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La saisie attribution

Les articles 42 à 47 de la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992 réglementent cette saisie. Il s’agit d’une procédure qui permet en principe à tout créancier « muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » de « saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».

Les conditions de la saisie-attribution

Les conditions relatives aux personnes

On décompte trois personnes : le saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi.

Le saisissant et le débiteur sont des personnes communes à toutes les mesures d’exécution, il est toutefois nécessaire d’insister sur la personne du tiers saisi (personne entre les mains de laquelle la mesure d’exécution est pratiquée).

La qualification de « tiers saisi » vise celui qui détient des sommes dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant, même s’il les détient pour le compte d’autrui : un tel pouvoir appartient notamment au dépositaire, au mandataire ou au représentant légal d’une personne soumise à un régime de protection.

Le tiers saisi doit être une personne fondamentalement distincte du débiteur saisi, mais il n’est pas nécessairement une personne distincte du créancier saisissant (il s’agit de la « saisie-attribution sur soi-même »).

 

Les conditions relatives aux créances

La créance cause de la saisie

La nécessité d’un titre exécutoire constatant la créance

La créance cause de la procédure d’exécution examinée doit être constatée dans un titre exécutoire. Ce titre n’est exécutoire qu’à titre provisoire, l’exécution étant alors poursuivie aux risques du saisissant.

Caractères de la créance

La créance doit être certaine « au jour de la saisie » (art 55 décr.), il s’agit donc d’une certitude relative, prenant appui sur la force exécutoire du titre en vertu duquel la mesure est pratiquée.

La créance doit être liquide et exigible.

La créance objet de la saisie

Les règles générales

La créance sur laquelle porte la mesure d’exécution est celle du débiteur saisi à l’égard du tiers saisi.

La saisie-attribution ne peut avoir pour objet que des créances de sommes d’argent, étant précisé que celles-ci ne peuvent pas être des créances de rémunérations du travail (art.42 L. et 55 décr.), dont la saisie obéit à des règles spécifiques.

Il n’est pas nécessaire qu’il existe un titre exécutoire, ni que la créance soit liquide ou exigible.

Il suffit que l’obligation du tiers saisi existe au jour de l’acte de saisie (en vertu de la loi de 1991, la saisie de créances conditionnelles et la saisie-attribution de créances à exécution successive sont admises).

Les règles propres à la saisie-attribution pratiquée sur des comptes bancaires

Par l’appellation « compte bancaire », la législation vise plus largement les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt. Mais la saisie-attribution ne se restreint pas aux comptes de dépôt, cette mesure d’exécution est susceptible de s’appliquer à d’autres comptes dès lors qu’il s’agit de comptes enregistrant des sommes d’argent (un compte courant par exemple).

En conséquence de la procédure d’exécution, l’établissement bancaire étant tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie, les sommes inscrites à cette date et ainsi déclarées constituent donc en principe la créance objet de la saisie.

 

La procédure de la saisie-attribution

Celle-ci est règlementée par le décret du 31 juillet 1992.

Règles générales

La phase de saisie proprement dite.

L’acte de saisie.

Les formes de l’acte.

Le créancier procède par acte d’huissier de justice signifié au tiers.

L’article 56 du décret de 1992 mentionne les éléments que doit contenir l’acte à peine de nullité (identification du débiteur, énoncé du titre exécutoire, sommes réclamées,…).

Le tiers est appelé à fournir certains renseignements et éléments justificatifs à l’huissier, ce dont il est fait mention dans l’acte de saisie.

Enfin, l’acte indique l’heure de la signification.

Effets de la signification de l’acte.

Le premier effet est l’interruption de la prescription extinctive de la créance objet de la saisie (la dette du tiers à l’égard du saisi).

La signification faite au tiers saisi a également des effets essentiels  

        L’attribution immédiate de la créance saisie.

« L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».(L.9 Juill.1991)

Le caractère immédiat de l’attribution présente un intérêt majeur pour le créancier saisissant car la créance saisie sort du patrimoine de son débiteur pour entrer dans le sien et il n’a plus à craindre le concours avec d’autres créanciers.

L’article 43 de la loi de 1991 précise toutefois que « les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément », de telle sorte que si « les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours ».

        Indisponibilité de la créance saisie.

S’agissant des relations saisissant-tiers-saisi, le créancier saisissant bénéficie immédiatement de l’attribution de la créance objet de la saisie, il ne peut en principe être pour autant immédiatement payé par le tiers saisi (sauf consentement du débiteur par écrit, le paiement est normalement différé).

S’agissant des relations entre le tiers saisi et le débiteur saisi, l’indisponibilité de la créance frappée par la mesure d’exécution se traduit par une interdiction pour le premier de payer le second sur les sommes saisies-attribuées (la créance qui fait l’objet de la mesure pratiquée entre les mains du tiers saisi n’est plus celle du saisi mais celle du saisissant).

Déclaration du tiers saisi

Le tiers saisi est tenu d’une obligation de déclaration (aussi appelée « obligation de renseignement ») à l’égard de l’huissier de justice chargé de la mesure d’exécution, obligation qu’il doit exécuter au moment même de la signification de l’acte de saisie. 

        Le contenu de la déclaration.

Elle doit être accompagnée des pièces justificatives qu’il est tenu de communiquer à l’huissier de justice et le tiers saisi doit faire connaître « au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations aux saisies antérieures » (L.9.juill.1991).

        Sanctions.

Le décret de 1992 distingue selon que le tiers saisi, dont la coopération à l’exécution de la mesure est requise, refuse de coopérer ou que sa coopération est déloyale.

S’il ne fournit pas les renseignements prévus, sans motif légitime, il sera condamné, à la demande du créancier saisissant, « à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur » (art 60 décr.1992).

S’il coopère, mais de façon déloyale (omet, néglige certaines de ses obligations ou communique de fausses informations), il peut « aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère »(art 60 al 2 décr.)

 

Dénonciation de la saisie

La saisie-attribution a pour objet de faire sortir une créance du patrimoine du débiteur pour la faire entrer dans celui du saisissant, il semble donc normal que le débiteur en soit informé.

La dénonciation de l’acte de saisie, faite au débiteur saisi, permet à celui-ci de recevoir l’information nécessaire et de savoir qu’il ne peut plus obtenir paiement du tiers saisi, mais qu’il peut réagir s’il estime injustifiée la procédure d’exécution menée à son encontre.

C’est le créancier saisissant qui dénonce la saisie au débiteur et l’article 58 du décret de 1992 énonce les précisions qui s’imposent quant à la forme et au contenu de l’acte.

S’agissant du délai fixé pour la dénonciation, cette formalité doit être accomplie dans les huit jours suivant la signification de l’acte de saisie.

 

Paiement du saisissant par le tiers saisi

Absence de contestation dans le délai prescrit.

En vertu de la loi de 1991, si à l’issu du délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie, aucune contestation n’a été soulevée, le créancier saisissant peut alors requérir le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.

Le tiers saisi est tenu de procéder au paiement dès lors que lui est présenté « un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée » dans le délai prescrit (art.61 décr.1992).

En cas de refus de paiement par le tiers saisi il est prévu que cette « contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi » (art.64.décr.1992).

Dès lors que le tiers saisi a payé, il lui est donné quittance du paiement dont le débiteur saisi doit être informé par celui qui l’a reçu. Dans les limites des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

Hypothèse de contestation.

En cas de contestation dans le délai prescrit, le paiement est en principe différé jusqu’au règlement de celle-ci : le tiers n’est appelé à payer que sur présentation de la décision rejetant la contestation (art.68 décr.1992).

Enfin, l’article 63 du décret de 1992 précise : « le créancier saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur : la dette de ce dernier n’est en effet pas éteinte si le saisissant n’a pas obtenu paiement du tiers saisi ».

 




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