Sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un TIG peut être le résultat de deux types de décisions:
Une décision ultérieure du JAF convertissant une peine ferme en suris-TIG (article 132-57 du code pénal).
Il s'agit du même domaine d'application que pour le sursis avec mise à l'épreuve.
Néanmoins, une exception demeure, le sursis doit nécessairement être totale.
L'article 132-57 du code pénal énonce un certain nombre de conditions:
- la conversion n'est possible que pour les délits de droit commun
- la conversion n’est possible que pour les peines d'emprisonnement d'au plus six mois
- la conversion est exclue lorsque la peine ferme résulte de la révocation d'un sursis
III. Le consentement du condamné au sursis-TIG
le sursis-TIG ne peut pas être imposé au condamné. Il doit donner son consentement. Ainsi, sa présence est obligatoire aussi bien lorsque le sursis-TIG est prononcé par une juridiction de jugement que lors d'une conversion.
Il s’agit d’un régime mixte : il est prévu que le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG « suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec la mise à l’épreuve » (art 132-56 du code pénal), il suit également les règles du TIG.
- Le nombre d’heures est déterminé par la juridiction du jugement
- Les modalités de travail sont les mêmes qu’en matière de TIG
- Le point de départ du délai pour exécuter le travail obéit aux règles du sursis avec mise à l’épreuve.
Des l’accomplissement de la totalité du TIG sans incident, la condamnation est considérée comme non avenue.
