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Cabinet ACI > Résultats de recherche pour"mineur" (Page 106)

Escroquerie en bande organisée

Escroquerie en bande organisée : I).  --  L'escroquerie en bande organisée à amener les pouvoirs publics à renforcer la lutte.   (Escroquerie en bande organisée) L’assurance chômage a servi 28 milliards d’euros en 2005. Ainsi, s’il y a toujours des personnes, une minorité, qui pratique « la petite arnaque », le phénomène se modifie avec des escroqueries beaucoup plus organisées et extrêmement sophistiquées. Les moyens utilisés sont conséquents : fausse imprimerie et établissement de faux papiers. Dominique Tian, député UMP, estime que les fraudes collectives représentent sur trois ans 80 millions d’euros. Le 10 octobre 2007, la première affaire de fraudes en réseau visant les Assedic et l'assurance-maladie a...

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Conseil constitutionnel- conclusion

Conseil constitutionnel - conclusion : I).  --  Le Conseil constitutionnel apparaît comme «  l’oracle du législateur »,        (Conseil constitutionnel - conclusion) capable d’analyser sa volonté mais, également coupable de ne pas assurer une protection suffisamment effective des droits et libertés fondamentaux. Le Conseil constitutionnel évolue au même rythme que la société et des besoins de répression. La lutte contre le crime organisé, la récidive ou la délinquance juvénile sont autant de leitmotivs justifiant la mise en place de procédés plus répressifs (procédure pénale bis, peines plancher, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, rétention de sûreté…). Dans les décisions des 29 septembre 2002, 13...

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Offre de soins, exigence rétention sûreté

Offre de soins, exigence rétention sûreté : (§-3-l-offre-de-soins-une-exigence-prealable-a-la-retention-de-surete) I).  --  Le Conseil s’est prononcé sur la constitutionnalité des centres de rétention, (Offre de soins, exigence rétention sûreté) le 21 février 2008[1]. Il en valide le principe tout en l’assortissant de réserves d’interprétation. En effet, il considère que le placement en rétention de sûreté s'avère « nécessaire » lorsqu’on ne peut pas éviter les soins et une prise en charge pendant l’exécution de la peine. Il incombera « à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de la prise en charge et...

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§ 2 L’interprétation respectueuse des droits de la défense concernant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : Le Conseil, dans la décision relative à la loi Perben II[1], utilise en abondance la technique des réserves d’interprétation. Cette technique apparaît critiquable si elle est utilisée à outrance, mais peut également s’avérer utile si le Conseil y recourt de manière opportune. La loi du 2 mars 2004 instaurait la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (généralement dénommée : I).  --  Le « plaider coupable à la française » (La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) qui opérait un transfert de compétence des magistrats du siège à ceux du Parquet[2]. Le Conseil réécrit cette procédure conformément aux droit fondamentaux, en s’appliquant à...

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§ 1 L’incrimination de harcèlement moral au travail précisée conformément au principe de légalité criminelle

L'incrimination de harcèlement moral : I).  --  La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002[1]   (L'incrimination de harcèlement moral) a instauré la nouvelle incrimination de « harcèlement moral au travail », à l’article 222-332 du Code pénal, sanctionnant d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Les auteurs de la saisine reprochaient...

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La soumission du juge aux « directives de politiques pénales »

La soumission du juge aux "directives de politiques pénales" : Les réserves d’interprétation, institutionnalisées par le Conseil constitutionnel en 1981, avec la décision Sécurité et liberté[1], permettent au juge constitutionnel de réécrire une loi dans un sens favorable aux libertés. En vertu de l’article 62 alinéa 2 de la Constitution, ses décisions « s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». En outre, l'autorité de la chose jugée par le Conseil, s'attache aussi bien au dispositif de ces décisions qu’aux motifs, qui en sont le soutien nécessaire. Par conséquent, elle s'étend également aux éventuelles « réserves...

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Le juge judiciaire exerce un contrôle de constitutionnalité

Le juge judiciaire exerce un contrôle de constitutionnalité Il faut relativiser toute interdiction faite au juge judiciaire d’exercer un contrôle de constitutionnalité. Il existe des moyens lui permettant d’écarter une loi contraire aux exigences constitutionnelles. En effet, il peut être amené à contrôler la constitutionnalité des règlements par le biais de l’exception d’illégalité (A). En outre, lorsqu’il contrôle la conformité d'une loi à un texte international qui exprime lui-même une exigence constitutionnelle[1], il devient, nécessairement, par le biais du contrôle de conventionnalité, juge de la constitutionnalité des lois (B). Toutes ces contradictions ont apporté le législateur à remédier aux limites du contrôle de constitutionnalité et à s’interroger sur...

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L’autonomie affirmée du juge judiciaire

L’autonomie affirmée du juge judiciaire : En vertu de la séparation des pouvoirs, ainsi que de l’instauration en 1958, du Conseil constitutionnel, le juge judiciaire ne peut apprécier la constitutionnalité d’une loi (A) même si celle-ci s’avérait être inconstitutionnelle. Pourtant, cette affirmation est à nuancer, car s’il ne peut y avoir de contrôle direct de constitutionnalité, le juge judiciaire peut toujours se référer aux normes constitutionnelles (B). Mais, dans la mesure où les normes conventionnelles suffiront à protéger les droits des requérants, il n’en fera qu’un usage prudent. I).  --  Incompétence de principe pour exercer un contrôle de constitutionnalité (L’autonomie affirmée du juge judiciaire) L’intervention de l’autorité judiciaire dans la...

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Indépendance du juge judiciaire

Indépendance du juge judiciaire : L'indépendance revendiquée par le juge judiciaire au regard du Conseil constitutionnel. Le juge judiciaire refuse d’exercer tout contrôle de constitutionnalité, mais paradoxalement, il participe à la constitutionnalisation du droit pénal. En effet, il est juge de la conventionnalité des lois en vertu de l’article 55 de la Constitution. L’autonomie, qu’il revendique est liée à la hiérarchie des normes. Le juge était tenu d’appliquer la loi mécaniquement sans en contrôler son application (§1). Néanmoins, il existe des moyens pour contrôler indirectement la constitutionnalité d’une disposition (§2). I).  --  § 1 L’autonomie affirmée du juge judiciaire (Indépendance du juge judiciaire) En vertu de...

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Juge judiciaire et juge constitutionnel

Juge judiciaire et juge constitutionnel : voir Chapitre 2 - La participation du juge judiciaire à la constitutionnalisation du droit pénal Le juge judiciaire et le juge constitutionnel agissent dans deux sphères distinctes. I).  --  Rapports des deux juges : (Juge judiciaire et juge constitutionnel) Les rapports qu’ils entretiennent doivent être à juste titre rappelés : la jurisprudence du Conseil constitutionnel s’adresse directement aux tribunaux, mais ceux-ci n’ont à première vue aucun moyen pour communiquer avec le Conseil. Les juges constitutionnels contrôlent les lois que les tribunaux judiciaires se bornent à appliquer et, en vertu de la théorie de la loi écran, ces derniers ne bénéficient, à priori, d’aucune marge de manœuvre. Ils...

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