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Le référé

Cabinet ACI

Le référé :

Le référé : On tend actuellement à voir se développer le contentieux du provisoire qui remplace dans bien des cas les procédures au fond.

Art 484 à 492 CPC. C’est une procédure exceptionnelle, qui se distingue des ordonnances sur requête dans la mesure où il s’agit d’une procédure contradictoire. Elle n’intervient que pour prendre des décisions provisoires.

La compétence du juge des référés

Le juge des référés est en principe le président du Tribunal de grande instance. La voie du référé civil n’est ouverte que si la matière litigieuse appartient, au fond, à l’ordre judiciaire.

L’urgence est appréciée au moment où la décision est rendue, pas pendant la saisie.

Ce n’est donc pas une condition de recevabilité de la demande.

Le juge des référés ne doit pas empiéter sur la compétence du juge du fond à connaître du principal. Il peut ordonner des mesures d’instruction, des mesures conservatoires ou une mise sous séquestre. C’est une procédure contradictoire. L’urgence n’est pas obligatoirement requise.

Art 808 CPC :

Possibilité de recours en référé dans tous les cas d’urgence, et quelque soit la nature de l’affaire. L’urgence est une question de fait. Il doit s’agir d’une mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Art 809 CPC :

Cas où des mesures conservatoires ou une remise en état s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’urgence est présumée et résulte des circonstances.

Le juge des référés peut aussi accorder au créancier une provision,

mais l’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable. L’urgence n’est pas nécessaire.

Art 9-1 CC :

Cet article accorde le référé à toute personne qui « avant toute condamnation est présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire ». Il demande alors au président du TGI d’insérer une rectification ou la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence.

Art 5-1 CPP :

Même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet de poursuites lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

La procédure devant le juge des référés

Il existe deux modes d’instruction du référé :

le référé sur placet (le défendeur est appelé par assignation) ou le référé sur procès verbal. C’est la remise de la copie du procès verbal aux parties qui vaut saisine du tribunal.

Délai de comparution :

Aucun texte ne fixe de délai de comparution. Les dispositions relatives à l’augmentation d’un tel délai ne sont donc pas applicables.

D’heure à heure : En cas de très grande urgence, le juge des référés peut autoriser, sur requête, l’assignation à une heure déterminée, même les jours fériés. Cette audience peut même se tenir au domicile du juge, « portes ouvertes ».

Passerelle : Le juge des référés statue en principe lui même. Mais le président peut renvoyer l’affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction. Il peut aussi renvoyer l’affaire à une audience à jour fixe afin qu’elle soit jugée au fond. Le décret du 20 août 2004 crée un nouvel article 849-1 CPC qui consacre expressément une procédure de passerelle devant le tribunal d’instance.

Devant le Tribunal de grande instance :

Les parties comparaissent en personne ou par mandataire. La procédure est contradictoire.

Les pouvoirs du juge des référés sont limités par le fait qu’il n’est pas saisi du fond et par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre.

La décision est une ordonnance de référé, rendue publiquement. Elle a un caractère exécutoire de plein droit : elle bénéficie de l’exécution provisoire, c’est-è-dire qu’elle peut être exécutée dès sa signification, nonobstant le caractère suspensif du délai des voies de recours et de leur exercice. Elle a un caractère provisoire et il y a une absence d’autorité de la chose jugée au principal : le juge du fond n’est pas lié par la décision obtenue en référé.

Il faut distinguer ces ordonnances des décisions prononcées en la forme de référé ou comme en matière de référé, qui sont des décisions définitives ayant l’autorité de la chose jugée au principal.

Recours

L’appel est possible dans les 15 jours après notification de l’ordonnance, sauf si la notification émane du 1er président de la Cour d’appel ou si elle a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.

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