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Le droit pénal boursier : définitions et sanctions

Le droit pénal boursier

Le droit pénal boursier :

Le droit pénal boursier tend à réprimer les infractions ayant trait au fonctionnement

des marchés boursiers.

Ainsi, il vise à prévenir les abus de marché et aussi à sanctionner les comportements

contrevenant au bon fonctionnement du marché, notamment au regard des exigences

de sécurité et également de la transparence qui lui sont propres.

Bien que différentes infractions de droit pénal spécial puissent trouver à s’appliquer aux

sociétés cotées, notamment la présentation de faux bilan ou la non-publication des

comptes sociaux, il existe néanmoins trois délits boursiers spécifiques à cette matière.

En outre, ces trois délits boursiers,
à savoir d’abord le délit d’initié, puis le délit de
diffusion d’informations fausse ou trompeuse,

et enfin le délit de manipulation de cours, relèvent, en termes de poursuites, de la

compétence exclusive du Parquet National Financier (PNF).

Par ailleurs, chaque délit boursier est aussi susceptible de constituer un manquement

administratif.

Ce manquement relève de la compétence de poursuite et de sanction de

l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

A cet égard, il convient de noter que,

à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 mars 2015 interdisant le cumul

des poursuites administrative (par l’AMF)

et pénale (par le PNF devant le juge pénal) en matière boursière,

la loi du 21 juin 2016 réformant le système des abus de marché a créé

un article L. 465-3-6 dans le Code  Monétaire et Financier (CMF), lequel prohibe

ce cumul et prévoit le partage des poursuites entre l’Autorité des Marchés Financiers,

d’une part, et le procureur de la République financier,

d’autre part.

Le présent tableau vise à définir et synthétiser ces trois délits boursiers

afin de faciliter leur appréhension.

1. Le délit d’initié : définition et sanctions

(Le droit pénal boursier)

Définition et élément légal Élément matériel Élément moral Répression Prescription et poursuites
Article L. 465-1 CMF
Fait, en toute connaissance de cause et pour une personne disposant d’une information privilégiée, d’en faire un usage en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés sur l’émetteur ou l’instrument financier concerné par cette information privilégiée
Condition préalable : la qualité d’initié

  1. Premier niveau d’initié, d’abord, présumé avoir eu connaissance de l’information (preuve contraire possible) :
    • d’abord, les dirigeants d’un émetteur (directeur général, président, gérant, membre du directoire, du conseil d’administration, du conseil de surveillance)
    • puis, les personnes exerçant une fonction équivalente
    • encore, les personnes détenant une information concernant un émetteur au sein duquel elles détiennent une participation
  2. Deuxième niveau d’initié 

    ensuite : personnes disposant de l’information à l’occasion de leur

    • Profession en premier
    • Fonction encore
    • Participation aussi à la commission d’un crime ou d’un délit
  3. Troisième niveau d’initié : encore, personnes disposant de l’information privilégiée en connaissance de cause (recel de l’infraction d’initié)
  4. Les « incitateurs » enfin qui incitent à la réalisation d’opérations sur le fondement de cette information

Information privilégiée : « une information précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours des valeurs » (Crim. 14 juin 2006)

  1. Utilisation de l’information :
    • Réaliser une ou plusieurs opérations en premier lieu
    • Annuler ou modifier ensuite, un ou plusieurs ordres passés par l’initié avant qu’il ne détienne l’information
    • encore, Usage directement ou indirectement
    • Pour soi-même ou pour autrui
  2. Communication de l’information à un tiers
Infraction intentionnelle (dol de fonction pour les initiés primaires concernant l’utilisation de l’information) 5 ans et 100 millions d’euros d’amende ou jusqu’à 10 fois le montant de l’avantage retiré sans que l’amende ne puisse être inférieure à cet avantage.
La tentative est réprimée
3 ans à compter de la commission de l’infraction (communication ou utilisation de l’information).
Non-cumul des poursuites administrative et pénale.

2. Le délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses :

définition et sanctions

(Le droit pénal boursier)

Définition et élément légal Élément matériel Élément moral Répression Prescription et poursuites

Articles L.465-3-2 et L. 465-3-3 CMF

Fait de transmettre, en toute connaissance de cause, des données ou des informations fausses ou trompeuses pour calculer le cours d’un instrument financier ou d’un indice

Transmission d’abord:

  • d’une donnée ou d’une information
  • fausse ou trompeuse
  • utilisée pour :
    • calculer un indice de référence en premier lieu
    • de nature à fausser le cours d’un instrument aussi
    • ou d’un actif auquel serait lié cet indice également

Diffusion ensuite :

  • tout d’abord, par tout moyen
  • d’une information inexacte par ailleurs
  • deplus, donnant des indications fausses ou trompeuses
    • d’abord, sur la situation ou les perspectives d’un émetteur
    • ensuite, sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier
  • enfin, ou fixant ou susceptible de fixer le cours d’un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel
Infraction intentionnelle : En premier lieu, l’auteur a agi sciemment ou alors, aurait dû savoir que ces informations en plus étaient fausses ou bien trompeuses. (d’abord, en raison de sa position, la personne aurait dû être au courant du caractère erroné de l’information.) 5 ans et 100 millions d’euros d’amende ou jusqu’à 10 fois le montant de l’avantage retiré sans que l’amende ne puisse être inférieure à cet avantage
La tentative est réprimée.
Toute personne est punissable, physique ou morale, aucune restriction légale n’existe
La majorité des auteurs considère d’ailleurs, ce délit comme une infraction instantanée, en tous cas, faisant courir la prescription à compter du jour de la diffusion de l’information.
au surcroit,il y a non-cumul des poursuites administrative et pénale.

3. Le délit de manipulation de cours : définition et sanctions

(Le droit pénal boursier)

Définition et élément légal Élément matériel Élément moral Répression Prescription et poursuites
Article L. 465-3-1 CMF

Fait de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui revient à fixer le cours de cet instrument à un niveau artificiel.

 premièrement               Manipulation :

Comportement actif sur les marchés (= manœuvre) : opération, ordre ou comportement

  • en premier lieu qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses :
    • sur l’offre,
    • la demande ou
    • le cours d’un instrument financier
  • ou ensuite,  fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un instrument financier
  • ou enfin affecte le cours d’un instrument financier en ayant recours :
    • à des procédés fictifs
    • ou à toute forme de tromperie ou d’artifice

deuxièmement      Manipulation d’un indice de référence :

comportement aboutissant à la manipulation du calcul d’un indice de référence (défini à l’article L. 465-3-3 CMF)
A noter : Si l’opération ou le comportement est fondé sur un motif légitime et est conforme à une pratique de marché admise, alors la répression n’est pas applicable

Infraction intentionnelle
(appréciation au regard du comportement adopté par l’auteur, lequel a pour objectif de fausser l’information)
5 ans
et
100 millions d’euros d’amende
ou jusqu’à 10 fois le montant de l’avantage retiré sans que l’amende ne puisse être inférieure à cet avantage
La tentative est réprimée
Toute personne est punissable, physique ou morale, aucune restriction légale n’existe
3 ans à compter de la commission de l’infraction
Non-cumul des poursuites administrative et pénale

 

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