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L’enquête de flagrant délit

L’enquête de flagrant délit

La flagrance est une notion synonyme de l’imminence, de manifeste, d’évident.

Plus précisément est flagrante l’ infraction qui est en train de se commettre.

L’enquête de flagrance ne peut être menée que par un officier de police judiciaire après

information du procureur (article 17 et 53 du code de procédure pénale) et n’intervient

qu’en cas d’infraction d’une gravité suffisante pouvant être qualifiée de flagrante.

Cependant, en vertu des articles 60-1 et suivants du code de procédure pénale, un agent

de police judiciaire peut être autorisé, sous le contrôle d’un OPJ, à procéder à des réquisitions

en flagrance.

Certaines conditions doivent être remplies.

I).  —  Les conditions

(L’enquête de flagrant délit)

     A).  —  L’information du procureur

En vertu de l’article 54 du code de procédure pénale, l’Officier de police judiciaire est tenu

d’informer immédiatement le procureur de la République.

     B).  —  La gravité de l’infraction

(L’enquête de flagrant délit)

Comme le dispose l’article 67 du code de procédure pénale, l’enquête de flagrance n’est possible

que pour les crimes et délits punissables d’une peine d’emprisonnement.

Cela exclut donc les contraventions.

Pour autant, l’appréhension de la gravité de l’infraction peut être assez complexe.

Ainsi, la jurisprudence prend en compte la complicité de la qualité des faits rencontrer par les

enquêteurs.

Elle a alors reconnu dans une décision de la chambre criminelle du 9 janvier 1990 (n° 89-84.238)

que l’apparence vaut réalité.

Dès lors, même si l’infraction se révèle moins grave que l’OPJ ne l’avait cru initialement ce n’est

pas important.

Il faut simplement que la qualification erronée ait paru vraisemblable à l’OPJ au moment où il a agi.

     C).  —  La flagrance de l’infraction

(L’enquête de flagrant délit)

L’article 53 du code de procédure pénale énumère les cas dans lesquels la flagrance est caractérisée.

Systématiquement, pour caractériser la situation de flagrance, il faut établir deux critères cumulatifs :

          a).  —  Un critère temporel :

Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se

commettre (article 53 alinéa 1 code de procédure pénale).

Ou encore est qualifié de crime ou délit flagrant où dans un temps très voisin de l’action, la personne

est poursuivie par la clameur publique où est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou

indices laissant penser qu’elle a participé à l’infraction.

On justifie cela par le fait que l’on est dans une infraction qui vient se commettre, et donc il y a une nécessité

à ne pas perdre de temps pour constater de la manière la plus précise et objective l’infraction.

Plus on laisse passer le temps, plus on peine à élucider correctement les infractions.

La jurisprudence apprécie assez largement la durée entre le moment de la commission de l’infraction et

celui l’infraction est constatée.

C’est notamment le cas pour les violences sexuelles (Crim. 17 mai 1993, n° 92-81.496).

          b).  —  Un critère d’apparence ou visuel : (L’enquête de flagrant délit)

L’infraction flagrante n’est caractérisée que si son existence est révélée par des indices constatables

objectivement par la police judiciaire.

Constitue alors un indice apparent la révélation faite par la victime d’une infraction est sur le point

de se commettre (Crim. 22 avril 1992, n° 90-85.125).

II).  —  La durée de l’enquête

(L’enquête de flagrant délit)

     **  Initialement, la loi du 23 juin 1999 dans son ancien article 53 du code

de procédure pénale disposait que l’enquête de flagrance était limitée à huit jours à compter du premier

acte d’enquête :

« L’enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant ne peut

se poursuivre pendant plus de huit jours ».

     **  Cependant, la loi du 9 mars 2004 a apporté certaines modifications :

à présent, lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit

puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, un prolongement

de huit jours au maximum, sur décisions du procureur, est possible à condition que les actes d’investigations

s’effectuent sans discontinuer.

Ainsi, l’enquête de flagrance peut-être alors de seize jours.

Pour autant le critère de la continuité des actes est essentiel.

III).  —  Contacter un avocat

(L’enquête de flagrant délit)

Pour votre défense

avocat

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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