Le proxénétisme
Cette infraction est définie à l’article 225-5 du code pénal.
Elle est constituée à partir du moment où une personne accomplie de quelque manière que se soit l’un des actes suivants :
- Le proxénète aide, assiste ou protége la prostitution d'autrui.
- Il tire profit de la prostitution d'autrui, en partage les produits ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution.
- Il embauche, entraîne ou détourne une personne en vue de la prostitution ou exerce sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
Certains comportements sont assimilés par la loi au proxénétisme par l’article 225-6 du code pénal :
- Lorsqu’une personne fait office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui.
- Lorsqu’une personne facilite à un proxénète la justification de ressources fictives.
- Lorsqu’une personne ne peut pas justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution.
- Lorsqu’une personne entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
Sanction :
Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Les peines complémentaires prévues aux articles 225-20, 21,24 et 25 peuvent aussi être prononcées. Il s’agit entre autres d’une interdiction de séjour, l’interdiction de détention d’une arme…
Il existe des circonstances aggravantes :
- A l'égard d'un mineur,
- A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur,
- A l'égard de plusieurs personnes,
- A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République,
- Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,
- Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public,
- Par une personne porteuse d'une arme,
- Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives,
- Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée,
- Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
L’article 225-7-1 du code pénal prévoit que le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
L’article 225-8 du code pénal dispose que le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.
Enfin l’article 225-9 du code pénal prévoit que le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.
A contrario la peine encourue peut aussi être diminuée en vertu de l’article 225-11-1 du code pénal. Il existe aussi des exemptions de peines.
En effet toute personne qui a tenté de commettre cette infraction est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Par ailleurs la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l’infraction est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Cette infraction est prévue par l’article 225-10 du code pénal.
- Il a détenu, géré, exploité, dirigé, fait fonctionner, financé ou contribué à financer un établissement de prostitution.
- Il a détenu, géré, exploité, dirigé, fait fonctionner, financé ou contribué à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, il a accepté ou toléré habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.
- Il a vendu ou tenu à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
- Il a vendu, loué ou tenu à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
Sanction :
Cette infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d’amende. Les peines complémentaires encourues sont les mêmes que celles prévues pour le proxénétisme, cependant celles des articles 225-22 à 25 du code pénal sont aussi applicables (fermeture de l’établissement…).
