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B - Une suppression-prévention

La loi du 5 janvier 1988 a instauré une « action en suppression des clauses illicites ou abusives » au bénéfice des associations de protection des consommateurs. Dans ce cas de figure, l’association agit en justice en l’absence de préjudice individuel, mais dans l’intérêt général des consommateurs.

 Cette action se rencontre traditionnellement dans le cas des « modèles de convention » qui seront soumis, le cas échéant, aux consommateurs. La détection de la clause abusive résulte d’une logique préventive. Par conséquent, l’appréciation par le juge judiciaire du caractère abusif de la clause litigieuse s’effectue in abstracto.

 L’association agit principalement en vue de la suppression de la clause mais depuis un arrêt datant de 1999, la Cour de cassation a admis l’octroie de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif (Cass. Civ1., 5 octobre 1999).

 Enfin, la CJCE a précisé que cette action revêtait une nature extracontractuelle (CJCE, 1er octobre 2002).  

Du conflit de lois relatives aux clauses abusives : article L 135-1 du Code de la Consommation  

 Dans le cas d’une clause abusive, intégrée à un contrat transfrontière entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur, le code de la consommation prévoit les solutions suivantes:

 - Si les règles générales de conflit de lois (pour les obligations contractuelles, on doit se référer à la Convention de Rome du 19 juin 1980) désignent la loi d’un Etat membre de l’Union Européenne, alors le juge français devra l’appliquer.

 - Si les règles générales de conflit de lois désignent la loi d’un Etat n’appartenant pas à l’Union Européenne et que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire d’un des Etats membres de l’Union Européenne, et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté, alors les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation sont applicables.

 L’article L 135-1 du code de la consommation résulte de la transposition de la Directive du 5 avril 1992. Ainsi, l’ensemble des consommateurs domiciliés sur le territoire de l’Union Européenne sont susceptibles de pouvoir bénéficier d’une protection contre les clauses abusives. 




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