Le principe d’oralité
Le principe d’oralité :
I). — Définition du principe de l’oralité
(Le principe d’oralité)
Ce principe est attaché à la preuve, celui de l’intime conviction, selon lequel la valeur
des preuves est appréciée librement par le juge.
En vertu de l’oralité, le juge ne doit pouvoir se décider que sur des preuves qui ont été
directement et immédiatement soumises aux débats, donc devant lui.
En pratique, le principe d’oralité emporte plusieurs conséquences.
La procédure suivie devant la cour d’assises est singulière à bien des égards.
La conception de l’oralité des débats, notamment, y prend des accents particuliers.
Dans son rapport du 27 novembre 1790 fait au nom des comités de constitution et de
jurisprudence criminelle, « de la loi sur la police de sûreté, la justice criminelle et l’institution des jurés »,
le député Adrien DUPORT conclut qu’« afin de sauvegarder le jury et la liberté dont il est le garant,
il est nécessaire de consacrer le principe de l’oralité intégrale des débats et de les affranchir
du système spécieux des preuves légales ». Fervent défenseur du principe de l’oralité des débats,
Adrien DUPORT sera un contributeur de la loi des 16 et 29 septembre 1791 qui posera pour
la première fois le principe de l’oralité des controverses dans la procédure pénale.
Un principe directeur de la procédure pénale
II). — Le débat comme fondement
(Le principe d’oralité)
Le principe est que tout élément servant de preuve doit pouvoir faire l’objet d’un délibéré contradictoire
au cours des débats.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées lors des débats et
contradictoirement discutées devant lui comme en dispose l’article 427, alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il en est de même des éléments de fait de nature à constituer une circonstance aggravante, susceptible de
modifier la prévention initiale. Ce droit fondamental est encore consacré par l’article 13 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La jurisprudence l’a aussi
démontré, on peut citer l’arrêt n° 78-91.826 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation du
5 décembre 1978.
D’une façon générale, est viciée la décision qui se fonde sur un élément de conviction irrégulièrement
porté à la connaissance des juges et non soumis à la libre discussion des parties comme l’indique la
chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 20 mai 1980, no de pourvoi 79-93.444.
III). — Prévenus, accusés, experts et témoins entendus sans notes
(Le principe d’oralité)
L’article 282 relatif à la sous-section III sur l’avis des experts dispose que :
« Si l’avis n’exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l’expert à l’exposer oralement
à l’audience ».
La déposition du témoin se fera oralement.
Préalablement à son audition, il sera demandé au témoin de prêter le serment des témoins, prévus à
l’article 331 du code de procédure pénale, selon lequel il devra s’engager à « parler sans haine et sans
crainte de dire toute la vérité, rien que la vérité ».
Il sera invité à lever la main et dire « je le jure ».
Prévenu ou accusé sont entendus sans note, tout comme les experts et les témoins.
Les débats terminés, la cour d’assises n’emportent pas dans la salle des délibérations le dossier de l’affaire.
IV). — Les limite à la règle de l’oralité
(Le principe d’oralité)
Prévues par la loi
Devant les tribunaux correctionnels et de police, le président peut autoriser exceptionnellement le témoin
à s’aider de documents comme en dispose l’article 452 du Code de procédure pénale :
« Les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent, extrêmement, s’aider de documents avec l’autorisation
du président ».
Également au cours d’une procédure d’assises à l’article 331 du code de procédure pénale depuis 2004.
Concernant les experts, quand le précise l’article 168 du code de procédure pénale :
« Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé,
après avoir prêté serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes ».
Les experts peuvent en ça de problèmes techniques ou de complexité manifeste s’aider d’un supporter écrit.
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(Le principe d’oralité)
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