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Justice pénale des mineurs

Justice pénale des mineurs :

(La construction juridique peu rigoureuse du principe fondamental reconnu par les lois de la République

relatif à la justice des mineurs)

Après treize années de silence[1], le Conseil constitutionnel, saisi de la loi d’orientation et de programmation

pour la justice, consacre l’existence d’un PFRLR, en matière de justice pénale des mineurs, qui s’ajoute

à la liste des neuf autres principes dégagés précédemment par le Conseil. Il fait d’ailleurs preuve d’une

précision surprenante, précision peu commune eu égard à de tels principes.

Le nouveau principe,

consacré dans la décision du 29 août 2002[2], se divise en deux branches[3]

Principes propre à la justice des mineurs     (Justice pénale des mineurs)

Il comporte des principes propres à la justice des mineurs qui affirment

premièrement : « l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs »

et deuxièmement « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants ».

Le Conseil se fonde sur les lois du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, sur la loi du 22 juillet 1912

sur les tribunaux pour enfants et l‘ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante.

Cependant, la constitutionnalisation de ce principe n’est pas sans susciter des interrogations.

    –  D’une part, s’il se trouve communément admis que les PFRLR se fondent sur les lois des trois premières

Républiques, il ne semble pas certain que l’Ordonnance du 2 février 1945 puisse s’inclure.

    –  D’autre part, malgré la formulation minutieuse de ce principe,

il apparaît comme étant « partiellement dépourvu de normativité et partiellement inutile »[4].

Certes, parmi les éléments qui le constituent, certains bénéficient d’une normativité incontestable et imposent

une contrainte, même souple, au législateur dans la mise en œuvre de sa politique pénale, à l’égard des mineurs.

Ainsi, du principe de « l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge » qui, en imposant

au législateur la clémence dans l’inflexion des sanctions aux jeunes délinquants, permet de parvenir à une

sorte d’individualisation des peines au profit des mineurs mais sans, pour autant, faire de cette individualisation

une exigence constitutionnelle générale.

Dans cette décision, le Conseil constitutionnalise l’excuse de minorité,

déjà présente dans le Code de 1810 et reprise par la loi du 12 avril 1906, et s’oppose ainsi à toute loi qui traiterait

de façon identique le mineur et l’adulte.

Mais, le Conseil constitutionnel n’impose aucune limite d’âge précise, aucune graduation, aucun mode d’atténuation

comme une éventuelle déclaration de non-responsabilité, une réduction de la peine… ce qui relativise considérablement

la portée du PFRLR. Par conséquent, il appartiendra au législateur qui jouira d’une entière liberté pour déterminer

les seuils d’âge et graduer, ainsi, l’atténuation de la responsabilité.

Par ailleurs, le Conseil exige le jugement des mineurs par une

« juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées »,

mais il valide, curieusement, pour les contraventions des quatre premières classes, la compétence des juges

de proximité[5], magistrats non professionnels et a fortiori non spécialisés. En outre, les mesures de contrôle

judiciaire peuvent se voir prises, certes, par le juge des enfants, mais aussi par le juge des libertés et de la

détention, dont rien n’indique leur spécialisation dans la délinquance juvénile. Concernant le placement des mineurs

dans des centres éducatifs fermés au titre du contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, le Conseil

relève que ce placement sera ordonné « par l’autorité judiciaire »[6] qui comprend pour le Conseil, les magistrats

du siège et du parquet, mais sans aucune autre précision.

Néanmoins, le Conseil énonce, comme un obiter dictum[7],

la « nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures

adaptées à leur âge et à leur personnalité » sans pour autant s’appuyer sur un fondement textuel précis.

En effet, le Conseil affirme que la « législation républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution

de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours

être évitées au profit de mesures purement éducatives »[8]. Ce principe sous-entendu avant l’ordonnance

du 2 février 1945 comme valeur communément admise mais non formellement inscrite dans une loi.

C’est au nom de ce principe que le Conseil avalise les centres éducatifs fermés car ils permettent

aux mineurs de

« faire l’objet de mesures de surveillance et d’un contrôle permettant d’assurer un suivi éducatif et pédagogique

renforcé et adapté à leur personnalité » [9]. Il invoque également cette raison pour justifier la détention provisoire

des mineurs de treize à seize ans s’ils méconnaissent les obligations du contrôle judiciaire auquel ils étaient

astreints mais, uniquement, si elle est effectuée dans « un établissement pénitentiaire spécialisé », ou dans

un « établissement garantissant la séparation entre détenus mineurs et majeurs » et en présence « d’éducateurs

» et s’il est prévu un « accompagnement éducatif en fin de détention»[10].

En outre, le Conseil demeure très évasif sur les « mesures adaptées à l’âge et à la personnalité »

qu’il faudrait prendre pour permettre le « relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants ». Il rejette

l’argument avancé dans la saisine selon lequel les dispositions méconnaîtraient un principe fondamental reconnu

par les lois de la République qui exclurait la responsabilité pénale des enfants et consacrerait « le primat

de l’éducatif sur le répressif »[11]. Par conséquent, le Conseil refuse d’admettre que des sanctions soient

toujours évitées au profit de mesures purement éducatives ce qui jette un flou sur la portée effective de ce PFRLR.

Par ailleurs, comme le souligne M. J. Roux, le Conseil aurait pu examiner la décision à l’aune d’autres

principes constitutionnels anciens, ce qui aurait évité la reconnaissance d’un PRFLR à la structure

si complexe et même « inutile »[12].

En effet, l’usage des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 aurait sans doute permis au Conseil
de rendre une décision identique.

D’une part, le Conseil aurait pu déduire de l’article 8[13] DDHC, l’exigence de proportionnalité justifiant

« l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge ». Bien plus, « l’adoption de mesures

adoptées à leur âge et à leur personnalité » découle nécessairement du principe de proportionnalité des peines

lorsque cette mesure revêt le caractère d’une sanction. Quant aux mesures prises avant le jugement, telles

que la retenue, la garde à vue ou la détention provisoire, les juges constitutionnels auraient pu appliquer

l’article 9[14] aux mineurs, si les conditions de détention avant jugement avaient constitué une « rigueur

qui n’aurait pas été nécessaire ».

L’exigence selon laquelle les mesures doivent être adoptées par des juridictions spécialisées peut,
également, être déduite des mêmes sources.

Concernant, enfin, le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants. On peut également le rattacher

au principe de nécessité des peines de l’article 8. Car une mesure, qui ne vise pas un tel but,

n’apparaîtrait pas comme « strictement et évidemment nécessaire ».

Le Conseil constitutionnel, dans la décision du 29 août 2002, ravive la catégorie des PFRLR, catégorie

qu’il avait mise de côté, et ce, contrairement au Conseil d’État[15]. La consécration d’un nouveau PFRLR,

bien plus que son contenu ou son application, constitue l’apport majeur de la décision. V. Bück regrette

d’ailleurs qu’il n’ait pas eu « l’ambition » de consacrer d’autres principes fondamentaux constamment

reconnus par les lois de la République tels que la présomption absolue d’irresponsabilité en dessous

de 13 ans, posé par la loi du 22 juillet 1912, ou l’interdiction de la détention des mineurs de moins de 10 ans[16].

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