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La mise en examen

La mise en examen

La mise en examen :

On distingue plusieurs phases entre la commission d’une infraction et le jugement de

celle-ci devant la juridiction de jugement.

L’instruction est obligatoire en matière de crime et facultative pour les délits.

Elle permet de saisir de l’affaire un juge d’instruction, dessaisissant par là même le Parquet.

Concrètement, le procureur de la république saisit le juge d’instruction par un réquisitoire

introductif d’instance contre personne dénommée ou non dénommée du chef de

telle infraction en vue de l’ouverture d’une information judiciaire.

Il est saisi in rem, c’est-à-dire de faits et non in personam.

Rappelons que le juge d’instruction instruit à charge et à décharge.

Le juge d’instruction ne peut en aucun cas s’autosaisir de faits auquel cas, il commettrait

un excès de pouvoir. Le mis en examen peut légitimement contester l’entière instruction

d’une requête en nullité.

Si de nouveaux faits apparaissent au cours de l’instruction, le juge d’instruction ne peut

instruire sur ces faits nouveaux qu’en vertu d’un réquisitoire supplétif du procureur

de la République.

A défaut, les actes d’instruction pour ces faits nouveaux seraient cancellés du dossier

de la procédure, c’est-à-dire qu’ils ne pourront fonder une condamnation.

Seuls les éléments de preuve recueillis avant la découverte des faits nouveaux pourront

servir de fondement à une condamnation.

Seul le juge d’instruction peut accomplir des actes de procédure durant l’instruction,

les officiers de police judiciaire (OPJ) ne peuvent accomplir des actes qu’en vertu

de commissions rogatoires.

La commission rogatoire consiste en une délégation de pouvoir du juge d’instruction

aux OPJ (perquisitions, placement en garde à vue, géolocalisation).

L’information judiciaire permet au juge d’instruction d’avoir recours à des moyens

coercitifs en vue de parvenir à la manifestation de la vérité.

Ces moyens coercitifs vont permettre d’identifier des personnes dont on peut

raisonnablement penser qu’elles ont pu commettre les infractions visées dans

le réquisitoire introductif, et éventuellement dans le réquisitoire supplétif.

Le juge d’instruction dispose d’une alternative
quant au sort des suspects.

Soit le juge d’instruction leur confère le statut de témoin assisté, soit, il leur confère

le statut de mis en examen.

La mise en examen peut être décidée par le juge d’instruction lorsqu’elle répond

aux exigences de l’article 80-1 du Code de procédure pénale qui dispose

« A peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes

à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable

qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des

infractions dont il est saisi. »

Le même article rappelle que : « Il ne peut procéder à cette mise en examen qu’après

avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l’avoir mise en mesure

de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues

par l’article 116 relatif à l’interrogatoire de première comparution, soit en tant que

témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8. »

Il y a lieu de rappeler que la mise en examen n’est en aucun
cas une déclaration de culpabilité.

Le juge d’instruction, s’il entend procéder à la mise en examen du mis en cause,

doit le convoquer pour un interrogatoire de première comparution.

L’interrogatoire de première comparution doit répondre aux conditions de l’article

116 du Code de procédure pénale.

Le juge d’instruction notifie la qualification juridique des faits pour lesquels il

entend procéder à la mise en examen.

Aux termes de cet article, le juge d’instruction doit notifier au mis en examen

qu’il a le droit de faire des déclarations, de se taire ou de répondre aux questions.

« L’accord pour être interrogé ne peut être donné
qu’en présence d’un avocat. »

C’est un point essentiel, le juge d’instruction qui envisage de mettre en examen

le mis en cause et de procéder à un interrogatoire sur le fond ne peut le faire

qu’en présence de l’avocat.

Si le mis en examen n’a pas l’assistance d’un avocat, le juge d’instruction doit

différer l’interrogatoire sur le fond.

La régularité de l’interrogatoire de première comparution est essentielle puisqu’en

cas d’irrégularité, il serait nul et entraînerait la nullité de la mise en en examen.

La nullité de la mise en examen fait basculer le mis en cause sous le statut de

témoin assisté.

Ainsi en matière criminelle,

il existe une jurisprudence constante qui indique que le défaut d’enregistrement

audiovisuel de l’interrogatoire de première comparution porte nécessairement atteinte

aux intérêts de la personne concernée même si celle-ci n’a pas subie d’interrogatoire

(Crim. 3 mars 2010) ou déclare faire usage de son droit de se taire

(Crim. 22 juin 2016 n° 15-87.752).

Supposons que le juge d’instruction saisisse le juge des libertés et de la détention

aux fins de placement en détention provisoire du mis en examen.

Lors de l’instruction, il y a purge des nullités tous les six mois.

La requête en nullité du mis en examen sera donc irrecevable dans le cas où elle

serait soulevée six mois après.

Le conseil d’un mis en examen qui relève une nullité de la mise en examen
doit saisir la Chambre de l’instruction

dans les six mois qui suivent la mise en examen.

Si la Chambre de l’instruction fait droit à la requête en nullité, alors la mise en

examen est nulle et le placement en détention provisoire le sera également.

L’intéressé retrouvera immédiatement liberté.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que commet un excès de pouvoir le juge

d’instruction qui, se rendant compte que l’interrogatoire de première

comparution est irrégulier, décide de recommencer cet interrogatoire.

En effet, cela revient à méconnaître le principe du double degré de juridiction

car seule la Chambre de l’instruction est compétente pour apprécier la régularité

des actes du juge d’instruction, sous le contrôle de la Chambre criminelle

de la Cour de cassation.

En pareille hypothèse, le juge d’instruction ne pourra que s’adresser à la Chambre

de l’instruction pour demander l’annulation d’un acte de procédure.

Le juge d’instruction ne peut éluder les droits de la défense.

La Chambre criminelle a jugé que porte nécessairement atteinte aux intérêts

d’une personne mise en examen le fait que le juge d’instruction procède à

son interrogatoire de première comparution dans des conditions incompatibles

avec son état de santé, peu important qu’elle n’ait, à cette occasion, pas fait

de déclarations par lesquelles elle se serait incriminée. (Crim. 7 juin 2017, n° 16-87.429)

Attention ! (La mise en examen)

La nullité de la mise en examen ne remet pas en cause l’instruction, mais

entraînera le passage de statut de mis en examen à témoin assisté.

Si le mis en examen est mineur, l’avocat est obligatoire.

Si le juge d’instruction n’entend pas mettre en examen le mis en cause, il le place

sous le statut de témoin assisté.

Ces deux statuts présentent des avantages et inconvénients.

La mise en examen suppose des indices grave et concordant rendant vraisemblable

la participation du mis en cause à l’infraction.

Elle implique un possible renvoi devant la juridiction de jugement.

Si le juge d’instruction estime qu’il n’y a pas suffisamment de charges justifiant le renvoi

devant la juridiction de jugement, il rend un non-lieu.

Toutefois, le statut de mis en examen suppose que la défense
a accès au dossier de la procédure.

Le mis en examen doit être averti de son droit de formuler des requêtes en nullité

et des demandes d’actes au juge d’instruction.

Le statut de témoin assisté permet d’avoir accès au dossier, mais ne peut pas demander

des actes au juge d’instruction. Tant que la personne conserve le statut de témoin assisté,

elle ne pourra pas se voir renvoyée devant la juridiction de jugement.

Le juge d’instruction peut décider du passage de témoin assisté à mis en examen

si l’instruction révèle des indices graves ou concordants.

Le juge d’instruction demeure tenu de respecter les droits de la défense,

il ne faut donc pas croire que la défense se trouve dépourvue de recours contre

les actes du juge d’instruction. L’appel des ordonnances du juge d’instruction

s’exerce dans un délai de 10 jours à compter de la décision devant la Chambre

de l’instruction.

Aussi, le respect des droits de la défense concerne le moment où le juge

d’instruction procède à la mise en examen.

II).  —  Le moment de la mise en examen

(La mise en examen)

Le juge d’instruction, afin de respecter les droits de la défense, ne peut mettre

en examen une personne à n’importe quel moment.

Le droit à un procès équitable suppose que la personne puisse se défendre

au fur et à mesure des éléments recueillis au cours de l’instruction.

L’accès au dossier est primordial pour le mis en examen afin de lui permettre

une défense efficace.

Il faut envisager plusieurs hypothèses :

     A).  —  La mise en examen tardive

(La mise en examen)

Le juge d’instruction ne peut décider d’une mise en examen qu’à la condition

de faire valoir des indices graves ou concordants.

Dès l’instant où le juge d’instruction constate de tels indices, il doit procéder

à la mise en examen du mis en cause et ne peut l’entendre comme simple

témoin. En effet, si le juge d’instruction, à la lumière d’indices graves ou

concordants, ne décide pas de la mise en examen, cela revient en une violation

des droits de la défense puisque le mis en cause n’aura pas pu bénéficier des

droits conférés au mis en examen. Il n’aura pas pu se défendre efficacement.

Toutefois, s’agissant d’indices graves ou concordants, la mise en examen n’est

pas obligatoire. Le statut de témoin assisté implique qu’aucune mise en examen

par la suite, ne serait tardive.

A l’inverse, le juge d’instruction se trouve dans l’obligation de mettre en examen

la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants

d’avoir participé en tant qu’auteur ou complice à l’infraction.

Une mise en examen tardive doit amener l’avocat du mis en examen à

demander la nullité de celle-ci devant la Chambre de l’instruction.

     B).  —  La mise en examen prématurée

La mise en examen suppose l’existence d’indices graves ou concordants de culpabilité.

En l’absence de tels indices, la mise en examen s’avère nulle car elle fait peser une

suspicion sur la personne concernée qui n’a pas de justification à ce stade.

     C).  —  La mise en examen devenue abusive

En vertu de l’article 80-1-1 du Code de procédure pénale, le mis en examen peut

demander au juge d’instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer

le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier

et troisième alinéas de l’article 80-1 ne sont plus remplies.

Cette demande peut être faite à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen

et tous les six mois suivants.

Cette demande peut également se faire dans les dix jours

qui suivent la notification d’une expertise ou un interrogatoire au cours duquel l

a personne est entendu sur les résultats d’une commission rogatoire ou sur

les déclarations de la partie civile, d’un témoin, d’un témoin assisté ou d’une

autre personne mise en examen. »

Le juge d’instruction qui déciderait de maintenir la mise en examen, doit motiver

dans son ordonnance les indices graves ou concordants qui justifient son choix.

L’appel est possible en cas de refus du juge d’instruction de placer le mis en examen

sous le statut de témoin assisté.

III).  —  Les conséquences de la mise en examen

(La mise en examen)

La mise en examen d’une personne mise en cause dans une procédure judiciaire

donne plusieurs options au juge d’instruction.

Le juge d’instruction peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement

en détention provisoire du mis en examen. La détention provisoire étant une mesure

privative de liberté,

elle ne peut être décidée que par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD).

En effet, depuis la réforme du 15 juin 2000, le juge d’instruction ne peut plus décider du

placement en détention provisoire eu égard au fort retentissement médiatique de l’affaire

dite « Outreau ».

C’est au terme d’un débat contradictoire que la personne peut
se voir incarcérée dans l’attente de son procès.

Lorsque le mis en cause se trouve convoqué au débat contradictoire, le JLD lui demande

s’il souhaite

bénéficier d’un délai pour préparer sa défense. En cas d’acceptation, le mis en cause

bénéficie de quatre jours pour préparer sa défense avant la tenue du débat contradictoire.

Cependant, dans l’attente du débat contradictoire, le JLD prescrit l’incarcération du mis

en examen et décerne mandat de dépôt à son encontre. Le mis en examen subit donc

une incarcération provisoire pendant ces quatre jours.

Parce que la détention provisoire doit demeurer l’exception,

le JLD devra motiver ce placement en détention provisoire à la lumière de l’article 144

du Code de procédure pénale, lequel dispose que :

« La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré,

au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue

l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient

être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec

surveillance électronique :

     —  Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation

         de la vérité ;

     —  Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

     —  Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

Protéger la personne mise en examen ;

     1).  —  Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

     2).  —  Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;

    3).  —  Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité

    4).  —  de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.

    5).  —  Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent

    8).  —  alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle. »

Le JLD doit donc motiver son ordonnance de placement en détention provisoire

en expliquant en quoi le contrôle judiciaire serait insuffisant.

En théorie, la détention provisoire est d’une durée de 4 mois en matière délictuelle et d’un an en

matière criminelle.

Sur ce point l’article 145-3 du Code de procédure pénale prévoit, en son premier alinéa, que,

« lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en

matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise

en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite

de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure ».

L’article 137-1 du Code de procédure pénale prévoit

« La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention.

Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises. »

L’avocat du mis en examen peut en application de cet article formuler des demandes de mise

en liberté qui se trouvent soumises à l’examen du JLD. Bien souvent, et lorsque l’instruction

n’est pas en voie d’achèvement, le JLD rejettera la demande de mise en liberté.

Il est possible d’interjeter appel des ordonnances de rejet du JLD devant la Chambre de l’instruction

dans un délai de 10 jours à compter de leur notification.

L’article 145-3 du CPP prévoit qu’une motivation spéciale s’avère exigée

lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en

matière délictuelle.

En application de l’article 137-4 du CPP : « en matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans

d’emprisonnement, lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement

en détention provisoire d’un mineur, le juge d’instruction estime que cette détention n’est pas justifiée

et qu’il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention,

le procureur de la République peut, si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs

prévus aux 4° à 7° de l’article 144 et qu’elles précisent qu’il envisage de faire application

des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés et de la détention

en déférant sans délai devant celui-ci la personne mise en examen. »

Cet article soulève l’hypothèse dans laquelle le juge d’instruction
et le Parquet sont en désaccord

concernant la détention du mis en examen. Si l’infraction est punissable d’au moins 10 ans de

prison le Parquet peut s’adresser directement au JLD en vue d’une demande de placement en

détention provisoire.

Le Parquet dispose de prérogatives importantes puisqu’en cas de remise en liberté ordonnée

par le JLD, il peut interjeter appel. Il doit dans le même temps exercer un référé-détention

dans le délai de quatre heures suivant la notification de l’ordonnance qui lui a été faite,

saisissant le 1ᵉʳ président de la Cour d’appel.

Le référé-détention a pour effet de paralyser la décision du JLD.

En effet, le mis en examen reste incarcéré. Le 1ᵉʳ Président peut alors :

     –   déclarer « suspensif » l’appel du parquet, cela revient à ordonner la suspension

des effets de l’ordonnance de mise en liberté jusqu’à ce que l’intéressé comparaisse devant

la chambre de l’instruction.

Celle-ci doit se prononcer dans les 10 jours de l’appel, faute de quoi il sort d’office en liberté ;

le 1ᵉʳ président devra alors fonder sa décision sur la base de 2 critères énoncés à l’article 144 CPP.

      *  ordonner la mise en liberté du mis en examen.

Comme rappelé ci-dessus, la détention provisoire doit demeurer l’exception et faire l’objet

d’une motivation spéciale en cas de prolongation de celle-ci.

L’intérêt de l’avocat est de convaincre le juge qu’un contrôle judiciaire

est suffisant pour assurer la comparution de son client devant la juridiction de jugement

et que ce dernier présente suffisamment de garanties de représentation.

Attention ! le contrôle judiciaire s’assortit d’obligations et d’interdictions auxquelles

le mis en examen reste soumis. En cas de non-respect de ces obligations et interdictions,

le Parquet saisira le JLD aux fins de révocation du contrôle judiciaire. Si le JLD suit

les réquisitions du Parquet, le mis en examen retourne en détention provisoire.

IV).  —  CONTACTEZ UN AVOCAT

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Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

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manière que,

De la même manière (La mise en examen)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

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deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier (La mise en examen)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais (La mise en examen)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

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et aussi,

Par contre,

par exemple,

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Par la suite,

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et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

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