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Les sévices graves ou actes de cruauté

Les sévices graves ou actes de cruauté :
Il y a différents comportements qui sont incriminés.

La forme principale de l’infraction : (Les sévices graves ou actes de cruauté)

L’article 521-1 du code pénal incrimine dans son premier alinéa le fait d’exercer des sévices graves ou de natures sexuels,
ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé, ou tenu en captivité. Ces agissements
sont incriminés qu’ils soient commis en public ou non.

Les éléments constitutifs de l’infraction :            (Les sévices graves ou actes de cruauté)

  • D’abord, l’infraction doit être commise contre un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. Les animaux sauvages ne sont donc pas concernés.
  • Ensuite, il faut l’accomplissement de sévices graves, de natures sexuels ou d’actes de cruauté. Il doit s’agir d’actes particulièrement odieux, qui procurent à l’auteur de l’infraction un plaisir sadique. Il peut s’agir d’un acte d’abstention: le fait de ne pas fournir de soins à un animal est constitutif de l’infraction.
  • Mais il est indifférent que l’acte conduise à la mort de l’animal.
  • Aussi est il est indifférent qu’il soit accompli publiquement ou pas.
  • Enfin, l’auteur doit avoir eu la volonté de faire souffrir l’animal.

Les formes dérivées de l’infraction :  (Les sévices graves ou actes de cruauté)

  • En premier lieu, la création d’un nouvel endroit destiné au combat de coq (gallodrome) est prohibé par l’article 521-1 alinéa 4.
  • En second lieu, l’abandon d’animaux domestiques ou apprivoisés ou tenus en captivité est incriminé par l’article 521-1 alinéa 5, sauf si ces animaux sont destinés au repeuplement. L’agent doit avoir voulu se débarrasser définitivement de son animal.
  • Enfin, l’article 521-2 du code pénal incrimine le fait de pratiquer des expériences ou des recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans respecter les prescriptions fixées par décret en Conseil d’État.

Ces infractions doivent avoir été intentionnellement commises par leurs auteurs.

Les faits justificatifs :                               (Les sévices graves ou actes de cruauté)

  • L’état de nécessité.
  • Les courses de taureaux et les combats de coqs sont admis dans les localités où il existe une tradition locale ininterrompue.
  • Cette coutume doit être ancienne.

La répression :                                           (Les sévices graves ou actes de cruauté)

L’action civile peut être exercée, pour le délit de l’article 521-1 du code pénal, par les associations de protection animale
reconnues d’utilité publique. L’article 2-13 du code de procédure pénal prévoit cette possibilité.
Les infractions prévues à l’article 521-1 du code pénal sont punies de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende.
Par ailleurs le tribunal peut prononcer à titre de peine complémentaire l’interdiction de détenir un animal.
L’infraction prévue à l’article 521-2 du code pénal est punie de 10 ans de prison et de 150 000 euros d’amende.

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