Règles particulières

Pour les saisies-attribution des créances à exécution successive et pour la saisie-attribution des comptes bancaires, on maintient l’application des règles générales, sous réserve de l’application de règles particulières (décret 1992).
Saisie-attribution des créances à exécution successive
A la fin de la procédure d’exécution et en l’absence de contestation, le tiers est normalement tenu de payer le saisissant et au « fur et à mesure des échéances, le tiers saisi se libère entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur » (art.70 décr.1992).
En cas de contestation, le tiers saisi s’acquitte des créances échues entre les mains d’un séquestre (désigné soit par accord amiable, soit, à défaut, sur requête par le juge de l’exécution). Dès lors que les sommes consignées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l’exécution ordonne la mainlevée de la saisie.
D’une manière générale, le tiers saisi doit payer jusqu’à l’extinction de la dette du saisi ou de celle dont il est tenu à l’égard du saisi.
Le tiers-saisi et le saisissant sont informés de l’extinction de la dette au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Saisie-attribution des comptes bancaires
Cette saisie porte sur le solde du ou des comptes du débiteur au jour où la mesure est pratiquée. C’est la déclaration du banquier qui permet de connaître l’objet de la saisie. S’agissant de l’étendue de l’obligation de renseignement de l’établissement bancaire, il faut préciser qu’elle s’étend à tous les comptes des créances de sommes d’argent.
Mais cette règle de l’indisponibilité totale comporte des tempéraments :
Le saisissant peut limiter l’effet de la saisie à certains comptes.
Il « peut être mis fin à l’indisponibilité par la constitution d’une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées » (art76 décr.1992)
