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Cabinet ACI > Les avantages matrimoniaux et libéralités

Avant la loi du 26 mai 2004

Selon l’article 265 du Code civil, l’époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou les conventions passées avec les tiers lui attribuent. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
L’époux coupable perd de plein droit toutes les donations et avantages matrimoniaux que lui aurait consentis l’autre époux.
En cas de divorce pour rupture de la vie commune, l’époux demandeur perd ses droits tandis que l’époux défendeur les conserve.
En cas de divorce prononcé aux torts partagés, c’est-à-dire pour faute ou sur demande acceptée, chacun des époux a la possibilité de révoquer tout ou partie des donations et avantages qu’il avait consentis à son conjoint (article 267-1 du Code civil).
Dans le divorce sur requête conjointe, les époux décident eux-mêmes du sort de ces donations et avantages, conformément à l’esprit de ce divorce. A défaut de décision des époux, ils sont réputés maintenus (article 268 du Code civil).

Modifications en vigueur à compter du 1er janvier 2005

Les règles relatives aux avantages matrimoniaux ne dépendent plus du type de divorce ni des torts qui incombent à l’un ou l’autre époux.

  • donation de biens présents : l’article 1096 du Code civil pose le principe de l’irrévocabilité des donations de biens présents entre époux. En outre, l’article 265 du Code civil dispose désormais dans son premier alinéa que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ». Ainsi, quelle que soit la cause du divorce ainsi que la répartition des torts, ces libéralités sont automatiquement et systématiquement maintenues. La révocation n’est possible que pour les causes de droit commun (article 953 à 958 du Code civil), et la survenance d’enfants ne permet pas non plus la révocation (article 1096 alinéa 3 CPC).
  • dispositions à cause de mort : selon l‘article 265 alinéa 2 du Code civil, les dispositions à cause de mort telles que les legs ou donations au dernier vivant, accordées par un époux par contrat de mariage ou pendant le mariage, sont révoquées de plein droit par l’effet du divorce, quelle qu’en soit la cause. Néanmoins, il est possible à un époux de les maintenir à condition que sa volonté soit constatée par le juge lors du prononcé du divorce. La libéralité maintenue devient alors irrévocable.
  • Avantages matrimoniaux : il convient de distinguer deux types d’avantages matrimoniaux :
    • Les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage, tel que l’apport d’un bien propre par un époux à la communauté, restent irrévocables (article 265 alinéa 1 du Code civil) ;
    • Les avantages matrimoniaux qui prennent fin à la dissolution du mariage ou au décès d’un époux, telle que la clause de préciput ou la clause de partage égal, sont révoqués de plein droit par l’effet du divorce (article 265 alinéa 2).