La tentative
La tentative : I). -- L’article 121-5 du Code pénal dispose que : (La tentative) « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'aété suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volontéde son auteur. » Entre la simple pensée criminelle, la résolution criminelle (le choix arrêté d’un individu à commettrel’action répressive), la commission d’actes préparatoires et le commencement d’exécution, on comprend bien que tout unprocessus va conduire une personne à commettre une infraction. C’est le « chemin du crime » (en latin : l’iter criminis). En théorie, si l’on se focalise sur la matérialité de l’infraction, il ne...
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