Section II : Les pratiques commerciales agressives
I) Les éléments constitutifs de l’infraction
A) L’élément matériel
La pratique commerciale agressive est également une pratique déloyale.
La loi du 3 janvier 2008 a ajouté au sein du code de la consommation un article L 122-11 qui dispose qu’une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale :
- elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur
- elle vicie ou est de nature à vicier le consentement du consommateur
- elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur
Les pratiques commerciales répertoriées dans la liste noire sont déloyales quelles que soient les circonstances.
Les moyens utilisés : L’alinéa 1 vise les degrés de pression suivant : le harcèlement, la contrainte ou influence injustifiée. Il ne s’agit que d’indices qui vont permettre au juge d’identifier un comportement commercial agressif.
Le juge devra rechercher si dans le cadre de la pratique commerciale, le consommateur a subi une pression qui a soit altéré sa liberté de choix, soit vicié son consentement soit enfin entravé l’exercice de ses droits contractuels. Une atteinte significative au libre arbitre du consommateur devra être constatée.
L’article L 122-11-1 expose huit situations susceptibles de caractériser une pratique commerciale agressive : Par exemple, un « professionnel qui donne à un consommateur l’impression qu’il ne pourra pas quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu » se rend auteur d’une pratique commerciale agressive.
B) L’élément moral
Le fait de harceler, de faire pression sur le consommateur est de nature à vicier son consentement.
II) La répression
Le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 150 000 euros au plus.
Les personnes physiques coupables de ce délit encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes physiques coupables de ce délit encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
