La prise en compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme :
La prise en compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme
À première vue,
I). — la jurisprudence constitutionnelle exclut toute prise en compte du droit européen
(la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme)
puisque le Conseil refuse de contrôler tant la conventionalité des lois[1], que la constitutionnalité des lois
de transposition des directives, sauf le cas d’une « disposition expresse contraire à la Constitution »[2].
Néanmoins, l’influence des exigences conventionnelles et de la jurisprudence européenne, traduit la crainte
que produirait une éventuelle censure par les juges de Strasbourg. M. Carcassonne parle « d’application furtive »
[3] de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Cette prise en compte quoique « discrète » est bien « réelle »[4], et peut s’exprimer aussi bien de manière
explicite qu’implicite.
Elle se manifeste, par exemple, au regard du principe de légalité criminelle, que le Conseil a appliqué conformément
aux exigences européennes. En effet, la Cour européenne considère, en 1979, dans la décision Sunday Times[5],
que si une infraction doit être « prévue par la loi », le mot « loi » englobe autant le « droit écrit que le droit non écrit »
(cons. 47), ce qui inclut forcément la jurisprudence. Voile pourquoi, dans la décision du 2 mars 2004[6],
le Conseil s’appuie aussi bien sur la jurisprudence des tribunaux judiciaires que sur la Convention des Nations Unies
contre la criminalité organisée, ayant déjà précisé la définition de la « bande organisée », pour déclarer l’absence
de violation du principe de légalité criminelle. Cette manière d’envisager ce principe pourrait nuire à son efficacité
dans la mesure où les incriminations seraient laissées à l’appréciation du juge, dont la jurisprudence n’est pas forcément
« accessible » par les justiciables. Mme Ghica-Le marchand[7] n’y voit pas un affaiblissement, mais plutôt une mutation
du principe de légalité criminelle.
II). — Les juges européen et constitutionnel sont effectivement animés des mêmes préoccupations.
(la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme)
Pour le premier, afin de garantir le principe de l’interprétation stricte de la loi, le législateur doit rédiger des textes
« clairs et précis ».
Cette exigence a été proclamée par la décision des 19 et 20 janvier 1981[8]. Quant au second, il rappelle, dans
la décision Malone c. Royaume-Uni[9], que la loi, en matière pénale, doit être « accessible et prévisible ».
Par conséquent, en exigeant la prévisibilité de la loi, la Cour est plus précise que le Conseil.
À ce titre, elle a pu relever les insuffisances de la procédure pénale française, s’agissant des dispositions relatives
aux écoutes téléphoniques, dans l’arrêt Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, ce qui amena la législation française
à réformer sa législation[10] conformément aux exigences conventionnelles.
La CEDH également contribué à l’émergence de principes nouveaux tels que le principe de la dignité de la personne
humaine[11], reconnu comme un principe constitutionnel en 1994 par le Conseil constitutionnel.
III). — Références (la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme)
[1] Cons. const. DC 15 janvier 1975, op. cit.
[2] Voir Cons. const. n° 2004-496 DC 10 juin 2004, « Considérant qu’aux termes de l’article 88-1 de la Constitution
[…], la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle à
laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’à cause d’une disposition expresse contraire de la Constitution ;
qu’en l’absence d’une telle disposition, il n’appartient qu’au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre
préjudiciel, de contrôler les respect par une directive communautaire tant des compétences définies par
les traités que des droits fondamentaux garantis par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne » (cons. 7).
[3] Entretien n°1 effectué le 21 mars 2008
[4] B. Mathieu, « De quelques exemples récents de l’influence des droits européens sur le
juge constitutionnel
français, à propos des décisions 2002-458 DC et 2001-455 DC », Dalloz, 2002, pp. 1439 à 1441
[5] CEDH, 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni
[6] Cons. const. 2 mars 2004, op. cit. « La jurisprudence dégagée par les juridictions pénales a apporté
des précisions complémentaires pour caractériser la circonstance aggravante de bande organisée,
laquelle suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée de leurs auteurs ;
qu’enfin, la convention susvisée des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,
ratifiée par la France, a adopté une définition voisine en invitant les États adhérents à prendre
les mesures adéquates pour lutter efficacement contre tout « groupe structuré de trois personnes
ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre
une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente
Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage
matériel » (cons. 13)
[7] Entretien n° 3 effectué le 31 mars 2008 (la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme)
[8] Cons. const. DC 19 et 20 janvier 1981, op. cit. « Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789 nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée
antérieurement au délit et légalement appliquée ; qu’il en résulte la nécessité pour le législateur de définir
les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » (cons. 7).
[9] CEDH 2 août 1984, Malone c. Royaume-Uni, requête n° 8691/79 « Il faut d’abord que la « loi »
soit suffisamment accessible: le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les
circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné.
En second lieu, on ne peut considérer comme une « loi » qu’une norme énoncée avec assez de précision
pour permettre au citoyen de régler sa conduite; en s’entourant au besoin de conseils éclairés,
il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause,
les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé » point 66.
[10] Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voies
des télécommunications
[11] Cons. const. DC 27 juillet 1994, op. cit.
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