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Cabinet ACI > Domaines de compétence  > Droit pénal  > La publicité réglementée

La publicité réglementée

La publicité réglementée :

L’encadrement de la publicité concerne principalement les produits dangereux. Les messages publicitaires en faveur

de certains produits dangereux comme les médicaments, le tabac et l’alcool sont strictement réglementés.

I).  —  Section : L’encadrement de la publicité pour les produits dangereux

/La publicité réglementée

     A).  —  La réglementation de la publicité pour les médicaments

La réglementation diffère selon que le message publicitaire s’adresse au public ou aux professionnels.

En tout état de cause, la publicité doit présenter le médicament ou le produit de façon objective.

La publicité dirigée vers le public est soumise à une autorisation préalable, appelée visa, qui est délivrée par l’agence

de médicament après avis de la commission de contrôle. La publicité en faveur du public n’est admise

qu’à la condition que le médicament ne soit pas soumis à prescription médicale.

     B).  —  La réglementation de la publicité pour le tabac

L’article L 3511-3 du code de la santé publique pose le principe de toute publicité directe ou indirecte pour les produits du tabac.

Est considérée comme publicité indirecte la publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité,

d’un article ou produit autre que le tabac, lorsque par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque,

d’un emblème ou d’un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac.

Certains arrêts de la cour d’appel de Paris illustre ce mode de publicité : le fait par exemple de mettre en vente des posters

qui représentent un champion de moto sur son engin portant une marque de cigarettes constitue une publicité indirecte

en faveur du tabac (CA Paris 10 juin 2008).

Constitue également une publicité indirecte en faveur du tabac, le fait de présenter sur un site internet des cigares

en établissant une rubrique « les cigares du mois » qui énumère des cigares désignés par leur marque (CA Paris 27 mai 2008).

Ce principe n’est pas absolu, il ne s’applique pas aux enseignes de débits de tabac, ni aux affichettes disposées dans ces établissements.

L’article L 3511-5 indique que la retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays

où la publicité pour le tabac est autorisée, peut être assurée par les chaînes de télévision.

Les infractions aux règles relatives à la publicité pour le tabac sont punies de 100 000 euros d’amende.

En cas de propagande ou de publicité interdite, le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant

des dépenses consacrées à l’opération illégale.

Certaines associations dont l’objet statutaire est la lutte contre le tabagisme peuvent exercer les droits

reconnus à la partie civile.

     C).  —  La réglementation de la publicité pour l’alcool               (La publicité réglementée)

La publicité en faveur de l’alcool doit respecter certaines conditions pour être licite. La réglementation de la publicité

pour l’alcool a pour origine la loi du 10 janvier 1991. Elle figure essentiellement par les articles L 3323-1

et suivants du code de la santé publique.

Les boissons alcoolisées sont celles ayant un degré supérieur à 1,2. La publicité pour ces produits n’est pas interdite,

elle est strictement encadrée.

La liste des supports autorisés est fixée par l’article L 3323-2 du code de la santé publique.

Elle est autorisée dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, à la radio dans des tranches

horaires précises, sous forme d’affiches et d’enseignes, sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente.

De cette énumération limitative, on peut remarquer que sont exclues les publicités à la télévision au cinéma

ou par internet, ce qui correspond sans doute aux supports qui touchent le plus de consommateurs.

À la question de savoir si un site internet entrait dans la liste des supports autorisés,

la jurisprudence a répondu par la négative.

Le débat sur la légalité de la publicité de l’alcool a été lancé l’année dernière après la condamnation de Heineken.

Plusieurs marques communiquaient sur le site profitant de l’imprécision juridique par le fait que ce type

de support n’a pas été envisagé par la loi Evin.

Une loi est intervenue pour l’autoriser, les annonceurs seront tenus à des règles éthiques :

ces publicités ne pourront être intrusives et devront éviter l’intrusion de pop-up ou d’emails non sollicités.

L’article L 3323-4 du code de la santé publique réglemente strictement le contenu des messages publicitaires.

La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine,

de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires

ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux appellations

d’origine ou aux indications géographiques.

Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives

et gustatives du produit.

Les infractions aux dispositions relatives à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 75 000 euros d’amende.

Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de cette infraction peuvent encourir la peine

complémentaire d’interdiction, pendant une durée de cinq ans, de vente de la boisson alcoolique

qui a fait l’objet de l’opération illégale.

Des actions civiles peuvent être exercées par des associations de lutte contre l’alcoolisme

ou par certaines associations de consommateurs.

II).  —  Section : L’encadrement de la publicité comparative

(La publicité réglementée)

     A).  —  Élément matériel de la tromperie

(La publicité réglementée)

Est coupable de tromperie celui qui aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen
ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :

—  D’abord, sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition

ou la teneur en principe utile de toutes marchandises ;

—  Puis, sur la quantité de choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose

déterminée qui a fait l’objet du contrat ;

—  Enfin, sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués,

les modes d’emploi ou les précautions à prendre.

Il est nécessaire qu’il existe un contrat et une tromperie.

L’incrimination se limite toujours aux contrats à titre onéreux,

ceux à tire gratuit sont exclus du champ d’application. Le contrat doit-il être conclu pour que le délit soit constitué ?

La réponse est négative, car l’article L 213-1 du code de la consommation vise « quiconque aura trompé

ou tenté de tromper le contractant… ».

En effet, la conclusion du contrat n’est pas une condition nécessaire à l’incrimination puisque la loi sanctionne

la tromperie et la tentative de tromperie et à ce moment, il n’y a pas de contrat, il y a seulement des pourparlers.

Pour la jurisprudence, la simple mise en vente constitue un commencement d’exécution. Ainsi se rend coupable

de tentative de tromperie, le négociant en vin qui adresse à sa clientèle des échantillons de vins accompagnés

de bordereaux faisant état d’une fausse appellation d’origine ou de dénomination de provenance.

La qualité des contractants importe peu, que l’on envisage l’auteur ou la victime de la tromperie.

Le plus souvent on se retrouvera en présence d’un professionnel et d’un consommateur.

Jusqu’à la loi du 10 janvier 1978, l’auteur du délit était nécessairement l’une des parties au contrat.

La tromperie s’applique notamment dans les relations entre les professionnels, un arrêt de la chambre criminelle

de la cour de cassation a cassé au visa de l’article L 213-1 du code la consommation, un arrêt qui avait considéré

que cet article ne s’appliquait pas aux relations entre professionnels (cass.crim, 4 nov. 2008).

Depuis la réforme, l’article L 213-1 du code de la consommation sanctionne la personne qu’elle soit ou non

partie au contrat.

La cour de cassation est venue préciser que le « délit de tromperie ou de tentative de tromperie peut être commis

en matière de vente par le vendeur, même si le premier acheteur est informé de la fraude, du moment que celui-ci

a lui-même acheté pour revendre et que ses propres acheteurs sont susceptibles d’être trompés ».

L’objet du contrat devient particulièrement large.

En visant les marchandises, l’article L 213-1 du code de la consommation

ouvre un vaste champ répressif. Dans les faits, la tromperie apparaît le plus souvent dans le domaine de l’alimentation.

Le champ de la répression de la tromperie a été étendu aux prestations de services par la loi du 10 janvier 1978.

Pour que le délit soit constitué, il doit porter sur une des caractéristiques de la marchandise ou du service énumérées

par l’article L 213-1 du code de la consommation.

La première caractéristique englobe la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition

ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises.                                                   (La publicité réglementée)

La qualité substantielle « constitue l’hypothèse la plus fréquemment invoquée.

La cour de cassation indique que constitue le délit de tromperie sur les qualités substantielles d’une marchandise vendue,

la mise sur le marché d’un produit non conforme à la réglementation qui en fixe la composition ».

Il y a tromperie, par exemple, à l’occasion de la vente d’un véhicule d’occasion dont le contrôle technique mentionnait

trois défauts, alors qu’un contrôle effectué après la vente en a fait apparaître dix-neuf, rendant le véhicule dangereux

et impropre à la circulation (Cass. Crim, 9 sept. 2008).

La qualité substantielle peut porter sur une qualité immatérielle. De nombreux produits sont soumis

à une réglementation définissant les procédés de fabrication et les éléments entrant dans leur fabrication.

L’inobservation de l’une de ses règles constitue une tromperie.

(La publicité réglementée)

Il y a également tromperie sur les qualités substantielles en cas de fausses indications sur la date limite de vente,

ou l’indication d’un faux millésime pour un vin.

Pour caractériser la tromperie, le juge se réfère à la commande passée par le client (Cass. Crim. 1er avril 2008).

La seconde caractéristique porte sur la quantité des choses livrées ou leur identité par la livraison d’une marchandise.

On se trouve en présence d’une tromperie qui intervient lors de l’exécution du contrat qui avait été régulièrement conclu.

La tromperie sur la quantité porte sur le poids, le volume ou sur le nombre.

La troisième caractéristique contient l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit.

De plus, il s’agit d’une innovation de la loi du 10 janvier 1978 qui a entendu renforcer la protection des consommateurs.

     B).  —  L’élément matériel de la falsification

(La publicité réglementée)

Selon l’article L 213-3 du code de la consommation, seront punis des peines prévues à l’article L 213-1 :

—  D’abord, ceux qui falsifieront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances

médicamenteuses, des boissons et produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

—  Ensuite, ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l’alimentation de l’homme

ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu’ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;

—  Puis, ceux qui exposeront, mettront en vente des substances médicamenteuses falsifiées ;

—  Enfin, ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou

appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou de l’animal.

Le domaine de cette infraction est plus limité que celui de la tromperie.

L’infraction nécessite que la marchandise soit destinée à être vendue.

Il faut qu’il y ait une altération du produit, par exemple, le fait d’ajouter du sucre au vin pour augmenter le degré alcoolique.

Si un producteur dépasse le maximum autorisé, le délit de falsification est constitué.

La falsification s’effectue aussi en soustrayant un élément ou une partie d’un élément du produit.

Il en va ainsi du fait d’écrémer le lait en laissant croire aux acheteurs qu’il s’agit de lait entier.

III).  —  Contacter un avocat

(La publicité réglementée)

Pour votre défense

avocat

pénalistes francophones

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(La publicité réglementée)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Puis, Tél : 01.42.71.51.05

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Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste   (La publicité réglementée)

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Tout d’abord, pénal général  (La publicité réglementée)

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En outre, Droit pénal de la presse  (La publicité réglementée)

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