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Décisions des Cours suprêmes étrangères

Décisions des Cours suprêmes étrangères :

§ 3 Les décisions des Cours suprêmes étrangères : un appui judicieux pour le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel s’inspire de la jurisprudence des Décisions cours constitutionnelles étrangères,

mais de manière implicite, puisqu’il n’en fait pas directement référence dans ses décisions.

Cela dit, pour chaque saisine, le rapporteur, va distribuer aux juges constitutionnels, un dossier documentaire

comportant tous les textes applicables, toutes les jurisprudences pertinentes, qu’elles émanent des juridictions

européennes, judiciaires, et même étrangères[1].

I).  —  Cette influence s’opère tant sur le fond, que sur le plan

(Décisions des Cours suprêmes étrangères)

des techniques jurisprudentielles[2].

     A).  —  Sur le fond, prenons l’exemple de l’interruption volontaire de grossesse.

Toutes les Cours constitutionnelles y ont été confrontées, d’abord dans les années 70 pour son admission,

et plus récemment pour l’allongement du délai pour y recourir.

Sur ce problème de société, le Conseil constitutionnel[3] ainsi que les autres Cours suprêmes se sont toutes

référées aux pratiques étrangères.

Certaines ont fait prévaloir le libre choix de la mère comme ce fut le cas de la Cour Suprême des États-Unis,

d’autres comme la Cour constitutionnelle allemande a privilégié, dans un premier temps, la protection

de l’être humain dès le commencement de la vie et enfin certaines ont refusé de se prononcer sur cette question,

comme l’Italie ou la France, dont les Constitutions ne comprennent aucune norme garantissant le respect de

l’être humain dès le commencement de la vie[4].

     B).  —  Quant aux techniques jurisprudentielles,

(Décisions des Cours suprêmes étrangères)

le mécanisme des réserves d’interprétation est directement issu de la pratique des différentes Cours suprêmes,

ne pouvant se résoudre à un choix binaire entre la censure ou le rejet de la saisine[5].

Pour l’instant, le Conseil constitutionnel ne s’y réfère pas de manière explicite, mais il peut s’interroger sur l’avenir

de la jurisprudence étrangère dans l’ordre juridique national interne.

Dans l’hypothèse où les États ratifient les textes internationaux et leur Cour constitutionnelle en interprète les

dispositions, si les premiers sont intégrés dans notre ordre juridique national interne, ne faudrait-il pas considérer

que la jurisprudence des Cours constitutionnelles ferait, à terme, partie de notre « bloc de constitutionnalité »[6] ?

Cette coopération souligne toute la confiance qui règne entre les juges constitutionnels européens (ou internationaux).

Dans l’idée d’édifier un « patrimoine constitutionnel commun »

Ce qui permet d’aboutir à une interprétation similaire des droits et libertés, entre les États.

Preuve en est, la mise en place de bases documentaires, telles que la base de jurisprudence constitutionnelle « CODICES

». Il s’agit d’une « publication électronique de la Commission de Venise […] qui offre un compte rendu régulier

de la jurisprudence des cours constitutionnelles et des juridictions équivalentes, pour la plupart en Europe,

mais aussi dans d’autres parties du monde, ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits

de l’Homme et de la Cour de justice des Communautés européennes »[7]. Le développement d’Internet

a permis également au Service de Documentation du Conseil constitutionnel de consulter les sites

des Cours constitutionnelles étrangères. Enfin, le Conseil échange ses recueils de jurisprudence avec une

cinquantaine de Cours constitutionnelles dont toutes les Cours de l’Union européenne,

la Cour Suprême des États-Unis, l’Argentine, la Corée du Sud, l’Algérie.

Par exemple, les membres du Conseil se sont inspirés de la jurisprudence constitutionnelle allemande

dans la décision du 21 février 2008 sur

la loi relative à la rétention de sûreté,

comme en atteste le dossier documentaire soumis aux membres du Conseil[8].

En effet, la Cour constitutionnelle allemande s’est prononcée le 5 février 2004[9] sur la réforme de la

détention à titre de mesure de sûreté. À l’origine, le placement en détention à titre de mesure de sûreté

se limite à une durée dix années. Mais, la réforme du 26 janvier 1998 a assoupli les conditions de placement.

Elle a supprimé la limitation de la rétention.

Un particulier, qui aurait dû être libéré en 2001, après dix ans de détention, conteste l’application de la nouvelle

loi, aux délinquants condamnés, avant son entrée en vigueur. Ainsi, il est placé en détention à titre de mesure

de sûreté pour une durée indéterminée. Il forme des recours juridictionnels, qui seront tous rejetés et saisit,

par conséquent, par voie d’exception, la juridiction constitutionnelle.

Elle considère en premier lieu, que le « placement de longue durée en détention préventive ne porte pas atteinte à la dignité
de la personne lorsque la dangerosité confirmée de l’intéressé rend cette mesure nécessaire »[10].

Elle ajoute qu’une détention, sans aucune possibilité pour le détenu de regagner sa liberté, constitue une violation

du principe de dignité humaine, que l’exécution d’une peine perpétuelle doit s’accompagner de mesures permettant

la réinsertion du détenu, ce qui vaut également pour la détention, à durée indéterminée, à titre de mesure de sûreté.

Les juges constitutionnels allemands considèrent que cette dernière constitue une restriction légitime à la liberté[11]

justifiée eu égard à la nécessité de protéger la société contre la commission de crimes graves.

II).  —  Cette restriction, on doit proportionner,

(Décisions des Cours suprêmes étrangères)

parce que le maintien en détention doit subir un contrôle régulièrement par un juge. Puis, la Cour considère que la

durée illimitée de la détention peut s’appliquer aux détenus condamnés avant l’entrée en vigueur de la loi sans violer

le principe de non-rétroactivité des peines (elle est justifiée par des intérêts généraux primordiaux, à savoir la protection

le l’intégrité physique des tiers).

Enfin, elle juge qu’il n’y a pas de violation du principe de confiance légitime, qui protège la confiance des citoyens

dans la stabilité des lois. Dès lors, la détention illimitée à titre de mesure de sûreté n’est pas contraire à

la Loi fondamentale allemande.

     A).  —  Si les juges de la rue Montpensier ont admis le principe de la rétention de sûreté

après la peine, ils l’envisagent comme une mesure de sûreté.

(comme le Tribunal constitutionnel allemand), eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation,

à son caractère renouvelable. Et, puis sans limite et au fait qu’elle s’avère prononcée après une condamnation

par une juridiction.

Mais, elle ne peut s’appliquer à des personnes condamnées avant la publication de la loi.

Ou bien celles faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement.

Leur décision apparaît, à ce titre, moins rigoureuse que celle de leurs homologues allemands.

     B).  —  Pourrait-on craindre que La CEDH censurée cette loi ?

(Décisions des Cours suprêmes étrangères)

La loi allemande n’ayant pas été écartée, rien n’est moins sûr… Il faut plutôt s’attendre à une condamnation de

la France au cas par cas. Les requérants pourraient éventuellement invoquer l’article 3 CESDH[12], si la CEDH

veut bien considérer qu’un placement à vie en centre de rétention est contraire à la dignité humaine et constitutive

d’un traitement inhumain et dégradant. À ce titre, il faut rappeler la jurisprudence Léger, rendue par la CEDH,

en 2006[13], lors de laquelle elle considère qu’une peine perpétuelle n’atteint pas, en elle-même, le seuil requis

pour constituer un traitement inhumain et dégradant. Toutefois, un revirement de jurisprudence de sa part n’est

pas à exclure. En outre, les requérants pourraient invoquer l’article 5 CESDH. Alors tout dépendra de la

motivation du placement en centre de rétention.

La Cour sera sans doute vigilante sur les arguments relatifs à la dangerosité du détenu et au risque de récidive

qu’il présente. Si elle considère que leur décision n’a pas suffisamment de motivation, elle pourra considérer

la détention comme arbitraire et contraire à l’article 5 CESDH.

Par conséquent, le glaive de la censure peut peser sur chaque décision du Conseil constitutionnel.

C’est pourquoi, il doit nécessairement prendre en compte le droit européen lorsqu’il statue.


III).  —  Références  (Décisions des Cours suprêmes étrangères)

[1] O. Dutheillet de Lamothe, « Les méthodes de travail du Conseil constitutionnel », 16 juillet 2007, p.7,

disponible sur le site http://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan/annexes/2007/20070716Dutheillet.pdfvisité

le 1ᵉʳ juin 2007

[2] O. Dutheillet de Lamothe, ”

Le constitutionnalisme comparatif dans la pratique du conseil constitutionnel », Sixième congrès mondial

de droit constitutionnel (Santiago du Chili – 16 janvier 2004) disponible sur

le site http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/quarante/notes/comparatif.pdf visité le 1ᵉʳ juin 2008

[3] Voir Cons. const. DC 15 janvier 1975 ; Cons. const. DC 27 juin 2001, op. cit.

[4] La Cour européenne des Droits de l’Homme a également adopté cette position, puisque dans

l’arrêt Vô c/ France du 8 juillet 2004, elle refuse de déduire de l’article 2 de la CESDH un droit à la vie

à l’enfant à naître.

[5] O. Dutheillet de Lamothe, Id., p. 9, 16 juillet 2007, p.7, disponible sur le site

http://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan/annexes/2007/20070716Dutheillet.pdfvisité le 1ᵉʳ juin 2008

[6] J. Robert, Id., 1996, disponible sur le site http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc1/ccc1rob.htm

visité le 1ᵉʳ juin 2008

[7] CODICES est disponible sur Internet (www.CODICES.coe.int ).

Outre les 5 000 résumés des décisions en anglais et en français. Il rassemble des « textes intégraux en

langue originale ou traduction. Mais, concernent aussi des descriptions des cours, des lois sur les cours,

ainsi que des constitutions. Un thésaurus systématique permet d’accéder facilement aux décisions abrégées.

Mais, également constitutions et lois par thème ».

Disponible sur le site http://www.venice.coe.int/site/main/CODICES_F.aspvisité le 1ᵉʳ juin 2008

[8] Voir annexe n° 6 p. 107 et s. : sommaire du dossier documentaire sur la décision 2008-562 DC.

Il concerne la loi relative à la rétention de sûreté. Mais, aussi relative et à la déclaration d’irresponsabilité pénale.

Pour cause de trouble mental. p. 65 et s. disponible sur

le site http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2008/2008562/doc.pdf visité le 1ᵉʳ juin 2008.

[9] BVerfGE, 5 février 2004, 2 BvR 2029/01 cité par T. Weigend et D. CAPITANT (avec la participation de F. Feisel),

« Droit constitutionnel pénal allemand », Revue de Sciences Criminelles, 2004, p 688 et s.

[10] L’article 1 alinéa 1 de la Loi Fondamentale prévoit

que « que la dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter

et de la protéger ».

[11] L’article 2 alinéa 2 de la Loi Fondamentale allemande dispose « chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique.

La liberté de la personne est inviolable. Des atteintes ne peuvent s’avère apportées à ces droits qu’en vertu d’une loi ».

[12] L’article 3 CESDH dispose que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements

inhumains ou dégradants ».

[13] CEDH, Léger c. France, 11 avril 2006, requête n° 19324/02

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