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Violences policières

Violences policières

La déontologie des policiers et gendarmes nationaux : usage de la force et port du RIO

(violences policières)

Les règles de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont

régies par le Code d’éthique de la police nationale et de la gendarmerie nationale,

entrée en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2014 et intégré dans le Code de la sécurité intérieure.

La déontologie, terme issu du grec « ontos » ce qui est convenable et « logos » de

la connaissance prévoit les devoirs inhérents à une profession.

Avant l’entrée en vigueur du nouveau Code, les deux institutions régaliennes étaient

régies pour des règles propres.

La police nationale était dotée d’un Code de déontologie de la police nationale depuis

1986 et la gendarmerie relevait du statut général des militaires, du Code de la défense

et de la charte du gendarme.

Un statut commun et l’évolution des règles de déontologie aux enjeux contemporains

(ex. : comportement sur les réseaux sociaux) étaient nécessaires.

I).  —  / Sur la déontologie au sein du service 

(Violences policières)

À l’intérieur de leurs institutions respectives, les policiers et gendarmes nationaux

doivent agir avec dévouement, loyauté et sont soumis à un devoir d’obéissance hiérarchique.

Le devoir d’obéissance hiérarchique est assujetti à deux tempéraments.

Tout d’abord, en cas de doute sur la fidélité d’un ordre, les policiers et gendarmes nationaux

ont une obligation d’alerter l’autorité hiérarchique si l’ordre peut gravement compromettre

l’intérêt public ou une liberté fondamentale.

Ensuite, le devoir d’obéissance ne peut pas être argué pour justifier d’un ordre manifestement illégal.

La fidélité ne peut être aveugle et passive de telle sorte que l’appréciation du caractère visiblement

illicite d’un ordre se fait en fonction de la nature de l’infraction ordonnée et de sa gravité intrinsèque

et de la place dans la hiérarchie du subalterne.

II).  —  / Sur la déontologie à l’égard des usagers du service

public (Violences policières)

Les policiers et gendarmes nationaux ont une obligation de probité, prévue par une série d’infractions

pénales (vol, détournement de fonds, faux, corruption et autres infractions s’appliquent aux agents dans

leurs fonctions).

Ensuite, ces derniers sont soumis à un devoir d’impartialité, en devant accorder la même attention et

respect à tous les usagers. Aussi, leurs actions ne peuvent pas constituer l’infection de discrimination

(224-1 du Code pénal), c’est-à-dire une discrimination en raison du sexe, de l’âge, du nom, de la

situation familiale, de l’apparence physique, des origines ou de l’appartenance ethnique, nationale,

raciale ou religieuse entre autres.

Si l’impartialité de l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN) peut-être un sujet de débat et

critiques (incapacité systémique à conclure à la responsabilité des fonctionnaires de police), la Cour

européenne des droits de l’Homme a entériné ce débat en validant le système français

de contrôle de la police en considérant que les inspections sont suffisamment

indépendantes en termes de lien hiérarchique et chaîne de commandement.

(Cour EDH, 18 février 2021, n° 630324).

Par ailleurs, concernant le cas des réseaux sociaux, les gendarmes et policiers sont soumis à une

obligation de dignité et courtoisie. En effet, l’article R. 434-12 du Code de la sécurité intérieure

dispose que « En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers

les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou

comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie

nationale. ».

Ainsi, la courtoisie suppose, par exemple, l’usage du vouvoiement.

Un effet, l’article R 423-14 du Code de la sécurité intérieure dispose que «

Le policier ou le gendarme est au service de la population.

Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement.

Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière

exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. »

III).  —  / Sur lusage de la contrainte et de la force

(Violences policières)

Lusage de la force armée par la police et la gendarmerie nationale répond à un régime

commun depuis la loi de 2017.

L’article L 435-1 du Code de sécurité intérieur prévoit 4 conditions légitimant l’usage

des armes :

**  L’agent doit être revêtu de son uniforme ou insignes extérieur et apparent révélant

sa qualité ;

**  L’usage de l’arme doit être précédé de 2 sommations à haute voix lorsqu’ils ne

peuvent pas autrement défendre les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui

leur sont confiées OU lorsqu’ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement

que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde

ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite,

des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

     **  L’usage doit être fait d’« absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ».

La proportionnalité s’apprécie au regard des moyens mis en œuvre et non du résultat.

Par exemple. L’usage est disproportionné quand l’agent intervient au domicile

en tirant face à un homme désarmé et caché derrière une voiture

(Cass. crim. 9 septembre 2015) ;

**  Aux fins d’immobilisation de véhicules, embarcations ou autres moyens de transport

menaçant la vie ou l’intégrité physique de personnes OU dans le but d’empêcher

la réitération probable de plusieurs meurtres OU en cas d’atteintes à la vie ou à

l’intégrité physique.

Lusage des menottes est régi par l’article R 434-17 du Code de la santé

intérieur qui   dispose que :

« L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque

la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui

ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir ».

La fouille intégrale (à nue) d’une personne est régie par le seul article 63-7 du code

de procédure pénale prévoyant qu’elle ne peut être effectuée que par un officier

de police judiciaire, dans un espace

fermé, par une personne du même sexe que l’individu concerné et en cas d’impossibilité de palpation

ou utilisation de moyens de détection électronique.

La fouille corporelle interne ne s’avère réalisée que par un médecin requis à cet effet.

IV).  —  / Types de recours  (Violences policières)

  1. Déposer une plainte
  1. Envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception aux autorités hiérarchiques
  1. Envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à la Défenseure des droits

V).  —  / Sur le port référentiel des identités et de

l’organisation (RIO)  (Violences policières)

Le Référentiel des identités et de l’organisation (RIO) est un matricule à 7 chiffres devant

être portés par les policiers et gendarmes nationaux de manière ostentatoire.

Cette obligation est prévue par l’article R 434-15 du code de la sécurité intérieure,

depuis le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013.

Néanmoins, lors de nombreuses opérations de maintien de l’ordre, il a été attesté que

d’innombrables policiers ne portaient pas leur RIO, sans être inquiétés sur le plan pénal

ou hiérarchique.

Dans une ordonnance du 5 avril 2023, le juge des référés du Conseil d’état se positionne

timidement sur l’efficacité pratique de cette obligation puisque, tout en reconnaissant

le caractère obligatoire du port du RIO pour les forces de l’ordre, il rejette la demande

du référé-liberté enjoignant le ministre de l’Intérieur de mettre en place des mesures

visant à rendre effectif le port du RIO.

Ainsi, dans les faits, une identification d’un policier auteur de violences policières peut

être effectuée par un autre moyen facilité par la présence de stries-presse et de réseaux sociaux.

Néanmoins, d’un point de vue de la protection des libertés individuelles, les agressions

physiques et verbales dont les policiers peuvent être auteurs, couplées à la faiblesse des

sanctions de la part de l’IGPN signalent un sentiment d’impunité que le refus de port de RIO

ne peut qu’aggraver.

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