La télévision

L’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 pose « qu’est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons ».
C’est donc la loi du 30 septembre 1986 qui constitue le statut actuel des médias audiovisuels en France. L’abondance des textes, objets de réformes successives et partielles, la rendent souvent incohérente et difficile à appliquer.
Le régime de télévision.
Un régime marqué par une certaine liberté
Le régime de la télévision est soumis à une certaine liberté, mais une liberté encadrée. En effet, la loi de 1986 introduit dans son titre la notion de liberté puisqu’on la nomme loi « relative à la liberté de communication ».
La signification principale de ce principe de « liberté de communication » audiovisuelle est la confirmation de l’abandon du régime de monopole d’Etat de la radio-télévision. Ce principe avait prévalu jusqu’à la loi du 29 juillet 1982.
Les activités de communication audiovisuelles ne sont plus réservées au seul secteur public. La libéralisation du système se traduit par la possible initiative privée. L’institution d’un régime concurrentiel est prévue. Un secteur privé de l’audiovisuel existe donc et dans un cadre concurrentiel ou mixte, « dual » ou « dualiste » : public et privé.
La liberté est cependant très encadrée. L’exercice de ses activités est soumis à autorisations :
Pour les services « diffusés par voie hertzienne terrestre » l’article 28-1 de la loi de 1986 détermine la durée maximum de l’autorisation délivrée par le CSA. Elle ne peut en principe, excéder dix ans pour les services de télévision.
Que ce soit des services de télévision par voie hertzienne terrestre, en mode analogique ou numérique, l’article 28-1 de la loi pose que les autorisations ne seront reconduites hors appel à candidatures, qu’une seule fois pour une période maximale de cinq ans, à condition de ne pas perdre (du fait des fautes commises et des sanctions infligées, et dans une sorte de régime de « double peine ») le bénéfice de cette reconduction sans mise en concurrence. Pour des reconductions supplémentaires, il y a nécessairement mise en concurrence.
Les limites à la concentration :
Concernant la télévision hertzienne terrestre nationale en mode analogique, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 41 de la loi de 1986, nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d’une autorisation relative à un service national et à un service de même nature autre que national.
Concernant la télévision terrestre nationale numérique, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d’un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes.
La loi du 5 mars 2007 a introduit un nouvel article 103 dans la loi de 1986 qui pose qu’à l’extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique d’un service national de télévision, le CSA accorde à l’exploitant une autorisation pour un service supplémentaire de télévision à vocation nationale, à condition que ce service ne soit lancé qu’à partir du 30 novembre 2011.
Le statut actuel des médias audiovisuels comporte quelques références à la mission de service public.
L’article 1er alinéa 2 de la loi du 30 septembre 1986 pose le principe selon lequel l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle ne peut pas être sans limites ou conditions. Parmi ces limites, l’article énumère « les exigences de service public » qui s’imposent, presque autant au service public qu’au secteur privé.
Concernant la télévision hertzienne régionale et locale, en mode analogique ou numérique, les alinéas 5 et 6 de l’article 41 de la loi de 1986, une personne titulaire d’une ou de plusieurs autorisations ne peut devenir titulaire d’une nouvelle autorisation relative à un service de même nature, si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de douze millions d’habitants la population recensée des zones desservies.
Enfin concernant la télévision par satellite, l’article 41 de la loi interdit à une personne de détenir plus de deux autorisations.
Les règles relatives aux programmes :
Les obligations de programmes sont définies, tout à la fois, par le Parlement, le Gouvernement et le CSA.
Les autorités investies d’un pouvoir de sanction ont notamment la charge de veiller au respect de ces règles.
Sous réserve de précision ou de vérification (dans les dispositions législatives, réglementaires ou les contrats d’autorisation) de ce qui concerne, particulièrement, l’une ou l’autre des techniques ou des catégories d’entreprises de communication audiovisuelle, ces obligations de programme ou de contenu sont relatives :
- au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents ;
- à l’obligation d’avertir les téléspectateurs lorsque sont diffusées des émissions de nature à heurter la sensibilité, et notamment le public des enfants et des adolescents ;
- au principe selon lequel l’ensemble des émissions programmées par chaque société doit permettre aux téléspectateurs de se distraire, de s’informer et de s’éduquer ;
- à l’insertion des messages publicitaires ;
- aux quotas d’œuvres d’expression originale française ou d’origine européenne ;
- à la durée des programmations quotidiennes ;
- à la contribution de la production, pour laquelle sont fixées des limites minimum et maximum.
Règlementation concernant les quotas d’œuvres
En vue de la défense d’une identité culturelle et linguistique nationale et européenne, des quotas d’œuvres françaises ou européennes sont imposés aux sociétés de programmes de télévision et ce, au nom du pluralisme, de la diversité et de l’exception culturelle.
L’article 70 de la loi de 1986 impose, aux sociétés de télévision publiques ou privées, de consacrer, aux heures de grande écoute, dans leurs temps de diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, des proportions au moins égales à 60% à des œuvres européennes et à 40% à des œuvres d’expression originale française.
