Le trafic de stupéfiants
Le trafic de stupéfiants est réprimé aux articles 222-34 et suivants. Le code pénal condamne plusieurs agissements criminels et délictuels. Les stupéfiants sont définis à l'article 222-41 CP. L'Organisation Mondiale de la Santé et l'ONU ont classifié les produits dangereux dans le code de la santé publique, en 4 catégories:
- Les substances stupéfiantes telles que l'héroïne, la cocaïne, l'ecstasy ou le cannabis...
- Les substances psychotropes telles que les anti-dépresseurs, les tranquilisants ou les hypnotiques
- Certains médicaments dont ceux qui peuvent présenter un danger pour la santé, notamment lorsqu'ils sont pris en quantité ou si les effets sont tels qu'il faudrait normalement être suivi par un médecin.
- Les substances dangereuses telles que l'ether et l'acide.
Les éléments constitutifs
L'existence d'un produit stupéfiant est l'élément préalable à toute infraction pénale relative au trafic de stupéfiants. 6 agissements sont spécialement incriminés:
- Le crime de direction ou d'organisation d'un groupement destiné au trafic: article 222-34 CP
- Le crime de fabrication ou de production illicites: article 222-35 CP
- Le crime ou le délit d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants: article 222-36 CP
- Le délit de transport, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition ou d'emploi illicite de stupéfiants: article 222-37 CP
- Le délit de justification mensongère de ressources et d'opérations de placement: article 222-38 CP
- Le délit de cession ou d'offre en vue de la consommation personnelle: article 222-39 CP
Une autre infraction est aussi punie: il s'agit de la provocation de mineurs à l'usage ou au trafic de stupéfiants.
La répression
Pour chacun de ces crimes et délits, la tentative est punissable.
Des peines complémentaires sont prévues. Elles sont applicables soient aux personnes physiques (Articles 222-44 à 222-48-1 CP) soit aux personnes physiques et personnes morales (Articles 222-49 à 222-51 CP)
Pour tous les agissements criminels et délictuels, une peine de sûreté de plein droit peut être prononcée si les juges ont condamné les auteurs ou complices à une peine au moins égale à 10 ans.
Le législateur a prévu une circonstance aggravante identique à chaque infraction: la bande organisée.
Il est aussi à noter qu'un système de repentir permet de diminuer les peines prononcées: articles 222-43 et 222-43-1 CP.
Le délai de la prescription de l'action publique est de 30 ans en matière criminelle et 20 ans pour les délits.
Le délai de la prescription de la peine est de 30 ans pour les crimes et de 20 ans pour les délits et court à partir de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
