ACI cabinet d’avocat à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
ACI cabinet d'avocat à Paris - Spécialiste droit pénal et affaire

La responsabilité des personnes physiques

I: L’auteur de l’infraction douanière
 
La notion d’ « auteur » en droit pénal douanier peut revêtir plusieurs situations :
 
1)      L’auteur matériel des faits 
2)      L’auteur moral 
L’auteur moral est ainsi considéré comme responsable du fait d’autrui (en l’occurrence du fait de l’auteur matériel des faits).
Il existe alors deux catégories d’auteur moral :
  • L’auteur moral considéré comme le véritable auteur de l’infraction
  • L’auteur moral considéré comme ayant agi de mauvaise foi.
 
Cette dernière catégorie concerne plusieurs hypothèses prévues par le Code des douanes (comme par exemple le détenteur de marchandises en fraude est réputé être le responsable de cette fraude : article 392 du Code des douanes).
Toutes ces hypothèses sont cependant des présomptions simples ; il suffit alors de prouver la bonne foi pour être délié de l’infraction.
 
En outre ces présomptions ont une portée limitée en ce qu’elle n’engagent que la responsabilité fiscale permettant alors de prononcer des pénalités douanières, de nature fiscales.
 
Enfin, la responsabilité civile peut être engagée en cas d’infraction douanière.
 
II: Le complice
.
1)      Complicité de droit commun : articles 121-6 et 121-7 du Code pénal
2)      L’intérêt à la fraude 
    • Article 399 du Code des douanes 
« 1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 432 ci-après.
   2. Sont réputés intéressés :
   a) les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises, et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;
   b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
   c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.
   3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible ».
                       
    • Article 400 du Code des douanes : 
« Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la 4e classe ».
 
3)      L’adhésion à la fraude :
    • Article 407 du Code des douanes :
« Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens ».

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