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Le juge pénal et les libertés publiques

Cabinet ACI

Le juge pénal et les libertés publiques :
La connaissance de la nature et de la cause de l’accusation
L’accusé doit être informé d’abord, de la nature et de la cause de l’accusation. Cela permet ainsi, de pouvoir se défendre efficacement
(article 6§3 CEDH).
Normalement, la personne a le droit de connaître la nature et la cause de l’accusation dès qu’il existe des soupçons contre elle.
Depuis la loi du 15 juin 2000, il est prévu que les charges pesant sur la personne doivent lui être notifiées
lors de son placement en garde à vue.
Les faits sur lesquels statue le juge doivent être fixés à l’avance et il ne peut ajouter d’autres faits.
Si le juge décide de requalifier les faits, il doit alors assurer le respect du contradictoire et aussi, demander à la défense
de présenter ses observations sur la nouvelle qualification.

Le droit de se taire ou de ne pas s’auto incriminer (Le juge pénal et les libertés publiques)

Ce droit n’est pas inscrit dans la Convention européenne des droits de l’Homme mais il a été consacré
par la jurisprudence européenne.
Le droit de se taire conduit à retenir que la personne contre laquelle il existe une accusation ne doit pas être
obligée de parler ou de délivrer des documents la conduisant à s’auto incriminer.
Ce droit couvre également les éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions,
au mépris de la volonté de l’accusé.

Le droit à l’audition et à la confrontation avec les témoins

Les parties à la procédure bénéficient du droit au témoin, au stade de l’instruction et du jugement.
Il est impossible de condamner une personne sur la foi de déclarations d’un témoin unique avec lequel
elle n’a pu être confrontée à aucun stade de la procédure.
La loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, a renforcé la sécurité des déclarations des témoins.
Elle a créé le concept de confrontation séparée :
un mis en examen ou un témoin assisté mis en cause par plusieurs personnes peut demander une confrontation séparément avec chacune d’entre elles. La loi prévoit une extension de la possibilité pour la personne mise
en examen de devenir témoin assisté.

Les témoins anonymes        (Le juge pénal et les libertés publiques)

Il s’agit d’un mode de preuve important mais qui peut comporter un danger pour le prévenu qui risque une
accusation sans avoir pu se confronter au témoin.

Dans un arrêt du 20 novembre 1989, Kostovski c/ Pays Bas, la Cour européenne des droits de l’Homme

a retenu qu’il existe des motifs importants pour préserver l’anonymat des témoins (représailles),
mais qu’il ne faut pas priver la personne poursuivie du droit au procès équitable. Il faut qu’il existe d’autres preuves,
que le juge intervienne lors de l’audition des témoins anonymes, que le juge se fasse une idée de la crédibilité de ce témoin.
A défaut, il y aura incompatibilité avec la Convention européenne des droits de l’Homme et violation des droits de la défense.
La personne mise en examen peut demander une confrontation à un témoin entendu par l’intermédiaire d’un dispositif
technique permettant son audition à distance ou faire interroger ce témoin par son avocat.

Les livraisons surveillées    (Le juge pénal et les libertés publiques)

Les livraisons surveillées constituent des provocations à la preuve en matière de stupéfiants.
Mais la Cour de cassation a développé une jurisprudence stricte pour que la provocation ne devienne pas une
provocation à commettre une infraction. Il faut notamment l’autorisation du Procureur ou du juge d’instruction saisi.
Il faut se poser la question de la loyauté de la preuve. En matière pénale, le juge peut se fonder sur une preuve
obtenue de façon illicite par une partie, sous réserve du respect du contradictoire. Mais ce n’est pas le cas pour
les preuves obtenues illicitement par des officiers de police judiciaire. Le principe est celui de la loyauté des preuves.
Une mesure d’instruction a pour objet la manifestation de la volonté. Les livraisons surveillées doivent donc être
autorisées, justifiées, et ne peuvent constituer des provocations à l’infraction.

Les procédés d’infiltration    (Le juge pénal et les libertés publiques)

La loi Perben du 9 mars 2004 a été plus loin que le système des livraisons surveillées en prévoyant, pour faciliter
l’obtention des preuves, l’infiltration d’un réseau criminel.
Ces infiltrations, plus encadrées que celles qui existaient en matière de stupéfiants, figurent en procédure
d’infiltration ouverte et non fermée, ce qui permet de s’assurer qu’elle n’a pas provoqué les faits incriminés.
L’infiltration doit permettre de constater la réalisation d’une infraction, mais ne saurait consister en une incitation
à en commettre, à peine de nullité.

L’infiltration consiste à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer,

auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.
Le Procureur ou le juge d’instruction autorisent et contrôlent cette infiltration et peuvent y mettre fin à tout moment.
D’abord, l’agent infiltré peut être entendu comme témoin, avec toujours le respect de la garantie de confrontation.
Ensuite, cet agent infiltré est exonéré de sa responsabilité pénale pour les actes commis pour les besoins de l’opération.
Puis, celui ci peut prendre une identité d’emprunt et son identité réelle ne doit pas figurer dans la procédure.
Enfin, une cessation brutale pouvant être dangereuse pour l’agent, la loi organise sa sortie du réseau criminel
en permettant une prolongation de son rôle.

Les écoutes téléphoniques    (Le juge pénal et les libertés publiques)

(loi du 9 mars 2004) et les opérations de sonorisation

Ces écoutes n’étaient possibles qu’au stade de l’instruction et ordonnées par le juge d’instruction.
Depuis la loi du 9 mars 2004, les interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications
(poste et téléphone) sont possibles lors des enquêtes préliminaires et les enquêtes de flagrance
(donc hors de l’instruction et sur demande du magistrat instructeur).

Elles ne sont cependant possibles que pour certaines infractions entrant dans le champ d’application

de l’article 706-73 du Code de procédure pénale (trafic de stupéfiants, actes de terrorisme,
et certaines infractions commises avec la circonstance aggravante de bande organisée comme l’enlèvement
et séquestration, le proxénétisme, le vol, l’aide à étranger en situation irrégulière…).
Comme pour la vie privée, le secret des correspondances fait l’objet d’une protection spécifique qui justifie
qu’il ne puisse y être porté atteinte même s’il s’agit d’administrer la preuve pénale.
C’est un droit fondamental protégé par l’ordre juridique communautaire.
Selon les nouveautés issues de la loi du 9 mars 2004, il faut distinguer :

En cas d’instruction ouverte et donc, en toute hypothèse, hors des cas des infractions

prévues à l’art 706-73 CPP.                                              
Un officier de police judiciaire ne peut, à son initiative, procéder à des écoutes dans le cadre d’une enquête préliminaire.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n’exerce pas un contrôle immédiat. Il doit seulement être
informé sans délai par le ministère public de la procédure d’écoute téléphonique, c’est-à-dire à l’issue
des opérations d’interception, d’enregistrement et de transcription.

Le fait pour un policier d’enregistrer, à la demande d’un particulier,

une conversation entre celui-ci et le prétendu instigateur d’un crime constitue une ingérence de la puissance

publique contre laquelle une protection doit être accordée.
Les écoutes réalisées hors du cadre légal doivent être sanctionnées, mais il faut pouvoir prouver un grief
et démontrer une atteinte propre à la vie privée (article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme).

La France a d’ailleurs déjà été condamnée par la Cour européenne (affaire Lambert c. France du 24 août 1998)

pour avoir déclaré un requérant sans qualité pour critiquer la prolongation d’écoutes au motif qu’il n’était pas titulaire de la ligne.
La validité de la preuve apportée par des écoutes téléphoniques ou par des enregistrements par une caméra
dépendra de l’atteinte portée aux droits de la partie concernée.
La Cour de cassation permet à la victime de rapporter la preuve d’appels téléphoniques malveillants par un enregistrement.

L’importance que ces preuves puissent se voir discutées contradictoirement.

Les enregistrements, notamment les branchements clandestins effectués par un particulier, pourront ensuite
se voir sanctionnés pénalement, même s’il s’agissait de la constitution d’une preuve.
Cependant, une preuve recueillie de manière illégale peut être valide lorsqu’elle n’a pas méconnu les droits
de la défense et qu’elle n’a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation.
Enfin, dans certains domaines ou pour certaines professions, la mise sous écoutes téléphoniques suppose
des autorisations ou des informations spécifiques (avocats, députés et sénateurs). Pour certaines professions,
c’est l’idée de démocratie qui est en jeu. C’est le cas par exemple pour la liberté d’expression
des journalistes qu’il faut préserver.

En l’absence d’instruction ouverte et pour les infractions prévues à l’article 706-73 CPP    (Le juge pénal et les libertés publiques)
 L’autorisation de recourir à des interceptions de correspondance hors de l’instruction n’est possible
qu’à la requête du procureur de la République par le juge des libertés et de la détention qui contrôlera
le déroulement des opérations. L’officier de police ne peut donc pas décider seul de la mise sur écoute.
Les interceptions peuvent se voir cessées à tout moment.

Les opérations de sonorisation et de fixation d’image dans certains lieux ou véhicules

La loi Perben du 9 mars 2004 a prévu au cours de l’instruction, et avec l’accord du juge des libertés et de la détention,
l’installation d’un dispositif de sonorisation dans un domicile de nuit pour les infractions prévues à l’article 706-73 CPP
(trafic de stupéfiants, actes de terrorisme, et certaines infractions commises avec la circonstance aggravante de
bande organisée comme l’enlèvement et séquestration, le proxénétisme, le vol, l’aide à étranger en situation irrégulière…).

Dans un arrêt de 2007, la chambre criminelle a fait application des ces règles :

les opérations effectuées pour photographier les personnes physiques n’étaient pas prévues par la loi (les conditions

de l’article 706-73 CPP n’étant pas remplies) et celles réalisées pour photographier les véhicules étaient disproportionnées

au but recherché sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Les photographies constituaient donc des preuves illégales. Cette censure s’explique notamment par le fait que le cadre utilisé n’était pas celui de l’instruction, ce qui condamnait dès lors tout procédé instructif.

Dans le cadre des infractions visées par l’article 706-73 CPP,

En premier lieu, le juge d’instruction peut autoriser la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement
de paroles ou d’images dans des lieux ou véhicules privés.
Puis, Il peut par une ordonnance motivée le faire pour une durée de quatre mois renouvelable.
Ensuite, Il contrôle les opérations.

Cependant il faut distinguer selon que le lieu est  une habitation ou non  :

Dans le cadre une maison habitée et cet opération à lieu avant 6 heures ou après 21 heures il a besoin d’une
autorisation du juge des libertés et de la détention. Il a par contre plein pouvoir de le faire si le lieu ne se trouve pas habité.
Certains lieux s’avèrent  exclus de ce dispositif, notamment, le cabinet ou le véhicule d’un avocat, d’un médecin, d’un notaire,
d’un avoué, ou les locaux d’une entreprise de presse.
La sonorisation peut, sous les conditions légales, être ordonnée dans le parloir d’une maison d’arrêt
aux fins de capter et d’enregistrer les conversations que tient un mis en examen avec ses proches.
Elle peut également permettre de mettre en cause une personne précédemment entendue comme témoin dans le même dossier.

Le rapport d’expertise pénale : question spécifique du respect du contradictoire

(Le juge pénal et les libertés publiques)

Le rapport d’expertise pénale est un mode d’administration des preuves. Il doit ainsi respecter le principe
de l’égalité des armes : ainsi, chacune des parties doit pouvoir soutenir sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent
pas substantiellement par rapport à la partie adverse.
Le problème en matière pénale s’avère que l’expertise ne se trouve pas réalisée de façon contradictoire car la personne en cause
n’a pas l’occasion de critiquer les rapports d’expertise.
La Cour européenne des droits de l’Homme a plusieurs fois condamné cette pratique comme ne respectant
pas le principe du contradictoire (article 6 de la Convention).
Lorsqu’un expert rédige un rapport d’expertise, les parties doivent pouvoir participer à l’élaboration de ce rapport
et être présentes ou représentées durant les phases techniques afin de faire valoir leurs observations ou solliciter
des investigations supplémentaires.

Suite à l’affaire d’Outreau, le législateur a réformé l’expertise pénale par la loi du 5 mars 2007.

Le juge d’instruction ordonnant une expertise doit, avant de saisir l’expert, communiquer la copie
de l’ordonnance au procureur de la République et aux parties. Ceux-ci peuvent alors, dans les dix jours,
demander de modifier ou de compléter la mission de l’expert, ou encore d’adjoindre à l’expert déjà désigné
un expert de leur choix. Le juge peut refuser mais il doit s’en expliquer dans une ordonnance motivée
qui sera susceptible d’appel devant le président de la chambre de l’instruction dans les dix jours.

Il existe cependant deux exceptions à l’obligation de communication :

D’une part, lorsque l’expertise doit être faite en urgence ou que la communication aux parties risque d’entraver
l’accomplissement des investigations ;
D’autre part, lorsque l’expertise ne touche pas à la culpabilité (la détermination de ces expertises doit faire
l’objet d’une liste par voie de décret).
Lorsque l’expert s’avère investi d’une mission de plus d’un an, il doit déposer auparavant un rapport d’étape qui
sera notifié aux parties. Celles-ci pourront alors adresser des observations en vue du rapport définitif.

 

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durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,

chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement

et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,

auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

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