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Fraude fiscale

La fraude fiscale

Fraude fiscale :

La fraude fiscale consiste à utiliser certains procédés, contraires à la loi fiscale, pour échapper ou tenter d’échapper à l’impôt. Constituent

par exemple des actes de fraude fiscale toute omission, inexactitude ou dissimulation dans la déclaration d’impôts d’un contribuable,

visant à empêcher le recouvrement de l’impôt.

Si elle a connaissance de faits de fraude fiscale après un contrôle, l’administration fiscale a le choix entre la voie administrative

et la voie pénale pour appliquer des sanctions au contribuable. Pour cela, l’administration fiscale prend en compte les circonstances

de la commission de l’infraction ainsi que le comportement du contribuable. Il apparaît tout de même que la voie pénale fait

l’objet d’un usage limité.

I).  —  Les sanctions fiscales

En cas de fraude fiscale avérée, l’administration fiscale peut appliquer au contribuable des sanctions fiscales. Ces dernières consistent

en des majorations, dont les intérêts de retard ne font pas partie.

     A).  —  / Les intérêts de retard

Lorsque la somme due n’a pas été acquittée en totalité dans le délai légal, l’administration fiscale peut ordonner au contribuable de payer

des intérêts de retard. Ces intérêts de retard ont pour objet de compenser le préjudice financier subi par le Trésor public suite à l’encaissement

tardif de l’impôt dû par le contribuable. De ce fait, il s’agit d’une réparation pécuniaire et non d’une sanction fiscale

(Conseil d’État, avis du 12 avril 2002, arrêt du 30 novembre 2007 et Cour de cassation ch.com. 17 mars 2004, ch.com. 27 septembre 2005).

     B).  —  / Les majorations

L’administration fiscale peut imposer au contribuable une majoration des sommes dues dans deux hypothèses : lorsqu’il y a faute de production

d’une déclaration des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt et lorsqu’il y a inexactitude ou omission dans la déclaration.

          1).  —  En cas de défaut de production d’une déclaration

L’article 1728 du Code général des impôts dispose que le défaut de production d’une déclaration comportant les éléments à retenir pour l’assiette

ou la liquidation de l’impôt entraine l’application de différentes majorations selon les cas :

a).  – Une majoration de 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les 30 jours suivant la réception

d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai ;

               b). – Une majoration de 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure,

notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai ;

c). – Une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.

L’activité est occulte lorsque le contribuable n’a pas accompli les formalités nécessaires pour la faire connaître ou lorsque cette activité est illicite

et que le contribuable ne l’a pas déclarée.

          2).  —  En cas d’inexactitudes ou d’omissions relevées dans une déclaration

L’article 1729 du Code général des impôts dispose que les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration comportant les éléments

à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu

de l’État entrainent, là encore, l’application de différentes majorations suivant les cas :

a). – Une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré. Le manquement s’avère délibéré lorsqu’il y a  impossibilité de considérer que l’oubli

a pu apparaître de bonne foi.

               b).  – Une majoration de 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L.64 du livre des procédures fiscales. L’abus de droit consiste
en une optimisation abusive d’une règle fiscale.

c).  – Une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. Les manœuvres frauduleuses correspondent à des procédés visant à tromper

l’administration fiscale. Le but est soit de réduire ou de faire disparaître la matière imposable, soit d’obtenir des remboursements non justifiés.

Selon le Conseil d’État (avis du 31 mars 1995), les majorations « présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements

qu’elles visent et n’ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d’un préjudice », « elles constituent des accusations en matière pénale ».

La Cour de cassation, le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel, la Cour de Justice de l’Union européenne ainsi que la Cour européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales considèrent que les sanctions fiscales peuvent se cumuler avec des sanctions pénales.

II).  —  Les sanctions pénales

En plus des sanctions fiscales, l’administration peut envisager la voie pénale, la fraude fiscale est en effet un délit prévu par l’article 1741 du Code

général des impôts.

     A).  —  / Le délit de fraude fiscale

Au regard de l’article 1741 du Code général des impôts, le délit de fraude fiscale est consommé lorsque le contribuable s’est soustrait

ou a tenté de se soustraire, frauduleusement, à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt. Tous les impôts et taxes sont visés

(les impôts directs comme l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, les impôts indirects, les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits

d’enregistrement et les taxes assimilées).

     —  L’alinéa 8 de l’article 1741 précise tout de même que le délit de fraude fiscale n’est punissable que lorsque

la dissimulation excède le dixième de la somme imposable ou 153 euros.

     —  L’article 1741 du Code général des impôts énumère différents comportements punissables au titre du délit

de fraude fiscale :

→ Tout d’abord, il y a fraude fiscale lorsque le contribuable omet volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits.

Ce cas prend en compte l’absence de déclaration des sommes assujetties aux impôts, mais aussi les retards significatifs et répétés dans

le respect des obligations déclaratives.

→ Ensuite, il y a fraude fiscale lorsque le contribuable dissimule volontairement une partie des sommes sujettes à l’impôt. La dissimulation

consiste souvent dans la mise en œuvre de procédés frauduleux destinés à masquer la situation véritable.

→ Enfin, il y a fraude fiscale lorsque le contribuable organise son insolvabilité.

     —  L’organisation d’insolvabilité consiste pour le contribuable à commettre des actes d’appauvrissement

ou de dissimulation

(exemples : donations, cessions de créances) dans le but de ne pas payer les Sommes qu’il doit au titre de l’impôt.

Le délit de fraude fiscale s’avère une infraction intentionnelle, l’auteur punissable si on démontre qu’il a agi avec conscience et volonté

de commettre une fraude.

En vertu de l’article L.227 du Livre des procédures fiscales, « le ministère public et l’administration doivent apporter la preuve du caractère

intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts ».

     B).  —  / Les peines encourues

D’après l’article 1741 du Code général des impôts, le contribuable qui commet une fraude fiscale encourt une peine de 5 ans d’emprisonnement

et 500 000 euros d’amende. L’article précise que le montant de l’amende peut se voir porté au double du produit tiré de l’infraction.

     —  En outre, l’article 1741 prévoit une aggravation des peines encourues à 7 ans d’emprisonnement et 3 000 000 euros

d’amende dans deux cas :

→ lorsque les faits ont été commis en bande organisée

→ lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger,

soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger, soit de l’usage

d’une fausse identité ou de faux documents, ou de toute autre falsification, soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger,

soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.

     —  Dans tous les cas, la juridiction peut prononcer des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques,

civils et de famille

prévues par l’article 131-26 du Code pénal. La juridiction peut, de plus, ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision.

Depuis la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, l’article 1741

du Code général des impôts prévoit en son alinéa 12 le cas du repenti. Les peines d’emprisonnement encourues se trouvent réduites de moitié

si l’auteur ou le complice avertit l’autorité administrative ou judiciaire et permet d’identifier les autres auteurs ou complices.

Cela permet d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale.

     C).  —  / Le volet procédural

La procédure permettant de poursuivre les contribuables auteurs de fraude fiscale a été modifiée récemment par la loi du 23 octobre 2018 relative

à la lutte contre la fraude fiscale.

Avant cette loi, l’administration fiscale avait l’initiative des poursuites, après avis favorable de la Commission des infractions fiscales.

On peut en effet considérer que l’administration était la mieux placée pour apprécier l’atteinte aux intérêts financiers du Trésor public.

Cependant, cette exclusivité ne permettait pas de rendre efficace la lutte contre la fraude fiscale. C’est pour cette raison que la loi du 23 octobre 2018

a ouvert au parquet le droit de poursuivre certaines fraudes fiscales, sans dépôt de plainte préalable par l’administration. Ainsi, depuis cette loi,

l’article L.228-I du Livre des procédures fiscales dispose que « l’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits

» de fraude fiscale les plus graves.

La fraude fiscale étant un délit, le délai de prescription est de 6 ans. Pour connaître le point de départ du délai,

il convient de distinguer :

– Si le contribuable a dissimulé des sommes sujettes à l’impôt : l’infraction se trouve consommée au moment du dépôt de la déclaration

mensongère (chambre criminelle, 3 novembre 1976), le délai de prescription commence donc à courir à partir du dépôt de la déclaration.

– Si le contribuable a omis volontairement des déclarations : l’infraction s’avère consommée à la date d’expiration du délai légal fixé pour

le dépôt de la déclaration (chambre criminelle, 13 décembre 1982), le délai de prescription commence donc à courir à partir de ce moment.


DEUXIÈME TEXTE SUR LA FRAUDE FISCALE

I).  —  Qu’est-ce que la fraude fiscale

     —  Fraude fiscale se définit comme la soustraction illégale à la législation fiscale  de tout ou partie de la matière imposable d’un contribuable.

En d’autres termes, le fraudeur paie peu ou pas d’impôt par des moyens illégaux.

Cette notion ne se confond pas avec l’évasion fiscale. Celle-ci consiste à contourner ou diminuer l’impôt en profitant des possibilités offertes

par les règles fiscales. Ou bien leurs lacunes (niches fiscales, acquisition d’une autre nationalité, etc.).

Vous vous désignez auteur d’une fraude fiscale si vous utilisez délibérément certains procédés pour échapper ou tenter d’échapper, en partie

ou totalement, à l’impôt.

     —  À ce titre, on considère notamment comme des comportements frauduleux :

—  une omission délibérée de déclaration,

—  une dissimulation volontaire de biens ou revenus soumis à l’impôt,

—  l’organisation de son insolvabilité,

**  plus généralement, toute manœuvre visant à faire obstacle au recouvrement de l’impôt.

L’article 1741 du Code général des impôts vise quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement

à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt.

L’auteur de fraude fiscale est le contribuable lui-même, débiteur des impôts auxquels il s’est soustrait ou a tenté de se soustraire

frauduleusement.

     —  Pour les personnes morales,

les poursuites s’engagent contre les représentants légaux (dirigeants de droit), ainsi que contre les dirigeants de fait éventuels au cours

de la période durant laquelle l’infraction s’avère consommée.

De plus, aux termes de l’article 1742 du Code général des impôts, les complices qui auraient fourni aide et assistance à l’auteur

principal du délit, ou qui seraient les instigateurs de l’infraction commise par celui-ci risquent aussi des poursuites.

Parmi les personnes concernées, on vise en particulier les professionnels de la comptabilité, salariés ou non, qui utilisent leurs

connaissances techniques pour dissimuler les irrégularités comptables ou fiscales commises par leurs employeurs ou clients.

II).  —  La preuve de la fraude fiscale

Selon l’article 1741 du Code Général des impôts, l’infraction de fraude fiscale suppose la réunion d’un élément matériel (l’impôt éludé)

et d’un élément moral (faute intentionnelle).

     A).  —  Élément matériel de la fraude fiscale

Pour que le délit prévu à l’article 1741 du Code général des impôts se constitue,

l faut tout d’abord qu’il y ait soustraction ou tentative de soustraction à l’établissement ou au paiement total

ou partiel des impôts visés au Code général des impôts.

Ce texte, d’une portée générale, est donc susceptible de s’appliquer :
  • aussi bien en matière d’assiette que de recouvrement ;
  • tant en ce qui concerne les impôts directs que les taxes sur le chiffre d’affaires, les impôts indirects, les droits d’enregistrement
  • et taxes assimilées, l’impôt de solidarité sur la fortune.

Il convient de noter que l’article 1741 du Code général des impôts punit aussi bien la tentative que le délit consommé.

Mais la tentative ne peut être caractérisée indépendamment d’un  commencement d’exécution du délit

(Crim., 2 avril 1979).

Cependant, en cas de dissimulation de sommes sujettes à l’impôt, il faut encore, pour que l’infraction soit punissable,

que la base d’imposition dissimulée excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros ;

cette notion de tolérance légale est pratiquement inconnue en droit pénal.

     B).  —  Élément intentionnel de la fraude fiscale

Pour que le délit général de fraude fiscale défini à l’article 1741 du Code général des impôts soit constitué, il faut, en

outre, que la soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt soit intentionnelle, c’est-à-dire que l’auteur

de l’infraction a été animé par une volonté de fraude.

La preuve du caractère intentionnel de l’infraction incombe au Ministère public et à l’administration (Crim, 25 mai 1987)

Il n’y a donc pas de délit si la preuve n’est pas apportée que le contribuable a eu connaissance qu’il accomplissait un acte illicite.

Il faut en conséquence démontrer que le contribuable a tenté de tromper l’administration en évitant, par exemple,

qu’elle soit exactement informée de l’existence et de l’importance de ses revenus ou de ses recettes taxables,

ou bien de sa situation de fortune s’il s’agit de faire obstacle au recouvrement de l’impôt.

Cela étant, si la preuve du caractère volontaire des agissements constatés est une condition nécessaire du délit,

elle en constitue également une condition suffisante ; une jurisprudence constante confirme, en effet, que les dispositions

de l’article 1741 du Code général des impôts trouvent à s’appliquer dès lors que l’élément intentionnel est établi, et sans

qu’il y ait à rechercher si le contribuable a eu recours à des manœuvres frauduleuses telles

que celles visées par l’article 313-1 du Code pénal ou par l’article 1729 du Code général des impôts. (Cass. crim., 6 décembre 1993).

Quant à la preuve en matière de fraude fiscale, l’article L.227 du Livre des Procédures Fiscales rappelle qu’en cas de poursuites

pénales tendant à l’application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, le caractère intentionnel soit de

la soustraction, soit de la tentative de la soustraction à l’établissement ou au paiement des impôts doit être établi.

III).  —  La répression de la fraude fiscale

     A).  —  Sanctions fiscales                

Le fait de dissimuler des revenus ou biens imposables vous expose à des sanctions fiscales.

Vous n’avez pas souscrit de déclaration de revenus dans les délais : 

Si l’administration fiscale découvre l’existence d’une activité occulte (activité non déclarée),

l’impôt dû se voit majoré de 80 %.

Attention : concernant l’ISF dû au titre de l’année 2014, tout retard de déclaration résultant de la révélation d’avoirs à l’étranger

non déclarés fait l’objet d’une majoration de 40 %.

Vous avez souscrit une déclaration volontairement incomplète,

Si votre déclaration s’avère volontairement incomplète : c’est-à-dire si vous avez

omis de déclarer un bien ou un revenu imposable

ou vous avez sous-évalué le montant réel de votre patrimoine),

Alors une majoration peut s’appliquer à hauteur de :

40 % en cas de manquement délibéré ;

80 % en cas d’abus de droit (optimisation abusive d’une règle fiscale).

Elle peut descendre à 40 % si vous n’êtes pas à l’initiative de la démarche

ou si vous n’en êtes pas le principal bénéficiaire ;

80 % en cas de manœuvres frauduleuses (tactiques visant à tromper l’administration fiscale).

Des intérêts de retard peuvent par ailleurs s’appliquer, à hauteur de 0,40 % par mois de retard.

     B).  —  Les sanctions pénales prévues en cas de fraude fiscale  

Si l’administration fiscale détecte un comportement frauduleux, elle peut engager des poursuites pénales.

Mais après avis de la commission des infractions fiscales. Indépendamment, des sanctions fiscales, l’auteur d’une fraude fiscale encourt :

  • 500.000 euros d’amende ;
  • 5 ans d’emprisonnement.

La loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale a aggravé les peines encourues.

Dans le cas ou l’on constate des circonstances aggravantes (commis en bande organisée, utilisation de comptes souscrits à l’étranger…).

Les sanctions encourues se trouvent portées à 2 millions d’euros et 7 ans d’emprisonnement

(contre 500 000 euros et 5 ans d’emprisonnement).

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