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Offre de soins, exigence rétention sûreté

Offre de soins, exigence rétention sûreté :

(§-3-l-offre-de-soins-une-exigence-prealable-a-la-retention-de-surete)

I).  —  Le Conseil s’est prononcé sur la constitutionnalité

des centres de rétention,

(Offre de soins, exigence rétention sûreté)

le 21 février 2008[1].

Il en valide le principe tout en l’assortissant de réserves d’interprétation.

En effet, il considère que le placement en rétention de sûreté s’avère « nécessaire »

lorsqu’on ne peut pas éviter les soins et une prise en charge pendant l’exécution

de la peine.

Il incombera « à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier

que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier,

pendant l’exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au

trouble de la personnalité dont elle souffre ; que, sous cette réserve, la rétention

de sûreté, applicable aux personnes condamnées postérieurement à la publication

de la loi déférée, est nécessaire au but poursuivi » (cons. 21).

II).  —  Selon M. Guy Carcassonne[2],

le juge constitutionnel réécrit la loi,

(Offre de soins, exigence rétention sûreté)

cette réserve d’interprétation va « changer la politique pénitentiaire » dans

la mesure où tous les gouvernements vont devoir mettre en œuvre les moyens

nécessaires pour réaliser de tels « soins ».

Parce qu’elles sont circonstanciées, les réserves d’interprétation permettent de

découvrir un principe de solution, mais pas de dégager directement une

solution[3], ce qui laisse une grande latitude au juge.

En effet, l’« exigence des soins », préalable au placement en rétention, est beaucoup

trop imprécise et très difficile à mesurer pour le juge judiciaire (en cas de contentieux).

Comment réaliser ces « soins » ?

Qui va s’en charger ?

Le personnel pénitentiaire présent en prison est-il suffisant pour remplir cette exigence?

Les réserves d’interprétation, si nombreuses et si imprécises, vont apparaître

comme un « instrument de pouvoir »[4], réservé au juge judiciaire.

Il va bénéficier d’une grande latitude pour les mettre en œuvre, avec le risque d’une

insécurité juridique pour le justiciable.

Par exemple, dans la décision du 2 mars 2004, le Conseil laisse au juge toute marge

de manœuvre pour déterminer quels vols seront soumis aux procédures dérogatoires

lorsqu’ils seront commis en bande organisée.

[2] Entretien n° 1 effectué le 21 mars 2008

[3] V. Bück, « Le Conseil constitutionnel et les réformes pénales récentes », op. cit., octobre 2000

à février 2001 disponible sur le site http://www.conseil-constitutionnel.fr, visité le 11 mai 2008

[4] D. Mayer, « Le Conseil constitutionnel et le juge pénal. Histoire d’une tentative

de séduction vouée à l’échec », in Mélanges Bouloc, Dalloz, 2007, p. 821 et s.

III).  —  Contacter un avocat

(Offre de soins, exigence rétention sûreté)

Pour votre défense :

Avocat pénaliste Paris

à cause de cela,

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(Offre de soins, exigence rétention sûreté)

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Considérons,

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D’autant plus,

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De la même manière,
(Offre de soins, exigence rétention sûreté)

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de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

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deuxièmement,

Donc,

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En conclusion,

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En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au

téléphone, ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : victime ou auteur de l’infraction,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense

     **  durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,

            chambre de l’instruction) ;

     **  devant la chambre de jugement

     **  et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration

           pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet

Aci (Offre de soins, exigence rétention sûreté)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

Adresse : 55, rue de Turbigo

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