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ACI cabinet d'avocat à Paris - Spécialiste droit pénal et affaire

 
a) Elément matériel de la tromperie
 
Est coupable de tromperie celui qui aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
 
-          soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utile de toutes marchandises ;
 
-          soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
 
-          soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.
 
Il est nécessaire qu’il existe un contrat et une tromperie. L’incrimination se limite toujours aux contrats à titre onéreux, ceux à tire gratuit sont exclus du champ d’application. Le contrat doit-il être conclu pour que le délit soit constitué ? La réponse est négative car l’article L 213-1 du code de la consommation vise « quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant… ».
En effet,  la conclusion du contrat n’est pas une condition nécessaire à l’incrimination puisque la loi sanctionne la tromperie et la tentative de tromperie et à ce moment il n’y a pas de contrat, il y a seulement des pourparlers.
Pour la jurisprudence, la simple mise en vente constitue un commencement d’exécution. Ainsi se rend coupable de tentative de tromperie, le négociant en vin qui adresse à sa clientèle des échantillons de vins accompagnés de bordereaux faisant état d’une fausse appellation d’origine ou de dénomination de provenance.
 
 
La qualité des contractants importe peu, que l’on envisage l’auteur ou la victime de la tromperie. Le plus souvent on se retrouvera en présence d’un professionnel et d’un consommateur. Jusqu’à la loi du 10 janvier 1978, l’auteur du délit était nécessairement l’une des parties au contrat. 
La tromperie s’applique notamment dans les relations entre les professionnels, un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation a cassé au visa de l’article L 213-1 du code la consommation, un arrêt qui avait considéré que cet article ne s’appliquait pas aux relations entre professionnels (cass.crim, 4 nov. 2008). 
 
 
Depuis la réforme, l’article L 213-1 du code de la consommation sanctionne la personne qu’elle soit ou non partie au contrat. La cour de cassation est venue préciser que le « délit de tromperie ou de tentative de tromperie peut être commis en matière de vente par le vendeur, même si le premier acheteur est informé de la fraude, du moment que celui-ci a lui-même acheté pour revendre et que ses propres acheteurs sont susceptibles d’être trompés ».
 
 
L’objet du contrat est particulièrement large. En visant les marchandises, l’article L 213-1 du code de la consommation ouvre un vaste champ répressif. Dans les faits, la tromperie apparaît le plus souvent dans le domaine de l’alimentation.
 
 
Le champ de la répression de la tromperie a été étendu aux prestations de services par la loi du 10 janvier 1978.  
 
 
Pour que le délit soit constitué il faut qu’il porte sur une des caractéristiques de la marchandise ou du service énumérées par l’article L 213-1 du code de la consommation.
 
 
La première caractéristique englobe la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises.
La qualité substantielle « constitue l’hypothèse la plus fréquemment invoquée. La cour de cassation indique que constitue le délit de tromperie sur les qualités substantielles d’une marchandise vendue, la mise sur le marché d’un produit non-conforme à la réglementation qui en fixe la composition ».
 
Il y a tromperie par exemple à l’occasion de la vente d’un véhicule d’occasion dont le contrôle technique mentionnait trois défauts, alors qu’un contrôle effectué après la vente en a fait apparaître dix-neuf, rendant le véhicule dangereux et impropre à la circulation (Cass. Crim, 9 sept. 2008).
 
La qualité substantielle peut porter sur une qualité immatérielle. De nombreux produits sont soumis à une réglementation définissant les procédés de fabrication et les éléments entrant dans leur fabrication. L’inobservation de l’une de ses règles constitue une tromperie.
Il y a également tromperie sur les qualités substantielles en cas de fausses indications sur la date limite de vente, ou l’indication d’un faux millésime pour un vin.
Pour caractériser la tromperie, le juge se réfère à la commande passée par le client (Cass. Crim. 1er avril 2008).
 
La seconde caractéristique porte sur la quantité des choses livrées ou leur identité par la livraison d’une marchandise. On se trouve en présence d’une tromperie qui intervient lors de l’exécution du contrat qui avait été régulièrement conclu.
La tromperie sur la quantité porte sur le poids, le volume ou sur le nombre.
 
 
La troisième caractéristique contient l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit. Il s’agit d’une innovation de la loi du 10 janvier 1978 qui a entendu renforcer la protection des consommateurs.  
 
 
b) L’élément matériel de la falsification
 
Selon l’article L 213-3 du code de la consommation, seront punis des peines prévues à l’article L 213-1 :
 
 
-          Ceux qui falsifieront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
 
-          Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu’ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;
 
-          Ceux qui exposeront, mettront en vente des substances médicamenteuses falsifiées ;
 
-          Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou de l’animal.
 
 
Le domaine de cette infraction est plus limité que celui de la tromperie. L’infraction nécessite que la marchandise soit destinée à être vendue.
Il faut qu’il y ait une altération du produit, par exemple le fait d’ajouter du sucre au vin pour augmenter le degré alcoolique. Si un producteur dépasse le maximum autorisé, le délit de falsification est constitué.
La falsification s’effectue aussi en soustrayant un élément ou une partie d’un élément du produit. Il en va ainsi du fait d’écrémer le lait en laissant croire aux acheteurs qu’il s’agit de lait entier.
 
 
 
 
 

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