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ACI cabinet avocat Paris specialiste en droit pénal et affaire

Terrorisme

 

Article 421-1 du code pénal : entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par intimidation ou la terreur.

Les infractions de terrorisme
 
Il existe quatre hypothèses :
 
  • Infractions de droit commun commises dans le cadre de cette entreprise individuelle ou collective dont la liste est établie par l’article 421-1 : atteintes volontaire à la vie ou à l’intégrité des personne, vols, extorsions, blanchiment…
 
  • Le terrorisme écologique (art.421-2 : « c’est le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous sol, dans es aliments, dans les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celle de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme, des animaux ou du milieu naturel ».
 
  • art. 421-2-1 : participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme de l’article 421-1.
 
  • Terrorisme financier : le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant, ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cet fin, dans l’intention de voir ces fonds utilisées ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisé en vue de commettre des actes de terrorisme.
 
Ces quatre types de terrorisme ont en commun leur élément moral
Il faut une préméditation, une organisation. néanmoins, l'intention est plus spécifique en ce qui concerne le terrorisme financier puisque que l’agent doit connaître l’utilisation qui doit être faite des fonds qu’il gère ou qu’il fournit.

 

La répression
 
Les peines
  • Le plafond fixé pour les infractions de droit commun sont relevé lorsque les dites infractions ont été commises dans le cadre d’une entreprise terroriste : le meurtre qui est puni, en droit commun, de 30 ans de réclusion criminelle est puni dans cette hypothèse spécifique de terrorisme de la réclusion criminelle à perpétuité.
  • Le terrorisme écologique est puni de 15 ans et de 225.000 euros  d’amende. Si cela a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité et à 750.000 euros d’amende.
  • Dans les deux autres hypothèses, la peine est de 10 ans d’emprisonnement et 225.000 euros d’amende.
  • Le fait de diriger le groupement est puni de 20 de réclusion criminelle et de 500.000 euros d’amende.
  • Les peines complémentaires : article 422-2 du code pénal.
  • Pour les étrangers, l’article422-1 prévoit l’interdiction du territoire français.
  • Enfin, pour les personnes morales (banques, organisations internationales…), leur responsabilité peut être engagée et elles peuvent figurer sur une liste noire.
 
La non révélation d’un crime constituant un acte de terrorisme est punis de 5 ans de prison et de 75.000 euros.
 
Une exemption de peine est prévue à l’article 422-1 du code pénal : il faut que le terroriste avertissent les autorités avant la réalisation de l’infraction et cela permette d’identifier les auteurs.
 
L’article 422-2 : si le terroriste avertis les autorités et que cela permet d’éviter la réalisation de l’infraction ou que cela permet qu’il y mort d’homme ou infirmité permanent, la peine est réduite de moitié.

 
Les spécificités de la poursuite
 
Les règles de procédure pénale applicables aux actes de terrorisme dérogent au droit commun :
  • Prescription de l’action publique : 30 ans pour les crimes terroristes, 20 ans pour le délit d’associations de malfaiteurs pour une infraction terroriste.
  • Possibilité de saisir les juridictions de Paris pour des infractions commises hors du ressort de celui-ci.
  • La durée de la détention provisoire peut être plus longue
  • La durée de la garde à vue peut être plus longue (jusqu’à 6 jours).
  • Les perquisitions peuvent avoir lieu de nuit :

Pendant l’enquête de flagrance : si il ne s’agit pas de locaux d’habitation / Pendant l’enquête de préliminaire = autorisation du JLD sur réquisition du procureur de la République.

 Pendant l’instruction : il faut une autorisation du juge d’instruction (dans les locaux d’habitations si il y a urgence si il y a crime ou délit flagrant; qu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices. Il faut une raison plausible de croire qu’une personne se trouvant dans les locaux est en train de commettre des nouveaux actes de terrorisme.

 
A peine de nullité, dans cette dernière hypothèse, les opérations doivent être prescrites par une ordonnance écrite précisant la qualification de l’infraction, l’adresse des lieux. L’ordonnance doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit qui la fondent. Celle-ci n’est pas susceptible d’appel.
 
Possibilité pour le JLD d’autoriser à la requête du procureur de la République l’interception de correspondances télé communiquées, la sonorisation et la fixation d’images de certains lieux ou véhicules.

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