Le recours à la prostitution des mineurs et des personnes particuliérement vulnérables
Cette infraction est réprimée à l’article 225-12-1 du code pénal.
Cet article réprime le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération :
- Des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.
- Des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.
L’auteur de l’infraction encourt une peine de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende.
Les peines complémentaires sont les mêmes que pour le proxénétisme.
L’article 225-12-2 du code pénal prévoit des circonstances aggravantes.
- Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes.
- Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication.
- Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
- Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
Lorsque ce délit est commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable, même si le fait n’est pas puni par la loi étrangère, et sans qu’il soit nécessaire que la victime dépose une plainte ou que l’autorité étrangère dénonce les faits (article 225-12-3 du code pénal).
