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Tentative

Tentative :
L’article 121-5 du Code pénal dispose que :                      (Tentative)

« La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances  indépendantes de la volonté de son auteur. »
Entre la simple pensée criminelle, la résolution criminelle (le choix arrêté d’un individu à commettre l’action répressive), la commission d’actes préparatoires et le commencement d’exécution, on comprend bien que tout un processus va conduire une personne à commettre une infraction.

C’est le « chemin du crime » (en latin : l’iter criminis).

     1) – D’abord, en théorie, si l’on se focalise sur la matérialité de l’infraction,

il ne devrait alors pas y avoir répression, dans la mesure où s’il y a simplement tentative, aucun résultat dommageable n’est survenu.

   2). – Mais d’un autre point de vue, celui qui tente sans réussir révèle une dangerosité

qui est exactement la même que celui qui parvient effectivement à réaliser son objectif.

    3) En la matière, il faut toujours avoir en tête la classification tripartite des infractions.

La tentative de contravention n’est jamais punissable. En matière de délit, la tentative est dite « spéciale » dans la mesure où la tentative d’un délit n’est punissable que si un texte le prévoit.En revanche, la tentative d’un crime est toujours punissable.

Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour que la tentative soit caractérisée.

I.) — Le commencement de l’exécution de la tentative

Il s’agit là de l’acte matériel.
Le commencement d’exécution est caractérisé par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celle-ci étant entrée dans la période d’exécution (jurisprudence Lacour, Crim. 25 oct. 1962).
Il en est de même chose pour le délit (Crim. 3 mai 1974).

II.)–L’absence de désistement volontaire dans la tentative

C’est l’élément moral.
Si le désistement est volontaire, la tentative ne sera pas punissable. En revanche, en cas de désistement involontaire, la tentative est susceptible d’être punissable.
Par exemple, lorsque l’action est interrompue par l’intervention de fonctionnaires de police, le désistement est involontaire. Par contre, si quelqu’un ne va pas jusqu’au bout de son action après qu’on lui ait fait la morale, les juges auront tendance à considérer que le désistement est involontaire.

Est-ce que le repentir actif a une incidence sur la responsabilité pénale de l’auteur ?

Une fois l’acte accompli (par exemple un coup de fil tiré), le fait de porter assistance n’empêchera pas la qualification de tentative d’homicide, préalablement constituée.
Attention : la tentative existe aussi bien pour les infractions matérielles que celles formelles. Simplement, l’espace de temps préalable pour les secondes se trouve plus « restreint ». Par exemple, si une personne tire un coup de feu et que la victime ne meurt pas, il s’agit là d’une tentative de meurtre. En cas d’administration de poison dilué dans un verre et que la victime ne décède pas, l’empoisonnement s’avère  consommé. Par contre, il peut y avoir tentative d’empoisonnement si une personne dépose sur la table de nuit un verre d’eau contenant du poison, il y aura tentative d’empoisonnement.

III.)  — L’indifférence  de la possibilité du résultat

Il faut envisager ici l’infraction impossible et sa tentative.
Par exemple, A tire un coup de feu sur B pendant son sommeil. L’autopsie révélera que B était déjà morte d’une crise cardiaque trois jours avant.
Ainsi, c’est sous la qualification de tentative que la jurisprudence réprime ces comportements : la tentative de meurtre sur une personne déjà morte, depuis l’arrêt Perdereau (Crim. 16 janv. 1986).
Quelle est la répression de l’infraction tentée ? Il faut bien comprendre que l’auteur de la tentative se trouve assimilé à l’auteur de l’infraction. Tel parait le principe de l’assimilation.

En effet, l’article 121-5 du Code pénal dispose que :

« Est auteur de l’infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. »
Concrètement, cela signifie que l’auteur de la tentative se voit appliquer les mêmes règles que l’auteur de l’infraction, qu’il s’agisse de la prescription de l’action publique, des peines complémentaires ou encore des circonstances aggravantes.
Par exemple, la tentative de crime s’avère passible de la même peine que le crime consommé.
Néanmoins, en pratique, il semble que les juges puissent modérer la peine prononcée. En effet, les dispositions du Code pénal s’avèrent avant tout intimidatrices et permettent ainsi de sanctionner aussi durement les auteurs stoppés malgré eux que les auteurs d’infraction consommé, mais de pouvoir cependant modérer la peine des auteurs « repentis ».

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