
A) La réglementation de la publicité pour les médicaments
La réglementation diffère selon que le message publicitaire s’adresse au public ou aux professionnels. En tout état de cause, la publicité doit présenter le médicament ou le produit de façon objective.
La publicité dirigée vers le public est soumise à une autorisation préalable, appelée visa, qui est délivrée par l’agence de médicament après avis de la commission de contrôle. La publicité en faveur du public n’est admise qu’à la condition que le médicament ne soit pas soumis à prescription médicale.
B) La réglementation de la publicité pour le tabac
L’article L 3511-3 du code de la santé publique pose le principe de toute publicité directe ou indirecte pour les produits du tabac.
Est considérée comme publicité indirecte la publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un article ou produit autre que le tabac, lorsque par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème ou d’un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac.
Certains arrêts de la cour d’appel de Paris illustre ce mode de publicité : le fait par exemple de mettre en vente des posters qui représentent un champion de moto sur son engin portant une marque de cigarettes constitue une publicité indirecte en faveur du tabac (CA Paris 10 juin 2008).
Constitue également une publicité indirecte en faveur du tabac, le fait de présenter sur un site internet des cigares en établissant une rubrique « les cigares du mois » qui énumère des cigares désignés par leur marque (CA Paris 27 mai 2008).
Ce principe n’est pas absolu, il ne s’applique pas aux enseignes de débits de tabac, ni aux affichettes disposées dans ces établissements.
L’article L 3511-5 indique que la retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée, peut être assurée par les chaînes de télévision.
Les infractions aux règles relatives à la publicité pour le tabac sont punies de 100 000 euros d’amende. En cas de propagande ou de publicité interdite, le maximum de l’amende peut être porté à 50% du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
Certaines associations dont l’objet statutaire est la lutte contre le tabagisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.
C) La réglementation de la publicité pour l’alcool
La publicité en faveur de l’alcool doit respecter certaines conditions pour être licite. La réglementation de la publicité pour l’alcool a pour origine la loi du 10 janvier 1991. Elle figure essentiellement par les articles L 3323-1 et suivants du code de la santé publique.
Les boissons alcoolisées sont celles ayant un degré supérieur à 1,2. La publicité pour ces produits n’est pas interdite, elle est strictement encadrée.
La liste des supports autorisés est fixée par l’article L 3323-2 du code de la santé publique. Elle est autorisée dan la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, à la radio dans des tranches horaires précises, sous forme d’affiches et d’enseignes, sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente.
De cette énumération limitative, on peut remarquer que sont exclues les publicités à la télévision au cinéma ou par internet, ce qui correspond sans doute aux supports qui touchent le plus de consommateurs.
A la question de savoir si un site internet entrait dans la liste des supports autorisés, la jurisprudence a répondu par la négative. Le débat sur la légalité de la publicité de l’alcool a été lancé l’année dernière après la condamnation d’heineken. Plusieurs marques communiquaient sur le site profitant de l’imprécision juridique par le fait que ce type de support n’ait pas été envisagé par la loi Evin.
Une loi est intervenue pour l’autoriser, les annonceurs seront tenus à des règles éthiques : ces publicités ne pourront être intrusives et devront éviter l’intrusion de pop-up ou d’emails non sollicités.
L’article L 3323-4 du code de la santé publique réglemente strictement le contenu des messages publicitaires. La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux appellations d’origine ou aux indications géographiques.
Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
Les infractions aux dispositions relatives à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 75 000 euros d’amende. Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de cette infraction peuvent encourir la peine complémentaire d’interdiction, pendant une durée de cinq ans, de vente de la boisson alcoolique qui a fait l’objet de l’opération illégale.
Des actions civiles peuvent être exercées par des associations de lutte contre l’alcoolisme ou par certaines associations de consommateurs.
