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La responsabilité pénale en matière environnementale



La responsabilité pénale en matière environnementale pèse sur les personnes physiques et morales.


La responsabilité pénale des personnes physiques pèse sur le dirigeant, patron individuel, gérant de l’entreprise ou sur le responsable d’exploitation ou préposé investi de fonctions comportant délégation de pouvoir.

En vertu de l’article L 121-1 du Code pénal, "nul n’est responsable que de son propre fait". Cependant, la présomption de faute pèse le plus souvent sur le chef d’entreprise en raison de son pouvoir de direction, de décision et d’organisation.


Ainsi, malgré son absence pendant la période d’été la responsabilité du chef d’entreprise dans la pollution d’un cours d’eau est retenue pour manquement à ses obligations de chef d'entreprise envers le personnel et, notamment, au regard de la formation.


Dans le cas de la délégation de pouvoirs, la responsabilité pénale peut être mise à la charge du préposé uniquement si celui-ci "est pourvu de la compétence, de l’autorité, ainsi que des moyens nécessaires" pour exercer la fonction à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.


Les peines encourues par les personnes physiques sont des peines d’amende ou d’emprisonnement.

La responsabilité pénale des personnes physiques peut être cumulée avec la responsabilité de la personne morale.   Personne morale   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement.

 

Les personnes morales encourent les peines suivantes :

 
- l'amende (le taux maximum applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction),

- la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés,

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales,

- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire,

- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,

- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne,

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique(articles L 131-38 et 131-39 du Code pénal).    

 

 

 

 

 

 

 


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