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Cabinet ACI > Atteintes aux personnes  > Atteintes sexuelles

Atteintes sexuelles

Les atteintes sexuelles

Atteintes sexuelles :

Qu’est-ce qu’une atteinte sexuelle ?

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 28 avril 1832, les « attentats à la pudeur »

commis sans violence sur des mineurs sont réprimés. L’article 227-25 du Code pénal

dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 août 2018 punissait « le fait, par un majeur,

d’exercer sans violence, contrainte, menace, ni surprise une atteinte sexuelle sur la

personne d’un mineur de quinze ans » de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000

euros d’amende.

Désormais, cet article dispose depuis le 6 août 2018 qu’« hors le cas de viol ou de

toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle

sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 €

d’amende. »

Cette modification prévoit donc une peine plus sévère, ce qui la rend inapplicable aux

faits commis avant son entrée en vigueur, selon le principe de non-rétroactivité in mitius.

Du reste, les éléments constitutifs de cette infraction demeurent inchangés.

I).  —  Les conditions préalables

(Atteintes sexuelles)

Deux conditions sont prés requises pour envisager l’application de ce texte, l’une tenant

à la qualité de la victime supposée, et l’autre à celle du mis en cause :

—  La victime doit être un mineur de quinze ans, sans condition de sexe.

—  L’auteur ne peut être qu’une personne majeure, sans condition de sexe.

II).  —  Les éléments constitutifs de l’infraction

     A).  —  L’élément matériel  

          —  L’élément matériel du délit d’atteinte sexuelle (sur mineur) est très large :

il peut s’agir de tout acte impudique exercé sur la personne mineure de quinze ans.

Cependant, la jurisprudence rappelle façon constante que la condition sine qua non

de la caractérisation du délit réside en l’existence d’un contact physique entre l’agent

et la victime (Cass. crim. 10 nov. 2004 :

attouchements, caresses ou baisers ; voir aussi Cass. Crim. 7 sept. 2016).

En l’absence d’un tel contact, la qualification adéquate sera celle de l’exhibition sexuelle

(art. 222-32 du Code pénal) ou de la corruption de mineur (art. 227-22 du Code pénal).

          —  Au demeurant, le délit d’atteinte sexuelle est une qualification résiduelle.

En présence d’un acte de pénétration sexuelle commis sur la victime ou sur l’auteur,

l’infraction retenue sera celle du viol (art. 222-23 du Code pénal).

De même, l’atteinte sexuelle n’est caractérisée qu’en l’absence totale de violence,

contrainte, menace ou surprise du consentement.

     B).  —  L’élément moral

(Atteintes sexuelles)

—  Il s’agit d’une infraction intentionnelle. Cela implique d’une part, la conscience

et la volonté de l’auteur de pratiquer le geste impudique, et d’autre part, la connaissance

de l’âge de la victime.

La personne mise en cause pour de tels faits pourra arguer de sa bonne foi, en démontrant

d’une part, que la victime supposée semblait consentante,

et d’autres qu’il ignorait véritablement la minorité de quinze ans.

Pour que la relaxe soit obtenue, il est bien évidemment nécessaire que la preuve de cette

erreur soit suffisamment plausible (Cass. Crim. 7 février 1957).

En effet, si la victime supposée se trouve être âgée de plus de quinze ans, aucune infraction

ne peut être constituée en l’absence de violence, contrainte, menace ou surprise.

III).  —  Le régime juridique

(Atteintes sexuelles)

Ce délit, s’il est commis après l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018, est passible

de sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

Si les faits sont antérieurs au 6 août 2018, la peine prévue par l’ancien texte se limite

à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

     Plusieurs circonstances aggravantes sont prévues à l’article 227-26

du Code pénal

qui porte à dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende la sanction de

l’atteinte sexuelle :

1°) .  —   Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant

sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

2°).  —   Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui

confère ses fonctions ;

3°). —   Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur

ou de complice ;

4°).  —   Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation,

pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un

réseau de communication électronique ;

5°).  —   Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste

ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

     Des peines complémentaires sont également prévues à l’article 227-29

du Code pénal, dont la condamnation au suivi socio judiciaire.

—  L’article 222-45, 3° permet encore au tribunal de prononcer une mesure d’interdiction

d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des

mineurs pour une durée maximale de dix ans.

—  Aux termes de l’article 227-27-2-1 du Code pénal, l’atteinte sexuelle revêt une

qualification incestueuse quand l’infraction s’avère commise par un ascendant, un oncle,

une tante, un frère, une sœur, un neveu ou une nièce, le conjoint ou le concubin de ces

personnes ou le partenaire de PACS d’une de ces personnes s’il a sur le mineur une autorité

de droit ou de fait. Si l’atteinte se voit commise par une personne titulaire de l’autorité

parentale sur la victime, le tribunal se prononcera sur le retrait partiel ou total de cette autorité.

IV).  —  Modalités des poursuites

(Atteintes sexuelles)

—  L’article 227-27-2 punit des mêmes peines la tentative d’atteinte sexuelle, c’est-à-dire

quand l’agent est entré en voie d’exécution de l’infraction, mais qu’il a échoué

indépendamment de sa volonté.

—  La complicité (par instigation, fourniture d’ordre, aide ou assistance) tombe aussi sous

le coup de la répression pénale, et fait encourir des peines analogues.

C’est, par exemple, rendu complice d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans le père

qui, après avoir favorisé la rencontre de son fils avec un adulte homosexuel, a « mi-son

appartement à disposition du couple » (Cass. Crim. 21 janvier 1987).

—  Par ailleurs, selon l’article 227-27-1, dans le cas où l’infraction est commise à l’étranger

par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français,

la loi française est applicable quand bien même les faits ne seraient passibles d’aucune

poursuite dans le pays de réalisation.

—  Concernant l’extinction de l’action publique, la prescription ne se trouve acquise que

Dix ans après la majorité de la victime d’atteinte sexuelle, voire 20 ans en cas de

délit aggravé.

V).  —  Infractions voisines

(Atteintes sexuelles)

     A).  —  Une infraction voisine d’incitation à l’atteinte sexuelle

non suivie d’effet

L’article 227-28-3 du Code pénal érige en infraction autonome « le fait de faire à une

personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou

avantages quelconques afin qu’elle commette à l’encontre d’un mineur le délit

d’atteinte sexuelle.

Ce comportement s’avère puni, lorsque cette infraction n’a été ni commise ni

tentée, de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

     B).  —  Une infraction d’atteinte sexuelle sur mineur de plus

de quinze ans dans certains cas

La date du quinzième anniversaire du mineur marque le début de ce que l’on appelle

couramment, la “majorité sexuelle” et fait sortir du champ du droit pénal les relations

sexuelles consenties avec un adulte.

Néanmoins, la loi prévoit deux cas d’infraction lorsque le consentement du mineur

se trouve vicié par un lien d’autorité qui l’unit à l’adulte en cause.

Ainsi, l’article 227-27 du Code pénal instaure que :

Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur

âgé de plus de quinze ans s’avèrent punies de trois ans d’emprisonnement et de

45 000 € d’amende :

1°).  —   Lorsqu’elles s’avèrent commises par un ascendant ou par toute autre personne

ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

2°).  —   Lorsqu’elles se trouvent commises par une personne qui abuse de l’autorité

que lui confère ses fonctions.”

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Cependant,
(Atteintes sexuelles)

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c’est pourquoi,

Considérons,

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D’autant plus,

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de ce fait,

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De la même manière,
(Atteintes sexuelles)

De même,

enfin,

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de plus,

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Donc,

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En conclusion,

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En fait,

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En outre,

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En somme,

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Mais,
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Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

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Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

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D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Aussi, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (Atteintes sexuelles)

En second lieu, Droit pénal (Atteintes sexuelles)

Tout d’abord, pénal général (Atteintes sexuelles)

Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (Atteintes sexuelles)

Aussi, Droit pénal fiscal  (Atteintes sexuelles)

Également, Droit pénal de l’urbanisme (Atteintes sexuelles)

De même, Le droit pénal douanier (Atteintes sexuelles)

Et aussi, Droit pénal de la presse (Atteintes sexuelles)

                 Et ensuite,  (Atteintes sexuelles)

pénal des nuisances  (Atteintes sexuelles)

Et plus, pénal routier infractions  (Atteintes sexuelles)

Après, Droit pénal du travail  (Atteintes sexuelles)

Davantage encore, Droit pénal de l’environnement  (Atteintes sexuelles)

Surtout, pénal de la famille

Par ailleurs, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

Tout autant, pénal international

Que, Droit pénal des sociétés

En dernier, Le droit pénal de la consommation

Troisièmement, Lexique de droit pénal

Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal

Et puis, Procédure pénale

Ensuite, Notions de criminologie

Également, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

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