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délit de violences psychologiques entre époux

délit de violences psychologiques entre époux :

Le délit de violences psychologiques entre époux a été voté à l’unanimité et en première lecture

par l’Assemblée nationale.

À la base de cette loi, on retrouve les travaux de la psychiatre Marie-France Hirigoyen, qui a été la première

a mettre  en relief la notion de harcèlement moral notamment dans le couple.

Des agissements qui se traduisent par l’atteinte à la dignité de la femme et qui entraîne une altération de sa santé

physique et mentale. Cette loi va endiguer ce flot de violence trot longtemps ignoré.

I).  —  Ces violences psychologiques entre époux sont prévus

par l’article 222-33-2-1 du Code pénal.

La loi du 9 juillet 2010 est intervenue relativement aux violences faites aux femmes.

     A).  —  Elle est à l’origine d’une série d’innovations en instaurant surtout :

—  Une circonstance aggravante de mariage forcé en matière de meurtre, d’actes de tortures ou de barbarie

et de violences volontaires ;

—  Le placement sous surveillance électronique de l’auteur des violences conjugales ;

—  Une « ordonnance de protection » des victimes de violences familiales délivrée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) ;

—  Une autorisation par le JAF de dissimuler son domicile ou sa résidence pour la victime de ces violences.

     B).  —  De plus, cette loi vient ajouter deux dispositions au Code pénal :

—  l’article 222-14-3 relatif aux violences psychologiques ;

—   l’article 222-33-2-1 relatif au harcèlement conjugal.

Ces dispositions sont à priori opportunes en ce qu’elles viennent en réponse à un phénomène social jugé très préoccupant.

Toutefois, les difficultés que soulève ce nouveau délit sont nombreuses et l’instauration de cette infraction suscite déjà de

nombreuses critiques.

II).  —  Une création législative en réponse à un phénomène social préoccupant

qu’est le délit de violences psychologiques entre époux

     A).  —  Les chiffres  du délit de violences psychologiques entre époux

Le Gouvernement fait état de chiffres qui mettent en évidence l’importance et la gravité de ce phénomène social de violences

conjugales :

—  Plus de 675 000 femmes ont été victimes de telles violences ces deux dernières années

—  166 femmes en sont décédées en 2007, 156 en 2008, 157 en 2009

—  Les meurtres au sein du couple représentent 20% de la totalité des homicides

Les chiffres sont d’autant plus inquiétants qu’ils ne font pas état des morts d’hommes victimes des coups de leurs femmes,

des décès des enfants comme dommages collatéraux à ces violences, mais également des suicides des agresseurs et des victimes.

Une étude menée en ce sens fait alors état d’un chiffre atteignant près de 460 morts par an, soit plus d’un par jour !

Enfin, l’argument principal en faveur de l’incrimination des violences conjugales par la loi du 9 juillet 2010 a été notamment

celui avancé par certains psychiatres.

Selon ces professionnels, les violences psychologiques ne sont que la première étape du processus de violences conjugales,

la suivante étant celle des violences physiques.

     B).  —  Les textes du délit de violences psychologiques entre époux

La loi du 9 juillet 2010 est donc intervenue par l’introduction de deux nouvelles dispositions :

—  l’article 222-14-3 dispose que :

« Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris

s’il s’agit de violences psychologiques. »

     —   l’article 222-33-2-1 dispose que :

« Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements

répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa

santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé

une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans

d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin

de la victime ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »

     C).  —  Les violences psychologiques : la confirmation d’une jurisprudence constante

L’importance de la reconnaissance législative des violences psychologiques doit toutefois être nuancée :

les textes utilisant le terme de violences sans précision, la jurisprudence admettait déjà depuis longtemps qu’elles pouvaient

être physiques ou psychologiques.

Ainsi, les juges avaient déjà reconnu qu’en visant les violences et voies de fait exercées volontairement, le législateur a entendu

réprimer notamment celles qui, sans atteindre matériellement la personne, sont cependant de nature à provoquer une sérieuse

émotion (Crim, 19 février 1892).

Ce choc émotif peut être causé spécialement par le fait d’aborder dans une attitude agressive la victime avec une pierre à la main

(Crim, 14 novembre 1931) ; la menace de la victime à l’aide d’un revolver (Crim, 7 août 1934) ; l’exhibition d’un couteau de poche

ouvert, lorsque les circonstances qui l’ont accompagnée lui ont donné un caractère menaçant (Crim, 9 mars 1944)

ou encore le comportement du prévenu de nature à inciter la victime, sous l’effet de la panique, à essayer de s’enfuir en sautant

par une fenêtre (Crim, 21 novembre 1988).

II).  —  Les difficultés soulevées par ce nouveau délit de violences psychologiques

entre époux

     A).  —   Les difficultés textuelles  du délit de violences psychologiques entre époux

Tout d’abord, ainsi que le soulèvent déjà certains praticiens, la loi nouvelle semble présenter une difficulté quant au conflit

de qualification entre les infractions de violences psychologiques et de harcèlement moral.

En effet, dans leur définition légale, il semble que la distinction réside dans le fait que le harcèlement suppose une pluralité

de faits qui par leur addition, conduisent à détériorer les conditions de vie de la victime.

La violence psychologique quant à elle peut résider dans un fait unique.

Mais, qu’en est-il des cas de violences psychologiques répétées ?

De plus, l’infraction de l’article 222-14-3 retient le terme de violences psychologiques alors que la jurisprudence se fondait

sur le critère d’un « choc émotif » pour caractériser l’infraction de violences.

Ce terme de « choc émotif » supposait donc un certain seuil de gravité : la victime devait être entrée en état de choc du fait

de l’auteur des violences.

En revanche, l’infraction de violences psychologiques semble correspondre à un domaine plus large.

On peut alors souligner le risque d’une explosion de contentieux pour des cas les plus diverses et déraisonnables.

     B).  —  Les difficultés probatoires du délit de violences psychologiques entre époux

Cette nouvelle infraction de violences psychologiques entre époux soulève une importante critique, notamment de la part

de la magistrature, relativement à la preuve du délit.

La question est de savoir comment les victimes vont-elles pouvoir réunir des éléments de preuve suffisants ?

On sait que ces violences ont pour scène principale le huis clos familial.

Cela revient de fait à dire que le débat se résumera à la parole de l’un contre celle de l’autre…

Les défenseurs de cette disposition évoquent la possibilité pour le juge de statuer au regard de lettres, de témoignages

des proches, de SMS, de certificats médicaux attestant de dépressions nerveuses etc…

Mais, la réalité de la violence psychologique n’est-elle pas tout autre ? Son propre n’est-il pas de ne pas laisser de traces visibles.

De se faire dans l’intimité par une pression, des menaces et des insultes à l’écart des yeux des autres ?

On ne peut que craindre que les tiers ne puissent pas suffisamment éclairer le juge.

La famille du mari se joindra à sa parole, la famille de la femme à celle de cette dernière…

Il faut ajouter à cela la fréquence de leur ignorance sur la réalité de la situation, la crainte des représailles ou simplement la volonté

de « ne pas s’en mêler ».

Enfin, il faut a contrario soulever le risque d’une utilisation à mauvais escient par certaines femmes…

Pour conclure, si l’intervention législative semble avant tout le fruit d’une volonté de réagir face à un phénomène inadmissible,

on ne peut que s’interroger sur l’efficacité pratique qui s’attachera au nouveau délit de violences psychologiques entre époux.

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