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Victime d'un accident mortel du travail?

 Si l'accident du travail a entraîné le décès de la victime, ses ayants droit peuvent demander à être indemnisés.

 

I. L’attribution d’une rente aux ayants droits du salarié décédé suite à un accident du travail

Si l'accident du travail ou la maladie professionnelle a entraîné le décès de la victime, ses ayants droits bénéficient d'une rente.

L’article L434-16 du Code de la sécurité sociale dispose que « la rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé d'après les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d'invalidité par les arrêtés pris en application de l'article L. 341-6 compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.

Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant ».

Ainsi, la rente est calculée en fonction du salaire annuel brut de la victime et son taux varie selon le lien de parenté avec le défunt (conjoint, enfants, ascendants). Pour le conjoint survivant, le concubin ou la personne qui était liée au défunt par un pacte civil de solidarité (Pacs), cette rente est égale à 40 % du salaire annuel de la victime.

Pour en bénéficier, le mariage, le concubinage ou le Pacs doit être antérieur à l'accident ou doit avoir duré au moins deux ans avant le décès. Ces conditions ne sont pas exigées lorsque le couple a eu au moins un enfant.
 

 La rente du conjoint survivant, mais non celle du concubin ou du partenaire de Pacs, est majorée lorsqu'il atteint 55 ans ou avant cet âge s'il est atteint d'une incapacité de travail de plus de 50 %.

La rente peut alors atteindre 60 % du salaire annuel de la victime. Par ailleurs, les enfants de la victime ont droit à une rente jusqu'à leurs 20 ans, même s'ils travaillent. La rente est égale à 25 % du salaire par enfant pour les deux aînés, puis 20 % pour les autres enfants.
 
Les orphelins de père et de mère bénéficient d'une rente égale à 30 % du salaire annuel de la victime. Les ascendants du défunt, s'ils étaient à sa charge au moment du décès, peuvent prétendre à une rente égale à 10 % du salaire annuel de la victime.
 

Mais le total des rentes versées aux ayants droit ne peut dépasser 85 % du salaire annuel de la victime.
 

L’article R434-17 du Code de la sécurité sociale stipule que « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit ».

 
 
II. La majoration de la rente
 
  • L’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
 

L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

Les ayant droits peuvent obtenir une majoration de la rente qui leur est versée par la CNAM, à la condition qu’une telle rente leur ait été attribuée.

Il suffit qu’il y’ait une faute inexcusable de l’employeur pour que les ayants droits aient droit à la majoration maximale de la rente.

En matière de sécurité, l’employeur est tenu à l’égard du salarié à une obligation de résultat. En conséquence, le manquement à cette obligation à le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. ( cass. Soc. 28/0/02)

Par ailleurs, il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.( cass soc 31/10/02)

Il appartient au salarié, victime d’un accident du travail ou ses ayants droits qu’il incombe de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaire pour l’en préserver. ( 2 civ 8/07/04)

Le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. (2 civ.3/04/03)

 
  • Le montant de la majoration
 

L’article L 452-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’  « En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

La rente majorée ne peut dépasser le salaire de la victime en cas de décès du salarié. La somme est ainsi répartie entre les ayants droits de la victime.

 La Cour de cassation apporté des précisions relatives au montant de l'indemnisation de l'ayant droit d'un salarié victime d'un accident mortel du travail "qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale qu'en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; qu'en retenant qu'en présence d'un seul ayant droit de la victime susceptible de bénéficier d'une rente, le total de la rente et de la majoration de rente consécutive à la faute inexcusable de l'employeur devait être égal au montant du salaire annuel de référence de la victime, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions susvisées »". (2 civ. 21/12/06)
 

La cour de cassation a précisé qu’ «  il résulte des articles L 434-7 et L 434-13 et L 452-3 que les descendants des victimes décédées d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral ; peu important qu’ils aient ou non une rente »( 2 civ. 22/06/04).

Le versement des indemnités est à la charge exclusive de la CPAM qui ne pourra agir que contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur. ( cass soc 31/03/03)

 
  • La diminution du  montant de la majoration
 

Il y’a une limite apporté au montant de la rente attribuée aux ayants droits d’un salarié décédé suite à un accident du travail. En effet, la faute inexcusable du salarié est de nature à diminuer le montant de la majoration de la rente. La cour de cassation a précisé que « présente le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale, la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience ». ( 2 civ. 27/01/04 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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