrêts n°1387 et 1390 du 15 déc. 2021

[356] CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13 ; CEDH, 31 août 2021, Galovic c. Croatie req.

n°45512/1, préc.

[357] Note explicative relative aux arrêts n°1387 et 1390 du 15 déc. 2021

[358] Ibid.

[359] Ibid.

[360] CEDH, 19 déc. 2017, req. n° 78477/11, Ramda c/ France, préc.

[361] L. Saenko, art. cit., D., 13 oct. 2022, n°35, p. 1762

[362] CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13, préc.

[363] CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13, préc. ; “It cannot therefore be said that the

facts for which the applicant was punished in the minor-offence proceedings under sections 239(1) and

176(1) and (3) of the Road Traffic Safety Act can be regarded as substantially the same as the facts for

which he was subsequently punished in criminal proceedings” (§33)

[364] Ibid. ; “the Court notes that speeding was central to the applicant’s conviction under section 53(1)

of the Road Traffic Safety Act in the minor-offence proceedings and formed an important part of his

criminal charge and conviction in criminal proceedings (…). Consequently, in the present case the Court

considers that, in relation to speeding, the idem element of the ne bis in idem principle is present” (§35)

[365] Ibid.

[366] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[367] Ibid.

[368] Ibid.

[369] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[370] Pour rappel, si on en croit la jurisprudence, la bande organisée aurait les mêmes caractéristiques

qu’une association de malfaiteurs mais se différencierait par l’existence d’une structure. Par conséquent,

retenir seulement la bande organisée suffirait à retranscrire toutes les dimensions du comportement

infractionnel.

[371] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[372] CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13, préc.

[373] Circ. 2 sept. 2004 de présentation des dispositions relatives à la criminalité organisée de la loi

n°2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

[374] Ibid.

[375] M. Culioli et P. Gioanni, op. cit., n°25

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Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

 

plus tard,

Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

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De même,

enfin,

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de plus,

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De plus,

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deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

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(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

En premier lieu,

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En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

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Finalement,

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il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

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En fait,

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Enfin,

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Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

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Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

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Puis,

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Qui plus est,

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Tout d’abord,

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(Association de malfaiteurs et bande organisée)
troisièmement

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à cause de cela,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

De même,

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de nouveau

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De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

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(Association de malfaiteurs et bande organisée)

En premier lieu,

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En revanche,

En somme,

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Finalement,

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il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

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Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

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Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

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(Association de malfaiteurs et bande organisée)

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

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Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

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Aussi,

bien que,

car,

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c’est ainsi que,

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par ailleurs,

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Contraste,

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De même,

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(Association de malfaiteurs et bande organisée)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

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et aussi,

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou

bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou

victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase

d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la

chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration

pénitentiaire par exemple).

Les domaines d’intervention du cabinet Aci

Association de malfaiteurs et bande organisée)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Association de malfaiteurs et bande organisée)

En somme, Droit pénal  (Association de malfaiteurs et bande organisée)

Tout d’abord, pénal général (Association de malfaiteurs et bande organisée)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (Association de malfaiteurs et bande organisée)

Aussi, Droit pénal fiscal (Association de malfaiteurs et bande organisée)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Association de malfaiteurs et bande organisée)

De même, Le droit pénal douanier (Association de malfaiteurs et bande organisée)

En outre, Droit pénal de la presse (Association de malfaiteurs et bande organisée)

                 Et ensuite (Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Donc, pénal routier infractions (Association de malfaiteurs et bande organisée)

Outre cela, Droit pénal du travail (Association de malfaiteurs et bande organisée)

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement (Association de malfaiteurs et bande organisée)

Cependant, pénal de la famille (Association de malfaiteurs et bande organisée)

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.